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B. Civilrechtsptlege.
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VI. SChuldbetreibung und Konkurs.
Poursuite pour dettes et faillite.
86. A1'ret du 6 avril 1895 dans la cause Sufier
contj'e masse Sui'ier.
~oaqu~~ SUfie: ! Turon, Espagnol, negociant en bouchons,
et~It deJa etabli a Ge~ev~ depuis pIusieurs annees, lorsque
Ie 21 nov?mbre 1890, 11 epousa a Gerone la demanderesse
Ram?na ~ Id~l Y Albert. Le mariage fut precede d'nn contrat
matrunomal lllstrumente' a' G-<rone par I
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d~ P: Franq~esa., A teneur de eet acte, le pel'e de l'epouse
falsalt donatIOn a ceIle-ci d'une somme de 6000 pesetas, et
VI. ~chuldbetreibung und Konkurs. No 86.
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d'un trousseau evalue a 20(} pesetas, De son cöte, l'epouse
eonstituait cette somme et Ie trousseau en dot a son futur
mari, lequel, affirmant sous serment qu'il ne possedait pas de
biens hypotMcables, promit d'as~urer Ia dot sur les premiers
biens de cette sorte qu'il pourrait acquerir, si tant etait que
son epouse Ie demandat. En realite le pere Vidal ne versa
tontefois, 10rs de la passation de I'acte, qu'une somme de
3000 pesetas desquels Sufier donna quittance, reconnaissant
egaIement avoir pris possession du trousseau de sa future.
Les epoux Suiter s'etabIirent ensuite a Geneve, ou le mari
continua a exploiter son commerce de bouchons. TI ne fit pas
de bonnes affaires, et, en juin 1892, il etait poursuivi par une
maison de Mayence pour 2 billets de change s'elevant en-
-semble a plus de 4140 francs i ses dettes paraissent avoir
atteint alors le chiffre d'environ 25 000 francs, non compris
les 3000 francs re<;us de sa femme. Les marchandises en ma-
gasin representaient, suivant inventaire du 31 mai 1892, nn
chiffre de 9492 fr. 35 c., d'apres les indications de la deman-
deresse elle-meme.
Cette situation oMree du sieur Sufier engagea sa femme,
vers la meme epoque, ademander sa separation de biens.
Apres avoir ete autorisee a agir de son chef, elle cita son
mari, par expIoit du 4 octobre 189.2, devant Ie tribunal de
premiere instance, aux fins d'ou'ir prononcer la separation
quant aux biens entre Ini et la requerante. A l'appui de cette
conclusion dame Sufier alleguait que son mari ne faisait pas
de bonne:,; affaires, qu'il se trouvait dans une position embar-
rassee; qu'il etait sous le coup de poursuites et qu'il ponvait
incessamment etre declare en etat de faHlite. En droit la
Tequerante invoquait les art. 1443 et suivants du Code Napo-
leon.
Conformement a ces dispositions et a celles de Ia loi de
procedure civile, la demande de separation de biens formee
par dame Sufter fut pnbliee a deux reprises dans la Feuille
d'avis officielle. A l'andience du tribunal de premiere ins-
tance du 13 decembre 1892, deux creanciers du mari, a
savoir le sieur Duplan, negociant a Saint-Panl-Ies-Dax (Landes),
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B. Civilrechtspflege.
creancier de 1467 fr. 90 c., et le sieur Virissel7 negociant a.
Saint-Etienne, creancier de 1496 francs, intervinrent dans
l'instance et conclurent a faire prononcer qu'il ne sera procede
a aucun acte d'execution du jugement pronon<;ant Ja separa-
tion des biens des epoux Sufier, hors Ia presence des interve-
nants ou eux dftment cites et appeles, ce a peine de nulIite
de la dite execution.
Statuant par defaut, le 15 decembre 1892, 1e tribunal de
premiere instance accorda a dame Surrer les conclusions de
sa demande, et admit ega1ement ceIle des intervenants. Ce
jugement, motive en substance sur ce que 1e desordre des
affaires commerciales de Sufier est etabli par les poursuites
dont il est l'objet de Ia part de ses creanciers et qu'ainsi Ia
demande est fondee en vertu de l'art. 1443 Cc., fut regu-
lierement publiee en extrait dans Ia Feuille d'avis ofticielle
du 17 decembre 1892; de plus il fut communique a quinze
notaires de Geneve, ainsi qu'au greffe de 1a Cour de justice
et a celui de premiere instance.
