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21_I_742

BGE 21 I 742

Bundesgericht (BGE) · 1895-01-01 · Français CH
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B. STRAFRECHTSPFLEGE

ADl\HNISTRATION DE LA JUSTICE PENALE

Fiskalgesetze des Bundes. Zollwesen.

Lois flscales de la Confederation. peages.

97. A rret de la Cour penale [ederale dans la cause Pache

contre Con[edemtion.

Ensuite de renseignements parvenus aux agents de la

douane, a Geneve, et d 'apres lesquels des marcbandises de

contrebande auraient ete introduites a l'hOtel des XXII can-

tons, a Geneve, une visite domiciliaire eut lieu le 7 juin 1895

dans Ia remise et l'ecurie du dit hOtel, et amena la decou-

verte de 21 colis de marchandises diverses importees de

France sans payer les droits d'entree.

Le gar<;on d'ecul'ie, Lucien-Benoit Barnet, a dec1are aux

agents de la douane, en presence du commissaire de police

Benoit, que ces colis etaient au sieur AuO'uste Pache demeu-

"

..

l::),

rant a FlIes, departement de l'Ain (France) et avaient ete

amenes le 7 juin au matin par un inconnu.

Le. dit sieur Pache, venu a Geneve le meme jour avait peu

d'instants avant la visite domiciIiaire, ecrit et remi~ au g~r<;on

d'ecurie trois bulletins pour servil' a Ia livraison a diverses

personnes d'une partie des colis decouverts. L'un de ces bul-

letins est ainsi libelle: « Je vous envoie votre commission

contre 50 centimes au porteur. Tout a vous. P. 20. »

Fiskalgesetze des Bundes. -

Zollwesen. N0 97.

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Le nom et 1'adresse de Pache figuraient sur les etiquettes

ou sur l'emballage de plusieurs des colis.

A nombre de ceux-ci se trouvait un panier appartenant a

la femme du sieur Pache.

Ce dernier, mis en presence des agents de la douane et

appeIe a fournir des explications sur l'importation des dits

colis, a nie toute participation a la fraude et conteste meme

d'avoir ecrit et remis au gar<;on d'ecurie les bulletins de li-

vraison trouves en possession de celui-ci. Pendant que les

agents de la douane l'interrogeaient, il a chercM a enlever

quelques-unes des etiquettes qui portaient son nom.

Nonobstant ses denegations, pro ces-verbal a ete reguliere-

ment dresse contre lui pou!' contravention ä la loi sur les

douanes. A teneur de ce pro ces-verbal, que Pache a refuse

de signer, le montant du droit fraude est de 345 fr. 50 c.

N'ayant fourni ni caution ni depot pour garantir le paie-

ment de Famende eventuelle, Pache a ete mis en etat d'arres-

tation et interne a la prison Saint-Antoine, a Geneve, on il est

demeure detenu des lors.

En date du 11 juin, il a signe une declaration portant qu'il

etait pret a passer sournission a concurrence des montants

correspondants avec les bulletins dedistribution delivrespar lui.

Par decision du 25 juin 1895, le Departement federal des

douanes, en application des art. 55 et 56 de la loi federale

sur les douanes, a prononce a la charge d'Auguste Pache une

amende de 40 fois le droit elude de 345 fr. 50 c., soit de

13 820 francs, sans aucune deduction, attendu que le contre-

venant est en etat de recidive, et sans prejudice du paiement

du droit simple.

Ce prononce fut communique aPache par lettre du 26 juin.

Pache repondit le 28 juin, par l'intermediaire de son avocat,

qu'i! refusait de se soumettre a la decision de l'autorite admi-

nistrative.

Vu ce refus de sournission et sur la proposition du Depar-

tement des douanes, le Conseil federal decida, le 15 juillet,

de renvoyer Pache devant la Cour penale federale, en vertu

de l'art. 227 de l'organisation judiciaire federale.

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B. Strafrechtsptlege.

