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20_I_452

BGE 20 I 452

Bundesgericht (BGE) · 1894-01-01 · Français CH
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452

C. Civilrechtspficge.

Yo IUCtrelt i1)t aubem biefe mnfd~e Oeteit0 oercmnt· bie Wigetifel)

~(1)auj)~u~g, baa

bi~f:0 ftii1)ere @efel)dft eoenfaU0 nael) ben i:

~abte u6Itel)en .!tonblttonen, lpeaiell: auel) lua0 bie .!tommtffion$=

un\) ~ourt(tgeanfa~e anoetrifft, a&geroiCfert unb bOlt Det ~ef(agten

anerfant \uorben fei, ift niel)t oeftritten morben. mun barf aoe'

mange(s3 entgegenft(1)enben 9(ael)meife~ of)ne lueitere~ angen~mme~

me:~en, baB

r bie gfeiel)en ltfancen (lUel) oereits3 beim friiI)ern @e=

fel)atte

gego~t:n I)_aoen, ltltb menn bie ~effagte bie mnfii~e in

Jenem. @efel)a!t anltan~fos3 gen(1)migt 1)at, fo mUj3 fie biejef6en

aud) tm borftegenben tiall:e gegen fiel) gerten IaHen.

, to. :Die 'i5fL~el)t aum @rfa~ ber ~toteft- unb lRetoutfpefen Icl)nt

~le Q)eUagte mtt ber ~egriinbung ao, baa fie bem .!taiger gegen=

lI.ber bon mnfang an bie 3aI)fung ber\ueigert ljaoe, lInb bal)et

ble lilleel)fefaie1)ullg gana iHietff11ffig geroefen fei. SJrUein menn bie

~ei'(agte aUt .. 3 alj htng bet' eingeflagten -bumme berpfLid)tet ltlat,

l)~tte bet . .!tIaget aud) lla~ fReel)t, f 0 lange biefer 3 a1jlungs3mobu'3

n,tel)t aU~briiCfliel) au~gefel)loffen roar, biefen)Bettag burel) 3ie1jung

etnes3 Iilleel)fer~ au erl)e6en. SDie bon ber ~eff agten berjd)ulbeten

lilleel)feIfpefen finb bQl)et bon il)r ~u tragen.

SDemnael) l)at ba~ ~unbe~geriel)t

/'

edannt:

:Die ~erufun!J be~_ .!taiger~ roitb gutgel)efi3en unb bemfcl6en

. ber .!tlagef~(ufl 3ugelj)roel)elt; Die)Beftagte ift ba!)er bet'j)fLiq.tet,

an ben $frager au 3Ql)len 9749 ~r. 45 <:£t§. tamt 3in§ au 5 %

bom 20. 6ej)tem6er t892 an, ferner fur

~roteft~ !tnb fRetour=

fpefen 56 U:r. 45.

'

85. A.rret elu 21 Avril 1894 dans la cause masse Hulet

contre masse Favre.

Vanden notaire Pierre Favre, a Bulle, qui etait alors en

meme temps agent pour la Gruyere de Ia banque A, Glasson

& Ci., avait deja precedemment fait des operations de bourse

par l'intermediaire de la maison Reverdin & Cie a Geneve.

Ainsi qu'il Ie declare dans la lettre ci-apres mentionnee, il

VI. Obligationenrecht. ]'\0 85.

453

faisait lever a la fin du mois les valeurs achetees pour son

compte, et il versait en outre une certaille somme aux ban-

quiers qui lui avan<,{aient Ie solde, en gardant en nantissement

les titres achetes. En Septembre t890 Favre se trouvait pos-

seder, du chef de ses relations avec la predite maison, 50

actions Banque de Paris, 50 Alpines, 25 Credit fonder egyp-

tien 3 % avec lots et 50 Cape Copper. Desirant f(~aliser Ie

cas echeant ces titres, et trouver des conditions plus favo-

rables'que celles de la maison Reverdin & Cie, Favre s'adressa

par lettre du 9 Septembre 1890 a l'agent de change Buleti

en meme temps Favre qui recevait, parait-il, Ie bulletin finan-

cier publie par Bulet, manifestait l'entention d'acheter 25

Liinderbank, si les renseignements eUlient favorables, « mais,

ajoutait-il, c'est un titre que je ne leverais pas; il y aurait

lieu de payer les reports a chaque fin de mois. J'attends

aussi vos explications a cet egard, etant tres peu au courant

de ce genre d'affaires. »

Repondant a Favre Ie meme jour, Bulet lui recommandait

de prendre la Landerbank et ajoute vouloir faire tout son

possible pour faciliter les affaires de Favre de son mieux.

