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C. Civilrechtspllege.
bafj et bet ertannten obet bod) fel)t gut ettennoaten @efctl;t aum
'tro~ ben mit naffem ~Or& tloU gefabenen ?magen \)on I..lorn aU5
befieigen monte, negt jebenfnU5 fin lBetfd)ulben
be~ WCugg(er~
ba~feree tft noer im %ernern, mie mit Uured)t oeftritten murbe,
bie Urlctd)c be~ UnfaU~. ?llun l)at lRelunent amnr el..lentueU cin
WCtttlctfd)uThen bet oef(agtifd)en %itma
barau~ a&leiten moUen,
bafj il)m \)on berfe10en nid)t tletooten motben fei, in ber etmnl)ntcn
SIDdfe bie S)013\tlngen au oeftetgen. ~atfnd)nd) fd)eint nun an)ur
rid)tig 3U fein, bUB lReturrent, mie bie lBorinftana ctU~fiU)rt, 3um
minbeften tlon einem fold)en lBerbote feine jtenntni~ l)utte. ~a~
gegen bemerft bie gIeid)e ~nftan3 mit lRed)t, bnl3 I..lom ~rbeitgeoer
nid)t I..lcr{angt l'OCrben foune, bUl3 et ben ~roeiter aUf betattige
offenonre, ol)ne \tleitere~ fenutHd)e @efa{,lreu aud) nod) nu~brM~
lid) nufmcriiam mnd)e unb i9m batuber lpe3ieUc ~nmeifung ertcik
~$ iit bal)er aud) bie WCttfd)ulb bcr beflugten %itma au tler~
ncinen, unb faUt lomit beren S)nftpjIid)t aUf @runb be~ 6eI&fb
bcrfd)ulben$ be~ jtl&gcr$ bal)iu.
:tlemund) l)nt bn~ mltnbe~gerid)t
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~erufung mir\) aoge\tlie; en unb
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6eim UTtetl ber ~ppeUation~fammer be~ Doergetid)te~ b~ jtan~
ton~ Burid) bom .26. 3un! 1894 fein mc\ucnbeu.
IX. Erfindungspatente. -
Brevets d'invention.
105. Arret du 13 Juillet 1894 dims la cause Giraud &. Cit
contre d'Espine, Achard &- Cit.
D'Espine, Achard & Cie, ingenieurs-constructeurs a Paris,
avaient pris deux brevets d'invention, run pour Ia France,
l'autre pour la Suisse, en vue de s'assurer la propriete exclu-
sive d'un nouveau type ue machine a seier les pierres, qu'iIs
pretendaient avoir ri3ussi a creer.
Le premier brevet leur fut delivre Ie 18 Novembre 1890
IX. Erflndungspatente. N° 105.
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sous N° 209598, et Ie second Ie 5 decembre de la meme
annee sous N° 3088. L'expose d'invention qui accompagnait
la demande pour obtenir Ie brevet en Suisse contient une'
description detaillee de la nouvelle machine, de son mode de
fonctionnement et les avantages qu'elle presentait sur les
systemes precedemment en usage pour Ie seiage des pierres.
L'expose fait specialement ressortir qu'un des points essen-
tiels de l'invention etait l'emploi de lames diamantees de
grand diametre, ce qu'on n'avait jamais pu obtenir prece-
demment, par la raison qu'on se servait de lames d'une seule
piece et qu'il etait presque impossible dans Ie commerce de
trouver des lames depassant Ie diametre de 2m20 a 2m50.
Pour parer a cet inconvenient, les inventeurs avaient ete
conduits a composer les lames de plusieurs pieces rivees ou
soudees ensemble, ce qui permettait d'obtenir des scies de
diametre beaucoup plus considerable. Tout en faisant ressor-
til' d'une maniere speciale ce point essentiel de leur inven-
tion, d'Espine, Achard & Cie declaraient expressement qu'ils
ne se bornaient pas a revendiquer la propriete exclusive des
scies diamantees de grand diametre, mais qu'ils revendi-
quaient en outre celIe de l'ensemble de leur machine, telle
qu'elle resultait de la description et des dessins annexes, et
specialement de ses parties principales, savoir : a) une ou
plusieurs lames circulaires diamantees en plusieurs pieces,
rivees ou soudees ensemble, fixees par manchons et ecrous
sur un arbre filete ou non et pouvant changer de position
sur cet arbre, en combinaison avec un chariot a translation
mecanique, portant la pierre directement par l'intermediaire
d'un wagonneti b) en combinaison avec la lame circulaire
diamantee, son arbre et Ie chariot, des organes de commande
du chariot disposes pour lui donner un avancement de vi-
tesse reglable a volonte, un retour rapide, ainsi que pour
produire des arrets automatiques du mecanisme.
