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22_I_388

BGE 22 I 388

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Français CH
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388

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Vierter Abschnitt. -

Quatrieme section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.

Traites de la Suisse avec I' etranger.

I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse.

Rapports de droit eivil.

Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869.

Traite avec 1a France du 15 juin :1869.

72. Arret du 15 avril 1896 dans la cause J.lfaitre.

Par jugement du tribunal de l'arrondissement de Thonon

en date du 15 decembre 1882, Adolphe Granjux a ete con-

damne entre autres a payer a sa femme separee de corps et

de biens Josephine nee Duborgel une pension annuelle de

900 francs. Le 14 juin 1883, le Conseil d'Etat du canton de

Vaud a accorde l'exequatur de ce jugement.

En date du 15 novembre 1886, dame Duborgel a cede

tous ses droits acette pension a Hemi MaUre, a Geneve,

jusqu'a concurrence de 4000 francs i cette cession a ete no-

tifiee au notaire Gonvers, mandataire de l'absent Granjux, et

au procureur-jure Mange, detenteur de ses biens, le 20 aout

1891.

En date du 24/29 octobre 1.895, un commandement de

payer 9000 francs pour pension a ete notifie a Granjux, sans

domicile connu, par remise au bureau de poste de Morges

J. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 72.

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pour insertion dans la Feuille des avis officiels, a la requisi-

tion de H. :rvIaitre, cessionnaire de dame Duborgel.

Aucune opposition n'a ete formuIee, dans le delai legal,

contre ce commandement de payer, mais dans la suite, l'avo-

cat Panchaud, ayant regu une procuration d'Adolphe Granjux,

a invoque l'art. 77 LP. et forme opposition au predit comman-

demant, et le president du tribunal de Morges a, le 11 de-

cembre 1895, maintenu cette opposition tardive.

Par lettre du meme jour, l'agent d'affaires Deschamps, a

Lausanne, agissant au nom de MaUre, a requis main-levee de

cette opposition.

A l'audience, Maitre a n\duit sa reclamation a 4000 francs

en capital, et le mandataire de Granjux a maintenu son oppo-

sition, en alleguant la prescription.

Par jugement du 14 du me me mois le president a maintenu

l'opposition; ce jugement se fonde sur l'art. 81 LP., Maitre

ne justifiant pas de l'interruption de ia prescription, laquelle

est encourue aussi bien au regard de la loi frangaise que de

la loi suisse.

Par acte du 23 dit, Deschamps a recouru et porte plainte

contre ce jugement, dont il a demande la nullite et la reforme,

concluant a ce que l'autorite cantonale de surveillance pro-

nonce et ordonne la main-Ievee definitive de l'opposition de

Granjux.

Par decision du 21 janvier 1896, le tribunal cantonal a

ecarte prejudiciellement le recours, maintenu le jugement du

president du tribunal de Morges, et condamne le recourant

aux depensy ainsi qu'a une amende de 10 francs en vertu

de l'art. 456 Cpc. Cette decision se fonde, en substance, sur

les motifs ci-apres:

A teneur de l'art. 29 § 10 in fine LP. le prononce du presi-

dent est definitif, et aucun recours n'est ouvert au tribunal

cantonal; en presence d'une disposition aussi claire, le re-

cours doit etre considere comme abusif. Aux termes de l'art.

80 LP., c'est l'autorite judiciaire qui est competente pour

statuer en matiere de main-Ievee, et les art. 17 et 1 8 LP.

sont applicables seulement aux autOlites de surveillance.

390

A S taatsrechUiche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

C'est contre A la decision du president du tribunal de

J\t~orges que Maltre a recouru en temps utile au Tribunal fe-

der.al, a~x .t~r:r:es ~es, art. 175 et 182 de la loi sur l'organi-

~atlOn J~dlclaue federale, pour violation de la Convention

franco-su:s~e. de 1869 et pour deni de justice. TI concIut a ce

que la declslOn attaquee soit annulee et reform'<e a' ce

l'

'f

tJ,

que

0PPOSI IOn de Granjux contre le commandement de payer du

~4 octobre 18~5 soit ecartee, la main-Ievee de cette opposi-

tIO~ etant admlse; enfin a ce qu'il puisse etre suivi aux ope-

ratIons de Ja ~aisie par 1e recourant au prejudice de 11.. Granjux

en vertu du Jugement du tribunal de Thonon du 15 decembr~

1882,,et en. vertu de la cession du 15 novembre 1890.

