Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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C. CiviJrechtspflege.
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rung,6fumme i,)on 10,000 ~r. moft 3infen3u 5 0J0 gemiij) § 16
SUUnea 1 ber metfid)erungi3l-1once au oe3al)len. 3m i'lorigen ttlirb
bai3 angefoci)tene Urfeif lieftiitigt.
144. Arret du 12 Octobre 1894 dans la cattse
Banque popttlaire sttisse contre Credit gmyerien a: consorts.
Au commeucement de l'annee 1891, Ie notaire Pierre Favre,
a Bulle, avait noue des relations d'affaires avec la Banque
populaire suisse, succursale de Fribourg, aupres de Iaquel1e
il avait escompte divers effets pour uu montant total de
59360 francs, gal'antis par deux nantissements.
Le premier de ces nantissements, constitue par acte du
11 Mars 1891, pour une somme de 12000 francs, avait pour
objet 17 actions Banque populaire de la Gruyere, 13 actions
Banque cantonale de Fribourg, 2 actions Credit gruyerien de
Bulle et 10 lots de l'emprunt des commnnes fribourgeoises.
Le second, constitue par acte du 14 Mai 1891, pour une
somme de 25 000 francs, comprenait entre autres valeurs
4 obligations hypotMcaires, l'une de 8000, l'autre de 6000,
la troisieme de 900 et Ia quatrieme de 550 francs, 2 actions
de la Banque populail'e de la Gruyere, 8 actions Banque
cantonale de FriboUl'g, 2'75 lots de la ville de Fribourg et 21
obligations de la ville de Barletta.
Dans Ie courant du mois de Juin 1891 Ie notaire Favre fut
declare en faillite, et la Banque populaire suisse y intervint
IV. Obligationenrecht. N° 144.
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pour ses creances, du montant de 59 360 francs; elle reclama
en meme temps une collocation en rang privilegie sur Ie pro-
duit de Ia realisation des valeurs qui lui avaient ete remises
en nantissement.
Le Juge liquidateur fit droit a cette demande et admit Ie
privilege reclame par la Banque, non seulement sur les valeurs
comprises dans les constitutions de gage des 11 Mars et 14
Mai, mais aussi sur une cedule hypothecaire de 2000 francs,
un bon de depot de la Banque populaire de Ia Gruyere de
4000 francs et une obligation de 1000 francs de l'Et.at de
Fribourg, qui avaient ete remis plus tard ala Banque demau-
deresse a titre de nantissement.
A l'audience de collocation Ie Credit gruyelien, auquel se
joignirent l'Uuiversite de Fribourg et d'autres creanciers, qui
ne sont pas parties en Ia presente cause, contesta Ie privilege
recounu par Ie Juge liquidateur.
A cette occasion surgit en premier lieu la question de sa-
voir laquelle des parties en presence avait a se porter actrice,
question qui fut trancMe par Ie Juge liquidateur dans ce sens
que ce rOle incombait a la Banque populaire suisse, qui recla-
mait Ie privilege.
Se conformant a cette decision, Ia Banque populaire notifia
Ie 29 Decembre 1891 au Credit gruyerien & consorts un
expose dans lequel elle se fondait sur l'existence incontestee
de ses creances et sur les actes de nantissement du 11 Mars
et du 14 Mai, pour conclure au maintien du privilege qui lui
avait ete reconnu par Ie liquidateur. De leur cote, Ie Credit
gruyerien & consorts persisterent dans leur exception de nuI-
lite, a l'appui de Iaquelle ils faisaient valoir ce qui suit:
D'une maniere generale les nantissements constitues par
Favre en faveur de Ia Banque populaire suisse doiveut etre
consideres comme nnls, parce que les actes constitutifs ne
precisent pas d'une maniere exacte Ia valeur de l'engagement
qu'ils avaient pour objet de garantir. Eventuellement, ils de-
vraient etre annules comme faits en fraude des droits des
creanciers, puisqu'a l'epoque de leur constitution la Banque
populaire suisse connaissait Ie mauvais etat des affaires de
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C. Civilrechtspl1ege.
son debiteur, et Ie prejudice que ces actes auraient causeaux
autres creanciers. Passant a l'examen des diverses categories
de titres remis en nantissement, Ie Credit gruyerien & con-
sorts faisaient valoir les exceptions suivantes:
La validite du nantissement des 4 obligations hypotMcaires
auraient exige, d'apres Ie prescrit de l'art. 215 C. 0., que les
debiteurs en fussent avises. Dans l'espece, aucune notification
n'a ete faite et Ie nantissement est nul. Les 21 obligations de
la ville de Barletta n'ont fait l'objet d'aucun nantissement;
leur remise a ete faite apres coup, it une epoque suspecte, a
laquelle Ia Banque connaissait parfaitement Ie mauvais etat
des affaires de Favre. On doit en dire de meme de la cedule
hypotMcaire de 3000 francs, du bon de depot de 4000 francs
et de l'obligation de 1000 francs de l'Etat de Fribourg. lci
encore iln'y a eu ni acte de nantissement, ni notification aux
debiteurs. Pour ce qui concerne les 19 actions de la Banque
populaire de la Gruyere, les 21 actions de Ia Banque canto-
nale fribourgeoise et les 2 actions du Credit gruyerien, comme
elles sont nominatives et transmissibles, leur nantissement
aurait du avoir lieu par voie d'endossement, ce qui ne fut pas
Ie cas; si quelques-unes d'entre elles portent un endos, celui-
ci n'a pas 1318 appose a l'occasion et en vue du nantissement,
mais il existait deja pn3cedemment; il avait trait a une ces-
sion des dites actions faite par les proprietaires originaires
en faveur de Favre, et il ne peut etre considere comme cons-
titutif du droit de gage.
