opencaselaw.ch

21_I_293

BGE 21 I 293

Bundesgericht (BGE) · 1895-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

292

B. Clvilrechtspflege.

tn ein öffentlief;e~ ~uef; etngetragen ttlorben tft. iRun tft fremef;

unrief;tig, ttlenn bel' .!rläger tiel)cmptet, baa

bie~ tm l:!orHegenben

~an fef;on be~roegen nief;t öutreffe, ttleU bie au ®unften be~ ~e~

tragten Cttigefef;Ioffene ~effion erft naef; bem 1. 3anuar 1893 er-

folgt unb im ®runbliuef; l:!orgemertt ttlorben fet; benn fofem baß

buref; ben Ü6er6unb 6egrünbete morreef;t ein auef; naef; ~unbe~~

gefe~ altfäfftge~ tft, fo 6ebürfte eß feIliftl:!erftänbHef; bel' @;intragung

eine aUfäfHg eintretenben)ffiecf;fer~ in bel' lßerfon be~ ®läuliigerß

ntef;t mel)r. 'nagegen läat e~ fief; aUerbing~ fragen, oli bel' ~rt. 327

®ef;.~~.~®. auef; fold)e ü6Hgation~pril:!negien fef;ü~e, \uelef;e \)or

bem 1.,3anuar 1892 nur gegenüber bem urfprüng1ief;en ®ef;ulb~

ner, nief;t aber gegenü6er bem ®emeinief;ulbner, bem fie erf! fpäter

über6unben ttlurben, begrünbet \uorben roaren. man fann nämUd)

tn biefer ~e3iel)ung einroenben, -

ttlie l:!om .!rfiiger auef; ttlirWef;

etngettlenbet roorben tft, baß l:!or bem 1. 3anuar 1892 ein,fion~

furßpri\jUeg gegenüber bem 3ttleiten ®ef;ulbner nief;t beftanb i \)or

btelem 'natum l)abe nur eine merfef;retbung \)on S)a6 unb ®ut

be~)ffiäU~, ntef;t auef; beß ~uner e,rifttert. 'nuref; ben Überbune

fei bel' urfprüngHef;e 6ef;ulbner ntef;t !iberiert, fonbem f)afte Mi)

ttlte \)orl)er. :tatfiief;Hef; l)anbIe e~ ftef; fomtt um ein 3roeite~, naef;

3nfrafttreten beß ®ef;ulbbetrei6ungßgefe~e~ begrünbete~ morreef;t.

~Uetn biefe

~ebenfen fönnen boef; ntef;t aur ®utljeifjung bel'

.!rIage fül)ren. 'ner ~rt. 327 ®d).~~.~®. lautet gema aUgemein.

~r räumt tn einem \)or bem 1. 3cmuar 1900 eröffneten .!ron.

furß aUen benienigen ~orberungen einen morrang ein, au beren

®unften etne merfef;rei6ung \)on S)ab unb ®ut l:!or 3nfrafttreten

be~ ®efe~e~ erfolgt tft. @;inmal bcgrllnbet, bleibt biefe0 ~ri\)Ueg

bel'

~orberung \;li'tften, of)ne Unterfef;ieb, ob baßfe16e

gegen~

über bem urfprünglief;en ®ef;ufbner ober gegenüber einem neuen

geUcnb gemacf)t ttlirb.,ob naef; fantonafem utecf)t her urfprüng~

Iio,e ®o,uloner liefreit ober auef; netef; bem ftattgefunbenen Über~

6unb gegemiber bem ®läu6iger noo, l)aftet, ift für 'oie ~u~legung

be~

~rt. 327 gfeief;gürtig. Blueet be5

~unbe~gefe~geber~ ttlar

eben bel', mit ffi:ütffief;t auf bte ttlirtfef;aftlief;en 3ntereffen geroiffer

.!rantone ein 3ttlifef;enftabium

bi~ 3um 3a~re 1900 au fef;affen,

\l)ä~renb ttleld)em gettliffe Jtfaifen \)on in jenen .!rantonen aU!

3eit bCß 3ntrafttretenß be~ ®efe~e~ befteljenben ~orberung~reef;ten

VIII. Erfindungspatente. N° 38.

293

unter 5Beobad)tung

~aute(en (@;intrngung in ein

öffenmef;e~

ffi:egtfter) baß früf) er genoffene

.!rontur~\)orreef;t noef; gettlaf)t't

6Ieiben foUe. üb biefe0 \.lor bem 1. 3anuar 1892 errief;tete

morreef;t, fei eß auf

@(äuoiger~, fei

e~ auf ®cI)ulbnerfeite auf

anbere jßerfonen ttläljrenb

biefe~ 3)uifd)enftabtumß aUßgebcf)nt

luerben rönne, ü6erftet3 ber

~u1tbeßgefe~geber bem fantonafen

ffi:eef;t 3u 6eftimmen. @;ntfo,eibenb für if)n roar e6en nur, baB

biefe obtigationenred)tlief;en jßri\jtregien fef;on \)or bem 3ntrafttreten

be~ @efe~eß entftanben fein müHen.

5. 'nemnaef; ift bie ~erufung abauroeifen.

'nemnetcl) ~at ba~ ~unbe~gerief;t

et'fannt:

'nie ~erufung be~ .!rfägerß ttlirb aIß unbegnlnbet abgettliefen

unb baß Urteil be~ ~p~eUation~~ unb jfaffationßf)ofe~ be~ .!ran~

ton~ ~em in aUen ~eUen beftätigt.

VIII. Erfindungspatente. -

Brevets d'invention.

