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B. Civilrechtspflege.
folgten mngriffe tn bem erroiH;nten ßtrfulcu: bom 10. illCai fo;;
\\l0l)1, aI§ tn tl)rer ®egenerfIärung unb in bem ßirfular \.lorn
28. [Ral ufe1
uerre~enber unb rüc'ffid)t§{ofer \\laren,
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rul)tg gel)aUene,3nferat be§ lSeflagten.
6. stann fomit bem lSeffagten eine \\ltberred)t1td)e ~anbrung
ntd)t 3m 2aft gelegt merben, fo fäUt fomol)! bie ~orberung \1Jcgen
strebtticbäbtgunl:l uub 5Bedeig,ltug bel' stliigerin in il)ren :periön"
lid)en 5Berl)äItnift ett, al§ aud} bie &rfaig,forberuug für bie jßubU"
fat1on§fojten bel' ®egenerfliinmg aIß unoegriinbet bal)in.
:t;emuad) l)at baß lSunbe.0gerid)t
ertaunt:
:t;ie lSerufung \\lirb a(.0 unoegrünbet erflärt unb bemnad) ba~
Urteil beß lll:p:peUationßgerid)te§ be.0 stantou.0 lSafe1ftabt born
4. %ebruar 1895 iu aUen steHen beftäUgt.
68. Am~t du 3 mai 1895 dans la cause Hager contre GygCT.
Au commencement de l'annee, mais pas avant fin janvier
1894, Gaspard-Oscar Hager, alors age de 22 ans, est entre
comme employe, soit voyageur de commerce, au service d'Al-
fred Gyger a NeuehateI, negociant en tissus, proprietaire de
la maison « A la Ville de Neuchatel. »
Apres avoir prepare ses echantillons, Hager partit en
voyage d'affaires pour la maison le 9 avril 1894, ayant reQu
de son patron une somme de 150 francs et un billet circulaire
de chemin de fer, du prix de 37 fr. 95 c. 11 devait se rendre
successivement a Bienne, Delemont, B:1le, puis traverser la
Suisse centrale par Olten, s'arreter aBulIe et a Romont, et
se diriger ensuite sur le canton de Vaud. A partir de Bulle,
il devait ehereher a creer une clienteIe nouvelle. En fait tou-.
tefois, aprils son depart de Bulle, Hager ne fit plus d'affaires
et n'adressa plus de commandes a la maison, ce qui engagea
Gyger a lui adresser, le 24 avril 1894, poste restante a Nyon,
"Un telegramme de Ia teneur suivante.
« Heimkommen. Reise rentirt nicht.
(sigue) Gyger. ~
En revanche, pendant la premiere partie de son voyage,
IV. Obligationenrecht. N° 68.
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soit jus~u'a so.n d~part de Bulle, Hager s'etait trouve en pre-
s~nce ~ .un~ chentele co~nue et avait fait passablement d'af-
farres, Il nest pas posslble de determiner au juste la date a
laq~elle c~tte peri?de satisfaisante a pris fin, mais elle doit
aVOlr ces se au moms quelques jours avant l'envoi du teIe-
~ramme susmentionne. Dans sa reponse, Gyger indique a cet
egard Ia dat13 du 17 avriI, ce qui parait conforme a la rean'
, Le ~5 avril Hager, qlli avait encore reQu de Gyge/ ~~
12 avnI100. francs, ~t le 18 dit 100 francs, telegraphia a son
patron « LaIsSeZ-moi continuer jusqu'a samedi, resultat sur
Lausanne, Vevey. Envoyez par telegraphe 60 francs. Hager,
?oste restante, Nyon. » GygBr envoya cette somme, et des 10rs
Il ne reQut plus de nouvelles de son voyageur.