Statuant en la cause par jugement du 11 N ovembre 1883,
Ie president du tribunal de la Gruyere maintint la BanqiIe
populaire suisse dans son rang priviIegie a l'egard des 4 obli-
gations hypotMcaires, des 21 obligations Barletta, de l'obli-
gation de 1000 francs de l'Etat de Flibourg et des actions
de la Banque populaire de la Gruyere (a l'exception de 4),
de la Banque cantonale fcibourgeoise a l'exception d'une, et
du Credit gruyerien. Pour les autres titres, a savoir la cedule
hypotMcaire et Ie bon de depot, ainsi que pour les 5 actions
susindiquees, Ie president admit en revanche les conclusions
liberatoires du Credit gruyerien & consorts.
IV. Obligationenrecht. N° 144.
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Ces derniers interjeterent appel de cette decision, ce qui
provoqua de la part de la Banque populaire suisse une decla-
ration d'appel par voie d'adMsion. Devant la Cour d'appel,
les deux parties reprirent leurs conclusions de premiere ins-
tance, la Banque populaire demandant a etre maintenue dans
son privilege decoulant du droit de gage, et revendiquant
eventuellement pour Ie cas ou la nullite du gage serait pro-
noncee, un droit de retention, Ie Credit gruyerien & consorts
concluant a l'exclusion de tout privilege.
Par arret du 29 Mai 1894, la Cour d'appel a confirme la
decision du Juge liquidateur au sujet des 4 obligations bypo-
thecaires, des 21 obligations de la ville de Barletta, de l'obli-
gation de l'Etat de Fribourg, de la cMule bypothecaire de
3000 francs et du bon de depot de 4000 francs. En ce qui
touche les actions de la Banque populaire de la Gruyere, etc.,
la Cour d'appel reconnait la validite du nantissement et a
maintenu en consequence Ie privilege pour les 2 actions du
CreJit gruyerien, pour 15 actions de la Banque populaire de
la Gruyere et pour 8 actions de la Banque cantonale fribour-
geoise; ellea admis en revanche l'exception de nullite sou-
levee par les defendeurs, pour 5 actions de la Banque popu-
laire de Gruyere et 13 actions de la Banque cantonale de
Fribourg. Cette derniere partie de l'arret de la Cour s'appuie
sur les considerations ci-apres:
La Cour constate que l'examen des valeurs litigieuses a
demontre l'existence de 3 categories d'actions, a savoir :
10 La premiere categorie comprend 8 actions de la Banque
cantonaIe, 2 actions du Credit gruyerien et 11 actions de Ia
Banque populaire de la Gruyere, qui portent simplement un
« bon pour cession, » suivi de la signature du titulaire. Cette
cession, primitivement en blanc, a 1318 remplie,pos18rieurement
a la constitution du gage et a la declaration de faillite, au nom
de Pierre Favre, par M. Breriswyl, greffier-substitut a Bulle,
a l'occasion de la realisation des titres par l'office liquidateur.
20 La seconde categorie se compose de 13 actions de la
Banque cantonale et de 4 de la Banque populaire de la
Gruyere, portant un endos en faveur de Pierre Favre.
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C. Civilrechtspllege.
3° La troisieme categorie comprend 3 actions de la Banque
populairf' de la Gruyere, qui n'ont pas ete produites.
En ce qui concerne les actions de la premiere categorie, la
Cour d'appel a estime que la mention « bon pour cession »
suivie de la signature et sans indication du nom du cessi~n
naire doit etre assimilee a un endossement en blanc, ayant
pour effet de transformer en titres au porteur les actions sur
lesquelles elle figurait. La Cour a admis des lors que pour la
validite du nantissement la simple remise des titres suffisait
,
'
a teneur de l'art. 210 C. 0., et que Ie cautionnement etait
ainsi valable. Examinant ensuite l'exception opposee par les
defendeurs et consistant a dire que l'endossement existant sur
certaines actions ne pouvait avoil' pour effet de constituer un
droit de gage, parce qu'il avait ete oppose anterieurement,
ou en vue d'un autre rapport juridique, et par des personnes
qui n'etaient pas intervenues dans Ie nantissement la Cour a
.
'
estllne que ce moyen n'etait pas de nature a infirmer les
deductions precedentes, puisque, les actions ayant ete trans-
formees en titres au porteur par l'endos en blanc, il n'etait
plus besoin d'un autre endossement special, a l'ordre du crean-
cier gagiste.
