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20_I_798

BGE 20 I 798

Bundesgericht (BGE) · 1894-01-01 · Français CH
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798

~. Staatsrechtliche Entscheidnngen. II. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

124. Arret dtt 20 Decembre 1894 dans la cause

Conseil comrnunctl de Belfaux 8: consorts.

A. Le 5 Janvier 1894, Ie prefet de la Sarine sianala au

Conse~l d'Etat de Fribourg que de graves desordres ~'etaient

prodmts dans l'administration communale de Belfaux ensuite

du defaut complet d'entente entre Ie syndic et le~ autres

membres du Conseil; que toute administration etant devenue

impossible, il y avait lieu de se demander s'il n'etait pas utile

de placer la commune sous administration speciale. Le prefet

de la Sarine signalait entre autres des ordres et contre ordres

donnes dans l'administration par Ie syndic et par les autres

n:~mbres du Conseil communal, ainsi que Ie fait d'une oppo-

SItIOn consta~te et Ie plus souvant deplacee faite par un mem-

bre ~u Consell, au syll(~ic. II joignit en outre la copie d'une

enquete dressee par 1m sur les desordres constates dans la

co~mune. Sur Ie vu de cette enquete, Ie Conseil d'Etat de

Fnbourg, par arrete du 17 Fevrier 1894 a decide:

1

0 Le Conseil communal de Belfaux est dissous.

2

0 L'administration de cette commune est remise entre les

mains de trois administrateurs temporaires.

3° 40 50 La nomination et l'entree en fonctions des admi-

nistrateurs et Ia publication de l'arrete de mise sous regie.

Par cet arrete Ie Conseil d'Etat de Fribourg, se basant sur

l'art. 204, al. 1 et suivants de la loi fribourgeoise sur les com-

munes et paroisses, cherche a prouver la necessite d'llue

mise sous regie par les motifs suivants :

1

0 La perception de certaines redevances a ete retardee

ou eifectuee d'une maniere pen conforme aux interets de la

commune; l'assembIee communale a meme dil. reformer des

dispositions prises par Ie Conseil communal et de nature a

diminuer les recettes.

2

0 Un membre du Oonseil ayant Ie droit de demander l'in-

sertion au protocole de sa protestation relative a l'auamenta-

tion d'un traitement scolaire, cette demande n'a ete "'admise

que sur I'intervention de la prefecture.

n. Anderweitige Eingriffe in garantierte Hechte. N° 124.

799

30 D'autres mesures administratives ont ete prises par des

membres du Oonseil communal en dehors des seances reau-

.

'"

lieres.

40 Nonobstant les prescriptions de rart. 195 de la loi com-

munale, qui confere au syndic la competence de convoquer,

de presider Ie Conseil communal et de signer tous les actes

qui en emanent, des ecrits signes par des conseillers commu-

naux ont ete adresses sans competence a des fonctionnaires

cantonaux ou communaux, maniere de proceder qui peut

entrainer des erreurs et des abus, et qui peut faire l'objet

d'une action prevue par l'art. 331 du Oode penal fribourgeois.

50 II a ete repourvu a quelques emplois communaux en

violation des dispositions legales.

60 Apres une serie d'irregularites commil:les dans l'admi-

nistration communale et forestiere (prolongation ilIegale des

termes de vidange des bois, retard dans la plantation, inob-

servation des ordres donnes) l'am3te du 12 Janvier 1892 a

prevu des mesures speciales contre Ie Oonseil communal de

Belfaux, dont les membres ne se sont pas presentes a la

seance convoquee pour arreter Ie budget de 1892 et Ie sou-

mettre a l'assemblee communale.

70 A reiterees fois la convocation des seances est restee

sans resuItat, vu l'absence totale des membres du dit Conseil.

80 A diverses reprises les seances ont commence tardive-

ment.

90 Dans plusieurs cas la demande de convocation du Con-

seil communal, prevue a l'art. 196 de la loi communale, a ete

faite dans des conditions anormales et par une interpretation

abusive de l'art. 77 de la dite loi.

100 De nouvelles irregularites ayant necessite une enquete,

Ie prMet du district de la Sarine a fait convoquer Ie Conseil

communal de Belfaux au dit lieu Ie 12 Decembre 1893; Ie

syndic et Ie secretaire se sont seuls presentes au local des

seances.

