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21_I_660

BGE 21 I 660

Bundesgericht (BGE) · 1895-01-01 · Français CH
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660

B. Civilrechtsptlege.

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VI. SChuldbetreibung und Konkurs.

Poursuite pour dettes et faillite.

86. A1'ret du 6 avril 1895 dans la cause Sufier

contj'e masse Sui'ier.

~oaqu~~ SUfie: ! Turon, Espagnol, negociant en bouchons,

et~It deJa etabli a Ge~ev~ depuis pIusieurs annees, lorsque

Ie 21 nov?mbre 1890, 11 epousa a Gerone la demanderesse

Ram?na ~ Id~l Y Albert. Le mariage fut precede d'nn contrat

matrunomal lllstrumente' a' G-<rone par I

F

.

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e no alre

ranClSCO

d~ P: Franq~esa., A teneur de eet acte, le pel'e de l'epouse

falsalt donatIOn a ceIle-ci d'une somme de 6000 pesetas, et

VI. ~chuldbetreibung und Konkurs. No 86.

661

d'un trousseau evalue a 20(} pesetas, De son cöte, l'epouse

eonstituait cette somme et Ie trousseau en dot a son futur

mari, lequel, affirmant sous serment qu'il ne possedait pas de

biens hypotMcables, promit d'as~urer Ia dot sur les premiers

biens de cette sorte qu'il pourrait acquerir, si tant etait que

son epouse Ie demandat. En realite le pere Vidal ne versa

tontefois, 10rs de la passation de I'acte, qu'une somme de

3000 pesetas desquels Sufier donna quittance, reconnaissant

egaIement avoir pris possession du trousseau de sa future.

Les epoux Suiter s'etabIirent ensuite a Geneve, ou le mari

continua a exploiter son commerce de bouchons. TI ne fit pas

de bonnes affaires, et, en juin 1892, il etait poursuivi par une

maison de Mayence pour 2 billets de change s'elevant en-

-semble a plus de 4140 francs i ses dettes paraissent avoir

atteint alors le chiffre d'environ 25 000 francs, non compris

les 3000 francs re<;us de sa femme. Les marchandises en ma-

gasin representaient, suivant inventaire du 31 mai 1892, nn

chiffre de 9492 fr. 35 c., d'apres les indications de la deman-

deresse elle-meme.

Cette situation oMree du sieur Sufier engagea sa femme,

vers la meme epoque, ademander sa separation de biens.

Apres avoir ete autorisee a agir de son chef, elle cita son

mari, par expIoit du 4 octobre 189.2, devant Ie tribunal de

premiere instance, aux fins d'ou'ir prononcer la separation

quant aux biens entre Ini et la requerante. A l'appui de cette

conclusion dame Sufier alleguait que son mari ne faisait pas

de bonne:,; affaires, qu'il se trouvait dans une position embar-

rassee; qu'il etait sous le coup de poursuites et qu'il ponvait

incessamment etre declare en etat de faHlite. En droit la

Tequerante invoquait les art. 1443 et suivants du Code Napo-

leon.

Conformement a ces dispositions et a celles de Ia loi de

procedure civile, la demande de separation de biens formee

par dame Sufter fut pnbliee a deux reprises dans la Feuille

d'avis officielle. A l'andience du tribunal de premiere ins-

tance du 13 decembre 1892, deux creanciers du mari, a

savoir le sieur Duplan, negociant a Saint-Panl-Ies-Dax (Landes),

662

B. Civilrechtspflege.

creancier de 1467 fr. 90 c., et le sieur Virissel7 negociant a.

Saint-Etienne, creancier de 1496 francs, intervinrent dans

l'instance et conclurent a faire prononcer qu'il ne sera procede

a aucun acte d'execution du jugement pronon<;ant Ja separa-

tion des biens des epoux Sufier, hors Ia presence des interve-

nants ou eux dftment cites et appeles, ce a peine de nulIite

de la dite execution.