A 1 appm de ces conclusions, le recourant fait valoir en

substance ce qui suit :

TI i~v~que d'abord les art. SO et 81, § 3 LP. Toutes les

prescnpt:ons prevues a l'art. 15 et suiv. de la Convention

franco-suisse du 15 juin 1869 ont ete observees, ainsi qu'll

c?nste par l~ declarati.on d'exequatur accordee par le Oonseil

d Et~t de, v a~d au Jugement du tribunal de Thonon, et

Granjux n a, fait aucun~ opposition a l'execution de ce juge-

~ent. Les epoux GrallJux sont citoyens frallc;ais' Granjux a

mvoque la pr~sc.ription du Oode Napoleon de 'cinq ans en

faveur d,u mal?tlen de son opposition, et le president de

Morges 1 a .admlse en disant que Ie Code des obligations statue

que l~ drOIt de reclamer des pensions alimentaires se prescrit

p~r cmq ~n~, et que le Oode fran~ais a son art. 2277 pose le

mem~ pr1l1Clpe. Ce magistrat a rendu une decision sur une

questlOn de fond qu'iI n'avait pas a trancher' il declare dors

et deja, et arbitrairement, que les revendic;tions du recou-

rant ne sont pas fondees, annuIant ainsi de son propre chef

et en de.hor~ . de sa competence, les effets d'un jugemen~

e~ranger mcntIquable et qui a conserve toute sa force' il ne

dlt pas q.ue le jugement lui-meme est prescrit, et il ne p~uvait

p~s le dlre en presence de l'art. 2262 du Cc. franliais, qui

dispose qu~ toutes les actions, tant reelles que personnelles,

sont. pr~scntes par 30 ans. C'est cet article qui devait etre

apphque dans l'espece, et non l'art. 2277, qui ne prevoit que

1. Staatsverträge mit Frankreich iiber civilrechtliche Verhältnisse. N° 72.

391

les ar-rlfrGges des pensions alimentaires. La prescription de

l'action est regie par le droit franliais, qui regit l'obligation

elle-meme. L'art. 147, § 2 00. n'est pas applicabIe, mais seu-

lement l'art. 146. 11.ux termes de l'art. 81, al. 3 LP. l'oppo-

sant ne peut faire valoir que les moyens reserves dans la

convention franeo-suisse. 11. teneur de l'art. 529 Cpc. vaudois,

lorsque le jugement a pour objet le paiement d'une valeur

pecuniaire, l'exeeution a lieu par voie ordinaire des pour-

suites contra les debiteurs, et il ne peut y avoir d'opposition

contre le fond, de la part du debiteur, a moins qu'elle ne soit

appuyee d'un titre posterieur au jugement constatant l'inexe-

cution totale ou partielle. D'apres l'art. 153, § ß CO. la pres-

cription ne court pas, puisque Granjux, absent du pays, ne

pouvait etre aetionne devant un tribunal suisse.

Mais meme si Ie motif tire de la prescription pouvait etre

invoque, la decision attaquee devrait etre annulee : 1e 6 oc-

tobre 1891, H. Perrin, agissant au nom de MaUre, a obtenu

une ordonnance de subrogation au prejudice de Granjux jus-

qu'a concurrence de 4000 francs, en vertu du jugement de

Thonon et de la cessioll. Le 29 mai 1894, le recourant a

notifie un commandement de payer au mandataire de Granjux.

MaUre a demande la nulliM de l'opposition faite a ce com-

mandement, et requis de l'office des poursuites la continua-

tion de la poursuite. Sur le refus de ce dernier de proceder,

une plainte fut adressee le 28 aout 1894 au president du tri-

bunal de Morges, qui ecarta Ia plaiute; de Ia reeours a l'au-

torite cantonale de surveillance, laquelle, par son jugement

en date du 25 septembre 1894, reforma le prononce cIe l'au-

torite inferieure ordonnant a l'office de suivre a la poursuite.

TI a ete suivi au commandement de payer et le 17 octobre

1894 une saisie fut pratiquee sur les valeurs qui devaient

revenir a Granjux; cette saisie fut tOlltefois perimee, et un

nouveau commancIement de payer a eM signiM, auquel l'a-

vocat Panchalld a oppose, dont Ia main-levee a ete refusee,

I'efus qui fait l'objet du present recours. 11 y a donc eu, a

diverses epoques, interruption de prescription a teneur de

l'art. 154, § 2 et suiv. CO. Meme en dehors de cette inter-

392

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

ruption, le jugement de Thonon porte que Granjux doit payer

a sa femme une pension alimentaire de 900 francs; il reste-

rait donc acquis au recourant les einq dernieres annees de

cette pension, non prescrites, ce qui suffirait pour couvrir sa

creance de 4000 francs. Le president de Morges a viole les

dispositions de la COllvention franco-suisse de 1869; il a re-

fuse d'appIiquer les art. 80 et 81 LP. ainsi que les disposi-

tions susrappelees du CO; il a, enfiu, viole l'art. 4 de la Cons-

titution federale au prejudice du recourant, en n'appliquant

pas des dispositions legales claires et precises.

