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20_I_914

BGE 20 I 914

Bundesgericht (BGE) · 1894-01-01 · Français CH
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~14

C. CiviJrechtspflege.

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roirb, ben @roen bei3 3ngenieuri3 SUmolb S)ol)! btl' burci) q30Hce

~r. 98,484 filr ben

:tobe~farr be~ le~tem i,)ereinoarte metfici)e"

rung,6fumme i,)on 10,000 ~r. moft 3infen3u 5 0J0 gemiij) § 16

SUUnea 1 ber metfid)erungi3l-1once au oe3al)len. 3m i'lorigen ttlirb

bai3 angefoci)tene Urfeif lieftiitigt.

144. Arret du 12 Octobre 1894 dans la cattse

Banque popttlaire sttisse contre Credit gmyerien a: consorts.

Au commeucement de l'annee 1891, Ie notaire Pierre Favre,

a Bulle, avait noue des relations d'affaires avec la Banque

populaire suisse, succursale de Fribourg, aupres de Iaquel1e

il avait escompte divers effets pour uu montant total de

59360 francs, gal'antis par deux nantissements.

Le premier de ces nantissements, constitue par acte du

11 Mars 1891, pour une somme de 12000 francs, avait pour

objet 17 actions Banque populaire de la Gruyere, 13 actions

Banque cantonale de Fribourg, 2 actions Credit gruyerien de

Bulle et 10 lots de l'emprunt des commnnes fribourgeoises.

Le second, constitue par acte du 14 Mai 1891, pour une

somme de 25 000 francs, comprenait entre autres valeurs

4 obligations hypotMcaires, l'une de 8000, l'autre de 6000,

la troisieme de 900 et Ia quatrieme de 550 francs, 2 actions

de la Banque populail'e de la Gruyere, 8 actions Banque

cantonale de FriboUl'g, 2'75 lots de la ville de Fribourg et 21

obligations de la ville de Barletta.

Dans Ie courant du mois de Juin 1891 Ie notaire Favre fut

declare en faillite, et la Banque populaire suisse y intervint

IV. Obligationenrecht. N° 144.

915

pour ses creances, du montant de 59 360 francs; elle reclama

en meme temps une collocation en rang privilegie sur Ie pro-

duit de Ia realisation des valeurs qui lui avaient ete remises

en nantissement.

Le Juge liquidateur fit droit a cette demande et admit Ie

privilege reclame par la Banque, non seulement sur les valeurs

comprises dans les constitutions de gage des 11 Mars et 14

Mai, mais aussi sur une cedule hypothecaire de 2000 francs,

un bon de depot de la Banque populaire de Ia Gruyere de

4000 francs et une obligation de 1000 francs de l'Et.at de

Fribourg, qui avaient ete remis plus tard ala Banque demau-

deresse a titre de nantissement.

A l'audience de collocation Ie Credit gruyelien, auquel se

joignirent l'Uuiversite de Fribourg et d'autres creanciers, qui

ne sont pas parties en Ia presente cause, contesta Ie privilege

recounu par Ie Juge liquidateur.

A cette occasion surgit en premier lieu la question de sa-

voir laquelle des parties en presence avait a se porter actrice,

question qui fut trancMe par Ie Juge liquidateur dans ce sens

que ce rOle incombait a la Banque populaire suisse, qui recla-

mait Ie privilege.

Se conformant a cette decision, Ia Banque populaire notifia

Ie 29 Decembre 1891 au Credit gruyerien & consorts un

expose dans lequel elle se fondait sur l'existence incontestee

de ses creances et sur les actes de nantissement du 11 Mars

et du 14 Mai, pour conclure au maintien du privilege qui lui

avait ete reconnu par Ie liquidateur. De leur cote, Ie Credit

gruyerien & consorts persisterent dans leur exception de nuI-

lite, a l'appui de Iaquelle ils faisaient valoir ce qui suit:

D'une maniere generale les nantissements constitues par

Favre en faveur de Ia Banque populaire suisse doiveut etre

consideres comme nnls, parce que les actes constitutifs ne

precisent pas d'une maniere exacte Ia valeur de l'engagement

qu'ils avaient pour objet de garantir. Eventuellement, ils de-

vraient etre annules comme faits en fraude des droits des

creanciers, puisqu'a l'epoque de leur constitution la Banque

populaire suisse connaissait Ie mauvais etat des affaires de

916

C. Civilrechtspl1ege.

son debiteur, et Ie prejudice que ces actes auraient causeaux

autres creanciers. Passant a l'examen des diverses categories

de titres remis en nantissement, Ie Credit gruyerien & con-

sorts faisaient valoir les exceptions suivantes:

La validite du nantissement des 4 obligations hypotMcaires

auraient exige, d'apres Ie prescrit de l'art. 215 C. 0., que les

debiteurs en fussent avises. Dans l'espece, aucune notification

n'a ete faite et Ie nantissement est nul. Les 21 obligations de

la ville de Barletta n'ont fait l'objet d'aucun nantissement;

leur remise a ete faite apres coup, it une epoque suspecte, a

laquelle Ia Banque connaissait parfaitement Ie mauvais etat

des affaires de Favre. On doit en dire de meme de la cedule

hypotMcaire de 3000 francs, du bon de depot de 4000 francs

et de l'obligation de 1000 francs de l'Etat de Fribourg. lci

encore iln'y a eu ni acte de nantissement, ni notification aux

debiteurs. Pour ce qui concerne les 19 actions de la Banque

populaire de la Gruyere, les 21 actions de Ia Banque canto-

nale fribourgeoise et les 2 actions du Credit gruyerien, comme

elles sont nominatives et transmissibles, leur nantissement

aurait du avoir lieu par voie d'endossement, ce qui ne fut pas

Ie cas; si quelques-unes d'entre elles portent un endos, celui-

ci n'a pas 1318 appose a l'occasion et en vue du nantissement,

mais il existait deja pn3cedemment; il avait trait a une ces-

sion des dites actions faite par les proprietaires originaires

en faveur de Favre, et il ne peut etre considere comme cons-

titutif du droit de gage.