Le 18 Mars 1892, d'Espine, Achard & Cie ayant appris
que Ia Societe anonyme pour Ie sciage des pierres: a Geneve,
se servait, dans son usine de Varembe, d'une machine cons-
tituant, selon eux, une contrefac;on, adresserent a Ia Cour de
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C. Civilrechtspflege.
justice une reqrrete tendant a obtel1ir, par mesure conserva-
toire, la saisie et la description de la machine contrefaite, ce
qui leur fITt accorde par ordonnance du meme jour.
D'apres Ie rapport presente par l'ingenieur Piccard, com-
mis par la Cour coml11e expert pour proceder a la descrip-
tion de la machine incriminee, cette machine etait d'une com-
position identique, a quelques details secondaires pres, a
celie de Ia machine decrite dans Ie brevet d'Espine, Achard
& Cie et se composait comme celle-ci d'une lame circulaire
dial11antee fixee par manchons et ecrous sur un arbre et pou-
vant changer de position sur cet arbre, et d'un chariot meca-
nique portant la pierre a scier par l'intermediaire d'un wa-
gonnet en combinaison avec des organes de commande du
chariot disposes pour lui donner un avancement de vitesse
reglable 11 volonte.
Au vu de ce rapport, d'Espine, Achard & Cie, estimant la
contrefagon suffisal11ment etablie, formerent contre la Societe
anonyme pour Ie sciage des pierres une demande tendant a
ce qu'elle soit condamnee a leur pa."er la somme de 10000
francs a titre de dommages-interets, a la confiscation de la
machine contrefaite et a la publication du jugement a inter-
venir dans Ie Journal de Geneve, Ia Tribune de Geni:;ve, Le
Genellois, dans un journal du departement de l'Ain et dans
Ie Genie civil, paraissant a Paris.
Vinstruction de la cause amena la constatation des cir-
constances suivantes :
Le 20 Juillet 1889, G.-F. Kohler, ingenieur-mecanicien 11
Paris, avait obtenu du Bureau de la propriete intellectuelle 11
Berne un brevet d'invention pour des rondelles a diamants
sertis destinees a l'industrie du sciage des pierres. L'inven-
tion consistait dans un systeme special d'enchasser Ie diamant
dans Ie disque ou rondelle, ne maniere a eviter qu'il ne s'en
detache pendant Ie travaiL Par convention du 22 Juillet
meme annee, Kohler avait cede a Auguste Salendre, domicilie
a Romaneche CAin) la moitie de to us les avantages pouvant
resulter de l'exploitation du brevet suisse, a la charge pour
Ie cessionnaire de payer annuellement, au moins 8 jours avant
IX. Erfindungspatente. No 105.
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l'ecMance, les frais concernant Ie brevet, a dMaut de quoi
la cession serait nulle et non avenue.
A son tour, Salendre, interpretant la convention interve-
nue entre lui et Kohler, non seulement comme une simple
'C.ession de la moitie des benefices pouvant resulter de l'ex-
ploitation du brevet, mais comme une cession de la moitie
de la propriete du brevet lui-meme, cedait, par acte du
1 er Octobre 1890, a Fran~ois Turrettini a Geneve, la moitie
de la propriete du brevet Kohler pour Ie prix de 5000 francs,
en se declarant pret a garantir de la meilleure maniere la
propriete dn droit cede.
Le 10 Juillet 1891, Fran~ois Turrettini cedait de nouveau
la propriete du brevet dont il s'etait rendu acquereur, au
meme Auguste Salendre, et a L. Salendre qui, a leur tour, a
l'occasion de la constitution de la Societe anonyme pour Ie
sciage des pierres, qui eut lieu Ie 21 Juillet 1891, declaraient,
ainsi qu'il resulte des statuts, lui apporter Ie droit exclusif
d'exploiter en Suisse Ie brevet Kohler pour Ie sciage des
pierres par la scie diamantee.
Pendant que Salendre disposait ainsi du brevet Kohler, Ie
titulaire, par acte du 9 Octobre 1891, enregistre a Berne au
Bureau de la propriete intellectuelle, faisait cession complete
de son brevet a d'Espine, Achard & Cie, lesquels, de leur
cote, estimant que Salendre etait dechu de tout droit decou-
lant de la convention du 22 Juillet 1889) faute d'avoir paye
la seconde annuite de la taxe du brevet, qu'en tout cas la
dite convention ne concernait que la cession de la moitie des
avantages pouvant resulter de l'exploitation, et non celle de
la moitie de Ia propriete du brevet, qu'en Ie faisant enregis-
trer comme une cession partielle et ensuite en en faisant tra-
fic Salendre aurait surpris la bonne foi du Bureau fMeral et
celle des tiers qui avaient traite avec lui, ont, par exploit du
20 Novembre 1892, somme Ie dit Salendre d'avoir a informer
dans Ie delai de huitaine, soit Ie Bureau federal de la pro-
prieM intellectuelle, soit les tiers interesses, de la nullite de
la dite convention, sous reserve de Ie poursuivre, en cas de
dMaut, pour trafic d'une chose ne lui appartenant pas.
