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21_I_196

BGE 21 I 196

Bundesgericht (BGE) · 1895-01-01 · Français CH
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196

B. Civilrechtspfleß'l'

luorauf aud) bie ~el'(agten in U}rer ~erufung~fd)rift fid) ntc'9t

mel)r einlaffen, mag einfad) auf bie ~egrünbung i.le~ \)orinftanö"

lid)en UrteU~ l)tngeroiefen roerben. 'Vie UZrage, 00 tro~ be~ ~er~

3uge~ be~

Jtäufer~ in ber Iltnnal)me ber ?mare, bemjeloen bte

~rüfung im 0inne \)on SXrt. 246 D.~ffi:. nocf} immer auftel)e,

lUurbe \)on ber ~orinitan3 be~lUegen ntcf}t gelö~t, roeil \)on 0ette

ber ~et{agten untertaffen roUt'be, ein

be3ügficf}e~ au~brM(icf}e§

~egel)ren au fteUen. 'Vte ~ntjcf}etbung ber ~orinftan3 berul)t alio

auu, in btefem q3untte auf bIof3er SXnlUenbung

be~ rantonnlen

~roaef3recf}teß unb ent3tel)t fiel) bal)er infolUeit ber bunbeßgeriel)t"

Hcf}en q3rftfung. SXu~ bemfef6ell @runbe braucf}t aucf} nid)t ge~rüft

3u luerben, ob bie ~enagten, roenn fte bie Duantät ber ?IDare oe"

mängeln lUoUten, tl)re fael)oeaügIiel)en ~inlUenbungen nid)t fd)on

im gegenlUärtigen q3ro3effe geHenb mad)cn muj3tett.

'Vemnad) l)at ba~ ~unbe~geriel)t

etfannt:

'Vie iSerufung ber ~ef(agten lUirb abgelUiefen unb e~ l)at bem~

nad) in aUen ~ei(en bei bem Urteile

be~ S)anbe{gerid)te~ be§

Jtantott~ 3ürid) \)om 2. i)(ol.lember 1894 fein ~eroenben.

27. Arret du 15 fevrier 1895 dltJts la cause Makler 8; eie

contre Girard.

Le 24 octobre 1892, les demandeurs ont ecrit a la maison

Girard-Demartines, distillateur-liquoriste a Morges, pour at-

tirer l'attention de celle-ci sur un nouvel appareil, invente par

William Saint-Martin, 7, rue Gavarni a Paris, et destine au

murissement instantane des alcools. Au dire de Mahler &: Cie

les alcools traites sont prets a etre livres a la consommation

apres avoir passe a la machine, et apres le temps necessaire

pour le repos du liquide, c'est-a-dire 15 jours ou un mois aU

plus apres l'operation. Le prix de l'appareil est de 3000 fr.,

frais de transport a la charge de l'acheteur; au moyen de

cette machine, on peut traiter 10 a 12 hectolitres d'alcool en

10 heures. Eu termiuant, Mahler & Cie recommandent vive-

V. Obligationenrecht. N° 27.

197

ment a la mais on Girard-Demartines de faire l'acquhlition de

cet appareil, et lui offrent de fournir l'oxygene comprime

necessaire a sou fonctionnement.

Avec leur lettre du 24 octobre 1892 les demandeurs ont

envoye a la defenderesse un prospectus contenant la descrip-

tion de l'appareil et des details sur Ia maniere de l'employer.

Dans Ia notice de ce prospectus, on lit entre autres :

« Comme on peut le voir par le dessin, l'appareil n'offre

aucune complication, l'entretien en est facile, il peut fonc-

tionner a la main ou par force motrice a volonte. Une seule

personne suffit ponr son maniement, et il peut s'installer dans

un espace d'un metre carre. Les essais seront faits sur place

et gratuitement. »

Par lettre du 21 janvier 1893, le sieur Decroux fonde de

'

procura IOn de Ia mais on Girard-Demartines, demande a

Mahler & Cie divers renseignements sur l'appareil offert.

Decroux desire savoir quels sont les resultats de cette me-

thode de traitement des alcools, quels sont les accessoires

ne.cessair~s et .leur cout, si Ie maniement a la main de l'appa-

rell se fait faCllement sans trop fatiguer un homme qui ferait

ce travail pendant plusieurs heures consecutives ou si un

moteur serait necessaire pour un travail prolonge. Apres

s'etre informe du montant des droits d'entree, des frais de

transport et de pose, Decroux termine en demandant a Mahler

& Cie s'ils ont vendu des appareils Saint-Martiu dans la Suisse

romande, ou il pourrait les voir fonctionner.

Par lettre du 28 janvier Decroux s'informe si le gaz oxy-

gEme comprime n'offre pas des dangers d'explosion et si les

:'ecipients fournis par la Compagnie « Continental Oxygtme »

a Londres, dont Mahler & Cie se disent concessionnaires

sont assez forts pour ecarter tout peril.

'

Eu reponse aces deux lettres, Mahler & Cie ont ecrit, en

date du 1 er fevrier 1893, que le prix de 3000 fraucs comprend

l'appareil Saint-Martin pour traiter les liquides par l'oxygene

avec tous les accessoires necessaires, et pret a fonctionner.

En vue de s'assurer la clientele de la maison Girard, les de-

mandeurs offrent de livrer l'appareil au meme prix, rendu

198

B. Civilrechtspflege.

a Morges.

« Pour vous prouver, poursuivent-ils, que nous

sommes absolument surs du bon fonctiOllnement de l'appareil,

nous sommes prets a vous le fournir a titre d'essai pour tout

un mois, en ce sens que si apres un mois vous n'etiez pas

satisfaits de l'appareil, vous pourriez nous le renvoyer, et vous

n'auriez a votre charge que les frais de transport et de droits

d'entree (au maximum de 100 francs).» Quant au maniement

de l'appareil, Mahler & Oe disent que pour de petites quan-

tites, ou pour des essais, un homme peut le faire marcher

pendant une heure sans se fatiguer, et traiter pendant ce

temps deux hectolitres de liquides; que pour un travail con-

tinu> un moteur sera necessaire, a l'aide duquel on pourra

traiter de 18 a 20, et a Ia rigueur jusqu'a 30 hectolitres. La

fin de Ia lettre contient des details sur l'installation de l'ap-

pareil, le traitement des liquides a l'ozone ou a l'oxygene, et

des recipients destines a comprimer le gaz comprime, reci-

pients dont Ia construction elimine tout danger d'explosion.