38. Arrel des 25 janvier el 9 mars,

dans la cause Lavanchy-Clarke contre Alfred Peyer

et la socü!te en commandite Peyer, Favarger 8: Oe.*

Le 9/10 mars 1892 le demandeur FranQois-Henri La-

vanchy-Clarke, directeur de la Compagnie generale franQaise

des distributeurs automatiques, actuellement domicilie a

Paris, et precedemment a Lausanne, l:t ouvert a Alfred Peyer,

ingenieur-constructeur a N euchätel, et a la socü~teen com-

mandite Peyer, Favarger & Qie, a Neuchätel, une action ten-

dant a ce qu'il plaise an Tribunal cantonal de N eucMtel :

A. En ce qui concerne Alfred Peyer seulement:

I. Prononcer la nullite du brevet n° 2602, classe 68, pris

* Vu l'etendue considerable de eet arret, on en a supprime tout ce qUl

n'est pas essentieL

294

B. Civilrechtspflege.

a Berne, au bureau fMeral de la propriete intellectuelle, par

Alfred Peyer, le 30 aoitt 1890;

II. Condamner Alfred Peyer, ingenieur-constructeur a N eu-

chätelJ a payer au demandeur Fran<;ois-Henri Lavanchy_

Clarke, a Lausanne, la somme de 10 000 francs, ou ce que

justice connaitra, a titre de dommages-interets.

B. En ce qui concerne Peyer, Favarger & Cie seulement:

~I. Condammer la SOCÜlte en commandite Peyer, Favarger

& Oe, en la personne de ses gerants indefiniment responsables

les citoyens Alfred Peyer et Adalbert Favarger, tous deux

ingenieurs aN euchätel, a payer au demandeur Fran<;ois-Henri

Lavanchy-Clarke la somme de 10 000 francs, ou ce que jus-

tice connaitra, a titre de dommages-interets.

C. En ce qui concerne les deux consorts dMendeurs :

IV. Dire que le jugement rendu sera publie, aux frais des

consorts co-dMendeurs, dans deux journaux de la Suisse fran-

<;aise et un de la Suisse allemande au choix du demandeur .

V. Condamner solidairement les consorts defendeurs 'a

tous les frais et depens du pro ceR.

Les dMendeurs Alfred Peyer et Bociete en commandite

Peyer, Favarger & Cie ont conclu au rejet de la demande

avec depens. lls ont pris en outre des conc1usions reconven-

tionnelles de la teneur suivante :

«Plaise au Tribunal;

» 1

0 Prononcer la nullite du brevet suisse n° 4558, pris a

Berne au bureau federal de la propriete intellectuelle par

. Lavanchy-Clarke, le 12 fevrier 1892.

»2

0 Condamner de ce chef Lavanchy-Clarke, directeur de

la Compagnie generale fran<;aise des distributeurs automa-

tiques, a· payer a A. Peyer, respectivement a Peyer, Favar-

ger & Cie, la somme de 10000 francs, ou ce que jusÜce

connaitra, a titre de dommages-interets .

." 3

0 Condamner Lavanchy-Clarke a payer a Peyer, Favarger

& Cie, a titre de dommages-inUirets pour le prejudice consi-

derable que leur cause la prise sans droit des brevets fran-

<;ais n° 206 709 le 30 juin, italien n° 27 828 le 7 juillet 1890

et le certificat additionnel, 20000 francs, ou ce que le tri-

bunal connaitra.

VIII. Erfindungspatente. No 38.

295

» 4° Condamner Lavanchy-Clarke aux frais et depens de

l'action. »

Par jugement des 6 et 27 juillet 1894, depose au greife

.cantonal le 3 novembre de la meme annee, le tribunal canto-

nal de Neuchatel a prononce comme suit:

Le tribunal declare la demande de F.-H. Lavanchy mal

fondee dans toutes ses conclusions, prononce la nullite du

brevet suisse n° 4553, pris a Berne au bureau federal de la

propriete iutellectuelle par F.-H. Lavanchy-Clarke le 12 fe-

vrier 1892, -

ecarte les conclusions 2 et 3 de la demande

reconventionnelle des defendeurs reclamant des dommages~

interets au demandeur, et prononce que les frais sont mis

pour les 4/5 a la charge du demandeur, et pour 1/5 a la charge

des defendeurs.

C'est contre ce jugement que les denx parties ont recouru

en reforme au Tribunal fMeral, et repris dans leur integra-

lite leurs conclusions respectives.

Statnant sur ces faits et considerant en droit :

1 0

2° Au fond, il y a lieu d'examiner d'abord la demande

formee contre A. Peyer personnellement. Cette demande fait

valoir cleux chefs de reclamations distincts; d'une part la

dite demande poursuit la nullite du brevet n° 2602, et d'autre

part elle conclut ades dommages-interets pour le dommage

pretendu cause au demandeur par la prise du dit brevet.

Les defendeurs ont oppose en premiere ligne a cette de-

mande en annulation de brevet le defaut de qualite du

demandeur, attendu que celui-ci n'aurait pas justifie avoir un

interet a la nullite requise. Cette objection est toutefois denuee

de fondement; la loi fMerale sur les brevets d'invention

(art. 10 de la loi du 23 mars 1893 modifiant celle du 29 Juin

1888) ne confere pas l'action en nulliM seulement a celui qui

pretend avoir un droit d'invention en collision avec le brevet

attaque, mais d'une maniere generale, a toute personne qui

justifie en fait d'un interet quelconque a faire prononcer la

nullite de celui-ci. Cela etant, le demandeur a qualite pour

agir, deja par le motif qu'il deploie son activite dans la

296

B. Civilrechtspflege.

branche d'industrie a laquelle le dit brevet se rapporte, et

qu'il ades lors naturellement un interet a ce que ce brevet

ne l'entrave pas dans sa liberte d'action. Au surplus, dans le

cas particulier, l'interet du demandeur ne peut faire'l'objet

d'aucun doute. CeIui-ci allegue en effet que la pretendue

invention du defendeur Peyer ne procede pas de ce derniert

mais du demandeur lui-meme ou de ses auteurs, et qu'il pos-

sede le brevet suisse n° 4558, lequel touche en tout cas de

fort pres a l'un des elements constitutifs du brevet Peyer. Le

demandeur a ainsi vocation pour intenter I'action en nullite.

3" Le Tribunal devant ainsi examiner tout d'abord le bien

fonde de l'action en nullite du brevet n° 2602, il faut retenir

a cet egard ce qui suit: le brevet en question est attaque

par le demandeur par le double motif que A. Peyer, ou son

ayant cause, ne serait pas l'inventeur de la machine brevetee,

et que l'invention, dans ses elements constitutifs principaux,

ne serait pas nouvelle, mais aurait deja ete breve tee dans

d'autres pays.

