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21_I_794

BGE 21 I 794

Bundesgericht (BGE) · 1895-01-01 · Français CH
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794

C. Civilrechtspflege.

6cf)abenerfa~forberung im l)oUen mettage l)on 803 1}r. 40 @;tß

3uauftm d)w, nebft bem geforberten 3tnß au 5 % l)om 31. ID!:iira

1895 an.

:nemnad) ~at baß ~ltnbeßgericf)t

erfannt:

:nie merufuug ber jf{iigerin wirb a(ß begrünbet erUiirt unb

baß Urteil beß S)aubelßgericf)tß beß .R:antonß margau l)om 30.

ffi1ii1'3 1895 bQf)in abgeiiubert, ba~ bie meifQgte nocf) aIß 6cf)abelto

erfa~ au be3Ctl){en l)Ctt 803 1}r. 40 @;tß. nebft Riltß an 5 0/ feit

31. ID!:iira 1895.

Oe

0

107. Amit d'tt 5 fuillet 1895 dans la canse lötscher

contre Ganz.

, pAu commencement de juin 1890, Jean Lötscher, marechal

a ully, a souscrit un acte de cautionnement portant :

« Le soussigne Jean Lötscher, a Pully (Vaud), declare par

le~ presentes, -

a l'occasion d'un pret de 10000 francs (dix

mdle francs) que G. Ganz, boulanger, a fait a M. Oscar Hirs-

Lötscher, aubergiste a Winterthour, -

s'engager avec les

autres cautions, M. Fritz Frauenfelder, aubergiste a Winter-

thour, Mme Frauenfelder-Hirs, a Winterthour, et M. Vetterli,

au Breuf, a Wagenhausen, qui se sont engages tous solidaire-

ment a repondre en cas de besoin comme cautions et « Selbst-

« zahler, » s'engageant de la meme maniere que les autres

cautions.

« Winterthour, le;j juin 1890.

«(signe) Jean Lötscher. »

Le texte original allemand de cet acte est conQu comme

suit:

« .. Der ynte~'zei?hnete, Johann Lötscher, in Pully, Waadt,

erklart sIch hiemit, bei einem Darlehen für Herrn Oskar

Hirs-Lötscher, Wirth in Winterthur, Fr. 10000 (zehntausend

Franken), welche G. Ganz, Bäcker, dem Herrn Hirs-Lötscher

VI. Obligationenrecht. N° 107.

795

geliehen hat, mit den übrigen Bürgen, Herrn Fritz Frauen-

feIder, Wirth in Winterthur, und Frau Frauenfelder-Hirs

Winterthur, und Herrn Vetterli, zum Ochsen, in Wagenhausen,

welche sich sämmtlich, solidarisch, in nöthigem Fall als

Bürgen und Selbstzahler zu haften haben, in gleicher Weise

wie die übrigen Bürgen zu haften.

« vVinterthur, den 3. Juni 1890.

« (sigue): Johann Lötscher. »

Cet acte fut redige a Winterthour par le creancier lui-

meme, qui le remit a la femme du debiteur, dame Hirs-Löt-

scher, laquelle l'adressa par la poste pour signature a sou pere,

Jean Lötscher a Pully.

La signature des autres cautions mentionnees dans l'ecrit

du 3 juin fut donnee dans un acte distinct, date du 2 juin,

qui ne fut pas communique a Jean Lötscher.

Le debite ur n'ayant pas fait honneur a ses engagements,

le creancier s'adressa pour etre paye aux cautions Fritz

Frauenfelder et dame Frauenfelder-Hirs, mere du debiteur.

Les poursuites qu'll dirigea contre elles aboutirent a un acte

de defaut de biens en ce qui concerne le mari Frauenfelder.

Quant a dame Frauenfelder, son mari fit opposition en son

nom au commandement de payer et nia toute obligation en

vertu de l'acte de cautionnement signe par elle, alleguant

que pour s'engager valablement elle aurait dU, en vertu du

§ 599 du Code civil du canton de Zurich, etre antorisee par

un tuteur ad hoc, ce qui n'avait pas eu lieu.

