opencaselaw.ch

21_I_480

BGE 21 I 480

Bundesgericht (BGE) · 1895-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

480

B. Civilrechtspflege.

folgten mngriffe tn bem erroiH;nten ßtrfulcu: bom 10. illCai fo;;

\\l0l)1, aI§ tn tl)rer ®egenerfIärung unb in bem ßirfular \.lorn

28. [Ral ufe1

uerre~enber unb rüc'ffid)t§{ofer \\laren,

a{§ ba§.

rul)tg gel)aUene,3nferat be§ lSeflagten.

6. stann fomit bem lSeffagten eine \\ltberred)t1td)e ~anbrung

ntd)t 3m 2aft gelegt merben, fo fäUt fomol)! bie ~orberung \1Jcgen

strebtticbäbtgunl:l uub 5Bedeig,ltug bel' stliigerin in il)ren :periön"

lid)en 5Berl)äItnift ett, al§ aud} bie &rfaig,forberuug für bie jßubU"

fat1on§fojten bel' ®egenerfliinmg aIß unoegriinbet bal)in.

:t;emuad) l)at baß lSunbe.0gerid)t

ertaunt:

:t;ie lSerufung \\lirb a(.0 unoegrünbet erflärt unb bemnad) ba~

Urteil beß lll:p:peUationßgerid)te§ be.0 stantou.0 lSafe1ftabt born

4. %ebruar 1895 iu aUen steHen beftäUgt.

68. Am~t du 3 mai 1895 dans la cause Hager contre GygCT.

Au commencement de l'annee, mais pas avant fin janvier

1894, Gaspard-Oscar Hager, alors age de 22 ans, est entre

comme employe, soit voyageur de commerce, au service d'Al-

fred Gyger a NeuehateI, negociant en tissus, proprietaire de

la maison « A la Ville de Neuchatel. »

Apres avoir prepare ses echantillons, Hager partit en

voyage d'affaires pour la maison le 9 avril 1894, ayant reQu

de son patron une somme de 150 francs et un billet circulaire

de chemin de fer, du prix de 37 fr. 95 c. 11 devait se rendre

successivement a Bienne, Delemont, B:1le, puis traverser la

Suisse centrale par Olten, s'arreter aBulIe et a Romont, et

se diriger ensuite sur le canton de Vaud. A partir de Bulle,

il devait ehereher a creer une clienteIe nouvelle. En fait tou-.

tefois, aprils son depart de Bulle, Hager ne fit plus d'affaires

et n'adressa plus de commandes a la maison, ce qui engagea

Gyger a lui adresser, le 24 avril 1894, poste restante a Nyon,

"Un telegramme de Ia teneur suivante.

« Heimkommen. Reise rentirt nicht.

(sigue) Gyger. ~

En revanche, pendant la premiere partie de son voyage,

IV. Obligationenrecht. N° 68.

481

soit jus~u'a so.n d~part de Bulle, Hager s'etait trouve en pre-

s~nce ~ .un~ chentele co~nue et avait fait passablement d'af-

farres, Il nest pas posslble de determiner au juste la date a

laq~elle c~tte peri?de satisfaisante a pris fin, mais elle doit

aVOlr ces se au moms quelques jours avant l'envoi du teIe-

~ramme susmentionne. Dans sa reponse, Gyger indique a cet

egard Ia dat13 du 17 avriI, ce qui parait conforme a la rean'

, Le ~5 avril Hager, qlli avait encore reQu de Gyge/ ~~

12 avnI100. francs, ~t le 18 dit 100 francs, telegraphia a son

patron « LaIsSeZ-moi continuer jusqu'a samedi, resultat sur

Lausanne, Vevey. Envoyez par telegraphe 60 francs. Hager,

?oste restante, Nyon. » GygBr envoya cette somme, et des 10rs

Il ne reQut plus de nouvelles de son voyageur.