Dans sa reponse A. Granjux conelut a ce qu'il plaise au

Tribunal federal prononcer :

I. PrejudicielIemeQt qu'il est incompetent pour trancher la

question qui lui est soumise par Maitre, cette question ayant

fait l'objet d'un jugement detinitif, et Sur lequel un recours de

droit pubIic ne saurait se greifer.

n. Prejudiciellement encore, que le recours de Maitre ne

saurait etre admis, ce recours s'exen;ant contre une instance

contre Iaquelle MaUre a deja recouru une fois.

lII. Au fond, et pour le cas ou le Tribunal federal estime-

rait devoir se nantir du recours, au rejet de celui-ei, et au

maintien de la decision rendue par le president du' tribunal

de Morges le 14 decembre 1895.

L'opposant au recours invoque en resume, a l'appui de ces

conclusions, les considerations et moyens ci-alm~s :

Le Tribunal federal est incompetent; le jugement du pre-

sident de Morges est fonde sur l'art. 81 LP., et le Tribunal

federal a plusieurs fois juge qu'en matiere de main-levee d'op-

position le recours de droit public etait inadmissible. Ce

recours est tacitement exelu par la loi meme; il s'agit ici

d'une question de procedure, et la voie civile ordinaire reste

ouverte au recourant. Si une main-levee demandee en vertu

d'un jugement vaudois ou d'un autre canton suisse est refusee,

ce prononce est definitif, et le Tribunal federal n'a pas a le

revoir; il doit en etre de meme d'un jugement fran~ais.

L'art. 81 LP. renferme une question de procedure. soumise,

dans le canton de VaudJ a l'appreciation d'une seule instance,

t

tr""e mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° i2.

393

I. Staa svcr a"

dont la decision, juste ou,non, mo~i~ee ou ~as, est definiti~e.

Martre a deja recouru a l'autonte supeneure de survell-

lance vaudoise. On ne peut concevoir un seco~d recours,

s'exer!iant contre une decision d'un p1'esident de tn~unal alo~s

qu'il existe deja un prononce d'une inAstance. ~l:peneure, SOlt

du tribunal cantonal, au sujet de la meme decl8lon.

Au fond l'opposant au recours s'appuie sur l'art. 17 de la

Conventio~ franco-suisse J et fait remarquer d'abord. que lui,

Granjux, n'a jamais conteste l'exequatur accorde aUJugemen~

de Thonon par 1e Conseil d'Etat vaudois, et que le prononce

du president de Morges ne conteste pas davantag~ la force

executoire de ce jugement, seulement ce prononce constate

que le dit jugement est prescrit; or cette q~e~tion de (pres-

cription est absolument independante du tra1te de;869;. elle

peut et1'e invoquee et appliquee, tant en France q~ e.n Slllsse,

sans porter aucune at.teinte au traite. La prescnptlOn n'est

autre chose qu'un mode de paiement, un mode d'executer le

jugement, tout comme toute autre pre~tation ~xtinctive. C'est

alo1's seulement que Maitre a adresse a Granjux un comman-

dement de payel', que ce dernier pouvai~ oppose: la pres-

cription, exception de fond qui est p~st~ne~re,au J~gement,

posterieure meme a l'exequat.ur, et qm na nen a VOll' avec.le

traite de 1869. Le jugement de Thonon est du reste malll-

tenant assimiIe aux termes du dit t1'aite, a un jugement vau-

,

.

dois et la prescription peut lui etre valablement opposee,

conformement a l'art. 81 LP. Le traite n'a jamais eu l'inten-

tion de placer les jugements fran<;<ais dans ~ne situa~io? plus

favorable gue les jugements suisses. Le Tnbunal federal a

d'ailleurs deja declare que la prescription invoguee contre un

jugement fran(}ais muni d'exequatur etait rece:abl.e, la ques-

tion de la prescription restant dans les attnbutIOns de la

legislation du canton ou l'execution ~~ jugement. ~st pour-

suivie et ne touchant aucune disposItIOn du tralte franco-

,

suisse.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

.

