opencaselaw.ch

20_I_163

BGE 20 I 163

Bundesgericht (BGE) · 1894-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

162

B. Civilrechtsp/lege

bemfeThen

aIle

erforberIt~e 60rgfaH angettlenbet ttltrb,

ein

fur

ba~ na~barIi~e @igentum, in~befonbere gerabe ttlegen bes

%unfenttlurf~

gefQ9rn~er. :nic

lSa9ngefellf~aften finb betger

berl>fltd)tet, ni~t nur oeim lSetrieoe, fonbern f~on bci ber \Un:

{age ber lSa9n 9icrctuf

1JCiictfi~t au ne9men. £aat

ft~ oeim

5Setue ber lSa9n liet \UufttJenbung ber erforberli~en \Uufmerfiamleit

tlotQu~fegen, baa ber, all~ orbnung6maj3ige, lSetrieb liet @teig:

ni[fen, ttler~e tm orbentri41en 2aufe ber :ntnge aeitttleife ein5utreten

l>flegen, \lJte geftiger 6turmttltnb, u. brgl., ber \Unlage ber lSa9n

na~ lei~t au,8erftorung na~oarli41en @tgentum~ 3ufolge ~unfen:

ttlurf~ fiiI;1ren fonne, fo ift bie 5Sa9n berl>fli~tet, aUe illCaj3na9=

men au treffen, ttler~e geeignet finb, bie ina41o(trn lJegen fol41e

6~abigungen ttlirffam au

jl~ernj fie (jat an ben gefaI;1rbeten

6tellen 2anb au \Unlage fog. 6~u~ftreifen in ber gel)origen \UU5:

bel)nung au erttleroen, ober liejonbere

%euerttla~en aufauftellen,

u. brgC Unter{Qat fie

bie~, fei

e~ au~ illcangef an morau~jl41t,

fei

e~ au~ @tfl>arung5ruclfi~ten, 10 tlerfQl)rt fie fdjulb~aft unb

bie UnterIaffung gel)t aUf il)re ®efal)r. \UITein tm tlorItegenbett

%alle fann nun aUf einea berartigen illCange{ in ber 5Sal)nanlage

nidjt abgefteITt merben, ba bie jtlagerin gar feine bal)inatelenben

5Sel)aul>tungen aufgefteITt, tm ®egenteil gana au~oriicfiid) erW\'rt

9at, ba\3 tlOn einem iBerfd)ulben ber 5Sef(agten nidjt bie 1JCebe fein

fonne.

:nie porHegenbe .IUage erfd)eint bal)er, ba 3U il)rem ~unbament

notttlenbig ein merfdjuloen ber lSeflagten gC90ri unb tlon ber

jWigerf~aft inid)t~ porgeorlldjt ttlorben ift,

ttlorau~ ein

fo(d1e~

merfd)u{ben abgefeUet merben lonnte, Ill~ unbegrunoet.

:nemnad) ~at o~ 5Sunbe.6gerid)t

erhnnt:

:nie 5ffieiter3iel)ung ttlirb ag unbegriinbet erflnrt unb oa~ UrieH

ocr

~l>ellatton~fammer be~ Dbergertd)te~ be~ jtanton~,8iirtd)

tlom 28. ~coilemoer 1893 in allen :teUen beftatigt.

VI. Obligationenreeht. N° 30.

30. Arret du 23 Fevrie1' 1894 dans fa cause Jlosoni

contre « La Nation. »

163

Par contrat du 16 Juin 1884 la Compagnie d'assurances

« La Nation » avec siege a Paris, representee par M. Four-

nier, son agent general a Geneve, assurait pour dix ans a

dater du 17 Juin 1884, contre les incendies, I'hOtel du Weiss-

horn et son mobiIier, propriete des freres Frant;ois et Pierre

Mosoni, sis a Luc (Vallee d'Anniviers), moyennant une prime

annuelle de 120 francs payable d'avance chaque annee au

domicile de la Compagnie a Paris, ou au domicile de son agent

a Geneve.

