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B. Clvilrechtspflege.
tn ein öffentlief;e~ ~uef; etngetragen ttlorben tft. iRun tft fremef;
unrief;tig, ttlenn bel' .!rläger tiel)cmptet, baa
bie~ tm l:!orHegenben
~an fef;on be~roegen nief;t öutreffe, ttleU bie au ®unften be~ ~e~
tragten Cttigefef;Ioffene ~effion erft naef; bem 1. 3anuar 1893 er-
folgt unb im ®runbliuef; l:!orgemertt ttlorben fet; benn fofem baß
buref; ben Ü6er6unb 6egrünbete morreef;t ein auef; naef; ~unbe~~
gefe~ altfäfftge~ tft, fo 6ebürfte eß feIliftl:!erftänbHef; bel' @;intragung
eine aUfäfHg eintretenben)ffiecf;fer~ in bel' lßerfon be~ ®läuliigerß
ntef;t mel)r. 'nagegen läat e~ fief; aUerbing~ fragen, oli bel' ~rt. 327
®ef;.~~.~®. auef; fold)e ü6Hgation~pril:!negien fef;ü~e, \uelef;e \)or
bem 1.,3anuar 1892 nur gegenüber bem urfprüng1ief;en ®ef;ulb~
ner, nief;t aber gegenü6er bem ®emeinief;ulbner, bem fie erf! fpäter
über6unben ttlurben, begrünbet \uorben roaren. man fann nämUd)
tn biefer ~e3iel)ung einroenben, -
ttlie l:!om .!rfiiger auef; ttlirWef;
etngettlenbet roorben tft, baß l:!or bem 1. 3anuar 1892 ein,fion~
furßpri\jUeg gegenüber bem 3ttleiten ®ef;ulbner nief;t beftanb i \)or
btelem 'natum l)abe nur eine merfef;retbung \)on S)a6 unb ®ut
be~)ffiäU~, ntef;t auef; beß ~uner e,rifttert. 'nuref; ben Überbune
fei bel' urfprüngHef;e 6ef;ulbner ntef;t !iberiert, fonbem f)afte Mi)
ttlte \)orl)er. :tatfiief;Hef; l)anbIe e~ ftef; fomtt um ein 3roeite~, naef;
3nfrafttreten beß ®ef;ulbbetrei6ungßgefe~e~ begrünbete~ morreef;t.
~Uetn biefe
~ebenfen fönnen boef; ntef;t aur ®utljeifjung bel'
.!rIage fül)ren. 'ner ~rt. 327 ®d).~~.~®. lautet gema aUgemein.
~r räumt tn einem \)or bem 1. 3cmuar 1900 eröffneten .!ron.
furß aUen benienigen ~orberungen einen morrang ein, au beren
®unften etne merfef;rei6ung \)on S)ab unb ®ut l:!or 3nfrafttreten
be~ ®efe~e~ erfolgt tft. @;inmal bcgrllnbet, bleibt biefe0 ~ri\)Ueg
bel'
~orberung \;li'tften, of)ne Unterfef;ieb, ob baßfe16e
gegen~
über bem urfprünglief;en ®ef;ufbner ober gegenüber einem neuen
geUcnb gemacf)t ttlirb.,ob naef; fantonafem utecf)t her urfprüng~
Iio,e ®o,uloner liefreit ober auef; netef; bem ftattgefunbenen Über~
6unb gegemiber bem ®läu6iger noo, l)aftet, ift für 'oie ~u~legung
be~
~rt. 327 gfeief;gürtig. Blueet be5
~unbe~gefe~geber~ ttlar
eben bel', mit ffi:ütffief;t auf bte ttlirtfef;aftlief;en 3ntereffen geroiffer
.!rantone ein 3ttlifef;enftabium
bi~ 3um 3a~re 1900 au fef;affen,
\l)ä~renb ttleld)em gettliffe Jtfaifen \)on in jenen .!rantonen aU!
3eit bCß 3ntrafttretenß be~ ®efe~e~ befteljenben ~orberung~reef;ten
VIII. Erfindungspatente. N° 38.
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unter 5Beobad)tung
~aute(en (@;intrngung in ein
öffenmef;e~
ffi:egtfter) baß früf) er genoffene
.!rontur~\)orreef;t noef; gettlaf)t't
6Ieiben foUe. üb biefe0 \.lor bem 1. 3anuar 1892 errief;tete
morreef;t, fei eß auf
@(äuoiger~, fei
e~ auf ®cI)ulbnerfeite auf
anbere jßerfonen ttläljrenb
biefe~ 3)uifd)enftabtumß aUßgebcf)nt
luerben rönne, ü6erftet3 ber
~u1tbeßgefe~geber bem fantonafen
ffi:eef;t 3u 6eftimmen. @;ntfo,eibenb für if)n roar e6en nur, baB
biefe obtigationenred)tlief;en jßri\jtregien fef;on \)or bem 3ntrafttreten
be~ @efe~eß entftanben fein müHen.
5. 'nemnaef; ift bie ~erufung abauroeifen.
'nemnetcl) ~at ba~ ~unbe~gerief;t
et'fannt:
'nie ~erufung be~ .!rfägerß ttlirb aIß unbegnlnbet abgettliefen
unb baß Urteil be~ ~p~eUation~~ unb jfaffationßf)ofe~ be~ .!ran~
ton~ ~em in aUen ~eUen beftätigt.
VIII. Erfindungspatente. -
Brevets d'invention.