Quant aux actions de la seconde categorie, portant endos-
sement au nom de P. Favre, la Cour admet d'abo1'd qu'a
dMaut d'un endossement en blanc a l'o1'dre de la Banque
populaire suisse, Ie nantissement ne peut et1'e considere comme
valable, vu la disposition de l'art. 214 C. O. Si la Banque
intimee vent au contraire s'appuyer sur l'art. 215 du meme
Code, et soutenir que Ie nantissement d'actions nominatives
doit s'operer pal' la voie reservee aux autres creances, la Cour
d'appel fait observer que dans l'espece une formalite essen-
tielle a ete omise, a savoir l'avis au debiteur de la creance,
et que cette omission affecte la constitution du gage d'une
nuHite radicale et absolue. Ensuite l'arret cantonal tout en
,
reservant la question de l'applicabilite de l'art. 215 C. O. au
nantissement d'actions nominatives transmissibles par voie
d'endossement, s'attache a reponsser la these soutenue par
Ia Banque populaire suisse, d'apres laquelle l'action d'une
IV. Obligationenrecht. N' 144.
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societe anonyme constituerait non point une creance, mais un
titre de propriete pour Ie nantissement duquella notification
au debiteur est impossible~ et consistant a pretendre en outre
que les actions nominatives constituent des titres de pro-
priete, qu'elles n'ont pas pour objet un droit de creance, et
que des ]ors il n'existerait aucun debiteur auquell'avis puisse
etre donne. Enfin, en ce qui concerne la troish3me categorie
de titres, comprenant les 3 actions de la Banque populaire
de la Gruyere non produites, l'arret de la Cour, apres avoil'
constate l'impossibilite d'examiner a leur egard la validite de
la constitution du gage, raisonne comme suit:
En l'absence de tout element de conviction, Ie Juge infe-
rieur, appliquant ]a maxime in pari caus(t melim' est conditio
possidentis, a maintenu la Banque populaire au benefice du
privilege. Le fait que Ie Juge liquidateur a classe a cet egard
la dite Banque parmi les creanciers privilegies constitue· une
presomption de validite, contre laquelle il incombait aux
ereanciers opposants d'apporter la.preuve de la nullite qu'lls
ont invoquee. En se fondant sur ces motifs, la Cour d'appel a
maintenu Ie privilege sur les titres de cette derniere categorie.
La Cour a, enfin, rejete Ie droit de retention invoque even-
tuellement par Ia Banqne popul:tire, et ce par Ie double motif
que Favre n'etait pas commer~ant, et qu'iI n'existait pas entre
les creances de la Banque demanderesse et les valeurs qui lui
avaient eM remises par Ie debiteur, la connexite naturelle
exigee par l'art. 224 C. O.
C'est contre ce jugement que les deux parties ont recouru
au Tribunal federal.
La Banque populaire suisse a Fribourg conclut a etre re-
connue au benefice :
a) du nantissement souscrit en sa faveur par Ie notaire
Favre sur les 5 actions Banque populaire de la Gruyere et les
13 actions de la Banque cantonale, ce par Ie motif que leur
nantissement est valide a teneur de l'art. 215 C. 0., maIgre
Ie dMant d'avis aux Banques cantonale et populaire de la
Gruyere, lesquelles ne sont point debitrices de leurs propres
actions;
920
C. Civilmchtspllege.
b) subsidiairement, d'un droit de retention sur ces memes
valeurs, jusqu'a concurrrence de sa pretention en capital, in-
t~rets et frais.
Le Credit gruyerien & consorts ont conclu! de leur cote,
dans Ie sens de l'admission des conclusions liberatoires prises
par eux devant les instances cantonales. Par ecriture explica-
tive posterieure au recours, ils precisent toutefois comme suit
la portee de leur recours:
Le Credit gruyerien & consorts ne demandent la revocation
que de la partie de l'arret de la Cour d'appel qui a admis
l'existence dudroit de gage, soit du nantissement, sur des
actions nominatives, qui n'avaient point ete remises endossees
a la Banque creanciere, ou, ce qui revient au meme, pour
lesquelles la Banque n'a point exige de nantissement; la partie
Credit gruyerien n'entead en revanche pas faire porter Ie
debat sur Ie nantissement des creances hypothecaires, pas
plus que sur celui des valeurs au porteur; elle s'oppose enfin
a ce qu'il soit entre en matiere sur la conclusion adverse ten-
dant a la reconnaissance d'un droit de retention.
Par ecriture du 9 Octobre 1894 la Banque populaire suisse
estime devoir exciper en outre de ce que la partie adverse
n'a pas observe les formalites indispensables pour son recours
en reforme, qui devait avoir lieu par depot au Greft'e cantonal
d'une declaration ecrite. Or Ie vingtieme jour, Ie conseil du
Credit gruyerien s'est presente au greffe cantonal, et s'est
borne a y dicter un avis de recours, qui ne mentionne pas les .
modifications demandees au jugement attaque.
Statuant S1M' ces faits et considerant en droit:
ion resulte des conclusions des parties, reproduites dans
les faits ci-dessus, que la Banque populaire suisse ne recourt
qu'aux fins de faire reconnaitre l'existence d'un droit de gage~
et eventuellement de retention sur les 5 actions de la Banque
populaire de la Gruyere et sur les .13 actions de la Banque
cantonale susmentionnees, et sur lesquelles la Cour d'appel
n'a pas admis Ie privilege. D'autre part, ensuite de sa decla-
ration complementaire de recours, Ie Credit gruyerien et l'Uni-
versite de Fribourg ne font plus porter leur recours que sur
IV. Obligationenrecht. N° 144.
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la partie de l'arret attaque, qui avait admis l'existence du droit
de gage sur les actions nominatives des trois Banques, egale-
ment specifiees plus haut. Le seul point litigieux de ce chef
concerne en consequence l'existence du droit de gage, et even-
tuellement de retention sur les dites actions.
