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21_I_1278

BGE 21 I 1278

Bundesgericht (BGE) ·I · 1895-01-01 · Français CH
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Dispositiv
  1. federal prononce: La conclusion de la demande de la Confederation est de- clan~e fondee, et l'Etat du Valais n'a, en consequence, pas le droit de rembourser avant le 31 decembre 1903 les cent titres au porte ur de son emprunt de 500 000 francs du 31 de- cembre 1873. I. Alphabetisohes Saohregister. A Aargauische Fallitenfrau, Bürgschaftsfähigkeit derselben 32 f. Abreisskalender, Urheberrecht an 1129 Erw. 2 ff. Abtretung von Forderungen 843 Erw. 3 f., 1237 Erw. 3 f. __ Bestimmtheit oder blosse Bestimmbarkeit dos Inhaltes und Betrages 843 Erw. 4 f. .,.... __ Zweifelhaftigkeit oder Bestrittenheit der Forderung ist kein Hinderniss der Cession 844 Erw. 4. _ - Form 1237 Erw. 3 f. __ Rechte des Cessionars 1238 Erw.5. - von Privatrechten, s. Expropriation. _ der der Konkursmasse zustehenden Rechte an die ein- zelnen Gläubiger 284 Erw. 5 f. Administrativbehörden, Kompetenzen 20 Erw.2 f., 685, 697, 907 Erw. 1 f., 930 Erw.2, to08 Erw. 2 f. _ des Bundes, Kompetenzen 75, 373 f., 377 Erw. 1, 710 Erw.1. Aktien auf den Inhaber, Haftung des Zeichners für Einzah- lung 567 Erw.14 f. Aktiengesellschaft, Besteuerung 933 Erw.1. _ Erwerb eigener Aktien 568 Erw.14. . _ Firma der 229 Erw. 2 f., 600 Erw. 2 ff. _ _ inwieweit kann dieselbe frei gewählt werden '1 229 Erw.2 f. _ Gründung der 56~ Erw. 10 ff. ., . __ Verschweigung und VerschleIerung von BegunstI- Aktionären oder andern Personen 562 gungen von Erw. 10 ff. __ Entgelt für Ueberlassung einer Konzession 563 Erw.11.
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1278 C. Civilrechlspflege. gefef)en werben muflte. :nte~ trifft jeboef; im i.lOrIiegenben U:alle eoenfall~ ni~t au. illiie oereW3 au~gefüf)rt worben tft{ f)anbeIte e~ fief; f)ieliei nief;t um dne ~egünftigung be~. ~enagte~ al~ ®rau: Nger be~ ~eräuflererß; benn bel.' !Benagte Ilt buref; blefe~ 9'teef;t~~ gef ef;äft tn feiner 6tellung al~ ®läuotger nief;t lieH er. geftellt \1>orben; er f)at ben Stauf:prei~ ntef;t bmef; ~mec{)nung mit fetnen U:orberul1gen, fonbern effcrtil) lie3af)ft. @ine !Benaef;teiHgung bel.' üorigel1 ®Hiuliiger luar aoer 'oe~f)alb mit bem ~erfaufe nid)t l)er~ liun'oen \1>eil roie liereitß liemerft, bel.' l)om !Beffagten lie3a9rte,, . Stauf:prei~ ein buref;au~ angemeifener war. ?menn bie St[age:parfet bie~fall~ geHenb gemaef;t 9at{ bau buref; ben ~erfauf 'oeß frag~ Itef;en @run'oftüd'e~ 'oie ~f)efrau be~ Starf U:orfter aIß :pril)Uegterte ®läuliigertn be~ferben lienaef;teifigt worben fei, fo tit 'oie~ für bie Stlage of)ne ~ef)erf; benn einetfeitß f)at fief; bie ~f)efrau mit bteiem ~errauf einl>erftan'oelt erffärt un'o faHn berfeIbe 'oaf)cr l>on i9rer <Seite nid)t mcf)r angefoef;ten roa'oen, unb anberfeitß tft nid)t lie9alt'ptet IMr'oen, baj3 bel.' burd) 'oie ~eräuflentng beß @runbftüd'e~ für fie entfte9en'oe ~u~fan lltd)t bmef; 'oie bamit licwirfte ~er~ minberung be~ ~affinülierfef;uffe~ aufgewogen worben jet. ])emnaef; l)at ba~ !Bunbe~gerief;t erfannt: :nie !Berufung roh:b al~ unliegrünbet erf(ö.rt unb baf)er bM Urteil be~ .reantonßgericl)te~ ®t. @allen l)om 13.,'jufi 1895 in allen ~eiIen oejtatigt. VIll. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. Differends de droit civil entre la Confederation et des cantons.