38. Arrel des 25 janvier el 9 mars,
dans la cause Lavanchy-Clarke contre Alfred Peyer
et la socü!te en commandite Peyer, Favarger 8: Oe.*
Le 9/10 mars 1892 le demandeur FranQois-Henri La-
vanchy-Clarke, directeur de la Compagnie generale franQaise
des distributeurs automatiques, actuellement domicilie a
Paris, et precedemment a Lausanne, l:t ouvert a Alfred Peyer,
ingenieur-constructeur a N euchätel, et a la socü~teen com-
mandite Peyer, Favarger & Qie, a Neuchätel, une action ten-
dant a ce qu'il plaise an Tribunal cantonal de N eucMtel :
A. En ce qui concerne Alfred Peyer seulement:
I. Prononcer la nullite du brevet n° 2602, classe 68, pris
* Vu l'etendue considerable de eet arret, on en a supprime tout ce qUl
n'est pas essentieL
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B. Civilrechtspflege.
a Berne, au bureau fMeral de la propriete intellectuelle, par
Alfred Peyer, le 30 aoitt 1890;
II. Condamner Alfred Peyer, ingenieur-constructeur a N eu-
chätelJ a payer au demandeur Fran<;ois-Henri Lavanchy_
Clarke, a Lausanne, la somme de 10 000 francs, ou ce que
justice connaitra, a titre de dommages-interets.
B. En ce qui concerne Peyer, Favarger & Cie seulement:
~I. Condammer la SOCÜlte en commandite Peyer, Favarger
& Oe, en la personne de ses gerants indefiniment responsables
les citoyens Alfred Peyer et Adalbert Favarger, tous deux
ingenieurs aN euchätel, a payer au demandeur Fran<;ois-Henri
Lavanchy-Clarke la somme de 10 000 francs, ou ce que jus-
tice connaitra, a titre de dommages-interets.
C. En ce qui concerne les deux consorts dMendeurs :
IV. Dire que le jugement rendu sera publie, aux frais des
consorts co-dMendeurs, dans deux journaux de la Suisse fran-
<;aise et un de la Suisse allemande au choix du demandeur .
V. Condamner solidairement les consorts defendeurs 'a
tous les frais et depens du pro ceR.
Les dMendeurs Alfred Peyer et Bociete en commandite
Peyer, Favarger & Cie ont conclu au rejet de la demande
avec depens. lls ont pris en outre des conc1usions reconven-
tionnelles de la teneur suivante :
«Plaise au Tribunal;
» 1
0 Prononcer la nullite du brevet suisse n° 4558, pris a
Berne au bureau federal de la propriete intellectuelle par
. Lavanchy-Clarke, le 12 fevrier 1892.
»2
0 Condamner de ce chef Lavanchy-Clarke, directeur de
la Compagnie generale fran<;aise des distributeurs automa-
tiques, a· payer a A. Peyer, respectivement a Peyer, Favar-
ger & Cie, la somme de 10000 francs, ou ce que jusÜce
connaitra, a titre de dommages-interets .
." 3
0 Condamner Lavanchy-Clarke a payer a Peyer, Favarger
& Cie, a titre de dommages-inUirets pour le prejudice consi-
derable que leur cause la prise sans droit des brevets fran-
<;ais n° 206 709 le 30 juin, italien n° 27 828 le 7 juillet 1890
et le certificat additionnel, 20000 francs, ou ce que le tri-
bunal connaitra.
VIII. Erfindungspatente. No 38.
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» 4° Condamner Lavanchy-Clarke aux frais et depens de
l'action. »
Par jugement des 6 et 27 juillet 1894, depose au greife
.cantonal le 3 novembre de la meme annee, le tribunal canto-
nal de Neuchatel a prononce comme suit:
Le tribunal declare la demande de F.-H. Lavanchy mal
fondee dans toutes ses conclusions, prononce la nullite du
brevet suisse n° 4553, pris a Berne au bureau federal de la
propriete iutellectuelle par F.-H. Lavanchy-Clarke le 12 fe-
vrier 1892, -
ecarte les conclusions 2 et 3 de la demande
reconventionnelle des defendeurs reclamant des dommages~
interets au demandeur, et prononce que les frais sont mis
pour les 4/5 a la charge du demandeur, et pour 1/5 a la charge
des defendeurs.
C'est contre ce jugement que les denx parties ont recouru
en reforme au Tribunal fMeral, et repris dans leur integra-
lite leurs conclusions respectives.
Statnant sur ces faits et considerant en droit :
1 0
•
2° Au fond, il y a lieu d'examiner d'abord la demande
formee contre A. Peyer personnellement. Cette demande fait
valoir cleux chefs de reclamations distincts; d'une part la
dite demande poursuit la nullite du brevet n° 2602, et d'autre
part elle conclut ades dommages-interets pour le dommage
pretendu cause au demandeur par la prise du dit brevet.
Les defendeurs ont oppose en premiere ligne a cette de-
mande en annulation de brevet le defaut de qualite du
demandeur, attendu que celui-ci n'aurait pas justifie avoir un
interet a la nullite requise. Cette objection est toutefois denuee
de fondement; la loi fMerale sur les brevets d'invention
(art. 10 de la loi du 23 mars 1893 modifiant celle du 29 Juin
1888) ne confere pas l'action en nulliM seulement a celui qui
pretend avoir un droit d'invention en collision avec le brevet
attaque, mais d'une maniere generale, a toute personne qui
justifie en fait d'un interet quelconque a faire prononcer la
nullite de celui-ci. Cela etant, le demandeur a qualite pour
agir, deja par le motif qu'il deploie son activite dans la
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B. Civilrechtspflege.
branche d'industrie a laquelle le dit brevet se rapporte, et
qu'il ades lors naturellement un interet a ce que ce brevet
ne l'entrave pas dans sa liberte d'action. Au surplus, dans le
cas particulier, l'interet du demandeur ne peut faire'l'objet
d'aucun doute. CeIui-ci allegue en effet que la pretendue
invention du defendeur Peyer ne procede pas de ce derniert
mais du demandeur lui-meme ou de ses auteurs, et qu'il pos-
sede le brevet suisse n° 4558, lequel touche en tout cas de
fort pres a l'un des elements constitutifs du brevet Peyer. Le
demandeur a ainsi vocation pour intenter I'action en nullite.
3" Le Tribunal devant ainsi examiner tout d'abord le bien
fonde de l'action en nullite du brevet n° 2602, il faut retenir
a cet egard ce qui suit: le brevet en question est attaque
par le demandeur par le double motif que A. Peyer, ou son
ayant cause, ne serait pas l'inventeur de la machine brevetee,
et que l'invention, dans ses elements constitutifs principaux,
ne serait pas nouvelle, mais aurait deja ete breve tee dans
d'autres pays.
