Volltext (verifizierbarer Originaltext)
,00 A. Staatsrechlliche Entscheidungen. If. Abschnitl. Kanlonsverfassungen.
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sub 1 tlorgefel)rieoenen
merfa!)ren~ at\9QJt9t9 gemael)t lPorbcl1.
~it bemnael) our 3eit niel)t feftfte!)t, co bie aur ~nitilltiue er=
fotberIid)e ja!)! \.lon giUtigen Unterfd)riften (800) aUfammenge=
brael)t fei, tann ba~ roeUm mefur~oege9ren, e~ fet ba~ ~1titiati\.l=
oege9ren bel' 2anb~gemeinbe aur ~efel)!u~faffung au unter6reiten,
niel)t gutge9ei~en roerben.
6. @~ roirb im iUirigen aUf bie @rroligungen beG
ounbe~ge=
ricf)tnel)en @ntfd)eibe~ \.lom 21. ~e~tember 1893 in ~ad)en inteber=
oerger unb .R:onfl'rten (~mmcf)e ~ammrung XIX, ~. 501) tler=
roiefen. ~afe(bft ift untet anberm aud) au~gefu9rt, baf3 bel' £anbrat
(trrerbtng~ a(G aur q3rufung bel' Unterfd)riften befugt alt3u=
fegen fei.
1)emnad) 9at b(t~ munbeilgeriel)t
erfa nn t;
SDer iRefur~ roirb af~ begriinbet erfliirt unb bel' ~efd)luj3 be~
2anbrate~)Jon intbil.}afben tlom 28. 1"Yeliruar 1894 aufgel)o6en.
~ie iRegierung)Jon i)ctbmafben tft bemgemlif)
~fnd)tig,)Jor bel'
mefd)(uf3fafiung
be~ 2llnbrate~ iilier bie ~nittatitle IReel)enfd)aft
u6er bie nid)t anerfannten Unterfd)riften 5u gelien, unb biefef6e
iebcm murger augiingIid) au mnd)en.
123. Arret du 21 Novembre 1894 dans la cause
Wasserfallen.
, Le recourant Adolphe Wasserfallen, horticulteur, posseae
a Neuchatel, quartier des Fahys, une propriete comprenant
maison d'habitation, jardin, serres, etc., au nord-ouest de 1a-
queUe il a ouvert et exploite une carriere de pierres de
n. Anderweitige Eingriffe in garantierle Rechte. N° 123.
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taille au moyen de la mine et d'un pont surmonte de rails·
pour Ie transport des materiaux sur wagons; ce pont a ete
etabli a l'extreme limite de la propriete de M. Henri Tou-
chon.
Par lettt'e du 21 Mars 1893 a la Direction de la police
communale de Neuchatel, H. Touchon expose que cette
exploitation de pierres constitue surtout ensuite des coups
de mine qu'elle necessite, un danger permanent pour sa pro-
priete et ses habitants, qne trois accidents ont deja failli se
produire, et qu'en outre cet etat de choses cause a. sa p~o
priete une depreciation considerable. Le requerant pTIe la dlte
autorite de bien vouloir examiner l'affaire.
Par arrete du 26 Aout 1893, Ie Conseil d'Etat de N eu-
chatel, se fondant sur Ie rapport d'experts nommes par 1a
direction de police commnnale duquel il resulte que l'exploi-
tation de la carriere Wasserfallen est dangereuse pour la
propriete Touchon et qu'il y aurait lieu, d'une maniere gene-
rale d'interdire les exploitations de carrieres a proximite des
,
.
maisons d'habitation, en raison des dangers qm peuvent en
resulter pour la securite des personnes, et considerant, en
.outre, qu'une pierre enorme est tomMe sur la propriete
Touchon, du pont construit par Wasserfallen, et que Ie 6
Juin un wagon avait deraille sur la dite propriete, brisant
tout sur son passage, a prononce que l'exploitation de la dite
carriere au mo)'en du pont construit sur la limite de la pro-
priete Touchon est interdite.
Par lettre du 9 Septembre 1893 au Conseil d'Etat, Was-
serfallen conteste que sa carriere presente un danger pour
la securite des personnes et estime que pour tout Ie reste,
la question n'est qu'un simple differend de droit civil entre
voisins. II demande a cette auto rite de rapporter son arrete
du 26 Avril et, subsidiairement, d'en suspendre l'execution.
n se declare au surplus, pret a se conformer a to utes les
mesures de 'precaution raisonnables et praticables qui lui
seront imposees pour preserver la propriete Touchon de
tout dommage, et ses habitants de tout danger. n ajoute,
enfin, qu'ayant passe des conventions pour des fournitures
792
A. StaatsrechtIiche Entscheidungen. H. AbschniU. Kantonsverfassungen.
importantes de materiaux, il subirait un dommage conside-
rable si l'arrete du Conseil d'Etat devait sortir ses effets.
