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162
B. Civilrechtsp/lege
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%alle fann nun aUf einea berartigen illCange{ in ber 5Sal)nanlage
nidjt abgefteITt merben, ba bie jtlagerin gar feine bal)inatelenben
5Sel)aul>tungen aufgefteITt, tm ®egenteil gana au~oriicfiid) erW\'rt
9at, ba\3 tlOn einem iBerfd)ulben ber 5Sef(agten nidjt bie 1JCebe fein
fonne.
:nie porHegenbe .IUage erfd)eint bal)er, ba 3U il)rem ~unbament
notttlenbig ein merfdjuloen ber lSeflagten gC90ri unb tlon ber
jWigerf~aft inid)t~ porgeorlldjt ttlorben ift,
ttlorau~ ein
fo(d1e~
merfd)u{ben abgefeUet merben lonnte, Ill~ unbegrunoet.
:nemnad) ~at o~ 5Sunbe.6gerid)t
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:nie 5ffieiter3iel)ung ttlirb ag unbegriinbet erflnrt unb oa~ UrieH
ocr
~l>ellatton~fammer be~ Dbergertd)te~ be~ jtanton~,8iirtd)
tlom 28. ~coilemoer 1893 in allen :teUen beftatigt.
VI. Obligationenreeht. N° 30.
30. Arret du 23 Fevrie1' 1894 dans fa cause Jlosoni
contre « La Nation. »
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Par contrat du 16 Juin 1884 la Compagnie d'assurances
« La Nation » avec siege a Paris, representee par M. Four-
nier, son agent general a Geneve, assurait pour dix ans a
dater du 17 Juin 1884, contre les incendies, I'hOtel du Weiss-
horn et son mobiIier, propriete des freres Frant;ois et Pierre
Mosoni, sis a Luc (Vallee d'Anniviers), moyennant une prime
annuelle de 120 francs payable d'avance chaque annee au
domicile de la Compagnie a Paris, ou au domicile de son agent
a Geneve.
L'art. 6 des conditions generales de la police porte entre
autres:
« Les primes des amIeeS autres que la premiere doivent
etre acqnittees it l'echeance fixee par la police, on au pIns
tard dans les quinze jours qui suivent.
» A defaut de paiement dans ce delai, l'effet de l'assurance
est suspendu, sans qu'll soit besoin d'aucune demande ou
mise en demeure, et l'assure, en cas de sinistre, n'a droit it
aucune indemnite.
» Le recouvrement des primes anterieures, que la Compa-
gnie aurait fait operer officieusement au domicile des assures,
ne peut lui etre oppose comme une renonciation aux dispo-
sitions precedentes, et ce, par derogation expresse a toute
jurisprudence contraire.
» L'assurance reste suspendue meme pendant les pour-
suites exercees par la Compagnie pour Ie recouvrement de
la prime echue. Mais la police reprend son effet, dans tous
les cas, Ie lendemain Ii midi du jour on Ie paiement de la
prime arrieree et des frais, s'iI y a lieu, a ete fait a la Com-
pagnie et accepte par elle.
» n est bien entendu que Ie payement de la prime echue,
efi'ectue pendant ou apres Ie sinistre, ne donne Ii l'assure
aucun droit a aucune indemnite.
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B. CivilrechtspOege.
» La portion de prime afferente au temps pendant lequel
l'assurance a ete suspendue n'est pas deduite: elle demeure
acquise a la Compagnie comme indemnite de retard apporte
dans Ie payement.
» Si la prime n'a pas ete payee dans Ie delai d'un mois a
partir de son ecMance, Ia Compagnie peut maintenir ou
resilier la police. La resiliation sera operee de plein droit
par une notification ou par une lettre chargee.
» Le paiement des primes non acquittees a leur echeance
se poursuit par les voies de droit, et tous les debourses sont
a la charge de l'assure. »
Un incendie, qui eclata Ie 31 Juillet 1889, a detruit presque
entierement l'hotel du Weisshorn et son mo bilier.
Communication teIegraphique fut immediatement donnee a
M. Gallerini, representant de la Compagnie a Sion. En meme
temps les assures faisaient devant Ie Juge de Paix de la com-
mune de Saint-Luc, la declaration prescrite par l'art. 15 des
conditions de la police, et trois jours apres, soit Ie 3 Aoiit
1889, its transmettaient a l'agent de Ia Compagnie a Geneve
une copie du proces-verbal dresse par Ie dit juge, et l'invi-
taient a se rendre sur les Heux pour reconnaitre Ie degat et
determiner l'indemnite.
