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C Cidli>echtspilege.
90. Am~t du 18 J!ai 1894 dans la cause Germiquet
contre Cousin el consorts.
Sous date du 5 :M:ai 1877, Frederic Rollier, ancien inspec-
teur des forets, a lVIoutier, a remis a titre de pret a Louis
Chodat, negociant au meme lieu et seul associe indefiniment
res;)onsable de la mais on de banque L. Chodat & Cie,la somme
principale de 7000 francs, remboursable apres un avertisse-
ment prealable et reciproque de 3 mois, et productive d'inte-
rets au 5 0/ 0 l'an. L'execution des engagements contractes par
l'emprunteur Chodat fut garantie par le cautionnement soli-
daire du defendeur Florian Germiquet, d'Auguste Klaye et
d'Albert Gobat. Le debiteur Chodat, devant rembourseI' eette
somme, s'adressa a Julee Cousin, a Reconvillier, pour l'obtenir,
en 1ui promettant que 1e billet 1ui serait remis, muni d'une
quittance subrogative, outre 1a remise en nantissement de
diverses valeurs devant servil' de garanties supp!ementaires
a eelle fomnie par les cautions.
Jules Cousin consentit a verser les 7000 francs qui lui
etaient demandes; ils furent payes le 1 er Septem bre 1887 a
Dame Veuve Rollier, la quelle signa une quittance, ecrite en
entier de 1a main de Chodat et con(Jue comme suit:
« Re(Ju le montant de la presente obligation, en eapita1,
interets, subrogeant M. Jules Cousin, a Reconvillier, dans tous
mes droits.
" Porrentruy, 10 l·r septembre 1887.
'b (Signa) Vve Rollier. ~
Le creancier Frederic Rollier etait decede en 1881, 1aissant,
outre sa dite veuve, une fiUe.
Le 31 Aout 1887, Chodat & Cie ecrivaient a J. Cousin ce
qui suit:
.
« Nous avons bien re Ie defendeur Germiquet a concln a ce
qu'il plaise au tribunal civil de Montier:
10 Debouter les demandeurs des fins de leur reclamation,
avec depens.
20 En cas d'adjudication, reconventionnellement, condamner
les demandeurs :
a) A rendre compte au defendeur, par un etat specificatif,
de la consistance et de l'emploi des diverses valeurs donnees
en nantissement a leur auteur, fen Jules Cousin, par Louis
Chodat, selon acte eln 10r Septembre 1887, et dire que la
condamnation principale ne sera exigible qu'a la charge par
eux de donner des suretes pour l'execution de ce dont ils se-
raient tenus de ce chef;
b) A teIle indemnite qu'il appartiendra pour Ie prejudice
qui frapperait Ie defendeur en cas de condamnation, en ce
qu'ils l'auraient mis hors d'etat, pour defaut d'avis de leur
VI. Obligationenrecht. N· 90.
pretendue subrogation ou cession, de pourvoir a sa sauvegarde,
et dire que cette indemnite egalera l'adjudication principale
pOUT se compenser avec elle.
A l'appui de ces conclusions, Ie defendeur s'attachait a eta-
blir que 1es parties n'avaient en vue qu'une subrogation con-
ventionnelle dans Ie sens de Fart. 1250, 1°, du C. C. fran'iais,
lequel n'est plus en vigueuT actuellement; que les conditions
de l'art. 126 C. O. ne sont pas remplis dans l'espece, puisque
ce n'est pas Cousin qui a paye Dame RoIlier, Cousin s'etant
borne a faire un pret a Chodat, qui, lui, a paye Is, creanciere;
que Ja mention faite au pied de l'acte de nantissement du
1 er Septembre 1887 et portant que celui-ci ne constitue pas
une novation, est en contradictioIl formelle avec les declara-
tions positives et concordantes de Louis Chodat et de Dame
RoIlier; qu'il est d'ailleurs possible que Paete de nantissement,
lequel a ete en tout cas anticlate, ait ete fait plus tard pour
les besoins de la cause; qu'il resulte de la lettre de Dame
Rollier a la caution Gobat, ainsi que la reponse de dite llame
a la denonciation d'instante, qu'en realite jamais une subro-
gation n'a eu lieu; Ie defendeur ajoute que s'il avait ete averti
a temps par Cousin de la dite pretendue subrogation, il aurait
pu prendre des mesures efficaces pour la sauvegarde de ses
interets, et pour eviter Ie dommage a lui cause par Ie silence
de Cousin; qu'en tout cas la demande doit etre repoussee,
pour defaut de legitimation active des demandeurs, et parce
que les demandeurs n'ont pas execute leur obligation, corre-
lative a ceUe dont ils poursuivaient l'execution de la part de
leur pretendue caution, de subroger cette caution dans les
gages dont Ie creancier est nanti.