. Le 2 mai, il lanQa des telegrammes dans differentes direc-
tions, notamment a Nyon et a Sion, mais personne n'avait vu
Hager. Le 3 mai celui-ci telegraphia de Lausanne a Gyger:
« War sec~s T~ge ~rallk. Komme Freitag, (sigue) Hager. »
Le, vendredl, qm etaIt le 4 mai, Hager ne reparut pas a Neu-
chateI, pas plus que les quatre jours suivants. Soupc;onnant
l~ fldelite de son voyageur, Gyger s'adressa alors aux auto-
n~es et ~'abord; le 8 mai, a la prefecture de Neuchätel, qui
Im conseIlla de s adresser au prefet d'Yverdon, ou Hager devait
se tr?uver, et d'adresser en olltre une plainte an juge d'ins-
tructlOn, ce que Gyger fit le lendemain.
Le rapp~rt de ce magistrat constate du reste ce qui suit :
Le 9 mal, Ia presence de Hager ayant ete sigualee a Ia
prefe~ture. d'Yverdon, celle-ci en avisa Gyger, qui arriva par
le tr~rn smvant, m.uni de la declaration suivallte du juge d'ins-
truetlOn: « Je sms d'accord avec l'arrestation Hager Oscar
et a so~ ~ransfert d~us les prisons de NeuehateI, si le plai~
gnant I eXIge .. ~euchatel, le 9 mai 1894, (signature). » Sur Ie
vu de cette pIece, Gyger fut autorise a avoir, a Yverdon, une
entrevue avec Hager, qui, a Ia suite de l'entretien fut ecroue
puis eonduit a N euchätel deja le lendemain 10' mai ayallt
consenti a son extradition immediate. Arrive aux pri~ons de
Neuc?at~~, Hag~r fut eonfronte avec Gyger, auquel avis fut
donne qu 11 devalt deposer de suite une plainte formelle, a de-
faut de quoi Hager serait relaxe.
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B. Civilrechtsptlege.
Gyger adressa anssitot 1a dite plainte an parqnet, deman-
dant qne Hager fut poursnivi ponr abns de confiance et main-
tenn en etat d'arrestation. 11 l'accusait d'avoir dissipe la
somme de 410 francs qui lui avait eM remise, d'avoir contracte
des dettes pour le compte de son patron, d'avoir mis ses
echantillons en gage pour payer des dettes cl'hötel et cl'avoir
fait des encaissements sans en rendre compte a la mais on.
Hager fut maintenu en etat d'arrestation pendant 37 jours,
soit jusqu'au 16 juin 1894. Renvoye devant le tribunal correc-
tionnel de N euchatei, siegeant avec jury, par arret de la
chambre d'accusatoin du 10 septembre 1894, Hager parat
devant ce tribunalle 25 dit, mais fut acquitte.
C'est a la suite de ce jugement que Hager a ouvert a
Gyger la presente action, concluant a ce que le defendeur
soit condamne a lui payer a titre d'indemnite pour dommage
cause la somme de 5000 francs ou ce que justice connaitra,
avec interet legal des le jour de la demande; le demandeur
s'appuie, en droit, sur les dispositions des art. 50 et suivants
C. 0., et, en fait, sur le prejudice moral et materiel que lui
ont cause la plainte de Gyger et l'arrestation qui en a ete la
consequence. n allegue que, depuis sa sortie de prison, il est
sans place, et dans une situation des plus penibles, sans
ressources et sans moyens d'existence. 11 cherche a expliquer
le peu de succes de son voyage d'affaires par les procedes
de la maison Gyger, qui aurait mal servi certains de ses
clients, et majore les commandes faites par d'autres; il ajoute
que nombre de marchands ne voulaient pas entrer en relations
avec 4. la Ville de Neuchatel» en raison de sa reclame pour
la vente au detail. Enfin Hager cherche un motif d'excuse
dans la maladie de six jours qui l'aurait atteint a la fin d'avril
et au commencement de mai.
Dans sa reponse Gyger conclut a ce qu'il plaise au tribunal.
rejeter wmme mal fondees toutes les conclusions de la
demande, et, reconventionnellement, condamner le demandeur
a lui payer la somme de 2000 francs, Oll ce que justice con-
naUra, a titre de dommages-interets.