Par arrete du 23 Fevrier 1894, Ie Conseil d'Etat a ecarte
Ie recours de WasserfaIlen, et a maintenu l'interdiction de
l'exploitation de Ia carriere au moyen de mines et du pont
incline, prononce par arrete du 26 Aout 1893. Cet arrete
se fonde, en substance, sur les considerations suivantes :
Depuis leur premier rapport, les experts ont constate sur
la propriete Touchon la presence de plusieurs petits eclats
de mine; dans leur second rapport du 16 N ovembre 1893,
les memes experts disent que Wasserfallen a bien fait etablir
une paroi protectrice, mais que celle-ci ne forme pas un abri
suffisant; que, vu la nature du rocher et Ia position du point
d'attaque, l'exploitation de la carriere ne peut pas avoir lieu
sans que des eclats de mine soient projetes dans la direction
de la propriete Touchon; que Ie gros bloc tombe sur cette
propriete lors du deraillement du 6 Juin s'y trouve encore,
et que l'exploitation continue a presenter des dangers pour
la securite des personnes.
Dans cette situation il ne parait pas possible de prescrire
de nouvelles mesures de precaution efficaces et suffisantes,
et l'exploitation doit etre interdite aussi Iongtemps que ses
conditions n'auront pas eM modifiees de maniere a supprimer
toute cause de danger.
Wasserfallen a provoque, de son cote, une expertise, et,
dans leur rapport du 9 Mars 1894, les experts de Perregaux
et de Rham, pour ecarter toute eventuaIite de dommages
ulterieur a la propriete Touchon, proposent :
1 () Pour la carriere :
a) L'emploi d'un matelas en fascines pour chaque explosion.
b) La construction d'une toiture mobile sur la carriere.
c) L'emploi de cloisons mobiles en planches.
20 Pour Ie plan incline:
cC) Le ripage du pont en eloignement de Ia propriete
Touchon.
e) La construction d'un mur de separation des deux par-
celles.
II. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rech!e. N° 123.
793
Par requete du 19 Mars 1894, Wasserfallen demande au
Conseil d'Etat de l'autoriser a reprendre l'exploitation de la
carriere par la mine et Ie pont, apres constatation que les
travaux ci-haut indiques auront ete executes.
Par arrete du 10 Avril 1894, Ie Conseil d'Etat a decide
ce qui suit:
10 L'arrete du 23 Fevrier 1894 est modifie en ce sens que
Wasserfallen sera autorise a faire usage du plan incline pour
l'enievement des materiaux provenant de sa carriere, moyen-
nant l'execution des travaux ci-apres :
a) Ripage du pont en 6loignement de la propriete Touchon
a un metre au moins de la limite.
b) Construction d'un mur de separation des deux parcelles
a une hauteur suffisante, selon Ie rapport des ingeuieurs de
Perregaux et de Rham.
20 Les autres conclusions de la requete de Wasserfallen
ne sont pas prises en consideration.
30 Les arretes du 26 Aout 1893 et 23 Fevrier 1894 sont
maintenus, sous reserve de ce qui est dit a l'article premier
ci-dessus.
C'est contre ces arretes que Wasserfallen a exerce un re-
cours de droit public au Tribunal federal; il clit avoir aussi
recouru au Conseil federal en conformite de l'article 189
chiffre 3 de la Ioi sur l'organisation judiciaire federaie.
Dans son recours au tlibunai de ceans, Wasserfallen con-
clut a ce qu'illui plaise : Annuler les dits arretes et autoriser
Ie recourant a continuer I' exploitation de sa carriere par la
mine et Ie pont .. Apres l'execution des travaux proposes par
les ingenieurs de Perregaux et de Rham, -
et eventuellement
de ceux commis par Ie Tlibunal federal, -
qui auront pour
effet d'ecarter tout danger pour les proprietes voisines et
leurs habitants, sans entraver Ie libre droit de disposition
du recourant de sa propriete et l'exploitation normale et re-
muneratrice de sa carriere.