Par lettre du 9 dit, l'agent repondit que la Compagnie
declinait to ute responsabilite en raison du sinistre survenu Ie
31 JuilIet, attendu que l'effet de la police du 16 Juin 1884
etait suspendu par dMaut du paiement de la prime dans la
quinzaine de l'echeance, qui avait eu lieu Ie 17 Juin 1889.
Les freres Mosoni firent alors assigner la Compagnie « La
Nation» clevant Ie Juge instructeur du district de Sierre,
aux fins de proceder au choix des experts charges d'evaluer
Ie montant du prejudice cause par l'incendie, mais comme
la Compagnie persistait a decliner toute responsabilite, leg
experts furent nommes en son absence et depose rent Ie
29 AOllt leur rapport evaluant a 52 508 francs Ie montant du
dommage.
A la suite de Ia communication de ce rapport a Ia Com-
pagnie, et de l'opposition faite par elle a Ia demande de
VI. Obligationenrecht. N° 30.
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paiement de Ia somme susindiquee formuIee par les rreres
l\'Iosoni, ces derniers ont ouvert a « La Nation» une action
civile tend ant a la faire condamner a leur payer la predite
somme a titre d'indemnite pour Ie dommage resultant de l'in-
cendie de leur hOtel. Les demandeurs s'appuyaient sur la
police d'assurance du 16 Jnin 1884, sur Ie fait de l'incendie
du 31 Juillet 1889, et sur Ie rapport des experts. Repondant
ensuite par anticipation a l'exception qu'ils prevoyaient de la
part de la Compagnie, les demandeurs, tout en reconnaissant
que d'apres les dispositions de la police Ie payement de la
prime devait s'effectuer chaque annee d'avance au domicile
de la Compagnie a l'echeance du 17 Juin, alIeguaient que ces
clauses du contrat avaient ete posterieurement modifiees du
consentement de la Compagnie, en ce sens que celle-ci aurait
per<jn Ie montant de la prime par mandat d'encaissement
postal, et que l'echeance aurait ete prorogee du 17 Juin au
15 Aoiit de chaque annee.
La preuve de ces modifications resultait, selon les deman-
deurs, du fait que toutes les primes des annees precedentes
avaient ete payees sur mandat postal d'encaissement emis
par la Compagnie, a l'echeance prorogee du 15 Aout, sans
protestation ni reserve de la part de la defenderesse.
La Compagnie defenderesse a conclu a liberation, en s'ap-
pnyant sur la disposition de l'art. 6 de la police, et sur Ie
fait que la prime echue Ie 17;ruin 1889 n'avait ete payee ni
dans les delais fixes par Ie contrat, ni posterieurement. Tout
en admettant en principe que les parties etaient libres de
modifier Ie contrat, elle a conteste qu'une modification quel-
conque soit intervenue au sujet des conditions contenues dans
la police d'assurance; non seulement elle n'a jamais voulu
consentir a proroger l'echeance de la prime, mais chaque
annee, par circulaire adressee dans Ie courant de Juin, elle a
averti les demandeurs des consequences que pourrait avoir
pour eux Ie retard du paiement; un avertissement de ce genre
leur a ete adresse aussi dans l'annee 1889.
A l'appui de son affirmation qu'aucune prorogation d'e-
cheance n'avait ete convenue entre parties, la Compagnie
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B. Civilrechtsptlege.
avait produit, entre autres documents, une Iettre de Mosom
freres, datee du 24 Juin 1889, par laquelle ils communiquaient
a I'agent general de « La Nation» a Geneve que, vu la saison
manquee, ils ne pouvaient pas payer la prime d'assurance
et qu'ils en feraient parvenir Ie montant par d'autres moyen~
au mois d'Octobre suivant.
La lettre portait la mention qu'on y avait repondu Ie
26 Juin 1889. Les freres Mosoni pretendirent que la date de
leur lettre avait ete alteree, et qu'au lieu d'etre datee du
24 Juin 1889, elle etait du 24 Aout 1888. Une expertise
ordonnee pour eclaircir ce point arriva a la conclusion qu'ef-
fectivement soit la date du 24 Juin 1889 figurant en tete de
la lettre, soit celIe du 26 Juin 1889 indiquee comme celIe de
la reponse avaient ete alterees i il resulte en outre du co pie
de lettres de la Compagnie qu'aucune lettre n'a ete ecrite aux
freres Mosoni a la date du 26 Juin 1889.