20 La Banque populaire suisse a d'abord souleve, a l'en-
contre du recours de sa partie adverse une double exception
d'inadmissibilite, consistant a dire qu'au lieu de deposer sa
declaration de recours au Greffe, Ie conseil du Credit gruye-
rien s'est borne a y dicter un avis de recours, et que cette
ecriture ne contient pas l'indication des modifications deman-
dees au jugement attaque, ce qui constitue un double motif
d'irrecevabilite, aux termes de l'art. 67, al. 1 et 2 de la loi
sur l'organisation judiciaire federale.
Cette double objection est toutefois denuee de fondement.
D'une part, en effet, la declaration ecrite du recours a eta faite
au Greffe cantonal, et la loi n'exclut nulle part Ie depot de
cet acte par voie de dictee; d'autre part Ie Credit gruyerien
& consorts declarent, dans cette piece, reprendre purement et
simplement les conclusions liberatoires par eux formulees de-
vant les instances cantonales, ce qui signifiait avidemment
qu'ils demandaient la reforme de l'anet de la Cour, ainsi qu'ils
l'ont d'ailleurs confirme plus tard dans leur memoire com-
plementaiI'e, en ce qui touche la partie de cet arret qui leur
est defavorable. n a donc ate satisfait, a ces deux egaI'ds, au
vreu de la loi. Le dit recours est des lors admissible et Ie tri-
bunal de ceans est appeIe a se prononcer sur Ie privilege
relatif it toutes les actions, indistinctement, qui font l'objet de
la contestation.
3
0 Il y a lieu de constater en premier lieu que to utes les
actions qui ont fait l'objet de nantissements constitues par
Favre en favenI' de la Banque populaire selon actes du 11
Mars et du 14 Mai 1891 sont des actions nominatives, et par-
tant transmissibles, aux termes de Part. 637 C. 0., a moins
de stipulation contraire des statuts, ce qui n'est pas Ie cas
dans l'espece. La transmission de ces actions peut donc, a
teneur du meme article, s'operer par voie d'eudossement.
922
C. Civilrecttspllege.
Le nantissement de ces titres est donc n3gi, quant a la forme,
par la disposition de l'art. 214 C. 0., portant que Ie gage qui
a pour objet des effets de change ou autres titres transmis-
sibles par endossement, n'est constitue que par la remise du
titre endosse au creancier gagiste. Or, dans l'espece, il est
hors de donte que les actions dont il s'agit ont ete effective-
ment remises a la Banque populaire suisse, qui les detenait
encore au moment de la declaration de la faillite de Favre;
il y a lieu de rechercher encore si les dites actions etaient
endossees, conformement au second requisit exige par l'art.
214 precite.
40 En l'absence de la production au dossier des actions
eUes-memes, qui ont ete restituees a leurs proprietaires au
cours de la liquidation, it faut s'en rapporter sur ce point aux
constatations du jugement cantonal, lesquelles n'ont d'ailleurs
pas ete contestees par les parties.
A ce sujet la Oour cantonale a constate qu'une des catego-
ries de ces titres, comprenant 13 actions de la Banque popu-
laire de la Gruyere, sont munis d'un endos nominatif a l'ordre
de P. Favre, et que ces actions ont ete remises en cet etat a
la Banque populaire suisse; il n'y a donc eu ni endossement
nominatif, ni endossement en blanc en favenr de cet etablisse-
ment, ce qui resulte en outre de la declaration expresse de
son directeur a Fribourg.
Dans cette situation Ie nantissement de ces titres ne peut
etre considere comme valable, attendu qu'il ne remplit pas
Fune des conditions expresses auxquelles l'art. 214 subordonne
un pareil acte, a savoir la remise, au creancier gagiste, du
titre endosse.
En ce qui a trait a une seconde categorie de titres,' com-
posee de 8 actionl::l de la Banque cantonale, 2 actions du Credit
gruyerien et 11 actions de Ia Banque populaire de la Gruyere,
il est etablit que ces actions, creees originairement au nom
de differents proprietaires, ont ete cedees par ceux-ci a Favre
a diverses epoques indeterminees et que cette cession, non
nominative, n'a consiste que dans les mots « bon pour ces-
sion, » suivis de la signature du titulaire. La circonstance que
IV. Obligationenrecllt. N° Ui.
923
cette cession en blanc a ete, a l'occasion de la realisation de
ces titres par Ie liquidatenl', remplie avec Ie nom de Favre
par Ie greffier-substitut BreriswyI est evidemment sans influence
aucune sur la question de la validite du nantissement, laquelle
doit etre resolue en prenant uniquement en consideration
l'etat des titres au moment de ce nantissement lui-meme; or
a cette epoque iis portaient la seule mention 4 bon pour ces-
sion » ainsi qu'il est clit plus haut.
11 ressort en outre de la declaration clu clirecteur de la
Banque populaire suisse que meme cette mention, ainsi que la
signature des titulaires originaires respectifs n'ont pas ete
apposees a l'occasion, ni en vue de la constitution du gage,
mais qu'elles provenaient du transfert opere en faveur de
Favre par les premiers proprietaires des titres.
50 A l'appui de leur these, Ie Credit gruyerien et l'Univer-
site de Fribourg, en se basant sur ce fait, ont pretendu d'abord
que la mention « bon pour cession» suivie de Ia signature <iu
titulaire equivaut it un endos en blanc, que cet endos ayant
13M appose avant l'entree en vigueur du Code des obligations,
il tombait sous l'empire des dispositions du Code civil fribour-
geois, d'apres lesquelles l'endos en blanc ne servait pas au
transfert de Ia propriete, mais constituait simplement nne
procuration, revoquee par la faillite, si elle n'avait pas ete
remplie avant.
