Volltext (verifizierbarer Originaltext)
772
C. Civilrechtspllege.
~et nicljt auf i~t Snteteffe an geniigenber
E5icljer~eit 6efcljränft,
lnnbern fle ift 6erecljtigt, o~ne ~RMflcljt auf ben
~etrag i~rer
~orberung, auf ba~ gan3e ~racljtBut au greifen, fo lange ber
&m:pfänger ben ftreitigen ~etrag nicljt 6e3a~ft nbcr amtliclj be~o"
niert; eine teilttleife 'llu~neferung ber :tiere \l)lire in jener ~acljt
auclj ttlO~{ untunUclj gettlefen.
4. 'll6gefe~en bai.lon, baa ein aum E5cljabenerfa~ i.ler:PfIicljtenbe~
merfcljulben ber ~a~n nicljt aur \laft geIegt merben lann, erfcljeint
bie ?illiberflage auclj barUln unbegriinbet, ttleil ein 5eaufaI3u"
fammen~ang 3ttlifcljen bem mer~aUeJt bel' ~a~n unb bem be~au~~
teten E5cljaben
be~ ~effagten nicljt nacljgettliefen 1ft. SDie mOt"
inftan3 ~at ba~ ~efte~en eine~ fofcljen
Jraufa{3ufctlnmen~Qnge~
i.lerneint, inbem ba~ ~,rpertengutQcf)ten, auf ttlerclje~ bie E5cljaben~
erfat?forberung be~ ~eflagten geftii~t ttlirb, nicljt aUi,mlliffig fei,
unb ba~ ~unbe~gerid)t iit an biefe tyeftfteUung gebunem, ba bie"
felOe ttleber auf einem ~ecljt~irrtum, nocf) auf einer tatflicljHcljen
'llnna~me beru~t, bie mit ben &ften im ?illiberf~rud) ftiinbe.
~entnaclj 9at ba~ ~unbei3gertd)t
erfannt:
SDie ~erufung)1,)itb
al~ unbegriinbet erfairt unb
ba~er ba~
Urteil
be~
Jranton~gericljte~ bei3
Jranton~ E5t. @aUen
i.lom
14. Suni 1895 in aUen :tei(en beftlitigt.
V. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 105. 773
V. Haftpflicht
der Eisenbahn- und Dampfschiffunternehmungen
bei Tödtungen und Verletzungen.
Responsabilite des entreprises de chemins de fer
et de bateaux a vapeur
en cas d'accident entrainant mort d'homme
ou lesions corporelles.
105. Arret du 25 septembre 1895 dans la cause
Jura-Neuchatelois contre Guidanti.
A. Joseph Guidanti, ne a Milan en 1863 de parents in-
connus, etait employe, au mois dejuin 1893, comme manoouvre,
chez le sieur Malcotti, entrepreneur a la Chaux-de-Fonds, Oll
n gagnait 3 fr. 24 c. par jonr. Le 19 juin dans l'apres-midi,
son patron fut invite par Ia gare de Ia Chaux-de-Fonds a de-
charger sans delai un wagon de sable qui etait arrive pour
lui. A la suite de cette iuvitation, Malcotti envoya Gnidanti et
denx autres ouvriers pour operer ce dechargement. Ces ou-
vriers etaient 'Üccupes a ce travail vers les sept heures du
soir lorsque des wagons qui stationnaient sur la meme voie
furent mis soudainement en mouvement et vinrent heurter
celui sur lequel ils se trouvaient. Surpris par le choc, Guidanti
fut renverse, tomba sur la voie et eut la main gauche et le
pied droit mutiles par les roues d'un wagon. Il fut aussitot
transporte a l'hOpital de la Chaux-de-Fonds Oll il l'el,lut les
soins qu'exigeait son etat.