A l'appui de cette conclusion reconventionnelle, le deren-
IV. Obligationenrecht. N° 68.
deur fait valoir que grace aux agissements de Hager uue
saison complete a ete manquee pour la maison Gyger, ce qui
lui a cause un prejudice considerable; que Hager a achete a
Coffrane une montre de 14 francs, qu'il a fait deduire sur
une facture de la maison, le vendeur etant un des clients de
cette derniere; que Gyger a fait imprimer au nom de son
nouveau voyageur 10000 cartes qui n'ont pu etre utilisees par
1a faute de celui-ci; qu'il a ete depense 37 francs pour affran-
chissements de lettres et de telegrammes: enfin que jusqu'a
l'arrestation de Hager par la police, et pendant toute la
duree du pro ces penal, Gyger a perdu un temps considerable
et a du supporter des frais de tout genre. En droit, et en ce
qui concerne les conclusions de la demande, Gyger couteste
que les art. 50 et suivauts lui soient applicables, attendu qu'il
n'a a se reprocher vis-a-vis de Hager, ni dol, ni fraude, ni
faute grave, ni acte illicite d'aucune sorte.
Hager ayant en outre cite Gyger en reglement de compte
devant le tribunal des prad'hommes de N euchatei, celui-ci,
par jugement du 16 octobre 1894, a reconnu que le contrat
a eM rompu du fait de l'employe, le 28 avril, ou du moins que
1e patron a eu de justes motifs pour considerer le contrat
comme rompn a cette date. Le tribunal a etabli comme suit
1e compte entre parties :
Credit de Hager: solde du traitement d'avril Fr.
35-
Indemnite de voyage du 9 au 28 avril, 21 jours
a 16 fr. 90 c. .
»
354 90
Dont a deduire le montant
des sommes remis es par
Gyger aHager pour frais
Total, Fr.
389 90
de voyage .
Fr.
310--
et la somme envoyee par
Gyger apres le 28 avril pour
retirer des echantillons en-
gages
»
63 --
Fr.
373
Reste dll pour solde par Gyger a Hager, Fr.
16 90
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B. Civilrechtspllege.
Par jugement du 7 mars 1895, le tribunal cantonal de
Neuchatel a rejete comme mal fondees les conclusions de la
demande de Hager, ainsi que Ia demande reconventionnelle
de Gyger, et mis les frais pour 5/7 a la charge de Hager et
pour 2/7 a la charge de Gyger.
Ce jugement est motive, en substance, comme suit :
Jusqu'au 24 ou au 26 avril, Hager parait avoir travaille
convenablement, et si) pendant les demiers jours qui ont
precede ce moment, son voyage n'a pas ete fructueux cela
doit etre attribue au fait que Hager visitait des endroits' dans
lesquels la mais on n'avait pas encore de clientele faite, et
qu'il n'avait peut-etre pas toutes les aptitudes necessaires
plutöt qu'a sa negligence ou a son inactivite. En revanche il
est .etabli qu'apres avoir re«;u de Gyger l'ordre de rentrer, et
avo~ obtenu de son patron un nouvel envoi de fonds, Hager
a discontinue de travailleri il a passe ses journees au cafe,
buvant plus qu'il n'aurait du et depensant la l'argent qu'il
avait re«;u; il a fait en outre une excursion a Geneve. TI est
fanx que, comme il le pretend, il ait ete pendant 6 jours ma-
lade a Nyon. En quittant l'hötel Guyod, dans cette derniere
ville, Hager n'a pas pu payer sa note, ni rembours er un em-
prunt qu'il avait contracte aupres du maitre d'hötel' il avait
laisse en gage, pour sureM, une partie de ses ech~ntillons.