Pour se conformer au prescrit de l'art. 1444 Ce. les epoux
Sufier-Vidal passerent, 1e 27 decembre 1892, par le ministere
du notaire Derobet1. un acte de reprises destine a mettre a
execution Ia separation de biens prononcee entre eux. Les
intervenants Duplan et Virissel, quoique dftment sommes
d'assister a l'execution du jugement de separation, ne s'etaient
pas presentes, ensorte que defaut fut prononce contre eux,
et l'acte passe en 1eur absence. A teneul' de eet acte, le
mari Surrer declara ceder (\n toute propriete a sa femme
ä. va10ir sur les 3000 francs re<ius d'ene, les objets mobiliers
garnissant les locaux habites par les epoux, ainsi que les ma-
chines servant a l'exploitation du commerce de Suiier, ces
objets etant estimes 2056 francs. En consequenee il etait sti-
pule que dame Surrer pourrait disposer des dits objets, a
compter de ce jour, comme bon lui semb1erait. Dame Surrer
reconnaissait, en outre. etre en possession du trousseau par
elle apporte lors de son mariage; en revanche il etait cons-
tate qu'elle l'estait creanciere de son mari de 944 francs;
qu'elle faisait toutes dues l'eserves a ce sujet, et que le mari
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 86.
Sufier, somme de payer cette somme, a dit etre dans l'im-
possibilite de le faire actuellement. Enfin le mari Snrrer paya,
lors de la stipulation, les frais de l'instance en separation.
A teneur de l'inventaire annexe a Facte, les objets cedes par
Surrer a sa femme consistaient pour la plus grande partie en
meub1es meublants et lingerie; mais il y figure aussi 4 ma-
chines a tourner les bouchons, taxees 700 francs, et une ma-
chine a couper le liege, taxee 200 francs. La demanderesse
a allegue ä. ce sujet que l'estimationfaite dans l'acte de reprises.
est de beau coup superieure a celle faite plus tard par l'office
des faillites.
Environ un an et cinq mois apres cet acte de reprises, soit
le 21 mai 1894, Surrer tomba en faillite. L'office des faillites,
en dressant inventaire des biens appartenant au failli, com-
prit dans son operation divers meubles et objets mobiliers
trouves au domicile de Surrer, ainsi que des machines a coup er
1e liege et ä tourner les bouchons trouvees dans sa fabrique.
Sous date des 11 et 12 juillet 1894, dame Suiter intervint
dans la faillite de son mari pour reclamer, d'une part, le solde
de ces reprises par 944 francs, et, d'autre part, la propriete
des objets mentionnes dans l'acte du 27 decembre 1892, les-
quels lui avaient ete donnes en paiement.
Par lettre du 18 juillet 1894, l'office des faillites avisa dame
Sufi er que sa revendication etait rejetee, sauf pour la machine
a coudre et les deux matelas indiques dans 1e contrat de ma-
riage, et cela par le motif que Ia dation en paiement indiquee
dans le dit acte etait frauduleuse. En meme temps l'office
infol'mait dame Surrer que l'etat de collocation serait publie
le 21 juillet et qu'elle auraitiO jours a partir de cette date
pour faire opposition a la decision de l'office.
.
Par exploit du 16 aoftt 1894, dame Sufier a ouvert action
a Ia masse en faillite de son mari, en concluant a faire pro-
noncer que Ia requel'ante est proprietaire des objets men-
tionnes dans l'inventaire faisant suite ä l'acte du 27 decembre·
1892 et estimes a ·la somme totale de 2056 francs et partant.
que ces objets seront distraits de la masse Surrer au profit
exclusif de Ia demanderesse.
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B. Civilrechtspflege.
A l'appui de ces conclusions, dame Surrer a invoque son
eontrat de mariage et l'acte de reprises du 27 decembre 1892.