Cet accident s'est produit dans Ies circonstances suivantes :
Tandis que Guidanti etait occupe a son travail, une ma-
noouvre de gare avait lieu sur la voie dite du sable, Oll se
trouvait Ie wagon en cours de dechargement, pour y garer
23 wagons. Pour l'execution de cette manoouvre, une tranche
de 17 de ces wagons, qni devait etre accouplee aux six autres,
774
C. Civilrechtspflege.
distants de quelques metres de celui ou travaillait Guidanti,
etait refoulee vers ceux-ci par Ia machine de service. La ma-
nreuvre etait dirigee par le chef de manreuvre Guttmann, qui
avait sous ses ordres l'aiguilleur Bernasconi et l'homme d'e-
quipe Oudin. Bernasconi avait ete place sur un wagon vers
le milieu de la tranche ponr serrer Ies freins. Quant a Ondin,
Guttlllann a declare lui avoir donne l'ordre de se porter en
avant, de preceder Ie train refouIe en marchant exterieure-
IIlent a la voie a parcourir et de veiller a ce qu'aucune per-
sonne ne stationnat sur cette voie ou a proximite; cet ordre
aurait ete donne lorsque le train roulait deja et que Oudin se
trouvait au frein du dernier wagon. Oudin, de son cote, a
declare avoir requ l'ordre de montel' sur ce dernier wagon
pour serrer les freins et il dit n'avoir pas entendu le chef de
manreuvre lui dire de se porter en avant pour voir si tout
etait en ordre au-dela des wagons couverts qu'il s'agissait de
crocher. Il est donc reste sur son wagon, puis, arrive a proxi-
mite des wagons a crocher, il a saute a bas du train pour
faire l'attelage. A ce moment il aurait, dit-il, suivant l'usage
et les recomlllandations reques, crie une ou deux fois « gare,
attention, » mais sans rien voir. Pour une cause quelconquer
insuffisamment determinee, Oudin ne reussit pas a accrocher
le premier des wagons stationnaires. Ceux-ci, tamponnes par
les wagons refouIes, furent mis en mouvement et vinrent tarn·
ponner a leur tour celui ou se trouvait Guidanti et ses cama-
rades qui n'avaient pas vu venir les wagons ni enten du le cri
d'avertissement de Oudin. A la suite de cet accident, le chef
de manreuvre Guttmann fut mis en prevention pour avoir par
inattention, negligence ou inobservation des reglements, ete
la cause involontaire des lesions eprouvees par Guidanti; il
fut toutefois acquitte par le jury.
Guidanti a ouvert, d'autre part, une action civile a la Com-
pagnie du Jura-Neuchatelois, aux fins de la faire condamner,
en application des dispositions de la loi du 1 er juiIIet 1875
sur Ia responsabiIite des entreprises de chemins de fer, a Iui
payer, avec suite de depens :
10 Po ur frais de traitement, une somme de 1 fr. 50 c. par
V. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 105. 775
jour des 1e 19 juin 1893 jusqu'au jour de sa sortie cle l'hOpital.
20 Pour le prejlldice pecuniaire, une somme de 20 000 fr.
ou ce que justice connaitra.
30 A titre de somme equitable justifiee par Ia negligence
grave de la Compagnie, une somme de 10000 francs ou ce
que justice connaitra.
La Compagnie a conclu, avec suite de depens :
10 Principalement au rejet de toutes les conclusions de la
demande.
20 Sllbsidiairement, a ce que cette demande fut jugee aux
termes de la loi du 25 juin '1881 sur Ia responsabilite civile
des fabricants et de celle du 26 avri11887 sur l'extension de
la premiere.
30 Dans tous les cas, a ce qne la somme reclamee fut re-
duite au minimum de ce qui peut etre alloue en prenant en
consideration la faute grave imputable au demandeur ou a son
patron Malcotti et Ie fait qu'il est tuberculenx.
A. l'appui de ses conclusions, la Compagnie soutient en
resume que l'accident ne s'est pas produit dans l'exploitation,
attendn que Ie chargement et Ie dechargement de wagons ne
font pas partie de celle-ci; mais sont de simples travaux ac-
cessoires ou auxiliaires; qu'au surplus le dechargement au
cours duquell'accident est arrive ayant eu lien en dehors des
heures ouvrables, c'est-a-dire apres six heures du soir, et
sans que Ie chef de gare en ait e1e prevenu, il ne peut, pour
ce motif encore etre considere comme rentrant dans I'exploi-
tation. En cons~quence, si la Compagnie est tenue d'indem-
niser Guidanti, ce ne peut etre en vertu de la loi du 1 er juillet
1875, mais en vertu de ceIles du 25 juin 1881 et 28 avril1887
sur la responsabilite civile des fabricants. A supposer que la
loi de 1875 soit applicable en principe, il y aurait lieu de
tenir compte de Ia faute qu'aurait commise Guidanti ou son
patron en dechargeant un wagon a sept heures du soir, c'est-
a-dire apres l'heure ouvrable pour Ia prise. de' livraison des
marchandises. D'autre part, il ne saurait etre question d'ap-
pliquer l'art. 7 de la dite loi, attendu qu'aucune faute grave
ne serait imputable a la COlllpagnie.
