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22_I_446

BGE 22 I 446

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Français CH
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C. Civilrechtsptlege.

79. A-rret du 19 juin 1896, dans la cause masse Schneider

contre Schneider.

Benedict ffeu Benedict Schneider, de Die sb ach pn3s Büren

(Berne) domicilie a Staffels, commune de Bösingen (Fribourg)

a eponse il y a environ sept ans lYIarie lYIadeleine, fille de

Christian Eicher.

Par acte du 6 fevrier 1895, Benedict Schneider a reconnu

avoir reQu de sa femme un certain nombre d'objets mobiliers

evalues 198 francs, et diverses sommes en argent, Ie tout

s'elevant a 3170 francs.

Sous date du 7 mars 1895, Benedict Schneider a ete, sur

sa demande, deeIare en etat de faillite.

Dame lYIadeleine Schneider est intervenue en vertu de

l'acte de reconnaissance du 6 fevrier 1895 pour Ia pn3dite

somme de 3170 francs et elle a demande que sa creance soit

colloquee en rang priviIegie, soit en 4me eIasse, en vertu de

l'art. 219 LP. L'office des faillites classa toutefois la creance

de dame Schneider en rang ordinaire, estimant que la recon-

naissance du 6 fevrier 1895 avait ete faite en fraude des

droits des creanciers (art. 287 et 288 LP.).

L'intervenante a ouvert alors une action en modification

du plan de collocation, et elle a conclu a etre reconnue crean-

eiere privilegiee en 4me classe pour la moitie de ses apports,

et creanciere chirographaire au meme titre que les aIItres

cn~aneiers pour le solde.

La masse defenderesse a coneIu de son cOte an rejet de

cette demande, en opposant notamment les deux exceptions

peremptoires ci-apres :

1. La reconnaissance en vertu de laquelle dame Schneider

est intervenue a €te stipuIee a la veille de la faillite, alors

que l'intervenante avait connaissance de la position financiere

oberee de son mari (L1'. art. 287).

2. Par l'acte de reconnaissance

en question,

dame

Schneider, qui connaissait l'insolvabilite de son epoux, s'est

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fait stipuler a son avantage un privilege qui constitue en perte

les autres creanciers (LP. art. 288).

Aces exceptions, dame Schneider a oppose une contre-

exception tiree du fait que la masse defenderesse aurait ad-

mis Ia vaiidite de la reconnaissance, en lui abandonnant la

propriete d'une partie des objets mobiliers reconnus.

Par arret du 11 mai, dont le dispositif a ete ouvert aux

parties en seance publique le meme jour, la Cour d'appe! de

Fribourg a deboute la masse defenderesse de ses exceptions

et conclusion liberatoire, et admis dame Schneider dans les

fins de sa demande.

Les parties ont re<;u une expedition de l'arret complet de

la Cour, sous date du 20 mai 1896.

En date du 8 juin suivant, la masse defenderesse adepose

au greffe de la Cour d'appel un recours au Tribunal federal

contre le predit arret, et conclu a ce qu'illui plaise prononcer

avec depens :

a) que l'acte de reconnaissance stipuIe par le failli en fa-

veur de sa femme, le 7 fevrier 1895, comportant pour celle-

ci, et au prejudice de la masse des creanciers chirographaires,

une creance privil~giee de 3170 francs, est nulle et de nul

effet au regard des art. 287, n

U 1 et 288 LP.

b) subsidiairement, qu'en vertu de eet acte, ~t. a teneur

des dispositions legales precitees, la femme du faüh ne sau-

rait etre mise au Mnefice du rang privilegie, dont elle se

reclame au proces en vertu des art. 219 LP. federale et

37 LP. cantonale.

Statuant sttr ces {aits el considemnt en droit;

1 ° Aux termes de l'art. 250, al. 3 et 4 LP., les proces en

matiere d'elimination ou de modification du rang d'une creance

sont instruits en la forme acceIeree, et a teneur de l'art. 65

de la loi sur l'organisation judieiaire federale le delai de re-

eours dans les causes qui doivent s'instruire en la forme·

accel~ree (art. 63, chiffre 4°, aI. 2 ibidem), est reduit a cinq

jours.