G. Ganz communiqua le resultat de ses poursuites a Jean

Lötscher, par lettre du 6 fevrier 1893, en l'avisant qu'il au-

rait a payer, avec sa cocaution Vetterli, la somme de

10000 francs, plus l'interet au 4 1/2 % des le 3 mai 1891,

sous dMuction de 800 francs, procluit de la vente du mobi-

lier du debite ur. En conseguence il l'invitait a lui faire par-

_venir3.ans Jes bujt jaurs sa part .~~ la susillte somme.

"

Lötscher n'ayant pas obtempere a cettemvItätion, Ganz

requit des poursuites contre lui pour etre paye du montant

total du cautionnernent, avec interet au 4 1/2 % du 3 mai 1891,

sous deduction de 1300 francs regus a compte le 30 octobre

796

C. Civilrechtspllege.

1892 et de 800 francs reliUs le 4 janvier 1893 avec bonm _

tion d'interet.

,ca

Jean Lötscher fit opposition au commandement de pa er

pour le tout.

y

A la requete du creancier, le president du tribunal de Lau-

sanne pr~~on(ja la m~inlevee provisoire de cette opposition.

. '!ean Lotscher oumt alors action a G. Ganz devant 1a Cour

cIVlle du canton de Vaud pour faire prononcer :

.A: 1° Que Ie cautionnement solidaire contracte par lui 1e

3 JUIn 1890 est nul et de nul effet.

2

0 Subsidiairement que ce cautionnement est reduit du tiers

de la somme pour IaqueUe iI a ete contracte, 1a nulIite n'en

etant prononcee que dans ces limites.

30 Plus subsidiairement que ce cautionnement est reduit du

q~art de Ia somme pour Iaquelle il a ete contracte, la nullite

n en etant prononcee que dans ces limites.

B. 1° Qu'en consequence 1a poursuite en vertu du caution-

nement solidaire du 3 juin 1890 est vis-a-vis de Lötscher

nulle et de nul effet.

.2

0 Subsidiairement qu'il ne pourra etre suivi a cette pour-

s~lte qu~ moyennant les reductions requises dans les conclu-

SlOns qUI precMent, sous lettre A,20, et plus subsidiaire-

ment 3°.

Pour justifier ces conclusions, Lötscher fait valoir dans sa

demande les moyens suivants :

~'acte ~e cautionnement separe, prepare par le creancier,

q~ le Im a envoy~ pour signature, disait qu'il s'engageait

avec les autres cantwns dont les noms etaient mentionnes dans

l'a~te. II aurait consenti a s'engager avee ces autres cautions,

m~l~ non sa~s, e~,. ?U sans l'une d'elles. Son engagement

aUImt done ete condItlOnnel, c'est-a-dire subordonne a l'exis-

te~ce de ce1ui des autres cautions; or cette condition faisant

defaut dans 1a personne de dame Frauenfe1der-Hirs il ne se-

rait pas oblige par 1a signature donnee a l'acte du 3 j~in 1890.

-

En tout et~t de cause son engagement serait vicie par une

erre?r essentIelle (CO. art. 19), attendu qu'il aurait cru etre

cautlOn avec une personlle qui n'est en realite pas engagee

VI. Obligationenrecht. N° 107.

797

et a l'engagement de laquelle il attachait une importance

capitale. L'obligation dont on lui demande l'execution serait,

par suite du non engagement de dame Frauenfelder, notable-

ment plus etendue que ceHe qu'il aurait eru contracter. 1'er-

reur dans laq ueHe il se serait trouve ne lui serait pas impu-

table, attendu qu'il etait fonde a croire que les eautions avec

lesquelles le ereancier Ganz lui demandait de s'engager se-

raient elles-memes valablement engagees et qu'll n'a pas ete

a meme de verifier la regularite de leur engagement, ilUisque

celui-ci a fait l'objet d'un acte de cautionnement distinct dont

il n'a pas eu connaissance. -

Lötseher ne motive pas dans

sa demande ses conclusions subsidiaires, mais se reserve

simplement de les motiver lors des debats oraux.