Statuant par defaut, le 15 decembre 1892, 1e tribunal de

premiere instance accorda a dame Surrer les conclusions de

sa demande, et admit ega1ement ceIle des intervenants. Ce

jugement, motive en substance sur ce que 1e desordre des

affaires commerciales de Sufier est etabli par les poursuites

dont il est l'objet de Ia part de ses creanciers et qu'ainsi Ia

demande est fondee en vertu de l'art. 1443 Cc., fut regu-

lierement publiee en extrait dans Ia Feuille d'avis ofticielle

du 17 decembre 1892; de plus il fut communique a quinze

notaires de Geneve, ainsi qu'au greffe de 1a Cour de justice

et a celui de premiere instance.

Pour se conformer au prescrit de l'art. 1444 Ce. les epoux

Sufier-Vidal passerent, 1e 27 decembre 1892, par le ministere

du notaire Derobet1. un acte de reprises destine a mettre a

execution Ia separation de biens prononcee entre eux. Les

intervenants Duplan et Virissel, quoique dftment sommes

d'assister a l'execution du jugement de separation, ne s'etaient

pas presentes, ensorte que defaut fut prononce contre eux,

et l'acte passe en 1eur absence. A teneul' de eet acte, le

mari Surrer declara ceder (\n toute propriete a sa femme

ä. va10ir sur les 3000 francs re<ius d'ene, les objets mobiliers

garnissant les locaux habites par les epoux, ainsi que les ma-

chines servant a l'exploitation du commerce de Suiier, ces

objets etant estimes 2056 francs. En consequenee il etait sti-

pule que dame Surrer pourrait disposer des dits objets, a

compter de ce jour, comme bon lui semb1erait. Dame Surrer

reconnaissait, en outre. etre en possession du trousseau par

elle apporte lors de son mariage; en revanche il etait cons-

tate qu'elle l'estait creanciere de son mari de 944 francs;

qu'elle faisait toutes dues l'eserves a ce sujet, et que le mari

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 86.

Sufier, somme de payer cette somme, a dit etre dans l'im-

possibilite de le faire actuellement. Enfin le mari Snrrer paya,

lors de la stipulation, les frais de l'instance en separation.

A teneur de l'inventaire annexe a Facte, les objets cedes par

Surrer a sa femme consistaient pour la plus grande partie en

meub1es meublants et lingerie; mais il y figure aussi 4 ma-

chines a tourner les bouchons, taxees 700 francs, et une ma-

chine a couper le liege, taxee 200 francs. La demanderesse

a allegue ä. ce sujet que l'estimationfaite dans l'acte de reprises.

est de beau coup superieure a celle faite plus tard par l'office

des faillites.

Environ un an et cinq mois apres cet acte de reprises, soit

le 21 mai 1894, Surrer tomba en faillite. L'office des faillites,

en dressant inventaire des biens appartenant au failli, com-

prit dans son operation divers meubles et objets mobiliers

trouves au domicile de Surrer, ainsi que des machines a coup er

1e liege et ä tourner les bouchons trouvees dans sa fabrique.

Sous date des 11 et 12 juillet 1894, dame Suiter intervint

dans la faillite de son mari pour reclamer, d'une part, le solde

de ces reprises par 944 francs, et, d'autre part, la propriete

des objets mentionnes dans l'acte du 27 decembre 1892, les-

quels lui avaient ete donnes en paiement.

Par lettre du 18 juillet 1894, l'office des faillites avisa dame

Sufi er que sa revendication etait rejetee, sauf pour la machine

a coudre et les deux matelas indiques dans 1e contrat de ma-

riage, et cela par le motif que Ia dation en paiement indiquee

dans le dit acte etait frauduleuse. En meme temps l'office

infol'mait dame Surrer que l'etat de collocation serait publie

le 21 juillet et qu'elle auraitiO jours a partir de cette date

pour faire opposition a la decision de l'office.

.

Par exploit du 16 aoftt 1894, dame Sufier a ouvert action

a Ia masse en faillite de son mari, en concluant a faire pro-

noncer que Ia requel'ante est proprietaire des objets men-

tionnes dans l'inventaire faisant suite ä l'acte du 27 decembre·

1892 et estimes a ·la somme totale de 2056 francs et partant.

que ces objets seront distraits de la masse Surrer au profit

exclusif de Ia demanderesse.

664

B. Civilrechtspflege.

A l'appui de ces conclusions, dame Surrer a invoque son

eontrat de mariage et l'acte de reprises du 27 decembre 1892.

