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20_I_658

BGE 20 I 658

Bundesgericht (BGE) · 1894-01-01 · Français CH
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658

C. Civilrechtspllege.

bafj et bet ertannten obet bod) fel)t gut ettennoaten @efctl;t aum

'tro~ ben mit naffem ~Or& tloU gefabenen ?magen \)on I..lorn aU5

befieigen monte, negt jebenfnU5 fin lBetfd)ulben

be~ WCugg(er~

ba~feree tft noer im %ernern, mie mit Uured)t oeftritten murbe,

bie Urlctd)c be~ UnfaU~. ?llun l)at lRelunent amnr el..lentueU cin

WCtttlctfd)uThen bet oef(agtifd)en %itma

barau~ a&leiten moUen,

bafj il)m \)on berfe10en nid)t tletooten motben fei, in ber etmnl)ntcn

SIDdfe bie S)013\tlngen au oeftetgen. ~atfnd)nd) fd)eint nun an)ur

rid)tig 3U fein, bUB lReturrent, mie bie lBorinftana ctU~fiU)rt, 3um

minbeften tlon einem fold)en lBerbote feine jtenntni~ l)utte. ~a~

gegen bemerft bie gIeid)e ~nftan3 mit lRed)t, bnl3 I..lom ~rbeitgeoer

nid)t I..lcr{angt l'OCrben foune, bUl3 et ben ~roeiter aUf betattige

offenonre, ol)ne \tleitere~ fenutHd)e @efa{,lreu aud) nod) nu~brM~

lid) nufmcriiam mnd)e unb i9m batuber lpe3ieUc ~nmeifung ertcik

~$ iit bal)er aud) bie WCttfd)ulb bcr beflugten %itma au tler~

ncinen, unb faUt lomit beren S)nftpjIid)t aUf @runb be~ 6eI&fb

bcrfd)ulben$ be~ jtl&gcr$ bal)iu.

:tlemund) l)nt bn~ mltnbe~gerid)t

etta n nt:

:tlie

~erufung mir\) aoge\tlie; en unb

e~ l)at in QUen ~ci1en

6eim UTtetl ber ~ppeUation~fammer be~ Doergetid)te~ b~ jtan~

ton~ Burid) bom .26. 3un! 1894 fein mc\ucnbeu.

IX. Erfindungspatente. -

Brevets d'invention.

105. Arret du 13 Juillet 1894 dims la cause Giraud &. Cit

contre d'Espine, Achard &- Cit.

D'Espine, Achard & Cie, ingenieurs-constructeurs a Paris,

avaient pris deux brevets d'invention, run pour Ia France,

l'autre pour la Suisse, en vue de s'assurer la propriete exclu-

sive d'un nouveau type ue machine a seier les pierres, qu'iIs

pretendaient avoir ri3ussi a creer.

Le premier brevet leur fut delivre Ie 18 Novembre 1890

IX. Erflndungspatente. N° 105.

659

sous N° 209598, et Ie second Ie 5 decembre de la meme

annee sous N° 3088. L'expose d'invention qui accompagnait

la demande pour obtenir Ie brevet en Suisse contient une'

description detaillee de la nouvelle machine, de son mode de

fonctionnement et les avantages qu'elle presentait sur les

systemes precedemment en usage pour Ie seiage des pierres.

L'expose fait specialement ressortir qu'un des points essen-

tiels de l'invention etait l'emploi de lames diamantees de

grand diametre, ce qu'on n'avait jamais pu obtenir prece-

demment, par la raison qu'on se servait de lames d'une seule

piece et qu'il etait presque impossible dans Ie commerce de

trouver des lames depassant Ie diametre de 2m20 a 2m50.

Pour parer a cet inconvenient, les inventeurs avaient ete

conduits a composer les lames de plusieurs pieces rivees ou

soudees ensemble, ce qui permettait d'obtenir des scies de

diametre beaucoup plus considerable. Tout en faisant ressor-

til' d'une maniere speciale ce point essentiel de leur inven-

tion, d'Espine, Achard & Cie declaraient expressement qu'ils

ne se bornaient pas a revendiquer la propriete exclusive des

scies diamantees de grand diametre, mais qu'ils revendi-

quaient en outre celIe de l'ensemble de leur machine, telle

qu'elle resultait de la description et des dessins annexes, et

specialement de ses parties principales, savoir : a) une ou

plusieurs lames circulaires diamantees en plusieurs pieces,

rivees ou soudees ensemble, fixees par manchons et ecrous

sur un arbre filete ou non et pouvant changer de position

sur cet arbre, en combinaison avec un chariot a translation

mecanique, portant la pierre directement par l'intermediaire

d'un wagonneti b) en combinaison avec la lame circulaire

diamantee, son arbre et Ie chariot, des organes de commande

du chariot disposes pour lui donner un avancement de vi-

tesse reglable a volonte, un retour rapide, ainsi que pour

produire des arrets automatiques du mecanisme.