A l'appui de ces conclusions, Ie recoul'ant fait valoir en
substance:
L'arreM du 10 Avril 1894 tend a interdire totalement au
794 A. Staatsrechtliche Entscheldungen. II. Abschnitt. Kanfonsverfassungen.
recourant l'exploitation de sa carriere; cette exploitation est
impossible en galerie, comme Ie voudraient les experts can
tonaux, vu les frais considerables. Dans ces conditions une
atteinte est portee au principe de l'inviolabilite de la pro-
priete (Constitution neuchateloise article 8). Aucune dispo-
sition legale ne permettait au Conseil d'Etat de prononcer
l'interdiction dont iI s'agit, ni de prescrire telles mesures de
precaution, pour l'exploitation d'une carriere, de preference
a d'autres.
Le Conseil d'Etat n'a pas Ie droit de s'immiscer dans un
confiit qui s'eleve entre deux proprietaires pour une question
qui a trait a un rapport de voisinage. Des decrets adminis-
tratifs, exceptionnellement applicables au recourant seuI,
vont a l'encontre du principe constitutionnel de l'egalite des
citoyens (Constitution federale, art. 4 et Constitution neu-
chateloise art. 5). M. Touchon peut suivre la voie judiciaire
tracee a l'art. 68 C. O.
Dans sa reponse Ie Conseil d'Etat conclut au rejet du re-
cours, par les considerations ci-apres :
Le recours est tardif en ce qui concerne les deux premiers
arretes qu'il vise, et il n'est recevable qu'en ce qui concerne
celui du 10 Avril 1894, c'est-a-dire sur la question de savoir
si la decision par la1uelle Ie ConseiI d'Etat a juge que les
mesures de precaution proposees par Wasserfallen pour
permettre la reprise de l'exploitation au moyen de mines
n'etaient pas suffisantes, contiellt une violation des droits
constitutionnels du recourant. Or cette question toute d'op-
portunite, de mesure, de modalite, ne depend pas de prin-
cipes cOllstitutionnels. vVasserfallen reconnait lui-meme qu'il
doit faire tous les travaux necessaires pour ecarter tout
danger pour les proprietes voisines et leurs habitants; il n'a
pas propose de moyens suffisants, a cet eifet, 2. dire d'experts
reconnus competents par Ie Conseil d'Etat, qui a dft recon-
naitre que ceux indiques par les ingenieurs de Perregaux et
de Rham ne sont que des palliatifs. Le grief tire d'une pre-
tendue violation du droit de propriete du recourant est sans
fondement; Ie Conseil d'Etat n'a interdit l'exploitation par la
II. AnderweiLige Ei!1griffe in garantierte Rechte. NQ 123.
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mine et par Ie pont incline que dans les conditions existantes
qu'il estime dangereuses pour la securite des personnes et
des proprietes du voisinage, notamment en ce qui concerne
la propriete Touchon; il a seulement interdit a vVasserfallen
de mettre en danger la vie d'autrui. Consideree dans son ve-
ritable aspect, l'interdiction relative, dont se plaint Ie recou-
rant, apparait comme une simple mesure d'ordre public,
n'interessant ni Ie droit de propriete, ni l'egalite des citoyens
devant la loi, il n'est pas necessaire de lois ou de reglements
speciaux pour donner a l'autorite de police Ie droit et la
competence necessaire pour protegeI' les personnes, pour
assurer la securite publique cont1'e les atteintes violentes
dont eIles peuvent etre menacees. n y a ici autre chose
qu'une simple contestation civile entre voisins, il s'agit de la
paix et de la securite des citoyens; l'action judiciaire ne
suffisait des lors pas, et I'intervention administrative etait
indispensable. L'art. 42 de la Constitution neuchateloise
confie au Conseil d'Etat l'administration generale du cantou,
et la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, a son art. 43
lett1'e b, attribue au Departement de police «la police gene-
rale des choses, ainsi que des professions et des metiers qui
interessent la sftrete et l'ord1'e public. » C'est en vertu de
cette competence generale que Ie Conseil d'Etat est inter-
venu.
Dans leurs replique et dnplique les parties s'attachent a
refuter leurs arguments respectifs, et eIles rep1'ennent, sans
presenter des points de vue essentiellement nouveaux, leurs
conclusions respectives.
Stat1wnt sur ces faits et considemnt en droit :
10 L'exception de tardivete opposee par l'Etat au recours,
an ce qui a trait aux deux premiers arretes pris en la cause,
ne saurait etre accueillie. Les trois arretes du Conseil d'Etat
ont, en efi'et, en vue la meme difficulte; ils ont trait au meme
objet et constituent seulement les phases consecutives de
l'intervention de cette autorite dans Ie meme litige; ils se
completent reciproquement et forment un tout indivisible.