Elle conteste toute intention frauduleuse, dans le sens de
l'art. 288 LP.; les creanciers anterieurs au jugement de
separation de biens, dont I'acte de reprises n'a eUi que l'exe-
cution, ont consenti tacitement a cet acte en n'intervenant
pas dans l'instance de separation; en outre l'acte de reprises
ne pouvait pas porter prejudice aux creanciers posterieurs,
puisqu'il a ete fait publiquement et qu'il etait connu de tous.
Du reste, posterieurement a cet acte, Surrer a continue son
eommerce et a paye environ 20 000 francs a ses creanciers
avant sa declaration de faillite; ces paiements sont valables
et il doit en etre de meme a l'egard de celui qu'il a fait a sa
femme. Tres subsidiairement la demanderesse a eoncln a etre
acheminee a pronver que Jes objets revendiques sont bien les
memes qne ceux mentionnes dans l'acte de reprises.
La masse defenderesse a concln au rejet de la demande,
attendu que l'acte de reprises est nni en vertu de l'art. 288
precite, la demanderesse connaissant fort bien l'insolvabilite
de son mari, puisque c'est precisement en se fondant sur
eette insolvabilite qu'elle a demande sa separation de biens.
Par jugement du 8 novembre 1894, Ie tribunal de premiere
instance a ac corde a dame Sufier les fins de sa demande, par
les motifs principaux ci-apres :
La separation de biens a ete regulierement obtenue; les
garanties de publicite exigees par la loi ont ete observees.
et les creanciers de Surrer ont ete mis ä meme de s'y opposer.
Deux rl'entre eux sont meme intervenus dans l'instance, mais
comme dans la suite Hs ont 1aisse pass er I'acte de reprises,
11s sont mal venus a arguer de 1a nuIlite de cet acte. Il en
est de meme des autres creanciers qui ne so nt pas intervenus
dans l'instance de separation. Quant aux creanciers poste-
deurs, ils doivent s'en prendre a eux-memes s'ils ont fait
creclit a Surrer sans s'informer d'une maniere suffisante sur
son credit, et iIs ne peuvent soutenir que I'acte de reprises a
ete passe en fraude de 1eurs droits, alors que ces droits n'ont
pris naissance que posterieurement a cet acte.
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 86.
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Ensuite d'appe1 de Ia faHIite Surrer, 1a Cour de justice
civile a, par arret du 26 janvier 1895, reforme ce jugement,
declare nui et de nul effet a l'egard de ses creanciers 1e
paiement en nature fait par Surrer a la demanderesse en
vertu de l'acte du 27 decembre 1892, et deboute la deman-
deresse de toutes ses conelusions, avec suite de depens. Les
motifs de eet arret pellVent etre resumes comme suit: Dans
Ie cas de l'art. 288 LP., il appartient au juge de statuer H-
brement. Or au moment oll. Surrer a donne en paiement a sa
femme son mobilier d'appartement et la plus grande partie
de son mobilier industriel, achevant ainsi de se rendre insol-
vable il avait de nombreux creanciers et etait en butte a de
,
nombreuses poursuites. Sa femme eonnaissait la situation et
c'est precisement ce qui l'a engagee ademander sa separation
de biens; elle savait ainsi qu'elle etait favorisee au detriment
des antres creaneiers, et quP- l'acte de reprises leur causait
nn prejudice certain. Tout cela constitue la eonnivence pre-
vue a l'art. 288 LP., sans qu'il soit besoin de constater
l'existence (l'une veritable collusion frauduleuse. Il importe
peu, des lors, que la separation de bums ait e.te regu~iere
ment poursuivie et executee par l'acte de repnses, pUlsque
celui-ci n'en rentre pas moins dans 1a categorie des actes qui
doivent etre deelares nuis a teneur du predit article. Il ressort,
au surplus, des faits de la cause que ma1gre le transfert d~
propriete qui devait resulter de 1a dation en paiement, 1e man
Sufier a continue a avoir la codetention avec l'intimee du mo-
bilier de l'apP'lrtement, et n'a pas cesse d'avoir la possession
des diverses machines comprises dans le paiement, et retrou-
vees plus tard par l'dffice des faillites dans les locaux de la
fabrique.