Dans sa reponse, G. Ganz a conclu a liberation des con-

clusions, tant principales que subsidiaires, de la demande. TI

f:lit valoir en resume les arguments suivants a l'encontre des

moyens invoques par le demandeur :

1'acte de cautionnement du 3 juin 1890 ne stipule point

que Lötscher se porte caution « a condition que » ou « sous

la reserve que » telles autres personnes se portent aussi cau-

tions du meme engagement. On ne saurait decouvrir ni dans

le texte de l'acte signe par Lötscher, ni dans eelui signe par

les autres cautions, aucune traee d'une condition quelconque.

Si une condition devait etre posee a l'engagement du deman-

aeur, elle devmt (%Ie expnmee formenement;une condltlon

ne peut etre--snpplrs"ee-;elIe1föitresüIter~dililtem~cctälf'l\'t"

precis. S'11-"avalt-e-ntenduIie(föliner sir~slgiiätui'e"--iltrEn~ljfilfi:

"'bonne11ement, Lötscher aurait pu formuler une reserve; il

n'etait point oblige de signer et il a pu etudier a 10isir 1&-'1

texte de l'acte qui lui etait soumis. -

De sa nature le contrat,

de cautionnement n'est pas conclu en consideration de la per- !

sonne des autres cautions qui peuvent garantir la meme obli- i

gation. ~~_quiJmR~~iL~-1,~_ca~t~~n"~ol~~a~re co"~~LtQ,Illß J

autre, C"estTa personne du deblteur prmclpar:- ?n ne pellt

pretendre du reste que dame Frauenfelder ne SOlt pas cau-

tion ou ne l'ait pas ete au moment Oll le demandeur a sigue

son engagement. Elle avait donne sa signature, elle pouvait

798

Co Civilrechtspßege.

simplement exciper d'un defaut d'autorisation; mais rien ne

faisait supposer qu'elle souleverait un jour cette exception.

Si le Crt3ancier a accepte le cautionnement de dame Frauen-

felder dans les conditions ou il a ete donne, c'est affaire a lui;

si, de SOll cöte, Lötscher n'a pas exige la preuve que ce cau-

tionnement etait inattaquable, c'est aussi affaire a lui; il a

peut-etre commis une imprudence, mais c'est a lui a en sup-

porter les consequences. -

Quant au moyen tire de l'erreur

dans laquelle le demandeur se serait trouve, il resulte de l'en-

semble des dispositions sur l'erreur (art. 18 et 'suiv. CO.)

que Fon ne doit prendre en consideration que les relations

entre le creancier et le debiteur de l'obligation. 01' le caution-

nement est un contrat entre le creancier et la eaution. Ver-

reur dont se prevaut la eaution Lötseher devrait done porter

sur la personne du creancier Ganz, sur l'objet du contrat ou

1e montant de l'obligation; en realite elle eoncerne simple-

ment la portee des engagements d'un tiers. Une teIle erreur

ne pourrait et1'e qu'une erreur sur les motifs du contrat, par

consequent une erreur non essentielle.

Par arret du 7 mai 1895, la Cour civile vaudoise a repousse

les conclusions de Lötscher et admis les conclusions litera-

toires de Ganz.