Cet argument tombe toutefois par Ie seul fait que la partie
qui l'invoque n'a nullement etabli que les mentions et signa-
tures figurant au dos des actions au moment de leur remise a
la Banque populaire aient He apposees, ainsi qu'elle Ie pre-
tend avant l'entree en vigueur du Code des obligations, eUes
doiv~nt des 10rs etre appreciees conformement au droit fe-
deral.
60 Le Credit gruyerien et son consort ont soutenu ensuite
eventuellement que l'endossement en blanc appose par les
proprietaires originaires des titres, en vue d'une cession a
Favre ne pouvait avoir pour effet de constituer un nantisse-
,
,
ment valabIe, mais qu'un nouvel endossement, appose par
Favre lui-meme, etait indispensable a cette fin.
924
C. Civilrechtsptlege.
Cet argument ne serait pas depourvu de fondement, si l'en-
dossement des titres donnes en nantissement etait exige par
la 10i comme une condition de la validite du contrat de nan-
tissement et comme manifestation de l'intention de remettre
les dits titres en nantissement; mais tel n'est pas Ie cas, Ie
contrat de nantissement n'etant soumis a aucune forme spe-
ciale, et l'endos n'etant exige par la 10i que pour creer Ie
droit de gage, et Ie privilege qui en resulte, par Ia mise a la
disposition du creancier gagiste des titres qui font l'objet du
contrat. Pour les titres transmissibles par voie d'endossement,
la simple remise au creancier ne suffit pas, puisqu'elle ne lui
conffll'e pas Ie droit d'en disposer; c'est pour ce motif seuI
que Ia loi (C. O. art. 214) exige que les titres soient de plus
endosses au cn~ancier gagiste. n est des lors indifferent que
I'endos soit appose au moment et en vue de ]a constitution du
nantissement, ou qu'il l'ait ete anterieurement par un tiers
etranger a cette constitution; il suffit qu'il existe, en blanc ou
a l'ordre du creancier du gage.
Si donc Ia mention « bon pour cession » sui vie de ]a signa-
ture du titulaire devait etre assimiIee, ainsi que l'a admis la
Cour cantonale, a un endos en blanc, iI y aurait lieu d'en con-
clure que Ie nantissement a ete valablement constitue et que
Ie privilege subsiste. Mais tel n'est evidemment pas Ie cas; il
resulte des termes memes de la dite mention qu'el1e visait
nne cession, et pas un endossement, car, quoique la loi ne
prescrive aucune forme solennelle pour l'endossement, il n'en
est pas moins evident qu'on ne peut pas considerer comme
tel un acte que les parties ont expressement qualifie de ces-
sion. Malgre les analogies qu'elles presentent a certains egards,
ces institutions juridiques n'en sont pas moins essentiellement
distinctes, notamment en ce que la cession a toujours pour
objet Ie transfert de la propriete du droit qui en est l'objet,
tandis qu'aux termes de l'art. 214 susvise, l'endossement, tout
en pouvant operer aussi Ie transfert de la propriete du titre,
n'a pour effet, dans les cas de nantissement, que d'affecter Ie
titre d'un droit de gage en faveur du crean ci er, sans lui en
transmettre la propriete. La cession, pour ce qui concerne les
IV. Obligationenrecht. N° 144.
925
effets de l'art. 214, ne pent done pas etre consideree comme
l'equivalent d'un endossement, puisqu'ell~,a~rait ~our eff~t de
transferer au creancier gagiste la propnete du tItre, qm est
. incompatible avec l'existence d'un droitd~ gage sur Ie.meme
titre en faveur du meme creancier. Le drOIt de gage dOlt donc
etre denie a l'ecrard de toutes les actions qui, au moment de
leur remise it 1: Banque populaire suisse, portaient la seuIe
mention « bon pour cession » suivie de la signature du titu-
laire.
.
L'endossement en blanc ne pouvait pas davantage aVOlr
pour effet de transformer, ainsi que l'a estime Ia Cour d'appel,
les titres nominatifs en question en titres au portenr, sur les-
quels Ie droit de gage pouvait etre valablement cons~itue p.ar
la seule remise au creancier gagiste. II est en effet madmls-
sible que Ie caractere de titre au porteur 11uisse etre rendu
dependant de la seule volonte de l'acte unilateral d'un tiers,
alors que l'art. 846 C. O. ne re~onnait comme tels que les
titres qui ont eta stipules payables au porteur au moment. de
leur creation. Admettre Ie contraire equivaudrait it autonser
tout actionnaire a modifier a son gre les statuts de la societe,
et Ie caractere juridique des actions, en munissant. celles.-ci
d'un simple endos en blanc, ce qui est evidemment madmls-
~a
.