. Le 2 mai, il lanQa des telegrammes dans differentes direc-

tions, notamment a Nyon et a Sion, mais personne n'avait vu

Hager. Le 3 mai celui-ci telegraphia de Lausanne a Gyger:

« War sec~s T~ge ~rallk. Komme Freitag, (sigue) Hager. »

Le, vendredl, qm etaIt le 4 mai, Hager ne reparut pas a Neu-

chateI, pas plus que les quatre jours suivants. Soupc;onnant

l~ fldelite de son voyageur, Gyger s'adressa alors aux auto-

n~es et ~'abord; le 8 mai, a la prefecture de Neuchätel, qui

Im conseIlla de s adresser au prefet d'Yverdon, ou Hager devait

se tr?uver, et d'adresser en olltre une plainte an juge d'ins-

tructlOn, ce que Gyger fit le lendemain.

Le rapp~rt de ce magistrat constate du reste ce qui suit :

Le 9 mal, Ia presence de Hager ayant ete sigualee a Ia

prefe~ture. d'Yverdon, celle-ci en avisa Gyger, qui arriva par

le tr~rn smvant, m.uni de la declaration suivallte du juge d'ins-

truetlOn: « Je sms d'accord avec l'arrestation Hager Oscar

et a so~ ~ransfert d~us les prisons de NeuehateI, si le plai~

gnant I eXIge .. ~euchatel, le 9 mai 1894, (signature). » Sur Ie

vu de cette pIece, Gyger fut autorise a avoir, a Yverdon, une

entrevue avec Hager, qui, a Ia suite de l'entretien fut ecroue

puis eonduit a N euchätel deja le lendemain 10' mai ayallt

consenti a son extradition immediate. Arrive aux pri~ons de

Neuc?at~~, Hag~r fut eonfronte avec Gyger, auquel avis fut

donne qu 11 devalt deposer de suite une plainte formelle, a de-

faut de quoi Hager serait relaxe.

482

B. Civilrechtsptlege.

Gyger adressa anssitot 1a dite plainte an parqnet, deman-

dant qne Hager fut poursnivi ponr abns de confiance et main-

tenn en etat d'arrestation. 11 l'accusait d'avoir dissipe la

somme de 410 francs qui lui avait eM remise, d'avoir contracte

des dettes pour le compte de son patron, d'avoir mis ses

echantillons en gage pour payer des dettes cl'hötel et cl'avoir

fait des encaissements sans en rendre compte a la mais on.

Hager fut maintenu en etat d'arrestation pendant 37 jours,

soit jusqu'au 16 juin 1894. Renvoye devant le tribunal correc-

tionnel de N euchatei, siegeant avec jury, par arret de la

chambre d'accusatoin du 10 septembre 1894, Hager parat

devant ce tribunalle 25 dit, mais fut acquitte.

C'est a la suite de ce jugement que Hager a ouvert a

Gyger la presente action, concluant a ce que le defendeur

soit condamne a lui payer a titre d'indemnite pour dommage

cause la somme de 5000 francs ou ce que justice connaitra,

avec interet legal des le jour de la demande; le demandeur

s'appuie, en droit, sur les dispositions des art. 50 et suivants

C. 0., et, en fait, sur le prejudice moral et materiel que lui

ont cause la plainte de Gyger et l'arrestation qui en a ete la

consequence. n allegue que, depuis sa sortie de prison, il est

sans place, et dans une situation des plus penibles, sans

ressources et sans moyens d'existence. 11 cherche a expliquer

le peu de succes de son voyage d'affaires par les procedes

de la maison Gyger, qui aurait mal servi certains de ses

clients, et majore les commandes faites par d'autres; il ajoute

que nombre de marchands ne voulaient pas entrer en relations

avec 4. la Ville de Neuchatel» en raison de sa reclame pour

la vente au detail. Enfin Hager cherche un motif d'excuse

dans la maladie de six jours qui l'aurait atteint a la fin d'avril

et au commencement de mai.

Dans sa reponse Gyger conclut a ce qu'il plaise au tribunal.

rejeter wmme mal fondees toutes les conclusions de la

demande, et, reconventionnellement, condamner le demandeur

a lui payer la somme de 2000 francs, Oll ce que justice con-

naUra, a titre de dommages-interets.