110 Le meme fait s'est cl'aiIleurs presente ulterieurement.

120 Oet etat de choses revele dans l'administration com-

munale de Belfaux un desordre qui en entrave la bonne marche

fOO A. StaatsrechtJiche Elltscheidungell. II. Abschnitt. Kantonsverfagsungen.

Les dispositions de la loi fribourgeoise sur les communes

et les paroisses, sur lesquelles Ie Conseil d'Etat appuie son

decret de mise so us regie, sont les suivantes:

« ART. 203: Le Conseil d'Etat peut dissoudre Ie Conseil

» communal et faire pro ceder a de nouvelles elections:

» a) lorsque celui-ci oppose de la resistance a l'execution

~ des lois, arretes ou ordres du Conseil d'Etat;

» b) lorsqu'il y a desordre dans l'administration commu-

» nale.

» ART. 204: Le Conseil d'Etat peut, en outre, remettre

"» l'administration de la commune entre les mains d'un ou de

» plusieurs administrateurs temporaires :

» a) dans les cas prevus a l'article ci-dessus lorsqu'ils se

» produisent reiterement pendant la meme periode quadrien-

» nale;

» b) lorsqu'une commune eprouve de graves difficultes it

» se constituer;

» c) lorsqu'elle est en but a des saisies mobilieres ou im-

» mobilieres, ou que sa situation financiere est oberee. '>

B. C'est contre l'arrete ci-dessus du Conseil d'Etat de Fri-

bourg que l'avocat E. Bielmann a Fribourg a interjete un

recours de droit public, au nom de quatre anciens membres

du Conseil communal dissous et de soixante-dix citoyens de la

commune de Belfaux. Les recourants soutiennent malgre

tout ce que dit l'arrete du Conseil d'Etat, que la commune

de Belfaux a toujours ete bien administree, qu'elle se trouve

dans une situation financiere favorable et qu'aucun des cas

prevus par la loi pour mise sous regie ne peut etre retenu

a sa charge; que si des difficultes ont surgi entre Ie Conseil

communal et Ie syndic, nomme par l'Etat, ces difficultes ont

ete suscitees par Ie syndic; du reste, ajoutent-ils, l'arrete du

Conseil d'Etat de Fribourg a pour cause unique l'indepen-

dance dont a fait preuve la commune de Belfaux en matiere

politique, particuIierement lors des dernieres elections au

Conseil national du 29 Octobre 1893,

Sur les faits mentionnes dans l'arrete du Conseil d'Etat, les

recourants alIeguent:

II. Anderweitige Eingl'ilfe in garantiertc Rechte. N° 124.

801

Ad 1. n est faux que la perception de certaines redevances

ait e18 retardee ou efiectuee contrairement aux interets de la

commune; il ne peut s'agir que de quelques termes accordes

conformement a la pratique, dans les annees defavorables, en

temps de crise ou de secheresse, et d'une remise de 50 francs

accordee en 1892 au locataire de la scierie communale, remise

que l'assembIee communale, a Ia majorite d'nne voix" mit a la

~harge des membres dn Conseil communal et que ceux-ci out

~cceptee. Donc aucun prejudice ne resulte de la pour la com-

mune.

Ad 2. Ce grief, d'ailleurs sans aucune importance, a trait

:3. une proposition du syndic qui ne fut pas acceptee par Ie

Conseil communal, rejet contre lequelle syndic recourut, mais

en vain, a la Direction de l'Instruction publique.

Ad 3. Cette allegation ne peut avoir en vue que deux cas:

-celui du sciem de la commune, locataire consciencieux et

exact, qui etait en retard d'nne quinzaine de jours pour Ie

payement d'un trimestre; Ie Conseil communal decida de ne

pas donner suite au commandement de payer requis par Ie

-syndic; la creance fut du reste encaissee deux ou trois jours

~pres; et Ie cas d'une mise des bois communaux en 1893,

pour laquelle Ie syndic avait donne l'ordre de tron\;onner les

pieces, ce qui enlevait une bonne partie de leur valeur. En

l'absence du syndic, Ie vice-president du Conseil donna l'ordre,

-sur la demande de tons les bourgeois et dans l'interet general,

de laisser les bons bois en longueur et de ne tron\;onner que

les mauvais.