C'est contre eet arret que dame Surrer a reeouru en reforme
au Tribunal federal. Elle a d'abord depose au greffe de la
Cour de justice le 15 fevrier, une simple declaration de
recours, ne renf~rmant aueune conclusion, puis, le 21 dit, elle
adepose, avee le dossier, une piece intituIee « recours, »
qui enonce les motifs de recours et conc1ut a ce qu~, l'arret
rendu par la Cour de justice etant mis a neant, le Jugement
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ß. Civilrechtspflege.
de premiere instance soit confirme purement et simplement.
Tres subsidiairement, la recourante conclut au renvoi de la
cause au tribuual cantonal competent, pour etre statue a nou-
veau sur les conclusions des parties. A l'appui de ces con-
clusions 18. re courante insiste specialement sur le fait que,
n'ayant pas ete payee au moyen des marchandises existant
en magasin, elle n'a pas entrave son mari dans Ia continuation
de son commerce; aus8i Suiler a t-ll continue celui-ci et meme
augmente son stock de marchandises. Dans ces conditions
dame Surrer aurait pu obtenir, par voie de poursuites l'execu-
tion du jugement de separation de biens, et etre payee de
ses 3000 francR, comme les autres creanciers, auxquels Suner
a fait des paiements valables pour plus de 20 000 francs.
Dame Surrer n'a ainsi pas ete plus favorisee que d'autres
creanciers. Du reste I'execution du jugement de separation,
qui a eu lieu par un paiement en nature, n'est le resultat
d'aucune connivence, et elle ne peut des lors etre attaquee
ni en vertu de I'art. 1447 Oe., ni en vertu des art. 287 et
288 LP. Oe dernier article n'a, au surplus, pas abroge les
art. 1443 et suivants Oc.
Par ecriture en date du 20 fevrier 1895 la faiIHte Suner a
conclu en premiere ligne a ce que le recours soit declare ir-
recevable, attendu que la recourante, nonobstant la disposi,
tion de I'art. 67 de la loi sur l'organisation judiciaire, n'a pas
indique dans quelle mesure elle attaque le jugement contre
lequel elle recourt, et que, de plus, elle n'a pas joint a son
recours un memoire motive, bien que la valeur du litige soit
inferieure ä. 4000 francs. La masse intimee a conclu, en seconde
ligne, au rejet du recours quant au fond.
Dans une reponse posterieure au recours de dame Surrer,
la faillite Surrer a repris son moyen de forme, en estimant
que le depot ulterieur d'un memoire motive par Ia recourante
est impuissant a couvrir la nulIite resultant de l'irregularite de
Ia premiere declaration de recours. Admettre le contraire
serait empecher l'intime de repondre d'une maniere com-
plete au recours, puisqu'll est oblige de deposer son dossier
au greffe dans les dix jours a partir du dit reeours, et n'a
VI. Schuldbetreibung uud Konkurs. N° 86.
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plus ainsi en main .. des ee depot, ses pieces et ecritures en :a
~ause. Au fond la masse intimee reprend ses moyens, admls
par l'arret de la Oour de justice. ~ne aj~ute que depui.~ la
promulO"ation de la 10i sur les poursmtes, e est cette dermere
loi qutregle seule tout ce qui a trait a l'action revocatoire
et que, meme si l'on admettait l~ these c~ntraire, l'.acte de
reprises du 27 decembre 1892 n en devrmt pas moms etre
declare nul au regard des art. 1167 et 1447 Oe.
Stattwnt sur ces faits et considirant en droit :
10 L'action de la demanderesse apparait comme une action
en revendication d'objets mobiliers, dans le sens de l'art. 242,
al. 2 LP. Pour autant que l'intervention de dame Sufier vise
non pas le solde de 944 francs qui lui serait. encore du,;uais
la propriete des objets qu'elle a relius en palement par 1 acte
de reprises Ia demanderesse agit non point comme erean-
eiere de la 'masse mais comme un tiers revendiquant contre
la dite masse, detentrice des objets revendiques, son d~~it de
propriete, au meme titre qu'elle ponrrait le reven lquer
~ontre tout autre detenteur. Il s'ensuit que l'action actnelle
doit s'il1struire, -
comme elle parait d'ailleurs l'avoi: etet'
en realite -
suivant la procedure ordinaire, et non smvan
la proced~re acceleree, et qu'en consequenc~ le delai. pour
recourir en reforme an tribunal de ce ans etalt de 20 Jours.