165. Am3l du 13 novembre 1895 dans la cause Confederation suisse contre Valais. Le canton du Valais a contracte le 31 decembre 1873 un emprunt de 500 000 francs, divise en cent titres au porteur a 5000 francs, et portant interet au taux de 4 112 % l'an. VIII. Crvilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 165. 1279 Ces titres, soit obligations, pOl'tent entre autres ce qni suit: «. L'Etat du Valais paiera au porteur du present titre, contre restitution de celui-ci,dans le delai de 30 annees, soit le 31 decembre 1903, la somme de cinq mille francs, et snr la presentation du coupon echu detaehe, l'interet a 4 t/2 0J0, au 31 decembre de chaque annee. » La Confederation suisse possMe tous les titres de eet em- prunt; elle les a achetes en 1890, d'un banquier de BäJe, au cours de 107 %, soit en payant sur le total un agio de 35 000 francs. Le 26 decembre 1894, par avis insere dans le Bulletin officiel du canton, le Conseil d'Etat du Valais a denonce l'em- prunt de 500000 francs du 31 decembre 1873, pour etre rembourse le 30 juin 1895. Cette denonciation etait faite en execution d'une decision prise par le Grand Conseil du Val ais le 21 novembre 1894. L'avis ajoutait que Ia moitie du coupon d'interet N° 22 echeant au 31 decembre 1895 serait paye en meme temps que le capital, et que les porteurs pourraient obtenir l'echange de leurs titres, au pair, contre des titres nouveaux portant interet a 3 i/2 % l'an. Par office du 29 decembre 1894, le Conseil d'Etat du Val ais a avise le Conseil federal du rembours de l'emprunt de 500 000 francs, et lui a communique en outre le numero du Bulletin officiel publiant la denonciation. Le 8 janvier 1895 le Conseil federal a fait savoir ä l'Etat du Valais que les titres de son emprunt 4 1/2 % du 31 de- cembre 1873 avaient ete achetes par Ia,Confederation en tenant compte pour le prix du fait que ces titres n'etaient remboursables que le 31 decembre 1903. Le Conseil federal declarait ne pouvoir admettre pour le moment cette denon- ciation, et se reservait d'agir ulterieurement, apres etude. Le 5 mars 1895, le Conseil federal, developpant Jes motifs a l'appui de sa decision, a annonce definitivement au Conseil d'Etat du Valais qu'il ne pouvait admettre Ia denonciation de l'emprunt pour le 30 juin 1895. Par office du 11 avril 1895, le Conseil d'Etat a informe le Conseil federal qu'il maintenait sa denonciation, et qu'il ad- XXI - i895 8i

1280 C. Civilrechtspflege. mettait la competenee du Tribunal federal pour trancher le conflit. Sous date du 5 juin 1895, le Conseil federal a introduit aupres du Tribunal fedeml une demande civile contre l'Etat du Valais, concluant a ce qu'il plaise a ee Tribunal prononcer que le dit Etat n'a pas le droit de rembourser le 30 juin 1895, et avant le 31 decembre 1903, les cent titres au porteur de son emprunt de 500000 francs du 31 decembre 1873. A l'appui de ces conclusions, la Confederation demanderesse fait valoir en substance ce qui suit : La loi applicable est le Code civil valaisan, et en partieulier l'art. 1070 de ee Code, disposant que « le terme est toujours presume stipule en faveur du debiteur, a moins qu'il ne resulte de la stipulation ou .des circonstanees qu'il a aussi 13M convenu en faveur du creancier. " Or cet article n'edicte qu'une presomption, laquelle n'est en outre que subsidiaire; elle reserve en premiere ligne la stipulation ou les circonstances, admettant que le terme peut aussi avoir eta convenu en faveur du ereancier. L'art. 1070 ne constitue