Ad 4. II ne peut etre ici question que des deux cas qui

precedent.

Ad 5. n doit s'agir de la confirmation de l'huissier com-

munal, qui est en meme temps membre du Conseil, ce qui se

voit aussi dans d'autres communes, sans aucune observation

de la part des autorites superieures.

Ad 6. Le Conseil communal n'a jamais eu connaissance de

l'arrete du 12 Janvier 1892. Quant a l'administration fores-

tiere" les membres du Conseil communal protestent contre

ees accusations. Les delais pour vidange des bois ont ete

xx -

1894

52

802

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Absclmitt. Kantonsverfassungen.

accordes par l'inspecteur cantonal et quant aux plantations il

a toujours ete procede regulierement.

Ad 7. En quatre ans la chose ne se presenta que deux

fois, une premiere fois en 1892, alors que deux membres

etaient malades et que les deux autres etaient, parait-il, em-

peches, et une seconde fois visee par Ie considerant N° 10.

Ad 8. C'est un cas qui se presente dans toutes les com-

munes rurales.

Ad 9 et 11. Aucune seance extraordinaire ne fut convo-

quee en dehors des cas 3 et 4; une sellie fois il fut demande

une convocation conformement a I'art. 196, mais Ie syndic s'y

etant oppose, la seance n'eut pas lieu.

Ad 10 et 11. Le cas ne s'est pas produit par mauvaise foi.

La convocation neportait pas que la seance etait convoquee par

ordre prefectoral. Cette seance fut du reste convoquee tardi-

vement sur un jour de mise de bois dans une commune voi-

sine, mise a laquelle tous les membres du ConseiI assistaient

individuellement. Des leur rentree au village, ils se rendirent

immediatement au local des seances, et ayant appris que Ie

prefet etait venu pour assister a la seance, ils envoyerent Ie

lendemain aupres de lui Ie vice-president pour presenter leurs

excuseset se mettre a sa disposition pour toute enquete et

instruction.

Telle est, d'apres les recourants, la vraie situation des faits.

Or cette situation ne pouvait en aucune maniere motiver une

mise sous regie de la commune. Aucune des conditions pre-

vues par l'art. 204 de la loi communale n'est remplie. Jamais

il n'a ete fait de resistance aUK arretes du Conseil d'Etat.

Aucun desordre n'existe dans l'administration communale, au

contraire peu de communes peuvent se flatter d'avoir admi-

nistre avec autant d'ordre, sans amoindrir leur fortune et sans

prelever des impots. Le Conseil d'Etat a fait une application

abusive, fausse de la Ioi; il a meconnu la liberte et les droits

du peuple en privant la commune de Belfaux du droit d'elire

librement ses representants et il a ainsi viole l'aft. 5 de la

Co.nstitution federale et l'art. 7 de la Constitution fribour-

geoise, statuant qu'aucune peine ne peut etre infligee qu'en

n. Andel'weitige EingritYe in garantierte Rechte. No 124.

application d'une loi et suivant les formes qu'elle prescrit. Les

recourants concluent par ces motifs:

10 a l'annulation de l'arrete du Conseil d'Etat du 17 Fe-

vrier 1894;

20 a ce que l'anden Conseil communal soit reintegre dans

ses fonctions et qu'il soit procede, conformement a la loi, au

renouvellement du Conseil communal des l'expiration legale

de ses fonctions.

C. Le Conseil d'Etat (le Fribourg repond en substance ce

qui suit:

Ce n'est pas par des considerations politiques, mais bien

pour mauvaise administration que les mesures, dont se plai-

gnent les recourants, ont ete prises. Grace a la negligence de

l'ancien Conseil communal et aux entraves opposees au syndic,

la commune de Belfaux se trouve actuellement dans une situa-

tion fin andere critique. La caisse vide, la commune en retard

d'environ une annee pour Ie payement des interets dus a ]a

Caisse hypothecaire, d'oil sont resultees des pertes assez im-

portantes par Ie payement des penalites de retard mises a la

charge de la commune. Le Conseil communal n'etait pas plus

exact pour acquitter les impOts et Ie traitement de l'institu-

teur. nest vrai que la commune ne preleve aucun impot com-

munal, mais cela n'est pas du au Conseil communal, et il est

tres probable qu'elle se verra obligee de Ie fairea l'avenir

pour satisfaire a ses obligations. n resulte en outre d'une

declaration de Weck et Aeby, banquiers a Fribourg, que la

commune de Belfaux est leur debitrice de 1528 fl'. 50 c. plus

interets a 4 1/2 des Ie 1 er Janvier 1894. Or d'apres les art. 46

et 47 de la loi communale un emprunt de commune doit etre

soumis a Ia ratification du Conseil d'Etat s'iI excede 1000

francs, et du prefet pour une somme de 300 a 1000 francs,

ce qui n'a pas 6te fait en l'espece. Cette seule violation aurait

justifie l'intervention du Conseil d'Etat. Une autre preuve

d'incurie et de negligence a Ia charge de l'ancien Conseii

communal est celIe d'avoir provoque un proces, faute d'avoir

observe les art. 193 et suivants du Code rural, proces qui

aurait pu etre evite et qui coutera au moins un millier de

1:104 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Kantonsvet·fassnngen.

francs a la commune. En ce qui concerne les griefs formules.

dans l'arrete de mise sous regie, ce n'est pas une seule fOis,

mais d'une manit.lre generale que la perception des redevances

communales a ete negligee. C'est ce qui resulte des protocoles

des seances dn Conseil communal du 19 Mars 1893, ainsi que

des declarations du sieur Angeloz, boursier de la commune,

et de l'instituteur Corminbceuf, ancien secretaire communal.

Quant a la remise des 50 francs faite au locataire de la seierle,

cette somme n'a pas encore ete remboursee par les membres

du Conseil communal, et il n'est donc pas exact de dire, que

la commune n'a subi aucun prejudice. Les decisions concer-

nant l'abandon du commandement de payer contre Ie scieur

et celle relative a la mise des bois ont ete prises en dehors

du local des seances, sans avoir prevenll ni Ie secretaire com-

munal, ni Ie syndic, et dans Ie seul but de contrecarrer celui-

ci dans l'exercice de ses fonctions. Les nominations faites pal'

Ie Conseil communal en violation de la loi sont celle de fores-

tiel' communal, qui, contrairement aux art. 187 de Ia loi com-

munale et 12, al. 2 du Code forestier fribourgeois, a ete

nomme quoiqu'il rut membre du Conseil communal et sans

avoir ete presente par I'inspecteur forestier, et celle du piqueur

communal, qui, d'apres l'art. 108 de la loi sur les routes, doit

etre nomme par Ie prefet. Ainsi ces deux nominations ont du

etre cassees par l'autorite superieure. Le rep roche, adresse

par les recourants au syndic, qu'iI a, lui aussi, exerce en

meme temps les fonctions de boursier, n'est pas justifie, Ie

syndic s'etant trouve dans la necessite de Ie faire, ensuite de

la demission du boursier Angeloz et de l'incurie du Conseil

communal a repourvoir ce poste. Le considerant 6 de I'arret8

de mise sous regie vise Ie cas du budget de 1892, qui a du

etre etabli par l'assembIee elle-meme, aucun membre du Con-

seil communal ne s'etant presente a la seance convoquee a

cet effet par la voie de la Feuille officielle, maniere de pro-

ceder qui donna alors lieu a l'arrete du Conseil d'Etat du 12

Janvier 1892. De meme il ressort de l'examen du -protocole

et des temoignages des inspecteurs fore stiers Niquille et Weck

que les termes de vidange des bois n'ont pas ete observes a

II. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. No 12.i.

805

maintes reprises, ce qui a eu pour consequence un retard

dans les nouvelles plantations et un dommage reel pour la

commune.