Oela etant le present recours parait regulier en Ia forme.
Sans doute I~ declaration de recours du 15 fevrier 1895 eilt
ete, a elle seule, insnffisante, en ce sens qu'elle n'est pas .con-
forme aux prescriptions de I'art. 67, al. 2 et 4 de la 101 sur
I'organisation judiciaire federale; mais ces vices
A ont et~ cou-
yerts par le recours motive depose le 21 du meme mOlS, -
soit encore dans le delai utile, -
lequel renferme une decla-
ration de recours suffisamment precise et un memoire motive
a l'appui.
,.
O'est a tort que la masse intimee pretend etre da~~ I lm-
:possibilite de repondre d'une maniere complete et pre~lse an
recours' en effet le memoire a l'appui du recours 1m a ete
transmis' par le juge delegue, qui lui a imparti, pour :epondr~,
1e delai de 10 jours prevu par la loi. D'autre part, Il est clalr
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B. Civilrechtsptlege.
que le conseil de l'intimee ne peut s'en prendre qj1'a lui-meme
si, oblige de deposer son dossier pour qu'iI put etre expedie
au greffe federal, il n'a pas garde copie des pieces qui lui
paraissaient necessaires pour rediger sa reponse-; il aurait
d'ailleurs encore pu consulter le dossier a la chancellerie du
Tribunal fMeral.
20 En ce qui concerne la competence du tribunal de ceans,
il ne pourrait y avoir de doute que sur la question de savoir
si la valeur du litige atteint 2000 francs, la demanderesse
ayaut allegue, en cours de proces, que les objets reclames
en demande et evalues a 2056 francs dans l'acte de reprises,
etaient estimes au dela de leur valeur. Ce moyen n'ayant tou-
tefois pas ete invoque par la partie intimee, il faut admettre
qu'elle a accepte la susdite evaluation, de teIle sorte que le
Tribunal federal est aussi competent sous le rapport de la
valeur litigieuse.
3° Quant au fond, on pourrait se demander tout d'abord si
la dation en paiement faite en faveur de la demanderesse par
son mari a ete suivie d'une mise en possession reguliere au
regard des art. 199 et suival1ts du CO., ou si, au contmire,
faute d'une tradition effective des objets revendiques, la pro-
priete n'en a jamais ete valablement transferee a la cleman-
deresse. Il n'est toutefois pas necessaire de trancher d'Ulle
maniere expresse cette question, que le jugement dont est
re co urs n'a d'ailleurs fait qu'effleurer. Car a supposel' meme
qu'on veuille admettre que l'acte du 27 decembre 1892 a ete
suivi d'une tradition effective, l'action en revendication in-
tentee par dame Sufter n'en devrait pas moins etre rejetee
par le motif exceptionnel tire par la masse defenderesse de
l'art. 288 LP.
Aux tennes de l'art. 285 de la meme loi, il est in contes-
table que la masse de la faillite Sufter a qualite pour opposer
a la demanderesse, par voie d'exception, la nullite resultant
de l'art. 288 precite. D'autre part, il est manifeste que la
question de savoir si la nullite d'un acte est encourue a
raison des art. 285 et suivants CO., doit etre tranchee en
application du droit federal, et, qu'en l'espece, l'action revo-
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 86.
669
catoire opposee a dame Sufter par la masse defenderesse ne
peut s'appuyer que Rur l'art. 288 LP., puisque l'acte de I"e-
prises est anterieur d'un an et cinq mois a la declaration ae
faillite du mari.
A ten~ur de cette disposition, la nullite de l'acte attaque
doit etre prononcee des que le demandeur a l'action revoca-
toire prouve, d'une part, que l'acte a ete fait par le debiteur
dans l'intention de porter prejudice a ses creallciers, ou de
favoriser quelqu'un d'entre eux, et, d'autre part, qu'il y a eu
connivence entre le debiteur et celui qui a profite de l'acte,
c'est-a-dire, comme s'exprime 1e texte allemand de l'art. 288,
que ce dernier ait pu se rendre compte de !'intention fraudu-
leuse du debiteur.