Par jugement du 16 Septemhre 1893, Ie tribunal civil de
Moutier a adjuge aux demand em's leur~ conclusioIls et de-
boute Ie defendeur de sa demande reconventionllelle, sous
suite des frais.
Sur appel de Frederic Germiquet, la Cour d'appel et de
cassation de Berne a, par arret du 8 Fevrier 1894, confirme
Ie jugement de premiere instance. Cet arret se fonde, en sub-
stance, sur les motifs ci-apres :
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C. Civilrechtspfiege.
La legitimation active des demandeurs ne peut etre con-
testee; d'une part, iIs paraissent etre les seuis successeurs
legitimes de Jules Cousin qui fassent valoir ses droits derivant
de la creance en question; d'autre part l'intervention de Jose-
phine Dupont dans Ie proces actuel peut etre consideree
comme impliquant un man flat confere a son epouse fl'agir
pour la communaute existante.
Au fond, il ressort deja de la Iettre adressee Ie 25 Aoat
1887 a Jules Cousin par Chodat & Cie, et dont Ie passage
principal est cite dans les faits qui precedent, -
l'indice que
la somme de 7000 francs a remettre par Cousin a Chodat,
operation appelee improprement un prel, devait servir a payer
la dette de celui-ci envers Frederic Rollier, et que ce paie-
ment devait etre effectue au nom de Cousin, sinon il n'aurait
pu etre question de remettre a ce dernier Ie titre de creance
de Dame Rollier, muni d'nne quittance subrogatoire, c'est-a-
dire d'une declaration de la creanciere qu'eUe subrogeait
Cousin dans ses droits. Si Chodat, qui a ecrit Ie corps de la
quittance de sa propre main, avait paye en son propre nom,
il n'aurait pas parle dans Ie dit acte de la subrogation de
Jules Cousin dans les clroits de la creanciere. L'envoi de la
quittance subrogatoire par Chodat & Cie a Cousin, Ie 2 Sep-
tembre 1887, est un nouvel indice du fait que Chodat avait
rembourse Ie creancier au nom du dit Cousin.
Le seul acte de nantissement que Cousin ait accepte men-
tionne que les cautions restent engagees de la maniere que
cela a ete stipule dans l'obligation du 5 Mai 1877. La lettre,
datee clu 6 Decembre 1887, par laquelle Louis Cho(lat avise
Ie Dr Gobat, un des cofidejusseurs de Frederic Germiquet, que
Ie dit Chodat avait pris ses mesures pour Ie decbarger de son
cautionnement, est en contradiction manifeste avec la quit-
tance subrogatoire et les deux lettres des 25 Aout et 2 Sep-
tembre 1887 precitees. La lettre de Dame Rollier au Dr Gobat,
du 13 Decembre 1887, !'informant que « Ie nantissement con-
tracte par lui chez eUe pour Chodat est totalement eteint,
M. Chodat ayant entierement rembourse la creanciere, %> ne
saurait non plus detruire la presomption qui resulte des
'II. Obligationenrecht. N° 90.