.
Statuant, Ie tribunal du district de Sion a, par jugement du
23 Fevrier 1893, accueilli la demande des freres Mosoni, et
condamne en consequence la Compagnie defenderesse a. leur
payer la somme de 52 508 francs. Ce jugement se fonde en
substance sur les considerations suivantes :
Les faits de la cause sont de nature a faire admettre que
la Compagnie avait, sinon expressement, au moins tacitement
consenti a Ia prorogation du terme de l'echeance au 15 Aout
de chaque annee; que les parties avaient tacitement convenu
que Ie payement de la prime se ferait au moyen de mandats
postaux d'encaissement emis par la Compagnie, ce qui im-
plique une modification des art. 5 et 6 des conditions gene-
rales de la police.
Par arret du 18 Novembre 1893, Ia Cour d'appel du Valais,
devant laquelle la cause fut portee par la Compagnie defen-
deresse, a reforme Ie jugement de premiere instance et
deboute les freres Mosoni des fins de leur demande.
Cet arret s'appuie, en resume, sur les motifs ci-apres :
Les demandeurs n'ont pas fourni la preuve que la Com-
pagnie ait jamais consenti a. derogel' a la convention soit
I·
,
po Ice, ni qu'elle ait, en particulier, admis la prorogation de
VI. Obligationenrecht. N° 30.
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l'echeance de la prime du 17 Juin au 15 A.out de chaque
annee. TIs n'ont pas davantage prouve qu'ils n'aient pas
encouru, et ce ensuite d'une entente intervenue, la demeure
avec ses consequences. Au contraire il resulte des pieces
produites qu'ils ont demande des termes de paiement, et non
point un changement d'echeance. La prime de 1889 n'a pas
ete payee a. l'echeance, et conformement a rart. 6 de la police
les effets du contrat etaient suspendus a partir de 15 jours
apres l'echeance, et les freres Mosoni ne peuvent invoquer
des lors Ie dit contrat pour reclamer une indemnite. Le fait
que Ia Compagnie n'a pas requis Ie paiement de la prime de
1889 ne peut lui etre impute a. charge, puisqu'elle n'avait
pris, vis-a.-vis des freres Mosoni, aucun engagement de Ie
reclamer apres l'ecMance.
C'est contre cet arr~t que les freres Mosoni ont recouru au
Tribunal federal, concluant a ce qu'illui plaise leur accorder
leurs conclusions de premiere et deuxieme instance, tendant
a ce que la Compagnie defenderesse soit condamnee a leur
payer une indemnite de 52508 francs, avec inter~ts legaux
des Ie 1 er Aout 1889.
La Compagnie, de son cote, a conelu au rejet du recours
et au maintien de l'arret attaque.
Statuant sttr ces (aits et considemnt en droit:
10 Le Tribunal federal est competent en la cause; a defaut
de prescriptions speciales de droit cantonal en matiere d'as-
surance, la question actuelle doit, conformement a la juris-
prudence constante du Tribunal federal etre tranchee d'apres
les principes generaux du Code federal des obligations. Or,
dans l'espece, la Cour d'appel du Valais a constate qu'il
n'existe aucune disposition de droit cantonal, reglant Ie droit
d'assurance, et elle a, en outre, dans Ie dispositif de son arret,
donne acte aux parties qu'elles ont admis l'une et l'autre Ie
for saisi de Ia cause.
n resulte d'ailleurs d'une lettre du 4 Juin 1890 du bureau
federal des assurances aux freres Mosoni, que Ie Conseil d'Etat
du Valais, en accordant a la Compagnie defenderesse l'auto-
risation de faire des operations dans Ie conton, lui a impose
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B. CIVilrechtspflege.
pour condition qu'elle accepte la competence des tribunaln{
valaisans pour toutes les contestations de droit civil relatives
aux contrats d'assurance conclus dans Ie Valais. Cette proro.-
gation de for avait aussi evidemment pour but de soumettre
au droit valaisan, et subsidiairement au droit federal, les effets
juridiques des contrats lies par la Compagnie avec des per-
sonnes domiciliees dans Ie canton, sans egard meme au lieu
de stipulation et de l'execution de ces contrats.