Le premier de ces moyens s'appuie sur deux arguments

differents; le demandeur allegue (l'une part que A. Peyer a

simplement copie, dans leurs organes essentiels, les meca-

nismes de distributeurs automatiques qui lui ont ete confies,.

en ajoutant a cette reproduction de pieces essentielles une

ou deux pieces seulement accessoires; d'autre part Lavanchy

affirme que les defendeurs ont etudie sur ses indications et

sous sa direction immediate les modifications et transforma-

tions a apporter aux distributeurs automatiques et qu'ils ont

travaille pour Iui en qualite de manufacturiers, de construc-

teurs-mecaniciens, qui ne sauraient revendiquer a leur propre

profit un droit d'invention.

Pour se prononcer sur ces points, il est necessaire de . de-

terminel' d'abord quel etait l'objet du brevet attaque. Ce

brevet pris par Peyel' a Berne le 30 aout 1890, porte sur un

« distributeul' automatique a billets, avee double composteur-

timbreur. » L'expose d'invention explique, dans son resume,

que Peyer revendique comme eonstituaut sa dite invention

< un distributeur automatique a billets, avec double eompos-

VIII. Erfindungspatente. No 38.

297

teur-timbreur, principalement caracterise par:» (suit l'enume-

ration de sept elements de la construction de la machine).

Le defendeur a explique, pendant l'instruction du proces,

qu'il ne revendiquait, comme son invention, que les organes

enumeres dans le resume sus-indique, et non les autres parties

indiquees dans l'expose detaiIle, et cette declaratiou doit etre

tenue pour exacte. En effet, l'art. 14, chiffre 1, de la loi sur

les brevets d'invention dispose expressement que la descrip-

tion de l'invention, qui doit accompagner la demande du bre-

vet, devra comprendre dans une partie speciale, l'enumeration

succinte des caracteres constitutifs de l'invention. La descrip·

tion eontenue dans la demande de brevet tient compte de

cette prescription de la loi; les caracteres essentiels de ce

que le defendeur reclame comme son invention se trouvent

enumeres dans le resume, avee l'indication expresse que

c'est sur ces elements que porte la demande de brevet.

(Comp. Kohler, Forschungen aus dem Patentrecht, page 96.)

TI re suIte de la qu'en l'espece, ce qui cOQstitue l'objet du

brevet du defendeur Peyer, e'est un distributeur automatique

a billets, avec double composteur-timbreur, caracterise par

les sept elements enumeres dans le resume; en d'autres

termes, non pas un appareil automatique a billets d'une

maniere generale, ni un appareil alltomatique a billets conte-

nant les elements enumeres dans le texte de la description

et non dans le resume, mais uniquement un appareil auto-

matique avec double composteur-timbreur, presentant les par-

tieularites de construction decrites dans le resume. Des appa-

reils depourvus de ces dernieres ne sont pas vises par le

brevet, et demeurent, malgre ce brevet, susceptibles d'etre

librement reproduits. TI est toutefois utile de faire remarquer

iei que le brevet n'a pas e18 obtenu par les sept elements en

question pris isolement, mais pour ces elements appliques a

un appareil pour billets avec composteur-timbreur, en leur

qualite d'organes d'un appareil de ce genre. TI faut done se

demander en premiere ligne si un appareil presentant les

elements de eonstruction tels qu'ils sont decrits dans le

resume peut etre considere comme une invention en presence

298

B. Civilrechtsptlege.

de ce qu'on connaissait precedemment en faits d'appareils

automatiques, specialement en presence de ceux confies par

Lavanchy au defendeur, et, eventuellement si le droit relatif

a cette invention appartient au defendeur Peyer, ou au de-

mandeur. Snr le premier point il est tout d'abord evident

qu'iI ne peut etre question d'une invention nouvelle dans sa

totalite, mais seulement d'un perfectionnement; le defendeur

Peyer n'a pas invente de toutes pieces, dans sa totalite, l'ap-

pareil auquel a trait le brevet 2602, mais il n'a invente que

certains perfectionnements qu'il y a apportes, savoir les de-

tails de construction enumeres dans la demande du cUt brevet.

Cela ressort deja des propres allegues du defenrleur, et, an

surplus, du rapport des experts qui, a la question : «L'ap-

pareil brevete par Peyer constitue-t-il, pris dans son ensem-

ble, une invention originale? » ont f!3pondu en ces termes:

« Non, pas dans son ensemble: oui, en ce qui concerne quel-

ques dispositions, notamment l'application du composteur-

timbre ur et de la cremaillere.» Il reste donc seulement a

examiner si 1'0n se tronve reellement en presence d'une

invention portant sur des perfectionnements. La solution de

cette question doit se basel' essentiellement sur le rapport

des experts. (Suit une analyse de ce rapport et de ses con-

clusions.)

Ensuite de ces constatations de fait, la question de savoir

si les perfectionnements imagines par Peyer constituent une

invention doit recevoir une solution affirmative. Il est vrai

que toute modification apportee a un mecanisme n'implique

pas necessairement une invention; ainsi que le Tribunal

federall'a exprime deja dans son arret du 12 juillet 1890 en

la cause Müller c. Goal' (Rec. XVI, page 596), des modifica-

tions plus ou moins ingenieuses d'ustensiles ou d'appareils,

qui ne produisent pas un effet technique nouveau, mais se

bornent tout au plus a augmenter graduellement un effet

connu par des moyens qui le sont egalement, ne constituent

pas des inventions: de pareilles modifications, que les fabri-

cants ou les ouvriers ont coutume d'introduire, de leur propre

chef ou ensuite du desir des clients, au cours de l'exploita-

tation industrielle ordinaire, ne sont pas le resultat d'un acte

VIII. Erfindungspatente. NO 38.

299

createur proprement dit, mais se caracterisent seulement

comme une application industrielle de principes connUR.