Statuant en la cause par jugement du 11 N ovembre 1883,

Ie president du tribunal de la Gruyere maintint la BanqiIe

populaire suisse dans son rang priviIegie a l'egard des 4 obli-

gations hypotMcaires, des 21 obligations Barletta, de l'obli-

gation de 1000 francs de l'Etat de Flibourg et des actions

de la Banque populaire de la Gruyere (a l'exception de 4),

de la Banque cantonale fcibourgeoise a l'exception d'une, et

du Credit gruyerien. Pour les autres titres, a savoir la cedule

hypotMcaire et Ie bon de depot, ainsi que pour les 5 actions

susindiquees, Ie president admit en revanche les conclusions

liberatoires du Credit gruyerien & consorts.

IV. Obligationenrecht. N° 144.

917

Ces derniers interjeterent appel de cette decision, ce qui

provoqua de la part de la Banque populaire suisse une decla-

ration d'appel par voie d'adMsion. Devant la Cour d'appel,

les deux parties reprirent leurs conclusions de premiere ins-

tance, la Banque populaire demandant a etre maintenue dans

son privilege decoulant du droit de gage, et revendiquant

eventuellement pour Ie cas ou la nullite du gage serait pro-

noncee, un droit de retention, Ie Credit gruyerien & consorts

concluant a l'exclusion de tout privilege.

Par arret du 29 Mai 1894, la Cour d'appel a confirme la

decision du Juge liquidateur au sujet des 4 obligations bypo-

thecaires, des 21 obligations de la ville de Barletta, de l'obli-

gation de l'Etat de Fribourg, de la cMule bypothecaire de

3000 francs et du bon de depot de 4000 francs. En ce qui

touche les actions de la Banque populaire de la Gruyere, etc.,

la Cour d'appel reconnait la validite du nantissement et a

maintenu en consequence Ie privilege pour les 2 actions du

CreJit gruyerien, pour 15 actions de la Banque populaire de

la Gruyere et pour 8 actions de la Banque cantonale fribour-

geoise; ellea admis en revanche l'exception de nullite sou-

levee par les defendeurs, pour 5 actions de la Banque popu-

laire de Gruyere et 13 actions de la Banque cantonale de

Fribourg. Cette derniere partie de l'arret de la Cour s'appuie

sur les considerations ci-apres:

La Cour constate que l'examen des valeurs litigieuses a

demontre l'existence de 3 categories d'actions, a savoir :

10 La premiere categorie comprend 8 actions de la Banque

cantonaIe, 2 actions du Credit gruyerien et 11 actions de Ia

Banque populaire de la Gruyere, qui portent simplement un

« bon pour cession, » suivi de la signature du titulaire. Cette

cession, primitivement en blanc, a 1318 remplie,pos18rieurement

a la constitution du gage et a la declaration de faillite, au nom

de Pierre Favre, par M. Breriswyl, greffier-substitut a Bulle,

a l'occasion de la realisation des titres par l'office liquidateur.

20 La seconde categorie se compose de 13 actions de la

Banque cantonale et de 4 de la Banque populaire de la

Gruyere, portant un endos en faveur de Pierre Favre.

918

C. Civilrechtspllege.

3° La troisieme categorie comprend 3 actions de la Banque

populairf' de la Gruyere, qui n'ont pas ete produites.

En ce qui concerne les actions de la premiere categorie, la

Cour d'appel a estime que la mention « bon pour cession »

suivie de la signature et sans indication du nom du cessi~n­

naire doit etre assimilee a un endossement en blanc, ayant

pour effet de transformer en titres au porteur les actions sur

lesquelles elle figurait. La Cour a admis des lors que pour la

validite du nantissement la simple remise des titres suffisait

,

'

a teneur de l'art. 210 C. 0., et que Ie cautionnement etait

ainsi valable. Examinant ensuite l'exception opposee par les

defendeurs et consistant a dire que l'endossement existant sur

certaines actions ne pouvait avoil' pour effet de constituer un

droit de gage, parce qu'il avait ete oppose anterieurement,

ou en vue d'un autre rapport juridique, et par des personnes

qui n'etaient pas intervenues dans Ie nantissement la Cour a

.

'

estllne que ce moyen n'etait pas de nature a infirmer les

deductions precedentes, puisque, les actions ayant ete trans-

formees en titres au porteur par l'endos en blanc, il n'etait

plus besoin d'un autre endossement special, a l'ordre du crean-

cier gagiste.