20 Au fond, il est constant, ensuite des faits relates ci-
dessus, qu'au moment ou l'incendie qui a detruit I'hOtel du
Weisshorn, appartenant aux freres J\lfosoni, -
soit a la date
du 31 Juillet 1889 -
la prime d'assurance afferente a cette
epoque, et echue Ie 17 Juin de dite annee, n'avait pas ete
payee a cette echeance, et qu'elle ne l'a ete ni dans les 15
jours suivants, ni plus tard. n en resuIte que, conformement
a l'art. 6 des conditions generales de la police plus haut
reproduites, stipulant en pareil cas la suspension des effets de
l'assurance et la perte du droit a l'indemnite en cas de
sinistre, que la fin de non recevoir opposee par la Compagnie
it la reclamation des freres Mosoni est fondee, a moins que
ceux-ci ne prouvent que les dispositions des art. 5 et 6 du
contrat ont ete posterieurement modiftees par suite d'une
entente expresse ou tacite intervenue entre parties.
30 Or c'est precisement ce que les demandeurs ont tente,
en soutenant, d'une part que la date de l'ecMance de la
prime, fixee par la police au 17 Juin, avait ete prorogee au
15 Aout de chaque annee, du consentement des parties, et,
d'autre part, que la disposition de 1'art. 5 des conditions de
la police, edictant que la prime etait payable d'avance au
domicile de l'agent de la Compagnie a Geneve (prime por-
table), a ete modifiee en ce sens que Ie paiement devait s'ef-
fectuer en realite sur presentation, a la susdite date du
15 Aout, d'un mandat postal d'encaissement emis par la
defenderesse et tire sur les demandeurs (prime qw!rable), ce
qui entrainait la mise en demeure de l'assure, de plein droit,
par
seul fait du non paiement de la prime dans les delais
prevus par la police.
VI. Obligationenrecht. N° 30.
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40 Sur Ie premier moyen il y a lieu de constater d'abord
que la question de savoir si la date de l'ecMance de la prime,
prevue par la police de 1884, a e~e modifiee .et report?e a une
date posterieure, est une questlOn de drOIt dont I exam en
rentre dans les attributions du tribunal de ceans. Mais la
solution de cette question depend it son tour de la maniere
dont les tribunaux cantonaux out resolu Ie point, incontesta-
blement de fait, de savoir si la Compagnie a ou non adhere,
tacitement ou expressement, a la demande qui lui avait ete
faite dans ce sens par les assures Mosoni. Or la Cour d'appel
ayant declare, a cet egaI'd, que les demandeurs n'avaient pas
rapporte la preuve de cette adhesion a la prorogation de
l'echeance, Ie Tribunal federal est lie par cette appreciation,
et ce motif serait deja suffisant pour faire ecarter Ie moyen
dont il s'agit. Mais, meme a supposer que Ie Tribunal federal
puisse controler cette appreciation de la Cour cantonale, rien
dans les faits de la cause ne serait de nature a l'infirmer.
Les demandeurs ont bien pretendu que la Compagnie avait
accorde la prorogation d'echeance au 15 Aout, conformement
a leur desir, et qu'en realite les primes de 1885, 1886 et
1887 avaient ete payees a cette date, et celIe de 1888 plus
tard encore, sur la demande expresse des assures.
11 resulte a la verite de la lettre des frilres Mosoni a la
Compagnie en date du 12 Juin 1886, que les demandeurs ont
prie la Compagnie de proroger a l'avenir Ie paiement de la
prime au 15 Aout, mais rien ne demontre que la Compagnie
ait jamais accueilli cette requete, qu'elle pretend au contrai1'e
avoir positivement repoussee, en declinant toute responsa-
bilite en cas de retard dans Ie paiement. Par lettre du 24
Juin de l'annee suivante, les freres Mosoni excusent de nou-
veau Ie retard de paiement de la prime afferente a 1887, ce
qui demontre a l'evidence qu'aucune prorogation au 15 Aout
ne leur avait ete accordee en 1886. La meme preuve 1'essort.
d'une manie1'e plus eclatante encore si possible, de la lettre
des freres Mosoni a la Compagnie, en date du 19 Juin 1888,
priant cette derniere « de ne pas disposer en ce moment sur
eux, » attendu que la saison d'exploitation de l'hOtel n'a pas
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B. CiVllrechtspflege.