Quant aux griefs sous Nos 7 et 8, plus d'une dizaine de fois

les seances convoquees par Ie syndic n'6nt pas ete frequen-

tees par les autres membres du Conseil, et non pas seulement

Ie 20 N ovembre 1891, nne fois en 1892 et une autre fois Ie

12 Decembre 1893, ainsi qu'il a 13M reconnu par les recou-

rants. Les retards, eux aussi, n'etaient pal:! du tout acciden-

tels, mais ils provenaient de ce que les conseillers communaux

se reunissaient, avant d'assister aux seances, en assemblee

extra-officielle, afin de se concerter sur l'opposition a faire an

syndic. Ces reunions, elles aussi, doivent etre ajoutees aux

deux seances illegales mentionnees sous N° 3, lesqueIles, con-

trairement aux dispositions de l'art. 77 de Ia loi communale,

ont ete convoquees a l'insu et sans Ie concours du syndic

(N°S 9 et 10). Ce dernier affirme au contraire qu'il n'aurait

jamais refuse de convoquer Ie Conseil communal, si cela lui

avait ete demande conformement a l'art. 196 de la loi com-

munale, c'est-a-dire par deux conseillers au moins j ce n'est

que lorsque une telle demande lui fut adressee par Ie sieur

Tissot seuI, au nom des autres conseillers, qu'il n'y donna pas

suite.

Le ConseiI d'Etat de Fribourg croit ainsi avoir etabli qu'il

existait daus l'administratiou de Belfaux de vrais desordres,

qui oblige rent l'autorite superieure a prendre la me sure atta-

quee, et que c'est donc a bon droit que l'art. 204 de la loi

commuuale a ete applique. II conteste surtout d'avoir agi en

cette occurrence par des motifs politiques et afin de priver la

commune de Belfaux du droit de nommer elle-meme son

Conseil communal, et il fait observer que jamais jusqu'ici i1

n'a ete fait application de l'art. 203 de la loi communale. Lors-

qu'il se produit, dit-il, dans une commune un simple desordre

accidentel et momentane dans l'administration, Ie Conseil

d'Etat ne dissout pas Ie Oonseil communal. Si, par contre, ces

desordres se rtlpetent durant la meme periode quadrlenna]

chaque cltoyen eut eu Ie droit de recourir au Tribunal federal.

n est tout aussi evident qu'une Ioi, qui ne contient en soi

rien de contrai1'e a la Constitution, peut neanmoins etre inter-

p1'etee d'une maniere inconstitutionnelle, et, en pareil cas,.

tout comme dans Ie precedent, il peut etre recouru au Tri-

bunal federal, pour autant qu'il s'agit de la constitutiollnaIite

de la mesure contestee.

20 Le recours apparait comme inter jete, non point au nom

de la commune, mais par des citoyens individueUement,

comme tels et en leur propre nom. Or, en cette qualite les

anciens membres du Conseil communal ont Ie droit de recourir.

En effet la mise sous regie de Ia commune n'a pas eu seule-

ment pour resultat de restreindre, pour celle-ci, l'exercice de

ses droits de libra administration, mais eUe porte egalement

atteinte aux droits des citoyens individueUement, en les em-

pechant d'elire librement l'autorite communaIe, et en dimi-

nuant sensiblement leur droit de participation a l'administra-

tion communale, comme ceIa resulte de l'art. 206 de la loi

fribourgeoise sur les communes. Ce droit de participer a

I'administration comrnunale doit etre, Russi en droit public

fribourgeois, considere comme un droit individuel dans Ie sens

de I'art. 178 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, et

iI se trouve sous la protection de cette disposition legale.

30 En ce qui touche Ie recours en lui-merne, il y a lieu de

remarquer ce qui suit:

II. Anderweilige Eingriffe in garanlil'te Rechte. No 124.

809

Les faits aIIegues par Ie ConseiI d'Etat seulement dans sa

reponse au recours ne peuvent pas etre pris en consideration.

En ce qui touche l'appreciation de I'arrete de mise sous regie,

les seuls faits decisifs sont ceux invoques dans l'arrete Iui-

meme, et qui ant ete etablis par Ie Conseil d'Etat de

Fribourg avant la publication du dit arrete. C'est sur ces faits

que se base Ia mesure attaquee, et qu'il y a lieu aussi d't1p-

precier Ia constitutionnalite de cette decision.