Elle conteste toute intention frauduleuse, dans le sens de

l'art. 288 LP.; les creanciers anterieurs au jugement de

separation de biens, dont I'acte de reprises n'a eUi que l'exe-

cution, ont consenti tacitement a cet acte en n'intervenant

pas dans l'instance de separation; en outre l'acte de reprises

ne pouvait pas porter prejudice aux creanciers posterieurs,

puisqu'il a ete fait publiquement et qu'il etait connu de tous.

Du reste, posterieurement a cet acte, Surrer a continue son

eommerce et a paye environ 20 000 francs a ses creanciers

avant sa declaration de faillite; ces paiements sont valables

et il doit en etre de meme a l'egard de celui qu'il a fait a sa

femme. Tres subsidiairement la demanderesse a eoncln a etre

acheminee a pronver que Jes objets revendiques sont bien les

memes qne ceux mentionnes dans l'acte de reprises.

La masse defenderesse a concln au rejet de la demande,

attendu que l'acte de reprises est nni en vertu de l'art. 288

precite, la demanderesse connaissant fort bien l'insolvabilite

de son mari, puisque c'est precisement en se fondant sur

eette insolvabilite qu'elle a demande sa separation de biens.

Par jugement du 8 novembre 1894, Ie tribunal de premiere

instance a ac corde a dame Sufier les fins de sa demande, par

les motifs principaux ci-apres :

La separation de biens a ete regulierement obtenue; les

garanties de publicite exigees par la loi ont ete observees.

et les creanciers de Surrer ont ete mis ä meme de s'y opposer.

Deux rl'entre eux sont meme intervenus dans l'instance, mais

comme dans la suite Hs ont 1aisse pass er I'acte de reprises,

11s sont mal venus a arguer de 1a nuIlite de cet acte. Il en

est de meme des autres creanciers qui ne so nt pas intervenus

dans l'instance de separation. Quant aux creanciers poste-

deurs, ils doivent s'en prendre a eux-memes s'ils ont fait

creclit a Surrer sans s'informer d'une maniere suffisante sur

son credit, et iIs ne peuvent soutenir que I'acte de reprises a

ete passe en fraude de 1eurs droits, alors que ces droits n'ont

pris naissance que posterieurement a cet acte.

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 86.

6ti5

Ensuite d'appe1 de Ia faHIite Surrer, 1a Cour de justice

civile a, par arret du 26 janvier 1895, reforme ce jugement,

declare nui et de nul effet a l'egard de ses creanciers 1e

paiement en nature fait par Surrer a la demanderesse en

vertu de l'acte du 27 decembre 1892, et deboute la deman-

deresse de toutes ses conelusions, avec suite de depens. Les

motifs de eet arret pellVent etre resumes comme suit: Dans

Ie cas de l'art. 288 LP., il appartient au juge de statuer H-

brement. Or au moment oll. Surrer a donne en paiement a sa

femme son mobilier d'appartement et la plus grande partie

de son mobilier industriel, achevant ainsi de se rendre insol-

vable il avait de nombreux creanciers et etait en butte a de

,

nombreuses poursuites. Sa femme eonnaissait la situation et

c'est precisement ce qui l'a engagee ademander sa separation

de biens; elle savait ainsi qu'elle etait favorisee au detriment

des antres creaneiers, et quP- l'acte de reprises leur causait

nn prejudice certain. Tout cela constitue la eonnivence pre-

vue a l'art. 288 LP., sans qu'il soit besoin de constater

l'existence (l'une veritable collusion frauduleuse. Il importe

peu, des lors, que la separation de bums ait e.te regu~iere­

ment poursuivie et executee par l'acte de repnses, pUlsque

celui-ci n'en rentre pas moins dans 1a categorie des actes qui

doivent etre deelares nuis a teneur du predit article. Il ressort,

au surplus, des faits de la cause que ma1gre le transfert d~

propriete qui devait resulter de 1a dation en paiement, 1e man

Sufier a continue a avoir la codetention avec l'intimee du mo-

bilier de l'apP'lrtement, et n'a pas cesse d'avoir la possession

des diverses machines comprises dans le paiement, et retrou-

vees plus tard par l'dffice des faillites dans les locaux de la

fabrique.