Des relations regulieres entre Favre et Bulet s'etablirent

des ce moment, et elles ne prirent fin qu'en Juin t89t, ou

Favre deposa son bilan et fut d'ailleurs arrete so us prevention

de detournement.

Les affaires traitees entre parties sont en substance les

suivantes:

Le projet d'acheter des actions Landerbank ayant ete aban-

donne, Favre donna en diverses fois a Bulet l'ordre d'acheter

d'autres titres, qui pour la plupart furent reportes pendant

plusieurs mois, puis enfin vendus, presque toujours a perte,

mais conformement aUK ordres de Favre. Ces valeurs sont les

suivantes:

10 5000 francs de rente italienne, acheMs pour Ie compte

de Favre Ie 30 Septembre t890, reportes plusieurs fois, et

vendus, la moitie Ie t6 Janvier et l'autre moitie Ie 11 Fe-

vrier t89'1.

20 50 actions Banque de Paris, achetees le8 14, 15 et 16

454

C. Civilrechtsptlege.

Octobre (25 d'entre elles au comptant). Elles furent reportees

pendant Iongtemps et vendues seulement les 19 et 30 M .

1891.

J. al

30 25. Alpines, achetees 1e 15 Octobre, furent vendues le

28 Fevner 1891, apres avoir eta reportees dans l'intervall e.

4° 3000 Emprunt franliais nouveau 3 % achetes 1e 31 De-

cembre 1890, furent reportes jusqu'a la fin des relations entre

Favre et Billet, et vendues seulement 1e 1 er Juin.

5° TI en fut de meme de 50 Banque intel'llationale, ache-

tees 1e 28 Fevrier puis reportees et vendues 1e 9 Juin.

Pour ces operations, Bulet n'a jamais indique a Favre la

personne de Iaquelle il achetait ou l Iaquelle il vendait· il

n'a pas nomme non plus les personnes qui prenaient les tit;'es

en report.

Favre a achete encore d'autres valeurs par l'intermediaire

de Bulet; 1e 26 Septembre 1890, Favre sOllscrivit a 10 actions

du chemin de fer du Saleve; la repartition lui ayant attribue

une seule action, il effectua 1e 1 er versement sur ce titre par

250 francs, somme qu'il expedia aBulet 1e 5 Octobre: le

titre provisoire lui fut envoye par ce dernier 1e 21 Octobre.

De plus Favre chargea verbalement Bulet, Ie 14 Octobre

d'acheter 30 obligations Est-Espagile. Cet ordre fut execut~

1e 18 Octobre pour le prix de 4823 fr. 65 c.; en paiement de

cette somme Favre adressa le 24 Octobre 5000 francs a Billet.

Ces titres furent Ieves et bisses par Fayre en main de Bulet

a titre de couverture. Le 14 Fevrier suivant, Favre donn~

l'ordre teIegraphique de vendre ces valeurs, et la vente en

eut effectivement lieu les 25 et 26 Fevrier avec un Mnefice.

D~s ce moment BnIet n'eut plus ancune couverture, et il

ne mit pas non plus Favre en dem eure de lui en foumir une.

Le compte courant de Favre dovint debiteur, au 31 Decembre

1890, de 2995 fr. 30 c., et, an 15 Juin 1891, date OU se tor-

minent les relations entre parties, au chiffre, non conteste,

de 3873 fr. 70 c.

Au point de vue de la comptabilite, Bulet avait ouvert a

Favre, outre 1e compte courant susmentionne, encore un

compte de liquidation, clont le solde actif et passif fnt porte

VI. Ohligationenrecht. NO 85.

au compte courant apres chaque liquidation. Ce clernier compte

ne concerne ni l'action chemin de fer du Saleve, ni les obli-

gations Est-Espagne, mais bien les ~utres titres .ind~ques ci-

dessus dont la liquidation s'effectumt chaque qUlllzame POUi'

les Ba~que de Paris, les Italiens et les Banque internationale,

et chaque mois seulement pour les Alpines et 1e 3 % fran<;;ais

nouveau. Les reports s'effectuaient dans les memes termes

respectifs.

n y a lieu de relever encore les points s~ivants dans la

correspondance entre parties, figurant au dOSSIer.