Le 18 Mars 1892, d'Espine, Achard & Cie ayant appris

que Ia Societe anonyme pour Ie sciage des pierres: a Geneve,

se servait, dans son usine de Varembe, d'une machine cons-

tituant, selon eux, une contrefac;on, adresserent a Ia Cour de

660

C. Civilrechtspflege.

justice une reqrrete tendant a obtel1ir, par mesure conserva-

toire, la saisie et la description de la machine contrefaite, ce

qui leur fITt accorde par ordonnance du meme jour.

D'apres Ie rapport presente par l'ingenieur Piccard, com-

mis par la Cour coml11e expert pour proceder a la descrip-

tion de la machine incriminee, cette machine etait d'une com-

position identique, a quelques details secondaires pres, a

celie de Ia machine decrite dans Ie brevet d'Espine, Achard

& Cie et se composait comme celle-ci d'une lame circulaire

dial11antee fixee par manchons et ecrous sur un arbre et pou-

vant changer de position sur cet arbre, et d'un chariot meca-

nique portant la pierre a scier par l'intermediaire d'un wa-

gonnet en combinaison avec des organes de commande du

chariot disposes pour lui donner un avancement de vitesse

reglable 11 volonte.

Au vu de ce rapport, d'Espine, Achard & Cie, estimant la

contrefagon suffisal11ment etablie, formerent contre la Societe

anonyme pour Ie sciage des pierres une demande tendant a

ce qu'elle soit condamnee a leur pa."er la somme de 10000

francs a titre de dommages-interets, a la confiscation de la

machine contrefaite et a la publication du jugement a inter-

venir dans Ie Journal de Geneve, Ia Tribune de Geni:;ve, Le

Genellois, dans un journal du departement de l'Ain et dans

Ie Genie civil, paraissant a Paris.

Vinstruction de la cause amena la constatation des cir-

constances suivantes :

Le 20 Juillet 1889, G.-F. Kohler, ingenieur-mecanicien 11

Paris, avait obtenu du Bureau de la propriete intellectuelle 11

Berne un brevet d'invention pour des rondelles a diamants

sertis destinees a l'industrie du sciage des pierres. L'inven-

tion consistait dans un systeme special d'enchasser Ie diamant

dans Ie disque ou rondelle, ne maniere a eviter qu'il ne s'en

detache pendant Ie travaiL Par convention du 22 Juillet

meme annee, Kohler avait cede a Auguste Salendre, domicilie

a Romaneche CAin) la moitie de to us les avantages pouvant

resulter de l'exploitation du brevet suisse, a la charge pour

Ie cessionnaire de payer annuellement, au moins 8 jours avant

IX. Erfindungspatente. No 105.

661

l'ecMance, les frais concernant Ie brevet, a dMaut de quoi

la cession serait nulle et non avenue.

A son tour, Salendre, interpretant la convention interve-

nue entre lui et Kohler, non seulement comme une simple

'C.ession de la moitie des benefices pouvant resulter de l'ex-

ploitation du brevet, mais comme une cession de la moitie

de la propriete du brevet lui-meme, cedait, par acte du

1 er Octobre 1890, a Fran~ois Turrettini a Geneve, la moitie

de la propriete du brevet Kohler pour Ie prix de 5000 francs,

en se declarant pret a garantir de la meilleure maniere la

propriete dn droit cede.

Le 10 Juillet 1891, Fran~ois Turrettini cedait de nouveau

la propriete du brevet dont il s'etait rendu acquereur, au

meme Auguste Salendre, et a L. Salendre qui, a leur tour, a

l'occasion de la constitution de la Societe anonyme pour Ie

sciage des pierres, qui eut lieu Ie 21 Juillet 1891, declaraient,

ainsi qu'il resulte des statuts, lui apporter Ie droit exclusif

d'exploiter en Suisse Ie brevet Kohler pour Ie sciage des

pierres par la scie diamantee.

Pendant que Salendre disposait ainsi du brevet Kohler, Ie

titulaire, par acte du 9 Octobre 1891, enregistre a Berne au

Bureau de la propriete intellectuelle, faisait cession complete

de son brevet a d'Espine, Achard & Cie, lesquels, de leur

cote, estimant que Salendre etait dechu de tout droit decou-

lant de la convention du 22 Juillet 1889) faute d'avoir paye

la seconde annuite de la taxe du brevet, qu'en tout cas la

dite convention ne concernait que la cession de la moitie des

avantages pouvant resulter de l'exploitation, et non celle de

la moitie de Ia propriete du brevet, qu'en Ie faisant enregis-

trer comme une cession partielle et ensuite en en faisant tra-

fic Salendre aurait surpris la bonne foi du Bureau fMeral et

celle des tiers qui avaient traite avec lui, ont, par exploit du

20 Novembre 1892, somme Ie dit Salendre d'avoir a informer

dans Ie delai de huitaine, soit Ie Bureau federal de la pro-

prieM intellectuelle, soit les tiers interesses, de la nullite de

la dite convention, sous reserve de Ie poursuivre, en cas de

dMaut, pour trafic d'une chose ne lui appartenant pas.