10 Le Tribunal federal est competent pour ex ammer 1e

present recours de droit pubIic, base sur une pretendue vio-

394

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

lation, par la decision incriminee, des .droits constitutionnels

garantis a l'art. 4 de la Constitution federale, ainsi que de

dispositions du traite franco-suisse du 15 juin 1869.

2

0 La fin de non recevoir tiree par l'opposant au recours

de la circonstance que Maltre a deja recouru a l'auto rite su-

perieure de surveillance, soit au tribunal cantonal, est denuee

de fondement. En effet cette circonstance ne saurait avoir

pour consequence de priver le recourant du droit de se pour-

voir, par la voie d'un recours de droit public devant le tri-

bunal de ceans, alors que ce recours contre la decision atta-

quee a e18 interjete, comme c'est le cas dans l'espece, dans

le delai de 60 jours prevu a l'art. 178, chiffre 30 de la loi sur

]' organisation judiciaire federale.

3

0 Le recourant allegue en premiere ligne que la decision

attaquee implique une violation de la Convention franco-

suisse de 1869, par le motif que le president de Morges, se

trouvant en presence d'un jugement franc;ais executoire, au-

rait du proceder sans autres a son execution, et accorder la

main-Ievee de l'opposition, sans s'arreter a l'exception de

prescription soulevee par la partie Granjux; en refnsant de

prononcer la main-Ievee de l'opposition, le president aurait,

selon le recourant, viole le traite franco-suisse susvise, clont

l'art. 17 statue notamment que la decision qui accorde l'exe-

cution et celle qui la refuse ne seront point susceptibles d'op-

position, mais qu'elles pourront etre l'objet d'un recours

devant l'autorite competente, dans les delais et suivant les

formes determinees par la loi du pays ou elles auront ete

rendues.

Or la question de savoir si les tribunaux suisses peuvent,

nonobstant les dispositions precitees du traite de 1869, exa-

miner une exception de prescription opposee a un jugement

executoire, a deja ete tranchee dans le sens affirmatif par le

tribunal de ceans, par ]e motif pl'incipal que le dit traite,

bien qu'excluant toutes les exceptions, dirigees contre des

jugements definitifs en matiere civile et commerciale, dont

I'examen necessiterait une nouvelle entree en matiere sur les

faits et mo yens de droit a la base du litige tra~che par les

1. Staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 72.

395

remiel's juges, -

ne contient en revanche ~ucune dispositio~

p ue1conque sur les exceptions de fond qm se rapPOI'tent ~

~es faits et ades griefs nes posterieurem~nt. au moment ou

le jugement a acquis la force de chose Jugee, cOI?~e par

emple les fins de non recevoir tirees de la prescrlptlOn, du

;~ement, etc., lesquelles peuvent e,tre. ?pp.os~e~ a des pou~-

"tes fondees sur des jugements defimtIfs mdlgenes. Le TrI-

~Ulnal federal a estime que 1e tl'aite de 1869 n'a pas voulu

e:clure ces moyens exceptionnels, en pla<;ant a cet egard les

. gements etrangers dans une situation plus favorable que les

~uO'ements indigenes -

et que 1a determination du moment

JUo

,

At

ou ces exceptions doivent etre opposees pour. po~vOlr e re

rises en consideration, restent dans les attnbutlOns de la·

iegiSlation du canton Oll l'execution du jugement est .pour-

suivie (voir arret du Tribunal fed~ral dans la cause BrIfford.

Rectteil officiel, VIII, p. 495 et SUIV.).

TI n'existe aucun motif dans l'espece pour revemr de la

jurisprudence suivie dans l'arret precite, les circonstanc~s de

fait dans lesquelles se presente le litige ~ctuel etant. Iden-

tiques. Il s'ensuit que la decision du preslden~ d~ tnbunal

de l\Iorges qui a admis que la fin de non receVOlr tlree de .la

prescripti;n pouvait etre opposee lors de l'execution, e~ q~l a

refuse la main-Ievee de l'opposition basee sur la prescnptI?n,

ne peut etre annulee pour cause de violation de la ConventlOn

internationale invoquee.

.