Le 30 Septembre Favre avait charge Bulet d'acheter 100

Panama' Bulet deconseille toutefois cet achat, qui n'eut pas

lieu. Le;3 Octobre, Favre, parlant (les 5000 Italiens qui avaient

ete achetes pour lui pen auparavant, ecrit a BnIet: « V euillez

me faire savoir le montant que j'ai a vous adresser pour les

rentes italiennes. Je ne suis pas intentionne de les lever, mais

de payer le report, si d'ici au 15 je n'ai pas vendu. Comme

c'est la premiere fois que je m'occupe d'une valeur de ~ette

nature. et que jusqu'a present j'ai toujours leve mes tItres,

je suis' un peu novice dans Ia partie et j'ai besoin de vos bons

conseils. »

,

,,,

!je 20 Octobre Favre ecrit aBulet: «Je vous al deJa dlt

verbalement que je n'avais pas de grosses sommes a disposer

pour ce genre d'affaires, et que je desirerais ne vers~r que la

somme necessaire pom garantir les dete.nteurs des ytr~s. des

differences ou depreciatiolls qui pourralent survelllr. J mme-

rais assez pouvoir continuer sur ce meme pied; vous m'avez

fait esperer que soit vous-meme, soit vos correspondants~

vous pourriez me faire des conditiolls tres .acc~pta~les: »,

Ces reports successifs, surtout ceux de qUlllzame a qUlllz,~~n~~

commencerent a lasser Favre. Le 13 Decembre 1890 deJR, 11

ecrit aBulet: « Nous voila a la veille d'un nouveau report. et

je suis a. me demander ce qu'il y a a fair~. » Puis 1e 18 d1t:

« Je reconnais qu'on joue de malheur et Je veux absolu~e~t

en finir avec ces liquidations de quinzaine, et desorma1s Je

n'achetel'ai plus de valeurs a Paris, ni a Geneve.'. sans les

lever. Dans ce but veuillez me dire a quelles condltIons vous

456

C. Civilrechtsptlege.

pourriez me fOllrnir des fonds en compte courant garanti I)

I

I

.

f'

.ar

es va.eurs que Je vous eralS lever. 11 est bien entendu

. f

.

qUB

1e

eralS un VBrsement destine a parer aux fiuctuations du

conrs. »

Le 2? Decemb~e Bulet repond que ces reports, bien qUB

desagreables, etment exceptlOunels, et, tout bien considere

il conseille a Favre de reporter encore une ou deux fois . i1

ch:rch~ a et.ablir eufin, par un calcul, que les reports (le qdin-

zame a Pans ne sont guere plus chers que les reports au

mois a Geneve.

.

Favre s'est decide en effet areporter encore, mais le 13

Janvier 1891 il se plaint de nouveau: « Je suppose, ecrit-il

aBulet, qu'iln'y a !"ien aperlIre d'affronter encore 1a liqui-

dation du 15 janvier, sauf a se degager d'ici a la fin du mois

si Fon trouve un moment favorable. TOlltefois, si vous estime~

qu'il ya avantage a vendre demain, faites-le. Je veux d'ici a

fin Janvier en finir aVBC ces reports. C'etait la premiere fois

que fen tätais) j'en suis gueri. »

Le 9 Fevrier Favre parIe de nouveau de la possibilite de

lui ouvrir un compte de credit garanti par un nantissement

et il ecrit aBulet: « Pour 1e cas OU, comme je l'espere, nou~

continuerions a faire quelques operations, pourriez-vous m'ob-

tenir l'ouverture d'un credit garanti par le nantissement des

valeurs qui seraient Ievees, et moyellnant 1e versement d'une

certaine somme pour couvrir les diflerellces qui peuvent se

produire. A quelles conditions pourrais-je obtenir des fonds? »

Repondant par lettre du 11 dit, Bulet rappelle les coudi-

tions qu'il avait deja indiquees dans une lettre precedente,

sauf qu'il espere qu'on pourrait avoir l'argent a 4 1/2 %. L~

13 Fevrier, Bulet ecrit encare a Favre: « Je vous confirme

ma lettre du 11 courant. Le Comptoir d'Escompte de Geneve

semit dispose a prendre les titres que vous voudriez mettre

en nantissement, moyennant une marae de 10 0/ sur les cours

,

0

0

'

a 4 Ofo a 3 mois, renouvelable. Voyez d'ici a 1a fin du mois si

ceIa vous convient. Comme je serai obIige de donner ma signa-

ture avec la v6tre, je devrai }Jl'elever une petite commis-

slon. »

VI. Obligationenrecht. N° 85.

457

Favre ne repondit toutefois pas aces offres, et 1e 24 Mars

il reitere aBulet qu'il « tient absolument a se debarrasser de

ces reports, dont il sera gued » et donne l'ordre de vendre

J1 la premiere occasion favorable.