662

C. Civilrechtsptlege.

Par exploit du 24 Decembre 1892, d'Espine, Achard & Cia

dOnnel'ent copie de cet acte it Ia Societe anonyme pour Ie

sciage des pierres. Toutefois, plusieurs mois deja avant cette

communication, Ia dite Societe, s'estimant en droit d'exploiter

exclusivement Ie brevet Kohlel', avait fait fabriquer une scie

circulaire diamantee, et avait, sous date du 20 Aout 1892r

charge Giraud & Cie, a Bourg, de lui fournir Ie mecanisme

necessaire pour recevoir et actionner la dite scie.

C'est a la suite de cet ordl'e que Giraud & Cie construi-

sirent et fournirent a la predite Societe la machine qui a fait

l'objet de la saisie du 18 Mars 1892, et qui provoqua, de la

part d'Espine, Achard & Cie, l'introduction de l'action dont

les conclusions ont eM ci-haut reproduites.

La Societe defenderesse etant tombee en liquidation en

cours d'instance, les demandeurs appelerent en cause L. Sol-

dano, en sa qualite de liquidateur. Une nouvelle Societe pour

Ie sciage des pierres ayant ensuite repris l'actif et Ie passif

de la Societe precedente, les demandeurs l'appelerent en

cause a son tour, et cette Societe etant tomDee en faillite, les

demandeurs reprirent !'instance contre Frederic Lecoultre,

prepose aux fa illites a Geneve, en sa qualite de representant

legal de la dite faillite. Giraud & Cie, constructeurs de la ma-

chine incriminee, sont egalement intervenus dans la cause.

La position de ces difMrentes parties en procedure etait,

en resume, la suivante :

Les demandeurs ont conteste a Giraud & Cie Ie droit d'in-

tervenir dans l'instance, et ils ont conclu au fond a l'adju-

dication de leur demande. L. Soldano a conclu it etre mis

hoI'S de cause a la suite de la declaration faite, tant par Le-

coultre que par Giraud & Cie, de Ie reI ever et garantir de

toute condamnation qui pourrait etre prononcee contre lui

en faveur de d'Espine} Achard & Cie. Lecoultre et Giraud

& Cie ont conteste Ie bien fonde de l'action des defendeurs

en invoquant, en substance, les considerations ci-apres :

La nouvelle Societe pour Ie sciage des pierres est proprie-

taire du brevet Kohler concernant les rondelles diamantees

pour Ie sciage des pierres. Non seulement les demandeu1's

IX. Erfindungspatente. N° 105.

663

n'ont aucun droit d'interdire a la Societe I'usage des scies

circulaires diamantees, mais celle-ci peut, en invoquant la

propriete du brevet, pretendre a leur usage exclusif. Les

autres organes de la machine, tels que l'arbre et Ie chariot,

sont connus de temps immemorial et ne sont pas susceptibles

d'appropriation. La partie defenderesse et les intervenants

concluaient de la que la machine d'Espine, Achard & Cie, en

tant qu'elle utilisait Ia scie Kohler, constituait une usurpa-

tion du brevet qui avait ete cede a la Societe par Salendre, et

qu'en tant qu'elle etait composee d'un arbre et d'un chariot

mecanique, elle ne constituait aucune invention; que, des

10rs, Ie brevet N° 3088 devait etre declare nul.

Avant de fo1'muler cette conclusion, ils avaient demande

d'abord incidemment a la Cour de justice civile de commettre

a nouveau un expert aux fins de proceder en leur contradic-

toire a l'examen de la machine incriminee.

Par arret du 25 Juin 1892, la dite Cour, faisant droit a

cette conclusion, a commis de nouveau l'ingenieur Piccard

comme expert pour, parties presentes ou dument appeIees~

visiter de nouveau la machine a seier les pierres, portant Ie

nom de Ch. Giraud, a Bourg, et donner son avis sur les ques-

tions suivantes :

10 Le systeme d'embrayages et desembrayages decrit au

brevet N° 3088 constitue-t-il un systeme industriellement

nouveau pour Ie sciage des pierres, susceptible d'etre bre-

vete? Est-il reproduit par la machine Giraud?

20 Les dispositions du truc ou wagonnet de sciage, pour

1a facilite de manreuvrer les pierres, constituent-elles un pro-

cede nouveau en cette matiere, susceptible d'etre brevete?

Sont-elles reproduites par la machine Giraud?