A l'appui de cette conclusion reconventionnelle, le deren-

IV. Obligationenrecht. N° 68.

deur fait valoir que grace aux agissements de Hager uue

saison complete a ete manquee pour la maison Gyger, ce qui

lui a cause un prejudice considerable; que Hager a achete a

Coffrane une montre de 14 francs, qu'il a fait deduire sur

une facture de la maison, le vendeur etant un des clients de

cette derniere; que Gyger a fait imprimer au nom de son

nouveau voyageur 10000 cartes qui n'ont pu etre utilisees par

1a faute de celui-ci; qu'il a ete depense 37 francs pour affran-

chissements de lettres et de telegrammes: enfin que jusqu'a

l'arrestation de Hager par la police, et pendant toute la

duree du pro ces penal, Gyger a perdu un temps considerable

et a du supporter des frais de tout genre. En droit, et en ce

qui concerne les conclusions de la demande, Gyger couteste

que les art. 50 et suivauts lui soient applicables, attendu qu'il

n'a a se reprocher vis-a-vis de Hager, ni dol, ni fraude, ni

faute grave, ni acte illicite d'aucune sorte.

Hager ayant en outre cite Gyger en reglement de compte

devant le tribunal des prad'hommes de N euchatei, celui-ci,

par jugement du 16 octobre 1894, a reconnu que le contrat

a eM rompu du fait de l'employe, le 28 avril, ou du moins que

1e patron a eu de justes motifs pour considerer le contrat

comme rompn a cette date. Le tribunal a etabli comme suit

1e compte entre parties :

Credit de Hager: solde du traitement d'avril Fr.

35-

Indemnite de voyage du 9 au 28 avril, 21 jours

a 16 fr. 90 c. .

»

354 90

Dont a deduire le montant

des sommes remis es par

Gyger aHager pour frais

Total, Fr.

389 90

de voyage .

Fr.

310--

et la somme envoyee par

Gyger apres le 28 avril pour

retirer des echantillons en-

gages

»

63 --

Fr.

373

Reste dll pour solde par Gyger a Hager, Fr.

16 90

-----

484

B. Civilrechtspllege.

Par jugement du 7 mars 1895, le tribunal cantonal de

Neuchatel a rejete comme mal fondees les conclusions de la

demande de Hager, ainsi que Ia demande reconventionnelle

de Gyger, et mis les frais pour 5/7 a la charge de Hager et

pour 2/7 a la charge de Gyger.

Ce jugement est motive, en substance, comme suit :

Jusqu'au 24 ou au 26 avril, Hager parait avoir travaille

convenablement, et si) pendant les demiers jours qui ont

precede ce moment, son voyage n'a pas ete fructueux cela

doit etre attribue au fait que Hager visitait des endroits' dans

lesquels la mais on n'avait pas encore de clientele faite, et

qu'il n'avait peut-etre pas toutes les aptitudes necessaires

plutöt qu'a sa negligence ou a son inactivite. En revanche il

est .etabli qu'apres avoir re«;u de Gyger l'ordre de rentrer, et

avo~ obtenu de son patron un nouvel envoi de fonds, Hager

a discontinue de travailleri il a passe ses journees au cafe,

buvant plus qu'il n'aurait du et depensant la l'argent qu'il

avait re«;u; il a fait en outre une excursion a Geneve. TI est

fanx que, comme il le pretend, il ait ete pendant 6 jours ma-

lade a Nyon. En quittant l'hötel Guyod, dans cette derniere

ville, Hager n'a pas pu payer sa note, ni rembours er un em-

prunt qu'il avait contracte aupres du maitre d'hötel' il avait

laisse en gage, pour sureM, une partie de ses ech~ntillons.