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C. Civilrechtsptlege.
Par exploit du 24 Decembre 1892, d'Espine, Achard & Cia
dOnnel'ent copie de cet acte it Ia Societe anonyme pour Ie
sciage des pierres. Toutefois, plusieurs mois deja avant cette
communication, Ia dite Societe, s'estimant en droit d'exploiter
exclusivement Ie brevet Kohlel', avait fait fabriquer une scie
circulaire diamantee, et avait, sous date du 20 Aout 1892r
charge Giraud & Cie, a Bourg, de lui fournir Ie mecanisme
necessaire pour recevoir et actionner la dite scie.
C'est a la suite de cet ordl'e que Giraud & Cie construi-
sirent et fournirent a la predite Societe la machine qui a fait
l'objet de la saisie du 18 Mars 1892, et qui provoqua, de la
part d'Espine, Achard & Cie, l'introduction de l'action dont
les conclusions ont eM ci-haut reproduites.
La Societe defenderesse etant tombee en liquidation en
cours d'instance, les demandeurs appelerent en cause L. Sol-
dano, en sa qualite de liquidateur. Une nouvelle Societe pour
Ie sciage des pierres ayant ensuite repris l'actif et Ie passif
de la Societe precedente, les demandeurs l'appelerent en
cause a son tour, et cette Societe etant tomDee en faillite, les
demandeurs reprirent !'instance contre Frederic Lecoultre,
prepose aux fa illites a Geneve, en sa qualite de representant
legal de la dite faillite. Giraud & Cie, constructeurs de la ma-
chine incriminee, sont egalement intervenus dans la cause.
La position de ces difMrentes parties en procedure etait,
en resume, la suivante :
Les demandeurs ont conteste a Giraud & Cie Ie droit d'in-
tervenir dans l'instance, et ils ont conclu au fond a l'adju-
dication de leur demande. L. Soldano a conclu it etre mis
hoI'S de cause a la suite de la declaration faite, tant par Le-
coultre que par Giraud & Cie, de Ie reI ever et garantir de
toute condamnation qui pourrait etre prononcee contre lui
en faveur de d'Espine} Achard & Cie. Lecoultre et Giraud
& Cie ont conteste Ie bien fonde de l'action des defendeurs
en invoquant, en substance, les considerations ci-apres :
La nouvelle Societe pour Ie sciage des pierres est proprie-
taire du brevet Kohler concernant les rondelles diamantees
pour Ie sciage des pierres. Non seulement les demandeu1's
IX. Erfindungspatente. N° 105.
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n'ont aucun droit d'interdire a la Societe I'usage des scies
circulaires diamantees, mais celle-ci peut, en invoquant la
propriete du brevet, pretendre a leur usage exclusif. Les
autres organes de la machine, tels que l'arbre et Ie chariot,
sont connus de temps immemorial et ne sont pas susceptibles
d'appropriation. La partie defenderesse et les intervenants
concluaient de la que la machine d'Espine, Achard & Cie, en
tant qu'elle utilisait Ia scie Kohler, constituait une usurpa-
tion du brevet qui avait ete cede a la Societe par Salendre, et
qu'en tant qu'elle etait composee d'un arbre et d'un chariot
mecanique, elle ne constituait aucune invention; que, des
10rs, Ie brevet N° 3088 devait etre declare nul.
Avant de fo1'muler cette conclusion, ils avaient demande
d'abord incidemment a la Cour de justice civile de commettre
a nouveau un expert aux fins de proceder en leur contradic-
toire a l'examen de la machine incriminee.
Par arret du 25 Juin 1892, la dite Cour, faisant droit a
cette conclusion, a commis de nouveau l'ingenieur Piccard
comme expert pour, parties presentes ou dument appeIees~
visiter de nouveau la machine a seier les pierres, portant Ie
nom de Ch. Giraud, a Bourg, et donner son avis sur les ques-
tions suivantes :
10 Le systeme d'embrayages et desembrayages decrit au
brevet N° 3088 constitue-t-il un systeme industriellement
nouveau pour Ie sciage des pierres, susceptible d'etre bre-
vete? Est-il reproduit par la machine Giraud?
20 Les dispositions du truc ou wagonnet de sciage, pour
1a facilite de manreuvrer les pierres, constituent-elles un pro-
cede nouveau en cette matiere, susceptible d'etre brevete?
Sont-elles reproduites par la machine Giraud?
30 Les dispositions et organes de fixage et de deplace-
ment de la lame circulaire diamanMe, constituent-ils un pro-
cede industriellement nouveau en cette matiere, susceptible
d'etre brevete? Sont-ils reproduits completement ou en par-
tie dans la machine Giraud?