Le premier de ces moyens s'appuie sur deux arguments
differents; le demandeur allegue (l'une part que A. Peyer a
simplement copie, dans leurs organes essentiels, les meca-
nismes de distributeurs automatiques qui lui ont ete confies,.
en ajoutant a cette reproduction de pieces essentielles une
ou deux pieces seulement accessoires; d'autre part Lavanchy
affirme que les defendeurs ont etudie sur ses indications et
sous sa direction immediate les modifications et transforma-
tions a apporter aux distributeurs automatiques et qu'ils ont
travaille pour Iui en qualite de manufacturiers, de construc-
teurs-mecaniciens, qui ne sauraient revendiquer a leur propre
profit un droit d'invention.
Pour se prononcer sur ces points, il est necessaire de . de-
terminel' d'abord quel etait l'objet du brevet attaque. Ce
brevet pris par Peyel' a Berne le 30 aout 1890, porte sur un
« distributeul' automatique a billets, avee double composteur-
timbreur. » L'expose d'invention explique, dans son resume,
que Peyer revendique comme eonstituaut sa dite invention
< un distributeur automatique a billets, avec double eompos-
VIII. Erfindungspatente. No 38.
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teur-timbreur, principalement caracterise par:» (suit l'enume-
ration de sept elements de la construction de la machine).
Le defendeur a explique, pendant l'instruction du proces,
qu'il ne revendiquait, comme son invention, que les organes
enumeres dans le resume sus-indique, et non les autres parties
indiquees dans l'expose detaiIle, et cette declaratiou doit etre
tenue pour exacte. En effet, l'art. 14, chiffre 1, de la loi sur
les brevets d'invention dispose expressement que la descrip-
tion de l'invention, qui doit accompagner la demande du bre-
vet, devra comprendre dans une partie speciale, l'enumeration
succinte des caracteres constitutifs de l'invention. La descrip·
tion eontenue dans la demande de brevet tient compte de
cette prescription de la loi; les caracteres essentiels de ce
que le defendeur reclame comme son invention se trouvent
enumeres dans le resume, avee l'indication expresse que
c'est sur ces elements que porte la demande de brevet.
(Comp. Kohler, Forschungen aus dem Patentrecht, page 96.)
TI re suIte de la qu'en l'espece, ce qui cOQstitue l'objet du
brevet du defendeur Peyer, e'est un distributeur automatique
a billets, avec double composteur-timbreur, caracterise par
les sept elements enumeres dans le resume; en d'autres
termes, non pas un appareil automatique a billets d'une
maniere generale, ni un appareil alltomatique a billets conte-
nant les elements enumeres dans le texte de la description
et non dans le resume, mais uniquement un appareil auto-
matique avec double composteur-timbreur, presentant les par-
tieularites de construction decrites dans le resume. Des appa-
reils depourvus de ces dernieres ne sont pas vises par le
brevet, et demeurent, malgre ce brevet, susceptibles d'etre
librement reproduits. TI est toutefois utile de faire remarquer
iei que le brevet n'a pas e18 obtenu par les sept elements en
question pris isolement, mais pour ces elements appliques a
un appareil pour billets avec composteur-timbreur, en leur
qualite d'organes d'un appareil de ce genre. TI faut done se
demander en premiere ligne si un appareil presentant les
elements de eonstruction tels qu'ils sont decrits dans le
resume peut etre considere comme une invention en presence
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B. Civilrechtsptlege.
de ce qu'on connaissait precedemment en faits d'appareils
automatiques, specialement en presence de ceux confies par
Lavanchy au defendeur, et, eventuellement si le droit relatif
a cette invention appartient au defendeur Peyer, ou au de-
mandeur. Snr le premier point il est tout d'abord evident
qu'iI ne peut etre question d'une invention nouvelle dans sa
totalite, mais seulement d'un perfectionnement; le defendeur
Peyer n'a pas invente de toutes pieces, dans sa totalite, l'ap-
pareil auquel a trait le brevet 2602, mais il n'a invente que
certains perfectionnements qu'il y a apportes, savoir les de-
tails de construction enumeres dans la demande du cUt brevet.
Cela ressort deja des propres allegues du defenrleur, et, an
surplus, du rapport des experts qui, a la question : «L'ap-
pareil brevete par Peyer constitue-t-il, pris dans son ensem-
ble, une invention originale? » ont f!3pondu en ces termes:
« Non, pas dans son ensemble: oui, en ce qui concerne quel-
ques dispositions, notamment l'application du composteur-
timbre ur et de la cremaillere.» Il reste donc seulement a
examiner si 1'0n se tronve reellement en presence d'une
invention portant sur des perfectionnements. La solution de
cette question doit se basel' essentiellement sur le rapport
des experts. (Suit une analyse de ce rapport et de ses con-
clusions.)
Ensuite de ces constatations de fait, la question de savoir
si les perfectionnements imagines par Peyer constituent une
invention doit recevoir une solution affirmative. Il est vrai
que toute modification apportee a un mecanisme n'implique
pas necessairement une invention; ainsi que le Tribunal
federall'a exprime deja dans son arret du 12 juillet 1890 en
la cause Müller c. Goal' (Rec. XVI, page 596), des modifica-
tions plus ou moins ingenieuses d'ustensiles ou d'appareils,
qui ne produisent pas un effet technique nouveau, mais se
bornent tout au plus a augmenter graduellement un effet
connu par des moyens qui le sont egalement, ne constituent
pas des inventions: de pareilles modifications, que les fabri-
cants ou les ouvriers ont coutume d'introduire, de leur propre
chef ou ensuite du desir des clients, au cours de l'exploita-
tation industrielle ordinaire, ne sont pas le resultat d'un acte
VIII. Erfindungspatente. NO 38.
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createur proprement dit, mais se caracterisent seulement
comme une application industrielle de principes connUR.