70 En ce qui concerne la troiseme categ?rie, plUS petite,
des actions en litige, ne comprenant que 3 11t1'es . a l~ B~nque
populai1'e de la Gruyere .. qui n'ont pu etre pr~du~ts, il n a pas
ete possible de cons tater si l'endossement eXlstal~ o~ non) et
la Cour d'appel a admis que Ie fait que Ie Ju~e hqUldate~r a
dasse, pour ces 3 titres, la dite Banque pann.l ~e~ creanCIers
priviIegies, emportait une p1'esomption de vahdlte, contre la-
queUe il incombait aux c1'eancie1's opposants d'apporter les
preuves de la nullite qu'iIs opposent. Admettre une semblable
presomption en faveur du tableau de collocat.ion dr.esse p~r Ie
Juge liquidateur d'une faillite sera~t ~outefOl~ attnbuer a ce
document une importance que la 101 n a certamement pas pu
vouloir lui conferer; cette question doit, d'a~r~s.la ~~t~e de~
choses, etre 1'eservee a la decision de l'autoflte JudlClaIre, qUI
926
C. Civilrechtsptlegt:.
doit Ia trancher d'apres Ia regIe de droit commun, voulant
que la partie qui revendique en sa faveur l'existence d'un
droit rapporte la preuve de son existence. Or on aboutirait au
contraire, en intervertissant Ie role des parties en matiere de
repartition du fardeau de la preuve, si l'on voulait, avec fa
Cour d'appel reconnaitre au tableau de collocation la valeur
d'une presomption de droit, qui ne pourrait etre detruite que
par la preuve contraire, imposee aux cn3anciers opposants.
Dans des arrets recents, Ie tribunal de ceans a d'ailleurs
admis en principe que la question de la repartition du fardeau
de la preuve est une question non seulement de procedure,
mais aussi de droit materiel, tombant sous l'empire des dispo-
sitions de droit federal, et a leur dMaut, d'apres les principes
generaux, et, plus specialement, que dans les proces en modi-
fication du plan de collocation, c'est au creancier qui demande
la reconnaissance d'un droit qu'incombe Ie fardeau de la
preuve, et non a celui qui attaque Ie plan de collocation. (Voir
arrets du Tribunal federal en les causes Fankhauser contre
Societe de fromagerie Gerbehof, Recue£l officiel XVIll, page
298 s., considerant 2; Jreggi & Qie contre hoirs Segesser,
ibidem XIX, page 841, considerant 5). Or la Banque populaire
suisse n'ayant pas rapporte la preuve de l'existence de l'en-
dossement sur les trois actions susmentionnees, il s'en suit
avec necessite que Ie privilege par elle revendique ne peut
etre reconnu en sa faveur.
D'ailleurs, et au surplus, meme si l'on voulait admettre avec
la Cour cantonaie que l'etat de collocation cnlait en faveur
de la Banque populaire une presomption qu'il incombait au
Credit gruyeden de detruire par la preuve contraire, il' y au-
rait lieu de reconnaitre que cette preuve a ete fournie a satis-
faction de droit. Le directeur de la Banque populaire suisse,
succursale de Fribourg, interpelle a ce sujet, a en effet posi-
tivement declare que les actions remises en nantissement par
Favre n'avaient ete endosses, ni a l'ordre de la Banque, ni
en blanc. Des lors, et en tout cas, Ia presomption qui serait
resuitee du tableau de collocation devait necessairement tom-
bel', et l'existence du droit de gage base sur l'art. 214 doit
£tre deniee a ce point de vue encore.
IV. Obligationenrecht. N° 144.
927
80 n reste a examiner une des theses subsidiaires soutenne
par la Banque populaire suisse, d'apres laquelle Ie privilege,
s'il devait etre repousse en vertu des art. 210 et 214 C. 0.,
serait neanmoins existant aux termes de l'art. 215 ibidem,
attendu que, l'engagement ayant ete contracte par ecrit et
suivi de la remise des titres, Ie defaut de notification ne san-
rait l'invalider; qu'en effet, d'une part, cette notification ne
serait pas necessaire pour Ie nantissement d'actions de so-
cietes anonymes, qui sont des titres de propriete, et non des
creances, et que d'alltre part Ie dMaut de cette notification
ne peut etre considere comme nne cause de nullite a l'egard
des tiers.
Cette maniere de voir doit toutefois etre consideree comme
inadmissible en presence du texte de l'art. 214 C. 0., dispo-
sant que « Ie gage qui a pour objet des effets de change on
autres titres transmissibles par endossement, n'est constitue
que par la remise du titre endos~e au creancier gagiste, »
marquant ainsi l'intention du Iegislateur de faire de la remise
du titre endosse une condition de la validite dll nantissement,
et, partant, d'exclure que Ie nantissement puisse etre cons-
titue dans nne autre forme.
Cette interpretation de l'art. 214 trouve du reste sa COll-
firmation dans Ie texte de Fart. 215, qui regIe la forme du
nantissement des « autres creances, » c'est-a-dire de celles
non comprises dans l'article precedent.
Des dispositions combinees de ces deux articles il fant donc
tirer la conclusion que les titres endossables ne penvent }:as
etre donnes en nantissement antrement que dans Ia forme de
l'art. 214 C. O.
Cela etant, il est superflu d'examiner si les formalites exi-
gees par l'al't. 215 pour la constitution d'un gage ont ete
eventuellement observees.