,

, .

Le 27 Mars, Favre ecrit entre autres aBulet: .« J al ~ll

.avec interet votre bulletin de ce matin. Ayant des RlO clepUls

.assez longtemps, et que j'ai leves, j'espere que vous serez bon

prophete. »

.

Le 'l7 Avril, la baisse persistant, Favre se plamt deo nou-

veau des repo1'ts qui deviennent t1'es onereux. TI aJoute:

« Des que je serai debarrasse de ce que vous .avez encore,

j'eu serai gued. Venillez s'il vous plait .me. co~seIller po~r,m~

sortir au mieux. Que c1'oyez-vous de la lIqmdatlOu fin couraat .

Si vous pouvez me trouver des fonds pour me lever ~e~ B~nque

de Paris et mes Internationale, quelle somme auraIs-Je a vous

'b ·ft

')

adresser et quel taux a .onL er. »

.

Favre se decida neanmoins a re110rter encore, pUlS, ~ans

le courant de Mai, il donna l'ordre de tout v.en~re: c~ qm eut

t 1 9 Juin 189'1 sa position se trouvalt liqmclee.

leu) e e

.

t

Le 13 Juin Favl'e annonce a Bulet q~e des Cl~c?nS,ances

malheureuses, des pertes considerables 1 ont force adepose:

son bilan et que, pour surcroit de malheur, des actes de de-

tDurneme~t le retiennent momentanement sous les vm~r~ux.

« Je SlUS desole, ajoute-t-il, de vous apporter cet~e. pe~l~le

nouvelle, etant donnee la confiance que je vou~ avalS msplree.

Vous n'aurez qu'a interveuir au greffe du tnbunal de Bulle

pour le solde du compte. »

.'

Le 29 Juin Bulet repond a Favre en Im expnmant toute s~

sympathie et il l'informe qll'il va adresser au gr~ffe 1e releve

de son compte, soldant a son debit par 3873 fr. iO c. "

.

La discussion juridique des biens de Favre ayant ete ?I-

donnee en Juil1 1891, Bulet y est intervenu P?ur la Sl~~~lte

somme; au cours de la seance des coll?cation~ ~ av~cat Ga od~

a Fribourg, agissant an nom du Credlt gruY:l"len a Bulle, et

consorts, a dec1are conte ster cette intervention, en soulevant

l'exception de jeu.

Par citation-demande du 30 Mars 1892, la masse de J. BuIet,

458

C. Civilrechtspllege.

a Geneve, -

lequel etait aussi tom be en faillite dans 1" t

vall

"

In er-

.. e,. -

representee, par,son Iiquiclateur A.-M·. Cherbuliez

arbItle de commerce a Geneve, a ouvel't action aux cre'an' '

.

CIers

opposants de 1a masse Favre pour faire prononcer qu

inter

t"

.1·t AJ-

;J'

e son

. ven~lOn uOl elfe aclmlse sur le meme pied que les ant.

creances non priviIegiees ue la masse et que parta"'t lIes

, .

.,

" l l)

es

creanCIers coahses Favre sont deboutes de leur oppositio '

tt

1 "

na

ce . e ac mISSIOn.

Les creanc~ers chHendeurs O,lt conclu a liberation de la

demande, en lilvoquant l'exception de jeu tiree de l'art. 512

C. O.

Statuant en premiere instance, ]e president du tribunal c' '1

de I G'

d .

lVI

a. . ruyere a a 111IS cette exception et deboute la masse

en frulhte Bulet des fins de son action.

Ensuite d'appel de la masse Bulet, la COUl" d'appel de Fri-

bourg a .co~firme ce j~lgement par am~t du 21 Fevrier 1894,

commumque aux partIes le 2 Mars suivant. Ce prononce se

base en substance sur les motifs ci-apres :

Les defendeurs ne contestent point l'exactitude de l'extrait

d.e. compte, prod~it; ils se bornent a se prevaloir de la dispo-

SItIon de I ~rt. 012 C. O. A ce sujet il y a lieu d'examiner

seule~n~~t SI les marches a terme conelns par Favre par l'in-

ter~edlalr.e de Bulet etaient fictifs ou serieux, c'est-a-dire s'ils

se resol.va~ent par 1e simple paiernent de differences resllitant

des vanatrons ~?tre 1e ~rix d'achat et 1e Cours a l'expiration

du terme, ou SIIs devalent aboutir, dans l'intention concor-

dante des p~rties, ades livraisons et ades paiements effectifs.