Dans l'espe ce, toutefois, il y a plus que cela. Il est tout
d'abord certain que le composteur, avec son levier, produit
un effet technique nouveau, qu'il n'etait pas possibJe d'obte-
nil' avec les appareils anterieurs. Cet effet, comistant dans le
timbrage automatique du billet au moment de son extraction
de l'appareil, est evidemment d'une grande importance pra-
tique, et meme indispensable pour un distributeur automatique
de tickets d'assurance ou de billets analogues; il n'est pas
non plus conteste que la combinaison du composteur-timbreur,
avec un appareil automatique, ne soit nouvelle. De meme la
cremaillere avec cliquet et contre-cliquet empechant le recul
du tiroir-extracteur avant l'extraction complete de l'objet,
constitue une amelioration technique inconnue aux appareils
anterieurs. Le demandeur allegue, a la verite, que la cremail-
liere Peyer aurait ete copiee sur un ancien fusil; mais abs-
traction faite de ce que cela n'est pas prouve, il resulte du
dire des experts, « que cela n'enleverait rien a la valeur de
l'invention, » et il faut en conclure qu'a supposer meme que
1e mecanisme d'un ancien fusil ait servi de modele a la cre-
maillere Peyer, il ne peut s'etre agi, dans la construction de
celle-ci, d'une simple adaptation, ne presentant aucune diffi-
eulte speciale. Une arme a feu et un distributeur automatique
sont en effet des engins essentiellement differents; le meca-
canisme de l'obturateur doit y fonctionner d'une maniere
differente, en combinaison avec des organes difIerents, de
teIle falion que l'application du mecanisme d'une arme a feu
a une machine automatique doit necessiter en tout cas une
application reellement nouvelle d'un principe mecanique, et
constitue des 10rs une invention.
Aces nouveautes principales s'ajoutent encore les simplifi-
eations ingenieuses qui, selon le rapport des experts, figurent
dans la demande de brevet du defencleur. En resume il faut
donc reconnaitre que l'appareil automatique breve te Peyer
eonstitue en realite un perfectionnement presentant les ca-
racteres d'une invention, et qu'en consequence il etait breve-
table.
300
B. Civilrechtspllege
Quant a la question de savoir si, a cet egard, le droit d'in-
venteur appartient au defendeur Peyer ou au demandeur
Lavanchy, il y a lieu de remarquer ce qui suit: L'allegue du
demandeur, consistant a dire que Peyer, Favarger & Ci"
auraient travaille d'apres ses instructions et sous sa direction
peut etre compris dans denx sens differents; ou bien il doit
signifier que c'est Lavanchy qui a invente les nouveautes que
presente l'appareil litigieux, et que Peyer, Favarger & Cie
n'ont fait que les executer, -
ou bien il veut dire qu'alors
meme que Peyer, Favarger & Oe auraient invente ces ele-
ments nouveaux, cette invention doit, a teneur des rapports
de droit existant entre les parties, profiter a Lavanchy seuL
Le dit allegue apparalt toutefois comme mal fonde, que ce
soit l'une ou que ce soit l'autre de ces hypotheses qu'on
adopte. En ce qui concerue la premiere de ces eventualites,
il est incontestable sans doute que lorsqu'un mecanicien
apporte a un appareil des modifications indiquees d'illle ma-
niere precise par son client, c'est ce dernier qui apparait
comme l'auteur des inventions que ces modifications com-
portent; dans ce cas, en effet, celui qui a fait la commande
demeure seul createur de l'invention, et le mecanicien ne
fait que donner a celle-ci sa forme materielle; celui-Ia est le
cerveau qui a congu l'idee, celui-ci seulement le bras qui
l'execute. Dans un tel cas, la situation respective des parties
est si claire qu'il etait inutile de poser sur ce point une ques-
tion aux experts, IesqueIs n'auraient pu d'ailleurs la resoudre
d'une fagon decisive, puisqu'il s'agit ici (l'une question de
droit. Mais en fait, il n'est nullement etabli que ce soit Lavan-
chy qui ait imagine les nouveautes que presente l'appareil
Peyer, et que le role de ce dernier se soit borne a leur exe-
cution technique. Il est vrai que Lavanchy, en mettant ses
appareils a la disposition du defeudeur, et eu lui donnant
diverses explications a ce sujet, a initie celui-ci a la fabrica-
tion des distributeurs automatiques; il est constant) en outre,
qu'il a fait a Peyer pItlsieurs commandes, que celui-ci a
executees conformement aux indications et aux modeles
fournis par Lavanchy. Cela n'est toutefois point decisif; ce
VIII. Erfindungspatente. No 38.
301
qui rest, c'est uniquement de savoir si c'est Peyer qui a
imagine les perfectionnements nouveaux qu'il a fait breveter;
or, il est etabli precisement que les plus importants de ces
perfectionnements ne procMent certainement pas de La-
vanchy.
Il n'y a pas lieu non plus d'admettre le second point de
vue, d'apres lequel, etant donne les rapports contractuels
existant entre parties, Peyer, Favarger & Cie auraient fait
leurs inventions ensuite d'ordres de Lavanchy et pour le
compte de ce client. Il se peut faire sans doute qu'une per-
sonne s'oblige par contrat a chercher des inventions dans un
domaine determine, et cela sous cette condition que l'inven-
tion, une fois faite, doit appartenil' au mandant. Ainsi, il peut
fort bien arriver, par exemple, qu'un mecanicien soit charge
de chereher une invention permettant de parer aux inconve-
nients signales dans l'emploi d'une machine deja existanteJ
et qu'il se charge, en outre, d'executer la dite invention et
de la livrer, une fois executee, a l'auteur de la commande)
avec le droit, en faveur de celui-ci, de l'utiliser exclusivement.
Dans l'espece toutefois, ainsi que les instances cantonales
l'ont reconnu avec raison, il ne saurait etre admis qu'un rap-
port contraetuel de ce genre ait existe entre les parties.
Les pelfectionnements imagines par Peyer doivent etre
aussi consideres comme nouveaux, car le demandeur n'a point
etabli que les elements de ces inventions fussent deja connus
en Suisse 10rs de la demande de brevet. Les brevets etran-
gers dont le demandeur fait etat n'avaient eviclemment pas
trait aux elements enumeres dans la demande de brevet
Peyer, mais aux autres organes communs a l'appareil Peyer
et au systeme Lavanchy.