L'art. 6 des conditions generales de la police porte entre

autres:

« Les primes des amIeeS autres que la premiere doivent

etre acqnittees it l'echeance fixee par la police, on au pIns

tard dans les quinze jours qui suivent.

» A defaut de paiement dans ce delai, l'effet de l'assurance

est suspendu, sans qu'll soit besoin d'aucune demande ou

mise en demeure, et l'assure, en cas de sinistre, n'a droit it

aucune indemnite.

» Le recouvrement des primes anterieures, que la Compa-

gnie aurait fait operer officieusement au domicile des assures,

ne peut lui etre oppose comme une renonciation aux dispo-

sitions precedentes, et ce, par derogation expresse a toute

jurisprudence contraire.

» L'assurance reste suspendue meme pendant les pour-

suites exercees par la Compagnie pour Ie recouvrement de

la prime echue. Mais la police reprend son effet, dans tous

les cas, Ie lendemain Ii midi du jour on Ie paiement de la

prime arrieree et des frais, s'iI y a lieu, a ete fait a la Com-

pagnie et accepte par elle.

» n est bien entendu que Ie payement de la prime echue,

efi'ectue pendant ou apres Ie sinistre, ne donne Ii l'assure

aucun droit a aucune indemnite.

164

B. CivilrechtspOege.

» La portion de prime afferente au temps pendant lequel

l'assurance a ete suspendue n'est pas deduite: elle demeure

acquise a la Compagnie comme indemnite de retard apporte

dans Ie payement.

» Si la prime n'a pas ete payee dans Ie delai d'un mois a

partir de son ecMance, Ia Compagnie peut maintenir ou

resilier la police. La resiliation sera operee de plein droit

par une notification ou par une lettre chargee.

» Le paiement des primes non acquittees a leur echeance

se poursuit par les voies de droit, et tous les debourses sont

a la charge de l'assure. »

Un incendie, qui eclata Ie 31 Juillet 1889, a detruit presque

entierement l'hotel du Weisshorn et son mo bilier.

Communication teIegraphique fut immediatement donnee a

M. Gallerini, representant de la Compagnie a Sion. En meme

temps les assures faisaient devant Ie Juge de Paix de la com-

mune de Saint-Luc, la declaration prescrite par l'art. 15 des

conditions de la police, et trois jours apres, soit Ie 3 Aoiit

1889, its transmettaient a l'agent de Ia Compagnie a Geneve

une copie du proces-verbal dresse par Ie dit juge, et l'invi-

taient a se rendre sur les Heux pour reconnaitre Ie degat et

determiner l'indemnite.

Par lettre du 9 dit, l'agent repondit que la Compagnie

declinait to ute responsabilite en raison du sinistre survenu Ie

31 JuilIet, attendu que l'effet de la police du 16 Juin 1884

etait suspendu par dMaut du paiement de la prime dans la

quinzaine de l'echeance, qui avait eu lieu Ie 17 Juin 1889.

Les freres Mosoni firent alors assigner la Compagnie « La

Nation» clevant Ie Juge instructeur du district de Sierre,

aux fins de proceder au choix des experts charges d'evaluer

Ie montant du prejudice cause par l'incendie, mais comme

la Compagnie persistait a decliner toute responsabilite, leg

experts furent nommes en son absence et depose rent Ie

29 AOllt leur rapport evaluant a 52 508 francs Ie montant du

dommage.