30 Les dispositions et organes de fixage et de deplace-

ment de la lame circulaire diamanMe, constituent-ils un pro-

cede industriellement nouveau en cette matiere, susceptible

d'etre brevete? Sont-ils reproduits completement ou en par-

tie dans la machine Giraud?

40 L'emploi, pour Ie sciage des pierres, des disques de

lame circulaire d'une seule piece ou de plusieurs pieces, et Ie

664

C. Civilrechtspflege.

mode d'enchassement des rondelles diamantees dans les

disques, constituent-ils la matiere du brevet N° 3088, et sont-

ils nouveaux dans l'industrie du sciage des pierres? Sont-Us

reproduits dans la machine Giraud?

5° Les differences signaIees par l'expert, dans son rapport

du 21 Mars 1892, sont-eUes de nature a empecher de consi-

derer la machine Giraud comme une reproduction de celIe

decrite au brevet N° 3088?

A la suite de cet arret, et apres avoir procede a un nou-

vel examen de la machine incriminee, et pris connaissance

des nombreuses pieces et documents de la cause, l'expert a

presente, Ie 10 Janvier 1893, un nouveau rapport contenant,

en substance, ce qui suit:

n n'est pas possible a l'expert de repondre par oui ou par

non a chacune des questions posees, car ces reponses n'an-

raient pas d'interet en la cause. Ces questions ont, en effet,

pour but d'etablir si la machine a scier les pierres, de d'Es-

pine, Achard & Cie, est susceptible d'etre brevetee; or, toutes

les machines, meme les plus nouvelles et les plus incontesta-

blement brevetables, se composent d'organes et d'tHements

deja connus, tels que vis, boulons, poulies, etc.

Si l'on demande a un expert, pour chaque organe pris iso-

Iement, si cet organe est nouveau, il repondra non, alors

meme que la machine soit nouvelle dans son ensemble. O'est

pourquoi l'expert croit pouvoir repondre de la maniere sui-

vante :

Le systeme d'embrayage et desembrayage, les disposi-

tions du true ou wagonnet, les dispositions des organes de

fixage et de deplacement de la lame circulaire diamantee, et

l'emploi, pour Ie sciage des pierres, de disques de lame cir-

culaire d'une senle piece ou de plusieurs pieces, ainsi que Ie

mode d'enchassement des rondelles dans ces disques, font

partie de l'ensemble decrit au brevet N° 3088, que l'expert

croit nouveau; cet ensemble est donc brevetable. Les diffe-

rences signaIees entre la machine Giraud et la machine de-

crite dans Ie brevet, ne sont pas de nature a empecher de

considerer la machine Giraud comme une reproduction de

celle de d'Espine, Achard & Oi •.

IX. Erfindungspatente. N° 105.

665

L'expert ajoute ce qui suit:

La seule question qui me paraisse avoir de l'importance

dans la cause, mais qui n'est pas posee, est celle-ci : La ma-

chine decrite au brevet N° 3088 constitue-t-elle dans son en-

semble un systeme nouveau et brevetable? Pour repondre a

cette question, il faut d'abord trancher les deux suivantes :

1 ° Existe-t-il des anteriorites a opposer au brevet N° 3088 ?

20 L'invention decrite au brevet N° 3088 est-elle nouvelle

aux termes de l'art. 2 de la loi suisse?

Sur la premiere question, aucune des nombreuses machines

citees par la partie dMenderesse ne reunit les caracteres

essentiels revendiques par d'Espine, Achard & Oie. Quelques-

unes d'entre-elles sont destinees a scier Ie bois, ce qui snffit

ales faire ecarter; quant aux autres, il n'en est pas une a

laquelle il ne manque au moins deux des caracteres essentiels

revendiques dans Ie brevet N° 3088. n n'y a donc pas d'an-

teriorite a opposer a la machine brevetee. Quant a savoir si

la machine est nouvelle, les defendeurs ont pretendu que les

inventeurs auraient detruit la nouveaute de leur invention en

l'exhibant en Suisse, chez MM. Ohaudet fn3res, a Montreux,

avant d'avoir obtenu soit Ie brevet suisse, soit Ie brevet fran-

~ais; mais l'appreciation de ces faits sort de la mission de

l'expert, qui n'a a se prononcer que sur les questions d'ordre

technique.

Dans la discussion qui eut lieu a la suite de ce rapport,

les demandeurs reprirent purement et simplement leurs con-

clusions; L. Soldano a clemande de nouveau a etre mis hoI'S

de cause.