Cet arret est base sur les considerants resumes ci-apres :

Lorsqu'il a signe l'acte du 3 juin 1890, Lötscher n'a fait

aucune reserve sur la qualite des personnes indiquees comme

ses cocautions et n'a pose aucune condition quant a la vali-

dite des engagements souserits par elles. De sa nature meme

l'acte de eautionnement n'est pas conelu en consideration de

Ia personne des autres cautions qui peuvent garantir le meme

engagement. Lötsche1' aurait du se faire produire ljy;.ta.de

cautionnement des autf'eSCäTitröns-etv8rlllefTaValldite des

engagements qunT'etaie1!t1l1'is~'t/Oppö§mori{reuameFiäiien--­

feIderau commaüdement'de"payer qui lui a ete notifie n'a

pas la portee que lui attribue le demandeur, car s,i! est vrai

que cet engagement peut etre attaque en droit eomme en-

tache d'irregularite, la question de savoir si l'interessee se

prevaudra de cette irregularite n'est pas encore tranchee. Les

termes « avec les autres cautions » figurant dans l'acte du

VI. Obligationenrecht. No 107.

799

3 juin 1890 ne constituent pas une condition expresse, mais

une mention completant l'acte et ayant pour but de faire savoir

a Lötscher qu'll ne s'engageait pas seu!. Au surplus, Ie fait

qu'une caution aurait suppose qu'une autre personne se por-

terait caution pour le meme engagement n'implique pas que

le contrat conclu soit nul, en l'absence de conditions et re-

serves expresses a ce sujet. En consequence la Cour repousse

le moyen tire de Ia non realisation de la pretendue condition

a laquelle aurait ett1 subordonne I'engagement de Lötscher.

Touchant 1e moyen tire de l'erreur ou se serait trouve

Lötscher sur l'etendue de ses engagements, la Cour estime

que s'il a cru, le 3 juin 1890, qu'il ne s'engageait a garantir,

en qualite de caution solidaire, que le quart ou Ia moitie de

la somme pretee, eette erreur n'apparait pas comme etant de

nature essentielle, car en signant Ie cautionnement solidaire,

Lötscher devait savoir qu'iI pouvait etre aetionne personnel-

lement pour le montant de l'obligation principale. Son erreur

ne se rapporterait en somme qu'a la portee des engagements

d,'une de ses cocautions. Cette erreur est du nombre de

eelles dont parle l'art. 21 CO.; elle n'infirme donc pas le

contrat et par consequent celui-ci doit deployer tous ses effets.

Les considerants de l'arret de la Cour civi1e sont muets au

sujet des conclusions subsidiaires de Lötscher.

Ce dernier a recouru au Tribunal federal contre cet arret

dont il demande la reforme dans le sens des concIusions plus

haut reproduites de sa demande.

Dans sa plaidoirie de ce jour, iI a repris les moyens deja

developpes dans sa demande. En ce qui concerne ses conclu-

sions subsidiaires, il les a motives en disant que Ganz lui

ayant affirme l'existence du cautionnement de dame Frauen-

felder, doit etre tenu pour responsable vis-a-vis de lui de Ia

non-validite de ce cautionnement j qu'en consequence il y a

lieu d'etablir une sorte de compensation entre le prejudice

que lui cause cette non-validite et la somme qui lui est re-

clamee en vertu de son cautionnement; que ce prejudice est

egal a la somme pour laquelle il est prive du droit de recours

contre dame Frauenfelder.

XX! -

t895

5f

800

C. Civilrechtspflege.

G. Ganz a conclu au rejet du recours par le8 motifs deve-

loppes dans sa reponse.

Statuant sttr ces {aits et considerant en droit :

1 ° La competence du Tribunal federal pour prononcer sur

le recours est hors de doute, toutes les conditions exigees

par les art. 56 et suiv. de la loi Sur l'organisation judiciaire

federale etant reunies en l'espece.

2° Il y a lieu d'examiner, tout d'abord, un argument invoque

par l'arret de la Cour civile vaudoise, qni, s'il etait fonde,

devrait faire considerer comme premature l'examen actuel des

moyens invoques par le recourant. Cet argument est celui

consistant a dire que si l'engagement contracte par dame

Frauenfelder peut etre attaque en droit comme entacM d'ir-

regularite, il n'en existe pas moins, la question de savoir si

l'interessee se prevaudra de cette irregularite n'etant pas

encore tranchee.