C'est contre eet arret que dame Surrer a reeouru en reforme

au Tribunal federal. Elle a d'abord depose au greffe de la

Cour de justice le 15 fevrier, une simple declaration de

recours, ne renf~rmant aueune conclusion, puis, le 21 dit, elle

adepose, avee le dossier, une piece intituIee « recours, »

qui enonce les motifs de recours et conc1ut a ce qu~, l'arret

rendu par la Cour de justice etant mis a neant, le Jugement

666

ß. Civilrechtspflege.

de premiere instance soit confirme purement et simplement.

Tres subsidiairement, la recourante conclut au renvoi de la

cause au tribuual cantonal competent, pour etre statue a nou-

veau sur les conclusions des parties. A l'appui de ces con-

clusions 18. re courante insiste specialement sur le fait que,

n'ayant pas ete payee au moyen des marchandises existant

en magasin, elle n'a pas entrave son mari dans Ia continuation

de son commerce; aus8i Suiler a t-ll continue celui-ci et meme

augmente son stock de marchandises. Dans ces conditions

dame Surrer aurait pu obtenir, par voie de poursuites l'execu-

tion du jugement de separation de biens, et etre payee de

ses 3000 francR, comme les autres creanciers, auxquels Suner

a fait des paiements valables pour plus de 20 000 francs.

Dame Surrer n'a ainsi pas ete plus favorisee que d'autres

creanciers. Du reste I'execution du jugement de separation,

qui a eu lieu par un paiement en nature, n'est le resultat

d'aucune connivence, et elle ne peut des lors etre attaquee

ni en vertu de I'art. 1447 Oe., ni en vertu des art. 287 et

288 LP. Oe dernier article n'a, au surplus, pas abroge les

art. 1443 et suivants Oc.

Par ecriture en date du 20 fevrier 1895 la faiIHte Suner a

conclu en premiere ligne a ce que le recours soit declare ir-

recevable, attendu que la recourante, nonobstant la disposi,

tion de I'art. 67 de la loi sur l'organisation judiciaire, n'a pas

indique dans quelle mesure elle attaque le jugement contre

lequel elle recourt, et que, de plus, elle n'a pas joint a son

recours un memoire motive, bien que la valeur du litige soit

inferieure ä. 4000 francs. La masse intimee a conclu, en seconde

ligne, au rejet du recours quant au fond.

Dans une reponse posterieure au recours de dame Surrer,

la faillite Surrer a repris son moyen de forme, en estimant

que le depot ulterieur d'un memoire motive par Ia recourante

est impuissant a couvrir la nulIite resultant de l'irregularite de

Ia premiere declaration de recours. Admettre le contraire

serait empecher l'intime de repondre d'une maniere com-

plete au recours, puisqu'll est oblige de deposer son dossier

au greffe dans les dix jours a partir du dit reeours, et n'a

VI. Schuldbetreibung uud Konkurs. N° 86.

667

plus ainsi en main .. des ee depot, ses pieces et ecritures en :a

~ause. Au fond la masse intimee reprend ses moyens, admls

par l'arret de la Oour de justice. ~ne aj~ute que depui.~ la

promulO"ation de la 10i sur les poursmtes, e est cette dermere

loi qutregle seule tout ce qui a trait a l'action revocatoire

et que, meme si l'on admettait l~ these c~ntraire, l'.acte de

reprises du 27 decembre 1892 n en devrmt pas moms etre

declare nul au regard des art. 1167 et 1447 Oe.

Stattwnt sur ces faits et considirant en droit :

10 L'action de la demanderesse apparait comme une action

en revendication d'objets mobiliers, dans le sens de l'art. 242,

al. 2 LP. Pour autant que l'intervention de dame Sufier vise

non pas le solde de 944 francs qui lui serait. encore du,;uais

la propriete des objets qu'elle a relius en palement par 1 acte

de reprises Ia demanderesse agit non point comme erean-

eiere de la 'masse mais comme un tiers revendiquant contre

la dite masse, detentrice des objets revendiques, son d~~it de

propriete, au meme titre qu'elle ponrrait le reven lquer

~ontre tout autre detenteur. Il s'ensuit que l'action actnelle

doit s'il1struire, -

comme elle parait d'ailleurs l'avoi: etet'

en realite -

suivant la procedure ordinaire, et non smvan

la proced~re acceleree, et qu'en consequenc~ le delai. pour

recourir en reforme an tribunal de ce ans etalt de 20 Jours.

