Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B. STRAFRECHTSPFLEGE
ADl\HNISTRATION DE LA JUSTICE PENALE
Fiskalgesetze des Bundes. Zollwesen.
Lois flscales de la Confederation. peages.
97. A rret de la Cour penale [ederale dans la cause Pache
contre Con[edemtion.
Ensuite de renseignements parvenus aux agents de la
douane, a Geneve, et d 'apres lesquels des marcbandises de
contrebande auraient ete introduites a l'hOtel des XXII can-
tons, a Geneve, une visite domiciliaire eut lieu le 7 juin 1895
dans Ia remise et l'ecurie du dit hOtel, et amena la decou-
verte de 21 colis de marchandises diverses importees de
France sans payer les droits d'entree.
Le gar<;on d'ecul'ie, Lucien-Benoit Barnet, a dec1are aux
agents de la douane, en presence du commissaire de police
Benoit, que ces colis etaient au sieur AuO'uste Pache demeu-
"
..
l::),
rant a FlIes, departement de l'Ain (France) et avaient ete
amenes le 7 juin au matin par un inconnu.
Le. dit sieur Pache, venu a Geneve le meme jour avait peu
d'instants avant la visite domiciIiaire, ecrit et remi~ au g~r<;on
d'ecurie trois bulletins pour servil' a Ia livraison a diverses
personnes d'une partie des colis decouverts. L'un de ces bul-
letins est ainsi libelle: « Je vous envoie votre commission
contre 50 centimes au porteur. Tout a vous. P. 20. »
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Le nom et 1'adresse de Pache figuraient sur les etiquettes
ou sur l'emballage de plusieurs des colis.
A nombre de ceux-ci se trouvait un panier appartenant a
la femme du sieur Pache.
Ce dernier, mis en presence des agents de la douane et
appeIe a fournir des explications sur l'importation des dits
colis, a nie toute participation a la fraude et conteste meme
d'avoir ecrit et remis au gar<;on d'ecurie les bulletins de li-
vraison trouves en possession de celui-ci. Pendant que les
agents de la douane l'interrogeaient, il a chercM a enlever
quelques-unes des etiquettes qui portaient son nom.
Nonobstant ses denegations, pro ces-verbal a ete reguliere-
ment dresse contre lui pou!' contravention ä la loi sur les
douanes. A teneur de ce pro ces-verbal, que Pache a refuse
de signer, le montant du droit fraude est de 345 fr. 50 c.
N'ayant fourni ni caution ni depot pour garantir le paie-
ment de Famende eventuelle, Pache a ete mis en etat d'arres-
tation et interne a la prison Saint-Antoine, a Geneve, on il est
demeure detenu des lors.
En date du 11 juin, il a signe une declaration portant qu'il
etait pret a passer sournission a concurrence des montants
correspondants avec les bulletins dedistribution delivrespar lui.
Par decision du 25 juin 1895, le Departement federal des
douanes, en application des art. 55 et 56 de la loi federale
sur les douanes, a prononce a la charge d'Auguste Pache une
amende de 40 fois le droit elude de 345 fr. 50 c., soit de
13 820 francs, sans aucune deduction, attendu que le contre-
venant est en etat de recidive, et sans prejudice du paiement
du droit simple.
Ce prononce fut communique aPache par lettre du 26 juin.
Pache repondit le 28 juin, par l'intermediaire de son avocat,
qu'i! refusait de se soumettre a la decision de l'autorite admi-
nistrative.
Vu ce refus de sournission et sur la proposition du Depar-
tement des douanes, le Conseil federal decida, le 15 juillet,
de renvoyer Pache devant la Cour penale federale, en vertu
de l'art. 227 de l'organisation judiciaire federale.