Aux lettres Girard-Demartines deg 2, 9 et 15 ferner 1893,

Mahler & Cie ont repondu, sous date du 15 dit, entre autres,

qu'ils confirment leur off re de fournir l'appareil Saint-:M:artin

a titre d'essai pour un mois.

Par Iettre du 21 fevrier, Decroux declare qu'il se decide ä.

faire l'essai d'une machine Saint-Martin aux conditions sui-

vantes:

10 Prix 3000 francs, franco droits et ports a Morges, y com-

pris tous les accessoires, sauf mieux.

20 Faculte de pouvoir Ia rendre, si elle ne convient pas,

moyennant le paiement des droits et frais de transport, 100

francs au plus.

30 Essai un mois.

40 Garantie de bon fonctionnement cinq ans.

50 Paiement a 4 mois, des l'arrivee a Morges, en cas d'ac-

ceptation definitive.

60 Envoi immediat.

Decroux fait observer que le chiffre de 2 ä. 3 chevaux

indique pour la force du moteur lui parait exagere, des le

moment qu'un homme peut faire marcher la machine, et par

v, Obligationenrecht. N° 27.

199

lettre du meme jour il demande, comme autre condition im-

portante, que le secret soit garde sur son acquisition.

Le 22 fevrier Mahler & Oe se declarent d'accord sur les

-conditions posees; ils ajoutent que 1'« ozoniseur » n'est pas

-compris dans les accessoires, et qu'ils auraient prefere que

Girard-Demartines consentit a payer par traite a trois mois

des la reception de l'appareil, Ia traite ne devant toutefois

etre acceptee qu'a l'echeance de l'essai d'un mois.

Le Iendemain Girard-Demartines fait savoir qu'il est d'ac-

-cord, et demande l'envoi immediat de l'appareil.

Par lettre du 4 mars suivant, Mahler & Cie avisent la defen-

deresse que, pour etre tout a fait surs de recevoir une

machine fonctionnant a Ia perfection) Hs se so nt decides a

aller faire a Paris un essai prealable, et qu'a cet effet ils desi-

reraient savoir quels sont les liquides qu'on se propose de

traiter. Le 6 dit, Decroux repond qu'il desire traiter les

cognacs, l'absinthe, le kirsch, specialement le cognac.

Le 4 avril, les demandeursavisent Girard-Demartines que

l'appareil commande a titre d'essai a ete expedie le 30 mars

a son adresse. «. Notre sieur Pfyffer, ajoutent-ils, viendra

personnellement a Morges pour surveiller l'installation de

l'appareil et pour faire les essais avec vous. » A la fin de

leur lettre Mahler & Cie supposent que la defenderesse a a sa

disposition un petit moteur, « l'appareil n'etant pas construit

pour etre mu a la main. »

Decroux repond le 6 avril qu'il resulte pourtant des pros-

pectus et de la correspondance entre parties que l'appareil

devait pouvoir etre mis en mouvement a Ia main ou au moyen

d'un moteur; que la maison Girard-Demartines ne possMe

pas de moteur dans ses 10caux, et qu'elle ne pensait en ins-

taller un que si elle acceptait definitivement l'appareil.

Le 8 avril Mahler & Cie ecrivent qu'ils regrettent cette

absence de moteur; que le prospectus dit bien que l'appareil

peut etre mu a la main ou au moyen d'un moteur, mais que

ees mots signifient qua des machines d'un genre ou de l'autre

peuvent etre construites au gre de l'acheteur; que les petites

machines (N° 1) sont en general celles qu'on manoouvre a la

I:'),

I

11,

!I,

200

B. Civilrechtspflege.

main, les grandes comme celle qui a ete expediee exigeant

une force plus considerable; qu'ils ont cependant demande

au fabricant a quel prix l'appareil pourrait etre transforme.

Mahler & Cie demandent a Ia defenderesse si elle ne peut

emprunter a un voisin une petite force motrice pour faire les

essais, et ils ajoutent que lorsque Pfyffer viendra a Morges

pour !'installation de l'appareil, il apportera du cognac traiter

afin de faire constater l'amelioration obtenue.

Le 11 avril Decroux fait remarquer que le malentendu ne

provient pas de sa faute, car les demandeurs lui ecrivaient

le 1 er fevrier que pour de petites quantites ou pour des essais

un homme peut faire fonctionner l'appareil pendant une heure

sans se fatiguer et traiter pendant ce temps deux hectolitres

de liquide. Si Decroux avait re<;u plus tot Ia brochure expli-

cative accompagnant la lettre du 8 avril, il aurait commande

une machine N° 1, qu'il prie de lui envoyer en echange de

celle livree, s'iI en est temps encore.

Le 19 avril Mahler & Cie annoncent que le fabricant a re-

pondu que les machines N° 1 etant rarement demandees ne

sont faites que sur commande, et que la fourniture d'une de

ces machines pourrait etre effectuee en 4 ou 5 semaines;

quant a la transformation de l'appareil, elle serait fort com-

pliquee et couterait au moins 200 francs. En consequence

Mahler & Cie engagent vivement la defenderesse a faire l'essai

de la machine expediee, a l'aide du moteur dont parIe sa.

lettre du 11 avril. Les demandeurs se declarent prets a par-

tager avec la defenderesse les frais qui pourraient resulter

d'un semblable essai, et ils prient enftn leur partie adverse

de les avertir de l'arrivee de Ia machine et de leur dire le

jour qui leur conviendra pour en faire l'installation.

Dans sa lettre du 21 avril, Decroux se refuse a supporter

des frais, le malentendu n'etant pas son fait. TI avise Mahler

& Cio de l'arrivee de la machine et ajoute qu'iIs peuvent venir

des le 24, en le prevenant a l'avance de leur arrivee. Decroux

dec1are en outre que, vu les difficultes que presente l'etablis-

sement d'un moteur hydraulique, il ne s'engage pas a accepter

l'appareil re<;u; il se reserve enftu, pour le cas ou l'essai rens-

V. Obligationenrecht. N° 27.

201

sirait, de faire l'echange de Ia machine livree contre un appa-

reil N° 1 sans autres frais pour lui.