A la suite de Ia communication de ce rapport a Ia Com-

pagnie, et de l'opposition faite par elle a Ia demande de

VI. Obligationenrecht. N° 30.

165

paiement de Ia somme susindiquee formuIee par les rreres

l\'Iosoni, ces derniers ont ouvert a « La Nation» une action

civile tend ant a la faire condamner a leur payer la predite

somme a titre d'indemnite pour Ie dommage resultant de l'in-

cendie de leur hOtel. Les demandeurs s'appuyaient sur la

police d'assurance du 16 Jnin 1884, sur Ie fait de l'incendie

du 31 Juillet 1889, et sur Ie rapport des experts. Repondant

ensuite par anticipation a l'exception qu'ils prevoyaient de la

part de la Compagnie, les demandeurs, tout en reconnaissant

que d'apres les dispositions de la police Ie payement de la

prime devait s'effectuer chaque annee d'avance au domicile

de la Compagnie a l'echeance du 17 Juin, alIeguaient que ces

clauses du contrat avaient ete posterieurement modifiees du

consentement de la Compagnie, en ce sens que celle-ci aurait

per<jn Ie montant de la prime par mandat d'encaissement

postal, et que l'echeance aurait ete prorogee du 17 Juin au

15 Aoiit de chaque annee.

La preuve de ces modifications resultait, selon les deman-

deurs, du fait que toutes les primes des annees precedentes

avaient ete payees sur mandat postal d'encaissement emis

par la Compagnie, a l'echeance prorogee du 15 Aout, sans

protestation ni reserve de la part de la defenderesse.

La Compagnie defenderesse a conclu a liberation, en s'ap-

pnyant sur la disposition de l'art. 6 de la police, et sur Ie

fait que la prime echue Ie 17;ruin 1889 n'avait ete payee ni

dans les delais fixes par Ie contrat, ni posterieurement. Tout

en admettant en principe que les parties etaient libres de

modifier Ie contrat, elle a conteste qu'une modification quel-

conque soit intervenue au sujet des conditions contenues dans

la police d'assurance; non seulement elle n'a jamais voulu

consentir a proroger l'echeance de la prime, mais chaque

annee, par circulaire adressee dans Ie courant de Juin, elle a

averti les demandeurs des consequences que pourrait avoir

pour eux Ie retard du paiement; un avertissement de ce genre

leur a ete adresse aussi dans l'annee 1889.

A l'appui de son affirmation qu'aucune prorogation d'e-

cheance n'avait ete convenue entre parties, la Compagnie

166

B. Civilrechtsptlege.

avait produit, entre autres documents, une Iettre de Mosom

freres, datee du 24 Juin 1889, par laquelle ils communiquaient

a I'agent general de « La Nation» a Geneve que, vu la saison

manquee, ils ne pouvaient pas payer la prime d'assurance

et qu'ils en feraient parvenir Ie montant par d'autres moyen~

au mois d'Octobre suivant.

La lettre portait la mention qu'on y avait repondu Ie

26 Juin 1889. Les freres Mosoni pretendirent que la date de

leur lettre avait ete alteree, et qu'au lieu d'etre datee du

24 Juin 1889, elle etait du 24 Aout 1888. Une expertise

ordonnee pour eclaircir ce point arriva a la conclusion qu'ef-

fectivement soit la date du 24 Juin 1889 figurant en tete de

la lettre, soit celIe du 26 Juin 1889 indiquee comme celIe de

la reponse avaient ete alterees i il resulte en outre du co pie

de lettres de la Compagnie qu'aucune lettre n'a ete ecrite aux

freres Mosoni a la date du 26 Juin 1889.

.

Statuant, Ie tribunal du district de Sion a, par jugement du

23 Fevrier 1893, accueilli la demande des freres Mosoni, et

condamne en consequence la Compagnie defenderesse a. leur

payer la somme de 52 508 francs. Ce jugement se fonde en

substance sur les considerations suivantes :

Les faits de la cause sont de nature a faire admettre que

la Compagnie avait, sinon expressement, au moins tacitement

consenti a Ia prorogation du terme de l'echeance au 15 Aout

de chaque annee; que les parties avaient tacitement convenu

que Ie payement de la prime se ferait au moyen de mandats

postaux d'encaissement emis par la Compagnie, ce qui im-

plique une modification des art. 5 et 6 des conditions gene-

rales de la police.

Par arret du 18 Novembre 1893, Ia Cour d'appel du Valais,

devant laquelle la cause fut portee par la Compagnie defen-

deresse, a reforme Ie jugement de premiere instance et

deboute les freres Mosoni des fins de leur demande.