776
C. Civilrechtsptlege.
B. Par jugement du 10 mai, depose le 21 juin 1895 le
tribunal cantonal de N euchatel a declare la demande bien
fondee en principe et condamne Ia Compagnie du Jura-Neu-
chatelois a payer a Guidanti :
10 Pour frais de traitement a I'hOpitai de Ia Chaux-de-Fonds
une somme de 1 fr. 50 par jour des le 19 juin 1893 jusqu'a~
jour de sa sortie constatee par un certificat de Ia direction de
l'hOpital.
20 Pour le prejudice pecuniaire que l'incapacite de travail
lui a cause et lui causera, une rente annuelle de neuf cents
francs payable par trimestre et d'avance des le 19 juin 1893.
La Compagnie a ete de plus condamnee auxfrais du proces.
Ce jugement est base essentiellernent sur les constatations
de faits suivants, en outre des faits plus haut enonces :
TI resulte des depositions des temoins entendus par le tri-
bunal cantonal que par suite d'un usage et d'une tolerance
generalement admis, les dechargements de sable se faisaient
a la gare de la Chaux-de-Fonds aussi bien en dehors des
heures ouvrables que pendant ces memes heures. Aussitöt
que le destinataire d'un wagon etait avise de son arrivee, il
en operait le dechargement, sans prevenir le chef de gare.
Pour connaitre le numero de son wagon, il s'aclressait au chef
cle Ia petite vitesse ou a l'un de ses employes et dechargeait
tout de suite a toute heure et sans autre forrnalite les avis
d'arrivee portant que le dechargement devait se faire immedia-
tement. Ces dechargements, en raison du peu d'espace dont
on dispose a Ia gare de Ia Chaux-de-Fonds, ne pouvaient sou-
vent se faire qu'apres les heures ouvrables pendant Ia nuit
,
"
a 10 et 11 heures du soir; il s'en est meme fait a 4 heures
du matin. C'est dans ces conditions que Malcotti fut invite Je
19 juin a decharger sans delai le \-vagon arrive pour son compte
et qu'il envoya ses ouvriers pour faire ce travail. Le chef de
gare, interroge sur Ia question de savoir si cette allegation de
Malcotti etait exacte, a decIare ne pouvoir repondre.
Quant aux legions eprouvees par Guidanti et a son etat
general de sante, un rapport d'expertise dresse par les doc-
teurs Nicolas et Pettavel porte entre autres ce qui suit :
v. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 105. 777
Guidanti est un homme cMtif et d'une intelligence tres
bornee. TI est atteint de tuberculose anterieure a son accident,
mais i1 est probable que celui-ci a donne, pour ainsi dire, un
coup eIe fouet acette affection latente, qui sans ce la ne se
serait peut-etre pas manifestee de longtemps. A la suite des
operations qu'iI a subies, sa main gauche se trouve amputee
partiellement; il n'en reste que le pouce et les deuK tiers
environ des metacarpiens. Ce membre ne pourra lui rendre
que tres peu de services, attendu que la plus grande partie
de la pa urne de Ia main est enlevee et que le pouce ne trou-
vera plus de point d'appui. La jambe droite est amputee entre
le tiers moyen et le tiers inferieur; une prothese pourra et1'e
facilement adaptee et la marche sera facHe. Dans ces condi-
tions, les experts estirnent que l'ineapacite de travail de Gni-
danti sera permanente et a peu pres absolue. Ils obs~1'vent
que si Guidanti n'avait pas ete tuberculeux, l'amputatIOn de
la jambe n'eut pas 618 necessaire et qu'il eut pu marcher sans
Ie secours d'une prothese; toutefois, ajoutent-ils, Ia marche
n'en eut pas ete beaucoup plus faeile.