ainsi qu'une regle d'interpretation, applicable seulement lorsque la volonte des parties n'9. pas et.e claire- ment exprimee. Dans l'espece il resulte des circonstanees que des le principe l'intention des parties a ete que le delai de remboursement, fixe au 31 deeembre 1903, etait stipule aussi bien en faveur du el'(laueier que du debiteur. Le eas aetuel presente une grande analogie avee trois proees dans lesquels le Tribunal federal a donne suceessivement raison aux creanciers, a savoir les eauses Banque federale contre Etat de Fribourg, du 26 juin 1880; Union suisse contre Dör &: eonsorts, du 19 mai 1888 et de Riedmatten & (Je contre Etat du Valais. du 1 er mars 1890. L'analogie avee cette der- niere espe ce e~t d'autant plus frappante qu'il s'y agissait aussi de determiner la portae de l'art. 1070 du Ce. valaisan. La demande estime que les eonsiderations sur lesquelles se base l'arn'lt du Tribunal federal dans la cause de Riedmatten sont egalement applicabIes au Iitige actuel, qui se presente dans des cireonstances presque identiques. Si done le Tribunal fe- deral a interdit au Valais, en 1890, le remboursement anti- VIII. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. No 165. 1281 cipe. de son emprunt de 1876, il do:t egalement lui interdire celm de son emprunt de 1873. nest vrai que le tribunal ean- tonal de Vaud a autol'ise, Pan dernier, la Compagnie du Jura- Simplon a rembours er Jes emprunts de l'Ouest-Suisse et de Ia Broye, eontrairement aux tableaux d'amortissement oui ~gumient. sur les titres de ces emprunts, et eontrairem;nt a la doctnne fran<;aise, ainsi qu'a la jurisprudence federale en ~ette matiere; cett~ Cour eanto~ale a decIare en effet que I art. 883 Ce. vaudOIs (1070 valmsan) ne constituait pas une simple regle d'interpretation, mais bien une prescription ge- nerale. Elle a egalement estime que le tableau d'amortisse- ment excluait la possibiIite du terme en faveur du creancier . en~ ~lle a tenu ~ompte de ce que, pour ces emprunts, I~ creanCler toueheralt une prime de remboursement de 25 0/ 0, Cet arre~ c.antonal ne peut toutefois motiver un changem~nt dans Ia Junsprudence federale; un pareil cbangemellt semit d'auta~t moins equitable qu'il aurait lieu au prejudiee d'un creancler, la Confederation, qui, posterieurement a l'arret du Tribunal federal dans Ja cause de Riedmatten et eonfiant dans cette jurisprudence) a acquis au co urs de .107 % les titres de l'emprunt de ~873. Une modification dans Ja jurisprudenee actuelle du TrIbunal federal semit, enfin, toute au profit d'un Etat, qui paraissait si persuade lui-meme de l'impossibiIite de rembourser l'emprullt de 1873 avant l'ecbeanee eonvenue qu'il Je laissait de eote en 1888, alors qu'il cherehait a rem' bourser par anticipation ses deux autres emprunts d'nn mon- tant total de plus de cinq millions, et qu'il faisait juger le cas. Dans sa reponse, I'Etat du Valais eonclut a ee qu'il plaise ee.arter les conclusions de la demande, et prononcer gue l'Etat defendeur est en droit de p1'oceder des maintenant au 1'em- bour~eme~t de so~ emprunt de 1873. L'Etat s'appuie sur des conslderatlOns qm peuvent etre resumees eomme suit : Le dMendeur ne contes te ni les faits exposes en demande ni l'applieation du Code civil valaisan en la eause, ni Ia eom~ petence du Tribunal federal. Il differe d'opinion avee le deman- deur ~ur la portee de l'art. 1070 du p1'edit Code, ainsi que sur l'lmportanee juridique a attribuer aux circonstances qui ont aeeompagne l'emprunt litigieux.