01' dans :<1 lettre du ~ ~eptembre 1890, Favre a ecrit qu'il

n~ leveralt pas les 20 tItres Länderbank qu'iI se proposait

d acheter.

De plu~, l'importance de la speculation portant sur les

5000 Itahens, rapprochee de l'etat de fortune de Favre, ne

semble pas p.ermettre au juge de croire qne les parties aient

eu, en cette clrcollstance, l'intention de s'obliger a la livraison.

Du reste;. dans une lettl'e du 3 Octobre, Favre dit expresse-

ment qU,:1 n: veut pas les lever, mais seulement payer le

report, s Il na pas vendu jusqu'au 15 dito Le 20 du meme

VI. OlJlig3tionenl'cchi. n° 85.

459

mois, Favre ecrit aBulet que ne pouvant pas disposer de

grosses sommes, il desirerait ne verser qae Ja somme neces-

saire pour garantir les detentenrs des titres des dHIerences

ou depreciations qui pourraient survenir. Il est vrai que le 18

Decembre Favre disait qu'il voulait absolument en finir avec

ces reports, mais en realite ce n'etaient 1a que des velleites

sans resultat pratique. De nouveaux reports ont eu lieu et rien

n'etablit qu'il eilt ete arreM entre parties, depnis 101's, que

ces speC'Ulations auraient enfin pour resultat la prise de livrai-

son des titres par Favre, et l'obligation ou le droit de livrer

de la part de Bulet. Cela etant, il appert que, a la difference

de ce qui se passait dans les relations precedentes entre

Favre et Reverdin & Cie. Favre et Bulet n'avaient en vue que

des speculations purement differentielles. I~es 30 obligations

Espagne paraissent avoir ete levees, mais c'est 1a une excep-

tion. Bulet avait re(;u de Favre l'avis que celui-ci n'etait pas

en me sure de consacrer beaucoup d'argent aces speculations,

et !'intention concordante des parties etait de liquider les

operations de bomse par une simple difference, et d'exclure,

en general, le droit et l'obligation cle livrer, aillsi que de rece-

voir effectivement les valeurs achetees ou venclues.

Enfin il n'est pas douteux que l'exceptiol1 de jeu peut etre

üpposee aussi au commissionnaire qui se charge d'executer

des ordres de bourse, alors au moins qu'il ne nonune pas celui

avec qui il traite.

C'est contre cet arret que 1a masse Bulet a recouru en temps

utile au Tribunal federal) en reprenant ses conclusions primi-

tives. A l'appui de co recours elle allegue qu'il ne S',tgit pas

en l'espece de marches purement differentiels, ce qui ressort

de la correspondance des parties, ainsi que de 1a circonstance

que l'Est-Espagne et les actions Banque de Paris out. ete

achetes an comptant. Le fait qu'il y a eu des reports ne

prouve pas a lui seul le jeu: il faut de plus que Ia livra.ison

effective ait ete exclue, ce qui n'a pas ete le cas. Cette livraisoll

a eu lieu pour les Est-Espagne et pour l'action du Salev8, et

eUe etnit possible pom les autres valeurs. Favre a manifeste

a differentes reprises l'intentiOll de les lever, et Bulet a

400

C. Civill'ecilt5pflege.

chercM, par cle nombreuses demarches, a lui procurer des

fonds dans ce but.

Dans son memoire, Ie conseil des creanciers coalises de la

masse Favre a conclu au rejet du recours et a la confirma_

tion du jugement d'appel, en s'appuyant surtout sur les motifs

developpes dans l'arret de la Cour cantonale. II fait remar-

quer d'ailleurs que la souscription d'une action du Saleve et

l'achat de 30 obligations Est-Espagne n'ont eu aucune influence

sur Ie chiffre du solde debiteur reclame. Les intimes estiment

en outre que l'appreciation de la volonte des parties pal' Ia

Cour d'appel est une constatation de fait qui lie Ie Tribunal

federal; et que, d'ailleurs, la dite Cour s'est conformee a la

jurisprudence constante de ce tribunal.

Statuant snr ces faits et considerant en droit:

10 Le montant du solde de compte, reclame par la masse

Bulet n'est point conteste; il est des lors du a la demande-

resse, si l'exception de jeu opposee par les creanciers Favre

est reconllue mal fondee.

I1 est, d'ailleurs, incontestable que cette exception peut

etre opposee egalement au banquier, soit intermediaire qui a

execute en qualite de cornmissionnaire les ordres de son client,

surtout lorsque, cornme dans l'espece, Ie dit intermediaire

n'indiquait ni la personne de Iaquelle il achetait les titres, ni

celle a qui il remettait ces titres en report, ni celIe a laquelle-

il les vendait.