Par lettre du 24 avril, Mahler & Cie annoncent l'arrivee de

leur sieur Pfyffer pour le 26 dit, et acceptent les reserves et

conditions posees par Decroux en date du 21 avriI. Ils ajou-

tent: « .... pour preuve que nous ne vous imputons aucune

faute dans le malentendu qui a eu lieu, nous nous sommes

decides ä supporter a nous seuls les frais suppIementaires de

la pose de I'appareil pour l'essai. »

Malgre la promesse contenue dans leur lettre du 4 avril,

les demandeurs ne se sont pas fait representer par Pfyffer a

l'essai qui eut lieu a 1\1orges chez les freres von Auw, entre

le 26 et le 29 avril 1893. Ce fut 1\1. Mahler qui vint, et il

n'etait pas porteur du cognac traite a Paris; il reconnut qu'il

avait vu l'appareil dans cette derniere ville, mais qu'il ne

l'avait jamais vu fonctionner.

L'appareil, monte, fut mis en action. On s'aper<;ut alors que

des tuyaux etaient dessoudes et Mahler reconnut que le res-

sort de la soupape de surete etait trop faible pOUf que la

pression necessaire de 20 atmospheres put etre obtenue. Une

grande quantite de liquide sortait sur phlsieurs points de l'ap-

pareil et fut perdue. Des ouvriers furent appeles pour res-

souder les tuyaux et faire un nouveau ressort de soupape,

mais Mahler ayant reconnu que le ressort refait etait encore

trop faible, l'emporta a Lucerne pour en faire faire un plus

fort, disant qu'il ne pouvait reparer ce ressort a Morges.

L'essai susdit eut lieu au moyen de la force motrice dont dis-

posent les freres von Auw, en presence de ceux-ci, de Mahler

et de Decroux.

Le 10 mai, Mahler & Oe envoient le regulateur repare,

monte a la resistance de 20 atmospheres, ainsi qu'une vis qui

s'etait brisee Iors du montage; les demandeurs engagent

Girard-Demartines a continuer les essais avec Ia force motrice

de von Auw freres, et en attendant, disent-ils, Hs font venir

pour la defenderesse une pompe marchant a volonte a bras

ou au moteur. Le 13 mai Ia defenderesse avise les demandeurs

qu'elle ne peut plus utiliser Ia force motrice en question, et

1·.'I'i. ii

I

f'

202

B. Civilrechlspllege.

qua des lors un nouvel essai ne peut avoir lieu avant la nSeep-

tion de la nouvelle pompe.

Le 27 mai Mahler & Oie, eu egard aux pourparlers de la

defenderesse en vue de l'installation d'une force hydraulique,

la pressent de renoncer au mecanisme a bras, en lui faisant

entrevoir que dans ce cas ils feraient un rabais sur le prix.

Diverses lettres echangees entre parties eoncernent la con-

cession demandee a qui de droit pour la force motrice, des

renseignements sur le fonctionnement de la pompe et sur le

prix du brevet pour la Suisse de l'appareil Saint-Martin, ainsi

que le point de savoir si l'appareil fourni est le meme qui a

ete essaye a Paris. TI resulte d'une de ces lettres que e'est

un appareil du meme genre, mais pas precisement celui qui a

ete essaye a Paris.

Par lettre du 20 juin, la defenderesse declare renoncer pour

le moment a l'installation d'un moteur. « Je me vois oblige,

dit-elle, de revenir a ce qui etait decide primitivement entre

nous, a savoir que vous devez me livrer une pompe pouvant

etre mise en mouvement a la main ou par un moteur a vo-

lonte .... Une fois en possession de la pompe a bras, je ferai

les essais convenus et laisserai reposer la marchandise traitee

pour me rendre compte ensuite du resultat obtenu. Vous savez

que l'essai fait avec vous ici a ete incomplet et ne peut servir

de base. » Elle signale ensuite quelques defectuosit6s de l'ap-

pareil et reclame des clefs pour son demontage; elle demande

eniin si Mahler & Oie veulent fournir la pompe qu'ils ont pro-

mise ou s'Us autorisent a faire faire a Morges la transforma-

tion de celle qui a ete livree avec l'appareil.

Le 22 juin les demandeurs repondent qu'ils veulent bien

fournir la nouvelle pompe (qu'ils n'ont en definitive jamais

fournie), a condition que la defenderesse pense toujours

serieusement a acheter l'appareil Saint-Martin; ils veulent

savoir aussi combien couterait la transformation a effectuer a

Morges.

Dans sa lettre du 1 er juillet, Decroux ecrit entre autres:

« Je n'ai pas change du tout dans mon projet d'acheter l'ap-

pareil, mais je ne puis me prononcer definitivement avant

V. Obligationenrecht. N° 27.

203

d'avoir pu faire les essais convenus, vous savez que ce n'est

pas moi qui en suis la cause, mais l'inventeur, qui n'a pas

livre la pompe pouvant manamvrer a bras comme e'etait con-

venu. Vous savez aussi que l'essai que vous avez fait vous-

meme etait trop imparfait pour que je puisse m'en contenter. »

La defenderesse communique ensuite le devis du mecanicien

Golay, s'elevant a 95 francs pour le changement du mouve-

ment de la pompe, et a 10 francs pour support compIemen-

taire. « Aussitöt le changement fait, conclut-elle, je ferai

des essais d'une quantite importante d'eau-de-vie, et apres un

mois de repos de celle-ci, je me prononcerai definitivement

comme il a ete convenu.

~

Par lettre du 4 juillet, Girard-Demartines insiste pour qu'en

cas de renonciation, il n'ait a sa charge que le port et les

droits d'entree de l'appareil, soit 100 francs au plus, et, par

depeche du lendemain, Mahler & Oie se declarent d'accord.

Le 18 juillet, Girard-Demartines refuse un remboursement

postal de 5 francs pour location d'un tube a oxygene, par le

motif, entre autres, que e'est par la faute de Mahler & Oie, ou

par celle de l'inventeur, qu'iI n'a pu faire les essais, attendu

que, contrairement a la convention, la pompe ne peut pas

marcher a bras.