4. Dans cette situation il y a lieu de rechercher si la con-
clusion en dommages-interets prise par Lavanchy contre
Peyer doit etre accueillie. On pourrait a eet egard se deman-
der si Lavanchy peut encore maintenir cette conclusion apres
302
B. Civilrechtspflege.
avoir, a plusieurs reprises, affirme dans sa correspondance
qu'll a cede ses droits sur les appareils en question a la
Compagnie generale des distributeurs automatiques, mais ce
moyen n'ayant pas ete invoque au proces, il convient d'en-
trer en matiere sur la dite conclusion.
Ce chef de la demande se fonde sur la circonstance que
Peyer, en prenant le brevet n° 2602, a fait tomber dans le
domaine public les organes essentiels des distributeurs auto-
matiques de Lavanchy, et qu'il lui a rendu impossible de
prendre de son cöte un brevet suisse pour ses machines,
alors qu'avant la prise du brevet Peyer cela lui aurait eta
possible, les organes de ces appareils etant dis~imules dans
l'interieur, et etant ainsi restes inconnus dn public.
Cette conclusion en dommages-interets ne tombe pas
d'emblee, ainsi que l'admet l'instance cantonale, par le fait du
rejet de la demande en nullite du brevet. En effet, meme
alors qu'il doit etre reconnu que Peyer a pris ce brevet a
bon droit, il n'en subsiste pas moins que cette prise de bre-
vet a eu pour consequence de livrer les appareils de Lavan-
chy a la publicite, de faire tomber leurs organes essentiels
dans le domaine public, et il serait possible que, non pas a
la verite la prise du brevet Peyer en elle-meme, mais la pu-
blication des appareils de Lavanehy faite a l'occasion de cette
prise de brevet impliquat, de la part de Peyer, un acte illi-
cite obligeant celui-ci ades dommages-interets. II y a lieu
toutefois de remarquer ce qui suit a cet egard :
TI est tres douteux que, lors de la prise du brevet Peyer,
Lavanchy eut encore pu obtenir un brevet suisse pour ses
appareils. Mais meme en admettant que tel eut ete le cas,
sa demande en dommages-interets n'en devrait pas _ moins
etre repoussee. En effet, ainsi qu'll resulte de ses premiers
allegnes, Lavanchy n'a pas fait breveter ses appareils en
Suisse; mais il les a tenus seerets; or la Societe n'accorde
aucune protection speciale a l'inventeur qui garde pour lui
son invention; chacun peut publier et exploiter cette inven-
tion, sans devenir, de ce faU seul, passible de dommages-
interets. L'inventeur qui tient son invention secrete ne serait
VIII. Erfindungspatente. N° 38.
303
en droit de reclamer des dommages-interets d'un tiers que
lorsque celui-ci aurait obtenu connaissance de la dite inven-
tion a la suite d'un delit, ou encore dans le cas Oll, par la
divulgation de cette invention, il aurait contrevenu ades
obligations contractuelles. 01' rien de semblable n'existe en
I'espece. Lavanchy a bien pretendu, a la veritt', avoir exige
que le secret fut garde sur ses appareils, mais ce fait n'a pas
ete prouve; bien plus, Peyer l'a expressement conteste lors
de son audition personnelle, et il a affirme au contraire, ce
qui est fort plausible, avoir cru qu'iI n'etait point necessaire
de prendre une teIle precaution, attendu que les appareils
en question se trouvaient proteges en Suisse par les brevets
Schilling et Brüning. Le demandeur n'est donc pas admis-
sible dans la demande de dommages-interets qu'il a dirigee
contre A. Peyer personnellement.
5° En ce qui touche la conclusion en dommages-interets
prise contre la societe en commandite Peyer, Favarger & Cie
il y a lieu de remarquer ce qui suit :
Cette conclusion se fonde sur ce que la maison Peyer, Favar-
ger & Cie, malgre sa reconnaissance formelle des droits du
demandeur sur le mecanisme en litige, et malgre son engage-
ment de ne pas fabriquer ces appareils sans l'autorisation de
Lavanchy, -
qui devait toucher une quote-part du prix de
vente, -
aurait regu et accepte de « la Baloise » une com-
mande de 400 appareils, en pretendant l'executer pour son
compte exclusif. En droit le demandeur s'appuie, a cet egard,
sur les art. 50 et suiv., 110 et suiv. C. O.
II est evident, tout cl'abord, qu'il ne peut s'agir, en ce qui
a trait a cette conclusion, d'un acte illicite ou d'un delit com-
mis par la maison defenderesse, mais uniquement d'une
atteinte portee par elle a des obligations contractuelles.
En eflet, tant que la clMencleresse ne s'etait pas engagee
par contrat a ne livrer aucun appareil automatique sans l'au-
torisation cle Lavanchy, elle etait en droit d'en livrer, puisque
comme on l'a vu plus haut, aucun droit d'invention de Lavan-
chy, protege en Suisse, n'y mettait obstacle. La question est
donc simplement de savoir si Peyer, Favarger & Cie se sont
304
B. Civilrechtspflege.
obliges par contrat, vis -a-vis du demandeur, a ne livrer
aucun des appareils automatiques litigieux sans son autorisa_
tion, et s'ils ont contrevenu a cet engagement.
(La suite de ce considerant etablit qu'en l'espece une
obligation de cette nature n'a pas ete assumee et qu'ainsi la
conc1usion en dommages-interets contre la societe Peyer,
Favarger & Cie n'est pas fondee.)
6. En ce qui touche ensuite la demande reconventionnelle
des defendeurs, Lavanchy atout d'abord conteste que ceux-
ci eussent qualite pour intenter contre lui uue action en
nullite du brevet suisse n° 4558. Cette qualite doit toutefois
etre admise, et cela pour les memes motifs qui ont fait ad-
mettre la vocation du demandeur Lavanchy pour attaquer
en nullite 1e brevet Peyer UO 2602. Quant au fond, la premiere
conc1usion reconventionnelle des defendeurs, tendant a faire
pro non cer la nu1lite du brevet suisse n° 4558, pris a Berne
le 12 fevrier 1892, apparait incontestablement comme fon-
dee. En effet, les experts constatant que 1e brevet n° 4558
contient une cremaillere comme organe essentiel, destine a
empecher 1e reeul du tiroir extracteur, et que ce mecal1isme,
que Lavanchy pretend etre sa propriete, est en realite imi-
tation de celui revendique par A. Peyer sous UO 5 de son
brevet suisse n° 2602. Le brevet UO 4558 doit des 101's etre
annuIe dans sou ensemble, le demandeur n'ayant pas alIegue
qu'a cote du mecanisme de la cremaillere empruntee au bre-
vet Peyer, le brevet n° 4558 eontienne d'autres elements
essentiels et nouveaux.