4° L'entree en vigueur de la loi federale sur la 'p0~rsmte

n'a rien change aux principes susrappeIes. TI ne s agIt dans

l'espece que des exceptions qui peuve~t etre ?pposees dans

la procedure sur la main-levee, et ~onA d exceptlOns ~oulev~es

contre l'exequatur du jugement Im-meme, lequel nest pomt

en cause. Or, ainsi qu'il a ete dit, les jugements ~trang~rs

doivent dans l'esprit du traite, etre places sur 1e meme pled

que les' jugements indigenes. A teneur de l'art. 81 ~P., lors-

que la pOllrsuite est fondee sur un jugement executoue rendu

par une autorite de la Confederation ou du ca~ton d~ns le~uel

la poursuite a lieu, le juge peut refuser la mam-leve.e ~e I o~­

position, lorsque l'opposant se prevaut de la prescnptlOn; Il

396

A. Staatsrechtliche Entscheidungen IV. Abschnitt. Staatsverträge.

doit des lors en etre de meme en ce qui concerne Le jugement

rendu par le tribunal de premiere instance de l'arrondisse_

ment de Thonon. Le 3me alinea du predit art. 81 dipose a la

verite que si le jugement a ete rendu dans un pays etranger .

avec lequel il existe une convention sur l'execution reciproque

des jugements, l'opposant peut faire valoir les moyens re-

serves dans La convention; mais ces moyens ne sont autres,

dans l'espece, que ceux enumeres a l'art. 17 de La Convention

franco-suisse, lequeI ne fait aucune mention de celui tire de la

prescription. Aux termes de l'al. 1 de l'art. precite, l'excep-

tion de prescription, comme tOllchant au fond de la cause, ne

pouvait pas etre opposee 10rs de l'examen de Ia demande

d'exequatur; le debiteur poursuivi n'etait autorise a s'en pre-

valoir, ainsi qu'il l'a fait, que 10rs de la procedure sur la de-

mande de main-levee, et en refusant celle-ci, la decision atta-

quee n'a porte atteinte a aucun droit garanti par le traite.

5° La question de savoir si le president du tribunal de

Morges a bien ou mal juge l'exception de prescription echappe

a la competence du Tribunal federal; cette question ne

touche en eft'et aucune des dispositions du traite franco-suisse.

TI suffit, pour faire ecarter le grief tinS d'un pretendu deni

de justice de ce chef, de constater, comme cela vient d'avoir

lieu, que le dit magistrat etait en droit de statuer sur Fex-

ception dont il s'agit, et que sa decision n'est point inconci-

liable avec un texte clair et positif de la loi.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

H. Auslieferung. No 73.

397

II. Auslieferung. -

Extradition.

73. Arret du 17 avril 1896 dans la cause Veyssiere.

Dans la. nnit du 8 au 9 mars 1896, un vol a ete commis

avec escalade et effraction dans une villa de I' arrondissement

de Saint-Julien (Haute-Savoie) appartenant a une dame De-

cerrier. Une partie des objets voles ont ete saisis a Geneve

chez un nomme Etienne Veyssiere dit Vaissaire, ressortissant

fran<;ais, exer<;ant le metier de fripier, rue des Paquis n° 22~

A la requete du Parquet de Saint-Julien et sur le yu d'un

mandat d'arret decerne contre Veyssiere comme inculpe de

complicite de vol par recel, la police genevoise a procede

a l'arrestation du dit Veyssiere.

Dans l'interrogatoire auqueI ce dernier fut soumis, il de-

cIara avoir achete d'un tiers les objets trouves en sa posses-

sion et avoir ignore qu'ils provinssent d'un vol.

Par lettre du 27 mars adressee au Conseil d'Etat de Ge-

neve il proteste contre son arrestation et declare s'opposer

a so~ extradition a la France pour les motifs suivants:

TI a achete a Geneve, ou il est domicilie, des objets qni

proviendraient d'un vol commis en France. Il pourrait donc

selon la loi genevoise etre poursuivi a Geneve pour receI. TI

n'a commis aucun delit en France et le crime ou le delit de

complicite de vol par recel dont il est accuse .ne figure p~s

dans le Code penal genevois. Le receI constItue un deht

special prevu et puni par l'art. 334 da ce d~rn~er Co~e. Or

Ie fait pretendu delictueux ayant ete commIS a Geneve, le

droit de l'accuse est d'etre juge a Geneve ou ce fait est

moins puni qu'en France. Ce sont les 10!S

genevoi~e~ q?i

doivent lui etre appliquees et non celles d un pays ou 11 n a

commis aucun mefait.

Par note du 28 mars 1896, l'Ambassade de France a

Berne a demande au President de la Confederation de vou-

loir bien donner les ordres necessaires pour l'extradition de

Veyssiere.