Lecoultre a oppose a la demande que la nouvelle Societe

pour Ie sciage des pierres avait droit d'employer une scie

circulaire diamantee, parce qu'elle etait au benefice dn bre-

vet Kohler; qu'elle avait commande a Giraud & Cie nne ma-

chine pour actionner cette scie, que l'arbre et Ie chariot four-

nis par ces derniers etaient universellement connus~ et non

susceptibles d'appropriation de la part des demandeurs;

qu'en tout cas la Societe n'etait pas responsable si Ie cons-

truisant Giraud avait contrefait une machine brevetee; la

partie defenderesse a conclu, en consequence> a ce que la

666

C. Civilrechtspfiege.

Cour pronon/iat la nullite du brevet N° 3088, et condamnat

les demandeurs au paiement de la somme de 20 000 francs

de dommages-interets; subsidiairement a ce qu'il soit nomllle

trois experts aux fins d'examiner les brevets N° 3088 et

N° 1430, et dire si, dans la machine decrite dans Ie brevet

N° 3088, la seule partie vraiment nouvelle n'est pas precise-

ment la scie diamantee brevetee sous N° 1430.

Giraud & Cie ont pris les memes conclusions que Lecoultre,

et ont demande, en outre, qu'il soit sursis a statueI' jusqu'a

ce qu'il ait ete dit droit dans un proces pendant entre From-

holt, constructeuf, a Paris, et d'Espine, Achard & Cie, pour

faire declarer la nullite (Iu brevet pris par ces derniers pour

la machine a scier les pierres. Eventuellement, pour Ie cas on

la Cour s'estimerait incompetente pour statuer sur la de-

mande de nullite du brevet N° 3088, Giraud & Cie ont conclu

a ce qu'il leur fut accorde un delai pour introduire la de-

mande devant Ie tribunal competent.

Statuant incidemment sur ces conclusions par arret du

23 Septemhre 1893, la Cour a admis l'intervention de Giraud

& Cie, decide qu'il n'y avait pas lieu en l'etat de mettre hors

de cause Soldano q. q. a., s'est declaree incompetente pour

connaitre de la demande de Lecoultre q. q. a. et Giraud

& Cie, tendant a faire prononcer la nullite du brevet N° 3088,

et leur a imparti un delai d'un mois pour former, devant Ie

tribunal competent, leur demande en nullite.

La declaration d'incompetence etait basee sur Ie fait que

Ie brevet N° 3088 avait eM pris par d'Espine, Achard & Cli'

par l'intermediaire de It Ritter, leur representant a Bale,.

et sur la disposition de l'art. 11 de la loi du 29 Juin 1888,

d'apres laquelle It:ls actions intentees au proprietaire d'uu

brevet non domicilie en Suisse, sont de la competence du

tribunal dans Ie ressort duquel son representant est domicilie.

A la suite de ce jugement, Lecoultre, Giraud & Cie ont, Ie

3 Novembre 1893, forme contre d'Espine, Achard & Cie, de-

vant Ie tribunal civil de Bille une demande en nullite du bre-

vet d'invention N° 3088, delivre aces derniers Ie 5 decembre

1890.

IX. Erfiudun{l'spatente. :.'lo iD5.

667

Par jllgement du 13 Mars 1893, Ie tribunal civil de Bale,

accueillant les conclusions liberatoires de d'Espine, Achard

&, Cie, a deboute Lecoultre, Giraud & Cie des fins de leur

demande et les a condamnes aux depens; ce jugement est

passe en force, les demandeurs ne l'ayant pas frappe

d'appel.

Ce point preliminaire relatif a la validite du brevet ainsi

liquide, les parties retournerent devant la Cour civile de Ge-

neve pour y continuer l'instruction de la cause) qui avait ete

suspendue dans l'intervalle.

D'Espine, Achard & Cie y reprirent leurs conclusions in-

troductives d'instance, en portant toutefois leur demande de

dommages-interets de 10000 it 15 000 francs. Soldano q. q. a.

conclut comme precedemment a etre mis hors de cause et

Lecoultre q. q. a. a declare s'en rapporter a justice sur Ia

question de savoir si Ie mecanisme qui a ete fourni a la So-

ciete anonyme pour Ie sciage des pierres constitue ou non,

pour tout ou pour partie, une usurpation du brevet N° 3088;

il a conclu au deboutement des demandeurs en ce qui con-

cerne les dommages-inMrets reclames par ceux-ci, it ce que

Giraud & Cia soient condamnes a relever et garantir tant

l'ancienne que la nouvelle Societe pour Ie sciage des pierres

de toutes condamnations qui pourraient etre prononcees contre

elles au profit des demandeurs et a ce que tous leurs droits

leur soient reserves pour reclamer tels dommages-interets

qu'il appartiendra.