Par contre il y a lieu de rechercher, clans Ie cas I1articulier,

si les marches a terme conclus entre parties sur des valeurs

de bourse presentent reel1ement les caracteres du jeu ou du

pari au sens de l'art. 512, aI. 2 precite C. O. (<< reine Diffe-

renzgeschlifte » du droit aUemand.)

En I'espece il ne s'agit pas, de ce chef, d'une question de-

fait trancMe definitivement par la Cour cantonale, car cette-

derniere n'est pas partie d'une definition exacte des marches

purement difIerentiels.

En effet rarn3t cantonal se borne a rechercher si les mar-

ches concIus par Favre par l'intermediaire de Bulet « se resol-

"vaient par Ie simple paiement de differences resultant des

VI. OlJligationenrecht. N" 85.

461

variations entre Ie prix d'achat et Ie cours a l'expiration tin

terme. ou s'ils devaient aboutii', dans l'intention concordante

des p~lties, a des Iivraisons et a des paiements.» Or, posee

dans ces tennes, la question meconnait Ie caractere distinctif

du marche a terme purement diflerelltiel, tel qu'il a ete defini

par Ia jurisprudence constante du tribunal de ceans; ce qui

est decisif, ce n'est pas qu'en fealite l'operation se liquide

par une difference, mais bien que, des Ie principe, la commune-

intention des parties ait ete d'exclure Ie droit et l'obligation

de la livraison effective. En d'autres termes, pour que Ie

marche a terme jouisse de Ia protection legale, il n'est pas

indispensable qu'il aboutisse, en fait, a Ia livraison, mais il

suffit que, dans l'intention des parties, l'une d'elles puisse-

contraindre l'autre a livrer ou a prendre livraison. Or c'est ce-

critere que l'arret attaque omet de faire suffisamment res-

sortir.

II est vrai que dans la suite de ses considerants l'arret dit

que l'intention concordante des parties etait cl'excIure en

general Ie droit et I' obligation de livrer, ainsi que de recevo~r

effectivement leurs valeurs « achetees ou vendues. » Mals

cette constatation, bien que conforme a la definition adoptee

par Ie Tribunal federal, ne saurait davantage Ie lier, attendu

qu'elIe ne determine pas a queUes operations traitees entre

parties eHe doit s'appliquer. II eut eM ntkessaire, au contraire

de preciseI' exactement quelIes etaient les valeurs et les ope-

rations pour lesquelles la livraison effective pouvait etre exigee~

car au regard de l'exception de jeu, chacune des operations

traitees entre parties doit etre envisagee separement, la cir-

constance que les unes ne donnent lieu a aucune action en

justice ne pouvant infIuer en aucune maniere sur la validite

des autres. (Voir G. Fierejouan du Saint, jeu et pari, page-

420).

L'arret ajoute que lien n'etablit qu'il eut ete arrete entre

parties, depuis Ie 13 Mai J891, que ces speculations auraient

enfin pour resultat Ia prise de livraison des titres par Favre:

ou l'obligation ou Ie droit de livrer de la part de Bulet. ICl

encore l'instance cantonale est dans l'errenl' en erigeant Ie-

462

C. Civilrechtsptlege.

fait de Ia Iivraison en seul critere de l'operation serieuse .

elle parait en outre vouloir exiger a tort tiu defemteur a l'ex~

ception de jeu la preuve du caractere serieux du marche,

alors que c'est evidemment it celui qui oppose la dite excep_

tion d'etablir que dans l'intention des parties: Ie droit et

l'obligation de livrer etaient exclns des Ie prineipe.

Dans cette situation Ie Tribunal federal doit examiner libre-

ment si l'on se trouve iei en presence de marches purement

difi'erentiels.

2(} II est etabli tout d'abord que Favre a pris Iivraison

contre paiement, soit du titre provisoire de radion Chemi~

de fer du Sal eve souscrite par lui, soit des 30 obligations

Est-Espagne achetees pour son compte. Ces operations sont

des lors evidemment serieuses, en S01'te que l'exception de

jeu ne pourrait etre valablement opposee en ce qui les con-

cerne, que si, ce qui n'est toutefois pas Ie cas, eIles exen;aient

une influence sur Ie chiffre du soIde du compte reclame en

demande.