Cette maniere de voir ne saurait etre admise. Il est cer-

tain en effet que par snite du defaut d'autorisation par un

tutenr ad hoc, dame Franenfelder n'est pas obligee en droit

par l'acte de cautionnement qu'elle a souscrit en faveur de

G. Ganz. La consequence du defaut d'autorisation, savoir

l'inefficacite de l'engagement pris, n'est pas douteuse en pni-

sence des termes parfaitement clairs et precis du § 599 du

Code civil zurichois. D'autre part, dame Frauenfelcler a mani-

feste de la maniere la plus positive, par 1'opposition faite en

son nom par son mari an commandement de payer qui lui a

ete notifie, son intention de se prevaloir de 1'ineffieacite de

son engagement. On ne saurait exiger en outre de Lötscher

qu'il fournisse la preuve de l'inefficacite de l'engagement de

dame Frauenfelder et de l'intention de celle-ei de s'en pre-

valoir, au moyen d'un jugement qu'il ne pourrait obtenir

qu'apres avoir lui-meme paye le creancier. Les objections for-

mulees par 1e reeourant eontre la demande de paiement de

G. Ganz ne sont done pas prematurees et doivent etre exa-

minees.

3<> Des deux moyens principaux invoques par le reeours,

celui fonde sur l'erreur dans laquelle Lötscher se serait trouve

VI. Obligationenrecht. No 107.

801

en signant l'acte de cautionnement du 3 juin 189(J doit logi-

quement etre examine en premier lieu, bien que presente en

seeonde ligne.

L'erreur dont se prevaut le reeourant eonsisterait en ce

qu'il aurait cru et du croire, d'apres les termes de l'aete du

3 juin, se porter caution solidairement avec trois autres per-

sonnes, dont l'une, dame Frauenfelder, se trouve en realite

n'etre pas caution. Pour que eette erreur put entrainer la

nullite de l'engagement de Lötseher, il faudrait gu'elle appaplt

comme une erreur essentielle au sens des art. 18 a 20 CO.

Or on ne sauran Im reeonnaltre ce earactere. Il est evident

qu'il ne peut etre question d'une erreu1' sur la nature du eon-

trat, ni sur la ehose objet du eontrat, ni sur les qualites de

cette chose (art. 19, 1°, 2° et 3<> CO.), ni enfin d'une erreur

sur la personne avec laquelle Lötseher a contracte (art. 20

CO.). Mais s'agit-il peut-etre, aiusi que le soutient le reeou-

rant, d'une elleur sur l'etendue de l'obligation contraetee par

celui-ei (art. 19 4°, CO.)? La reponse doit etre negative ega-

lement. Lötsehe1' s'est engage comme caution solidaire d'une

dette de 10 000 francs; il a su en s'engageant qu'il pourrait

etre appele au besoiu a payer la totalite de eette dette; il I

ne saurait done pretendre que 1'0bligation dont l'execution lui

'

est aujourd'hui demandee, soit plus etendue que l'obligation •

qu"iI"'it"entendu eontracter. En somme, Lötscher n'a pas voulu#v;-;t.

autre chose que ee qu'il a r~~llement declare vouloir,Sön~R7::

eonsentement n'est des 10rs Vlcle par aucune erreur essen-' '(/ <

tielle.

Sans doute la consideration du eocautionnement de dame

Frauenfelder a pu influer sur la determination qu'il a prise

de s'engager lui-meme comme caution, mais l'erreur dans la-

quelle il s'est trouve en prenant en consideration un eaution-

nement qui, en realite, n'avait pas ete donne d'une maniere

valable, ne peut etre envisagee que eomme une erreur sur les

motifs qui 1'0nt engage a contraeter, elleur non essentielle et

qui n'infirme pas le eontrat (art. 21 CO.).