40 L'emploi, pour Ie sciage des pierres, des disques de
lame circulaire d'une seule piece ou de plusieurs pieces, et Ie
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C. Civilrechtspflege.
mode d'enchassement des rondelles diamantees dans les
disques, constituent-ils la matiere du brevet N° 3088, et sont-
ils nouveaux dans l'industrie du sciage des pierres? Sont-Us
reproduits dans la machine Giraud?
5° Les differences signaIees par l'expert, dans son rapport
du 21 Mars 1892, sont-eUes de nature a empecher de consi-
derer la machine Giraud comme une reproduction de celIe
decrite au brevet N° 3088?
A la suite de cet arret, et apres avoir procede a un nou-
vel examen de la machine incriminee, et pris connaissance
des nombreuses pieces et documents de la cause, l'expert a
presente, Ie 10 Janvier 1893, un nouveau rapport contenant,
en substance, ce qui suit:
n n'est pas possible a l'expert de repondre par oui ou par
non a chacune des questions posees, car ces reponses n'an-
raient pas d'interet en la cause. Ces questions ont, en effet,
pour but d'etablir si la machine a scier les pierres, de d'Es-
pine, Achard & Cie, est susceptible d'etre brevetee; or, toutes
les machines, meme les plus nouvelles et les plus incontesta-
blement brevetables, se composent d'organes et d'tHements
deja connus, tels que vis, boulons, poulies, etc.
Si l'on demande a un expert, pour chaque organe pris iso-
Iement, si cet organe est nouveau, il repondra non, alors
meme que la machine soit nouvelle dans son ensemble. O'est
pourquoi l'expert croit pouvoir repondre de la maniere sui-
vante :
Le systeme d'embrayage et desembrayage, les disposi-
tions du true ou wagonnet, les dispositions des organes de
fixage et de deplacement de la lame circulaire diamantee, et
l'emploi, pour Ie sciage des pierres, de disques de lame cir-
culaire d'une senle piece ou de plusieurs pieces, ainsi que Ie
mode d'enchassement des rondelles dans ces disques, font
partie de l'ensemble decrit au brevet N° 3088, que l'expert
croit nouveau; cet ensemble est donc brevetable. Les diffe-
rences signaIees entre la machine Giraud et la machine de-
crite dans Ie brevet, ne sont pas de nature a empecher de
considerer la machine Giraud comme une reproduction de
celle de d'Espine, Achard & Oi •.
IX. Erfindungspatente. N° 105.
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L'expert ajoute ce qui suit:
La seule question qui me paraisse avoir de l'importance
dans la cause, mais qui n'est pas posee, est celle-ci : La ma-
chine decrite au brevet N° 3088 constitue-t-elle dans son en-
semble un systeme nouveau et brevetable? Pour repondre a
cette question, il faut d'abord trancher les deux suivantes :
1 ° Existe-t-il des anteriorites a opposer au brevet N° 3088 ?
20 L'invention decrite au brevet N° 3088 est-elle nouvelle
aux termes de l'art. 2 de la loi suisse?
Sur la premiere question, aucune des nombreuses machines
citees par la partie dMenderesse ne reunit les caracteres
essentiels revendiques par d'Espine, Achard & Oie. Quelques-
unes d'entre-elles sont destinees a scier Ie bois, ce qui snffit
ales faire ecarter; quant aux autres, il n'en est pas une a
laquelle il ne manque au moins deux des caracteres essentiels
revendiques dans Ie brevet N° 3088. n n'y a donc pas d'an-
teriorite a opposer a la machine brevetee. Quant a savoir si
la machine est nouvelle, les defendeurs ont pretendu que les
inventeurs auraient detruit la nouveaute de leur invention en
l'exhibant en Suisse, chez MM. Ohaudet fn3res, a Montreux,
avant d'avoir obtenu soit Ie brevet suisse, soit Ie brevet fran-
~ais; mais l'appreciation de ces faits sort de la mission de
l'expert, qui n'a a se prononcer que sur les questions d'ordre
technique.
Dans la discussion qui eut lieu a la suite de ce rapport,
les demandeurs reprirent purement et simplement leurs con-
clusions; L. Soldano a clemande de nouveau a etre mis hoI'S
de cause.
Lecoultre a oppose a la demande que la nouvelle Societe
pour Ie sciage des pierres avait droit d'employer une scie
circulaire diamantee, parce qu'elle etait au benefice dn bre-
vet Kohler; qu'elle avait commande a Giraud & Cie nne ma-
chine pour actionner cette scie, que l'arbre et Ie chariot four-
nis par ces derniers etaient universellement connus~ et non
susceptibles d'appropriation de la part des demandeurs;
qu'en tout cas la Societe n'etait pas responsable si Ie cons-
truisant Giraud avait contrefait une machine brevetee; la
partie defenderesse a conclu, en consequence> a ce que la
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C. Civilrechtspfiege.