Cet arret s'appuie, en resume, sur les motifs ci-apres :

Les demandeurs n'ont pas fourni la preuve que la Com-

pagnie ait jamais consenti a. derogel' a la convention soit

,

po Ice, ni qu'elle ait, en particulier, admis la prorogation de

VI. Obligationenrecht. N° 30.

167

l'echeance de la prime du 17 Juin au 15 A.out de chaque

annee. TIs n'ont pas davantage prouve qu'ils n'aient pas

encouru, et ce ensuite d'une entente intervenue, la demeure

avec ses consequences. Au contraire il resulte des pieces

produites qu'ils ont demande des termes de paiement, et non

point un changement d'echeance. La prime de 1889 n'a pas

ete payee a. l'echeance, et conformement a rart. 6 de la police

les effets du contrat etaient suspendus a partir de 15 jours

apres l'echeance, et les freres Mosoni ne peuvent invoquer

des lors Ie dit contrat pour reclamer une indemnite. Le fait

que Ia Compagnie n'a pas requis Ie paiement de la prime de

1889 ne peut lui etre impute a. charge, puisqu'elle n'avait

pris, vis-a.-vis des freres Mosoni, aucun engagement de Ie

reclamer apres l'ecMance.

C'est contre cet arr~t que les freres Mosoni ont recouru au

Tribunal federal, concluant a ce qu'illui plaise leur accorder

leurs conclusions de premiere et deuxieme instance, tendant

a ce que la Compagnie defenderesse soit condamnee a leur

payer une indemnite de 52508 francs, avec inter~ts legaux

des Ie 1 er Aout 1889.

La Compagnie, de son cote, a conelu au rejet du recours

et au maintien de l'arret attaque.

Statuant sttr ces (aits et considemnt en droit:

10 Le Tribunal federal est competent en la cause; a defaut

de prescriptions speciales de droit cantonal en matiere d'as-

surance, la question actuelle doit, conformement a la juris-

prudence constante du Tribunal federal etre tranchee d'apres

les principes generaux du Code federal des obligations. Or,

dans l'espece, la Cour d'appel du Valais a constate qu'il

n'existe aucune disposition de droit cantonal, reglant Ie droit

d'assurance, et elle a, en outre, dans Ie dispositif de son arret,

donne acte aux parties qu'elles ont admis l'une et l'autre Ie

for saisi de Ia cause.

n resulte d'ailleurs d'une lettre du 4 Juin 1890 du bureau

federal des assurances aux freres Mosoni, que Ie Conseil d'Etat

du Valais, en accordant a la Compagnie defenderesse l'auto-

risation de faire des operations dans Ie conton, lui a impose

168

B. CIVilrechtspflege.

pour condition qu'elle accepte la competence des tribunaln{

valaisans pour toutes les contestations de droit civil relatives

aux contrats d'assurance conclus dans Ie Valais. Cette proro.-

gation de for avait aussi evidemment pour but de soumettre

au droit valaisan, et subsidiairement au droit federal, les effets

juridiques des contrats lies par la Compagnie avec des per-

sonnes domiciliees dans Ie canton, sans egard meme au lieu

de stipulation et de l'execution de ces contrats.

20 Au fond, il est constant, ensuite des faits relates ci-

dessus, qu'au moment ou l'incendie qui a detruit I'hOtel du

Weisshorn, appartenant aux freres J\lfosoni, -

soit a la date

du 31 Juillet 1889 -

la prime d'assurance afferente a cette

epoque, et echue Ie 17 Juin de dite annee, n'avait pas ete

payee a cette echeance, et qu'elle ne l'a ete ni dans les 15

jours suivants, ni plus tard. n en resuIte que, conformement

a l'art. 6 des conditions generales de la police plus haut

reproduites, stipulant en pareil cas la suspension des effets de

l'assurance et la perte du droit a l'indemnite en cas de

sinistre, que la fin de non recevoir opposee par la Compagnie

it la reclamation des freres Mosoni est fondee, a moins que

ceux-ci ne prouvent que les dispositions des art. 5 et 6 du

contrat ont ete posterieurement modiftees par suite d'une

entente expresse ou tacite intervenue entre parties.