4° L'acte de cautionnement du 3 juin 1890 ne pouvant etre

consider6 comme nul pour cause d'erreur essentielle de la

802

C. Ciyilrechtspflege.

caution, peut-il etre considere comme un engagement condi-

tionnel dont la condition ne se serait pas realisee, en ce sens

que Lötscher aurait entendu ne cautionner que sous la con-

dition que dame Frauenfelder fUt egalement caution, condition

qni ferait aujourd'hui dMaut ?

Pour que le dit cautionnement ptlt etre considere comme

conditionnel, il faudrait qu'il ftlt etabli que Lötscher a bien

.effectivement pose la condition dont il se prevaut. Or cette

preuve ne resulte ni de l'acte de cautionnement lui-meme ni

.

,

d'aucune autre piece du dossier. L'acte de cautionnement

porte, il est vrai, que Lötscher s'engage « avec les autres

cautions, M. Fritz Frauenfelder, dame Frauenfelder-Hirs et

M. Vetterli. " Mais bien que ces mots ne soient pas une

simple « mention compIetant l'acte et ayant pour but de faire

savoir a Lötscher qu'il ne s'engageait pas seul, » ainsi que le

dit l'arret dont est recours, on ne saurait neanmoins y voir

une condition d'apres laquelle Lötscher n'aurait eM engage

que si les autres cautions l'etaient aussi. Rien ne prouve au

surplus que Lötscher leur ait attribue ce sens et que son in-

teution ait ete de ne s'engager que sous la dite condition. Il

aurait pu sans doute mettre cette condition a son engagement,

mais il ne l'a pas fait et par consequent cet engagement sub-

siste malgre l'absence du cautionnement de dame Frauen-

felder.

5° TI y a lieu d'examiner encore si le cautionnement de

Lötscher, bien que valable en principe, ne doit cependant pas

etre reduit en consideration du fait que le dit Lötscher ne

pourra pas, apres avoir paye le creancier, exercer contre dame

Frauenfelder le recours qu'il aurait ete en droit d'exercer si

elle avait ete valablement engagee comme caution.

Le § 1355 de l'ancien Code civil du canton de Soleure dis-

posait que lorsque plusieurs cautions sont indiquees dans un

acte de cautionnement, mais que toutes ne se sont pas en-

gagees, celles qui ont donne leur garantie ne repondent que

de leurs parts proportionnelles de la dette.

Bien que l'ancien Code civil du canton de Berne ne ren-

fermat pas de disposition semblable, la Cour d'appel et de

VI. Obligationenrecbt. N° 107.

803

cassation de ce canton a admis a reiMrees fois sous l'empire

de ce Code le principe que lorsqu'une caution s'est engagee,

sachant (in der Voraussetzung) qu'une autre caution devait

s'engager avec elle, qui, en realite, ne se trouve pas engagee,

elle n'est obligee que pour la part de la dette qui lui eut in-

combe si l'autre caution n'avait pas fait dMaut (voir Zeitschrift

des bernischen J1J;ristenvereins V, 19; XII,77; XIX, 470 et

sniv.; XXV, 459; XXVII, 165; comparer dans le meme sens

un arret de la Cour d'appel de Zurich cite par Ullmer; Gorn-

mentar zum privatrechtlichen Gesetzbuche des Kantons Zürich,

Supplementband, p. 552-553.

Dans une espece analogue a celle soumise au tribunal de

ceans, le tribunal superieur de Stuttgardt a juge que la cau-

tion peut opposer a la demande du creancier une exceptio

doli pour la part qui eut incombe en definitive a la caution

defaillante si elle avait ete obligee (voir Seuffert' s Archiv,

vol. I, nouv. serie, N° 140).