Cour pronon/iat la nullite du brevet N° 3088, et condamnat
les demandeurs au paiement de la somme de 20 000 francs
de dommages-interets; subsidiairement a ce qu'il soit nomllle
trois experts aux fins d'examiner les brevets N° 3088 et
N° 1430, et dire si, dans la machine decrite dans Ie brevet
N° 3088, la seule partie vraiment nouvelle n'est pas precise-
ment la scie diamantee brevetee sous N° 1430.
Giraud & Cie ont pris les memes conclusions que Lecoultre,
et ont demande, en outre, qu'il soit sursis a statueI' jusqu'a
ce qu'il ait ete dit droit dans un proces pendant entre From-
holt, constructeuf, a Paris, et d'Espine, Achard & Cie, pour
faire declarer la nullite (Iu brevet pris par ces derniers pour
la machine a scier les pierres. Eventuellement, pour Ie cas on
la Cour s'estimerait incompetente pour statuer sur la de-
mande de nullite du brevet N° 3088, Giraud & Cie ont conclu
a ce qu'il leur fut accorde un delai pour introduire la de-
mande devant Ie tribunal competent.
Statuant incidemment sur ces conclusions par arret du
23 Septemhre 1893, la Cour a admis l'intervention de Giraud
& Cie, decide qu'il n'y avait pas lieu en l'etat de mettre hors
de cause Soldano q. q. a., s'est declaree incompetente pour
connaitre de la demande de Lecoultre q. q. a. et Giraud
& Cie, tendant a faire prononcer la nullite du brevet N° 3088,
et leur a imparti un delai d'un mois pour former, devant Ie
tribunal competent, leur demande en nullite.
La declaration d'incompetence etait basee sur Ie fait que
Ie brevet N° 3088 avait eM pris par d'Espine, Achard & Cli'
par l'intermediaire de It Ritter, leur representant a Bale,.
et sur la disposition de l'art. 11 de la loi du 29 Juin 1888,
d'apres laquelle It:ls actions intentees au proprietaire d'uu
brevet non domicilie en Suisse, sont de la competence du
tribunal dans Ie ressort duquel son representant est domicilie.
A la suite de ce jugement, Lecoultre, Giraud & Cie ont, Ie
3 Novembre 1893, forme contre d'Espine, Achard & Cie, de-
vant Ie tribunal civil de Bille une demande en nullite du bre-
vet d'invention N° 3088, delivre aces derniers Ie 5 decembre
1890.
IX. Erfiudun{l'spatente. :.'lo iD5.
667
Par jllgement du 13 Mars 1893, Ie tribunal civil de Bale,
accueillant les conclusions liberatoires de d'Espine, Achard
&, Cie, a deboute Lecoultre, Giraud & Cie des fins de leur
demande et les a condamnes aux depens; ce jugement est
passe en force, les demandeurs ne l'ayant pas frappe
d'appel.
Ce point preliminaire relatif a la validite du brevet ainsi
liquide, les parties retournerent devant la Cour civile de Ge-
neve pour y continuer l'instruction de la cause) qui avait ete
suspendue dans l'intervalle.
D'Espine, Achard & Cie y reprirent leurs conclusions in-
troductives d'instance, en portant toutefois leur demande de
dommages-interets de 10000 it 15 000 francs. Soldano q. q. a.
conclut comme precedemment a etre mis hors de cause et
Lecoultre q. q. a. a declare s'en rapporter a justice sur Ia
question de savoir si Ie mecanisme qui a ete fourni a la So-
ciete anonyme pour Ie sciage des pierres constitue ou non,
pour tout ou pour partie, une usurpation du brevet N° 3088;
il a conclu au deboutement des demandeurs en ce qui con-
cerne les dommages-inMrets reclames par ceux-ci, it ce que
Giraud & Cia soient condamnes a relever et garantir tant
l'ancienne que la nouvelle Societe pour Ie sciage des pierres
de toutes condamnations qui pourraient etre prononcees contre
elles au profit des demandeurs et a ce que tous leurs droits
leur soient reserves pour reclamer tels dommages-interets
qu'il appartiendra.