Le point Ie plus important de la contestation, a savoi1' I'in-
796 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. AbschniU. Kantonsverfassungen.
terdiction de l'exploitation de Ia carriere du recourant au moyeu
de Ia mine, est commun aux trois arretes, et Ie recours de
ce chef a ete, en ce qui concerne au moins Ie dernier arrete,
du 10 Avril 1894, exerce en temps utile. n en resulte que
l'admission du moyen tire de la tardivete du recours au re-
gard des deux premiers arretes n'aurait aucun e11et pratique,
puis que Ia question, capitale en l'espece, de la Iegitimite de
l'immLxtion de l'Etat dans l'exploitation du recourant, devrait
en tout cas faire l'objet de l'examen du Tribunal federal. II
ya donc lieu d'examiner Ie recours dans son ensemble, sans
s'arreter au moyen pn3judiciel oppose par l'Etat defendeur.
20 Le recours lui-meme est denue de fondement.
n a, en e11et, toujours ete reconnu en principe que l'Etat,
en vertu de ses attributions de haute police, a non seulement
Ie droit, mais encore l'obligation d'intervenir preventivement
dans tous les cas ou un proprietaire use de son droit de libre
disposition sur son fonds d'une maniere dangereuse pour la
sante ou pour la vie des citoyens, et que Ia seule condition
a laquelle cette intervention de l'Etat est subordonnee, est
celIe de l'existence ou de l'imminence du danger signaIe. En
d'autres termes l'immixtion de l'Etat ne doit pas etre arbi-
traire, mais Ie peril une fois demontre, l'intervention de l'au-
torite est justitiee par Ia, nature meme de ses attributions en
matiere de sauvegarde de Ia securite publique. En pareil cas
les garanties constitutionnelles individuelles, telles que I'in-
violabilite de Ia propriete et de l'egalite des citoyens doivent
etre, dans une certaine mesure au moins, subordonnees a
l'interet general. C'est en vain que Ie recourant voudrait
pretendre que Ie droit de propriete impliquant celui d'user
d'une chose de la maniere la plus absolue, il peut etre
exerce meme au peril de la vie d'autrui, et que l'intervention
de l'Etat contre un proprietaire qui met en danger la secu-
rite ou l'existence de ses concitoyens, porte atteinte a l'ega-
lite devant Ia Ioi. Il est de toute evidence, au contraire, que
Ie role de l'Etat, dans une societe organisee, lui impose en
pareille occurence, meme en l'absence de toute disposition
precise de lois ou de reglements de police, l'obligation d'in-
II. Anderweilige Eingrilfe in garantierte Rechte. No 123,
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terdire a la personne dont les agissements mettent en peril
Ia securite publique, de continuer les actes dont Ia nature
dangereuse a ete constatee.
30 Or, dans l'espece, il est etabli par les expertises inter-
venues que l'exploitation de la carriere du sieur \Vasser-
fallen, malgre les mesnres de precaution que ce dernier a
prises pour chercher a attenuer Ie peril, demeura dangereuse
pour Ie voisinage, et notamment pour Ies habitants de la
propriete Touchon, aussi longtemps que cette exploitation
aura lieu au moyen de la mine, dans les circonstances ac-
tuelles.
40 Le recourant d'aillenrs, loin de contester Ie droit d'in-
tervention du Conseil d'Etat, reconnait au contraire, dans sa
reqnete du 11 Septembre 1893 entre autres, que Ie danger
pour la secnrite des personnes peut justifier cette interven-
tion. Le sieur Wassertallen reconnait aussi ce droit de l'Etat,
_ implicitement au moins, -
dans son present recours au
tribunal de ceans, dans lequel il conclut, entre autres, a etre
autorise a continuer l'exploitation de sa carriere apres l'exe-
eution des travaux proposes par des experts nommes par Ie
Tribunal federal, travaux qui anront pour e11et d'ecarter tout
danger pour les proprietes voisines et leurs habitants.
Dans cette situation, il y a lieu de reconnaitre que, par ses
divers arretes en la cause, Ie Conseil d'Etat n'a point outre-
passe les !imites de ses attributions, ni porte atteinte, par
une intervention arbitraire, aux droits constitutionnels que Ie
recourant estime avoir ete vioIes a son prejudice.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.