Dans l'espe ce, toutefois, il y a plus que cela. Il est tout

d'abord certain que le composteur, avec son levier, produit

un effet technique nouveau, qu'il n'etait pas possibJe d'obte-

nil' avec les appareils anterieurs. Cet effet, comistant dans le

timbrage automatique du billet au moment de son extraction

de l'appareil, est evidemment d'une grande importance pra-

tique, et meme indispensable pour un distributeur automatique

de tickets d'assurance ou de billets analogues; il n'est pas

non plus conteste que la combinaison du composteur-timbreur,

avec un appareil automatique, ne soit nouvelle. De meme la

cremaillere avec cliquet et contre-cliquet empechant le recul

du tiroir-extracteur avant l'extraction complete de l'objet,

constitue une amelioration technique inconnue aux appareils

anterieurs. Le demandeur allegue, a la verite, que la cremail-

liere Peyer aurait ete copiee sur un ancien fusil; mais abs-

traction faite de ce que cela n'est pas prouve, il resulte du

dire des experts, « que cela n'enleverait rien a la valeur de

l'invention, » et il faut en conclure qu'a supposer meme que

1e mecanisme d'un ancien fusil ait servi de modele a la cre-

maillere Peyer, il ne peut s'etre agi, dans la construction de

celle-ci, d'une simple adaptation, ne presentant aucune diffi-

eulte speciale. Une arme a feu et un distributeur automatique

sont en effet des engins essentiellement differents; le meca-

canisme de l'obturateur doit y fonctionner d'une maniere

differente, en combinaison avec des organes difIerents, de

teIle falion que l'application du mecanisme d'une arme a feu

a une machine automatique doit necessiter en tout cas une

application reellement nouvelle d'un principe mecanique, et

constitue des 10rs une invention.

Aces nouveautes principales s'ajoutent encore les simplifi-

eations ingenieuses qui, selon le rapport des experts, figurent

dans la demande de brevet du defencleur. En resume il faut

donc reconnaitre que l'appareil automatique breve te Peyer

eonstitue en realite un perfectionnement presentant les ca-

racteres d'une invention, et qu'en consequence il etait breve-

table.

300

B. Civilrechtspllege

Quant a la question de savoir si, a cet egard, le droit d'in-

venteur appartient au defendeur Peyer ou au demandeur

Lavanchy, il y a lieu de remarquer ce qui suit: L'allegue du

demandeur, consistant a dire que Peyer, Favarger & Ci"

auraient travaille d'apres ses instructions et sous sa direction

peut etre compris dans denx sens differents; ou bien il doit

signifier que c'est Lavanchy qui a invente les nouveautes que

presente l'appareil litigieux, et que Peyer, Favarger & Cie

n'ont fait que les executer, -

ou bien il veut dire qu'alors

meme que Peyer, Favarger & Oe auraient invente ces ele-

ments nouveaux, cette invention doit, a teneur des rapports

de droit existant entre les parties, profiter a Lavanchy seuL

Le dit allegue apparalt toutefois comme mal fonde, que ce

soit l'une ou que ce soit l'autre de ces hypotheses qu'on

adopte. En ce qui concerue la premiere de ces eventualites,

il est incontestable sans doute que lorsqu'un mecanicien

apporte a un appareil des modifications indiquees d'illle ma-

niere precise par son client, c'est ce dernier qui apparait

comme l'auteur des inventions que ces modifications com-

portent; dans ce cas, en effet, celui qui a fait la commande

demeure seul createur de l'invention, et le mecanicien ne

fait que donner a celle-ci sa forme materielle; celui-Ia est le

cerveau qui a congu l'idee, celui-ci seulement le bras qui

l'execute. Dans un tel cas, la situation respective des parties

est si claire qu'il etait inutile de poser sur ce point une ques-

tion aux experts, IesqueIs n'auraient pu d'ailleurs la resoudre

d'une fagon decisive, puisqu'il s'agit ici (l'une question de

droit. Mais en fait, il n'est nullement etabli que ce soit Lavan-

chy qui ait imagine les nouveautes que presente l'appareil

Peyer, et que le role de ce dernier se soit borne a leur exe-

cution technique. Il est vrai que Lavanchy, en mettant ses

appareils a la disposition du defeudeur, et eu lui donnant

diverses explications a ce sujet, a initie celui-ci a la fabrica-

tion des distributeurs automatiques; il est constant) en outre,

qu'il a fait a Peyer pItlsieurs commandes, que celui-ci a

executees conformement aux indications et aux modeles

fournis par Lavanchy. Cela n'est toutefois point decisif; ce

VIII. Erfindungspatente. No 38.

301

qui rest, c'est uniquement de savoir si c'est Peyer qui a

imagine les perfectionnements nouveaux qu'il a fait breveter;

or, il est etabli precisement que les plus importants de ces

perfectionnements ne procMent certainement pas de La-

vanchy.

Il n'y a pas lieu non plus d'admettre le second point de

vue, d'apres lequel, etant donne les rapports contractuels

existant entre parties, Peyer, Favarger & Cie auraient fait

leurs inventions ensuite d'ordres de Lavanchy et pour le

compte de ce client. Il se peut faire sans doute qu'une per-

sonne s'oblige par contrat a chercher des inventions dans un

domaine determine, et cela sous cette condition que l'inven-

tion, une fois faite, doit appartenil' au mandant. Ainsi, il peut

fort bien arriver, par exemple, qu'un mecanicien soit charge

de chereher une invention permettant de parer aux inconve-

nients signales dans l'emploi d'une machine deja existanteJ

et qu'il se charge, en outre, d'executer la dite invention et

de la livrer, une fois executee, a l'auteur de la commande)

avec le droit, en faveur de celui-ci, de l'utiliser exclusivement.

Dans l'espece toutefois, ainsi que les instances cantonales

l'ont reconnu avec raison, il ne saurait etre admis qu'un rap-

port contraetuel de ce genre ait existe entre les parties.

Les pelfectionnements imagines par Peyer doivent etre

aussi consideres comme nouveaux, car le demandeur n'a point

etabli que les elements de ces inventions fussent deja connus

en Suisse 10rs de la demande de brevet. Les brevets etran-

gers dont le demandeur fait etat n'avaient eviclemment pas

trait aux elements enumeres dans la demande de brevet

Peyer, mais aux autres organes communs a l'appareil Peyer

et au systeme Lavanchy.