1282 C. Civilrechtsptlege. L'article 1070 precite pose comme regle que le debiteur a toujours le droit de se prevaloir du terme, et, seulement comme exception, que le creancier peut egalement avoir ce droit. Or cette exception ne se suppose pas; elle doit etre etablie par Ia stipulation et par les circonstances du contrat, et rien de semblable ne se trouve dans les titres de l'emprunt de 1873. La clause du contrat d'emprunt portant que l'Etat paiera dans le delai de trente ans, soit le 31 decembre 1903 Ia somme de 500000 francs, prouve seulement qu'un terme est stipuIe, et que le debiteur s'est reserve ce terme; sans cette clause, il n'y aurait point de terme, mais elle ne prouve pas que le creancier se soit reserve le droit d'invoquer le terme en sa faveur; au contraire les titres portent que I'Etat paiera dans Ie delai de trente ans, soit Ie 31 decembre 1903, la somme due, ce qui veut dire evidemment que le debiteur peut pen- dant Ia duree de trente ans rembourser sa dette. L'indication « soit le 31. decembre 1903» doit etre consideree comme se rapportant au terme final du delai stipuIe. Si l'on donnait une autre interpretation acette expression, il en resulterait que cette derniere partie de la phrase se trouverait en contradic- tion avec Ia premiere, avec les mots « dans le delai, » qui signifient un certain Iaps de temps. Il s'ensuit que, dans l'es- pece, non senlement le terme n'a pas ete convenu en faveur du creancier, mais au contraire que Ie debiteur a obtenu un delai pour le remboursement, et que pendant tout ce delai le remboursement peut etre opere par lui. Quant aux cireons- tanees dans lesquelles l'emprullt a ete eontracte, Ia seule in- voquee e'est qu'il s'agit ici d'un emprunt d'Etat, dont les titres sont au porteur. Si les emprunts d'Etat doivent etre consi- deres comme ayant un earactere special, alors l'Etat ne peut etre assimile dans ses droits a un particulier; l'interet general de ses administres lui confere des obligations et des prero- gatives d'un ordre different; dans les limites et dans les form es que Iui impose la constitution, il peut prendre des mesures d'ordre general, en particulier reduire le taux des emprunts, convertir ceux-ci ou les rembours er avant le terme prevu. Tous les Etats de I'Europe ont admis ce principe, et Ia Confederation elle-meme a converti son 4 Ofo en 3 1/2 Ofo et VIII. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. No 165. 1283 mis ses ereanciers en demeure d'opter entre le rembourse- ment et l'eehange. En agissant ainsi ces gouvernements sont restes d~~s les Iimites de leur droit, et Fon peut se demander pourquOl il ne serait pas pennis a FEtat du Valais d'en faire autant. Si, dans l'emprunt en litige,c'est le fise c'est-a-dire une personnalite de droit prive qui a contracte,' la Confede- ration n'a pas le droit d'invoquer la circonstance qu'il s'agit d'un e:uprunt d'Etat pour demander a etre placee au benefice d'un privilege reiativemellt au terme. L'Etat doit demeurer soumis, pour tout ce qui concerne le contrat civil aux prin- ?ipe~ generaux du droit, et cela d'autant plus ~u'il n'y a Jama~s eu de sou?eription publique pour cet emprunt, et que le~ tItres ont t~uJour~ ete entre les mains d'un seul proprie- trure. La ConfederatlOn reconnait que l'art. 1070 n'edicte qu'une presomption; eette presomption existe en l'espece en faveur de l'~tat du. Valais, et, pour la detruire, la partie ad- verse devralt etablir que Ia preuve contraire resulte de Ia stipulation .ou d~s eireonstances du contrat; la disposition legale preCltee dit que le tenne est toujours stipuIe en faveur du debiteur, et elle ne fait aucune exception pour les prets ~'argent. ~l n'y a, dans l:emprunt en question aucune stipula- tIon etabhssant I exceptIOn en faveur du creancier et cette exception ne resulte pas davantage des circonstanees. Ce der- nier peut, a la verite, Iorsqu'il s'agit d'un pret a interet, avoir au terme un avantage que n'y trouve pas le creancier sans interet, mais c'est