Oela etant le present recours parait regulier en Ia forme.

Sans doute I~ declaration de recours du 15 fevrier 1895 eilt

ete, a elle seule, insnffisante, en ce sens qu'elle n'est pas .con-

forme aux prescriptions de I'art. 67, al. 2 et 4 de la 101 sur

I'organisation judiciaire federale; mais ces vices

A ont et~ cou-

yerts par le recours motive depose le 21 du meme mOlS, -

soit encore dans le delai utile, -

lequel renferme une decla-

ration de recours suffisamment precise et un memoire motive

a l'appui.

,.

O'est a tort que la masse intimee pretend etre da~~ I lm-

:possibilite de repondre d'une maniere complete et pre~lse an

recours' en effet le memoire a l'appui du recours 1m a ete

transmis' par le juge delegue, qui lui a imparti, pour :epondr~,

1e delai de 10 jours prevu par la loi. D'autre part, Il est clalr

668

B. Civilrechtsptlege.

que le conseil de l'intimee ne peut s'en prendre qj1'a lui-meme

si, oblige de deposer son dossier pour qu'iI put etre expedie

au greffe federal, il n'a pas garde copie des pieces qui lui

paraissaient necessaires pour rediger sa reponse-; il aurait

d'ailleurs encore pu consulter le dossier a la chancellerie du

Tribunal fMeral.

20 En ce qui concerne la competence du tribunal de ceans,

il ne pourrait y avoir de doute que sur la question de savoir

si la valeur du litige atteint 2000 francs, la demanderesse

ayaut allegue, en cours de proces, que les objets reclames

en demande et evalues a 2056 francs dans l'acte de reprises,

etaient estimes au dela de leur valeur. Ce moyen n'ayant tou-

tefois pas ete invoque par la partie intimee, il faut admettre

qu'elle a accepte la susdite evaluation, de teIle sorte que le

Tribunal federal est aussi competent sous le rapport de la

valeur litigieuse.

3° Quant au fond, on pourrait se demander tout d'abord si

la dation en paiement faite en faveur de la demanderesse par

son mari a ete suivie d'une mise en possession reguliere au

regard des art. 199 et suival1ts du CO., ou si, au contmire,

faute d'une tradition effective des objets revendiques, la pro-

priete n'en a jamais ete valablement transferee a la cleman-

deresse. Il n'est toutefois pas necessaire de trancher d'Ulle

maniere expresse cette question, que le jugement dont est

re co urs n'a d'ailleurs fait qu'effleurer. Car a supposel' meme

qu'on veuille admettre que l'acte du 27 decembre 1892 a ete

suivi d'une tradition effective, l'action en revendication in-

tentee par dame Sufter n'en devrait pas moins etre rejetee

par le motif exceptionnel tire par la masse defenderesse de

l'art. 288 LP.

Aux tennes de l'art. 285 de la meme loi, il est in contes-

table que la masse de la faillite Sufter a qualite pour opposer

a la demanderesse, par voie d'exception, la nullite resultant

de l'art. 288 precite. D'autre part, il est manifeste que la

question de savoir si la nullite d'un acte est encourue a

raison des art. 285 et suivants CO., doit etre tranchee en

application du droit federal, et, qu'en l'espece, l'action revo-

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 86.

669

catoire opposee a dame Sufter par la masse defenderesse ne

peut s'appuyer que Rur l'art. 288 LP., puisque l'acte de I"e-

prises est anterieur d'un an et cinq mois a la declaration ae

faillite du mari.