Le 20 juillet Pfyffer vint ä Morges sans avoir annonce son

arrivee. TI eonstata que la manivelle de la pompe n'avait pas

meme ete mise en ouvrage, le mecanicien Golay ayant, au

dire de la defenderesse, declare qu'il etait trop occupe et qu'il

ne pourrait faire eette manivelle qu'apres les vendanges.

Apres avoir confere avec les mecaniciens Golay et Salathe,

Pfyffer chargea ce dernier de transformer l'appareil, et ce

travail fut livre le 27 juillet.

Les demandeurs ont allegue que le 20 juillet Pfyfi'er informa

Decroux que l'appareil serait laisse entre les mains de la

defenderesse encore jusqu'au 5 aout, mais que pour cette

date au plus tard, la mais on Girard devait se declarer ache-

teur ou, a ce defaut, restituer l'appareil. Ayant entrepris par

temoins la preuve que ces conditions auraient et8 communi-

quees par Pfyfi'er a L. Bechert, negociant a Lausanne, cousin

204

B. Civilrechtspllege.

de la veuve Girard et qui s'interessait aux affaires de ceIle-ci,

les demandeurs ont echoue dans cette preuve, ainsi que Sur

ceIle tendant a etablir que Bechert aurait ete d'accord sur ces

conditions.

Par lettre du 25 juillet, Mahler & Oie confirment les con-

ditions qu'aurait posees Pfyffer le 20 juillet. « Nous vous

laissons, disent-ils entre autres, encore jusqu'au 5 aout 1e

temps de vous decider, tout en vous priant de nous faire part

de votre decision plus t6t si c'est possible, Salathe ayant

promis d'arranger l'appareil jusqu'au 26 juillet; vous serez a

meme de continuer des lors les essais que vous aimeriez

encore faire avant de vous declarer achetem .... Le 6 aout

vous nous renverrez l'appareil, a moins que vous ne vous en

soyez declare acheteur jusqu'alors. »

Le 3 aout la defenderesse tenta un nouvel essai, en l'ab-

sence des defendeurs, de l'appareil marchant a bras. Plu-

sieurs fuites se manifesterent, par lesquelles le liquide s'echap-

pait, notamment dans la boule a air dans laquelle se produit

la pression j enfin le pulverisateur s'obstrua et le liquide ne

circula plus; aussi l'essai fut-il declare impossible par les

personnes presentes auxquelles ni clefs, ni engins speciaux

n'avaient d'ailleurs ete fournis pour le montage et le demon-

tage de la machine.

Par lettre du 4 aout, Girard-Demartines avisa les deman-

deurs de ce resultat. « Nous regrettons » dit-il, de ne pouvoir

vous donner une reponse definitive maintenant; du reste ni

M. Bechert ni M. Decroux n'ont accepte d'une maniere defi-

nitive le terme du 5 courant pour accepter ou refuser la

machine. Si l'essai avait pu se faire convenablement, nous

vous donnerions certainement notre reponse aujourd'hui, mais

nous n'avons pas pu faire circuler du cognac, attendu que

l'appareillaissait echapper l'eau en plusieurs endroits, et qu'il

n'etait pas en notre pouvoir d'arreter les fuites. » La defen-

deresse ajoute que faute de directions et de connaissances

speciales, ainsi que des engins necessaires, elle n'a pu conti-

nuer l'essai de l'appareil, et elle propose aux demandeurs de

l'experimenter de nouveau vers fin aout, apres le retour de

vacance de Decroux.

V. Obligationenrecht. N° 2i.

205

Eu date du 5 aout, les demaudeurs s'adressent a l'inven-

teur de l'appareil, M. Saint-Martin a Paris, qui leur repond

le 7 aout en leur donnant les directions necessaires.

Par lettre du 9 aout, les demandeurs expriment leur eton-

nement de ce que lem partie adverse conteste avoir accepte

d'une maniere definitive le terme du 5 dit pour accepter ou

refuser la machine. Si ce point n'avait pas ete regIe dans ce

sens par l'entretien de Pfyffer avec Decroux et Bechert, iI

l'eut ete par le fait que les demandeurs ont expressement

confirme le resultat de cet entretien par leur Iettre du 25

juillet, et que cette confirmation a ete accept6e tacitement, !a

partie defenderesse n'ayant pas fait savoir a Mahler & O,e,

par retour du courrier, qu'elle n'etait pas ~'accord .. Les . de-

mandeurs, daus la meme lettre, donnent dIverses dlrecbons

sur le maniement de l'appareil, dont le montage et le demon-

tage n'exige, selon eux, l'emploi d'aucune eIef speciale. lls

terminent en priant la defenderesse de leur renvoyer l'appa-

reil ou de s'en declarer acheteur suivant la convention.

Le 19 aout Mahler & Oie confirment leur lettre du 9, de-

meuree sans reponse, et declarent que l'appareil n'ayant pas

ete renvoye jusqu'a ce jour, iIs considerent la mais on Girard

comme acquereur, et fournissent en consequence une traite

sur la defenderesse pour le prix d'achat de 3000 francs, et

payable le 31 aout 1893.

Le 21 aout un employe de la maison Girard repond qu'il

serait inutile de faire traite avant qu'un accord soit intervenu,

et que M. Decroux devant rentrer incessamment, la solution

ne saurait tarder.

Par lettre du 22 aout Mahler & Qie annoncent que vu l'ab-

sence de M. Decroux ils retiendront encore la traite, mais

qu'il n'est plus questi~n pour eux de reprendre l'appareilj Hs

demandent enfin a Girard-Demartines de leur indiquer par

retour du courrier quel est le mode de paiement qu'il compte

employer.

. .

En date du 25 aout Decroux conteste etre tenu amSI que le

pretendent les demandeurs dans leurs lettres des 9, 19 et 22

du meme mois. TI s'estime encore au benefice du contrat, a

teneur duquel un essai d'un mois lui est garanti; cette clause

206

B. Civilrechtspflege.

doit etre observee, attendu que Ie repos d'un mois est neces-

saire a Ia marchandise traitee pour qu'on en puisse apprecier

l'ameIioration. Decroux propose de proceder a un essai defi-

nitif Ia semaine suivante, en presence d'un representant des

demandeurs, qui mettra l'appareil en etat et enseignera Ie

demontage. Un mois apres cet essai, Ia defenderesse se pro

noncera pour l'acceptation ou le refus.