En droit le tribunal cantonal a admis que l'accident a ete
cause par ~n ehoc de wagon clans une manumvre de gare qui
s'operait avec le concours et sous la surveillance d'empl.oyes
de la Compagnie; que les manceuvres de ce genre dOlvent
etre envisagees eonllne faisant partie de l'exploitation et qu'en
eonsequence la loi du 1 er juillet 1875 est applica?le ~ l'es:
pece. Il n'a pas estime qu'une faute fut irnputable a Gmdantl
non plus qu'a son patron. En revanche, il a admis qu'une faute
avait ete commise par les employes de Ia ClJmpagnie, faute
eonsistant dans l'inobservation des prescriptions regIemen-
taires pour le service des manceuvres en gare, ainsi que dans
le fait que l'homme d'equipe Oudin, charge de l'attelage d~s
wagons, a manque cette operation, soit par .maladr~sse, so;t
par suite de l'embarras du crochet. ToutefOls le trIb~na~ n ~
pas estime que cette faute eut un car~ctere de graVlte Ju~.ti
fiant l'application de l'art. 7 de la 101. Quant au mode d lll-
demnite a adopter, il a considere que Guidanti n'ayant pas
de famille et etant hors d'etat de gerer convenablement un
778
C. Civilrechtspflege.
capital, il etait preferable de lui allouer une rente viagere.
Enfin le tribunal a fixe le montant annuel de cette rente ä.
900 francs, en prenant en consideration que Guidanti gagnait
3 fr. 24 c. par jour au moment de l'accident, qu'il est devenu
incapable de tout travaillucratif, qu'il ne pourra pas se passer
de personnes dont il devra retribuer les services et qu'il aura
des frais a supporter pour remedier autant que possible par
des moyens artificieIs a la privation de l'usage de ses memo
bres.
C. En date du 10 juillet, la Compagnie du Jura-Neuchate-
lois a dec1are recourir en reforme au Tribunal federal contre
Ie jugement du tribunal cantonal de Neuchätel. Elle reprend
les moyens deja developpes dans sa reponse et soutient, en
outre, qu'en tout etat de cause et quelle que soit la loi appli-
quee, l'indemnite allouee a Guidanti est trop elevee et doit
etre considerablement reduite.
Guidanti s'est borne a conclure au rejet du recours et au
maintien du jugement cantonal.
V1,f, ces faits et considerant en droit:
10 La competence du Tribunal federal est evidente et non
contestee. TI s'agit en effet d'appIiquer 1e droit federal a un
litige dont la valeur est superieure a 2000 francs.
2° Il y a lieu de rechercher tout d'abord si l'accident ori-
gine du proces s'est produit dans l'exp1oitation du chemin de
fer du Jura-Neuchatelois, et s'i! rentre, par consequent~ parmi
les cas que pn3voit 1a loi du 1 er juillet 1875 sur la responsa-
bilite des chemins de fer. La Compagnie recourante le con-
teste. Elle soutient que le travail au cours duquel Guidanti a
ete blesse ne fait pas partie de l'exploitation, mais rentre tout
au plus parmi les travaux accessoires ou auxiliaires men-
tionnes a Fart. 4 de Ia loi du 26 avril 1887 sur l'extension de
la responsabilite civile des fabricants; qu'en consequence
c'est cette derniere Ioi, soit ceHe du 25 juin 1881 dont elle
est le developpement, qui est applicable a l'espece.
Cette manie re de voir doit etre repoussee. Sans doute le
chargement et le dechargement de wagons rentrent dans la
categorie des travaux accessoires ou auxiliaires et ne font pas,
V. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 105.
779
Bn eux-memes, partie de l'exploitation au sens de l'art. 2 de
la loi du 1 er juillet 1875. (Voir arret du 8 novembre 1893 en
la cause Berard, Recueil officiel, XIX, p. 797, consid. 2.)
Mais l'accident du 19 juin n'a pas ete une suite du travail
qu'executait Guidanti; celui-ci n'est pas tombe du wagon sur
les raUs par suite d'un faux mouvement, par exemple, qu'il
aurait fait dans l'accomplissement de son travaiI. Il est etabli
en fait par 1e jugement cantonal que Guidanti est tombe sur
la voie et a eu une main et un pied broyes par suite du cboc
imprime au wagon qu'iI decbargeait par d'autres wagons re-
foules sur la meme voie par une locomotive au cours d'une
manceuvre de gare. Cette constatation est absolument con-
forme au contenu des pieces du dossier et doit faire regle.