4. Dans cette situation il y a lieu de rechercher si la con-

clusion en dommages-interets prise par Lavanchy contre

Peyer doit etre accueillie. On pourrait a eet egard se deman-

der si Lavanchy peut encore maintenir cette conclusion apres

302

B. Civilrechtspflege.

avoir, a plusieurs reprises, affirme dans sa correspondance

qu'll a cede ses droits sur les appareils en question a la

Compagnie generale des distributeurs automatiques, mais ce

moyen n'ayant pas ete invoque au proces, il convient d'en-

trer en matiere sur la dite conclusion.

Ce chef de la demande se fonde sur la circonstance que

Peyer, en prenant le brevet n° 2602, a fait tomber dans le

domaine public les organes essentiels des distributeurs auto-

matiques de Lavanchy, et qu'il lui a rendu impossible de

prendre de son cöte un brevet suisse pour ses machines,

alors qu'avant la prise du brevet Peyer cela lui aurait eta

possible, les organes de ces appareils etant dis~imules dans

l'interieur, et etant ainsi restes inconnus dn public.

Cette conclusion en dommages-interets ne tombe pas

d'emblee, ainsi que l'admet l'instance cantonale, par le fait du

rejet de la demande en nullite du brevet. En effet, meme

alors qu'il doit etre reconnu que Peyer a pris ce brevet a

bon droit, il n'en subsiste pas moins que cette prise de bre-

vet a eu pour consequence de livrer les appareils de Lavan-

chy a la publicite, de faire tomber leurs organes essentiels

dans le domaine public, et il serait possible que, non pas a

la verite la prise du brevet Peyer en elle-meme, mais la pu-

blication des appareils de Lavanehy faite a l'occasion de cette

prise de brevet impliquat, de la part de Peyer, un acte illi-

cite obligeant celui-ci ades dommages-interets. II y a lieu

toutefois de remarquer ce qui suit a cet egard :

TI est tres douteux que, lors de la prise du brevet Peyer,

Lavanchy eut encore pu obtenir un brevet suisse pour ses

appareils. Mais meme en admettant que tel eut ete le cas,

sa demande en dommages-interets n'en devrait pas _ moins

etre repoussee. En effet, ainsi qu'll resulte de ses premiers

allegnes, Lavanchy n'a pas fait breveter ses appareils en

Suisse; mais il les a tenus seerets; or la Societe n'accorde

aucune protection speciale a l'inventeur qui garde pour lui

son invention; chacun peut publier et exploiter cette inven-

tion, sans devenir, de ce faU seul, passible de dommages-

interets. L'inventeur qui tient son invention secrete ne serait

VIII. Erfindungspatente. N° 38.

303

en droit de reclamer des dommages-interets d'un tiers que

lorsque celui-ci aurait obtenu connaissance de la dite inven-

tion a la suite d'un delit, ou encore dans le cas Oll, par la

divulgation de cette invention, il aurait contrevenu ades

obligations contractuelles. 01' rien de semblable n'existe en

I'espece. Lavanchy a bien pretendu, a la veritt', avoir exige

que le secret fut garde sur ses appareils, mais ce fait n'a pas

ete prouve; bien plus, Peyer l'a expressement conteste lors

de son audition personnelle, et il a affirme au contraire, ce

qui est fort plausible, avoir cru qu'iI n'etait point necessaire

de prendre une teIle precaution, attendu que les appareils

en question se trouvaient proteges en Suisse par les brevets

Schilling et Brüning. Le demandeur n'est donc pas admis-

sible dans la demande de dommages-interets qu'il a dirigee

contre A. Peyer personnellement.

5° En ce qui touche la conclusion en dommages-interets

prise contre la societe en commandite Peyer, Favarger & Cie

il y a lieu de remarquer ce qui suit :

Cette conclusion se fonde sur ce que la maison Peyer, Favar-

ger & Cie, malgre sa reconnaissance formelle des droits du

demandeur sur le mecanisme en litige, et malgre son engage-

ment de ne pas fabriquer ces appareils sans l'autorisation de

Lavanchy, -

qui devait toucher une quote-part du prix de

vente, -

aurait regu et accepte de « la Baloise » une com-

mande de 400 appareils, en pretendant l'executer pour son

compte exclusif. En droit le demandeur s'appuie, a cet egard,

sur les art. 50 et suiv., 110 et suiv. C. O.

II est evident, tout cl'abord, qu'il ne peut s'agir, en ce qui

a trait a cette conclusion, d'un acte illicite ou d'un delit com-

mis par la maison defenderesse, mais uniquement d'une

atteinte portee par elle a des obligations contractuelles.

En eflet, tant que la clMencleresse ne s'etait pas engagee

par contrat a ne livrer aucun appareil automatique sans l'au-

torisation cle Lavanchy, elle etait en droit d'en livrer, puisque

comme on l'a vu plus haut, aucun droit d'invention de Lavan-

chy, protege en Suisse, n'y mettait obstacle. La question est

donc simplement de savoir si Peyer, Favarger & Cie se sont

304

B. Civilrechtspflege.

obliges par contrat, vis -a-vis du demandeur, a ne livrer

aucun des appareils automatiques litigieux sans son autorisa_

tion, et s'ils ont contrevenu a cet engagement.

(La suite de ce considerant etablit qu'en l'espece une

obligation de cette nature n'a pas ete assumee et qu'ainsi la

conc1usion en dommages-interets contre la societe Peyer,

Favarger & Cie n'est pas fondee.)

