opencaselaw.ch

1_I_490

BGE 1 I 490

Bundesgericht (BGE) · 1875-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

490

B. Civilrechtspflege.

2. :!Jen @emeinben Umiton unb

~}Uniton \t1itb eine ~tift

i)on 10 ~agen, i)on ber IDHtt1)eifung Diefeg meid)luffeg an, an"

gefeljt, um fid) 1)ierodg barüber ~u erträren, 0& fie bellüglid) ber

für bie flCbtretnng ber e5eri)itutßbered)ngung

~u bell(1)lenben

@ntfd)äbigung ben @ntfd)ei'o

beg munbeßgetid)teß' i)edangcn,

unter ber flCnbro1)ung, bat e5tiUfd)\t1eigen arg met~id)t 1)ierauf

außgdegt \t1ürbe.

133. Arret dtt 30 avril1875, dans la cause Chappuis rontre

la Compagnie Lausanne~Ouchy.

Vu les pieces de la cause, d'ou resultent les faits suivants:

La demande d'interpretation, presentee le 10 avril 1875,

par la Compagnie Lausanne-Ouchy-Eaux de Bret, tend a ce

que le dispositif du jugement ren du le 2 fevrier, communi-

que le 4 mars 1875 par le juge delegue dans la cause qui

divise la dite Compagnie d'avec Emile Chappuis, soit entendu,

sous N° a, en ce sens que la depreciation accordee a ce

dernier est fixee a 7,500 francs dans l'alternative posee

qu'Emile Chappuis pourracontinuer a disposer, en temps de

secheresse, pour l'nsage de sa maison et l'abreuvage de son

betail, des eaux de Forestay, O1t du lac de Bret, comme il

l'a pratique jusqu'a ce jour, et ce dans un emplacement con-

venable et commode designe par la Compagnie.

Par memoire depose le 23 avril suivant, Emile Chappuis

conclut 10 a ce que la demande de la Compagnie, tendant a

faire remplacer, dans le dispositif du jugement sus rappele,

la conjonction copulative et par la conjonction alternative OU,

soit eeartee, les dispositions de eet arret n'etant ni obscures,

ni incomph3tes, ni a, double sens, ni eontradictoires; 2

0 sub-

sidiairement a ce que, pour le cas ou le tribunal deciderait

qu'il y a lieu a interpretation, il soit prononce qu'Emiie

Chappuis n'est point lie par l'adMsion donnee au preavis du

juge deh~gue le 19 mars 1875: qu'en consequence, il a le

T. Abtretung von Privatrechten. No 132 u. 133.

49f

droit de porter son recours dans son ensemble devant le

Tribunal federal.

Il resulte avec evidence des exposes des parties qu'elles

donnent une signification contradictoire a la rMaclion

. adoptee par le juge delegue pour determiner le cas pose

dans la premiere alternative de son prononce, devenu juge-

ment du Tribunal federal, sur le droit d'Emile Chappuis de

pouvoir continuer ä faire, en temps de secheresse, usage

des eaux du Forestay et du lac de Bret pour son usage

domestique et l'abreuvage de son betail. Il y a donc lieu, ä

teneur de rart. 197 de la procedure fMerale, a fixer l'in-

terpretation du prononce du juge delegue, dans le but de

preciser la redaction et la portee de ce dispositif.

ProcMant a l'interpretation demandee, et ensuite des con-

siderations ci-apres :

1. Le prononce du juge delegue a pris en consideration

deux faits principaux :

a) Que la Compagnie Lausanne-Ouchy ayant acquis des

usiniers interesses le droit de faire cesser, en toute saison,

l'ecoulement naturel du lac de Bret par le Forestay, Emile

Chappuis peut etre prive d'utiliser les eaux du domaine

public en temps de secheresse pour l'usage de sa maison,

voisine du Nanciau, et pour l'abreuvage de son Mtail.

b) Que cette privation peut ca user un dommage grave au

dit Chappuis.

2. Apres avoir constate ces faits, le prononce du juge a

admis que Emile Chappuis est en droit de reclamer, aux

termes de l'acte de concession et en conformite de la juris-

prndellce vaudoise, une indemnite, si cette privation de

l'usage des eaux du domaine pubJic est realisee a son

egard.