01', ainsi que le Tribunal federal l'a juge a diverses reprises,
on doit envisager comme survenus dans I'exploitation les ac-
cidents qui se trouvent dans un rapport de causalite avec
l'exploitation du chemin de fer, c'est-a-clire avec la preparation
et l'execution du transport sur Ia voie ferree. (Voir arrets
des 20 juin, 7 octobre et 15 decembre 1882, Recueil ofliciel
VIII, p. 94, 783, consid. 2 et 3, et 790, consid. 3.) II a de
plus ete juge a reitere es fois que les manceuvres de gare font
partie de l'exploitation, attendu qu'elles sont une operation
de transport par voie ferree. (Voir entre antres l'arret du
16 janvier 1891, Recueilofficiel, XVII, p. 119, consid. 2.) En
presence de cette jurisprudence, il n'est pas douteux que
l'accident survenu a Guidanti s'est produit dans l'exploitation,
puisqu'il est dans un rapport de causalite direct avec un ~cte
d'exploitation, soit une manceuvre de gare.
A l'appui de son opinion que l'accident n'aurait pas eu lieu
dans l'exploitation, la Compagnie recourante invoque la cir-
constance que le travail auquel Guidanti etait occupe au mo-
ment de cet accident avait lieu en dehors des heu res ouvrables.
Mais il est evident que cette circonstance -
sur laquelle il y
aura lieu cle revenir tout a l'heure, -
est ici sans importance
et ne change rien au fait constate que l'accident a et8 cause
par un tamponnement de wagons dans une manceuvre de
gare.
780
C. Civilrechtspflege.
TI est ä. observer encore que meme si eet accident ne de-
vait pas etre considere comme surrenu dans l'exploitation du
chemin de fer, il n'aurait pu en aucun cas donner lieu ä. une
reclamation de la part de Guidanti ä. la Compagnie du Jura-
Neuchatelois en vertu des lois des 25 juin 1881 et 26 avril
1887 sur la responsabilite des fabricants. Ces lois ne regis-
sent en effet la responsabilite des fabricants qu'en ce qui
coneerne les accidents qui atteignent leurs employes ou OU-
vriers. 01' Guidanti n'etait pas au service du chemin de fer
lorsqu'il a ete blesse. Il travaillait pour le compte de l'entre-
preneur Malcotti et ce dernier seul aurait pu, suivant les eir-
constances, avoir arepondre, en vertu des susdites lois, d'un
accident surrenu a son ouvrier dans l'aceomplissement de son
travail.
Mais il est demontre que l'aecident s'est produit dans l'ex-
ploitation et des lors la Compagnie doit repondre de ses con-
sequences dommageables en vertu de la loi du 1 er juillet 1875,
ä. mo ins qu'elle ne soit fondee a invoquer un des motifs de
liberation pnivus par la dite loi; force majeure, faute de la
victime ou faute d'un tiers.
3° La Compagnie a tente effectivement de demontrer que
l'accident semit dU. a une faute de Guidanti ou de son patron
Malcotti. Mais aueune des cireonstanees de fait constatees par
le jugement eantonal ne constitue de leur part une negligence
ou une imprudence qui soit dans un rapport de cause a effet
avec l'accident. Ni Guidanti ni ses deux camarades n'avaient
entendu le cri d'avertissement « attention, gare, » pousse a
une certaine distance par Oudin, ni vu venir le wagon qui a
tamponne celui sur lequel ils se trouvaient, ce qui peut s'ex-
pliquer aisement par le fait qu'ils avaient tous trois l'attention
fixee sur leur travail. On ne saurait donc soutenir que Gui-
danti soit reste sur son wagon, malgre un avertissement (qu'il
n'a pas entendu) et ait ainsi cause l'accident.
La Compagnie veut surtout voir une faute d~ Guidanti et
de son patron dans le fait que l'un a ordonne et que l'autre
a execute le dechargement du wagon de sable en dehors des
heures ouvrables et sans en prevenir le chef de gare, de teIle
v. Hallpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 105.
