Dispositiv
- federal prononee: Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetenee, sur le re co urs du sieur A. Chodat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
99. Arret du 18 Reptembre 1895 dans la cause Chodat
cont1'e Chodat.
Par arret du 27 juin 1893, la Cour d'appel et de cassation
du canton de Berne a alloue au sieur Auguste Chodat une
indemnite de 23 059 fr. 80 c., a la charge de la Compagnie
des chemins de fer Jura-Simplon, a raison d'un accident dont
le dit Chodat avait ete la victime le 11 avril 1889 dans
l'exercice de ses fonctions de conducteur de cette compagnie,
accident qui necessita l'amputation des deuxjambes de Chodat
jusqu'a la hauteur des genoux.
Par jugement du 3 mars 1894, le tribunal civil du district
de Moutier a prononce le divorce entre les epoux Auguste
Chodat et Marie-Louise Chodat nee Hennin, ce aux torts du
mari; il a en consequence adjuge l'enfant issue de cette union
ä. la mere, et condamne le mari a lui payer une indemnite
de 4000 francs, plus une pension trimestrielle de 90 franes
pour l'entretien et l'education de l'enfant; le tribunal de Mou-
tier, en outre, designait Me Gautier, notaire ä. Tavannes, pour
proceder au partage et ä. la liquidation de la communante
ayant existe entre parties.
Les denx epoux ayant interjete appel de ce jugement, la
Cour d'appel et de cassation du cal1ton de Berne, par arret
du 21 septembre 1894, l'a confirme en principe, tout en 1'e-
duisant ä. 1000 francs la somme allouee a dame Chodat a titre
d'indemnite a payer par son mari.
Lors des operations du partage de la communaute, des dif-
ficultes se sont elevees entre les epoux Chodat au sujet de
l'indemnite de 23059 fr. 80 c. susvisee, le mari estimant que
cette somme n'entre pas en communaute vu son caractere
eminemment personneI, et dame Chodat concillant ä. ce que
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C. Civilrechtspllege.
le sieur Chodat soit deboute des conclusions prises par lui de
ce chef.
Par jugement du 19 janvier 1895, le tribunal de Moutier a
dec1are que la dite indemnite etait tombee dans la commu-
naute, et que des 10rs elle devait etre partagee par moitie
entre les epoux Chodat.
Auguste Chodat ayant appele de ce jugement, Ia Cour
d'appel et de cassation l'a confirme par arret du 18 mai 1895,
eommunique aux parties le 4 juillet suivant.
Cet arret se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres :
La question de savoir si I'indemnite litigieuse est tomMe
ou non dans la communaute a deja ete tranchee dans les eon-
siderants de l'arret du 21 septembre 1894, et deja alors la
Cour avait admis que l'indemnite allonee a Chodat represente
le gain qu'il aurait obtenu par son travail futur, s'il n'etait pas
devenu invalide par suite de l'accident dont il a ete victime;
au moment, dit }'arret du 21 septembre, ou Ia creance de
Chodat contre la Compagnie du Jura-Simplon a pris naissance,
elle est tombee dans la communaute, et ce serait violer la
regle fondamentale de l'immutabilite des regimes matrimo-
niaux que d'admettre qu'une creance d'abord commune s'est
transformee partiellement en propre a raison d'un evenement
ulterieur. Or il n'y a pas lieu de revenir de cette appreciation,
vu le prescrit des art. 5, al. 3 et 6, al. 1 de Ia loi federale du
1 er juillet 1875 sur Ia responsabilite des entreprises de chemin
de fer. C'est, en outre, a tort que l'appelant pretend que l'in-
demnite dont il s'agit est incessible, et des lors non suscep-
tible de tomber dans la communaute; en effet, bien que la loi
sur la responsabilite civile des fabricants declare insaisis-
sables et incessibles les indemnites allouees aux victimes d'un
accident, cette regle ne doit pas etre etendue aux indemnites
dues pour accidents de chemins de fer, puisque la loi du
1er juillet 1875 precitee ne la pose pas. Enfin c'est a tort
que Chodat se prevaut de l'art. 92, chiffre 10 de la loi fede-
rale sur les poursuit~s; l'insaisissabilite n'entraine pas ne ces-
sairement l'incessibilite, et ce sont les creances incessibles
seules qui ne peuvent pas devenir COl1llllUnes.