Quant aux actions de la seconde categorie, portant endos-

sement au nom de P. Favre, la Cour admet d'abo1'd qu'a

dMaut d'un endossement en blanc a l'o1'dre de la Banque

populaire suisse, Ie nantissement ne peut et1'e considere comme

valable, vu la disposition de l'art. 214 C. O. Si la Banque

intimee vent au contraire s'appuyer sur l'art. 215 du meme

Code, et soutenir que Ie nantissement d'actions nominatives

doit s'operer pal' la voie reservee aux autres creances, la Cour

d'appel fait observer que dans l'espece une formalite essen-

tielle a ete omise, a savoir l'avis au debiteur de la creance,

et que cette omission affecte la constitution du gage d'une

nuHite radicale et absolue. Ensuite l'arret cantonal tout en

,

reservant la question de l'applicabilite de l'art. 215 C. O. au

nantissement d'actions nominatives transmissibles par voie

d'endossement, s'attache a reponsser la these soutenue par

Ia Banque populaire suisse, d'apres laquelle l'action d'une

IV. Obligationenrecht. N' 144.

919

societe anonyme constituerait non point une creance, mais un

titre de propriete pour Ie nantissement duquella notification

au debiteur est impossible~ et consistant a pretendre en outre

que les actions nominatives constituent des titres de pro-

priete, qu'elles n'ont pas pour objet un droit de creance, et

que des ]ors il n'existerait aucun debiteur auquell'avis puisse

etre donne. Enfin, en ce qui concerne la troish3me categorie

de titres, comprenant les 3 actions de la Banque populaire

de la Gruyere non produites, l'arret de la Cour, apres avoil'

constate l'impossibilite d'examiner a leur egard la validite de

la constitution du gage, raisonne comme suit:

En l'absence de tout element de conviction, Ie Juge infe-

rieur, appliquant ]a maxime in pari caus(t melim' est conditio

possidentis, a maintenu la Banque populaire au benefice du

privilege. Le fait que Ie Juge liquidateur a classe a cet egard

la dite Banque parmi les creanciers privilegies constitue· une

presomption de validite, contre laquelle il incombait aux

ereanciers opposants d'apporter la.preuve de la nullite qu'lls

ont invoquee. En se fondant sur ces motifs, la Cour d'appel a

maintenu Ie privilege sur les titres de cette derniere categorie.

La Cour a, enfin, rejete Ie droit de retention invoque even-

tuellement par Ia Banqne popul:tire, et ce par Ie double motif

que Favre n'etait pas commer~ant, et qu'iI n'existait pas entre

les creances de la Banque demanderesse et les valeurs qui lui

avaient eM remises par Ie debiteur, la connexite naturelle

exigee par l'art. 224 C. O.

C'est contre ce jugement que les deux parties ont recouru

au Tribunal federal.

La Banque populaire suisse a Fribourg conclut a etre re-

connue au benefice :

a) du nantissement souscrit en sa faveur par Ie notaire

Favre sur les 5 actions Banque populaire de la Gruyere et les

13 actions de la Banque cantonale, ce par Ie motif que leur

nantissement est valide a teneur de l'art. 215 C. 0., maIgre

Ie dMant d'avis aux Banques cantonale et populaire de la

Gruyere, lesquelles ne sont point debitrices de leurs propres

actions;

920

C. Civilmchtspllege.

b) subsidiairement, d'un droit de retention sur ces memes

valeurs, jusqu'a concurrrence de sa pretention en capital, in-

t~rets et frais.

Le Credit gruyerien & consorts ont conclu! de leur cote,

dans Ie sens de l'admission des conclusions liberatoires prises

par eux devant les instances cantonales. Par ecriture explica-

tive posterieure au recours, ils precisent toutefois comme suit

la portee de leur recours:

Le Credit gruyerien & consorts ne demandent la revocation

que de la partie de l'arret de la Cour d'appel qui a admis

l'existence dudroit de gage, soit du nantissement, sur des

actions nominatives, qui n'avaient point ete remises endossees

a la Banque creanciere, ou, ce qui revient au meme, pour

lesquelles la Banque n'a point exige de nantissement; la partie

Credit gruyerien n'entead en revanche pas faire porter Ie

debat sur Ie nantissement des creances hypothecaires, pas

plus que sur celui des valeurs au porteur; elle s'oppose enfin

a ce qu'il soit entre en matiere sur la conclusion adverse ten-

dant a la reconnaissance d'un droit de retention.

Par ecriture du 9 Octobre 1894 la Banque populaire suisse

estime devoir exciper en outre de ce que la partie adverse

n'a pas observe les formalites indispensables pour son recours

en reforme, qui devait avoir lieu par depot au Greft'e cantonal

d'une declaration ecrite. Or Ie vingtieme jour, Ie conseil du

Credit gruyerien s'est presente au greffe cantonal, et s'est

borne a y dicter un avis de recours, qui ne mentionne pas les .

modifications demandees au jugement attaque.

Statuant S1M' ces faits et considerant en droit:

ion resulte des conclusions des parties, reproduites dans

les faits ci-dessus, que la Banque populaire suisse ne recourt

qu'aux fins de faire reconnaitre l'existence d'un droit de gage~

et eventuellement de retention sur les 5 actions de la Banque

populaire de la Gruyere et sur les .13 actions de la Banque

cantonale susmentionnees, et sur lesquelles la Cour d'appel

n'a pas admis Ie privilege. D'autre part, ensuite de sa decla-

ration complementaire de recours, Ie Credit gruyerien et l'Uni-

versite de Fribourg ne font plus porter leur recours que sur

IV. Obligationenrecht. N° 144.

921

la partie de l'arret attaque, qui avait admis l'existence du droit

de gage sur les actions nominatives des trois Banques, egale-

ment specifiees plus haut. Le seul point litigieux de ce chef

concerne en consequence l'existence du droit de gage, et even-

tuellement de retention sur les dites actions.