Par lettre du 29 aout Mahler & Cie reiterent Ieurs regrets

de ce que la defenderesse n'ait pas profite du delai qui lui

etait accorde pour de nouveaux essais, et avertissent ceIle-ci

qu'ils ont lance Ia traite de 3000 francs au 31 du dit mois.

Par lettre du lendemain 30 aout, Decroux fait savoir a

Mahler & (Je qu'il laissera protester Ia traite, que Ia machine

restera intacte et qu'il ne l'essaiera pas jusqu'a ce qu'illeur

plaise de venir Ia mettre en etat et de lui enseigner le demon-

tage.

La traite au 31 aout fut protestee a son ecbeance et les

frais de protet se sont eleves a 21 fr. 30 c.

TI est resulte entre autres ce qui suit, d'une expertise inter-

venue en la cause, ainsi q ue de l'inspection locale a laquelle

il a ete procede :

Un jeu de elefs serait fort utile, mais non pas indispensable

pour le montage et le demontage de l'appareil : une cief an-

glaise universelle peut en tenir lieu pour de simples expe-

riences. L'obstruction du pulverisateur necessitait un nettoyage

et un demontage. L'assistance d'un technicien experimente,

ou tout au moins d'une personne au courant du fonctionne-

ment de l'appareil etait necessaire a cet effet., ainsi que pour

operer prudemment la mise en marche d'une machine a or-

ganes dtHicats, soumis a de hautes pressions; Ies directions

contenues dans la lettre de Mahler & Cie du 9 aout ne dispen-

saient pas d'avoir recours a l'assistance d'un homme du

metier. Le jour de l'expertise, et apres que l'appareil eut et6

repare sous Ia direction de l'expert, il pouvait fonctionner

pour un essai, et meme pour une serie d'essais. Le travail de

Ia pompe a main ne peut etre soutenu d'une fa~on continue

pendant une heure par un manreuvre de force moyenne. Le

V. Obligationenrecht. 1'10 ~7.

207

travail manuel, ainsi que Ia surveillance a exercer, necessitent

Ia preSenCe de deux hommes faisant alternativement le service

de la pompe. L'appareil peut fonctionner sans ozonateur,

organe independant, applicable, selon l'inventeur, a quelques

cas particuliers seulement, et dont l'adaptation ne saurait ni

faciliter, ni entraver Ie jeu mecanique du systeme. L'avarie

constatee au tuyau de raccordement de Ia pompe le jour de

l'expertise est de peu d'importance, et elle a ete reparee en

temps utile; cette piece peut avoir ete tordue (mailIee) au

cours des essais anterieurs. Il s'agit en somme d'un de ces

accidents frequents dans une installation provisoire.

C'est a Ia suite de ces faits que Mahler & Cie ont, par ex-

ploit du 11 novembre 1893, ouvert action a Ia maison Girard-

Demartines, coneluant a ce qu'il plaise a la Cour civile du

canton de Vaud prononcer avec depens que Ia defenderesse

doit Ieur faire prompt payement, avec interet a 5 % des le

11 novembre 1893, des valeurs suivantes :

10 3000 francs, prix d'un appareil Saint-Martin et acces-

soires, fournis a Ia dite maison.

20 21 fr. 30 c., frais de protet et retour de traite.

Les demandeurs continuent a oftrir deduction des frais de

montage de l'appareil et de confection d'une manivelle (note

Salathe) moyennant due justification.

Dans sa reponse, la defenderesse a conelu a liberation des

conclusions de Ia demande.

Par jugement des 6/15 decembre 1894, Ia Cour civile a

repousse Ies conclusions des demandeurs et admis celles libe-

ratoires de Ia defenderesse. Ce jugement se fonde en subs-

tance sur les motifs ci-apres :

Il s'agit dans l'espece d'un contrat de vente a l'essai (C. O.

art. 269 et 271). Le delai d'un mois COllvenu pour l'essai

devait partir non du moment de Ia reception de la marchan-

dise, mais du moment Oll il aurait ete constate, par un essai

coneluant, que l'appareil pouvait marcher normalement. 01'

les essais tentes a fin avril et le 3 aout 1893 n'ont pas reussi,

et les demandeurs ont du reste expressement consenti a la

prolongation du delai d'essai d'un mois. TI y a lieu de recher-

I

'I

I

.1

I.

208

B. Civilrechtspflege.

cher laquelle des parties a, par Ra faute, rendu cette prolon-

gation necessaire. Or l'instruction de la cause a revele plu-

sieurs fautes a la charge de Mahler & Cie. C'est ainsi que les

demandeurs, au lieu d'envoyer a Girard-Demartines une ma-

chine marchant egalement a Ia main ou au moyen d'un moteur,

leur ont fourni un appareil qui n'etait pas construit pour etre

actionne a la main, et Mahler & Cie se chargerent des frais

de transformation du systeme a moteur en systeme a bras.

Les longueurs qui sont resultees de cette circonstance doivent

etre attribuees a Mahler & Cie, qui en doivent repondre. De

plus il est resulte de l'expertise que Ia machine livree ne

peuvontrairement aux affirmations de Mahler & Cie, etre

mise en reuvre et fonctionner a l'aide d'un seul homme. Lors

de Ia tentative d'essai fin avriI1893, Mahler a reconnu que la

soupape de sltrete etait trop faible et il a emporte cette piece

a Lucerne pour faire fabriquer un ressort plus fort. POUl' pro-

ceder a des essais ulterieurs, la defenderesse attendait la

pompe promise par les demandeurs, qlli ne l'ont jamais fournie.