S'etant rendu de la a Lausanne, Oll il a sejourne du 2 au 4 mai

a l'hötel des Messageries, Hager n'a visite aucun client et a

quitte l'hötel en y abandonnant le reste de ses effets comme

,

gage du montant de sa note et aussi d'un emprunt. Gyger

ignora pendant tout ce temps ce que faisait son voyageur; il

reQ~t ~eulement le 3 mai un telegramme de Hager, par lequel

celUl-Cl annon«;ait sa rentree pour Ie 4, Iaquelle ne fut pas

effectuee. Gyger n'est rentre en possession de ses echantillons

qu'en payant Ia somme de 63 francs, dont il lui a ete tenu

compte dans le jugement des prud'hommes; il a pu a bon

droit se considerer a ce moment-la comme victime d'abus de

confiance de ht part de Hager, et cela d'autant plus qu'il

avait pu apprendre plus ou moins positivement entre temps

que Hager n'en etait pas a son coup d'essai, et qu'etant a Ia

IV. 0 bllgationenrecht. N° 68.

485

fin de l'annee 1893 en voyage pour la maison Oesterle & eie

a Berne, il avait, a ce moment-la, disparu subitement. ce qui

avait motive son arrestation a Palezieux le 16 janvi~r 1894.

Gyger n'a pu, il est vrai, prouver que Hager avait fait pour

son compte des encaissements dont il ne Iui aurait pas remis

~e ~o~tan~, ~ais, hormis ce point, Ia plainte de Gyger etait

Justifiee, alllSI que Ia chambre d'accusation l'a reconnu. Bien

que Hager ait eM ac quitte par le jury, il est etabli par les

pie ces du proces civil que Gyger s'est trouve expose a perdre

ses echantillons, ensuite des agissements susreiates de son

employe .. Hager a aus si dissipe, sans profit pour son patron,

un~ partIe des 410 francs qui lui avaient ete avances pour

fraIs de voyage. ~ faut reconnaitre toutefois que Gyger est

rentre en posseSSlOn de ses avances 10rs du reglement de

compte opere devant les prnd'hommes, ensorte qn'il n'a subi

aucune perte de ce chef. Il n'est pas etabli que Ia plainte de

Gyger ait ete portee dolosivement, temerairement, ni d'une

maniere Iegere ou inconsideree; Gyger n'ayant commis au-

cune faute, i1 ne peut lui etre fait application des art. 50 et

suivants C. O. Si Hager a perdu sa place chez Gyger, il ne

peu~ s'en prendre qu'a lui-meme, le prejudice qu'il peut

aVOll' souffert ayant eu pour cause en premiere ligne la con-

duite incorrecte du demandeur, son manque de fidelite envers

son patron et son travail defectueux.

Les conclusions reconventionnelles apparaissent comme

une me sure de simples represailles de Ia part de Gyger, qui

n'a subi aucun prejudice ni dommage materiel appreeiable'

en particulier il n'a pas paye la montre achetee par Hager ä.

Coffrane. TI n'a pas ete etabli que Ia conduite legere menee

par Hager dans le canton de Vaud, Oll Gyger n'avait pas de

clientele, ait discredite ceIui-ci et favorise ses concurrents.

Quant au reste des cartes imprimees avec le nom de Hager,

Gyger pourra s'en servir encore, en substituant simplement

a celui-ci celui du successeur du demandeur. Les art. 110 et

suivants C. O. ne sont donc pas applicables aHager; meme

si la reclamation de Gyger etait prouvee en fait, Ia contesta-

tion eut du etre portee devant les prud'hommes, attendu

486

B. Civilrechtsptlege.

qu'il s'agissait d'une conte station concernant l'execution d'un

contrat de louage de services.

C'est contre ce jugement que Hager a recouru en temps

utile au Tribunal federal et conc1u a l'adjudication des conelu-

sions de sa demande. Gyger n'a pas recouru, et il en resulte

que ce qui a trait a ses conclusions reconventionnelles se

trouve aujourd'hui hors du debat.

Statuant SUT ces {aUs et considemnt en dmit :

10 La demande du sieur Hager se fonde sur un acte illicite"

que Gyger aurait commis a son prejudice, soit en le faisant

arr~ter sans motif, soit en provoquant 1e maintien de cette

arrestation, la quelle s'est prolongee pendant 37 jours, ce qui

aurait entraine pour 1e demandeur un dommage materiel et

moral considerable.