20 La Banque populaire suisse a d'abord souleve, a l'en-

contre du recours de sa partie adverse une double exception

d'inadmissibilite, consistant a dire qu'au lieu de deposer sa

declaration de recours au Greffe, Ie conseil du Credit gruye-

rien s'est borne a y dicter un avis de recours, et que cette

ecriture ne contient pas l'indication des modifications deman-

dees au jugement attaque, ce qui constitue un double motif

d'irrecevabilite, aux termes de l'art. 67, al. 1 et 2 de la loi

sur l'organisation judiciaire federale.

Cette double objection est toutefois denuee de fondement.

D'une part, en effet, la declaration ecrite du recours a eta faite

au Greffe cantonal, et la loi n'exclut nulle part Ie depot de

cet acte par voie de dictee; d'autre part Ie Credit gruyerien

& consorts declarent, dans cette piece, reprendre purement et

simplement les conclusions liberatoires par eux formulees de-

vant les instances cantonales, ce qui signifiait avidemment

qu'ils demandaient la reforme de l'anet de la Cour, ainsi qu'ils

l'ont d'ailleurs confirme plus tard dans leur memoire com-

plementaiI'e, en ce qui touche la partie de cet arret qui leur

est defavorable. n a donc ate satisfait, a ces deux egaI'ds, au

vreu de la loi. Le dit recours est des lors admissible et Ie tri-

bunal de ceans est appeIe a se prononcer sur Ie privilege

relatif it toutes les actions, indistinctement, qui font l'objet de

la contestation.

3

0 Il y a lieu de constater en premier lieu que to utes les

actions qui ont fait l'objet de nantissements constitues par

Favre en favenI' de la Banque populaire selon actes du 11

Mars et du 14 Mai 1891 sont des actions nominatives, et par-

tant transmissibles, aux termes de Part. 637 C. 0., a moins

de stipulation contraire des statuts, ce qui n'est pas Ie cas

dans l'espece. La transmission de ces actions peut donc, a

teneur du meme article, s'operer par voie d'eudossement.

922

C. Civilrecttspllege.

Le nantissement de ces titres est donc n3gi, quant a la forme,

par la disposition de l'art. 214 C. 0., portant que Ie gage qui

a pour objet des effets de change ou autres titres transmis-

sibles par endossement, n'est constitue que par la remise du

titre endosse au creancier gagiste. Or, dans l'espece, il est

hors de donte que les actions dont il s'agit ont ete effective-

ment remises a la Banque populaire suisse, qui les detenait

encore au moment de la declaration de la faillite de Favre;

il y a lieu de rechercher encore si les dites actions etaient

endossees, conformement au second requisit exige par l'art.

214 precite.

40 En l'absence de la production au dossier des actions

eUes-memes, qui ont ete restituees a leurs proprietaires au

cours de la liquidation, it faut s'en rapporter sur ce point aux

constatations du jugement cantonal, lesquelles n'ont d'ailleurs

pas ete contestees par les parties.

A ce sujet la Oour cantonale a constate qu'une des catego-

ries de ces titres, comprenant 13 actions de la Banque popu-

laire de la Gruyere, sont munis d'un endos nominatif a l'ordre

de P. Favre, et que ces actions ont ete remises en cet etat a

la Banque populaire suisse; il n'y a donc eu ni endossement

nominatif, ni endossement en blanc en favenr de cet etablisse-

ment, ce qui resulte en outre de la declaration expresse de

son directeur a Fribourg.

Dans cette situation Ie nantissement de ces titres ne peut

etre considere comme valable, attendu qu'il ne remplit pas

Fune des conditions expresses auxquelles l'art. 214 subordonne

un pareil acte, a savoir la remise, au creancier gagiste, du

titre endosse.

En ce qui a trait a une seconde categorie de titres,' com-

posee de 8 actionl::l de la Banque cantonale, 2 actions du Credit

gruyerien et 11 actions de Ia Banque populaire de la Gruyere,

il est etablit que ces actions, creees originairement au nom

de differents proprietaires, ont ete cedees par ceux-ci a Favre

a diverses epoques indeterminees et que cette cession, non

nominative, n'a consiste que dans les mots « bon pour ces-

sion, » suivis de la signature du titulaire. La circonstance que

IV. Obligationenrecllt. N° Ui.

923

cette cession en blanc a ete, a l'occasion de la realisation de

ces titres par Ie liquidatenl', remplie avec Ie nom de Favre

par Ie greffier-substitut BreriswyI est evidemment sans influence

aucune sur la question de la validite du nantissement, laquelle

doit etre resolue en prenant uniquement en consideration

l'etat des titres au moment de ce nantissement lui-meme; or

a cette epoque iis portaient la seule mention 4 bon pour ces-

sion » ainsi qu'il est clit plus haut.

11 ressort en outre de la declaration clu clirecteur de la

Banque populaire suisse que meme cette mention, ainsi que la

signature des titulaires originaires respectifs n'ont pas ete

apposees a l'occasion, ni en vue de la constitution du gage,

mais qu'elles provenaient du transfert opere en faveur de

Favre par les premiers proprietaires des titres.

50 A l'appui de leur these, Ie Credit gruyerien et l'Univer-

site de Fribourg, en se basant sur ce fait, ont pretendu d'abord

que la mention « bon pour cession» suivie de Ia signature <iu

titulaire equivaut it un endos en blanc, que cet endos ayant

13M appose avant l'entree en vigueur du Code des obligations,

il tombait sous l'empire des dispositions du Code civil fribour-

geois, d'apres lesquelles l'endos en blanc ne servait pas au

transfert de Ia propriete, mais constituait simplement nne

procuration, revoquee par la faillite, si elle n'avait pas ete

remplie avant.