A ten~ur de cette disposition, la nullite de l'acte attaque

doit etre prononcee des que le demandeur a l'action revoca-

toire prouve, d'une part, que l'acte a ete fait par le debiteur

dans l'intention de porter prejudice a ses creallciers, ou de

favoriser quelqu'un d'entre eux, et, d'autre part, qu'il y a eu

connivence entre le debiteur et celui qui a profite de l'acte,

c'est-a-dire, comme s'exprime 1e texte allemand de l'art. 288,

que ce dernier ait pu se rendre compte de !'intention fraudu-

leuse du debiteur.

4° 01', en ce qui concerne le premier de ces points, il y a

lieu d'admettre que le mari Sufter avait effectivement l'inten-

tion de favoriser sa femme au detriment des autres creanciers.

L'existence de cette intention doit etre admise toutes les fois

que le prejudice a subi~par les autres creanciers a du etre

prevu par le debiteur crimme une consequence normale et

naturelle de l'acte accompli par lui (voir anet du Tribunal

federal, du 9 novembre 1894, en la cause Brack contre Lei-

bank Rapperswyl), et tel est bien le cas en l'espece.

Au moment de l'acte de reprises, le mari Sufter avait pour

environ 25 000 francs de dettes, non compris la creance de sa

femme, et ses marchandises en magasin ne va1aient guere

plus de 10000 francs; en outre il avait ete, quelques mois

auparavant, poursuivi par une mais on de l\Iayence pour deux

billets de change, s'elevant a plus de 4000 francs. Eu pre-

sence de ces faits, l'instance cantonale n'a certainement pas

commis une erreur de droit lorsqu'elle a estime qu'en donnant

en paiement a sa femme les objets enumeres dans l'acte de

reprises, Sufter a acheve de se rendre insolvable, et il est

egalement indeniable qu'au moment Oll l'acte a ete passe, i.l

pouvait et devait se l'endre compte de la portee et des con-

sequences de cette dation en paiement.

La bonne foi de Surrer ne pourrait etre admise que si la

creance de sa femme avait ete au benefice d'un privilege lui

'670

B. Civilrechtspllege.

assurant un rang preferable a celui des creanciers ordinau'es.

Mais tel n'etait pas le cas; au contraire, il y a lieu d'ad-

mettre qu'a teneur de Ia Iegislation genevoise Ia dite creance

ne beneficiait d'aucun droit de preference. Non seulement, en

effet, la demanderesse n'a jamais pretendu positivement, en

cours d'instance, a un pareil droit, mais encore, dans son in-

tervention du 11 juillet 1894 pour 944 francs, solde de sa

creance, elle n'a reclame aucun privilege, reconnaissant ainsi

qu'elle devait prendre rang avec les creanciers ordinaires.

L'intention de Suner de favoriser sa femme au prejudice

de ses autres creanciers etant ainsi etablie, il en est de meme

de Ia connaissance que dame Suner a pu et du avoir de cette

intention. Le fait de cette connaissance resulte non seulement

de sa qualite d'epouse du debiteur, qui Ia fait deja presumer,

mais encore directement de l'instance en separation de biens

introduite par elle, ainsi que des motifs donnes par elle a

l'appui.

C'est donc avec raison que Ia Cour de justice a fait appli-

cation de l'article 288 LP., et son jugement doit etre con-

firme.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par

Ia Cour de justice civile du canton de Geneve le 26 janvier

1895, est maintenu tant au fond que sur les depens.

Lausanne. -

Imprimerie Georges Bridel & C".

A. STAATSRECHTLlCIIE ENTSCHEIDUNGEN

AlUlETS DE DROIT PUHLlC

Erster Abschnitt. -

Premiere seetion.

Bundesverfassung. -

Constitution fe(lerale.

I. Doppelbesteuerung. -

Double imposition.

10. mr. 91, U rteit t10Ut 18.,3uH 1895 in @5Qc9en

@5cf}meiacrifcf}e mo(f§oQnt.

II. Niederlassung und Aufenthalt.

Etablissement et sejour.

87. Arret du 10 juillet 1895 dans la cause Kämpf.

Au mois de mars 1895, Marie Kämpf a adresse un recours

au Tribunal federal contre un arrete d'expulsion du Departe-

ment de justice et police du canton de Vaud, des 14 janvier

et 19 fevrier 1895.

Par arret du 18 avril 1895, Ie Tribunal federal astatue

comme suit:

XXI -

1895

43