Non seulement l'essai de fin avril 1893 ne reussit pas, mais

encore, et cela contrairement a leur promesse, les deman-

deurs ne fournirent pas le cognac traite a Paris au moyen de

l'appareil Saint-Martin. L'essai du 3 aout a echoue aussi, les

personnes presentes ne connaissant pas suffisamment le ma-

niement de la machine; les demandeurs s'adresserellt alors

a l'inventeur de celle-ci, et apres avoir re~u ses directions,

ils les communiquerent a la defenderesse le 9 aout. Pendant

Ia periode d'avril a aout 1893, la defenderesse a toujours fait

entendre, et les demandeurs paraissent aussi avoir admis que

de nouveaux essais devaient se faire jusqu'a entiere satisfac-

tion, des essais incomplets ne pouvant renseigner l'acheteur

sur reffet utile de l'appareiL Si l'essai definitif et concluant

n'a pas ete fait en contradictoire, la faute en est aux deman-

deurs, qui ont excipe d'une pretendue nouvelle convention

intervenue entre parties pour fixer un delai peremptoire a

l'acheteuI'; mais cette convention n'a pas ete etablie au proces.

C'est donc a tort que les demandeurs ont mis la defenderesse

en demeure d'accepter ou de renvoyer l'appareil dans un

V. Obligationenrecht. N° 27.

209

delai peremptoire echeant le 5 aout 1893, attendu que Ia

maison Girard-Demartines n'etait obligee a se constituer ac-

quisitrice qu'un mois apres l'essai qui aurait demontre le bon

fonctionnement de l'appareil. En realite cet essai concluant

n'a jamais eu lieu, et la defenderesse n'a jamais pu se rendre

compte de l'effet utile de l'appareil. Le delai d'essai ne devait

partir que du moment Oll la machine aurait pu etre prete a

fonctionner, ce qui n'a ete le cas ni lors de Ia tentative d'essai

du mois d'avril, ni lors de celle du 3 aout 1893. Le delai n'a

donc pas encore commence a courir. TI ne s'agit point en l'es-

pece de garantie a raison des defauts de Ia chose vendue

(art. 243 ss. C. 0.), la seule question etant ceIle de savoir si

la vente est parfaite par suite de l'expiration du delai d'essai,

et cette question a ete resolue negativement

C'est contre ce jugement que Mahler & Cie ont recouru au

Tribunal fMeral, concluant a ce qu'il lui plaise :

Reformer le dit jugement dans le sens de l'adjudication des

conclusions qu'ils ont prises en demande, tant sur le fond que

sur les depens, et condamner veuve Girard-Demartines aux

frais et depens du present recours et de la premiere ins-

tance.

Dans sa reponse, veuve Girard oppose en premiere ligne

une fin de non recevoir tiree de ce que le memoire motivant

le recours n'aurait ere depose que Ie 21me jour des Ia com-

munication du jugement. Au fond, Ia defenderesse concJut au

rejet du recours et a la confirmation du dit jugement.

Statuant sttr ces fails el considerant en droit :

1

0 TI resulte du dossier, et en particulier du timbre du pli

dans lequel le jugement de la Cour cantonale a ete transmis

aux recourants, que cet envoi a eM fait de Lausanne le 15 de-

cembre 1894 a 8 heures du soir a l'adresse du conseil de

Mahler & Cie, lequel n'a ainsi pu le recevoir que le lendemain

16 decembre. Le recours, depose le 4 janvier suivant, et le

memoire a l'appui du dit recours, Ie lendemain 5 janvier, Font

donc ete dans le delai de 20 jours prevu ä l'art. 65 de la Ioi

Sur l'organisation judiciaire federale, et par consequent en

temps utile. Il en resulte que la fin de non recevoir, soit

XXI -

'1895

14

210

ß. CmlrecMspflege.

exception de tardiveM formnlee par la partie defenderesse an

recours ne saurait etre accueillie.

20 Les deux parties, ainsi que l'instance cantonale, consi-

derent avec raison le contrat litigieux comme une vente a

l'essai. TI y a donc lieu d'appliquer en l'espece la disposition

generale de l'art. 269 C. 0., qui laisse a l'acheteur toute

liberte pour agreer ou refuser 1a chose et, puisque la chose

avait ete remise a l'acheteur avant l'examen, 1a disposition

speciale de l'art. 271 du meme Code, aux termes de 1aquelle

la vente est nSpuMe parfaite, si l'acheteur ne declare pas

refuser la chose ou ne la rend pas dans le delai fixe par la

convention ou par l'nsage Iocal, on a defaut immediatement

apres la sommation du vendeur.

L'instance cantonale, ainsi que la defenderesse, estiment

que cette derniere n'a jamais ete obligee jusqu'ici de declarer

conformement a l'art. 271 precite son refus ou son acceptation

de l'appareil litigieux, attendu que jusqu'ici ancun appareil

propre a etre experimente utilement n'a ete mis a sa dispo-

sition.

30 Cette opinion ne peut etre admise. Les conditions du

contrat ont ete determinees d'une maniere precise dans la

lettre de l'acheteur du 21 fevrier 1893, par laquelle il fait la

commande de l'appareil, et apres que de son cote la maison

venderesse, qui avait longuementdiscute avec sa partie adverse

sur divers details techniques de l'appareil, et avait donne au-

tant qu'il etait en son pouvoir les renseignements demandes,

se ffit resolue, ainsi qu'il conste de ses lettres des i er et 15

fevrier, a remettre a l'essai pour un mois a la maison Girard

la machine en question. De plus les demandeurs ont accorde

ou promis a la defenderesse, en dehors des obligations qui

leur incombaient aux termes du contrat, divers services auxi-

liaires. C'est ainsi que dans leur lettre du 4 avril ils lui annon-

cent que leur sieur Pfyffer se rendra lui-meme a Morges pour

surveiller l'essai de I'appareil, et, en effet,lors de ce premier

essai, qui eut lieu le 28 avril, l'un des demandenrs, Mahler

lui-meme, etait present en lieu et place de son associe Pfyffer.