Cet argument tombe toutefois par Ie seul fait que la partie

qui l'invoque n'a nullement etabli que les mentions et signa-

tures figurant au dos des actions au moment de leur remise a

la Banque populaire aient He apposees, ainsi qu'elle Ie pre-

tend avant l'entree en vigueur du Code des obligations, eUes

doiv~nt des 10rs etre appreciees conformement au droit fe-

deral.

60 Le Credit gruyerien et son consort ont soutenu ensuite

eventuellement que l'endossement en blanc appose par les

proprietaires originaires des titres, en vue d'une cession a

Favre ne pouvait avoir pour effet de constituer un nantisse-

,

,

ment valabIe, mais qu'un nouvel endossement, appose par

Favre lui-meme, etait indispensable a cette fin.

924

C. Civilrechtsptlege.

Cet argument ne serait pas depourvu de fondement, si l'en-

dossement des titres donnes en nantissement etait exige par

la 10i comme une condition de la validite du contrat de nan-

tissement et comme manifestation de l'intention de remettre

les dits titres en nantissement; mais tel n'est pas Ie cas, Ie

contrat de nantissement n'etant soumis a aucune forme spe-

ciale, et l'endos n'etant exige par la 10i que pour creer Ie

droit de gage, et Ie privilege qui en resulte, par Ia mise a la

disposition du creancier gagiste des titres qui font l'objet du

contrat. Pour les titres transmissibles par voie d'endossement,

la simple remise au creancier ne suffit pas, puisqu'elle ne lui

conffll'e pas Ie droit d'en disposer; c'est pour ce motif seuI

que Ia loi (C. O. art. 214) exige que les titres soient de plus

endosses au cn~ancier gagiste. n est des lors indifferent que

I'endos soit appose au moment et en vue de ]a constitution du

nantissement, ou qu'il l'ait ete anterieurement par un tiers

etranger a cette constitution; il suffit qu'il existe, en blanc ou

a l'ordre du creancier du gage.

Si donc Ia mention « bon pour cession » sui vie de ]a signa-

ture du titulaire devait etre assimiIee, ainsi que l'a admis la

Cour cantonale, a un endos en blanc, iI y aurait lieu d'en con-

clure que Ie nantissement a ete valablement constitue et que

Ie privilege subsiste. Mais tel n'est evidemment pas Ie cas; il

resulte des termes memes de la dite mention qu'el1e visait

nne cession, et pas un endossement, car, quoique la loi ne

prescrive aucune forme solennelle pour l'endossement, il n'en

est pas moins evident qu'on ne peut pas considerer comme

tel un acte que les parties ont expressement qualifie de ces-

sion. Malgre les analogies qu'elles presentent a certains egards,

ces institutions juridiques n'en sont pas moins essentiellement

distinctes, notamment en ce que la cession a toujours pour

objet Ie transfert de la propriete du droit qui en est l'objet,

tandis qu'aux termes de l'art. 214 susvise, l'endossement, tout

en pouvant operer aussi Ie transfert de la propriete du titre,

n'a pour effet, dans les cas de nantissement, que d'affecter Ie

titre d'un droit de gage en faveur du crean ci er, sans lui en

transmettre la propriete. La cession, pour ce qui concerne les

IV. Obligationenrecht. N° 144.

925

effets de l'art. 214, ne pent done pas etre consideree comme

l'equivalent d'un endossement, puisqu'ell~,a~rait ~our eff~t de

transferer au creancier gagiste la propnete du tItre, qm est

. incompatible avec l'existence d'un droitd~ gage sur Ie.meme

titre en faveur du meme creancier. Le drOIt de gage dOlt donc

etre denie a l'ecrard de toutes les actions qui, au moment de

leur remise it 1: Banque populaire suisse, portaient la seuIe

mention « bon pour cession » suivie de la signature du titu-

laire.

.

L'endossement en blanc ne pouvait pas davantage aVOlr

pour effet de transformer, ainsi que l'a estime Ia Cour d'appel,

les titres nominatifs en question en titres au portenr, sur les-

quels Ie droit de gage pouvait etre valablement cons~itue p.ar

la seule remise au creancier gagiste. II est en effet madmls-

sible que Ie caractere de titre au porteur 11uisse etre rendu

dependant de la seule volonte de l'acte unilateral d'un tiers,

alors que l'art. 846 C. O. ne re~onnait comme tels que les

titres qui ont eta stipules payables au porteur au moment. de

leur creation. Admettre Ie contraire equivaudrait it autonser

tout actionnaire a modifier a son gre les statuts de la societe,

et Ie caractere juridique des actions, en munissant. celles.-ci

d'un simple endos en blanc, ce qui est evidemment madmls-

~a

.