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moyens de preuve produits par les demandeurs. Les deux
conditions de la subrogation legale prevue par l'art. 126 in
prindpio et chiffre 30 C. 0., soit Ie paiement du creancier
par un tiers et l'obligation du debiteur de prevenir Ie crean-
der que Ie tiers payeur devait prendre sa place a lui crean-
der, se troll vent realisees dans l'espece. L'existence de Ia
derniere cle ces conditions resllite du fait, que Chodat a agi
lors du paiement en question comme mandataire de Jules
Cousin, et de ce que Dame Rollier a signe la quittance subro-
geant celui-ci a tous ses droits. On peut d'ailleurs aussi con-
siderer cette quittance subrogatoire comme constituant nne
cession. II suit de la que Paul Cousin et consorts sont auto-
rises a poursuivre Ie recouvrement de la creance dont il s'agit,
c'est-a-<lire du solde restant da apres deduction du prix des
valeurs remises en gage a Jules Cousin par Louis Chodat, -
qui ont ete venclues dans la faillite de ce dernier, -
et cl'un
diviclende obtenu dans la masse chirographaire cle cette fail-
lite. Les conclusions reconventionnelles, entin, doivent etre
repousseel:l; Paul Cousin et consorts ont suffisamment rendu
compte en demande de la consistance et du sort des valeurs
donnees en nantissement a Jules Cousin par Chodat.
C'est contre cet arret que Florian Germiquet recourt au
Tribunal federal, concluant a ce qu'illui plaise infirmer Ie dit
arret et rejeter la demancle i subsidiairement lui adjuger ses
conclusions reconventionnelles.
Le memoire produit a l'appui du recours rep rend, en somme,
avec quelques nouveaux developpements, les moyeus invoques
contre la demande.
Slatuant snr C8S faits et considerant en droit:
10 La qualite des demandeurs pour exercer les clroits et
actions de feu Jules Cousin a ete contestee par Ie recourant
Germiquet par un premier moyen consistant a dire que bien
qu'etant les Iegataires universels du defunt, ils n'auraient pas
demande la deIivrance de leurs legs ou eventuellement parce
qu'ils ne se seraient pas fait envoyer en possession des biens
du de cnjns. La Cour cantonale a ecarte ce premier moyen
par Ie motif que Paul Cousin et sa sreur Josephine, en leur
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C. Civilrechtspllege.
qualite d'heritiers legitimes de leur frore Jules. Cousin, c'e~t-~
dire de parents habiles a lui succeder, n'etawnt pa~ obhges
de demander la clelivrance des biens du defunt, sOlt de se
faire envoyer en possession, attendu que les demandeurs p~
raissent etre les seuis successeurs Iegitimes de Jules COUSIn
qui fassent valoir ses droits, au n:oins ceux deri;ant de ~a
creance en question. Florian Germlquet a conteste en outI e
a. un second point de vue la legitimation active de Dame
Dupont, attendu que, cette derniere etant mal:iee ~ous Ie nl-
oime de la communaute legale, elle ne sauralt agIr pour re-
~ouvrer la part, comprise pretenduement ~ans les biens de
feu Jules Cousin, a. laquelle eUe aurait droIt dans la creance
en question. La Cour cantonale a ecarte egalement ce secon~
moyen) en admettant que Ie mad Dupont a donne ma~dat a
sa femme d'ester en justice pour la communauM eXlstant
entre les epoux.
Ces decisions de la Cour d'appel reposent sur l'application
de principes, soit de droit successoral, sOi,t de dro~t de fami11~,
soit de procedure, et elles echappent des lors a la compe-
tence et au contr6le du Tribunal federal.
20 C'est en vain que Ie recourant allegue a. cet egard que
les demandeurs ne se fondellt nulle part, dans leur demande,
sur leur qualite d'heritiers legitimes pour justifier leurs pre-
tentions . qu'ils ne se reclament que des droits resultant pour
eux du testament olographe par Iequel .rules Cousin les a
institues ses heritiers testamentaires; que Ia loi de procedure
bernoise interdit au juge de suppleer des moyens que les
parties n'ont pas employes p,lles-meme dans leurs actes; q~e
l'arret n'a done pas tenu compte de ces dispositions de drOIt
cantonal que Ie Tribunal federal peut et doit Ie faire it, leur
place (a~·t. 83 de la loi sur 1'0rganis~tio~ judi~ia~re fe~erale).