En revanche les faits admis par I'arrete de mise sous regie

doivent etre acceptes comme exacts, Ie J uge deIegue ayant

fait abstraction avec raison de toute enquete a cet egard. Or

8i I'on se demande si les faits constates dans I'arrete du Con-

seil d'Etat de Fribourg etaient suffisants pour justifier, au

regard de Ia Constitution cantonale, la mise sous regie de la

commune de Belfaux, cette question doit recevoir une solution

negative. Aux termes de l'art. 77, aI. 2 de Ia dite Constitution,

les communes ont, sans restriction, Ie droit de libre adminis-

tration de leurs biens, et Ies autorites cantonales n'exercent

a ce sujet qu'une haute surveillance generale. Ces autorites

peuvent sans doute, au cas au des irregularites se produiraient

dans l'administration d'une commune, prendre soit a l'egard

de celle-ci soit a I'egard de l'autorite communale les mesures

,

,

prevues par la loi et, en particulier, prononcer Ie cas echeant

la mise so us regie. Mais pour que I'autonomie des communes

ne devienne pas un vain mot, il faut qu'une mesure aussi

grave ne soit prise que dans les cas extremes, et alors que

les abus dont il s'agit ont ete commis par Ia commune e11e-

merne. C'est ainsi que meme l'art. 204 de la 10i fribourgeoise

sur les communes ne prevoit la possibilite d'une mise SOlIS

regie que lorsque les motifs prevus a cet effet (opposition a

des o1'dres du ConseiI d'Etat, ou desordres dans l'adIninis-

tration) se sont presentes a reiterees fois. Aussi longtemps,

par contre, que la commune elle-meme n'a commis aucun

abus administratif grave, il pourrait etre fait application de la

mesure prevue a rart. 203 de la loi precitee (destitution du

Conseil communal, et ordonnance de nouvelles elections),

mais la mise sons regie de la commune ne se justifie ni de par

810 A. Staatsrechtliche Entscheiduugen. II. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

la Constitution, ni de par la loi. Par ce motif Ie recours doit

etre accueilli. En effet tous les reproches formuIes dans les

considerants de l'arrete de mise sous regie ont trait a des

agissements du Conseil communal, et non a des decisions de

Ia commune. Le ConseiI d'Etat n'a nullement affirme que la

commune ait ete Ia cause des decisions et des pretendues

violations de la loi reprochees au Conseil communal i au con-

traire il resulte de l'arrete lui-meme (considerants 1 et 6),

ainsi que des declarations du Conseil d'Etat a cet egard, que

l'assembIee communale, dans les cas ou elle a eu a prendre

une decision, a toujours su sauvegarder les interets de la

commune. Aucun desordre grave dans l'administration com-

munale n'a ete non plus constate. Dans les rapports annuels

de gestion du Conseil d'Etatla commune de Belfaux n'ajamais

figure au nombre de celles dont les comptes ont ete trouves

defectueux. En outrela plupart des griefs formuIes dans l'arret

attaque ne justifient pas Ie reproche de desordre grave dans

l'administration communale j d'apres Ie meme arrete, Ie Conseil

communal ne s'est certainement pas rendu coupable d'un oubli

de ses devoirs et n'a pas pris des decisions assez graves pour

compromettre serieusement la situation financiere de Ia com-

mune. II est possible que quelques-unes des fautes siguaIees

se soient produites plus d'une fois, mais il n'est nul1ement

demontre que les mesuresmoins graves (avertissement, blame,

etc.) qui eussent ete a leur place en l'espece, et qui certaine-

ment auraient pu etre prises aussi en presence de l'art. 204

de la loi sur les communes, aient ete tentees d'abord par Ie

Conseil d'Etat, mais sans sueces, a l'egard de la commune ou

de ses organes.

40 L'arrete du Conseil d'Etat de Fribourg, pronon~ant la

mise sous regie de la commune de Belfaux, do it des lors etre

annule comme ineonstitutionnel.

On aurait pu, a la verite, se poser la question de savoir s'iI

n'ya pas lieu de renvoyer d'abord les recourants a s'adresser

au Grand Conseil, autorite superieure cantonale en matiere

de recours; mais l'art. 205 de la loi fribourgeoise parait ne

prevoir Ull semblable recours que pour Ie cas ou la mise sous

II. Anderweitige Eingrifte in garantirte Rechte. N° 124.

811

regie serait confirmee pour une nouvelle periode de fonction.s

de quatre ans. En aucun cas d'ailleurs la necessite d'un pared

renvoi ne resulte d'une disposition legale, et Ie tribunal de

ceans s'est toujours reserve toute liberte a cet egard.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis, et l'arret6 du Conseil d'Etat de Fri-

bourg du 17 Fevrier 1894 est declare nul et de nul eHet.