70 En ce qui concerne la troiseme categ?rie, plUS petite,

des actions en litige, ne comprenant que 3 11t1'es . a l~ B~nque

populai1'e de la Gruyere .. qui n'ont pu etre pr~du~ts, il n a pas

ete possible de cons tater si l'endossement eXlstal~ o~ non) et

la Cour d'appel a admis que Ie fait que Ie Ju~e hqUldate~r a

dasse, pour ces 3 titres, la dite Banque pann.l ~e~ creanCIers

priviIegies, emportait une p1'esomption de vahdlte, contre la-

queUe il incombait aux c1'eancie1's opposants d'apporter les

preuves de la nullite qu'iIs opposent. Admettre une semblable

presomption en faveur du tableau de collocat.ion dr.esse p~r Ie

Juge liquidateur d'une faillite sera~t ~outefOl~ attnbuer a ce

document une importance que la 101 n a certamement pas pu

vouloir lui conferer; cette question doit, d'a~r~s.la ~~t~e de~

choses, etre 1'eservee a la decision de l'autoflte JudlClaIre, qUI

926

C. Civilrechtsptlegt:.

doit Ia trancher d'apres Ia regIe de droit commun, voulant

que la partie qui revendique en sa faveur l'existence d'un

droit rapporte la preuve de son existence. Or on aboutirait au

contraire, en intervertissant Ie role des parties en matiere de

repartition du fardeau de la preuve, si l'on voulait, avec fa

Cour d'appel reconnaitre au tableau de collocation la valeur

d'une presomption de droit, qui ne pourrait etre detruite que

par la preuve contraire, imposee aux cn3anciers opposants.

Dans des arrets recents, Ie tribunal de ceans a d'ailleurs

admis en principe que la question de la repartition du fardeau

de la preuve est une question non seulement de procedure,

mais aussi de droit materiel, tombant sous l'empire des dispo-

sitions de droit federal, et a leur dMaut, d'apres les principes

generaux, et, plus specialement, que dans les proces en modi-

fication du plan de collocation, c'est au creancier qui demande

la reconnaissance d'un droit qu'incombe Ie fardeau de la

preuve, et non a celui qui attaque Ie plan de collocation. (Voir

arrets du Tribunal federal en les causes Fankhauser contre

Societe de fromagerie Gerbehof, Recue£l officiel XVIll, page

298 s., considerant 2; Jreggi & Qie contre hoirs Segesser,

ibidem XIX, page 841, considerant 5). Or la Banque populaire

suisse n'ayant pas rapporte la preuve de l'existence de l'en-

dossement sur les trois actions susmentionnees, il s'en suit

avec necessite que Ie privilege par elle revendique ne peut

etre reconnu en sa faveur.

D'ailleurs, et au surplus, meme si l'on voulait admettre avec

la Cour cantonaie que l'etat de collocation cnlait en faveur

de la Banque populaire une presomption qu'il incombait au

Credit gruyeden de detruire par la preuve contraire, il' y au-

rait lieu de reconnaitre que cette preuve a ete fournie a satis-

faction de droit. Le directeur de la Banque populaire suisse,

succursale de Fribourg, interpelle a ce sujet, a en effet posi-

tivement declare que les actions remises en nantissement par

Favre n'avaient ete endosses, ni a l'ordre de la Banque, ni

en blanc. Des lors, et en tout cas, Ia presomption qui serait

resuitee du tableau de collocation devait necessairement tom-

bel', et l'existence du droit de gage base sur l'art. 214 doit

£tre deniee a ce point de vue encore.

IV. Obligationenrecht. N° 144.

927

80 n reste a examiner une des theses subsidiaires soutenne

par la Banque populaire suisse, d'apres laquelle Ie privilege,

s'il devait etre repousse en vertu des art. 210 et 214 C. 0.,

serait neanmoins existant aux termes de l'art. 215 ibidem,

attendu que, l'engagement ayant ete contracte par ecrit et

suivi de la remise des titres, Ie defaut de notification ne san-

rait l'invalider; qu'en effet, d'une part, cette notification ne

serait pas necessaire pour Ie nantissement d'actions de so-

cietes anonymes, qui sont des titres de propriete, et non des

creances, et que d'alltre part Ie dMaut de cette notification

ne peut etre considere comme nne cause de nullite a l'egard

des tiers.

Cette maniere de voir doit toutefois etre consideree comme

inadmissible en presence du texte de l'art. 214 C. 0., dispo-

sant que « Ie gage qui a pour objet des effets de change on

autres titres transmissibles par endossement, n'est constitue

que par la remise du titre endos~e au creancier gagiste, »

marquant ainsi l'intention du Iegislateur de faire de la remise

du titre endosse une condition de la validite dll nantissement,

et, partant, d'exclure que Ie nantissement puisse etre cons-

titue dans nne autre forme.

Cette interpretation de l'art. 214 trouve du reste sa COll-

firmation dans Ie texte de Fart. 215, qui regIe la forme du

nantissement des « autres creances, » c'est-a-dire de celles

non comprises dans l'article precedent.

Des dispositions combinees de ces deux articles il fant donc

tirer la conclusion que les titres endossables ne penvent }:as

etre donnes en nantissement antrement que dans Ia forme de

l'art. 214 C. O.

Cela etant, il est superflu d'examiner si les formalites exi-

gees par l'al't. 215 pour la constitution d'un gage ont ete

eventuellement observees.