Ensuite de cette decision, le procureur-general de la Con-

federation a, par office du 16 juillet 1895, requis qu'il fut pro-

nonce par la Cour penale federale :

10 que, en confirrnation de la decision prise par le Depar-

tement fMeral des douanes, en date du 25 juin 1895,

Auguste Pache, demeurant a Flies, Departement de l'Ain

(France), est reconnu coupable de contravention a la loi sur

les douanes et est condamne, avec depens, a payer, outre le

droit fraude de 345 fr. 50 c., l'amende prononcee de 13 820 fr.,

ou eventuellement l'amende qui sera fixee selon la loi;

2° que s'il ne paie pas l'amende, ou n'en paie qu'une partie,

ce qui restera du sera converti en emprisonnement a teneur

de la loi.

Auguste Pache a deja ete condamne le 14 mai 1894 par le

tribunal de police du canton de Geneve a une amende de

954 francs pour contravention a la loi sur les douanes.

Vu ces {aits el considerant en droit :

1 ° La Cour penale federale est competente en la cause aux

termes des art. 125 et 227 in fine de la loi sur l'organisation

judiciaire federale.

2° Le fait materiel de la contravention ne peut etre re-

voque en doute. Il est etabli par le pro ces-verbal de contra-

vention, du 7 juin 1895, qui n'est pas combattu en tant qu'il

constate que les marchandises saisies dans la remise de

I'hOtel des XXII cantons provenaient de France et n'avaient

pas acquitte les droits d'entree. Abstraction faite de la valeur

probante de ce proces-verbal, la preuve de la fraude resulte

des renseignements fournis aux agents de la douane et qui

ont determine la visite domiciliaire du 7 juin, ainsi que du

lieu et des circonstances dans lesquels les marchandises ont

ete decouvertes. A supposer que ces marchandises n'appar-

tinssent pas aPache et que celui-ci n'ait ete, ainsi qu'il le

soutient aujourd'hui, que l'intermediaire d'un tiers pour leur

livraison, la circonstance que le proprhltaire ne s'est pas fait

connaitre jusqu'a ce jour et n'a pas reclame sa marchandise

indiquerait egalement que celle-ci a ete importee en contre-

bande.

FiskaIgesetze des Bundes. -

Zollwesen. N° 97.

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30 Le fait materiel de la contravention etant ainsi etabli,

il s'agit de savoir si Pache en est rauteur ou y a participe

d'une maniere quelconque. 01' le fait qu'une partie des colis

portaient son nom et son adresse a Flies, ou son nom seule-

ment, et que I'un de ces colis etait un panier reconnu comme

appartenant a dame Pache, demontre que les marchandises

en question provenaient de chez lui et rend tout au moins

tres vraisemblable que c'est lui-meme ou un tiers agissant

pour lui qui les a introduites en Suisse.

Une chose est en tout cas certaine, c'est qu'une fois les

marchandises parvenues a I'hOtel des XXII cantons, a Ge-

neve, Pache a fait acte de disposition a leur egard, sachant

qu'elles n'avaient pas ac quitte les droits d'entree. En effet,

il ne nie pas et n'a jamais nie avoir su que les marchandises

avaient ete introduites ~n contrebande; i1 s'est borne a nier

a l'origine toute participation a la fraude, mais a reconnu

ensuite avoir ecrit et remis au ganjon d'ecurie trois bulletins

destines a etre delivres avec une partie des colis a divers

particuliers. En ce qui concerne les colis mentionnes dans les

dits bulletins, il est indiscutable que Pache en a dispose et il

a reconnu que cet acte engage sa responsabilite, puisqu'il

s'est declare pret a se soumettre au prononce de l'autorite

administrative a concurrence du mont,ant de l'amende affe-

rent aces colis. Quant aux autres colis, on doit admettre

qu'ils formaient, avec ceux dont Pache a dispose, un senl et

meme lot de marchandises tout entier a la disposition de

Pache. Cela resulte de l'affirmation du gan;on d'ecurie, qui

a dec!are aux agents de la douane que les 21 colis etaient a

Pache. Cela resulte, en outre, d'une serie d'indices graves. Et

d'abord tous les colis ont ete amenes ensemble et par la

meme personne a Geneve, le 7 juin, jour Oll Pache arrivait

precisement dans cette ville. Parmi les colis ponr lesquels

Pache n'a pas delivre de bulletin de livraison se trouvait un

panier appartenant a sa femme. D'autres encore portaient

son nom et son adresse qu'il a chercM a faire disparaitre en

arrachant des etiquettes. En presence de la declaration du

gan;on d'ecurie et des indices graves qui en confirment la

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B. Strafrechtsptlege.