90 En ce qui touche, enfin, Ie droit de retention sur les
actions litigieuses, invoque subsidiairement par la Ballque po-
pulaire suisse, Ie Credit gruyerien & consorts ont oppose
d'abord nne exception de tardivete, soit l'inadmissibilite tiree
de ce que ce moyen n'aurait pas ete formuIe dans la demande
introductive d'instance, mais seulement dans les conclusions
928
C. Civilrechtsptle~e.
prises par devant la Cour d'appel. Cette exception ne peut
toutefois pas etre accueillie par Ie Tribnnal federal; la Cour
cantonale ayant admis que la revendication du privilege, -
formuIee par la rlemanderesse dans son exploit introductif
d'instance, sans specifier s'il etait revendique a titre de gage
ou it titre de retention, mais uniquement en sereferant aux
actes de constitution de nantissement, ou il etait question
aussi d'un droit eventuel de retention, -
impliquait ainsi la
demande en reconnaissance eventuelle de ce droit, cette deci-
sion doit etre consideree comme definitive, puisqu'elle est
basee uniquement sur l'application des regles de procedure
cantonale.
iOo Au fond, il faut constater d'abord que les actions nomi-
natives dont il s'agit constituent sans contredit des titres dans
Ie sens de l'art. 224 C. O. et que, de plus, un des elements
exiges par Ie dit article pour l'exercice du droit de retention
existe en la cause. Ces titres se trouvaient en effet, du con-
sentement du debiteur, a la disposition de la Banque popu-
laire creanciere, Iorsqu'il est tombe en faillite.
L'art. 224 susvise fait toutefois dependre, en outre, l'exer-
cice du droit de retention de l'existence d'une connexite entre
la creance et la chose retenue. A cet egaI'd il convient de
remarquer qu{', d'apres les constatations de la Cour cantouale
et les pieces du dossier, Ie notaire Favre ne peut etre consi-
Mire comme un commeriiant, ainsi que l'a pretemlu la Banque
populaire. La conuexite requise ne peut done pas deriver du
fait que les creances et la possession des titres par la Banque
populaire resultent des relations d'affaires de Favre, en tant
que commeriiant, avec cet etablissement de credit.
L'alinea 2 de l'art. 224 etant ainsi sans application en I'es-
pece, il ne peut plus s'agir que de rechercher si la connexite
existe entre la creance et la chose retenue, conformement a
la prescription de l'alinea 1 du meme article.
Cette connexite ne peut 1'esulter de la volonte des parties,
laquelle existerait sans doute dans l'espece, puisque les actes
de constitution du nantissement padent eventuellement d'un
droit de retention; il est inadmissible en effet que Ie Iegisla-
IV. Obligationenrecht. N° 144.
929
teur ait crn devoir edicter des prescriptions speciales au droit
de gage, s'il etait Ioisible alL'C parties de lui adjoindre subsi-
diairement dans tous les cas un droit de retention.
La connexite exigee par la loi doit, en revanche, resulter
d'un rapport naturel entre Ia creance et les titres ou les objets
mobiliers qui, du consentement du debiteur, se trouvent entre
les mains du creancier; c'est precisement dans cette connexite
naturelle que git la raison ponr laquelle Ie legislateur a admis
Ie privilege decoulant de la retention.
Or c'est en vain que dans l'espece on chercherait un sem-
blable rapport de connexite entre la creance de la Banque
populaire et les actions qu'elle pretend retenir, lesquelles ne
lui ont ete remises que comme garantie d'un pret, ou d'une
operation d'escompte sans relation aucune avec ces titres
comme tels. II en serait autrement si par exemple la Banque
populaire avait achete les titres en question pour Ie compte
de son client Favre, et si celui-ci lui en devait encore la va-
leur, ou s'il s'agissait d'objets mobiliers pour la conservation
desquels Ie creancier a du faire des avances de frais, du mon-
tant desquels il n'a pas ete couvert par Ie debiteur. II faudrait
reconnaitre, dans ces cas, l'existence de la connexitenaturelle
Ii l'existence de laquelle Ia loi a voulu subordonner l'exercice
du droit de retention; mais ainsi qu'il a ete dit aucun rap-
port de cette nature ne se revHe dans l'espece actuelle entre
la creance et Ia chose retenue, et la partie qui voudrait se
mettre au benefice d'un droit de retention ne l'a pas meme
serieusement pretendn.
II suit de tout ce qui precede que la Banque populaire
suisse doit etre deboutee des fins de sa demande en ce qui
cone erne Ie privilege auquel elle pretend. Le recours du
Credit gruyerien & consorts doit, en revanche, etre admis.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
pro nonce :
10 Le recours de la Banque populaire suisse est ecarte, et
Ie recours du Credit gruyerien & consort est admis.
xx -
1894
60
930
C. Civilrechtspflege.
20 En consequence l'arret rendu entre parties par la Cour
d'appel du canton de Fribourg, Ie 29 Mai 1894, est reforme
en ce sens que Ia Banque populaire suisse est deboutee de
sa demande de privilege sur Ies actions suivantes :
8 actions de la Banque cantonale N°s 2101, 666, 2102, 648,
635, 636, 2105, 2106; 2 actions du Credit gruyerien Nos 282
et 856; 14 actions de la Banque populaire de la Gruyere
Nos 2291, 2328,2287, 2285, 2284, 2283, 2280, 2279, 1901,
1900, 218, 207, 1032 et 1076.
3° Le dit arret est maintenu quant au surplus.
145. UtteH \.)om 13. DUol.iet 1894 in 6Qcgen
~Q~let £el.ien~l,)etftcgetung~gefeHfcl)Qft gegen
~Qllet.
A. WItt UdeU \.)om 23.,3uni 1894 l)Qt bie
~:p:pellation~~
lammer
be~
Dl.ietg~tic9te~
be~ .ltQnton~ Butic9 erlannt: SDie
~effQgte ift \.)et:pfUc9tet, Qn bif .JtHigerin 10,000 U:t. nel.iit Bin~
a 5 % feU bem 10 . .Juni 1893 au oe3al)len.