90 En ce qui touche, enfin, Ie droit de retention sur les

actions litigieuses, invoque subsidiairement par la Ballque po-

pulaire suisse, Ie Credit gruyerien & consorts ont oppose

d'abord nne exception de tardivete, soit l'inadmissibilite tiree

de ce que ce moyen n'aurait pas ete formuIe dans la demande

introductive d'instance, mais seulement dans les conclusions

928

C. Civilrechtsptle~e.

prises par devant la Cour d'appel. Cette exception ne peut

toutefois pas etre accueillie par Ie Tribnnal federal; la Cour

cantonale ayant admis que la revendication du privilege, -

formuIee par la rlemanderesse dans son exploit introductif

d'instance, sans specifier s'il etait revendique a titre de gage

ou it titre de retention, mais uniquement en sereferant aux

actes de constitution de nantissement, ou il etait question

aussi d'un droit eventuel de retention, -

impliquait ainsi la

demande en reconnaissance eventuelle de ce droit, cette deci-

sion doit etre consideree comme definitive, puisqu'elle est

basee uniquement sur l'application des regles de procedure

cantonale.

iOo Au fond, il faut constater d'abord que les actions nomi-

natives dont il s'agit constituent sans contredit des titres dans

Ie sens de l'art. 224 C. O. et que, de plus, un des elements

exiges par Ie dit article pour l'exercice du droit de retention

existe en la cause. Ces titres se trouvaient en effet, du con-

sentement du debiteur, a la disposition de la Banque popu-

laire creanciere, Iorsqu'il est tombe en faillite.

L'art. 224 susvise fait toutefois dependre, en outre, l'exer-

cice du droit de retention de l'existence d'une connexite entre

la creance et la chose retenue. A cet egaI'd il convient de

remarquer qu{', d'apres les constatations de la Cour cantouale

et les pieces du dossier, Ie notaire Favre ne peut etre consi-

Mire comme un commeriiant, ainsi que l'a pretemlu la Banque

populaire. La conuexite requise ne peut done pas deriver du

fait que les creances et la possession des titres par la Banque

populaire resultent des relations d'affaires de Favre, en tant

que commeriiant, avec cet etablissement de credit.

L'alinea 2 de l'art. 224 etant ainsi sans application en I'es-

pece, il ne peut plus s'agir que de rechercher si la connexite

existe entre la creance et la chose retenue, conformement a

la prescription de l'alinea 1 du meme article.

Cette connexite ne peut 1'esulter de la volonte des parties,

laquelle existerait sans doute dans l'espece, puisque les actes

de constitution du nantissement padent eventuellement d'un

droit de retention; il est inadmissible en effet que Ie Iegisla-

IV. Obligationenrecht. N° 144.

929

teur ait crn devoir edicter des prescriptions speciales au droit

de gage, s'il etait Ioisible alL'C parties de lui adjoindre subsi-

diairement dans tous les cas un droit de retention.

La connexite exigee par la loi doit, en revanche, resulter

d'un rapport naturel entre Ia creance et les titres ou les objets

mobiliers qui, du consentement du debiteur, se trouvent entre

les mains du creancier; c'est precisement dans cette connexite

naturelle que git la raison ponr laquelle Ie legislateur a admis

Ie privilege decoulant de la retention.

Or c'est en vain que dans l'espece on chercherait un sem-

blable rapport de connexite entre la creance de la Banque

populaire et les actions qu'elle pretend retenir, lesquelles ne

lui ont ete remises que comme garantie d'un pret, ou d'une

operation d'escompte sans relation aucune avec ces titres

comme tels. II en serait autrement si par exemple la Banque

populaire avait achete les titres en question pour Ie compte

de son client Favre, et si celui-ci lui en devait encore la va-

leur, ou s'il s'agissait d'objets mobiliers pour la conservation

desquels Ie creancier a du faire des avances de frais, du mon-

tant desquels il n'a pas ete couvert par Ie debiteur. II faudrait

reconnaitre, dans ces cas, l'existence de la connexitenaturelle

Ii l'existence de laquelle Ia loi a voulu subordonner l'exercice

du droit de retention; mais ainsi qu'il a ete dit aucun rap-

port de cette nature ne se revHe dans l'espece actuelle entre

la creance et Ia chose retenue, et la partie qui voudrait se

mettre au benefice d'un droit de retention ne l'a pas meme

serieusement pretendn.

II suit de tout ce qui precede que la Banque populaire

suisse doit etre deboutee des fins de sa demande en ce qui

cone erne Ie privilege auquel elle pretend. Le recours du

Credit gruyerien & consorts doit, en revanche, etre admis.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

pro nonce :

10 Le recours de la Banque populaire suisse est ecarte, et

Ie recours du Credit gruyerien & consort est admis.

xx -

1894

60

930

C. Civilrechtspflege.

20 En consequence l'arret rendu entre parties par la Cour

d'appel du canton de Fribourg, Ie 29 Mai 1894, est reforme

en ce sens que Ia Banque populaire suisse est deboutee de

sa demande de privilege sur Ies actions suivantes :

8 actions de la Banque cantonale N°s 2101, 666, 2102, 648,

635, 636, 2105, 2106; 2 actions du Credit gruyerien Nos 282

et 856; 14 actions de la Banque populaire de la Gruyere

Nos 2291, 2328,2287, 2285, 2284, 2283, 2280, 2279, 1901,

1900, 218, 207, 1032 et 1076.

3° Le dit arret est maintenu quant au surplus.

145. UtteH \.)om 13. DUol.iet 1894 in 6Qcgen

~Q~let £el.ien~l,)etftcgetung~gefeHfcl)Qft gegen

~Qllet.

A. WItt UdeU \.)om 23.,3uni 1894 l)Qt bie

~:p:pellation~~

lammer

be~

Dl.ietg~tic9te~

be~ .ltQnton~ Butic9 erlannt: SDie

~effQgte ift \.)et:pfUc9tet, Qn bif .JtHigerin 10,000 U:t. nel.iit Bin~

a 5 % feU bem 10 . .Juni 1893 au oe3al)len.