La meme solution doit etre adoptee dans le cas actuel. Le

creancier Ganz, en redigeant lui-meme et en demandant a

Lötscher de signer l'acte de cautionnement dans lequel il est

dit que le signataire s'engage avec d'autres cautions nomina-

tivement designees, a affirme a Lötscher que ces autres cau-

tions seraient egalement engagees. Lötscher etait fonde a

ajouter foi a cette affirmation et a admettre que s'il etait ap-

pele a payer la dette cautionnee, il pourrait exercer un

recours contre ses cocautions et specialement contre dame

Frauenfelder. ~ais il se trouve que Ganz a affirme l'exis-

tence d'un caut~~.~~.~:mt,.,,!lllLI!:~~!~!fP~,,~~~~~/,,"~~'V6ir

celui de dame Frauenfelder. C'est donc a lni de supporter les

cons(quences de cette affirmation erronee, d'autant plus qu'en

sa qualite d'habitant du canton de Zurich il savait ou devait

savoir que d'apres la Iegislation zurichoise, dame Frauen-

felder ne pouvait valablement cautionner sans l'autorisation

d'un tute ur ad hoc. Or l'inexistence du cautionnement affirme

par Ganz a pour consequence que Lötscher ne pourrait, apres

avoir paye le creancier, exercer contre dame Frauenfelder le

recours sur lequel il etait en droit de compter et qu'il aurait

804

C. Civilrechtspflege.

pu, selon toute apparence, exercer utilement si dame Frauen-

felder avait ete caution, attendu que la solvabilite de celle-c'

,

;(

.

I

~ a pas de contestee. La responsabilite de cette consequence

l~c~mbant a Ganz, Lötscher doit etre place dans la situation

ou il se trouverait s'il pouvait exercer son recours contre

dame Frauenfelder. Or; dans ce cas, sa garantie serait en de-

~nitive reduite de la part du cautionnement qui incomberait

a ~ette derniere, soit d'un quart. La responsabil{te de Ganz

dOlt en .consequence se traduire par une reduction d'un quart

du cautlOnnement contracte vis-a-vis ele lui par Lötscher.

Par ces motifs,

Le Tribunal federaI

prononce:

Le ~e?ours est admis et l'arret renelu entre parties par la

Cour cmle elu canton de Vaud, le 7 mai 1895, est reforme

en ce sens que le cautionnement contracte par le recourant

le 3 juin 1890, en faveur de Gaspard Ganz a Winterthou}'

t 'd';)

"

es. re mt uU quart, et qu'il ne pourra etre suivi aux pour-

s~ltes contre le recourant qu'en tenant compte de cette reduc-

bon.

108. Urteil b om 12.,3uH 1895 in 6a cf) en

®trQub gegen i8ättig.

A. :Durcf) Utieif bom 27. illCäq 1895 l}at bie q3oH3cifammer

beB 'llppeffationB~ unb .R:'aifationBl}ofcB beß .R:'antonB i8ern er~

ta~n~; :Die ~iuil~~tiei 1jrau mofina 6trau6 ge6. @iiumann tft

mit Il}rem @ntfcf)äbtgungßbegel}ren abgei1.1iefen.

B. @egen btefcß Urteil l}at 1jürfpred) Sjänni 9(amcnß ber

1jrau 6traub bie i8erufung an baB .\Bunbeßgertcf)t ergriffen, unb

beantragt, eß fel il}re ~i\.)mfage in boffem Umfange gutaul}eij3en.

. ",3n. ber l}eu.tigen merl}t1nbfung l}iilt ber mertreter ber i8erufungß~

flagerm an Nefem 'llntrage feft. @r bittet fobcmn um @rteifung

beß ~rment'ed)teß)ür biefef6e, geftü~t nuf ein uom @ini1.1ol}ner~

gememberat ber

~tabt i8ern uUßgefterrteß 'llrmutB3eugniß. :ver

2(nwalt beß .\BerufungB&eflugten beantrugt IU:bi1.1cifung ber

.\Be~

rufung.