30 Or c'est precisement ce que les demandeurs ont tente,

en soutenant, d'une part que la date de l'ecMance de la

prime, fixee par la police au 17 Juin, avait ete prorogee au

15 Aout de chaque annee, du consentement des parties, et,

d'autre part, que la disposition de 1'art. 5 des conditions de

la police, edictant que la prime etait payable d'avance au

domicile de l'agent de la Compagnie a Geneve (prime por-

table), a ete modifiee en ce sens que Ie paiement devait s'ef-

fectuer en realite sur presentation, a la susdite date du

15 Aout, d'un mandat postal d'encaissement emis par la

defenderesse et tire sur les demandeurs (prime qw!rable), ce

qui entrainait la mise en demeure de l'assure, de plein droit,

par

seul fait du non paiement de la prime dans les delais

prevus par la police.

VI. Obligationenrecht. N° 30.

169

40 Sur Ie premier moyen il y a lieu de constater d'abord

que la question de savoir si la date de l'ecMance de la prime,

prevue par la police de 1884, a e~e modifiee .et report?e a une

date posterieure, est une questlOn de drOIt dont I exam en

rentre dans les attributions du tribunal de ceans. Mais la

solution de cette question depend it son tour de la maniere

dont les tribunaux cantonaux out resolu Ie point, incontesta-

blement de fait, de savoir si la Compagnie a ou non adhere,

tacitement ou expressement, a la demande qui lui avait ete

faite dans ce sens par les assures Mosoni. Or la Cour d'appel

ayant declare, a cet egaI'd, que les demandeurs n'avaient pas

rapporte la preuve de cette adhesion a la prorogation de

l'echeance, Ie Tribunal federal est lie par cette appreciation,

et ce motif serait deja suffisant pour faire ecarter Ie moyen

dont il s'agit. Mais, meme a supposer que Ie Tribunal federal

puisse controler cette appreciation de la Cour cantonale, rien

dans les faits de la cause ne serait de nature a l'infirmer.

Les demandeurs ont bien pretendu que la Compagnie avait

accorde la prorogation d'echeance au 15 Aout, conformement

a leur desir, et qu'en realite les primes de 1885, 1886 et

1887 avaient ete payees a cette date, et celIe de 1888 plus

tard encore, sur la demande expresse des assures.

11 resulte a la verite de la lettre des frilres Mosoni a la

Compagnie en date du 12 Juin 1886, que les demandeurs ont

prie la Compagnie de proroger a l'avenir Ie paiement de la

prime au 15 Aout, mais rien ne demontre que la Compagnie

ait jamais accueilli cette requete, qu'elle pretend au contrai1'e

avoir positivement repoussee, en declinant toute responsa-

bilite en cas de retard dans Ie paiement. Par lettre du 24

Juin de l'annee suivante, les freres Mosoni excusent de nou-

veau Ie retard de paiement de la prime afferente a 1887, ce

qui demontre a l'evidence qu'aucune prorogation au 15 Aout

ne leur avait ete accordee en 1886. La meme preuve 1'essort.

d'une manie1'e plus eclatante encore si possible, de la lettre

des freres Mosoni a la Compagnie, en date du 19 Juin 1888,

priant cette derniere « de ne pas disposer en ce moment sur

eux, » attendu que la saison d'exploitation de l'hOtel n'a pas

170

B. CiVllrechtspflege.

encore commence. Les demandeurs ajoutent qu'ils expedie-

ront Ie mont ant de l'assurance au mois d'Aout. Ce paiement

parait toutefois n'avoir pas ete effectue a cette date, puisque

par lettre du 12 Octobre 1888, l'agent general de la Compa-

gnie a Geneve informe les freres Mosoni qu'il leur fera pre-

senter de nouveau a l'encaissement leur prime d'assurance

« echne des Ie 17 Juin dernier, » sans que les demandeurs

aient proteste en quoi que ce soit contre cette indication de

l'ecbeance normale de la prime. Enfin, les diverses quittances

de la Compagnie, produites au dossier, mentionnent toutes

que la prime d'assurance est payable Ie 17 Juin. Dans ces

circonstances, Ie premier moyen, fonde sur une pretendue

prorogation de la date primitivement stipulee pour l'ecbeance

de la prime, apparait comme depourvu de tout fondement.