Giraud & Cie ont conclu a ce que la Cour ordonne que la

machine pretendument contrefaite sera disjointe et ne pourra

pas etre reconstituee et a ce que les demandeurs soient de-

boutes du surplus de leurs conclusions. A cet eifet, Giraud

& Cie invoquaient les arguments ci-apres :

Giraud & Cie se sont bornes a fournir un mecanisme des-

tine a actionner une scie circulaire diamantee, systeme Koh-

ler. Ce mecanisme se compose d'un arbre de transmission

destine a mettre la scie en mouvement, et d'un chariot des-

tine a amener sur la seie les bloc::; it seier. Entre les deux

parties du mecanisme fourni par les demandeurs et les deux

668

C. t:ivllrechtspJlege.

parties correspondantes de la machine d'Espine, Achard & Qie

il existe des differences notables, ainsi que l'expert l'a cons~

tate. Du reste, ces deux parties sont des moyens mecaniques

universellement connus et, depuis un temps immemorial

tomMs dans Ie domaine public. En les fabriquant, les defen~

deurs n'ont donc commis aucune contrefagon, et ils ne sau-

raient litre responsables, s'il se trouve que ces moyens meca-

niques: universellement connus, unis avec une scie diamantee,

forment, d'apres l'expert, un ensemble brevetable. Leur res-

ponsabilite ne pent s'etendre au dela. des pieces qu'ils ont

fabriquees, et non a. l'ensemble de la machine. Des lors, Ie

seul droit qui peut appartenir a d'Espine, Achard & Cie, c'est

d'empecher que l'ensemble dont il s'agit continue a subsister;

qu'ils ne peuvent conclure qu'a une chose, c'est-a.-dire a. la

disjonction de la scie, de l'arbre de transmission et du cha-

riot qui, ensemble, constitneraient une contrefa~onJ mais qui,

separement, n'en constituent point. En tout cas, il ne pour-

rait leur etre alloue de dommages-interets puisqu'ils n'ont subi

aucun prejudice, la machine incriminee n'ayant jamais fonc-

tionne.

Les defendeurs Giraud & Cie ont conclu encore, prepara-

toirement, a 1a nomination de trois experts charges d'exami-

ner Ie mecanisme fourni par Giraud & Cie a la Societe ano-

nyme pour le sciage des pien'es, de dire si ce mecanisme en

lui-meme, depouilM de la scie diamantee, n'est pas un meca-

nisme connu de tout temps dans ses parties essentielles, et

s'il peut etre considere comme une contrefagon du brevet

N° 3088.

Statuant sur ces conclusions, par arret du 12 ::\Iai 1894, la

Cour de justice civile a prononce comme suit:

La Cour declare bonne et valable la saisie pratiquee par

l'huissier Henri Martin, Ie 18 Mars 1892, au domicile de la

Societe anonyme pour Ie sciage des pierres, d'une machine it

scier les pierres avec sa scie de forme circulaire, les tuyau-

tages, robinets it eau, et tous autres accessoires portant l'ins-

cription par Ie motif que celle-ci ne pouvait consister

que dans l'arbre de transmission et Ie chariot, construit par

eux; tandis que Giraud & Cie s'appliquent, de leur cote, a. se

defendre de cette accusation, en soutenant qu'ils ne sont pas

responsables de l'ensemble de la machine, qu'ils n'ont pas

construit, et qui seul peut constituer 1a contrefa~on signaIee.

40 II est assurement etrange que, dans cette situation,

Giraud & (ie n'aient pas conclu a etre liberes de toute res-

ponsabilite, non seulement a. l'egard des demandeurs, mais

aussi vis-a-vis de Lecoultre, et qu'ils n'aient pas conteste leur

obligation de re1ever eventuellement Lecoultre de toute con-

damnation. Une pareille anomalie ne peut trouvel' son expli-

cation que dans la circonstance que, meme a partir du mo-

ment oil les interets de la Societ.e anonyme pour Ie sciage

des pierres, et ceux de Giraud et Cie ont commence a. se

trouver en collision, les deux parties out continue a litre re-

presentees au proces par Ie meme avo cat, ce qui etait evi-

demment incompatible avec une defense bien entendue de

ses inten~ts respectifs.

Quoi qu'il en soit, a. cet egard, il y a lieu de se demander

si Giraud & Cie ont forme leur present recours comme delen-

deurs directs a. l'action iutentee par d'Espine, Achard & Cie

OU comme evoques en garantie vis-a.-vis de Soldano et de Le-

coultre, ou, enfin, dans cette double qualite.

Dans Ie premier cas, l'admission du recours ne pourrait

avoir d'autre effet que d'annuler, en ce qui concerne les re-

courants, la con damnation au paiement solidaire de la somme

de 5000 francs, tout en laissant subsister cette condamnation

au regard de Soldano et de Lecoultre, mais en laissant sub-

sister en meme temps, a la charge de Giraud & Cie, l'obliga-

tion de reI ever Soldano et Lecoultre des effets de leur con-

damnation.

Dans les deux autres cas, etant donne que la loi pel'mette

a l'evoque en garantie de faire valoir tous les moyens qui

674

C, Cirilrecllt,;plkge_

appartiennent au denon'iant, l'admission du recours devrait

entrainer Ie rejet integral des conclusions des demandeurs

au regard de tous, ce qui aurait, cela va de soi, pour effet de

faire tomber aussi l'obligation de garantie.