VI. Obligationenrecht. N° 108.

805

:Daß .\BunbeBgerid)t ~iel}t in @ri1.1ägung:

1. lU:uB bem \.)on ber morinftan3 feftgefterrten statbeftanb ergibt

fid); 'llm 13. tllouember 1894, mormittagi3 8 Ul}r, {entte bel'

.\BeUugte, .R:'utfcf)er :Domini! .\Bätttg in .\Beru, im .\Begriffe einen

~enn na~ bem ßeugl}auß au

fa~ren, mit feiner :Drofc9te im

strabe bon ber IU:natomiegaffe l}er in vie lffiaifenl}außftraj3e ein.

,3n biefer 6traße befunben fid), in bel' gfeid)en vtid)tung fal}renb,

3i1.1ei mit @rien be1abene, je mit ~i1.1ei q3rerben ßeipcmnte Iffiagen.

::Der uorbere berfeIben, bon

~rieberid) 6truub gefü~rt, ~ielt fid)

ungefä~r mitten iu bel' 6tra~e, el}er auf bel' Hnten 6eite, fo baa

bie :Drof~fe lintB nid)t ljätte borbeifaljren fönnen, ol)ne baB

strottotr 3u benu~en. iRod) i1.1eiter born, in einiger @ntferuung

i1.1ar bie ®traf3e auf bel' red)ten 6eite seipent. 9(eßen bem ~in~

teren Iffiagen :paifierte .\BäWg anftnnbß{oi3 Mrbei; nIß er nod)

einige Iffiagenfängen bon bem

\.)orbem Iffingen entfernt war,

fnaUte er mit ber q3eHfcfle i1.1ieberljoH. 6truub fd)aute fid) nad)

t~m um unb fd)lug feinem finfßgeljenben q3ferbe unter ßuruf mit

bel' 'l3eitfdje auf bie 6eite, bamit eß redjtß gel}e. IU:li3 nun bie

::Drofd)fe

na~er tum, um Hnti3 an iljm

\.)orbei~ufal}ren, mad)te

fid} ®traub beim finfen morbenub feineB lffiagenß mit bel' 'lne~

cf)anif 3u fcf)nffen, brüctte fid) un bie q3ferbeftrtcte ai1.1ifd)en q3ferb

unb morbenab, offenbar um fid) bor bcr :Drofd)fe 3u fid)eru;

bubet gtengen feine q3ferbe in :trab über, ®traub tam au ~all

unb bie finfen vtäber feineB lffiageuB gingen über il}n i1.1eg. :Die

baßel erlittene merfe~ung ~atte nad) furaer BeEt feinen stob 3Ut'

1jolge. :Ver .\BefIagte ljatte mit feiner :Drofd)fe angel}alten, alB

fein 'l3ferb gana nal}e an 6traub ljerangefangt war. Dljne fid)

um ben merunglücften au ft1mmem, ful}r er nad) bem Unfall,

obgleid) bel',3nfa~e auf ber 6telle aUi3geftiegen war, babon.

2. @egen .\Bätttg umrbe ein 6traf\.)erfaljren wegen faljrflii3iger

stßbtung eingefettet, baB inbeffen mit einer

~t'elf:pred)ung enbete.

,3n bemfef6en mad)te bie lffiiti1.1C beß merungIiictten eint'n ~ibil~

anfprud) im .\Betrage bon 5146 1jr. 20 ~ti3. geltenb, inbem fie

4000 1jr. alB

6~abenerfa~ in 1jo{ge öfonomifd)er ®~abigung,

50 1jr. für .\BecrbigungBfojten, 1000 1jr. a{~ 6d)meqengefb unb

96 ~r. 20 0:tB.,3ntertlentionßfoften forberte. :vie morinftan3

i1.1iei3 bleie @n1i~äbtgungBßege~ren ab, ludI bem 18effagten ein

merfd)utben ntd)t 3ur 2aft gelegt i1.1erben fönne.,3n bel' .\Begt'Ün"