precisement par ce motif qu'il doit elre plus soigneux que ceIui-ci de s'assllrer le benefice de ce terme et, a eet effet, stipuler expressement en sa faveur l'exceptio~ a~torise,~ p~r l'art. 1070. S'il ne le fait pas, cela prouve) ou blen qu Il ny a pas tenne, ou bien que dans son contrat ce Mnefice du droit au terme ne lui a pas ete accorde. Dans cette situation, il faut admettre que le debiteur pouvait se liberer a une epoque queiconque, dans le delai prevu de trente annees, sans attendre l'expiration de ce delai, et les conclusions de Ia demande doivent etre repoussees. Les parties ont renonce a produire une replique et une du- plique. Il a ete egalement fait abstraction d'une proeedure probatoire ulterieure, attendu que les faits ayant de l'impor-

1284 C. Civilrechtspflcge. tance en la cause sont ou bien admis par les parties, ou bien etablis par les pie ces versees au dossier. Statuant sur ces fl1its et considerant en droit : 10 La solution a donner a la question de savoir si l'Etat du Valais est en droit de rembours er avant le 31 decembre 1903 les cent titres au porteur de son emprunt de 500 000 francs du 31 deeembre 1873 depend, ainsi que les parties le recon- naissent d'ailleul's d'un eommun accord, de !'interpretation et de l'applieation de l'art. 1070 Ce. valaisan, lequel dispose que «le terme est toujours presume stipuIe en faveur du debiteur, a moins qu'il ne resulte de la stipulation, .ou des eireonstances, qu'il a aussi ete eonvenu en faveur du crean- eier. » Pour elueider ce point, il y a lieu de reehel'cher d'abord quelle a ete l'obligation assUlllee par le dit Etat vis-a-vis de ses ereanciers. Or, a teneur des termes memes des titres de l'emprunt dont il s'agit,l'Etat s'engage a payel' aux porteurs de ces titres, « dans le detai de trente annees soit le 31 de- cernbre 1903, le capital du titre, et, sur la presentation du coupon echu detache, l'interet a 4 1/2 % au 31 decembre de chaque annee. » nest certain que la clause principale de eet engagement n'est pas exempte de toute ambigu'ite, puisque, d'une part, il parait resulter de son texte qu'il est loisible an debiteur de se liberer « dans le delai de trente annees, » c'est-a-dire a une epoque quelconque de ce laps de temps et a sa eonve- nanee, et que d'autre part la dite clause prevoit un terme unique et fixe de remboursement, a savoir le 31 decembre 1903. Cette eontradiction, indeniable a ne eonsiderer que les expres- sions susmentionnees, est toutefois plus apparente que reelle, et disparait si l'on s'attaehe a en degager le seul sens logiqne clont elles sont suseeptibles. Il est en effet evident que la phrase dont il s'agit a pom but de fixer le terme du remboursement, et il n'est pas eon- testable qu'elle ne prevoie a eet effet la date absolument pre- eise du 31 decembre 1903. Les mots « soit le 31 decembre 1903 » ne peuvent avoir d'autre signification ni d'autre but que de determiner, d'une maniere certaine, par une interpre- VIII. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 165. 1285 tation pour ainsi dire authentique, le sens du membre de phrase qui preeede, et de dissiper tous les doutes que l'ex- pression « dans le delai de trente annees » peut faire surgir. L'adjonction explicative « soit le 31 decembre 1903 » indique, en d'autres termes, le seul vrai sens a attribuer a rexpres- sion « dans le delai de trente annees, » a savoir que seule la date de l'expiration de ce delai, c'est-a-dire le 31 decembre 1903, doit etre eonsideree comme le terme de remboursement des titres de l'emprunt. L'introduetion par l'Etat, dans le texte meme du titre, d'une echeanee unique et parfaitement determinee, doit avoir pour consequenee d'exclure toute autre interpretation, notamment eelle soutenue par I'Etat du Valais, et eonsistant a attribuer a l'expression, impropre dans l'es- pece, de « dans le delai de trente annees » la portee que le debiteur semit autorise a se liberer, a son choix, a un mo- ment queleonque de ce delai, et non point seulement a la date expressement stipulee du 31 decembre 1903. Dans ces cireonstanees il y a lieu d'admettre que, eonfor- mement a la disposition de l'art. 1070 Ce. valaisan, il resulte en tout cas de la stipulation elle-meme que l'Etat du Valais s'interdisait tout remboursement anterieur a la date indiquee, que YU la teneur de eette stipulation, le terme dont il s'agit doit etre respeete, et que les conelusions de la demande doi- vent etre aecueillies. 