781
sorte que les employes de la Compagnie auraient ignore la
presence d'ouvriers sur la voie au moment ou l'accident s'est
produit et n'auraient par consequent pas pu prevoir la possi-
bilite d'un tel accident.
TI est vrai que le § 106 1
0 du reglemeut de transport pour
les chemins de fer suisses du 1 er juillet 1876, encore en vi-
gueur au mois de juin 1893, prescrivait que les marchandises
devaient etre enlevees aux heu res ouvrables. On doit done
rechercher quelles etaient les heures considerees comme ou-
vrables a la gare de la Chaux-de-Fonds ä. l'epoque de l'acci-
dent. Le jugement cantonal ne se prononce pas sur ce point.
Toutefois il parait resulter des explicatiolls des parties, con-
firmees par la deposition de l'employe Schilt, que les heures
ordinaires de travail duraient jusqu'a sept heures du soir en
ete. Cela admis, il s'agit de savoir si l'accident s'est produit
apres sept heures du soir. 01' ce point n'a pas ete etabli
avec certitude; il reste douteux, notamment en presence de
la deposition du mecanicien Alexandre Fran<,iois, d'apres
lequel la manreuvre aurait eu lieu uu peu avant sept heures.
11 suit de 13. qu'il n'est pas non plus demontre que le dechar-
gement s'effectuat en dehors des heures ouvrables au mOlllent
Oll l'accident l'a interrompu. Alors meme d'aiIleurs que cette
preuve serait faite, cela ne suffirait point a faire admettre une
faute a la charge de Guidanti ou de son patron. En effet, le
jugement cantonal a reconnu en fait, en se basant sur la de-
position de la plupart des temoins entendus, que par suite
d'un usage generalement pratique a la gare de la Chaux-de-
Fonds, et en raison du peu de place dont on y dispose, les
dechargements de wagons de sable avaient lieu aussi bien en
dehors des heu res ouvrables que pendant les heures ouvra-
bles; que les destinataires des wagons en operaient le dechar-
gement aussitot qu'ils etaient avises de leur arrivee et sans
prevenir le chef de gare. Et non seulement if n'existe aucun
indice que la Compagnie ait chercM a empecher cet usage
et ait interdit aux interesses, sous une forme quelconque, de
la pratiquer, mais au contraire, le jugement cantonal constate
encore qu'elle le tolerait. Les juges cle premiere instance ont
782
C. Civilrechtsptlege.
tin~ de ces constatations la conelusion que Guidanti et son
patron n'ont commis aucune faute, attendu que c'est a la
Compagnie a faire respecter ses reglements par le public
et qu'elle ne peut lui faire un grief de ne pas les avoir ob:
serves si elle ne lui en a pas impose le respect. Cette con-
clusion s'impose egalement au Tribunal federal, lequel a juge
dans le meme sens et a differentes reprises, d'accord avec la
jurisprudence allemande, qu'une entreprise de chemin de fer
ne peut imputer a faute a quelqu'un d'avoir commis un acte
qu'elle a toIere en general et n'a pas cherche a empecher. A
supposer donc que Guidanti et son patron aient ordonne et
opere le dechargement d'un wagon en dehors des heures ou-
vrables, ils n'ont en ce faisant commis aucune faute.
La Compagnie s'est enfin prevalue a l'egard de Malcotti du
fait qu'il a avise de l'accident la Compagnie «Le Sol eil, » au-
pres de laquelle ses ouvriers etaient ass ures; elle en a conclu
qu'il aurait reconnu par la sa propre responsabilite.
Il est a remarquer d abord que Guidanti a acquis par suite
de l'accident un droit d'action direct contre la Compagnie et
qu'en aucun cas il n'a pu dependre de la volonte de Malcotti
de delier la Compagnie de ses obligations legales vis-a-vis de
Guidanti pour assumer lui-meme la responsabilite des suites
de l'accident. On ne saurait d'ailleurs voir dans l'avis donne
par Malcotti autre chose qu'un acte destine a sauvegarder
ses droits eventuels ou ceUK de Guidanti contre la Compa-
gnie d'assurance. Ce serait donner a cet acte un sens qu'iI
n'avait evidemment pas dans l'esprit de son auteur que d'y
voir l'aveu d'une faute qui aurait ete la cause de l'accident.