encore commence. Les demandeurs ajoutent qu'ils expedie-
ront Ie mont ant de l'assurance au mois d'Aout. Ce paiement
parait toutefois n'avoir pas ete effectue a cette date, puisque
par lettre du 12 Octobre 1888, l'agent general de la Compa-
gnie a Geneve informe les freres Mosoni qu'il leur fera pre-
senter de nouveau a l'encaissement leur prime d'assurance
« echne des Ie 17 Juin dernier, » sans que les demandeurs
aient proteste en quoi que ce soit contre cette indication de
l'ecbeance normale de la prime. Enfin, les diverses quittances
de la Compagnie, produites au dossier, mentionnent toutes
que la prime d'assurance est payable Ie 17 Juin. Dans ces
circonstances, Ie premier moyen, fonde sur une pretendue
prorogation de la date primitivement stipulee pour l'ecbeance
de la prime, apparait comme depourvu de tout fondement.
50 En ce qui touche Ie second moyen invoque par les
demandeurs, et consistant a soutenir que la Compagnie ne
saurait en tout cas se retrancher derriere la pretendue de-
cheance prevue a l'art. 6 des conditions generales de la police,
puisqu'elle a eIle-meme fait encaisser regulierement la prime
au domicile des freres Mosoni, et transforme ainsi cette prime
en querable, de portable qu'eIle etait stipulee dans I'origine,
ce qui doit avoir pour consequence de liberer les demandeurs
des effets du retard dans Ie paiement, if est vrai que Ie tri-
bunal de ceans, dans son arret du 29 Decembre 1893 en Ia
cause Frutiger contre Compagnie suisse d'assurance contre
les accidents a Winterthur, a reconnu comme principe gene-
ralement admis dans Ie droit d'assurance, que l'obligation de
l'assure de payer la prime au domicile de l'assureur ou de ses
agents a une echeance fixe, peut se transformer en une dette
querable, dans Ie cas OU la Compagnie elle-meme se serait
departie de cette clause <lu contrat et aurait fait reguliere-
ment encaisser les primes chez l'assure, et que dans des cir-
constances semblables la Compagnie ne peut plus invoquer
les conditions de la police, pour pretendre que l'assure,
n'ayant point paye a l'echeance, est dechn de tout droit a Ia
somme assuree, en cas de sinistre. II serait en effet contraire
a Ia bonne foi qui doit pnSsider aux rapports entre parties,
VI. Obligationenrecht. NQ 30.
171
que la Compagnie puisse invoquer la clause de decMance
pour motif de retard dans Ie paiement de la prime, alors
qu'elle aurait accoutume l'assure a un mode de paiement
derogeant aux stipulations de la police, en faisant encaisser
eUe-meme Ie montant de la dite prime au domicile de son
client.
II suit de Ia que s'il etait etahlique, dans l'espece, la dMen-
deresse avait regulierement fait encaisser les primes, a
l'ecMance, chez les demandeurs, en laissant croire aces der-
niers que ce mode de paiement etait definitivement substitue
a celui prevu par la police, en faisant naitre dans leur esprit
l'opinion qu'ils etaient decharges de leur obligation originaire,
consistant a faire parvenir eux-memes Ie montant de la prime,
a l'ecMance convenue, au domicile de la Compagnie on de
run de ses agents, et qu'ils pouvaient attendre en toute quie-
tude et sans prejndice de leurs droits que Ie paiement leur
en fut reclame comme d'habitude, il y aurait lieu sans doute
d'admettre que la Compagnie a, par ce mode de pro ceder,
renonce a son droit d'exciper de la decheance des assures,
en cas de sinistre apres l'ecMance de la prime, par Ie motif
qu'ils n'auraient pas paye dans Ie delai prevll par la police.
60 Tel n'est toutefois point Ie cas dans l'espece actuelle,
oil. ron ne saurait admettre que la prime, de portable qU'elle
etait d'apres Ie contrat d'assurance soit devenue querable, en
egaI'd a la maniere dont elle a ete ulterieurement payee.
Bien qu'il soit etabli que Ie paiement des primes par les
u'eres Mosoni a toujours ete effectue au bureau de poste de
Sierre, ensnite de mandats d'encaissement emis par la Com-
pagnie sur les dits assures, cet usage ne saurait etre consi-
dere comme impliquant une derogation aux stipulations origi-
naires de la police.