S'etant rendu de la a Lausanne, Oll il a sejourne du 2 au 4 mai
a l'hötel des Messageries, Hager n'a visite aucun client et a
quitte l'hötel en y abandonnant le reste de ses effets comme
,
gage du montant de sa note et aussi d'un emprunt. Gyger
ignora pendant tout ce temps ce que faisait son voyageur; il
reQ~t ~eulement le 3 mai un telegramme de Hager, par lequel
celUl-Cl annon«;ait sa rentree pour Ie 4, Iaquelle ne fut pas
effectuee. Gyger n'est rentre en possession de ses echantillons
qu'en payant Ia somme de 63 francs, dont il lui a ete tenu
compte dans le jugement des prud'hommes; il a pu a bon
droit se considerer a ce moment-la comme victime d'abus de
confiance de ht part de Hager, et cela d'autant plus qu'il
avait pu apprendre plus ou moins positivement entre temps
que Hager n'en etait pas a son coup d'essai, et qu'etant a Ia
IV. 0 bllgationenrecht. N° 68.
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fin de l'annee 1893 en voyage pour la maison Oesterle & eie
a Berne, il avait, a ce moment-la, disparu subitement. ce qui
avait motive son arrestation a Palezieux le 16 janvi~r 1894.
Gyger n'a pu, il est vrai, prouver que Hager avait fait pour
son compte des encaissements dont il ne Iui aurait pas remis
~e ~o~tan~, ~ais, hormis ce point, Ia plainte de Gyger etait
Justifiee, alllSI que Ia chambre d'accusation l'a reconnu. Bien
que Hager ait eM ac quitte par le jury, il est etabli par les
pie ces du proces civil que Gyger s'est trouve expose a perdre
ses echantillons, ensuite des agissements susreiates de son
employe .. Hager a aus si dissipe, sans profit pour son patron,
un~ partIe des 410 francs qui lui avaient ete avances pour
fraIs de voyage. ~ faut reconnaitre toutefois que Gyger est
rentre en posseSSlOn de ses avances 10rs du reglement de
compte opere devant les prnd'hommes, ensorte qn'il n'a subi
aucune perte de ce chef. Il n'est pas etabli que Ia plainte de
Gyger ait ete portee dolosivement, temerairement, ni d'une
maniere Iegere ou inconsideree; Gyger n'ayant commis au-
cune faute, i1 ne peut lui etre fait application des art. 50 et
suivants C. O. Si Hager a perdu sa place chez Gyger, il ne
peu~ s'en prendre qu'a lui-meme, le prejudice qu'il peut
aVOll' souffert ayant eu pour cause en premiere ligne la con-
duite incorrecte du demandeur, son manque de fidelite envers
son patron et son travail defectueux.
Les conclusions reconventionnelles apparaissent comme
une me sure de simples represailles de Ia part de Gyger, qui
n'a subi aucun prejudice ni dommage materiel appreeiable'
en particulier il n'a pas paye la montre achetee par Hager ä.
Coffrane. TI n'a pas ete etabli que Ia conduite legere menee
par Hager dans le canton de Vaud, Oll Gyger n'avait pas de
clientele, ait discredite ceIui-ci et favorise ses concurrents.
Quant au reste des cartes imprimees avec le nom de Hager,
Gyger pourra s'en servir encore, en substituant simplement
a celui-ci celui du successeur du demandeur. Les art. 110 et
suivants C. O. ne sont donc pas applicables aHager; meme
si la reclamation de Gyger etait prouvee en fait, Ia contesta-
tion eut du etre portee devant les prud'hommes, attendu
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B. Civilrechtsptlege.
qu'il s'agissait d'une conte station concernant l'execution d'un
contrat de louage de services.
C'est contre ce jugement que Hager a recouru en temps
utile au Tribunal federal et conc1u a l'adjudication des conelu-
sions de sa demande. Gyger n'a pas recouru, et il en resulte
que ce qui a trait a ses conclusions reconventionnelles se
trouve aujourd'hui hors du debat.
Statuant SUT ces {aUs et considemnt en dmit :
10 La demande du sieur Hager se fonde sur un acte illicite"
que Gyger aurait commis a son prejudice, soit en le faisant
arr~ter sans motif, soit en provoquant 1e maintien de cette
arrestation, la quelle s'est prolongee pendant 37 jours, ce qui
aurait entraine pour 1e demandeur un dommage materiel et
moral considerable.