Giraud & Cie ont conclu a ce que la Cour ordonne que la
machine pretendument contrefaite sera disjointe et ne pourra
pas etre reconstituee et a ce que les demandeurs soient de-
boutes du surplus de leurs conclusions. A cet eifet, Giraud
& Cie invoquaient les arguments ci-apres :
Giraud & Cie se sont bornes a fournir un mecanisme des-
tine a actionner une scie circulaire diamantee, systeme Koh-
ler. Ce mecanisme se compose d'un arbre de transmission
destine a mettre la scie en mouvement, et d'un chariot des-
tine a amener sur la seie les bloc::; it seier. Entre les deux
parties du mecanisme fourni par les demandeurs et les deux
668
C. t:ivllrechtspJlege.
parties correspondantes de la machine d'Espine, Achard & Qie
il existe des differences notables, ainsi que l'expert l'a cons~
tate. Du reste, ces deux parties sont des moyens mecaniques
universellement connus et, depuis un temps immemorial
tomMs dans Ie domaine public. En les fabriquant, les defen~
deurs n'ont donc commis aucune contrefagon, et ils ne sau-
raient litre responsables, s'il se trouve que ces moyens meca-
niques: universellement connus, unis avec une scie diamantee,
forment, d'apres l'expert, un ensemble brevetable. Leur res-
ponsabilite ne pent s'etendre au dela. des pieces qu'ils ont
fabriquees, et non a. l'ensemble de la machine. Des lors, Ie
seul droit qui peut appartenir a d'Espine, Achard & Cie, c'est
d'empecher que l'ensemble dont il s'agit continue a subsister;
qu'ils ne peuvent conclure qu'a une chose, c'est-a.-dire a. la
disjonction de la scie, de l'arbre de transmission et du cha-
riot qui, ensemble, constitneraient une contrefa~onJ mais qui,
separement, n'en constituent point. En tout cas, il ne pour-
rait leur etre alloue de dommages-interets puisqu'ils n'ont subi
aucun prejudice, la machine incriminee n'ayant jamais fonc-
tionne.
Les defendeurs Giraud & Cie ont conclu encore, prepara-
toirement, a 1a nomination de trois experts charges d'exami-
ner Ie mecanisme fourni par Giraud & Cie a la Societe ano-
nyme pour le sciage des pien'es, de dire si ce mecanisme en
lui-meme, depouilM de la scie diamantee, n'est pas un meca-
nisme connu de tout temps dans ses parties essentielles, et
s'il peut etre considere comme une contrefagon du brevet
N° 3088.
Statuant sur ces conclusions, par arret du 12 ::\Iai 1894, la
Cour de justice civile a prononce comme suit:
La Cour declare bonne et valable la saisie pratiquee par
l'huissier Henri Martin, Ie 18 Mars 1892, au domicile de la
Societe anonyme pour Ie sciage des pierres, d'une machine it
scier les pierres avec sa scie de forme circulaire, les tuyau-
tages, robinets it eau, et tous autres accessoires portant l'ins-
cription par Ie motif que celle-ci ne pouvait consister
que dans l'arbre de transmission et Ie chariot, construit par
eux; tandis que Giraud & Cie s'appliquent, de leur cote, a. se
defendre de cette accusation, en soutenant qu'ils ne sont pas
responsables de l'ensemble de la machine, qu'ils n'ont pas
construit, et qui seul peut constituer 1a contrefa~on signaIee.
40 II est assurement etrange que, dans cette situation,
Giraud & (ie n'aient pas conclu a etre liberes de toute res-
ponsabilite, non seulement a. l'egard des demandeurs, mais
aussi vis-a-vis de Lecoultre, et qu'ils n'aient pas conteste leur
obligation de re1ever eventuellement Lecoultre de toute con-
damnation. Une pareille anomalie ne peut trouvel' son expli-
cation que dans la circonstance que, meme a partir du mo-
ment oil les interets de la Societ.e anonyme pour Ie sciage
des pierres, et ceux de Giraud et Cie ont commence a. se
trouver en collision, les deux parties out continue a litre re-
presentees au proces par Ie meme avo cat, ce qui etait evi-
demment incompatible avec une defense bien entendue de
ses inten~ts respectifs.
Quoi qu'il en soit, a. cet egard, il y a lieu de se demander
si Giraud & Cie ont forme leur present recours comme delen-
deurs directs a. l'action iutentee par d'Espine, Achard & Cie
OU comme evoques en garantie vis-a.-vis de Soldano et de Le-
coultre, ou, enfin, dans cette double qualite.
Dans Ie premier cas, l'admission du recours ne pourrait
avoir d'autre effet que d'annuler, en ce qui concerne les re-
courants, la con damnation au paiement solidaire de la somme
de 5000 francs, tout en laissant subsister cette condamnation
au regard de Soldano et de Lecoultre, mais en laissant sub-
sister en meme temps, a la charge de Giraud & Cie, l'obliga-
tion de reI ever Soldano et Lecoultre des effets de leur con-
damnation.
Dans les deux autres cas, etant donne que la loi pel'mette
a l'evoque en garantie de faire valoir tous les moyens qui
674
C, Cirilrecllt,;plkge_
appartiennent au denon'iant, l'admission du recours devrait
entrainer Ie rejet integral des conclusions des demandeurs
au regard de tous, ce qui aurait, cela va de soi, pour effet de
faire tomber aussi l'obligation de garantie.