On peut d'autant moins lui attribuer ce sens que l'art. 2 de la
loi sur la responsabilite des fabricants rend ceux-ci responsa-
bles meme en l'absence de toute faute de leur part.
4° D'apres les conclusions primitives de Guidanti, la ques-
tion se posait de savoir si la Compagnie ou ses employes
n'avaient pas commis une faute pouvant donner lieu a l'appli-
cation de Part. 7 de la loi du 1 er juillet 1875. Le jugement
cantonal, tout en admettant une faute a la charge de la Com-
pagnie, n'a pas estime qu'elle fut de nature a motiver l'ap-
plication du dit article. Comme Guidanti a simplement conelu
V. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 105.
783
au maintien de ce jugement, soit au rejet du recours, il n'y
a plus lieu de rechercher si une faute est imputable a la Cam-
pagnie, puisque celle-ci doit repondre, meme en rabsellce de
toute faute de sa part, du dommage cause par l'accident
(art. 2 leg. eit.).
5. En ce qui concerne la forme de l'indemnite, c'est avec
raison que les premiers juges ont estime, en egard a la per-
sonnalite du lese, qu'une rente etait preferable a une indem-
nite sous forme de capital. Il y a d'autant plus lieu de s'en
tenir a cette maniere de voir que le jugement cantonal n'est
critique sur ce point ni par Pune ni par I'autre partie.
6° Quant au montant de la rente, on doit reconnaitre que
les lesions eprouvees par Guidanti sont des plus graves. Si
ron prend en consideration que le lese etait un simple jour-
nalier, qu'il n'a aucune instruction et ne sait ni lire, ni ecrire
qu'il a la main gauche mutilee et presque impropre atout
service, qu'enfin il ue pourra march er qu'a l'aide d'une jambe
mecanique, il ne parait guere possible qu'il puisse faire a
l'av~uir un travaillucratif quelconque. Dans ces circonstances,
ce n'est pas aller trop loin que d'admettre, avec les experts
et le jugement cantonal, qu'il est atteint d'une incapacite de
travail permanente et presque absolue. lVIais la Compagnie
soutient que cette incapacite de travail serait due en partie
a la tuberculose dont Guidanti etait deja atteint avant l'acci-
dent. Il est effectivement constate par l'expertise medico-
legale que l'amputation de la jambe droite a ete rendue
necessaire par suite d'une manifestation de la tubereulose
pendant le traitement de Guidanti ä. l'höpital. Mais, d'autre
part, iI est constate d'abord que cette manifestation a ete
provoquee par les lesions, suites directes de l'accident et
,,
en second lieu, que meme si la jambe n'avait pas ete amputee,
la marche n'eut pas ete beaucoup plus facHe. Ces dernieres
constatatious enlevent tout fondement et toute porMe a l'ob-
jection de la Compagnie.
Le gaiu journalier de Guidanti etait au moment de l'acci-
dent de 3 fr. 24 c., ce qui donnerait, en comptant 300 jours
ouvrables dans l'annee, un gain annuel de 972 francs. Mais il
XXI -
18\J5
50
784
C. CivilrechtspflegeJ
faut prendre en consideration que Guidanti etait un simple
journalier, qu'il n'avait pas comme tel du travail assure d'une
maniere permanente, que selon tonte apparence il ne pouvait
gagner 3 fr. 24 c. par jour qne pendant Ia belle saison,
qn' enfin il etait faible et maladif et expose par la ades chO-
mages forces pour cause de sante. Si l'on tient cumpte de ces
diverses considerations, Ia rente annnelle de 900 francs al-
Iouee par le jugement cantonal est trop elevee et doit etre
reduite a 800 francs.