verite, il est impossible de douter que Pache avait les memes

droits sur l'ensemble des colis et que tous etaient a sa dispo-

sition a I'bötel des XXII cantons.

TI est ainsi demontre que si leR marchandises n'ont pas ete

transportees de France en Suisse par Pache ou pour son

compte, celui-ci a en tout cas coopere a leur importation en

se chargeant de leur distribution a Geneve. TI s'est rendn

par la tout au moins complice d'une contravention a I'art. 55,

lettre a de la loi sur les douanes du 28 juin 1893 et sa res-

ponsabilite est la meme que s'il etait demontre qu'il est l'au-

teur principal de cette coutravention, attendu qu'll, teneur de

l'art. 59 de la dite Ioi, les complices de contraventions encou-

rent les memes peines que les auteurs principaux.

4° Le Departement federal des douanes a prononce contre

Pache une amende de 40 fois le droit fraude, c'est-a-dire le

maximum de la peine prevue par Ia loi en cas de recidive

(art. 56). Si l'on considere que Pa ehe est en etat de premiere

recidive seulement, cette amende parait trop elevee. Une

amende de 30 fois le droit fraude parait une repression suf-

fisante de la contravention dont Pa ehe s'est ren du coupable.

Mais on ne saurait, ainsi que l'a soutenu l'avocat de l'ac-

eURe dans sa plaidoirie, voir dans l'abaissement des tarifs

douaniers survenu depuis la contravention, une modification

de la loi penale, dont l'accuse devrait beneficier. En effet) la

loi penale, c'est-a-dire les articles 55 et suivants de la loi sur

les douanes, n'a pas change depuis la contravention. D'un

autre cote, le moutant du droit que Pache a eherehe a eluder

et qui sert de base a la determination de l'amende, est de

345 fr. 50 c. L'adoption de nouveaux tarifs n'a rien change a

ce fait, et par consequent ne peut avoir aucune importance

pour la determination de l'amende applicable au contreve-

nant.

5° L'accuse a ete maintenu en prison preventive du 7 juin

jusqu'a ce jour. La duree de cette detention a ete prolongee

d'un mois environ par des circonstances etrangeres a l'instruc-

tion de la cause et a la procedure. TI y a lieu de tenir compte

de ce fait pour le cas Oll l'amende prononcee contre Pache

Fiskalgesetze des Bundes. -

Zollwesen. N0 97.

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-serait transformee en emprisonnement, conformement a ce

que prevoit l'art. 28 de la loi federale du 30 juin 1849, mo-

difie par l'art. 151 de l'organisation juuiciaire federale du 22

1nars 1893.

Par ces motifs, vu les conclusions du procureur-general de

la Confederation,

La Cour penale federale

prononce:

Auguste Pache, de Flies, Departement de rAin (France),

detenu ll, la prison de Saint-Antoine, a Geneve, est declare

coupable de contravention en matiere de douane, dans le sens

des art. 55 lettre a et 59 de la loi federale sur les peages du

28 juin 1893, et condamne, independamment du paiement du

droit fraude, en application de l'art. 56 de la dite loi, a une

amende de trente fois (30 fois) le montant de ce droit, soit

de dix mille trois cent soixante cinq francs (10365 francs).

En cas de non paiement de tout ou partie de l'amende, ce

qui en restera du sera converti en emprisonnement a raison

d'un jour par cinq (5) francs, sans que toutefois la duree to-

tale de l'emprisonnement puisse exceder une annee, dont il

sera decluit trente jours de prison preventive, l'execution de

la peine ayant lieu a Geneve.