50 nest toutefois evident que, dans l'espece, Giraud & Ci.
ont forme leur recours en qualite de defendeurs directs, sans
se preoccuper de celIe de garants. D'une part, en effet, leur
declaration de recours conelut a. la reforme du jugement atta-
que et au rejet des conclusions des demandeurs, sans men-
tionner les conclusions recursoires de Soldano et de Lecoultre;
d'autre part, et surtout, les motifs de leur dit recours tendent,
-
sans disconvenir que la machine, dans son ensemble, ne
constitue une contrefaQon, -
a. etablir seulement que Ie
chariot et l'arbre qu'ils ont fournis ne peuvent avoir ce carac-
tere. Non seulement ils reconnaissent ainsi implicitement,
-
en faisant valoir uniquement les moyens liberatoires qui
leur sont personnels, -
que la Societe defenderesse, la-
queUe utilisait la machine, doit repondre de son ensemble et
que, des lors> la condamnation prononcee contre elle est
juste; Inais ils pretendent en meme temps que la condam-
nation ne peut les concerner, puisqu'ils n'ont rien contre-
fait.
Dans cette position, Ie recours ne peut etre considere
contre la partie de l'arret cantonal qui a frappe Soldano et
Lecoultre, et cette partie du dit jugement doit etre conside-
ree comme passee en force.
60 Le recours ne peut pas etre envisage non plus comme
visant la partie de l'arret de la Cour mettant a la charge de
Giraud & Cie l'obligation de relever et garantir Soldano et
Lecoultre, attendu que cette partie du jugement n'a pas ete
attaquee dans la declaration susvisee.
7° Le recours ne porte donc que sur la partie du disposi-
tif de l'arret condamnant directement et solidairement les
recourants, avec les autres defendeurs, vis-a.-vis de d'Espine,
Achard & Cie, et il s'ensuit que l'admission du recours ne
pourrait aboutir qu'a l'aunulatiou de cette partie du juge-
ment en laissant subsister tout Ie re8te, notamment l'obliga-
,
,
tion de Giraud & Oe de garantir Soldano et Lecoultre, et a
IX. Erfindungspatente. NO 105.
675
sup porter ainsi, en definitive, toutes les consequences du proces.
8° Bien que, dans ces circonstances, Ie recours puisse ap-
paraitre comme dorenavant sans objet, il convient pourtant
d'examiner si, dans ces limites, Ie recours peut etre consi-
dere comme fonde.
A cet egaI'd, Ie Tribunal federal doit faITe d'abord abstrac-
tion de tous les moyens liberatoires appartenant aux code-
fendeurs de Giraud & Cie, puis que ceux -ci, ainsi qu'il a ete
elit, ne recourent qu'en leur qualite de defendeurs directs.
Ainsi tombe tout ce qui a trait a. la cession du brevet Kohler
et a la propriete que la Societe anonyme pour Ie sciage des
pierres pretendait en avoir acquise.
nest egalement incontestable que l'action actuelle ne peut
etre accueillie que s'iI existe a. la charge des recourants un
acte constituant une contrefa~on du brevet d'Espine, Achard
& 0·. Or Giraud & Cie pretendent exclure la contrefa'ion en
arguant de ce qu'ils n'ont pas construit to ute Ill, machine,
mais seulement l'arbre de transmission et Ie chariot. Cette
circonstance n'est toutefois point suffisante pour ecarter Ill,
contrefa~on, laquelle peut resulter aussi d'une imitation par-
tielle, a. Ia condition que les parties imitees soient essen-
tielles et nouvelles, c'est-a.-dire qu'elles constituent l'objet de
l'invention, et soient protegees par Ie brevet.
Pour exc1ure la contrefa~on il faudrait donc etablir, non
seulement que les recourants ont fabrique seulement une
partie de la machine, mais encore que la partie construite
par eux n'etait pas nouvelle.
C'est ce que Giraud &: Cie ont pretendu, en alleguant que
l'arbre et Ie chariot etaient de temps immemorial tombes
dans Ie domaine public.
n est regrettable, sans doute, que la Cour canton ale u'ait
pas tranche cette question, dont l'importance en la cause est
incontestable. Les donnees du dossier sont toutefois suffisantes
pour pennettre au Tribunal de ceans de combler cette la-
cune, sans qu'il soit necessaire a cet effet de renvoyer la
cause a. la dite Cour pour completer l'instruction sur ce point
en application de l'art. 82 de la loi sur l'organisation judi-
ciaire federale.
676
C. Civilrechtspllege.
En efi'et, Ie tribunal de Bale, contrairement a l'allegue
consistant a pretendre que Ie seul element nouveau contenu
dans la machine etait Ia scie diamantee, a admis que l'inven-
tion consistait surtout dans Ie mode d'emploi de la scie cir-
culaire et dans sa combinaison avec Ia methode de deplace-
ment et d'avancement prevue dans Ie brevet, IaqueUe etait
nouvelle et brevetabIe, et constituait une invention indepen-
dante de celIe faisant l'objet du brevet Kohler.