7. La seconde conclusion reconventionnelle des defendeurs
tend a faire prononeer qu'ensuite de sa prise du brevet suisse
n° 4558, Lavanehy est tenu de leur payer, soit a A. Peyer,
la somme de 10000 francs a titre de dommages-interets.
L'instance cantonale a repousse les fins de cette conclusion
par le motü que Lavanchy a ete longtemps en relations d'af-
faires avec les defendeurs, qu'il a collabore avec eux pour la
construction d'appareils automatiques; qu'il a pu utiliser
leurs idees comme ils ont pu utiliser les siennes; qu'il a pu
aussi ne pas donner aux inventions des defendeurs toute
VIII. Erlindungspatente. N° 38.
305
l'importance qu'elles meritaient; que dans cette situa-
on ne peut pas mettre a sa charge des dommages-interets
~our ~es ?revets qu'il a pu s~ croire autorise a prendre; que
1 applieatlOn des art. 50 et SUlV. C. O. ne se justifie pas dans le
cas actuel, et qu'aucun dol ue peut en tout cas etre reproche
au demandeur, qui amis spontanement a la disposition des
defendeurs tous ses brevets dont Hs demandaient la pro duc-
tion.
Ces motifs n'apparaissent pas comme justifies en ce qui
concerne Ia conclusion en dommages-interets fondee sur la
prise du brevet suisse n° 4558. En effet Lavanchy a pris ce
brevet alors qu'il connaissait parfaitement l'existence du bre-
vet Peyer n° 2602, et alors que, dans sa correspondance
anterieure, il avait constamment reconnu que la cremaillere
o?jet essentiel du brevet n° 4558J est de !'invention de Peyer:
SI donc les autres eIementsjustifiant l'allocation d'une indem-
nite existaient en l'espece, ce n'est pas sur !'inexistence d'une
faute a la charge de Lavanchy gue 1'0n pourrait se fonder
pour repousser la demande de dommages-interets des defen-
deurs. La dite conclusiou doit toutefois etre rejetee par un
autre motü. Les defendeurs ne se sont pas expliques d'une
maniere precise sur la base juridique de cette conclusion
mais se sont bornes a affirmer d'une maniere generale qu~
Lavanchy a exploite leurs inventions dans son interet person-
nel exclusif, sans droit, d'une maniere dolosive, et au mepris
de promesses par Iui faites, et que ces procedes le rendent
passible de dommages-interets envers elL'I:.
Or il y a lieu, en droit, de retenir que le seul fait par
queIgu'un de prendre un brevet alors qu'un droit d'invention
ne lui appartient pas en realite, ne suffit pas encore a justi-
fiel' une demande de dommages-interets. Celui qui se fait
delivrer sans droit un brevet, fait sans doute valoir une pI'e-
tentio,n injustifiee, mais il ne porte pas atteinte, de ce fait
seul, a la propriete d'autrui. Celui qui s'estime lese dans ses
interets par cette pretention injustifiee, peut s'en dBfeudre
en intentant l'action en nullite, mais pour fond er une
action en dommages-interets, il doit pI'ouveI' en outre qu'il a
XXI -
1895
20
306
B. Civilreehtspflege.
ete lese sans droit dans ses biens. Dn semblable dommage
pent resulter, le cas ecMant, et ainsi qu'il a ete clit, de la.
circonstance que celui qui a pris le brevet empeche par cela
meme le veritable ayant droit de faire brevetel' son invention.
Mais en l'espece ce n'est pas ainsi que le cas se presente,
puisque le defendeur A. Peyer a obtenu son brevet n" 2602
avant que Lavanchy ait pris le brevet n° 4558. Pour justifier
une demande de dommages-interets ensuite de la prise de ce
dernier brevet, les defendeurs auraient ainsi du alIeguer et
prouver que le demandeur, par le fait de l'exploitation effec-
tive de ce brevet nul, eut porte atteinte aux droits d'inven-
tion que leur garantissait le brevet n° 2602 i en d'autres
termes ils auraient du intenter une action en contrefa<;on
aux termes des art. 24 et suivants de la loi federale de 1888
sur la matiere. 01', e'est ce qu'ils n'ont jamais fait i et meme
ils n'ont jamais, au eours du proces, invoque ces dispositions,
ni, par consequent, mis le demandeur en situation de rl:Jsister
a une teIle action en s'appuyant, par exemple, sur ce que
Peyer, Favarger & Qie auraient neglige de marquer leurs
produits de la maniere indiquee a l'art. 20 de la loi precitee.