Ir. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 99.
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C'est contre cet arret que A. Chodat a recouru en temps
utile au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise }'an-
nuler et prononcer que l'indemnite de 23 059 fr. 80 c. adjugee
au recourant ensuite de l'accident du 11 avril1889 Iui appar-
tient exc1usivement.
A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir en
resurne :
Le Tribunal federal est competent en la cause: attendu
qu'il s'agit bien moins d'une question touchant le droit des
epoux quant aux biens, que de savoir si I'indemnite allouee
a Ia victime d'un accident ensuite de Ia Iegislation federale
sur la matiere revet un caractere personneI, ou peut tomber
dans Ia communaute. Il s'agit de decider si une loi cantonale
peut statuer sur un droit garanti par une loi federale; 01'
eette question doit elre tranchee en premiere ligne eonforme-
ment aux prescriptions cle la loi federale du 1 er juillet 1875
sur la responsabilite des chemins de fer, laquelle regle tout
ce qui a trait ä. l'indemnite litigieuse. Or une pareille indem-
nite porte Ie earactere d'un bien essentiellement personnei,
qui ne peut etre revendique par aucun tiers; le droit fran<;ais
lui-meme exclut de l'applieation de Part. 1401 Ce. tous les
biens qui par leur nature ou par leur destination portent le
caractere de biens appartenant exclusivement a Fun des eon-
joints, ce qui est evidemment le cas de l'indemnite en ques-
tion.
Statuant sur ces fails el considerant en clroit :
10 Le Tribunal federal n'a point competence pour statuer
sur Ie fond du litige, soit sur Ia question de savoir si une in-
clemnite accordee a un epoux ensuite d'un aceiclent dont il a
ete Ia victime, et conformement aux dispositions de la loi
federale sur Ia responsabilite des compagnies de chemins
de fer, doit etre consideree, en eas de divol'ce, eomme bien
propre du dit conjoint, ou rentrer au contraire dans Ia com-
munaute civile du mariage.
En effet, aux termes des prescriptions de la Constitution
federale, cette matiere est demeuree uniquement regie par le
droit cantonal. et ce principe a re<;u sa consecration, soit
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C. Civilrechtspflege.
dans l'art. 19 de la loi federale du 25 juin 1891 sur les rap-
ports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour, soit dans
I'art. 49 de Ia loi federale du 24 Mieembre 1874 sur l'etat-
civil et Ie mariage, statuant, le premier, que les rap-
ports peeuniaires des epoux entre eux sont soumis, pour toute
Ia duree du mariage, a Ia Iegislation du lieu du premier domi-
eile conjugaI, et le second, que les effets du divorce quant ä.
Ia personne des epoux et aleurs biens sont regIes par Ia
legislation du eanton a Ia juridietion duquel le mari est
soumis.
2° Il y a lieu de remarquer en outre que Ia loi sur Ia res-
ponsabilite des chemins de fer ne contient aucune preseription
analogue a celle de l'art. 7 de Ia loi sur Ia responsabilite
civile des fabricants, statuant que les creances des personnes
ayant droit a une indemnite ne peuvent etre cedees ades
tiers. L'on ne pourrait des lors pretendre que, dans l'espeee,
Ie droit cantonal aurait ete restreint en quelque mesure par
le droit fedeml, et qu'il y aurait, par ce motif, areehereher
si la decision du juge eantonal ne se heurte pas a une pres-
cription de droit f8cleral.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononee:
Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetenee,
sur le re co urs du sieur A. Chodat.