En effet aux termes de l'art. 5 de la dite police, la prime
devait etre payee d'avance an domicile de l'agent fonde de
pouvoirs de Ia Compagnie a Geneve, et a defaut de paiement
dans ce delai, l'effet de l'assurance etait suspendu (art. 6,
al. 2 ibidem), en ce sens que rassure n'avait droit en cas de
sinistre a aucune indemnite.
172
R. Civilrechtspflege.
Mais la Compagnie s'etait reserve egalement, dans Ie meme
article, Ie droit de poursuivre Ie paiement des primes non
acquittees a leur echeance.
Si donc la Compagnie, usant de cette derniere faculte, a
poursuivi ce paiement par l'emission de mandats postaux
tires sur les freres Mosoni, deux mois environ apres l'echeance
de la pl'ime, on ne peut pretendre qu'elle ait transforme par
Ia en querable la dite prime, de portable qu'elle est d'apres
les stipulations de la police i une inference semblable ne serait
permise que si la Compagnie avait encaisse les primes, a leur
echeance, au domicile des assures.
Au moment on elle a emis les mandats postaux en ques~
tion, les assures Mosoni etaient en demeure, et ces actes de
recouvremeut ne sauraient etre interpretes comme une renon~
ciation a la clause contractuelle d'apres laquelle la,prime
etait payable au domicile de la Societe; ils n'etaient .. qu'un
mode d'exercer Ie droit que Ia Compagnie s'etait reserve, de
poursuivre Ie paiement de Ia prime non payee a l'echeance,
droit qui devait necessairement etre exerce au domicile des
assures.
7
0 En outre il resnIte de la correspondance des parties
telle qu'elle figure au dossier, que celles-ci ont persiste a
admettre que les obligations decoulant du contrat continuaient
a deployer tons leurs efiets, et qu'en adoptant, pour Ie paie-
ment de la prime, Ie mode susmentionne, les dites parties
n'ont nullement entendu modifier les clauses de la police en
ce qui concerne ce point.
C'est ainsi qu'il ressort a I'evidence de la lettre du 12 Juin,
deja citee, des freres Mosoni a l'agent general de « La Na-
tion » a Geneve, qu'a ce moment les demandeurs reconnais-
sent expressement leur obligation de payer leur prime au
domicile du dit agent, duquel ils se bornent a solliciter une
prolongation de delai pour s'acquitter.
La preuve que les frt3res Mosoni ne croyaient pas a une
modification du contrat ressort avec plus de certitude encore
~e leur lettre, soit carte postale du 24 Juiu 1887, par laquelle
ils se bornent a exprimer Ie desir que la Compagnie fasse
v!. Obligationenrecht N° 31.
173
« comme d'habitude» en ce qui concerne la prime. En efi'et,
les primes des deux annees precedentes ayant ete perQues
par mandat postal a Sierre, il est bien certain que si les
freres Mosoni avaient estime que cet usage constituait une
derogation au contrat, et faisait regIe pour l'avenir, ils n'au-
raient eu nul besoin de solliciter de la Compagnie, par la
carte postale susmentionnee, Ie maintien, pour l'exercice de
1887, de cette maniere de proceder; ils reconnaissaient ainsi
implicitement que cette faveur, une fois accordee, ne devait
porter aucune atteinte, en droit, a l'obligation prilnitivement
assumee par eux de payer la prime a l'echeance du 17 J uin
au domicile de l'agence generale de la Compagnie a Geneve.
Dans leur lettre du 19 Juin 1888 les demandeurs prient de
nouveau la Compagnie de ne pas disposer a ce moment sur
eux, et iis s'engagent a lui expedier Ie montant de la prime
dans Ie courant d'Aout suivant; il en resulte, d'une part,
qu'ils admettaient encore alors l'echeance du 17 Juin, et,
d'autre part, que la prime etait, en principe et en droit,
demeuree portable.
Dans cette situation, les demandeurs se trouvaient en
demeure lors du sinistre du 31 Juillet 1889, et, comme ils
n'avaient pas paye la prime echue Ie 17 Juin precedent, ils
tombaient SOlIS Ie coup de l'art. 6, al. 2, plus haut reproduit,
des dispositions generales de la police. C'est des lors a bon
droit que la Cour canton ale a repousse les fins de la demande
des freres Mosoui.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et l'anet rendu entre parties par la
Cour d'appel du Valais, Ie 18 Novembre 1893, est maintenu
tant au fond que sur les depens.