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21_I_671

BGE 21 I 671

Bundesgericht (BGE) ·I · 1895-07-10 · Français CH
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Dispositiv
  1. federal pronouce: Le recours est admis et l'arrete d'expulsion du territoire vauclo.is ~ris a l'egard de Marie Kämpf uee Borcard par le conseIl d Etat du canton de Vaud, le 10 mai 1895, est declare uul et de uuI effet. III. Kultusfreiheit. - Liberte du culte.
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87. Am?t du 10 juillet 1895 dans la cause Kämpf.

Au mois de mars 1895, Marie Kämpf a adresse un recours

au Tribunal fMeral contre un arrete d'expulsion du Departe-

ment de justice et police du canton de Vaud, des 14 janvier

et 19 fevrier 1895.

Par arret du 18 avril 1895, le Tribunal federal astatue

comme suit:

XXI -

1895

43

672

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Il. Il n'est pas entre en matiere sur le recours au fond et

la re courante est renvoyee a se pourvoir d'abord devant le

Conseil d'Etat de Vaud. »

Ensuite de cet arret, Marie Kämpf a recouru; le 7 mai

1895, au Conseil d'Etat vaudois contre la decision du Depar-

tement de justice et police.

Le 11 mai 1895, elle a ete avisee par la Prefecture du dis-

trict de Vevey que le Conseil d'Etat avait ecarte son rücours

et maintenu l'ordonnance d'expulsion rendue contre elle.

Elle a alors recouru au Tribunal federal contre cette deci-

sion, dont elle demande I'annulation pour les motifs suivants:

L'arrete d'expulsion pris contre elle est fonde sur le motif

qu'eUe aurait, suivant le Departement de justice et police et

le Conseil d'Etat vaudois, ete condamnee a 1'eiterees fois

pour delits g1'aves. 01', dit-elle, elle n'a ete condamnee qu'une

seule fois par le tribunal de police de Lausanne, le 2 juin

1893, a la peine de trois mois de rec!l1sion pour emission de

fausse monnaie. Cette condamnation, pour un delit relative-

ment peu grave, n'est pas une raison suffisante pour Iui re-

tirer l'autorisation de s'etablir dans le canton de Vaud. D'ail-

leurs, ajoute-t-elle, elle n'est pas une recidiviste. 01', comme

le fait observer Salis (Droit (ederal, II, p. 51), c'est la reci-

dive de Ia part du condamne que vise l'art. 45, al. 3 de la

constitution federale. Enfin, dit encore la recourante, elle n'a

pas ete privee de ses droits eiviques par le jugement du

2 juin 1893. L'art. 45, al. 2 de la constitution federale ne

Iui est donc pas davantage applicable que ne l'est l'alinea 3

de cet article. Elle soutient, en consequence, que la decision

du Conseil d'Etat vaudois viole a son egard le droit de libre

etablissement garanti par l'art. 45 de la constitution federale.

Le Conseil d'Etat vaudois, invite a se prononcer sur le re-

cours, s'est borne a exprimer le desir qu'il soit ecarte, p~r

le motif que la re courante aurait ete condamnee deux fOlS

pour delits graves, savoir: le 1 er novembre 18921 par le tri-

bunal de police de Lausanne, pour escroqueries, a einq jours

de reclusion, et le 2 juin 1893, par le meme tribunal, pour

emission de fausse monnaie, a t1'ois mois de reclusion.

H. Niederlassung und Aufenthalt. N0 87.

673

Statttant sur ces {aits et considerant en droit :

1

0 Le recours etant fonde sur une pretendue violation du

droit de Iibre etabliRsement garanti par l'art. 45, const. fed.,

le Tribunal federal est competent pour en connaitre, en vertu

de)'art. 175, 3

0 de l'organisation judiciaire federale.

2

0 Le seul motif invoque par le Departement de justice et

police et le Conseil d'Etat vaudois, poul' justifiel' l'al'rete d'ex-

pulsion pris contre la recoul'ante, consiste dans le fait que

celle-ci a ete condamnee delL'C fois par le tribunal de police

de Lausanne, la premiere fois pour escroqueries a cinq jours

de reclusion et la seconde fois pour emission de fausse mon-

naie a trois mois de la meme peine. Pour que ce motif fUt

suffisant, a tenenr de l'al't. 45, al. 3, constitution federale, il

faudrait que les denx: condamnations prononcees contre la

recourante l'aient ete pOUl' des delits graves. Or, en admettant,

sans entrer ici en discussion a ce sujet, que ron doive consi-

derer comme un delit grave le delit d'emission de fausse mon-

naie dont la femme Kämpf s'est rendue coupable, on ne sau-

rait, en revanche, considerer comme teIle l'escroquerie pour

laquelle elle a ete condamnee le 1 er novembre 1892 a cinq

jours de l'eclusion. Ainsi que le Conseil federal l'a reconnu

dans de nombreux cas, sous l'empire de l'organisation judi-

ciaire federale du 27 juin 1874, qui lui reservait la connais-

sance des recours en cette matiere, la question de savoir si

un delit doit etre envisage comme delit grave dans le sens de

la constitution federale ne doit pas etre appreciee d'apres les

distinctions prevues dans les lois penales. La constitution

federale vise plutOt le delit grave en opposition au deIit leger

et a la simple contravention de police. (Voyez, v. Salis, Droit

(Meml, II, N° 427.) Il ne suffit pas, en particulier, pour qu'un

deUt puisse etre qualifie de grave, qu'il ait ete puni de la re-

clusion et non pas seulement de l'emprisonnement simple ou

de l'amende. Le Conseil federal et l'Assemblee federale se

sont toujours reconnu le droit d'apprecier librement la portee

du delit dans chaque cas particulier (voyez v. Salis, Droit (e-

deral, 11, N° 428). Partant de ces principes, dont le Tribunal

federal n'a aucune raison de s'ecarter, il n'est pas possible

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

de considerer comme grave un delit d'escroquerie plmi de

cinq j?~rs d~ reclusio? C'est au contraire un delit leger, en

opposItIOn a ce que I art. 45 de Ia constitution federale ap-

pelle delit grave.

Cela etant, il s'ensuit que Ia re courante u'a pas ete con-

damnee ä. reit.erees fo~s .pour deIits graves, mais tout au plus

un,e

se~le fOlS le ~ ~Ulll 1893. Cette coudamuation unique,

meme SI on Ia consldere comme grave, ue saurait justifier le

retrait du droit d'etablissemeut, et c'est des lors avec raisou

gue Ia recourante a vu, dans l'arrMe d'expulsion pris contre

elle, uue violation de l'art. 45 de Ia coustitution federale.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

pronouce:

Le recours est admis et l'arrete d'expulsion du territoire

vauclo.is ~ris a l'egard de Marie Kämpf uee Borcard par le

conseIl d Etat du canton de Vaud, le 10 mai 1895, est declare

uul et de uuI effet.

III. Kultusfreiheit. -

Liberte du culte.