En revanche, quant a Fachat fait a Paris par Bulet, Ie 14

Octobre, de 10 actions Banque de Paris, et Ie 15 Octobre,

de 15 dites, il n'a eu lieu au comptant qu'entre Bulet et son

vendeur a Paris, rnais Bulet les revendant a son tour a Favre,

les lui a facturees fin courant seulement, a 2 francs par titre

de plus qu'il ne les avait payes a Paris; il en resulte qn'entre

Bulet et Favre, Ie marche n en lieu a terme, comme pour les

25 autres Banque de Paris acbetees Ie 16 Octobre.

3(} Pour ce qui a trait aUK operations faites sur les diverses

"aleurs achetees, puis reportees, et enfin vendues en Mai et

Juiu (Rente italienne, Banque de Paris, Alpines, 3 % Frangais

et Banque internationale), il importe, pour fixer Iem carac-

tere juridique, et en retenant que la preuve du jeu incombe

a la defenderesse, d'examiner les divers moyens invoques en

faveur du jeu, soit par les defendeurs, soit par I'arret de la

Cour d'appel.

II est vrai, en premier lieu, que Favre, dans sa Iettre du

9 Septembre, a declare qu'il ne leverait pas les 25 « Lander-

bank» dont il avait l'intention de faire Fachat; mais ce projet

VI. Obligationeurecht. NO 85.

463

n'ayant pas ete suivi d'efi'et, l'on ne saurait en argumenter en

ee qui concerne les marches qui ont reellement eu lieu.

n est encore vrai, en second lieu, que dans sa lettre du

3 Octobre Favre exprime !'intention de ne pas lever, a la

liquidation du 15 Octobre, les 5000 Italiens achetes pour lui

quelque temps auparavant, mais il ne peut en etre conclu que

Favre se soit interdit de lever ces titres dans la suite, une

fois Ie report efiectue; a supposeI' meme que l'on doive ac-

cueiIliI" l'exception de jeu en ce qui concerne l'achat it terme

de ces titres au 15 Octobre, il ne s'en suivait pas que l'execu-

tion effective ait ete exclue pour les operations de report

subsequentes.

Quant a l'argument tire, a propos de l'achat de ces der-

niers titres, de la disproportion entre les ressources du specu-

lateur et l'operation dont il s'agit, il a certainement plus de

valeur. S'il etait etabli que cette disproportion etait connue

du banquier, il faudrait en efi'et en conc1ure que ce dernier

avait dfi se convaincre qu'il ne s'agissait pas d'une operation

serieuse (voir arret du Tribunal federal en la cause Boden-

creditanstalt contre Kernen. Recueil XVIII, page 867.) Tou-

tefois cette preuve n'a pas ete rapportee dans l'espece,

puisque l'entretien dans lequel Favre a parle a Bulet de la

modicite de ses ressources n'a eu lieu que Ie 14 Octobre, soit

a un moment ou l'achat des 5000 Italiens etait deja efi'ectue,

et que d'ailleurs, dans sa premiere lettre du 9 Septembre,

Favre s'etait efforce de se faire considerer par Bulet comme

etant tres serielL'\: en affaires, parIant couramment de titres

en sa possession, qu'il pourrait au besoin realiser, et ajoutant

que precedemment il faisait toujours lever les titres achetes

par lui. n s'agissait d'ailleurs, en ce qui concerne la Rente

italienne, d'une valeur relativement peu sujette a de grandes

fluctuations de cours, ensorte que Ie risque a courir par Favre

pouvait apparaitre a Bulet comme n'etant pas hors de pro-

portion avec les ressources d'un speculateur tel que Favre se

depeignait Iui-meme.

Enfin, ainsi que Ie tribunal de ceans Fa I'econnu a plusieurs

reprises, Ie seul fait que des reports successifs ont eu lieu ne

xx -

1894

30

464

C . Civilrechtspfiege.

prouve pas Ie jeu. Dans l'esp~ce ces ~ep?l'~s s'expliquai:mt

par une baisse persistante qUI,

da~s I oplmo~ de,s yarhes,

devait bientot avoir son terme. II smt de ce qm precede que

les indices releves par la defenderesse ne suffisent pas it eta-

blir que l'intention origininaire des parties ait eM d'exclure Ie

droit et l'obligation de la Iivl'aison effective.

40 D'autre part il resulte de la correspondance entre les

dites parties que, tout au moins a partir du 18 Decembre,

Favre est revenu de sa premiere idee, qui etait de ne pas

lever les titres; qu'il s'est enquis it plusieurs reprises des

conditions auxquelles il pourrait obtenit' des fonds pour les

lever et pour echapper a la necessite onereuse des reports.