Cette arO'umentation est de tout pomt madmlsslble, I art. 83
pre cite n'a "'trait qu'aux: cas oil Ie droit eivil cantonal do~t etre
applique concurremment avec ]e droit federal, et non a c~ux
dans lesquels les tribunaux cantonaux ont, comm~ d,an~ I es-
pece en ce qui concerne les deux moyens dont II s aglt, ap-
plique uniquement la procedure civile cantonale.
VI. Obligationenmcht. N° 90.
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30 La question de savoir si Ie creancier a ou non rempli,
vis-a.-vis des cautions, les obligations que lui imposent rart.
508 C. 0., concerne les effets juridiques du cautionnement, et
celui-ci etant en la cause anterieur a. l'entree en vigueur du
Code des obligations, il en resulte que Ie tribunal de ceans
est egalement incompetent pour controler Ia solution que la
Cour cantonale a donnee a cette question (C. O. art. 882. -
Voir arrets du Trilmnal federal en les causes Burckhardt
c. Geigy, Ree. XII, page 193 s. con sid. 2; Disler c. Stutz,
24 Fevrier 1894). II n'est des lors pas necessaire de recher-
cher si Ie defendeur dans ses ecritures, a ou non souleve en
realite une exception basee sur l'art. 508 precite.
40 En ce qui touche Ie point de savoir si Jules Cousin,
dont les demandeurs sont les successeurs, est entre dans les
droits derivant du pret du 5 lYfui 1877, en d'autres termes si
Cousin a ete subroge legalement aux droits du creancier con-
formement a l'art. 126 in principio et al. 3 C. 0., Ie Tribunal
federal est, en revanche, incontestablement competent, et il y
a lieu, de ce chef, d'admettre avec la Cour que la quittance
subrogatoire donnee Ie 1 er Septembre par Dame Veuve Rollier
a bien eu comme consequence soit une telle subrogation, soit
une cession a. Jules Cousin de tous les droits de la creanciere,
notamment de ceux vis-a.-vis des cautions solidaires.
n est en effet etabli a satisfaction de droit par les circon-
stances et documents de la cause que les conditions d'appli-
cabilite de l'art. 126 C. O. precite se trouvent realisees dans
Ie cas actuel. II est constant en effet que c'est Jules Cousin
qui a paye la creanciere Rollier, bien qu'il se soit servi a cet
effet de l'intermediaire de Louis Chodat, et qu'il a remis a
celui-ci les fonds destines it ce paiement, a. condition d'etre
subroge, par Ie fait du dit paiement, aux droits de la Dame
Rollier, notamment vis-a.-vis des cautions solidaires. C'est des
lors avec raison que Chodat a eM envisage, par l'arrH attaque,
comme Ie mandataire de Cousin, et ce dernier, comme Ie tiers
qui a paye Ie creancier (art. 126 C. O. in principio). C'est
egalement a juste titre que Ie dit arret a admis que la condi-
tion posee au chiffre 3° du meme article se trouve aussi rea-
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C. CivilrechtsJltiege.
lisee, c'est-a-dire que Ie creancier a ete prevenu par Ie debi-
teur que Ie tiers qui Ie paie doit prendre sa place, car il doit
etre admis que Ie debiteur Chodat a porte a la connaissauce
de Dame RoIlier que Cousin, tiers payeur, devait prendre la
place de la dite creanciere; Chodat a en efIet ecrit de sa
pro pre main la clause subrogatoire, et la Dame RoIlier l'a
signee, ce qui emporte la preuve que la dite creanciere a ete
dument avisee.