6. En ce qui touche ensuite la demande reconventionnelle

des defendeurs, Lavanchy atout d'abord conteste que ceux-

ci eussent qualite pour intenter contre lui uue action en

nullite du brevet suisse n° 4558. Cette qualite doit toutefois

etre admise, et cela pour les memes motifs qui ont fait ad-

mettre la vocation du demandeur Lavanchy pour attaquer

en nullite 1e brevet Peyer UO 2602. Quant au fond, la premiere

conc1usion reconventionnelle des defendeurs, tendant a faire

pro non cer la nu1lite du brevet suisse n° 4558, pris a Berne

le 12 fevrier 1892, apparait incontestablement comme fon-

dee. En effet, les experts constatant que 1e brevet n° 4558

contient une cremaillere comme organe essentiel, destine a

empecher 1e reeul du tiroir extracteur, et que ce mecal1isme,

que Lavanchy pretend etre sa propriete, est en realite imi-

tation de celui revendique par A. Peyer sous UO 5 de son

brevet suisse n° 2602. Le brevet UO 4558 doit des 101's etre

annuIe dans sou ensemble, le demandeur n'ayant pas alIegue

qu'a cote du mecanisme de la cremaillere empruntee au bre-

vet Peyer, le brevet n° 4558 eontienne d'autres elements

essentiels et nouveaux.

7. La seconde conclusion reconventionnelle des defendeurs

tend a faire prononeer qu'ensuite de sa prise du brevet suisse

n° 4558, Lavanehy est tenu de leur payer, soit a A. Peyer,

la somme de 10000 francs a titre de dommages-interets.

L'instance cantonale a repousse les fins de cette conclusion

par le motü que Lavanchy a ete longtemps en relations d'af-

faires avec les defendeurs, qu'il a collabore avec eux pour la

construction d'appareils automatiques; qu'il a pu utiliser

leurs idees comme ils ont pu utiliser les siennes; qu'il a pu

aussi ne pas donner aux inventions des defendeurs toute

VIII. Erlindungspatente. N° 38.

305

l'importance qu'elles meritaient; que dans cette situa-

on ne peut pas mettre a sa charge des dommages-interets

~our ~es ?revets qu'il a pu s~ croire autorise a prendre; que

1 applieatlOn des art. 50 et SUlV. C. O. ne se justifie pas dans le

cas actuel, et qu'aucun dol ue peut en tout cas etre reproche

au demandeur, qui amis spontanement a la disposition des

defendeurs tous ses brevets dont Hs demandaient la pro duc-

tion.

Ces motifs n'apparaissent pas comme justifies en ce qui

concerne Ia conclusion en dommages-interets fondee sur la

prise du brevet suisse n° 4558. En effet Lavanchy a pris ce

brevet alors qu'il connaissait parfaitement l'existence du bre-

vet Peyer n° 2602, et alors que, dans sa correspondance

anterieure, il avait constamment reconnu que la cremaillere

o?jet essentiel du brevet n° 4558J est de !'invention de Peyer:

SI donc les autres eIementsjustifiant l'allocation d'une indem-

nite existaient en l'espece, ce n'est pas sur !'inexistence d'une

faute a la charge de Lavanchy gue 1'0n pourrait se fonder

pour repousser la demande de dommages-interets des defen-

deurs. La dite conclusiou doit toutefois etre rejetee par un

autre motü. Les defendeurs ne se sont pas expliques d'une

maniere precise sur la base juridique de cette conclusion

mais se sont bornes a affirmer d'une maniere generale qu~

Lavanchy a exploite leurs inventions dans son interet person-

nel exclusif, sans droit, d'une maniere dolosive, et au mepris

de promesses par Iui faites, et que ces procedes le rendent

passible de dommages-interets envers elL'I:.

Or il y a lieu, en droit, de retenir que le seul fait par

queIgu'un de prendre un brevet alors qu'un droit d'invention

ne lui appartient pas en realite, ne suffit pas encore a justi-

fiel' une demande de dommages-interets. Celui qui se fait

delivrer sans droit un brevet, fait sans doute valoir une pI'e-

tentio,n injustifiee, mais il ne porte pas atteinte, de ce fait

seul, a la propriete d'autrui. Celui qui s'estime lese dans ses

interets par cette pretention injustifiee, peut s'en dBfeudre

en intentant l'action en nullite, mais pour fond er une

action en dommages-interets, il doit pI'ouveI' en outre qu'il a

XXI -

1895

20

306

B. Civilreehtspflege.

ete lese sans droit dans ses biens. Dn semblable dommage

pent resulter, le cas ecMant, et ainsi qu'il a ete clit, de la.

circonstance que celui qui a pris le brevet empeche par cela

meme le veritable ayant droit de faire brevetel' son invention.

Mais en l'espece ce n'est pas ainsi que le cas se presente,

puisque le defendeur A. Peyer a obtenu son brevet n" 2602

avant que Lavanchy ait pris le brevet n° 4558. Pour justifier

une demande de dommages-interets ensuite de la prise de ce

dernier brevet, les defendeurs auraient ainsi du alIeguer et

prouver que le demandeur, par le fait de l'exploitation effec-

tive de ce brevet nul, eut porte atteinte aux droits d'inven-

tion que leur garantissait le brevet n° 2602 i en d'autres

termes ils auraient du intenter une action en contrefa<;on

aux termes des art. 24 et suivants de la loi federale de 1888

sur la matiere. 01', e'est ce qu'ils n'ont jamais fait i et meme

ils n'ont jamais, au eours du proces, invoque ces dispositions,

ni, par consequent, mis le demandeur en situation de rl:Jsister

a une teIle action en s'appuyant, par exemple, sur ce que

Peyer, Favarger & Qie auraient neglige de marquer leurs

produits de la maniere indiquee a l'art. 20 de la loi precitee.