50 En ce qui touche Ie second moyen invoque par les

demandeurs, et consistant a soutenir que la Compagnie ne

saurait en tout cas se retrancher derriere la pretendue de-

cheance prevue a l'art. 6 des conditions generales de la police,

puisqu'elle a eIle-meme fait encaisser regulierement la prime

au domicile des freres Mosoni, et transforme ainsi cette prime

en querable, de portable qu'eIle etait stipulee dans I'origine,

ce qui doit avoir pour consequence de liberer les demandeurs

des effets du retard dans Ie paiement, if est vrai que Ie tri-

bunal de ceans, dans son arret du 29 Decembre 1893 en Ia

cause Frutiger contre Compagnie suisse d'assurance contre

les accidents a Winterthur, a reconnu comme principe gene-

ralement admis dans Ie droit d'assurance, que l'obligation de

l'assure de payer la prime au domicile de l'assureur ou de ses

agents a une echeance fixe, peut se transformer en une dette

querable, dans Ie cas OU la Compagnie elle-meme se serait

departie de cette clause <lu contrat et aurait fait reguliere-

ment encaisser les primes chez l'assure, et que dans des cir-

constances semblables la Compagnie ne peut plus invoquer

les conditions de la police, pour pretendre que l'assure,

n'ayant point paye a l'echeance, est dechn de tout droit a Ia

somme assuree, en cas de sinistre. II serait en effet contraire

a Ia bonne foi qui doit pnSsider aux rapports entre parties,

VI. Obligationenrecht. NQ 30.

171

que la Compagnie puisse invoquer la clause de decMance

pour motif de retard dans Ie paiement de la prime, alors

qu'elle aurait accoutume l'assure a un mode de paiement

derogeant aux stipulations de la police, en faisant encaisser

eUe-meme Ie montant de la dite prime au domicile de son

client.

II suit de Ia que s'il etait etahlique, dans l'espece, la dMen-

deresse avait regulierement fait encaisser les primes, a

l'ecMance, chez les demandeurs, en laissant croire aces der-

niers que ce mode de paiement etait definitivement substitue

a celui prevu par la police, en faisant naitre dans leur esprit

l'opinion qu'ils etaient decharges de leur obligation originaire,

consistant a faire parvenir eux-memes Ie montant de la prime,

a l'ecMance convenue, au domicile de la Compagnie on de

run de ses agents, et qu'ils pouvaient attendre en toute quie-

tude et sans prejndice de leurs droits que Ie paiement leur

en fut reclame comme d'habitude, il y aurait lieu sans doute

d'admettre que la Compagnie a, par ce mode de pro ceder,

renonce a son droit d'exciper de la decheance des assures,

en cas de sinistre apres l'ecMance de la prime, par Ie motif

qu'ils n'auraient pas paye dans Ie delai prevll par la police.

60 Tel n'est toutefois point Ie cas dans l'espece actuelle,

oil. ron ne saurait admettre que la prime, de portable qU'elle

etait d'apres Ie contrat d'assurance soit devenue querable, en

egaI'd a la maniere dont elle a ete ulterieurement payee.

Bien qu'il soit etabli que Ie paiement des primes par les

u'eres Mosoni a toujours ete effectue au bureau de poste de

Sierre, ensnite de mandats d'encaissement emis par la Com-

pagnie sur les dits assures, cet usage ne saurait etre consi-

dere comme impliquant une derogation aux stipulations origi-

naires de la police.

En effet aux termes de l'art. 5 de la dite police, la prime

devait etre payee d'avance an domicile de l'agent fonde de

pouvoirs de Ia Compagnie a Geneve, et a defaut de paiement

dans ce delai, l'effet de l'assurance etait suspendu (art. 6,

al. 2 ibidem), en ce sens que rassure n'avait droit en cas de

sinistre a aucune indemnite.