C'est vraisemblablement a la suite de ce fait que la Cour

V. Obligationenrecht. N° 27.

211

cantonale a admis que les demandeurs avaient aSSUllle l'obli-

gation d'assister contradictoirement aux essais et meme de

donner a la defenderessß toutes les indicati;ns techniques

necessaires en vue d'un essai concluant de l'appareil. Ce point

de vue n'est toutefois pas acceptable. TI est vrai que le pros-

pectus imprime, communique a la defenderesse contient la

mention que les essais sont faits sur p1ace et ~ratuitemellt

ce qui semble indiquer que c'est le vendeur qui s'en charge~

Cette disposition n'a toutefois jamais fait l'objet d'une des

cla~ses du contra.t He, entre parties; elle n'a point, en parti-

cuher, ete mentlOnnee au nombre des conditions precises

auxquelles. Ia commande etait subordonnee, et reproduites

dans les falts du present arret; la dite disposition s'est trouvee

remp.lacee p~r la re~se ~e l'appareil a l'essai, en ce sens que

l~s .dlts essaIS devraIent etre faits par l'acheteur, ce qui est

d rulleurs la regle. La pl'euve que les parties ne l'ont pas en-

t:ndu autremen~ se trouve, en dehors de leul' attitude respec-

tlve, dans le falt que la defenderesse a, dans sa lettre du

i er juillet, declare expressement qu'elle allait proceder aux

essais, et dans la circonstance que l'essai du 3 aofit a eu effec-

tivement lieu, sans que les demandeurs en aient ete informes'

c'est ~o?c .erronement que l'instance precedente a admis qu~

ce~x-cl etaIent tenus. de preter leur assistance et leur coope-

ratIOn 10rs des essaIS auxqueis Ia defenderesse voulait sou-

mettre l'appareil.

Si les connaissances techniques necessaires faisaient defaut

a l'acheteur, il incombait a celui-ci de se procurer, a ses frais

l'aide necessaire pour pouvoir proceder utilement a l'essai:

On ne voit pas en effet en vertu de quel principe les frais

d'une operation entreprise en vue de mettre l'acheteur en

situation de se decider sur l'acceptation de Ia chose et par

,

d

'

cOllsequent ans son interet, pourraient etre mis a Ia charge

du vendeur. (Voir Staub, Komrnentar znm allgemeinen dent-

sehen Handelsgesetzbneh, 2. Auflage, page 771, ad art. 339

§ 10.)

,

4° La circonstance que les demandeurs, pour eviter des

difficultes douanieres, ont renonce a faire traiter une certaine

212

B. Civilrechtsplleg".

quantite de leur cognac a Paris, comme Hs en avaient mani-

feste l'intention dans leur lettre du 8 avril, posterieure d'ail-

leurs a la conclusion du contrat, ne saurait exercer de l'in-

fluence sur la situation respective des parties, teIle qu'elle

resultait des conditions du contrat lui-meme. 11 en est de

meme du fait que les demandeurs, apres avoir constate que

la soupape de su.rete de l'appareil etait trop faible, l'empor-

terent a Lucerne pour la reparer, et la retournerent a Morges

apres sa reparation.

50 Quant a l'obligation pretendue des demandeurs a fournir

un appareil pouvant march er a bras, il faut constater ce qui

suit: la defenderesse, dans sa lettre du 2'1 janvier, pose-t-elle

la question de savoir si un moteur ne serait pas necessaire,

et l'actionnement a la main de la machine trop fatigant pour

un seul ouvrier. Dans sa lettre de commande du 21 fevrier,

la defenderesse, apres avoir formule ses six conditions, ajoute

que, comme un homme seul pouvait mettre l'appareil en mou-

vement, un moteur supplementaire de la force d'un demi-

cheval suffirait. Plus tard la defenderesse se montre Msitante

sur la question de savoir si elle persiste ou non a reclamer

une machine marchant a bras. Le 4 avrilles demandeurs re-

pondent que l'appareil qu'ils allaient fournir n'etait pas cons-

truit pour l'actionnement a bras, et le H dit, la defenderesse,

sans insister davantage pour le moment, declare qu'elle pourra

proceder aux essais au moyen d'un moteur que la maison von

Auw lui preterait a eet effet; le 21 du meme mois, elle in-

forme les demandeurs de l'arrivee de l'appareil, et, tout en

se reservant d'acquerir definitivement une maehine N° 1, elle

a procede le 28 a l'essai avec le moteur.

On pourrait done se demander si, a partir du 21 avril, les

demandeurs auraient ete en droit de faire courir le delai

d'essai d'un mois, et, sans entrer en matiere sur d'autres re-

clamations, de mettre la defenderesse en demeure de declarer

dans ce delai si elle accepte ou non l'appareil, le silenee de

cette derniere devant etre interprete comme une acceptation.

60 Les demandeurs ne se sont toutefois pas places sur ce

terrain, mais, apres que la defenderesse eut de nouveau

V. Obligationenrecht. No 27.

213

insiste, dans le courant des mois de mai et juin, sur la trans-

formation de l'appareil en we de la marche a bras Hs accueil-

.

'

brent cette demande et declarerent vouloir se charger des

frais de eette operation d'apres les devis du mecanicien Golay.

11 va de soi qu'apres cette coneession de leur part, les deman-

deurs devaient prolonger d'une maniere eorrespondante le

delai d'essai; ils envoyerent le 20 juillet le sieur Pfyffer a

l\t1orges, et par leUre du 25 dit, confirmant une pretendue

eonvention verbale du 20, Hs fixerent a la defenderesse un

delai expirant le 5 aout pour se prononeer sur son accepta-

tion, ou pour renvoyer l'appareil.

Ce nouveau terme apparalt, dans les eirconstanees donnees,

comme une prolongation suffisante du delai d'essai et Ha ete

.

.

,

tacItement reeonnu comme tel par la defenderesse; si cette

derniere eut simplement garde le silence, les eonclusions de

la demande devraient etre admises. L'allegation de la defen-

deresse qu'elle n'etait tenue ase determiner sur l'acceptation

que si les resultats de I'essai l'avaient satisfaite, est insoute-

nable et incompatible avee la nature de la vente a l'examen.

Le vendeur a uniquement a accorder le delai fixe par la con-

vention, et ce n'est que dans le cas Oll ce delai n'a pu, par

sa faute, etre utilise, qu'il est tenu a le prolonger d'nne

maniere suffisante. Or cette prolongation cOl'respondante a en

lieu dans l'espece, ainsi qu'il a ete dit. Si, dans les limites de

ce nouveau delai, l'essai ne reussissait pas au gre de la defen-

deresse, celle-ci ponvait simplement refuser d'agreer la chose.