2° En effet, dans trois arrets eonsecutifs rendus dans les causes analogues Banque federale contre Fribourg (du 26 juin 1880 (Recueil officiel, VI, p. 290 et suiv.), Vereinigte Sehwei- zerbahnen eontre Dör und Saint-Gallen (du 19 mai 1888 i ibidem, XIV, p. 357 suiv.), et notamment de Riedmatten contre Valais (du 1er mars 1890; ibidem, XVI, p. 254 suiv.), Oll il s'agissait precisement aussi de l'interpretation de l'ar- tic1e 1070 du Ce. de ce canton, le tribunal de ceans a adris qu'en matiere de pret a interet le terme est cense stipule egalement en faveur du ereaneier, lorsqu'en eehange des fonds qui lui sont apportes, le debiteur remet a son ereancier des titres an porteur a long terme, suseeptibles de faire I'objet de transactions multiples et de subir les fluctuations du marche. Ces transactions supposent eu effet un appel ades capita-

1286 C. Civilrechtspflege. Iistes cherchant un placement durable de leurs fonds, et au- torises par le fait, en l'absence de stipulations contraires, a se reclamer des clauses relatives aux epoques de rembourse- ment enoncees dans les titres qu'ils achetent. Ces considerations, qui ont determine le Tribunal federaI a inaugurer sa jurisprudence constante en pareille matiere, sont egalement decisives en ce qui concerne I'espece actuelle, ou l'abandon de cette jurisprudence se justifierait d'autant moins que la question a juger est la meme que celle trancbee par les arrets susvises. TI suffit donc, en ce qni concerne les principaux arguments invoques en reponse en faveur du rejet de la demande, de renvoyer aux considerants des arrets sus- vises, et specialement a ceux de l'arret de Riedmatten contre Valais. TI importe peu, a cet egard, que les titres de l'emprunt dont il s'agit soient toujours demeures en main d'un seul creancier et qu'ils n'aient point ete, en realite, jetes sur le marche. C'est la, en effet, une circonstance purement fortuite, et le type meme de leur emission· demontre qu'ils etaient, dans l'origine, destines a etre livres a la circulatioll. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: La conclusion de la demande de la Confederation est de- clan~e fondee, et l'Etat du Valais n'a, en consequence, pas le droit de rembourser avant le 31 decembre 1903 les cent titres au porte ur de son emprunt de 500 000 francs du 31 de- cembre 1873. I. Alphabetisohes Saohregister. A Aargauische Fallitenfrau, Bürgschaftsfähigkeit derselben 32 f. Abreisskalender, Urheberrecht an 1129 Erw. 2 ff. Abtretung von Forderungen 843 Erw. 3 f., 1237 Erw. 3 f. __ Bestimmtheit oder blosse Bestimmbarkeit dos Inhaltes und Betrages 843 Erw. 4 f. .,.... __ Zweifelhaftigkeit oder Bestrittenheit der Forderung ist kein Hinderniss der Cession 844 Erw. 4. _ - Form 1237 Erw. 3 f. __ Rechte des Cessionars 1238 Erw.5. - von Privatrechten, s. Expropriation. _ der der Konkursmasse zustehenden Rechte an die ein- zelnen Gläubiger 284 Erw. 5 f. Administrativbehörden, Kompetenzen 20 Erw.2 f., 685, 697, 907 Erw. 1 f., 930 Erw.2, to08 Erw. 2 f. _ des Bundes, Kompetenzen 75, 373 f., 377 Erw. 1, 710 Erw.1. Aktien auf den Inhaber, Haftung des Zeichners für Einzah- lung 567 Erw.14 f. Aktiengesellschaft, Besteuerung 933 Erw.1. _ Erwerb eigener Aktien 568 Erw.14. . _ Firma der 229 Erw. 2 f., 600 Erw. 2 ff. _ _ inwieweit kann dieselbe frei gewählt werden '1 229 Erw.2 f. _ Gründung der 56~ Erw. 10 ff. ., . __ Verschweigung und VerschleIerung von BegunstI- Aktionären oder andern Personen 562 gungen von Erw. 10 ff. __ Entgelt für Ueberlassung einer Konzession 563 Erw.11.