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Ensuite de cette decision, le procureur-general de la Con-
federation a, par office du 16 juillet 1895, requis qu'il fut pro-
nonce par la Cour penale federale :
10 que, en confirrnation de la decision prise par le Depar-
tement fMeral des douanes, en date du 25 juin 1895,
Auguste Pache, demeurant a Flies, Departement de l'Ain
(France), est reconnu coupable de contravention a la loi sur
les douanes et est condamne, avec depens, a payer, outre le
droit fraude de 345 fr. 50 c., l'amende prononcee de 13 820 fr.,
ou eventuellement l'amende qui sera fixee selon la loi;
2° que s'il ne paie pas l'amende, ou n'en paie qu'une partie,
ce qui restera du sera converti en emprisonnement a teneur
de la loi.
Auguste Pache a deja ete condamne le 14 mai 1894 par le
tribunal de police du canton de Geneve a une amende de
954 francs pour contravention a la loi sur les douanes.
Vu ces {aits el considerant en droit :
1 ° La Cour penale federale est competente en la cause aux
termes des art. 125 et 227 in fine de la loi sur l'organisation
judiciaire federale.
2° Le fait materiel de la contravention ne peut etre re-
voque en doute. Il est etabli par le pro ces-verbal de contra-
vention, du 7 juin 1895, qui n'est pas combattu en tant qu'il
constate que les marchandises saisies dans la remise de
I'hOtel des XXII cantons provenaient de France et n'avaient
pas acquitte les droits d'entree. Abstraction faite de la valeur
probante de ce proces-verbal, la preuve de la fraude resulte
des renseignements fournis aux agents de la douane et qui
ont determine la visite domiciliaire du 7 juin, ainsi que du
lieu et des circonstances dans lesquels les marchandises ont
ete decouvertes. A supposer que ces marchandises n'appar-
tinssent pas aPache et que celui-ci n'ait ete, ainsi qu'il le
soutient aujourd'hui, que l'intermediaire d'un tiers pour leur
livraison, la circonstance que le proprhltaire ne s'est pas fait
connaitre jusqu'a ce jour et n'a pas reclame sa marchandise
indiquerait egalement que celle-ci a ete importee en contre-
bande.
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30 Le fait materiel de la contravention etant ainsi etabli,
il s'agit de savoir si Pache en est rauteur ou y a participe
d'une maniere quelconque. 01' le fait qu'une partie des colis
portaient son nom et son adresse a Flies, ou son nom seule-
ment, et que I'un de ces colis etait un panier reconnu comme
appartenant a dame Pache, demontre que les marchandises
en question provenaient de chez lui et rend tout au moins
tres vraisemblable que c'est lui-meme ou un tiers agissant
pour lui qui les a introduites en Suisse.
Une chose est en tout cas certaine, c'est qu'une fois les
marchandises parvenues a I'hOtel des XXII cantons, a Ge-
neve, Pache a fait acte de disposition a leur egard, sachant
qu'elles n'avaient pas ac quitte les droits d'entree. En effet,
il ne nie pas et n'a jamais nie avoir su que les marchandises
avaient ete introduites ~n contrebande; i1 s'est borne a nier
a l'origine toute participation a la fraude, mais a reconnu
ensuite avoir ecrit et remis au ganjon d'ecurie trois bulletins
destines a etre delivres avec une partie des colis a divers
particuliers. En ce qui concerne les colis mentionnes dans les
dits bulletins, il est indiscutable que Pache en a dispose et il
a reconnu que cet acte engage sa responsabilite, puisqu'il
s'est declare pret a se soumettre au prononce de l'autorite
administrative a concurrence du mont,ant de l'amende affe-
rent aces colis. Quant aux autres colis, on doit admettre
qu'ils formaient, avec ceux dont Pache a dispose, un senl et
meme lot de marchandises tout entier a la disposition de
Pache. Cela resulte de l'affirmation du gan;on d'ecurie, qui
a dec!are aux agents de la douane que les 21 colis etaient a
Pache. Cela resulte, en outre, d'une serie d'indices graves. Et
d'abord tous les colis ont ete amenes ensemble et par la
meme personne a Geneve, le 7 juin, jour Oll Pache arrivait
precisement dans cette ville. Parmi les colis ponr lesquels
Pache n'a pas delivre de bulletin de livraison se trouvait un
panier appartenant a sa femme. D'autres encore portaient
son nom et son adresse qu'il a chercM a faire disparaitre en
arrachant des etiquettes. En presence de la declaration du
gan;on d'ecurie et des indices graves qui en confirment la
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verite, il est impossible de douter que Pache avait les memes
droits sur l'ensemble des colis et que tous etaient a sa dispo-
sition a I'bötel des XXII cantons.