3. Le dit prononce pose en consequence, dans son dispo-

sitif, deux alternatives:

a) La premiere, sous lettre a, prevoit le cas ou Emile

Chappuis pourra continuer a jouir des eaux du domaine public

dans les conditions et limites indiquees, que ces eaux soient

492

B. Civilrechtsptlege.

celles du Forestay, deversoir naturel du lac de Bret, ou

qu'elles soient fournies directement par ce lac, devenu reser-

voir d'alimentation pour la Compagnie Lausanne-Ouchy: le

dispositif ajoute que cet usage serait fait comme il avait ele

pratique jusqu'a ce jour, mais dans un emplacement conve-

nable et commode fixe par 1a Compagnie.

b) La seconde alternative, sous lettre b, prevoit 1e cas ou

Emile Chappuis serait prive de l'usage, en temps de seche-

resse, et des eaux du Forestay et de celles du lac de Bret.

Püur la premiere de ces alternatives, le prononce du juge

a porte a 7,500 fr. l'indemnite de depreciation de 5,000 fr.

d'abord fixee par la Cümmission d'estimation, et ce pour

dedommager, entr'autres, le proprietaire Chappuis de l'ag-

gravation de sa position en ce qui concerne l'usage des

diles eaux, aggravation provenant exclusivement du chan-

gement de l'emplacement de prise d'eau et d'abreuvage, con-

sequence necessaire et inevitable de la suppression de

l'ecoulement des eaux du lac parle Forestay. Cette suppres-

sion necessite, en effet, pour le dit proprietaire un par-

cours plus long pour atteindre les rives du lac au nouvel

emplacement fixe par la Compagnie.

Dans la seconde alternative, qui est celle de la privation

totale de l'usage des eaux, l'indemnite de depreciation a ete

fixee a 15,000 francs.

4. n resulte de ces faits que l'interpretation sollicitee par

la Compagnie Lausanne-Ouchy est conforme au prononce du

juge delegue, ainsi qu'a l'intention qui a preside a sa

redaction; il Y a lieu, en consequence, po ur preciser le

sens du passage discute et faire ceßser les appreciations

contradictoil'es des parties, d'obtemperer a la demande de

la dite Compagnie.

Comme consequence de la modification apportee au texte

du jugement precite, il y a lieu de replacer les deux parties,

a l'egard du prononce du juge, et en ce qui touche l'accep-

talion par elles de ce prononce, dans la position dans la quelle

elles se trouvaient a l'egard de cette decision lors de la pre-

I. Abtretung von Privatrechten. No i33.

493

miere communication qui leur en fut faite. Un deIai peremp-

toire doit leur etre fixe pour declarer soit leur acceptation

du prononce du juge dans sa redaction modifiee, soit pOUl'

recourir au Tribunal federal. n sera, dans cette derniere

alternative, loisible aux dites parties de reprendre leurs

conclusions premieres dans leur integralite, si elles le jugent

convenable.

Par ce qui precMe, la conclusion subsidiaire prise par

Emile Chappuis est admise dad ce sens que les deux par-

ties seront placees dans une situation egale pour la dMense

de leurs droits.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

1. La rMaction de la decision du juge de16gue, devenue

arn~t du Tribunal fMeral sous date du 9 avril ecoule, est

modifiee comme suit et son N° 2 lettre a aura des lors la

teneur suivante : « Cette depreciation est fixee : a, a 7,500

» francs dans l'alternative posee qu'Emile Chappuis pourra

» continuer a disposer en temps de secheresse pour I'usage

» de sa mais on et l'abreuvage de son betail des eaux du

» Forestay ou du lac de Bret, comme il l'a pratique jusqu'a

» ce jour et dans un emplacement convenable et commode

}) designe par la Compagnie.

2. Un delai de dix jours, a partir de la notification par la

poste du present affl~t aux partißs, est donne soit a la Com-

pagnie Lausanne-Ouchy-Eaux-de-Bret soi! a Emile' Chappuis

pour recourir au Tribunal fMeral sur le prononce du juge

delegue dans son entier, et modifie comme il est dit ci-

dessus. Le silence des parties jusqu'a l'expiration de ce

delai aura pour effet de rendre le dit jugement definitif.