50 nest toutefois evident que, dans l'espece, Giraud & Ci.

ont forme leur recours en qualite de defendeurs directs, sans

se preoccuper de celIe de garants. D'une part, en effet, leur

declaration de recours conelut a. la reforme du jugement atta-

que et au rejet des conclusions des demandeurs, sans men-

tionner les conclusions recursoires de Soldano et de Lecoultre;

d'autre part, et surtout, les motifs de leur dit recours tendent,

-

sans disconvenir que la machine, dans son ensemble, ne

constitue une contrefaQon, -

a. etablir seulement que Ie

chariot et l'arbre qu'ils ont fournis ne peuvent avoir ce carac-

tere. Non seulement ils reconnaissent ainsi implicitement,

-

en faisant valoir uniquement les moyens liberatoires qui

leur sont personnels, -

que la Societe defenderesse, la-

queUe utilisait la machine, doit repondre de son ensemble et

que, des lors> la condamnation prononcee contre elle est

juste; Inais ils pretendent en meme temps que la condam-

nation ne peut les concerner, puisqu'ils n'ont rien contre-

fait.

Dans cette position, Ie recours ne peut etre considere

contre la partie de l'arret cantonal qui a frappe Soldano et

Lecoultre, et cette partie du dit jugement doit etre conside-

ree comme passee en force.

60 Le recours ne peut pas etre envisage non plus comme

visant la partie de l'arret de la Cour mettant a la charge de

Giraud & Cie l'obligation de relever et garantir Soldano et

Lecoultre, attendu que cette partie du jugement n'a pas ete

attaquee dans la declaration susvisee.

7° Le recours ne porte donc que sur la partie du disposi-

tif de l'arret condamnant directement et solidairement les

recourants, avec les autres defendeurs, vis-a.-vis de d'Espine,

Achard & Cie, et il s'ensuit que l'admission du recours ne

pourrait aboutir qu'a l'aunulatiou de cette partie du juge-

ment en laissant subsister tout Ie re8te, notamment l'obliga-

,

,

tion de Giraud & Oe de garantir Soldano et Lecoultre, et a

IX. Erfindungspatente. NO 105.

675

sup porter ainsi, en definitive, toutes les consequences du proces.

8° Bien que, dans ces circonstances, Ie recours puisse ap-

paraitre comme dorenavant sans objet, il convient pourtant

d'examiner si, dans ces limites, Ie recours peut etre consi-

dere comme fonde.

A cet egaI'd, Ie Tribunal federal doit faITe d'abord abstrac-

tion de tous les moyens liberatoires appartenant aux code-

fendeurs de Giraud & Cie, puis que ceux -ci, ainsi qu'il a ete

elit, ne recourent qu'en leur qualite de defendeurs directs.

Ainsi tombe tout ce qui a trait a. la cession du brevet Kohler

et a la propriete que la Societe anonyme pour Ie sciage des

pierres pretendait en avoir acquise.

nest egalement incontestable que l'action actuelle ne peut

etre accueillie que s'iI existe a. la charge des recourants un

acte constituant une contrefa~on du brevet d'Espine, Achard

& 0·. Or Giraud & Cie pretendent exclure la contrefa'ion en

arguant de ce qu'ils n'ont pas construit to ute Ill, machine,

mais seulement l'arbre de transmission et Ie chariot. Cette

circonstance n'est toutefois point suffisante pour ecarter Ill,

contrefa~on, laquelle peut resulter aussi d'une imitation par-

tielle, a. Ia condition que les parties imitees soient essen-

tielles et nouvelles, c'est-a.-dire qu'elles constituent l'objet de

l'invention, et soient protegees par Ie brevet.

Pour exc1ure la contrefa~on il faudrait donc etablir, non

seulement que les recourants ont fabrique seulement une

partie de la machine, mais encore que la partie construite

par eux n'etait pas nouvelle.

C'est ce que Giraud &: Cie ont pretendu, en alleguant que

l'arbre et Ie chariot etaient de temps immemorial tombes

dans Ie domaine public.

n est regrettable, sans doute, que la Cour canton ale u'ait

pas tranche cette question, dont l'importance en la cause est

incontestable. Les donnees du dossier sont toutefois suffisantes

pour pennettre au Tribunal de ceans de combler cette la-

cune, sans qu'il soit necessaire a cet effet de renvoyer la

cause a. la dite Cour pour completer l'instruction sur ce point

en application de l'art. 82 de la loi sur l'organisation judi-

ciaire federale.