Les considerations qui precMent suffiraient deja a faire

ecarter la demande de dommages-inUirets fondee sur la

prise du brevet suisse n° 4558; elle doit l'etre aussi par les

motifs ci-apres : au eours du pro ces, les defendeurs ont bien

allegue que le sieur Gibbs-Clarke, beau-frere de Lavanchy,

aurait imite, dans les appareils construits par lui a Bäle, la

cremaillere brevetee par Peyer, et de leur c6te, les experts

ont declare dans leur reponse a la question 3 du 5e groupe

du questionnaire des defendeurs, que les appareils fabriques

par Gibbs-Clarke a Bale presentent un mecanisme a cremail-

lere empechant le recul du tiroir, et que ce mecanisme est

une imitation du meme mecanisme revendique par A. Peyer

sous n° 5 de son brevet n° 2602. Les defendeurs soutiennent

en outre, que Lavanehy e::;t responsable de ces agissements

de son dit beau-frere. Il n'est toutefois pas certain que les

rapports qui ont uni Gibbs-Clarke a son beau-frere Lavanchy

aient!'iM tels que Lavanchy doive etre eonsidere sans autre

VIII. Erfindungspatente. NO 38.

3M

preuve comme l'instigateur d'une eontrefaiion eommise par

Gibbs-Clarke, et qu'il puisse en etre rendu responsable a

teneur de l'art. 23 de la loi federale sur les brevets d'inven-

tion. De plus, et en dehors de ce qui precMe, il est etabli que

les appareils eonstruits a Bale par Gibbs-Clarke sont des

distributeurs a ehoeolat doubles; 01' A. Peyer n'a pas fait

breveter, dans son brevet n° 2602 un mecanisme de ere-

maillere pour clistributeurs automatiques en general, mais il

n'a revendique eomme son invention qu'un «clistributeur

automatique abillets avec double composteur-timbreur, » prin-

cipalement earacterise par les sept eombinaisons et organes

enumeres dans le resume de son expose. Le brevet ne se rap-

porte done qu'a un distributeur automatique abillets; il ne

comprend pas les divers elements de eonstruction de eet

appareil pris isoIement, eomme moyens techniques indepen-

daRts, mais seulement comme organes d'un distributeur ä

billets, avec donble composteur-timbreur. On ne peut done

soutenir qu'en appliquant la eremaillere Peyer aux appareils

distributeurs a choeolat fabriques a Bäle, Lavanehy ou Gibbs-

Clarke aient porte atteinte au brevet Peyer n° 2602, lequel

ne protege pas la cremaillerecomme teIle, mais uniquement

comme organe d'un distributeur automatique a billets, ear le

monopole qu'un brevet assure a l'inventeur vis-a-vis de tous

tiers queleonques ne peut etre etendu au delä. des termes du

brevet lui-meme, soit de l'expose qui l'aeeompagne. A suppo-

seI' meme, des 10rs, que l'intention de A. Peyer ait e16 de

faire breveter sa eremaillere d'une maniere generale, il ne

doit s'en prendre qu'a lui-meme si, en fait, le brevet qu'il a

pris sous n" 2602 vise et protege seulement l'application de

cette invention a un mstributeur automatique determine, et

si ce brevet ne peut ainsi avoir d'autre effet que de restrein-

dre, dans cette mesure seulement, le droit de libre eoneurrence

industrielle des tiers. Il ne peut done etre question d'une

atteinte portee aux droits de Peyer en ce qui touehe le bre-

vet n° 2602.

Ce qui vient d'etre dit n'est du reste nullement en eontra-

dietion avee le fait que le brevet Lavanchy n" 4558 a ete

B. Civilrechtspflege.

declare nul comme emprunte au brevet Peyer n° 2602; en

effet bien que l'application, par des tiers, de la cremaillere

Peyer ades appareils automatiques autres que celui a billets

ne puisse pas etre consideree comme une usurpation du bre-

vet n° 2062, il n'en demeure pas moins certain qu'a partir de

la prise de ce brevet, la cremaillere pour distributeurs auto-

matiques ne pouvait plus faire r 0 bjet d'une invention notLvelle,

et que le brevet Lavanchy n° 4558 devait donc etre annule

en application de l'art. 10 chiffre 10 de la loi federale.

8. La derniere conclusion reconventionnelle des defendeurs

tend a faire condamner Lavanchy a payer a Peyer, Favarger

k Oe la somme de 20 000 francs a titre de dommages-inte-

rets pour le prejudice que leur cause la prise sans droit des

brevets franCiais n° 206 709 le 30 juin, italien n° 27 829 le

7 juillet 1880 et du certificat additionnel au brevet fran<iais.

. . ..

.

En droit il convient de remarquer d'abord qu'aucune action

en nullite ~'a ete dirigee contre les brevets etrangers dont il

s'agit; une pareille action ne pouvait d'ailleurs etre intro-

duite en Suisse, les tribunaux suisses n'etant pas competents

pour statuer snr la nullite d'un brevet etranger. La demande

de dommages-interets est ainsi seule en cause. Elle ne

saurait toutefois etre accueillie. Elle ne se fonde pas, et

ue pourrait d'ailleurs, ensuite de ce qui a ete dit, etre

basee sur ce que le demandeur aurait imite en Suisse

l'invention de A. Peyer, protege par le brevet n° 2602;

la demande de dommages-interets ne peut donc pas s'ap-

puyer sur une atteinte portee au droit d'inventeur des da-

fendeurs mais seulemeut sur uue faute contractuelle, ou

sur un a~te delictueux, independant d'une atteinte aux droits

conferes par un brevet d'iuvention. Une action en dommages-

interets de ce chef pourrait tout d'abord etre etayee sur le

motif que le demandeur aurait obtenu les brevets etrangers

dont il s'agit en utilisant, contrairement aux clauses d'un

contrat les modeles combines par les defendeurs, et que

ceux-ci' lui auraient couftes, et en rendant ainsi impossible

aux defendeurs de prendre ce brevet pour eux-memes, tout

VIII. Edindungspatente. No 38.

309

en permettant a la compagnie franQaise ou a ses fouruisseurs

d'utiliser les inventions des defendeurs. Mais il y a lieu de

remarquer a cet egard que les defendeurs, en faisant breve-

ter en aout 1890 uniquement un distributeur automatique

a tickets, et ce seulement pour la Suisse, ont, d'une part,

reconnu par lä. meme que les organes de leur appareil

pouvaient etre utilises librement pour d'autres distribu-

teurs automatiques, et qu'ils ont, d'autre part, par le fait de

la publicite donnee au brevet suisse, rendu impossible la

prise de brevets etrangers. La compagnie franQaise aurait

donc pu, meme sans les brevets Lavanchy, utiliser sans

reserve a l'etranger les organes de l'appareil brevete Peyer,

et les utiliser de meme en Suisse, a la seule reserve du dis-

tributeur automatique a tickets. TI n'est donc pas admissible

que le fait de la prise des brevets litigieux par Lavanchy ait

cause un dommage aux defendeurs. En effet les seuls organes

qui, d'apres le rapport des experts, pourraient paraitre nou-

veaux dans les brevets litigieux compares aux anciens appa-

reils Lavanchy, - a savoir le poussoir mobile des brevets

fran<iais n" 206 709 et italien n° 27 829, et la cremaillere

du certificat additionnel, -

se trouvent aussi dans l'appareil

n° 2602 brevete par Peyer. TI est des lors superflu de recher-

eher si et dans quelle mesure le demandeur, en prenant les

brevets en question, a agi contrairement aux clauses d'un

contrat. Le motif qui parait d'ai!leurs avoir dicte les conclu-

sions reconventionnelles des defendeurs doit etre plutot

eherehe dans la circonstance que les commandes importantes

que Lavanchyavait fait esperer a Peyer, Favarger &: Oe leu!'