Les considerations qui precMent suffiraient deja a faire
ecarter la demande de dommages-inUirets fondee sur la
prise du brevet suisse n° 4558; elle doit l'etre aussi par les
motifs ci-apres : au eours du pro ces, les defendeurs ont bien
allegue que le sieur Gibbs-Clarke, beau-frere de Lavanchy,
aurait imite, dans les appareils construits par lui a Bäle, la
cremaillere brevetee par Peyer, et de leur c6te, les experts
ont declare dans leur reponse a la question 3 du 5e groupe
du questionnaire des defendeurs, que les appareils fabriques
par Gibbs-Clarke a Bale presentent un mecanisme a cremail-
lere empechant le recul du tiroir, et que ce mecanisme est
une imitation du meme mecanisme revendique par A. Peyer
sous n° 5 de son brevet n° 2602. Les defendeurs soutiennent
en outre, que Lavanehy e::;t responsable de ces agissements
de son dit beau-frere. Il n'est toutefois pas certain que les
rapports qui ont uni Gibbs-Clarke a son beau-frere Lavanchy
aient!'iM tels que Lavanchy doive etre eonsidere sans autre
VIII. Erfindungspatente. NO 38.
3M
preuve comme l'instigateur d'une eontrefaiion eommise par
Gibbs-Clarke, et qu'il puisse en etre rendu responsable a
teneur de l'art. 23 de la loi federale sur les brevets d'inven-
tion. De plus, et en dehors de ce qui precMe, il est etabli que
les appareils eonstruits a Bale par Gibbs-Clarke sont des
distributeurs a ehoeolat doubles; 01' A. Peyer n'a pas fait
breveter, dans son brevet n° 2602 un mecanisme de ere-
maillere pour clistributeurs automatiques en general, mais il
n'a revendique eomme son invention qu'un «clistributeur
automatique abillets avec double composteur-timbreur, » prin-
cipalement earacterise par les sept eombinaisons et organes
enumeres dans le resume de son expose. Le brevet ne se rap-
porte done qu'a un distributeur automatique abillets; il ne
comprend pas les divers elements de eonstruction de eet
appareil pris isoIement, eomme moyens techniques indepen-
daRts, mais seulement comme organes d'un distributeur ä
billets, avec donble composteur-timbreur. On ne peut done
soutenir qu'en appliquant la eremaillere Peyer aux appareils
distributeurs a choeolat fabriques a Bäle, Lavanehy ou Gibbs-
Clarke aient porte atteinte au brevet Peyer n° 2602, lequel
ne protege pas la cremaillerecomme teIle, mais uniquement
comme organe d'un distributeur automatique a billets, ear le
monopole qu'un brevet assure a l'inventeur vis-a-vis de tous
tiers queleonques ne peut etre etendu au delä. des termes du
brevet lui-meme, soit de l'expose qui l'aeeompagne. A suppo-
seI' meme, des 10rs, que l'intention de A. Peyer ait e16 de
faire breveter sa eremaillere d'une maniere generale, il ne
doit s'en prendre qu'a lui-meme si, en fait, le brevet qu'il a
pris sous n" 2602 vise et protege seulement l'application de
cette invention a un mstributeur automatique determine, et
si ce brevet ne peut ainsi avoir d'autre effet que de restrein-
dre, dans cette mesure seulement, le droit de libre eoneurrence
industrielle des tiers. Il ne peut done etre question d'une
atteinte portee aux droits de Peyer en ce qui touehe le bre-
vet n° 2602.
Ce qui vient d'etre dit n'est du reste nullement en eontra-
dietion avee le fait que le brevet Lavanchy n" 4558 a ete
B. Civilrechtspflege.
declare nul comme emprunte au brevet Peyer n° 2602; en
effet bien que l'application, par des tiers, de la cremaillere
Peyer ades appareils automatiques autres que celui a billets
ne puisse pas etre consideree comme une usurpation du bre-
vet n° 2062, il n'en demeure pas moins certain qu'a partir de
la prise de ce brevet, la cremaillere pour distributeurs auto-
matiques ne pouvait plus faire r 0 bjet d'une invention notLvelle,
et que le brevet Lavanchy n° 4558 devait donc etre annule
en application de l'art. 10 chiffre 10 de la loi federale.
8. La derniere conclusion reconventionnelle des defendeurs
tend a faire condamner Lavanchy a payer a Peyer, Favarger
k Oe la somme de 20 000 francs a titre de dommages-inte-
rets pour le prejudice que leur cause la prise sans droit des
brevets franCiais n° 206 709 le 30 juin, italien n° 27 829 le
7 juillet 1880 et du certificat additionnel au brevet fran<iais.
. . ..
.
En droit il convient de remarquer d'abord qu'aucune action
en nullite ~'a ete dirigee contre les brevets etrangers dont il
s'agit; une pareille action ne pouvait d'ailleurs etre intro-
duite en Suisse, les tribunaux suisses n'etant pas competents
pour statuer snr la nullite d'un brevet etranger. La demande
de dommages-interets est ainsi seule en cause. Elle ne
saurait toutefois etre accueillie. Elle ne se fonde pas, et
ue pourrait d'ailleurs, ensuite de ce qui a ete dit, etre
basee sur ce que le demandeur aurait imite en Suisse
l'invention de A. Peyer, protege par le brevet n° 2602;
la demande de dommages-interets ne peut donc pas s'ap-
puyer sur une atteinte portee au droit d'inventeur des da-
fendeurs mais seulemeut sur uue faute contractuelle, ou
sur un a~te delictueux, independant d'une atteinte aux droits
conferes par un brevet d'iuvention. Une action en dommages-
interets de ce chef pourrait tout d'abord etre etayee sur le
motif que le demandeur aurait obtenu les brevets etrangers
dont il s'agit en utilisant, contrairement aux clauses d'un
contrat les modeles combines par les defendeurs, et que
ceux-ci' lui auraient couftes, et en rendant ainsi impossible
aux defendeurs de prendre ce brevet pour eux-memes, tout
VIII. Edindungspatente. No 38.
309
en permettant a la compagnie franQaise ou a ses fouruisseurs
d'utiliser les inventions des defendeurs. Mais il y a lieu de
remarquer a cet egard que les defendeurs, en faisant breve-
ter en aout 1890 uniquement un distributeur automatique
a tickets, et ce seulement pour la Suisse, ont, d'une part,
reconnu par lä. meme que les organes de leur appareil
pouvaient etre utilises librement pour d'autres distribu-
teurs automatiques, et qu'ils ont, d'autre part, par le fait de
la publicite donnee au brevet suisse, rendu impossible la
prise de brevets etrangers. La compagnie franQaise aurait
donc pu, meme sans les brevets Lavanchy, utiliser sans
reserve a l'etranger les organes de l'appareil brevete Peyer,
et les utiliser de meme en Suisse, a la seule reserve du dis-
tributeur automatique a tickets. TI n'est donc pas admissible
que le fait de la prise des brevets litigieux par Lavanchy ait
cause un dommage aux defendeurs. En effet les seuls organes
qui, d'apres le rapport des experts, pourraient paraitre nou-
veaux dans les brevets litigieux compares aux anciens appa-
reils Lavanchy, - a savoir le poussoir mobile des brevets
fran<iais n" 206 709 et italien n° 27 829, et la cremaillere
du certificat additionnel, -
se trouvent aussi dans l'appareil
n° 2602 brevete par Peyer. TI est des lors superflu de recher-
eher si et dans quelle mesure le demandeur, en prenant les
brevets en question, a agi contrairement aux clauses d'un
contrat. Le motif qui parait d'ai!leurs avoir dicte les conclu-
sions reconventionnelles des defendeurs doit etre plutot
eherehe dans la circonstance que les commandes importantes
que Lavanchyavait fait esperer a Peyer, Favarger &: Oe leu!'