Le tribunal cantonal, dans le jugement dont est recours, a

estime toutefois, par les motifs resumes dans l'expose des faits

du present arr~tJ que 1es procedes dont Gyger s'est cru en

droit d'user a l'egard du demandeur n'impliquaient pas UD

acte illicite dans 1e sens des art. 50 et suivants C. 0., invoques

par Hager, et qu'ils trouvaient au contraire leur justification

dans le propre fait de ce dernier.

2° Cette appreciation ne renferme aucune erreur de droit;

elle se trouve au contraire corroboree, ainsi qu'il sera dit

plus loin, par les propres agissements du demandeur, qui

doit attribuer a la legereM de sa propre conduite l'arresta-

tion dont il a 13M l'objet.

Il est vrai que, -

contrairement aux allegues de 1a reponse,

-

cette arrestation a ete provoquee et maintenue par l'inter-

vention du defendeur, ce qui resulte entre autres de sa 1ettre

du 9 mai 1894 au juge d'instruction, et qu'au moment de

l'incarceration de Hager, Gyger n'etait pas absolument cer-

tain d'avoir souffert un dommage pecuniaire ensuite des actes

de son emp10ye; il est vrai ega1ement que plus tard 1e

tribunal des prud'hommes, dans son jugement du 16 octobre

1894, devenu definitif, a reconnu que 1e compte entre parties

balance par un solde actif de 16 fr. 90 c. en faveur du de-

mandeur, d'ou il suivrait que Gyger n'a pas, en definitive, ete

constitue en perte. Enfin il faut reconnaitre que dans ces cir-

IV. Obligationenrecht. NO 68.

487

constances le maintien de Hager en etat d'arrestation

pendant plus d'un mois apparait comme une mesure exces-

sivement rigoureuse, au regard des delits dont il etait alors

suspecte.

30 Toutefois en ce qui concerne d'abord ce dernier point,

il est certain que cette duree disproportionnee de l'incarcera-

tion preventive subie par 1e demandeur doit etre attribuee

bien plutot aux errements de la procedure d'instruction qu'a

l'attitude du sieur Gyger. Une fois l'arrestation executee

ensuite de sa p1ainte, ce dernier n'avait aucune obligation

d'intervenir dans la procedure et de demander l'elargissement

du detenu, par les actes duquel il etait alors en droit de se

croire lese. Gyger avait d'autant moins de motifs pour le

faire, qu'abstraction faite de la disparition de Hager et de sa

complete desertion du travail pendant pr es d'une quinzaine,

il avait appris, peu apres l'arrestation de son employe, que

celui-ci avait mis en gage ses echantillons et contracte des

emprunts chez divers hOteliers, et qu'au moment ou Hager

etait entre a son service, il venait d'etre incarcere a Berne

pour des faits analogues commis au prejudice de ses prece-

dents patrons, MM. Oesterle & Oe, en dite ville.

4° D'autre part, en ce qui touche Ia plainte portee par

Gyger, et l'arrestation qui en a ete Ia suite, e'est avec raison

que la Cour cantonale a refuse de considerer I'intervention

du plaignant de ces chefs comme un acte illicite aux termes

des articles 50 et suivants C. O. Au moment, en effet, ou

Gyger a cru devoir prendre ou provoquer ces mesures, il

pouvait et devait meme admettre que les agissements de

Hager lui avaient cause un sensible prejudice.

Le jugement rendu par les prud'hommes en octobre 1.894,

a teneur duquel Hager est reconnu creancier du defendeur

pour la somme de 16 fr. 90 c., ne peut etre invoque pour

apprecier la situation teIle qu'elle se presentait an mois de

mai precedent, et d'ailleurs il ya lieu de remarquer que ce

jugement a credite Hager de son traitement pour le mois

d'avril entier, bien que 1e demandeur ent, a partir du 25 ou

du 26 dit, cesse tout travail en qualite d'employe de Gyger. En

tenant compte de ce fait, et en faisant m~me abstraction de la

488

B. Civilrechtsptiege.

mise en gage des echantillons par Hager pour une somme alors

encore inconnue, le defendeur etait certainement fonde, an

moment ou il a agi contre ce dernier, a se considerer comme lese

dans ses interets pecuniaires ensuite des procedes irreguliers

de son voyageur. Gyger ignorait en outre, a la dite epoque,

s'il pourrait rentrer sans opposition en possession de ses

echantillons, dont il estimait la valeur a plus de 500 francs.