20 01', dans l'espece, la comlllunication de l'arr~t de .la

Cour d'appel a ete faite aux parties, conformement a la dlS-

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C. Civilrechtspllege.

position de l'art. 63 precite, en date du 20 mai 1896; le delai

de recours au Tribunal de ceans expirait des lors le 25 dit,

tandis que le present recours n'a ete declare que le 8 juin

suivant. Le dit recours est des 10rs tardif, et doit etre ecarte .

prejudiciellement de ce chef.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en maW:lre, pour cause de tardivete, sur

le recours de Ia masse de la faillite Benedict Schneider.

80. A1'1'et du 27 j~tin 1896, dans la cause Schröder

cont1'e Bemole.

Hugo Schröder, ci-devant negociant a Geneve, a e16 de-

clare en faillite le 2 avril1894. Jules Demöle, precedemment

employe a Geneve, actuellement a Montreal (Canada), est

reste son creancier apres faillite de 6913 fr. 20 c., somme

pour Iaquelle un acte de defaut de biens Iui a ete delivre.

Dans les six mois des Ia reception de cet acte, il a requis la

continuation de Ia poursuite contre son debiteur, estimant que

celui-ci etait revenu a meilleure fortune. Schröder a alors

ouvert action devant le tribunal de 1 re instance de Geneve

pour faire prononcer :

Qu'il n'est pas revenu a meilleure fortune et que c'est

sans droit que le defendeur a requis l'office de continuer la

poursuite N° 69389.

Que cette requisition est nulle.

Que le defendeur doit payer au demandeur Ia somme de

cent francs a titre de dommages-inMrets, plus les depens.

Par jugement du 13 femer 1896, Ie tribunal de 1re ins-

tance astatue que Schröder est revenu a meilleure fortune,

l'a deboute de toutes ses conclusions et condamne aux depens.

Ce jugement ayant eM frappe d'appel, Ia Co'nr de justice

1. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 80.

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de Geneve a, par arret du 23 mai 1896, confirme la decision

des premiers juges.

Le 12 juin, H. Schröder adepose au greffe de la Cour de

justice un « recours en reforme, adresse au Tribunal federal, »

dans Iequel il conclut a ce qu'il plaise a ce Tribunal :

« Reformer l'arret de la Cour de justice de Geneve, du

23 mai 1896, et, statuant a nouveau, dire et prononcer que

le recourant n'est pas revenu a meilleure fortune et que c'est

sans droit que sieur Demöle a requis l'office de Geneve de

continuer les poursuites contre lui, debouter Demoie de toutes

autres et contraires conclusions et le condamner aux depens

des instances cantonales et du Tribunal federal. »

Vu ces falts et considerant en droit:

Les art. 56 et 58 de Ia loi federale d'organisation judi-

ciaire n'admettent le recours en reforme au Tribunal federal

que contre les jugements au fond rendus en derniere instance

cantonale dans les causes civiles appelant l'application des

Iois federales. Par jugements au fond dans Ie sens de ces

articles, on ne doit entendre que les jugements prononliant

sur des reclamations civiles pI'opI'ement dites, c'est-a-dire sur

des pretentions de droit materiel, mais non pas les jugements

portant sur des questions de procedure, quoique soumises au

droit federal et rentmnt dans la juridiction civile, ainsi en

matiere de poursuite pour dettes (voyez dans ce sens les

aW3ts du Tribunal federaI, Recueil officiel, XIX, p. 758~

p. 773, chiffre 2; XX~ p. 383, chiffre 4; XXI, p. 413, chif-

fre 2, p. 756, chiffre 2). Or, le jugement dont est recours

n'est pas un jugement au fond dans le sens sus-defini; il ne

statue pas sur l'existence ou Ia validite de Ia creance de De-

mole contre Schröder, laquelle n'est pas contestee, mais uni-

quement sur le point de savoir si le debiteur est revenu a

meilleure fortune et peut, ainsi que le prevoit l'art. 265 LP.,

etre l'objet de nouvelles poursuites. Ce jugement n'est des

lors pas susceptible d'un recours en reforme au Tribunal fe-

deml.

L'intention du Iegislateur d'exclure le recours dans le cas

de l'art. 265, aI. 3 LP., resuIte implicitement de l'art. 63,

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