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B. Civilrechtspflege.
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133. Arret dtt 30 avril1875, dans la cause Chappuis rontre
la Compagnie Lausanne~Ouchy.
Vu les pieces de la cause, d'ou resultent les faits suivants:
La demande d'interpretation, presentee le 10 avril 1875,
par la Compagnie Lausanne-Ouchy-Eaux de Bret, tend a ce
que le dispositif du jugement ren du le 2 fevrier, communi-
que le 4 mars 1875 par le juge delegue dans la cause qui
divise la dite Compagnie d'avec Emile Chappuis, soit entendu,
sous N° a, en ce sens que la depreciation accordee a ce
dernier est fixee a 7,500 francs dans l'alternative posee
qu'Emile Chappuis pourracontinuer a disposer, en temps de
secheresse, pour l'nsage de sa maison et l'abreuvage de son
betail, des eaux de Forestay, O1t du lac de Bret, comme il
l'a pratique jusqu'a ce jour, et ce dans un emplacement con-
venable et commode designe par la Compagnie.
Par memoire depose le 23 avril suivant, Emile Chappuis
conclut 10 a ce que la demande de la Compagnie, tendant a
faire remplacer, dans le dispositif du jugement sus rappele,
la conjonction copulative et par la conjonction alternative OU,
soit eeartee, les dispositions de eet arret n'etant ni obscures,
ni incomph3tes, ni a, double sens, ni eontradictoires; 2
0 sub-
sidiairement a ce que, pour le cas ou le tribunal deciderait
qu'il y a lieu a interpretation, il soit prononce qu'Emiie
Chappuis n'est point lie par l'adMsion donnee au preavis du
juge deh~gue le 19 mars 1875: qu'en consequence, il a le
T. Abtretung von Privatrechten. No 132 u. 133.
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droit de porter son recours dans son ensemble devant le
Tribunal federal.
Il resulte avec evidence des exposes des parties qu'elles
donnent une signification contradictoire a la rMaclion
. adoptee par le juge delegue pour determiner le cas pose
dans la premiere alternative de son prononce, devenu juge-
ment du Tribunal federal, sur le droit d'Emile Chappuis de
pouvoir continuer ä faire, en temps de secheresse, usage
des eaux du Forestay et du lac de Bret pour son usage
domestique et l'abreuvage de son betail. Il y a donc lieu, ä
teneur de rart. 197 de la procedure fMerale, a fixer l'in-
terpretation du prononce du juge delegue, dans le but de
preciser la redaction et la portee de ce dispositif.
ProcMant a l'interpretation demandee, et ensuite des con-
siderations ci-apres :
1. Le prononce du juge delegue a pris en consideration
deux faits principaux :
a) Que la Compagnie Lausanne-Ouchy ayant acquis des
usiniers interesses le droit de faire cesser, en toute saison,
l'ecoulement naturel du lac de Bret par le Forestay, Emile
Chappuis peut etre prive d'utiliser les eaux du domaine
public en temps de secheresse pour l'usage de sa maison,
voisine du Nanciau, et pour l'abreuvage de son Mtail.
b) Que cette privation peut ca user un dommage grave au
dit Chappuis.
2. Apres avoir constate ces faits, le prononce du juge a
admis que Emile Chappuis est en droit de reclamer, aux
termes de l'acte de concession et en conformite de la juris-
prndellce vaudoise, une indemnite, si cette privation de
l'usage des eaux du domaine pubJic est realisee a son
egard.
3. Le dit prononce pose en consequence, dans son dispo-
sitif, deux alternatives:
a) La premiere, sous lettre a, prevoit le cas ou Emile
Chappuis pourra continuer a jouir des eaux du domaine public
dans les conditions et limites indiquees, que ces eaux soient
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B. Civilrechtsptlege.
celles du Forestay, deversoir naturel du lac de Bret, ou
qu'elles soient fournies directement par ce lac, devenu reser-
voir d'alimentation pour la Compagnie Lausanne-Ouchy: le
dispositif ajoute que cet usage serait fait comme il avait ele
pratique jusqu'a ce jour, mais dans un emplacement conve-
nable et commode fixe par 1a Compagnie.
b) La seconde alternative, sous lettre b, prevoit 1e cas ou
Emile Chappuis serait prive de l'usage, en temps de seche-
resse, et des eaux du Forestay et de celles du lac de Bret.
Püur la premiere de ces alternatives, le prononce du juge
a porte a 7,500 fr. l'indemnite de depreciation de 5,000 fr.
d'abord fixee par la Cümmission d'estimation, et ce pour
dedommager, entr'autres, le proprietaire Chappuis de l'ag-
gravation de sa position en ce qui concerne l'usage des
diles eaux, aggravation provenant exclusivement du chan-
gement de l'emplacement de prise d'eau et d'abreuvage, con-
sequence necessaire et inevitable de la suppression de
l'ecoulement des eaux du lac parle Forestay. Cette suppres-
sion necessite, en effet, pour le dit proprietaire un par-
cours plus long pour atteindre les rives du lac au nouvel
emplacement fixe par la Compagnie.
Dans la seconde alternative, qui est celle de la privation
totale de l'usage des eaux, l'indemnite de depreciation a ete
fixee a 15,000 francs.
4. n resulte de ces faits que l'interpretation sollicitee par
la Compagnie Lausanne-Ouchy est conforme au prononce du
juge delegue, ainsi qu'a l'intention qui a preside a sa
redaction; il Y a lieu, en consequence, po ur preciser le
sens du passage discute et faire ceßser les appreciations
contradictoil'es des parties, d'obtemperer a la demande de
la dite Compagnie.
Comme consequence de la modification apportee au texte
du jugement precite, il y a lieu de replacer les deux parties,
a l'egard du prononce du juge, et en ce qui touche l'accep-
talion par elles de ce prononce, dans la position dans la quelle
elles se trouvaient a l'egard de cette decision lors de la pre-
I. Abtretung von Privatrechten. No i33.
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miere communication qui leur en fut faite. Un deIai peremp-
toire doit leur etre fixe pour declarer soit leur acceptation
du prononce du juge dans sa redaction modifiee, soit pOUl'
recourir au Tribunal federal. n sera, dans cette derniere
alternative, loisible aux dites parties de reprendre leurs
conclusions premieres dans leur integralite, si elles le jugent
convenable.
Par ce qui precMe, la conclusion subsidiaire prise par
Emile Chappuis est admise dad ce sens que les deux par-
ties seront placees dans une situation egale pour la dMense
de leurs droits.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
1. La rMaction de la decision du juge de16gue, devenue
arn~t du Tribunal fMeral sous date du 9 avril ecoule, est
modifiee comme suit et son N° 2 lettre a aura des lors la
teneur suivante : « Cette depreciation est fixee : a, a 7,500
» francs dans l'alternative posee qu'Emile Chappuis pourra
» continuer a disposer en temps de secheresse pour I'usage
» de sa mais on et l'abreuvage de son betail des eaux du
» Forestay ou du lac de Bret, comme il l'a pratique jusqu'a
» ce jour et dans un emplacement convenable et commode
}) designe par la Compagnie.
2. Un delai de dix jours, a partir de la notification par la
poste du present affl~t aux partißs, est donne soit a la Com-
pagnie Lausanne-Ouchy-Eaux-de-Bret soi! a Emile' Chappuis
pour recourir au Tribunal fMeral sur le prononce du juge
delegue dans son entier, et modifie comme il est dit ci-
dessus. Le silence des parties jusqu'a l'expiration de ce
delai aura pour effet de rendre le dit jugement definitif.