4° 01', en ce qui concerne le premier de ces points, il y a
lieu d'admettre que le mari Sufter avait effectivement l'inten-
tion de favoriser sa femme au detriment des autres creanciers.
L'existence de cette intention doit etre admise toutes les fois
que le prejudice a subi~par les autres creanciers a du etre
prevu par le debiteur crimme une consequence normale et
naturelle de l'acte accompli par lui (voir anet du Tribunal
federal, du 9 novembre 1894, en la cause Brack contre Lei-
bank Rapperswyl), et tel est bien le cas en l'espece.
Au moment de l'acte de reprises, le mari Sufter avait pour
environ 25 000 francs de dettes, non compris la creance de sa
femme, et ses marchandises en magasin ne va1aient guere
plus de 10000 francs; en outre il avait ete, quelques mois
auparavant, poursuivi par une mais on de l\Iayence pour deux
billets de change, s'elevant a plus de 4000 francs. Eu pre-
sence de ces faits, l'instance cantonale n'a certainement pas
commis une erreur de droit lorsqu'elle a estime qu'en donnant
en paiement a sa femme les objets enumeres dans l'acte de
reprises, Sufter a acheve de se rendre insolvable, et il est
egalement indeniable qu'au moment Oll l'acte a ete passe, i.l
pouvait et devait se l'endre compte de la portee et des con-
sequences de cette dation en paiement.
La bonne foi de Surrer ne pourrait etre admise que si la
creance de sa femme avait ete au benefice d'un privilege lui
'670
B. Civilrechtspllege.
assurant un rang preferable a celui des creanciers ordinau'es.
Mais tel n'etait pas le cas; au contraire, il y a lieu d'ad-
mettre qu'a teneur de Ia Iegislation genevoise Ia dite creance
ne beneficiait d'aucun droit de preference. Non seulement, en
effet, la demanderesse n'a jamais pretendu positivement, en
cours d'instance, a un pareil droit, mais encore, dans son in-
tervention du 11 juillet 1894 pour 944 francs, solde de sa
creance, elle n'a reclame aucun privilege, reconnaissant ainsi
qu'elle devait prendre rang avec les creanciers ordinaires.
L'intention de Suner de favoriser sa femme au prejudice
de ses autres creanciers etant ainsi etablie, il en est de meme
de Ia connaissance que dame Suner a pu et du avoir de cette
intention. Le fait de cette connaissance resulte non seulement
de sa qualite d'epouse du debiteur, qui Ia fait deja presumer,
mais encore directement de l'instance en separation de biens
introduite par elle, ainsi que des motifs donnes par elle a
l'appui.
C'est donc avec raison que Ia Cour de justice a fait appli-
cation de l'article 288 LP., et son jugement doit etre con-
firme.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par
Ia Cour de justice civile du canton de Geneve le 26 janvier
1895, est maintenu tant au fond que sur les depens.
Lausanne. -
Imprimerie Georges Bridel & C".
A. STAATSRECHTLlCIIE ENTSCHEIDUNGEN
AlUlETS DE DROIT PUHLlC
Erster Abschnitt. -
Premiere seetion.
Bundesverfassung. -
Constitution fe(lerale.
I. Doppelbesteuerung. -
Double imposition.
10. mr. 91, U rteit t10Ut 18.,3uH 1895 in @5Qc9en
@5cf}meiacrifcf}e mo(f§oQnt.
II. Niederlassung und Aufenthalt.
Etablissement et sejour.
87. Arret du 10 juillet 1895 dans la cause Kämpf.
Au mois de mars 1895, Marie Kämpf a adresse un recours
au Tribunal federal contre un arrete d'expulsion du Departe-
ment de justice et police du canton de Vaud, des 14 janvier
et 19 fevrier 1895.
Par arret du 18 avril 1895, Ie Tribunal federal astatue
comme suit:
XXI -
1895
43