Dispositiv
- federal pronouce: Le recours est admis et l'arrete d'expulsion du territoire vauclo.is ~ris a l'egard de Marie Kämpf uee Borcard par le conseIl d Etat du canton de Vaud, le 10 mai 1895, est declare uul et de uuI effet. III. Kultusfreiheit. - Liberte du culte.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
87. Am?t du 10 juillet 1895 dans la cause Kämpf.
Au mois de mars 1895, Marie Kämpf a adresse un recours
au Tribunal fMeral contre un arrete d'expulsion du Departe-
ment de justice et police du canton de Vaud, des 14 janvier
et 19 fevrier 1895.
Par arret du 18 avril 1895, le Tribunal federal astatue
comme suit:
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Il. Il n'est pas entre en matiere sur le recours au fond et
la re courante est renvoyee a se pourvoir d'abord devant le
Conseil d'Etat de Vaud. »
Ensuite de cet arret, Marie Kämpf a recouru; le 7 mai
1895, au Conseil d'Etat vaudois contre la decision du Depar-
tement de justice et police.
Le 11 mai 1895, elle a ete avisee par la Prefecture du dis-
trict de Vevey que le Conseil d'Etat avait ecarte son rücours
et maintenu l'ordonnance d'expulsion rendue contre elle.
Elle a alors recouru au Tribunal federal contre cette deci-
sion, dont elle demande I'annulation pour les motifs suivants:
L'arrete d'expulsion pris contre elle est fonde sur le motif
qu'eUe aurait, suivant le Departement de justice et police et
le Conseil d'Etat vaudois, ete condamnee a 1'eiterees fois
pour delits g1'aves. 01', dit-elle, elle n'a ete condamnee qu'une
seule fois par le tribunal de police de Lausanne, le 2 juin
1893, a la peine de trois mois de rec!l1sion pour emission de
fausse monnaie. Cette condamnation, pour un delit relative-
ment peu grave, n'est pas une raison suffisante pour Iui re-
tirer l'autorisation de s'etablir dans le canton de Vaud. D'ail-
leurs, ajoute-t-elle, elle n'est pas une recidiviste. 01', comme
le fait observer Salis (Droit (ederal, II, p. 51), c'est la reci-
dive de Ia part du condamne que vise l'art. 45, al. 3 de la
constitution federale. Enfin, dit encore la recourante, elle n'a
pas ete privee de ses droits eiviques par le jugement du
2 juin 1893. L'art. 45, al. 2 de la constitution federale ne
Iui est donc pas davantage applicable que ne l'est l'alinea 3
de cet article. Elle soutient, en consequence, que la decision
du Conseil d'Etat vaudois viole a son egard le droit de libre
etablissement garanti par l'art. 45 de la constitution federale.
Le Conseil d'Etat vaudois, invite a se prononcer sur le re-
cours, s'est borne a exprimer le desir qu'il soit ecarte, p~r
le motif que la re courante aurait ete condamnee deux fOlS
pour delits graves, savoir: le 1 er novembre 18921 par le tri-
bunal de police de Lausanne, pour escroqueries, a einq jours
de reclusion, et le 2 juin 1893, par le meme tribunal, pour
emission de fausse monnaie, a t1'ois mois de reclusion.
H. Niederlassung und Aufenthalt. N0 87.
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Statttant sur ces {aits et considerant en droit :
1
0 Le recours etant fonde sur une pretendue violation du
droit de Iibre etabliRsement garanti par l'art. 45, const. fed.,
le Tribunal federal est competent pour en connaitre, en vertu
de)'art. 175, 3
0 de l'organisation judiciaire federale.
2
0 Le seul motif invoque par le Departement de justice et
police et le Conseil d'Etat vaudois, poul' justifiel' l'al'rete d'ex-
pulsion pris contre la recoul'ante, consiste dans le fait que
celle-ci a ete condamnee delL'C fois par le tribunal de police
de Lausanne, la premiere fois pour escroqueries a cinq jours
de reclusion et la seconde fois pour emission de fausse mon-
naie a trois mois de la meme peine. Pour que ce motif fUt
suffisant, a tenenr de l'al't. 45, al. 3, constitution federale, il
faudrait que les denx: condamnations prononcees contre la
recourante l'aient ete pOUl' des delits graves. Or, en admettant,
sans entrer ici en discussion a ce sujet, que ron doive consi-
derer comme un delit grave le delit d'emission de fausse mon-
naie dont la femme Kämpf s'est rendue coupable, on ne sau-
rait, en revanche, considerer comme teIle l'escroquerie pour
laquelle elle a ete condamnee le 1 er novembre 1892 a cinq
jours de l'eclusion. Ainsi que le Conseil federal l'a reconnu
dans de nombreux cas, sous l'empire de l'organisation judi-
ciaire federale du 27 juin 1874, qui lui reservait la connais-
sance des recours en cette matiere, la question de savoir si
un delit doit etre envisage comme delit grave dans le sens de
la constitution federale ne doit pas etre appreciee d'apres les
distinctions prevues dans les lois penales. La constitution
federale vise plutOt le delit grave en opposition au deIit leger
et a la simple contravention de police. (Voyez, v. Salis, Droit
(Meml, II, N° 427.) Il ne suffit pas, en particulier, pour qu'un
deUt puisse etre qualifie de grave, qu'il ait ete puni de la re-
clusion et non pas seulement de l'emprisonnement simple ou
de l'amende. Le Conseil federal et l'Assemblee federale se
sont toujours reconnu le droit d'apprecier librement la portee
du delit dans chaque cas particulier (voyez v. Salis, Droit (e-
deral, 11, N° 428). Partant de ces principes, dont le Tribunal
federal n'a aucune raison de s'ecarter, il n'est pas possible
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
de considerer comme grave un delit d'escroquerie plmi de
cinq j?~rs d~ reclusio? C'est au contraire un delit leger, en
opposItIOn a ce que I art. 45 de Ia constitution federale ap-
pelle delit grave.
Cela etant, il s'ensuit que Ia re courante u'a pas ete con-
damnee ä. reit.erees fo~s .pour deIits graves, mais tout au plus
un,e
se~le fOlS le ~ ~Ulll 1893. Cette coudamuation unique,
meme SI on Ia consldere comme grave, ue saurait justifier le
retrait du droit d'etablissemeut, et c'est des lors avec raisou
gue Ia recourante a vu, dans l'arrMe d'expulsion pris contre
elle, uue violation de l'art. 45 de Ia coustitution federale.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
pronouce:
Le recours est admis et l'arrete d'expulsion du territoire
vauclo.is ~ris a l'egard de Marie Kämpf uee Borcard par le
conseIl d Etat du canton de Vaud, le 10 mai 1895, est declare
uul et de uuI effet.
III. Kultusfreiheit. -
Liberte du culte.