Les premiers juges ont fixe le point de depart de la rente
au 19 juin 1893, jour de l'accident. En meme temps ils ont,
conformement a ce que prescrit l'art. 5 de Ia loi du 1 er juillet
1875, alloue au lese le remboursement de ses frais de traite-
ment, a raison de 1 fr. 50 c. par jour, a compter de Ia
meme date. Ces dispositions peuvent apremiere vue paraitre
trop favorables a Guidanti, en ce sens que pour Ia duree de
son sejour a l'hOpital il touchera 1 fr. 50 c. par jour, somme
avec laquelle il pOUl"ra s'acquitter vis-a-vis de l'hOpital de
tout ce qu'il doit pour Ie logement, l'entretien et les,soins
medicaux qu'il y a re<;us, et qu'en outre, pour la meme pe-
riode, il touchera Ia rente qui Ini sera allouee. Elles parais-
sent toutefois justifiees par la consideration que si Guidanti
avait pu travaillel', il n'aurait probablement pas depense tout
son salaire pour son entretien, mais en aurait epargne une
partie, et, en outre, par cette autre consideration, qu'il aura
a supporter une depense assez forte pour suppleer par des
moyens artificieis a Ia perte de sa jambe droite.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis en ce sens que Ia rente viagere
due par Ia Oompagnie du Jura-Neuchatelois a Joseph Gni-
danti est reduite a huit cents francs, payables par trimestre
et d'avance a partir du 19 juin 1893. Le jugement du tri-
bunal cantonal de N eucMtel est confirme poul' le surplus
quant au fond et quant aux depens.
VI. Obligationenrecht. N° 106.
785
VI. Obligationenrecht. -
Oode des obligations.
106. Urteil \,)om 5.,3uH 1895 in Eiaq,en miil' & €ie.
!legen mto\tln, mo\,)cri & ~ie.
A. ~urd) UrteH \,)om 30. IDCiiq 1895 9at b~ ~anbef~geriq,t
be~ Stanton~ m:argau erlannt: ~ie meflagten werben \,)crfiint,
ben Stliigern 3u ue3a~Ien:
a. 683
~l'. 15 (It~. neult Btn~ 3u 5 % fett 10. m:uguft
1894;
b. bie ~tfferen3 3\tlifq,en bem Binje au 5 % unb bem ~e~o.
ftten3tn~ (2 112 %) \,)on bem metrage ber niigerijq,en ~afturen
i)om 12.,3uni unb 1. m:uguft 1894, b. ~. non 5437 ~l'. 20 ~t$.
unb a\tlat für bie Bett \,)om 28. ~eaem6el' 1894 {;t$ 20. ~e6ruat
1895 mit 20 ~t.
IDCit arIen wettern mege~ten \tlerben bie Stliigel' a6gewiefen.
B. @egen biefe$ Urteil ~at bie StlCigerin bie .\Berufung an b~
munbc$gel'id)t ergriffen unb ben m:ntmg gefteITt, e~ fei
i~r aud)
ber i)om
~anbe($gerid)t a6ge\tliefene @ntfd)iibigung$uetrag \,)on
803 ~r. 40 ~t~. famt ßin~ 3lt3Uf~req,en. @bentuerI foUe bie
Eiad)e aur @töffnung be0 ~e\tlei~),)erfa~ren0 üoer ben Umfcmg
be~ @ntfd)iibigung~anfprud)e0 an bie erfte .3nftan3 durüdgewiefen
werben. ~erner feien ben mefragten arIe Stoften aufauerlegen.
C.,3n ber
~etttigen ~auptner~anbrung \tlieber~o{t bel' m:nll.laU
ber merufung$fICigerin biefe m:nttiige. @r bernerft fobann, bag C$
auf einer ?Serfc9tetoung
6eru~e, menn 6ei feinet Eid)aben~umq,.
nung bie beutfd)e IDCal'f 3u 124,40 ~t~. angefe~t \tlol'ben jet. ~er
?Sertreter bel' merufung$6eUagten ueantragt 'iI6meifung bel' me·
l'ufung unb meftätigung be~ angefod)tenen UtteH0. @r erträl't ftd)
mit bel' Stoneftur ucöügIid) beß IDCarffutfe$ ein\,)erftanben unb
uringt an, betfeIue fet je~t, mie au m:nfetng beß q5roöcffe$, 123,6
6i~ 123,65.
~a~ lBunbeßgerid)t 3ie9t in @rwiigung:
1. m:nfaugß IDCäq 1894 \l.lurbe 3\tlifd)en ben q5etrteien ein
?Setttag augefd)loffen, \tlonad) bie jtfägetin bie Bteferung \,)on