B. ®egen
biefe~ UtteH erlUitte bel' ~nUJa(t bet ~eflagteTt bie
~et'Ufung an bQ~ ~unbe~getic9t mit i)em &ntrage, bie strQge bel'
~ittUJe ~aller nl.i3uUJeifen.
~ei bel' l)euttgen metl)anblung UJiebetl)o!t betfefOe bi4en ~n~
!tQg, ebentuell tieanttQgt er, bet .JtHigetin bie Binfeu erft l.lom
27. Dftooer 1894 Cb. l). 14 ::tage nnc9 bel' UrteiWfa[(ung) nn
3u3u;:prccgen. SDet &nmalt bet SUagerin tieftreitet in etftet £inie
bie .Jtom:petena be~ ~unbe~getic9te~, bQ bie 6tteitfac9c nuf· ®run/)
be~ fnntonal getegeIten
metficget'Ung~tec9te~ au entfc9ciben fei
unb fomit eiligenofiiicge~ 1R:ec9t feine &nmeubung finbe; ebentuell
lieanttQgt et ~eftattgung be~ angef0c9tenen UtteiW.
SD~ ~unbe~gettc9t 3iel)t in @tUJagung:
1. SDie 6effagte
merficgetUng~gefe[(fd)aft l)at Qm 31. ~uguft
1891 mit 1R:ubolf ~Qaet, WIe~ger in
~iebifon, Biirid), einen
mit biefem ::tQge oeginnenbm Unfa[(betfid)etung~l.lertrag aUf bie
SDauet bon funf .Jal)ten Qtigefd)loffen, mit einer merficl)erung~"
IV. Ohligationenrecht. N° 145.
mn
fumme bon 10,000~t. fut ben ::tobe~fQ[(. SDie bon bet ®efeU"
fc9aft ii6ernommene ®efal)r ift in ben Qllgemeinen ~ebingultgelt
bel' llSoHce foIgenbermaflen umfc9riel.ien :
,,&rt unb Umfang bet merfid)erung. SDie ®efellfc9Qft betftd)ert
flgegen bie i)lonomifdjen
~ad)teHe for:petIidjer Unfaae, UJeld)e
"bem metiid)erten innetl)nlo bel' ®nnaen
@UtO~Q~ unfteimiffig
I,unb ol)ne eigene grotie merfd)ulbung butd) auflete geUJQItfQme
"meranfafiung 3uftoflen.
lI~egriff be5 UnfnIle5. § 1. Untet einem
tOl'~edicgen UnfQ[(
II im 6inne borftel)enber metficgerung lufl'b jebe Stot:petl,)erfe~ung
fI\.)erftanben, UJelcge bel' metfic9ctte butd) aUflere geUJQftfQme @ill~
"mirtung unfreimiUig unb ol)ne
eilJene~
gtooe~ metfd)ulben er~
,,(eibet, fofem biefelbe unmitte{l.iQt feinen ::tob, feine l.ileitienbe
lI.JnbaHbitat obel' feine boriioetgel)cnbe
@tUJetl.i~unfal)igleit 3ur
lI~olge l)Qt.
,,&u~nQl)men. § 2.
Sllu~gefd)loffen bon bel' merfic9erung jinb
"bagegen aIle untigen, in borftel)enbe SDefinition nid)t einatel)oare
/I Unfaae, nQmentIid) fofd)e, UJe1cge bel' merfid)ette fid) fefort
al.i~
/I fidjHic9, butd) \mutmillell, groue ~Ql)t{afftgfeit, in bet ~runfen"
"l)eit, bul'd) ~td)ttieQc9tullg offentIid)el' unb :ptibatet ~atnungen
"obel'
'0td)erl)eit~bOtfd)tiftenl, fOUJie tnfolge bon
®etite~ftotullg
"aufllgt ober 3uaiel)t; UJenn er iid) fefoft entleitit, tbet burd)
,,~atnt~ unb .Jtrieg~ereigniffc, outgetItd)e Untul)en, .... ubel'~
"l)au'pt 6ei \IDagniff en jebel' &rt au ®d)aben lommt; etienfo,
,,11.1enn er ol)ne nQd)UJei~6are aUaete
mede~ungen l.ietm QJQben,
"l.ieim @i5faufen ooer butd) @tftieren ben ::tob finben fome.
II ~Hfe geUJol)llHd)en Jt:ranfgeiten unb il)te ~ofge3uftanbe, l):petQtibc
,,@ingriffe, me{d)e nid)t aus ~nrQf; eine~ UnfQUes bl)l'gcnommen
"UJetben, 6d)Iag" unb .Jtram'pfanfaae jeber &tt, ®onnenftid),
,,&nftecfungen unb mergiftungen, @:pUe:pfie unb
~rud)e, fomie
"beten U:o(gen, metben au~btUcfnd) bon bel' merfid)etung au~ge~
"fd)Ioffen.
1I S)infid)Hic9 bel' &naeige:pffic9t tiet eingettetenem UnfQU ift
lieftimmt, i)Qf3 berfe{J.ie bet ®efeaic9Qft bom metfid)erten ober beHen
1R:ed)t£lnacl)folger (angften~ innerl)Q{J.i funf ::tQgen netd) bem Unfall
be3ter,ung~UJetfe llCtd) er(Qltgter .ltenntnt~ bon bemfefoen mittelyt
etngefcl)rieoenen ~rief~ gemetbet UJel'oen mUf3 unb bafl berf:piitete
®d)Qbenmelbung bie ®efeIlfd)Qft l.lon il)tet
@tfQ~uettiinbUd)feit