90 Meme dans Ie cas ou la these des recourants sur ce
point dlit etre consideree comme fondee, Ie recours n'en de-
vrait pas moins etre rejete.
n n'est, en etiet, pas douteux que Ia machine dont il s'agit
constitue, dans son ensemble, une contrefa<;on, et rart. 24
de Ia loi federale du 29 Juin 1t)88 sur les brevets d'inven-
Hon accorde une action civile en contrefa<;on, non seulement
contre les auteurs directs de la co ntrefa<;on, mais encore, it
son chifi're 3, contre ceux qui, sciemment, auraient coopere
aces actes ou en am'ont favorise ou faciIite l'execution.
Or Giraud & Cia ont au moins coopere a Ia contrefa<;on
resultant de l'ensemble de Ia machine, ou l'ont, en tout cas
facilitee en fournissant deux de ses parties principales, a sa~
vo~r l'arbre et Ie chariot, avec les organes de commande, ce
qm suffit a entrainer la responsabilite, s'iI est constant qu'en
fournissant ce mecanisme, ils savaient qu'iI etait destine a
faciliter la contrefa<;on de Ia machine d'Espine, Achard & Cie;
cette conscience doit etre admise en presence de la circons-
tance qu'ils ne pouvaient pas ignorer l'existence du brevet
des demandeurs, lequel avait ete publie, conformement a la
loi, soit en Suisse, so it en France, et qu'ils savaient, des lors,
que Ia machine brevetee sous N° 3088 se composait d'une
scie circnlaire diamantee, d'un arbre et d'un chariot. Lorsque
la Societe anonyme pour Ie sciage des pierres leur com-
manda l'arbre et Ie chariot, elle leur declara expressement
que ces pieces etaient destinees a mettre en mouvement une
scie circulaire diamantee. Giraud & Cie devaient savoir ainsi
que l'union de ces pieces, laquelle est leur ffiuvre aboutirait
a une contrefa<;on; leur cooperation a cet acte ~rohiM par
ilL Erfmdungspatente. No 106.
6.77
la loi est des lors etabIie, et leur condamnation se justifie en
principe.
100 n n'est pas necessaire de revoir l'evaluation, faite par
1a Cour cantonale, du montant des dommages-interets a al-
louer aux demandeurs, attendu que les recourants n'ont pas
conteste l'appreciation des tribunaux genevois sur ce point.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par
la Cour de justice civile du canton de Geneve, Ie 12 mai
1894, est maintenu tant au fond que sur les depens.
106. UrteiI 'Oom 16. 3uH 1894 in 0ad)en
0d)eHing & 0tiiuoli gegcn ~uegg & ?BoUer.
A. s:Dctt Urietl Mm 16. S))(iira 1894
~at ba~ ~anbel~gertd)t
be~ .5tanton~ Burid) el'fannt:
1. ~on ber ~l'ffiil'ung bel' ?Beffagtelt, ban iljr ~atent'ml:prucf:
'inr. 1 fid) leotgUd) aUf bie
~erwenbultg i,)on
~uoftiften mit
j1ad)em l'ed)tecfigem Duerfd)nttt unb cl)lhtbrifdjem ~initecftetI in
starien mit
@ana~ ober ~aIOnuten oe3ie~e, wirb
~ormerf ge~
nommen, tm ftorigen wirb bie stlage aogewiefen.
2. SDie ?lliiberflage wirb aogeil.liefen in bel' \))(einung, b\ll3
e~
ben stliigem unb m3iberbeflagten geftattet ift, starten mit
i.mrdj~
se~enoen muten (nidjt noel' mit ~(\r6nuten) ~er3ufteUen ober burd)
SDritte ljerfteUen au (aHen, fold)e mit SDeffinniigein gemiin ~ni:prud)
.1 be~ oeUagtifd)en ~atente~ au i,)crfeljen unb
btcfe~ ~al.irifat in
~etfeljr au bringen.
B. @egcn biefe~ UricH etffiitten bte ?BeUagten bie ?Berufung
<tn
ba~ ?Bunbe~gerid)t unb bcantrngten @utljeinung bel' ?lliiber~
fIage in bem 0inne, baB ben jf'((tgeru unb ?lliiberoeUagten aud)
berooten rocrbe, ffi:aticrefarten mit burd)geljcnben :reuten ~er3ufteUcn,
ober burd) SDritte ljerfte[en au (aHen, Jold)e mit SDeffinljuoftiften
bon j1ad)em red)hl.linWgem Duerfd)nttt unb c\}Hnbrifd)em ~tnftccfF