50 C'est en vain que pour echapper aux consequences de
ce fait, Ie recourant a pretendu qu'aux te1'mes de la lett1'e du
2 Septembre 1887 de Chodat & Cie a Cousin, la subrogation
de ce dernier aux d1'oits de la cnlanciere RoIlier n'etait que
provisoi1'e, jusqu'au moment ou l'acte de nantissement serait
remis a Cousin. Le contraire resulte avec evidence, soit de la
lett1'e de Chodat a Cousin du 25 Aout precedent, laquelle
mentionne que l'obligation qui sera remise a Cousin avec
quittance subrogatoire est garantie par les cautions, et que Ie
nantissement ofl'ert n'est qu'un supplement de garantie, soit
de la teneur meme de l'acte detinitif de nantissement, qui dis-
pose expressement « ne point constituer novation, ni a l'egard
du debiteur Chodat, ni a l'egaI'd de ses cautions, qui tous
restent engages de la maniere que cela est stipuIe dans l'obli-
gation souvent rappeIee du 5 Mai 1877. »
Le grief du recourant, consistant a dire que Ie nantissement
n'a ete fait que plus tard, apres la faillite de Chodat, et pour
les besoins de la cause, se trouve refute par les constatations
de fait de l'alTet cantonal, et ne se trouve d'ailleurs corrobore
par aucun indice serieux. Au contraire, il est evident qu'apres
que Cousin eut refuse Ie premier acte de nantissement qui
lui a ete presente et qu'il en eut exige un autre amende, ce
dernier acte devait lui etre, et lui a ete sans doute remis sans
delai.
Le fait que Dame RoIlier aUl'ait declare plus tard, dans sa
reponse a l'acte par lequelle litige lui etait denonce, n'avoir
pas eu l'intention de subroger Cousin a ses droits contre les
cautions, est en tout cas sans importance, en presence de la
teneur expresse de la quittance subrogatoire elle-meme; Dame
VL Obligalionenrecht. N° 90.
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Romer avait d'ailleurs interet a afl'aibIir la portee de cette
quittance, pour echapper, Ie cas echeant, a la responsabilite
qu'elle pourrait avoir assumee en declarant aux cautions Gobat
et Klaye qu'elles etaient dechargees.
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0 C'est enfin sans aucun fondement que Ie recourant con-
teste eventuellement aux demandeurs, en invoquant l'art. 499
C. 0., Ie droit de reclameries interets des Ie 23 Mars 1889
•
,
t
SOIt a la date de la notification de leur demande, Ie 13 Mars
1893, 4 annees d'inMrets; l'article precite ne permettant pas,
selon Ie recours, de n'en allouer que deux au plus.
Abstraction faite de ce que cette exception n'a point ete sou-
levee en procedure, elle est en tout cas mal fondee. L'art. 499
susvise ne pade, dans la restriction dont il s'agit que des
interets stipuIes; or depuis la declaration de la faillite Chodat
et lit signification du 9 Octobre de Jules Cousin aux cautions
.
,
les l1lterets reclames ne se caracterisent evidemment plus
comme des interets stipuIes, mais uniquement comme des
interets de retard, auxquels la disposition precitee n'est des
lors point applicable.
7
0 Quant aux conclusions reconventionnelles eventuelles, il
y a lieu d'admettre purement et simplement les motifs de
rejet developpes dans l'arret dont:est recours.
8
0 Dans cette situation, c'est a bon droit que la Cour can-
tonale a estime que les demandeurs, en leur qualite d'ayants
droit et de successeurs de defunt Louis Cousin, sont autorises
a reclamer du defenseur, en sa qualite de caution solidaire, Ie
montant pour lequel leur auteur etait demeure a decouvert
ensuite de la faillite Chodat, et Ie recours doit etre repousse.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
pro nonce :
Le recours est ecarte dans Ie sens des considerants qui
precedent et l'arret rendu entre parties par Ia Cour d'appel
et de cassation du canton de Berne est maintenu, tant an
fond que sur les depens.