Le tribunal cantonal, dans le jugement dont est recours, a
estime toutefois, par les motifs resumes dans l'expose des faits
du present arr~tJ que 1es procedes dont Gyger s'est cru en
droit d'user a l'egard du demandeur n'impliquaient pas UD
acte illicite dans 1e sens des art. 50 et suivants C. 0., invoques
par Hager, et qu'ils trouvaient au contraire leur justification
dans le propre fait de ce dernier.
2° Cette appreciation ne renferme aucune erreur de droit;
elle se trouve au contraire corroboree, ainsi qu'il sera dit
plus loin, par les propres agissements du demandeur, qui
doit attribuer a la legereM de sa propre conduite l'arresta-
tion dont il a 13M l'objet.
Il est vrai que, -
contrairement aux allegues de 1a reponse,
-
cette arrestation a ete provoquee et maintenue par l'inter-
vention du defendeur, ce qui resulte entre autres de sa 1ettre
du 9 mai 1894 au juge d'instruction, et qu'au moment de
l'incarceration de Hager, Gyger n'etait pas absolument cer-
tain d'avoir souffert un dommage pecuniaire ensuite des actes
de son emp10ye; il est vrai ega1ement que plus tard 1e
tribunal des prud'hommes, dans son jugement du 16 octobre
1894, devenu definitif, a reconnu que 1e compte entre parties
balance par un solde actif de 16 fr. 90 c. en faveur du de-
mandeur, d'ou il suivrait que Gyger n'a pas, en definitive, ete
constitue en perte. Enfin il faut reconnaitre que dans ces cir-
IV. Obligationenrecht. NO 68.
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constances le maintien de Hager en etat d'arrestation
pendant plus d'un mois apparait comme une mesure exces-
sivement rigoureuse, au regard des delits dont il etait alors
suspecte.
30 Toutefois en ce qui concerne d'abord ce dernier point,
il est certain que cette duree disproportionnee de l'incarcera-
tion preventive subie par 1e demandeur doit etre attribuee
bien plutot aux errements de la procedure d'instruction qu'a
l'attitude du sieur Gyger. Une fois l'arrestation executee
ensuite de sa p1ainte, ce dernier n'avait aucune obligation
d'intervenir dans la procedure et de demander l'elargissement
du detenu, par les actes duquel il etait alors en droit de se
croire lese. Gyger avait d'autant moins de motifs pour le
faire, qu'abstraction faite de la disparition de Hager et de sa
complete desertion du travail pendant pr es d'une quinzaine,
il avait appris, peu apres l'arrestation de son employe, que
celui-ci avait mis en gage ses echantillons et contracte des
emprunts chez divers hOteliers, et qu'au moment ou Hager
etait entre a son service, il venait d'etre incarcere a Berne
pour des faits analogues commis au prejudice de ses prece-
dents patrons, MM. Oesterle & Oe, en dite ville.
4° D'autre part, en ce qui touche Ia plainte portee par
Gyger, et l'arrestation qui en a ete Ia suite, e'est avec raison
que la Cour cantonale a refuse de considerer I'intervention
du plaignant de ces chefs comme un acte illicite aux termes
des articles 50 et suivants C. O. Au moment, en effet, ou
Gyger a cru devoir prendre ou provoquer ces mesures, il
pouvait et devait meme admettre que les agissements de
Hager lui avaient cause un sensible prejudice.
Le jugement rendu par les prud'hommes en octobre 1.894,
a teneur duquel Hager est reconnu creancier du defendeur
pour la somme de 16 fr. 90 c., ne peut etre invoque pour
apprecier la situation teIle qu'elle se presentait an mois de
mai precedent, et d'ailleurs il ya lieu de remarquer que ce
jugement a credite Hager de son traitement pour le mois
d'avril entier, bien que 1e demandeur ent, a partir du 25 ou
du 26 dit, cesse tout travail en qualite d'employe de Gyger. En
tenant compte de ce fait, et en faisant m~me abstraction de la
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B. Civilrechtsptiege.
mise en gage des echantillons par Hager pour une somme alors
encore inconnue, le defendeur etait certainement fonde, an
moment ou il a agi contre ce dernier, a se considerer comme lese
dans ses interets pecuniaires ensuite des procedes irreguliers
de son voyageur. Gyger ignorait en outre, a la dite epoque,
s'il pourrait rentrer sans opposition en possession de ses
echantillons, dont il estimait la valeur a plus de 500 francs.