172

R. Civilrechtspflege.

Mais la Compagnie s'etait reserve egalement, dans Ie meme

article, Ie droit de poursuivre Ie paiement des primes non

acquittees a leur echeance.

Si donc la Compagnie, usant de cette derniere faculte, a

poursuivi ce paiement par l'emission de mandats postaux

tires sur les freres Mosoni, deux mois environ apres l'echeance

de la pl'ime, on ne peut pretendre qu'elle ait transforme par

Ia en querable la dite prime, de portable qu'elle est d'apres

les stipulations de la police i une inference semblable ne serait

permise que si la Compagnie avait encaisse les primes, a leur

echeance, au domicile des assures.

Au moment on elle a emis les mandats postaux en ques~

tion, les assures Mosoni etaient en demeure, et ces actes de

recouvremeut ne sauraient etre interpretes comme une renon~

ciation a la clause contractuelle d'apres laquelle la,prime

etait payable au domicile de la Societe; ils n'etaient .. qu'un

mode d'exercer Ie droit que Ia Compagnie s'etait reserve, de

poursuivre Ie paiement de Ia prime non payee a l'echeance,

droit qui devait necessairement etre exerce au domicile des

assures.

7

0 En outre il resnIte de la correspondance des parties

telle qu'elle figure au dossier, que celles-ci ont persiste a

admettre que les obligations decoulant du contrat continuaient

a deployer tons leurs efiets, et qu'en adoptant, pour Ie paie-

ment de la prime, Ie mode susmentionne, les dites parties

n'ont nullement entendu modifier les clauses de la police en

ce qui concerne ce point.

C'est ainsi qu'il ressort a I'evidence de la lettre du 12 Juin,

deja citee, des freres Mosoni a l'agent general de « La Na-

tion » a Geneve, qu'a ce moment les demandeurs reconnais-

sent expressement leur obligation de payer leur prime au

domicile du dit agent, duquel ils se bornent a solliciter une

prolongation de delai pour s'acquitter.

La preuve que les frt3res Mosoni ne croyaient pas a une

modification du contrat ressort avec plus de certitude encore

~e leur lettre, soit carte postale du 24 Juiu 1887, par laquelle

ils se bornent a exprimer Ie desir que la Compagnie fasse

v!. Obligationenrecht N° 31.

173

« comme d'habitude» en ce qui concerne la prime. En efi'et,

les primes des deux annees precedentes ayant ete perQues

par mandat postal a Sierre, il est bien certain que si les

freres Mosoni avaient estime que cet usage constituait une

derogation au contrat, et faisait regIe pour l'avenir, ils n'au-

raient eu nul besoin de solliciter de la Compagnie, par la

carte postale susmentionnee, Ie maintien, pour l'exercice de

1887, de cette maniere de proceder; ils reconnaissaient ainsi

implicitement que cette faveur, une fois accordee, ne devait

porter aucune atteinte, en droit, a l'obligation prilnitivement

assumee par eux de payer la prime a l'echeance du 17 J uin

au domicile de l'agence generale de la Compagnie a Geneve.

Dans leur lettre du 19 Juin 1888 les demandeurs prient de

nouveau la Compagnie de ne pas disposer a ce moment sur

eux, et iis s'engagent a lui expedier Ie montant de la prime

dans Ie courant d'Aout suivant; il en resulte, d'une part,

qu'ils admettaient encore alors l'echeance du 17 Juin, et,

d'autre part, que la prime etait, en principe et en droit,

demeuree portable.

Dans cette situation, les demandeurs se trouvaient en

demeure lors du sinistre du 31 Juillet 1889, et, comme ils

n'avaient pas paye la prime echue Ie 17 Juin precedent, ils

tombaient SOlIS Ie coup de l'art. 6, al. 2, plus haut reproduit,

des dispositions generales de la police. C'est des lors a bon

droit que la Cour canton ale a repousse les fins de la demande

des freres Mosoui.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et l'anet rendu entre parties par la

Cour d'appel du Valais, Ie 18 Novembre 1893, est maintenu

tant au fond que sur les depens.