ont echappe, pour profiter au beau-frere de Lavanchy ou a
ce dernier lui-meme. Les defendeurs partent evidemment de
l'idee que Lavanchy a agi dolosivement pour arriver a ce
resultat; que, guides par l'espoir des commandes importantes
que leur faisait entrevoir Lavanchy, ils sont parvenus, au prix
de beaucoup de temps et de peines, a ameliorer les appareils
automatiques, et qu'une fois ce but atteint, le demandeur a
garde les commandes pour son beau-frere, ou pour lui-meme.
Mais meme si 1'0n devait admettre le bien fonde de ces affir-
310
B. Civilrechtspflege.
mations, la conclusion reconventionnelle en dommages-interets
n'en devrait pas moins etre repoussee, car Lavanchy n'a
jamais rien promis de positif au sujet des commandes futures,
au contraire il s'est toujours reserve toute liberte d'actioll a
cet egard. Dans cette situation les defendeurs devaient COll-
siderer l'eventualite de ces commandes comme incertaine, et
de meme leur esperance de trouver dans l'execution de celles-
ci une retribution de 1eurs recherches techniques. Pour se
mettre a l'abri de toute deception de ce chef, Hs auraient du
se faire promettre par contrat une indemnite, payable par
Lavanchy, au cas ou l'execution des dites commandes ne leur
serait pas confiee. Ne l'ayant pas fait, les defendeurs devaient
savoir qu'ils se trouvaient a la discretion de Lavanchy, et ils
sont mal venus a Iui rec1amer aujourd'hui des dommages-
interets de ce chef.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMera1
prononce:
Les recours sont ecartes, et 1e jugement rendu entre par-
ties par ]e tribunal cantona1 de Neuchatel, les 6 et 27 juillet
1894, est maintenu tant au fond que sur les depens.
IX. Civilrechtliche Verhältnisse
der Niedergelassenen und Aufenthalter.
Rapports de droit eivil
des citoyens etablis ou en sejour.
15. 18. Urteil \)om 27. WCiiq 1895 in lt5ad)en
~~ eleut e WCarttn~.
X. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen. N° 39.
X. Civilstreitigkeiten zwischen Lantonen.
Differends de droit civil entre cantons.
39. UrteH \)om 7. lJeOruIH 1895 in lt5ad)en
1t5d)\1.l~3 gegen ?Sern.
311
A. '}tm 1. sneaemoer 1872 murbe tn ber statl}ebrafe 3u,3\)rea
{?l5iemont),3ofef '}tnton 2anbl}eer \)on
?norbed~aI, stanton
6d)m~o, mit '}tnnet ?netterrt gefd)iebene ?Sranb l,)on
lt5ummi~~
walb, stanton ?Sem, getraut. sniefe
~l}e oe~ubet fid) im &l}e~
regifter ber statl}ebraIe, nid)t aoer auel) in bem 'ib.liIftanbJ3regifter
tlon,3l,)rea eingetragen, unb
e~ iit iioerl}au'Pt nid)t nad)gemiefen,
ba~ eine oürgerlid)e ~rctUung, mie fie '}tri. 117 bC$ itatienifd)en
'iil,)ilgefc~oud)c$ (in straft getreten am 1.,3anuar 1866) für bie
oürgerUd)e ®ültigteit einer ~l}e tn,3tcllien \)edangt, ftattgefunben
~aoe. '}tU$ bieier ~~e entftammen 3mei lt5ö~ne,,3o~ann ?Sa'Ptift,
geboren 29. WCai 1874, unh,3ofef ?SaIt~afar, geboren 14. lJe~
oruar 1876. ?Seibe finh in ba~ 'itl,)ifitanb~regifter ber ®emeinbe
?norberU)a[ a{$ e~end)e 6öljne be$,3oief 9{.nton 2anb~m unb ber
'}tnnQ geb. metterH eingetragen. '}tm 9. Dttooer 1883 fteUte ber
®emeinberat
?norbert~Ql bem,3ofef '}tnton 2anbljeer einen
lJa~
mUienl}eimatfd)ein
aU$, in me1d;em auel) bie lJrau 2anbljeer
unb biefe beiben
lt5ö~ne a{$ ?Bürger l,)on ?norbertljQl anerfannt
wurben.
B. '}tI~ ieboel),3ofef '}tuton 2anbl}eer geftoroen mar unb fid)
befien 6öl)ne iuieberum um S)eimatfd)riften ocmarben, tlerroeigerte
i~nen bie @emeinbe ?norbertl}QI fold)e, mit ber ?Segtiinbung, fte
feten ntd)t et;elid)er '}toftammung unb folgen bat;er biirgerred)t$~
ljatoer bel' WCutter. snie IRegieruug be~ stanton$ lt5d)m~ö mie~
bie l,)on ben
lt5ö~nen 2Qnbl}eer gegen biefe iIDeigerung er~obene
?Seid)merbe ab, l,)edangte jeboel) \)om fRegierungßrate he$ stQnton~
?Sem eine &rfliirung barüoer, 00 er geneigt fei, bie ?Srftber
2anb~eer (tl$ ?Sürger ber ®emeinbe 6ummi$malb an5uerfennen.
mer fRegierung$rat be~ stanton~ ~ent antmortete, ber ®emeinbe~
rat lt5ummi~mQlh molle Quf ba$ '}tnfinnen nid)t eintreten. sntefe