TI est ainsi demontre que si leR marchandises n'ont pas ete
transportees de France en Suisse par Pache ou pour son
compte, celui-ci a en tout cas coopere a leur importation en
se chargeant de leur distribution a Geneve. TI s'est rendn
par la tout au moins complice d'une contravention a I'art. 55,
lettre a de la loi sur les douanes du 28 juin 1893 et sa res-
ponsabilite est la meme que s'il etait demontre qu'il est l'au-
teur principal de cette coutravention, attendu qu'll, teneur de
l'art. 59 de la dite Ioi, les complices de contraventions encou-
rent les memes peines que les auteurs principaux.
4° Le Departement federal des douanes a prononce contre
Pache une amende de 40 fois le droit fraude, c'est-a-dire le
maximum de la peine prevue par Ia loi en cas de recidive
(art. 56). Si l'on considere que Pa ehe est en etat de premiere
recidive seulement, cette amende parait trop elevee. Une
amende de 30 fois le droit fraude parait une repression suf-
fisante de la contravention dont Pa ehe s'est ren du coupable.
Mais on ne saurait, ainsi que l'a soutenu l'avocat de l'ac-
eURe dans sa plaidoirie, voir dans l'abaissement des tarifs
douaniers survenu depuis la contravention, une modification
de la loi penale, dont l'accuse devrait beneficier. En effet) la
loi penale, c'est-a-dire les articles 55 et suivants de la loi sur
les douanes, n'a pas change depuis la contravention. D'un
autre cote, le moutant du droit que Pache a eherehe a eluder
et qui sert de base a la determination de l'amende, est de
345 fr. 50 c. L'adoption de nouveaux tarifs n'a rien change a
ce fait, et par consequent ne peut avoir aucune importance
pour la determination de l'amende applicable au contreve-
nant.
5° L'accuse a ete maintenu en prison preventive du 7 juin
jusqu'a ce jour. La duree de cette detention a ete prolongee
d'un mois environ par des circonstances etrangeres a l'instruc-
tion de la cause et a la procedure. TI y a lieu de tenir compte
de ce fait pour le cas Oll l'amende prononcee contre Pache
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-serait transformee en emprisonnement, conformement a ce
que prevoit l'art. 28 de la loi federale du 30 juin 1849, mo-
difie par l'art. 151 de l'organisation juuiciaire federale du 22
1nars 1893.
Par ces motifs, vu les conclusions du procureur-general de
la Confederation,
La Cour penale federale
prononce:
Auguste Pache, de Flies, Departement de rAin (France),
detenu ll, la prison de Saint-Antoine, a Geneve, est declare
coupable de contravention en matiere de douane, dans le sens
des art. 55 lettre a et 59 de la loi federale sur les peages du
28 juin 1893, et condamne, independamment du paiement du
droit fraude, en application de l'art. 56 de la dite loi, a une
amende de trente fois (30 fois) le montant de ce droit, soit
de dix mille trois cent soixante cinq francs (10365 francs).
En cas de non paiement de tout ou partie de l'amende, ce
qui en restera du sera converti en emprisonnement a raison
d'un jour par cinq (5) francs, sans que toutefois la duree to-
tale de l'emprisonnement puisse exceder une annee, dont il
sera decluit trente jours de prison preventive, l'execution de
la peine ayant lieu a Geneve.