50 Si l'on prend en outre en consideration la disparition de

Hager a partir du 26 avril pendant pres d'une quinzaine, ses

ecarts de conduite de nature a compromettre le renom de la

maison qu'il representait, et la circonstance que, pour les

excuser, le demandeur a faussement allegue une maladie ima-

ginaire, la plainte de Gyger n'apparait pas comme incon-

sideree ou comme temeraire; au contraire le defendeur pou-

vait a bon droit estimer alors, -

comme l'autorite penale

neucbateloise Fa du reste admis, -

qu'il etait victime d'actes

ou de manamvres pOltant le caractere d'abus de confiance.

60 Meme si l'on devait admettre que Gyger, apres avoir

rencontre a Yverdon Hager qui rentrait a Neuchä.tel, aurait

du, au prealable, tenter un reglement de compte et un arran-

gement avec lui, et ne pas persister des l'abord a reclamer

l'arrestation de son employe, les conclusions de la demande

n'en devraient pas moins etre repoussees, et le jugement du

tribunal cantonal confirme, attendu qu'il demeure acquis, no-

nobstant, qu'en realite c'est Hager lui meme qui, par sa

maniere d'agir, a ete la cause des mesures de rigueur prises

contre lui.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parlies

par le tribunal cantonal de Neucbatel, le 7 mars 1895, est

maintenu tant au fond que sur les depens.

IV. Obligationcnrecht. NO 69.

69. Arret dtt 3 mai 1895 dans la cm~se

Orelli contre Gschwind.

Le defendeur Jean Gschwind, entrepreneur a la Servette,

Petit-Saconnex, Geneve, etait proprietaire de la maison por-

tant le N° 7 de la Place de la Fusterie a Geneve. Cet

immeuble lui rapportait un revenu locatif d'environ 12000 fr.

Dans le cours des demieres annees, Gschwind a fait a son

immeuble des reparations qui en ont augmente la valeur

locative; l'epoque, pas plus que l'importance de ces repa-

rations, ne resultent d'une maniere exacte des donnees du

dossier; l'arret attaque semble admettre qu'elles eurent lieu

dans le courant des annees 1893 et 1894.

Gschwind, desireux de vendre son immeuble, entra en

relations a cet effet avec Ie demandeur Charles Orelli a

Geneve, et le 9 fev-rier 1892 il Iui signa Ia piece suivante,

le corps de l'acte etant de la main d'Orelli :

« Je soussigne declare autoriser Monsieur Charles Orelli

a vendre pour le prix de cent neunante-cinq mille francs

(goit 195 000 francs la maison que je pocMe a Geneve,

Place de la Fusterie, N° 7). D'autre part une commission de

2000 francs sera due par le vendeur a M. Charles Orelli en

cas de vente par son intermediaire, elle sera payable comp-

tant apres la signature de l'acte de vente par les parties.

» Geneve 1e 9 fevl'ier 1892,

» (signe) J. Gschwind. »

Cette date et cette signature sont de la main du defen-

dem'. A l'origine du present proces, soit lorsque cette piece

fut communiquee par le conseil du demandeur a celui de

Gschwind, elle renfermait encore une adjonction tout a la fin.

La demiere phrase se trouvait ainsi COl1ljue: « elle (c'est-a-

dire la commission) sera payable comptant apres la signature

de l'acte de vente par les parties, la commission due a la

promesse de vente. »

Dans ses ecritures des 17 septembre et 15 octobre 1894,

le defendeur contesta categoriquement que ces derniers mots