50 Si l'on prend en outre en consideration la disparition de
Hager a partir du 26 avril pendant pres d'une quinzaine, ses
ecarts de conduite de nature a compromettre le renom de la
maison qu'il representait, et la circonstance que, pour les
excuser, le demandeur a faussement allegue une maladie ima-
ginaire, la plainte de Gyger n'apparait pas comme incon-
sideree ou comme temeraire; au contraire le defendeur pou-
vait a bon droit estimer alors, -
comme l'autorite penale
neucbateloise Fa du reste admis, -
qu'il etait victime d'actes
ou de manamvres pOltant le caractere d'abus de confiance.
60 Meme si l'on devait admettre que Gyger, apres avoir
rencontre a Yverdon Hager qui rentrait a Neuchä.tel, aurait
du, au prealable, tenter un reglement de compte et un arran-
gement avec lui, et ne pas persister des l'abord a reclamer
l'arrestation de son employe, les conclusions de la demande
n'en devraient pas moins etre repoussees, et le jugement du
tribunal cantonal confirme, attendu qu'il demeure acquis, no-
nobstant, qu'en realite c'est Hager lui meme qui, par sa
maniere d'agir, a ete la cause des mesures de rigueur prises
contre lui.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parlies
par le tribunal cantonal de Neucbatel, le 7 mars 1895, est
maintenu tant au fond que sur les depens.
IV. Obligationcnrecht. NO 69.
69. Arret dtt 3 mai 1895 dans la cm~se
Orelli contre Gschwind.
Le defendeur Jean Gschwind, entrepreneur a la Servette,
Petit-Saconnex, Geneve, etait proprietaire de la maison por-
tant le N° 7 de la Place de la Fusterie a Geneve. Cet
immeuble lui rapportait un revenu locatif d'environ 12000 fr.
Dans le cours des demieres annees, Gschwind a fait a son
immeuble des reparations qui en ont augmente la valeur
locative; l'epoque, pas plus que l'importance de ces repa-
rations, ne resultent d'une maniere exacte des donnees du
dossier; l'arret attaque semble admettre qu'elles eurent lieu
dans le courant des annees 1893 et 1894.
Gschwind, desireux de vendre son immeuble, entra en
relations a cet effet avec Ie demandeur Charles Orelli a
Geneve, et le 9 fev-rier 1892 il Iui signa Ia piece suivante,
le corps de l'acte etant de la main d'Orelli :
« Je soussigne declare autoriser Monsieur Charles Orelli
a vendre pour le prix de cent neunante-cinq mille francs
(goit 195 000 francs la maison que je pocMe a Geneve,
Place de la Fusterie, N° 7). D'autre part une commission de
2000 francs sera due par le vendeur a M. Charles Orelli en
cas de vente par son intermediaire, elle sera payable comp-
tant apres la signature de l'acte de vente par les parties.
» Geneve 1e 9 fevl'ier 1892,
» (signe) J. Gschwind. »
Cette date et cette signature sont de la main du defen-
dem'. A l'origine du present proces, soit lorsque cette piece
fut communiquee par le conseil du demandeur a celui de
Gschwind, elle renfermait encore une adjonction tout a la fin.
La demiere phrase se trouvait ainsi COl1ljue: « elle (c'est-a-
dire la commission) sera payable comptant apres la signature
de l'acte de vente par les parties, la commission due a la
promesse de vente. »
Dans ses ecritures des 17 septembre et 15 octobre 1894,
le defendeur contesta categoriquement que ces derniers mots