676

C. Civilrechtspllege.

En efi'et, Ie tribunal de Bale, contrairement a l'allegue

consistant a pretendre que Ie seul element nouveau contenu

dans la machine etait Ia scie diamantee, a admis que l'inven-

tion consistait surtout dans Ie mode d'emploi de la scie cir-

culaire et dans sa combinaison avec Ia methode de deplace-

ment et d'avancement prevue dans Ie brevet, IaqueUe etait

nouvelle et brevetabIe, et constituait une invention indepen-

dante de celIe faisant l'objet du brevet Kohler.

90 Meme dans Ie cas ou la these des recourants sur ce

point dlit etre consideree comme fondee, Ie recours n'en de-

vrait pas moins etre rejete.

n n'est, en etiet, pas douteux que Ia machine dont il s'agit

constitue, dans son ensemble, une contrefa<;on, et rart. 24

de Ia loi federale du 29 Juin 1t)88 sur les brevets d'inven-

Hon accorde une action civile en contrefa<;on, non seulement

contre les auteurs directs de la co ntrefa<;on, mais encore, it

son chifi're 3, contre ceux qui, sciemment, auraient coopere

aces actes ou en am'ont favorise ou faciIite l'execution.

Or Giraud & Cia ont au moins coopere a Ia contrefa<;on

resultant de l'ensemble de Ia machine, ou l'ont, en tout cas

facilitee en fournissant deux de ses parties principales, a sa~

vo~r l'arbre et Ie chariot, avec les organes de commande, ce

qm suffit a entrainer la responsabilite, s'iI est constant qu'en

fournissant ce mecanisme, ils savaient qu'iI etait destine a

faciliter la contrefa<;on de Ia machine d'Espine, Achard & Cie;

cette conscience doit etre admise en presence de la circons-

tance qu'ils ne pouvaient pas ignorer l'existence du brevet

des demandeurs, lequel avait ete publie, conformement a la

loi, soit en Suisse, so it en France, et qu'ils savaient, des lors,

que Ia machine brevetee sous N° 3088 se composait d'une

scie circnlaire diamantee, d'un arbre et d'un chariot. Lorsque

la Societe anonyme pour Ie sciage des pierres leur com-

manda l'arbre et Ie chariot, elle leur declara expressement

que ces pieces etaient destinees a mettre en mouvement une

scie circulaire diamantee. Giraud & Cie devaient savoir ainsi

que l'union de ces pieces, laquelle est leur ffiuvre aboutirait

a une contrefa<;on; leur cooperation a cet acte ~rohiM par

ilL Erfmdungspatente. No 106.

6.77

la loi est des lors etabIie, et leur condamnation se justifie en

principe.

100 n n'est pas necessaire de revoir l'evaluation, faite par

1a Cour cantonale, du montant des dommages-interets a al-

louer aux demandeurs, attendu que les recourants n'ont pas

conteste l'appreciation des tribunaux genevois sur ce point.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par

la Cour de justice civile du canton de Geneve, Ie 12 mai

1894, est maintenu tant au fond que sur les depens.

106. UrteiI 'Oom 16. 3uH 1894 in 0ad)en

0d)eHing & 0tiiuoli gegcn ~uegg & ?BoUer.

A. s:Dctt Urietl Mm 16. S))(iira 1894

~at ba~ ~anbel~gertd)t

be~ .5tanton~ Burid) el'fannt:

1. ~on ber ~l'ffiil'ung bel' ?Beffagtelt, ban iljr ~atent'ml:prucf:

'inr. 1 fid) leotgUd) aUf bie

~erwenbultg i,)on

~uoftiften mit

j1ad)em l'ed)tecfigem Duerfd)nttt unb cl)lhtbrifdjem ~initecftetI in

starien mit

@ana~ ober ~aIOnuten oe3ie~e, wirb

~ormerf ge~

nommen, tm ftorigen wirb bie stlage aogewiefen.

2. SDie ?lliiberflage wirb aogeil.liefen in bel' \))(einung, b\ll3

e~

ben stliigem unb m3iberbeflagten geftattet ift, starten mit

i.mrdj~

se~enoen muten (nidjt noel' mit ~(\r6nuten) ~er3ufteUen ober burd)

SDritte ljerfteUen au (aHen, fold)e mit SDeffinniigein gemiin ~ni:prud)

.1 be~ oeUagtifd)en ~atente~ au i,)crfeljen unb

btcfe~ ~al.irifat in

~etfeljr au bringen.

B. @egcn biefe~ UricH etffiitten bte ?BeUagten bie ?Berufung

<tn

ba~ ?Bunbe~gerid)t unb bcantrngten @utljeinung bel' ?lliiber~

fIage in bem 0inne, baB ben jf'((tgeru unb ?lliiberoeUagten aud)

berooten rocrbe, ffi:aticrefarten mit burd)geljcnben :reuten ~er3ufteUcn,

ober burd) SDritte ljerfte[en au (aHen, Jold)e mit SDeffinljuoftiften

bon j1ad)em red)hl.linWgem Duerfd)nttt unb c\}Hnbrifd)em ~tnftccfF