II pa;ait donc certain que pour les operations faites posterieu-

rement it la predite date du 18 Decembre, Ie droit et l'obliga-

tion de la livraison effective n'etaient pas exclus dans l'illten-

tion des parties. Dans ces conditions l'exception de ~eu d?i.t

etre repoussee en ce qui concerne toutes les operatIOns lItl-

gieuses, et l'arret de la Cour reforme daus Ie sens de l'admis-

sion des conclusions de Ia demande.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis, et l'arret rendu entre parties par la

Cour d'appel du canton de Fribourg, Ie 21 Fevriel' 1894, est

reforme en ce sens que l'intervention faite par A.-M:. Cherbn-

Iiez it Geneve, agissant au nom et comme liquidateur de 1a

masse J. Bulet au dit lieu, dans la faillite de Pierre Favre,

ancien notaire a Bulle, est admise sur Ie meme pied que les

autres creances non privilegiees de la masse, ce nonobs~al~t

l'opposition faite it cette admission par les creanciers coahses

de la predite faillite Favre.

VI. Obligati!}nenrecht.;'\086.

86. UrieH \)om 27. lU:.prii 1894 in 6aq,en

La Preserva trice gegen @gger.

465

.A. I)),it Udeif Mm 1. lJRiiq 1894 9at ba5 Doergeriq,t be5

.!tonton5 6o(otljurn erimmi: SDie

~eflagte ift geljaficn, ben

.!tIiigel'll riicf3U\.let'giiien:

a. ~')ie \)On ben SU1igern faut UrteH \)om 26. lU:uguft 1893

an @buarb £odfq,er,,Jofe.pl);3 feI. au;3oe3a9fte @ntfq,1ibigung tm

~etrage \)Olt 4676 ~r.

h. 3in5 lJOlt biejer ®umme feit 22. Dftooer 1892 a 5 %.

c . .!tojten iaut gfeiq,em Udetl 127 ~r.

B. @egen biefe;3 Ufteil et'fliirte bet' bef(agtifq,e

~(ml:lalt hie

merufung an ba;3

~unbe;3gertq,t mit bem IU:ntrag, e;3 fei ba;3

.!t!ageoegel)ren a03u~eifen unb b(t;3 mstberf(agcliegel)ren

3u3uf.pre~

q,en.,In ber l)eutigen 58ed)anbfung ~ieberl)oIt er biefen IU:ntrag;

elJentueU beantNgt er, bie eingef(agte

~orberung au ermiif$igen,

in bem 6innc, baB eine lJerl)Mtlli;3miiBige Vtepartition bel' Ult~

faU~lJergittung (tuf 6etbe

~arteien ftattjinbe. SDer 58ertreter bet

.!tfiiger nealltragt, aUf bie ~erufung niq,t eilt3utreten, elJentueU

ba;3 lJOrillftan3fiq,e UricH au bcftMigcn.

st)a;3 ~lmbe;3geriq,t aie!)1 in @rmagung:

1.,Jofe:plj @gger;3 (5oljne, ~erq,c due meq,anijq,e ~o{3f:paftmt

oetreioen, 1),loen fid, bei ber beUagten

UnfarrlJeritq,cmng;3gefeU~

fq,aft l:lerfid)ert gegen bie Boigen bel' fie treffenben ~aftpfnq,t

laut ben fd)meiaerifq,en

~unbe~gefe~en born 25. ~uni 1881 unh

26. lU:\)riI 1887 fltr bie UnfiiUe, bon

~erq,en iljre IU:r6eiter 6ei

bem 5Betrieoe oetroffen

~etben Ionniell. IU:rL 3 bet aUgemtinen

?Sebtngungen bel' ~o1ice ernart a[~ bon ber 58erfiq,erung ilu;3ge~

f q,foffen unter anbem fofq,e i!eute, mefq,e mit ®eoreq,en oe9aftet

fiub, bnrd) \l:le(q,e bie 6c9fraft geiq,~iid)t mirb, e;3 fei benn, bas

bie @efeUfq,aft

einge~iUigt ljaoe, biefe!oen ein3cht mittelft 6efon~

bern Juiiltle~ tn bel' \lMice, ODer burcl) due befonbcre

Uoeretu~

tunft au lJerfiq,ern.

,~n ~.(rt. 16 ift oeftimmt,' baB bei ben in

~ofge bon UnfaUen, ~erq,e ben @ntfq,abigung50ereq,tigten 3uge"

ftof;en fiub,

3~ifd)en ben 58eriiq,erteu uub :Dritten, ober 3~ifq,eu

bem lBeriiq,erung;3nc9mer unb

~en aUf bie lBerfiq,erung ~md)"