B. ®egen

biefe~ UtteH erlUitte bel' ~nUJa(t bet ~eflagteTt bie

~et'Ufung an bQ~ ~unbe~getic9t mit i)em &ntrage, bie strQge bel'

~ittUJe ~aller nl.i3uUJeifen.

~ei bel' l)euttgen metl)anblung UJiebetl)o!t betfefOe bi4en ~n~

!tQg, ebentuell tieanttQgt er, bet .JtHigetin bie Binfeu erft l.lom

27. Dftooer 1894 Cb. l). 14 ::tage nnc9 bel' UrteiWfa[(ung) nn

3u3u;:prccgen. SDet &nmalt bet SUagerin tieftreitet in etftet £inie

bie .Jtom:petena be~ ~unbe~getic9te~, bQ bie 6tteitfac9c nuf· ®run/)

be~ fnntonal getegeIten

metficget'Ung~tec9te~ au entfc9ciben fei

unb fomit eiligenofiiicge~ 1R:ec9t feine &nmeubung finbe; ebentuell

lieanttQgt et ~eftattgung be~ angef0c9tenen UtteiW.

SD~ ~unbe~gettc9t 3iel)t in @tUJagung:

1. SDie 6effagte

merficgetUng~gefe[(fd)aft l)at Qm 31. ~uguft

1891 mit 1R:ubolf ~Qaet, WIe~ger in

~iebifon, Biirid), einen

mit biefem ::tQge oeginnenbm Unfa[(betfid)etung~l.lertrag aUf bie

SDauet bon funf .Jal)ten Qtigefd)loffen, mit einer merficl)erung~"

IV. Ohligationenrecht. N° 145.

mn

fumme bon 10,000~t. fut ben ::tobe~fQ[(. SDie bon bet ®efeU"

fc9aft ii6ernommene ®efal)r ift in ben Qllgemeinen ~ebingultgelt

bel' llSoHce foIgenbermaflen umfc9riel.ien :

,,&rt unb Umfang bet merfid)erung. SDie ®efellfc9Qft betftd)ert

flgegen bie i)lonomifdjen

~ad)teHe for:petIidjer Unfaae, UJeld)e

"bem metiid)erten innetl)nlo bel' ®nnaen

@UtO~Q~ unfteimiffig

I,unb ol)ne eigene grotie merfd)ulbung butd) auflete geUJQItfQme

"meranfafiung 3uftoflen.

lI~egriff be5 UnfnIle5. § 1. Untet einem

tOl'~edicgen UnfQ[(

II im 6inne borftel)enber metficgerung lufl'b jebe Stot:petl,)erfe~ung

fI\.)erftanben, UJelcge bel' metfic9ctte butd) aUflere geUJQftfQme @ill~

"mirtung unfreimiUig unb ol)ne

eilJene~

gtooe~ metfd)ulben er~

,,(eibet, fofem biefelbe unmitte{l.iQt feinen ::tob, feine l.ileitienbe

lI.JnbaHbitat obel' feine boriioetgel)cnbe

@tUJetl.i~unfal)igleit 3ur

lI~olge l)Qt.

,,&u~nQl)men. § 2.

Sllu~gefd)loffen bon bel' merfic9erung jinb

"bagegen aIle untigen, in borftel)enbe SDefinition nid)t einatel)oare

/I Unfaae, nQmentIid) fofd)e, UJe1cge bel' merfid)ette fid) fefort

al.i~

/I fidjHic9, butd) \mutmillell, groue ~Ql)t{afftgfeit, in bet ~runfen"

"l)eit, bul'd) ~td)ttieQc9tullg offentIid)el' unb :ptibatet ~atnungen

"obel'

'0td)erl)eit~bOtfd)tiftenl, fOUJie tnfolge bon

®etite~ftotullg

"aufllgt ober 3uaiel)t; UJenn er iid) fefoft entleitit, tbet burd)

,,~atnt~ unb .Jtrieg~ereigniffc, outgetItd)e Untul)en, .... ubel'~

"l)au'pt 6ei \IDagniff en jebel' &rt au ®d)aben lommt; etienfo,

,,11.1enn er ol)ne nQd)UJei~6are aUaete

mede~ungen l.ietm QJQben,

"l.ieim @i5faufen ooer butd) @tftieren ben ::tob finben fome.

II ~Hfe geUJol)llHd)en Jt:ranfgeiten unb il)te ~ofge3uftanbe, l):petQtibc

,,@ingriffe, me{d)e nid)t aus ~nrQf; eine~ UnfQUes bl)l'gcnommen

"UJetben, 6d)Iag" unb .Jtram'pfanfaae jeber &tt, ®onnenftid),

,,&nftecfungen unb mergiftungen, @:pUe:pfie unb

~rud)e, fomie

"beten U:o(gen, metben au~btUcfnd) bon bel' merfid)etung au~ge~

"fd)Ioffen.

1I S)infid)Hic9 bel' &naeige:pffic9t tiet eingettetenem UnfQU ift

lieftimmt, i)Qf3 berfe{J.ie bet ®efeaic9Qft bom metfid)erten ober beHen

1R:ed)t£lnacl)folger (angften~ innerl)Q{J.i funf ::tQgen netd) bem Unfall

be3ter,ung~UJetfe llCtd) er(Qltgter .ltenntnt~ bon bemfefoen mittelyt

etngefcl)rieoenen ~rief~ gemetbet UJel'oen mUf3 unb bafl berf:piitete

®d)Qbenmelbung bie ®efeIlfd)Qft l.lon il)tet

@tfQ~uettiinbUd)feit