ont echappe, pour profiter au beau-frere de Lavanchy ou a

ce dernier lui-meme. Les defendeurs partent evidemment de

l'idee que Lavanchy a agi dolosivement pour arriver a ce

resultat; que, guides par l'espoir des commandes importantes

que leur faisait entrevoir Lavanchy, ils sont parvenus, au prix

de beaucoup de temps et de peines, a ameliorer les appareils

automatiques, et qu'une fois ce but atteint, le demandeur a

garde les commandes pour son beau-frere, ou pour lui-meme.

Mais meme si 1'0n devait admettre le bien fonde de ces affir-

310

B. Civilrechtspflege.

mations, la conclusion reconventionnelle en dommages-interets

n'en devrait pas moins etre repoussee, car Lavanchy n'a

jamais rien promis de positif au sujet des commandes futures,

au contraire il s'est toujours reserve toute liberte d'actioll a

cet egard. Dans cette situation les defendeurs devaient COll-

siderer l'eventualite de ces commandes comme incertaine, et

de meme leur esperance de trouver dans l'execution de celles-

ci une retribution de 1eurs recherches techniques. Pour se

mettre a l'abri de toute deception de ce chef, Hs auraient du

se faire promettre par contrat une indemnite, payable par

Lavanchy, au cas ou l'execution des dites commandes ne leur

serait pas confiee. Ne l'ayant pas fait, les defendeurs devaient

savoir qu'ils se trouvaient a la discretion de Lavanchy, et ils

sont mal venus a Iui rec1amer aujourd'hui des dommages-

interets de ce chef.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMera1

prononce:

Les recours sont ecartes, et 1e jugement rendu entre par-

ties par ]e tribunal cantona1 de Neuchatel, les 6 et 27 juillet

1894, est maintenu tant au fond que sur les depens.

IX. Civilrechtliche Verhältnisse

der Niedergelassenen und Aufenthalter.

Rapports de droit eivil

des citoyens etablis ou en sejour.

15. 18. Urteil \)om 27. WCiiq 1895 in lt5ad)en

~~ eleut e WCarttn~.

X. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen. N° 39.

X. Civilstreitigkeiten zwischen Lantonen.

Differends de droit civil entre cantons.

39. UrteH \)om 7. lJeOruIH 1895 in lt5ad)en

1t5d)\1.l~3 gegen ?Sern.

311

A. '}tm 1. sneaemoer 1872 murbe tn ber statl}ebrafe 3u,3\)rea

{?l5iemont),3ofef '}tnton 2anbl}eer \)on

?norbed~aI, stanton

6d)m~o, mit '}tnnet ?netterrt gefd)iebene ?Sranb l,)on

lt5ummi~~

walb, stanton ?Sem, getraut. sniefe

~l}e oe~ubet fid) im &l}e~

regifter ber statl}ebraIe, nid)t aoer auel) in bem 'ib.liIftanbJ3regifter

tlon,3l,)rea eingetragen, unb

e~ iit iioerl}au'Pt nid)t nad)gemiefen,

ba~ eine oürgerlid)e ~rctUung, mie fie '}tri. 117 bC$ itatienifd)en

'iil,)ilgefc~oud)c$ (in straft getreten am 1.,3anuar 1866) für bie

oürgerUd)e ®ültigteit einer ~l}e tn,3tcllien \)edangt, ftattgefunben

~aoe. '}tU$ bieier ~~e entftammen 3mei lt5ö~ne,,3o~ann ?Sa'Ptift,

geboren 29. WCai 1874, unh,3ofef ?SaIt~afar, geboren 14. lJe~

oruar 1876. ?Seibe finh in ba~ 'itl,)ifitanb~regifter ber ®emeinbe

?norberU)a[ a{$ e~end)e 6öljne be$,3oief 9{.nton 2anb~m unb ber

'}tnnQ geb. metterH eingetragen. '}tm 9. Dttooer 1883 fteUte ber

®emeinberat

?norbert~Ql bem,3ofef '}tnton 2anbljeer einen

lJa~

mUienl}eimatfd)ein

aU$, in me1d;em auel) bie lJrau 2anbljeer

unb biefe beiben

lt5ö~ne a{$ ?Bürger l,)on ?norbertljQl anerfannt

wurben.

B. '}tI~ ieboel),3ofef '}tuton 2anbl}eer geftoroen mar unb fid)

befien 6öl)ne iuieberum um S)eimatfd)riften ocmarben, tlerroeigerte

i~nen bie @emeinbe ?norbertl}QI fold)e, mit ber ?Segtiinbung, fte

feten ntd)t et;elid)er '}toftammung unb folgen bat;er biirgerred)t$~

ljatoer bel' WCutter. snie IRegieruug be~ stanton$ lt5d)m~ö mie~

bie l,)on ben

lt5ö~nen 2Qnbl}eer gegen biefe iIDeigerung er~obene

?Seid)merbe ab, l,)edangte jeboel) \)om fRegierungßrate he$ stQnton~

?Sem eine &rfliirung barüoer, 00 er geneigt fei, bie ?Srftber

2anb~eer (tl$ ?Sürger ber ®emeinbe 6ummi$malb an5uerfennen.

mer fRegierung$rat be~ stanton~ ~ent antmortete, ber ®emeinbe~

rat lt5ummi~mQlh molle Quf ba$ '}tnfinnen nid)t eintreten. sntefe