7° La defenderesse n'a toutefois pas garde le silence pen-

dant le delai prolonge; au contraire elle a, sous date du 4

aout, demande un nouveau delai et laisse entendre par la

qu'elle n'acceptait pas la chose ensuite de l'essai auquel il

avait ete proeede. L'intention de la loi n'est pas que l'ache-

teur declare expressement sa non acceptation, mais toute

decIaration permettant d'inferer cette non aeceptation est suf-

fisante a eet egard; c'est le cas, en particulier, de la demande

de la concession d'un nouveau delai, ou de Ia prolongation de

celui qui avait deja ete accorde (Voir von Hahn, Kommentar

zum Handelsgesetzbuch, 2e edition, tome II, page 254.) La

214

B. Civil.-echtspflege.

circonstance que la defenderesse n'a pas immediatement ren-

;oye la machine est, en presence de la lettre du 4 aout, sans

Importance touchant le point de savoil' si elle a agree le dit

appareil. La restitution de la chose equivaut, il est vrai,

d'apres la loi, a la non acceptation; en revanche le fait que

la chose n'est pas immediatement renvoyee ne saurait para-

lyser les effets d'une non acceptation declaree d'une autre

maniere.

De meme les sommations et declarations faites par le de-

mandeur posterieurement a l'expiration du delai convenu sont

indifferentes en ce qui touche la question de l'acceptation de

la chose.

8° La vente n'etant ainsi pas parfaite, il s'ensuit que l'ac-

tion actuelle, tendant uniquement au paiement du prix de

l'objet vendu, ne saurait etre accueillie.

En revanche il faut admettre que la defenderesse eut du

restituer l'appareil aussit6t apres le 5 aout, et qu'il y aurait

lieu, le cas ecMant, de prononcer cette restitution, ainsi qu'ä.

la .condamner ades dommages-interets envers sa partie ad-

verse, si l'omission de rendre la chose a cause a celle-ci un

dommage.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties

par la Cour civile du canton de Vaud, les 6/15 decembre

1894, est maintenu tant au fond que sur les depens.

28. Urteil b om 9. smära 1895 in ®ad)en

5Serfid)erung~gefenfd)Qft IlLe Soleil" gegen DllermQtt.

A. smu Urteil \.lom 3. ~e3emoer 1894 ~Qt lla§ Doergerld)t

lle§ stQnton~ Unter\lJalben 00 llem ?maIll erfannt: ~te \.lon .30f.

smarla Dbermalt gegen llte 5Ser;id)erung§gefeUfd)aft Le Soleil"

_

11

ge\teUte unll einatg nod) in IltppeUation oep.nblid)e ~ed)t~frage

V. Obligationenrecht. NO 28.

215

1ft tn llem €Sinne oejal)enb entfd)ieben, ba% bie genannte UnfalI~

l'.lerfid)et'Ung~geiellfd)aft

~fnd)ttg ift, an 03of. smarüt Dllermatt

eine @ntfd)äbigung \.lon 4000 ~r. öU beaa~Ien.

B. @egen biefe§ Urteil ernärte bte ~effagte bie ~erufung an

ba§

lBunlle~gerid)t unb beantragte, bel' stIäger fei mt! feiner

stlage gänaltd) aoau\lJeifen. 03n ber l)eutigen 5Serl)anblung \lJieber~

l)o!t bel' SUn\lJa!t ber ~ef(agten biefen ~{nttQg unb oemerft, Oie

bon il)rem frül)eru SUnil.1aH auf @runll beS SUrt. 14 bel')ßoIice~

beftimmungen erl)ooene @inrebe bel' 5Ser\lJirlung be~ stlageanf~ru~

d)ei3 \lJerbe faUen gefafien. :ver SUn\lJaU bei3

st{äger~ oeantragt

SUoroeifung bel' 'Berufung unll

~efti'ttigung

oe~ angefod)tenen

Udei[i3.

~ai3 ?8unbei3gerid)t 3iel)t in @r \lJ ä gun 9 :

1. SUm 20. :l)eaember 1892 fd)lo% bel' sträger, ®ä.rtner unb

mauunternel)mer .30]. smarla Dbermatt in 6arnen, mit ber be~

nagten @efelIfd)aft einen 5Ser)id)erungi3\.ledrag ao, mit bem ß\lJecfe,

fO\lJol)l feine SUroeiter, beren Bal)! auf 11 oi~ 15 angege6en

roirb, gegen bie öfonomifd)en

~orgen förpedid}er UnfeiUe oeim

@e\lJeroe'betrie'b, aI§ fid) feloft gegen bie ~oIgcn bel'

gefe~nd)en

S)af~fnd)t p.d)er 3u ftelIen. 03n SUrt. IV l){oj.10 bel' SUllgemeinen

lBebingungen bel')ßolice ift gefagt: "Dl)ne 6efonllere fd)riftfid)e

Übereintunft finb bel' 5Serftd)erung~nel)mer uno bie @lieller feiner

~amtlie in oie 5Serfid)erung nid)t eingeid)foffen," unb ein l)anb~

fd)riftHd)er i}(ad)trag entl)äIt bie lBefttmmung:,,@~ tft bcreinoart,

tlafJ llie ~ammengneber be~ Unteraeid)ner~ \.lon bel' 5Seritd)erung~~

~once au~gefd)!offen finb, nämHd) ller @l)egatte, bie stinber unb

@ro%finber, bie @{tern unb @ro13crtem, bie @efd)\lJifter." 03m

weitern tft l)eruoraul)e6en, bau SUd. XIII ben 5Serftd)erung~nel)mer

tn llen ~äUen, \lJO ein S)aft~fnd)tproaei3 gegen tl)n erl)ooen \lJirll,

tler~ffid)tet, llem \)on bel' @efeUfd)aft ba3u oeftimmten ~n\lJaIte bie

öur 5Sertretung im)ßroacffe erforberHd}e 5So11mad)t au erteilen.

SUrt. XIV {autet:,,@egenroärtiger 5Sertrag fäUt

a(~ ungü{tig

bal)in, \lJenn ber 5Serftd)erung~nel)mer im 2aufe eineß ~(tft:Pfnd)t~

:pr03eife~ bte @arantief{age gegen bie @efelIfd)aft anftellt, lla

re~tere fid) nur auf eine birefte uno felOftänbtge Jrfage einaufaffen

oraud)t.1/

2. SUm 19. ~eoruar 1894 berunglücfte bel' beim stfäger ag