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H. Auslieferung. No 'lO9 und HO.
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11 O. Arret du 20 mai 1875 dans la Gause F. Stanley.
A. Par office du 12 mai courant, le Conseil federal met
a la disposition du Tribunal fMeral toutes les pieces concer-
nant une demande d'extradition, provenant de I'ambassade
de France en Suisse, et relative au sujet anglais Francis
Stanley, am3te a Lausanne, lequel conteste l'application a sa
personne du traite d'extradition entre la Suisse et la France.
du 16 decembre -1869.
B. Francis Stanley a ete am He a Lausanne par les autorites
vaudoises sur requisition telegraphique du parquet de Gex;
connaissance de cette arrestation fut donnee, le 10 mars 1875,
au Departement fMeral de justice et police qui ne s'opposa
point acette mesure provisoire, tout en faisant observer, le
11 mars, au Departement de justice et police du canton de
Vaud. que la France interprete l'art. 4 du traite d'extra-
dition dans ce sens qu'une demande de mise en etat d'arres-
tation provisoire, aussi bien que l'extradition elle-meme,
doit avoir lieu par voie diplomatique, et que, par cette rai-
son, le me me mode de procecter doit etre anssi observe en
Suisse (circulaire du 12 decembre 1874).
G. Le 10 mars 1875, Francis Gambel Verulam Stanley
depose ce qui suit devant le juge d'instruction du canton
de Vaud :
Arrive de Londres au Hävre par Bruxelles et Rouen, il s'y
logea a l'hötel de l'Europe tenn par F. Genin, et y resta des
le 24 decembre 1874 au 15 janvier 1875. Sa note d'hötel,
du montant de 2677 francs 15 c., fut payae de la manie re
suivante:
Cheque. .
L. stl. 4 coupons. .
»
112 cheques
Fr.
185 -
100 ~.
2800 -
Fr. 3035-
Le petit cheque fut paye. -
Les coupons etaient ceux
d'une Societe americaine de chemins de fer qui jusqu'alors
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avait toujours paye, mais s'est trouve.e cette annee. en etat
de suspension de paiements; le paIement. du cheque de
112 livres sterling a ete refuse par le banqmer de Londres,
auquel il Mait adresse, parce que le credit etait a peu
presepuise. Stanley a ecrit de Lallsannne a M. Genin qu'il le
paierait au moyen d'un. effet sur un agent de Londre~,
effet souscrit aussi par sa femme qui a une fortune conSI-
derable, des revenus -de laquelle elle dispose librement;
I'inculpe dU avoir negocie egalement des coupons au chan-
geur Adam au Havre, mais n'avoir appris qu:ci Lausan~e,
par la lecture du Times, 1a sllsdite suspensIOn de pale-
ments; il conteste toute intention frauduleuse et proteste
contre son arrestation et son extradition.
Le jour meme de ce premier interrogatoire, Stanleyfutavise
par le juge d'instruction que sa mise ea liberte provisoire
serait accordee contre un cautionnement de 4,300 fr.
D. Le 19 mars, l'ambassade de France adressa au Conseil
federalle mandat d'arret lance contre Stanley, le 6 mars,
par le juge d'instruction du Havre, ainsi qu'un rapport du
procureur-general pres la Cour d'appel de Rouen, du 11
mars, au garde des sceaux, ministre de la justice, donnant
des renseignements detailles sur les faits reproches a Stanley.
L'ambassade de France demanda l'extradition du dit Stan-
ley, accuse d'escroqueries commises au Havre, au prejudice
de I'Mtelier precite. Il resulte du rapport du parquet que
Stanley est en effet descendu, le 24 decembre 1874, a l'hötel
de l'Europe, au Havre, avec sa femme et .4 enfants, et qu'il
parvint, au moyen de manreuvres frauduleuses, a capter .la
confiance de I'hötelier, et ci l'engager a accepter en paIe-
ment les cheques et coupons sans valeur dont il a ete ques-
Hon plus haut.
Une de ·ces manreuvres, entr'autres, a consiste ci laisser a
dessein !lur son bureau, de maniere a la Iaisser lire par
Genin, la copie imprimee d'un testament aux termes duquel
une fortune considerable paraissait etre Ieguee a la femme
Stanley; ceUe copie etait toutefois falsifiee,en ce sens
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qu'elle ne reproduisait pas la clause importante qui interdisait
ä la Mneficiaire toute anticipation sur ses revenUs.
E. Apres reception de la demande d'extradition, Stanley,
mis de nouveau en dem eure de se prononcer sur les faits
articuIes a sa charge, a nie toute intention frauduleuse de
sa part et conteste l'application du traite entre la France et
la Suisse :
..
a) Par le fait qu'aucun delit d'escroquerie n'existe en I'es-
pece;
b) Parce qu'aux termes du traite entre la France et I' An-
gleterre, l'escroquerie ne fait pas partie des delits a la suite
desqnels l'extradition pent etre prononcee.
F. Lors des dem anditions des 27 et 30 mars, qui
eurent lieu sur la demande de l'inculpe, ce dernier a renou-
vele ses protestations d'innocence, tout en donnant des
explications sur de nouveaux faits et en demandant que le
dossier soit complete par la production des cheques et cou·
pons remis au sieur Genin au Havre.
En effet, par lettres du 22 et 28 mars 1875, le nomme
Roux, Mtelier au Chapeau-Rouge, a Dunkerque, reproche ci
Stanley, qui s'appellerait en realite Cook, de l'avoir trompe
en prenant un faux nom, et d'avoir paye, au moyen d'effets
sans valenr, une note de 7,500 francs qu'il lui devait. En
presence de ces nouvelles accusations, l'inculpe repond avoir
acquis reguHerement le droit de porter le nom de Stanley,
lequel a la verite est celui de la famille de sa femme, et
av.oir ignore, au moment de son paiement, 1'etat de decon-
fiture de la Societe americaine dont il possMait et possMe
encore des coupons.
G. Le Conseil d'Etat du canton de Vaud declare, par
office du 30 mars, n'avoir rien a objecter a I'extradition
demandee.
H. Le Conseil fMeral a communique, le 1er avril1875, les
proces-verbaux Q'audition a l'ambassade de France en la
priant de vouloir bien faire completer le dossier en commu-
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niquant les pieces originales livrees par Stanley a l'hötelie~
Genin.
1. L'ambassade de France eommunique, par note du 10
mai au Conseil fMeral les pieces reclamees, a savoir: un
cheque L. stl: 112, signe par Stanley; 4 coupons de 7 livres
stl. chacun, de I' Atlantic Great RaH Road company et un
proces-verbal du parquet du Havre du 26 avril 1875, conte-
nant les declarations par l'hötelier Genin. Elle ajoute des.
leUres des avocats Dutoit et l\Iercanton, a Lausanne, adressees
au dit Genin, et tendant a obtenir de ce dernier, par la voie
d'un arrangement, le retrait de sa plainte; -
une lettre de
Stanley a Genin, du 24 mars 1875, et une copie impri-
mee du testament. du pere de la dame Stanley, copie que
Genin pretend avoir ete intentionnellement tronquee par
l'inculpe.
Erisuite des considl3rations ci-apres:
1. A teneur de l'artiele 58 de la loi, le Tribunal fMeraI
statue sur les demandes d'extradition qui sont formulees en
vertu des traites d'extradition existants, pour autant que l'ap-
plication du traite en question est contestee, tandis que les
mesures preliminaires restent dans la c9mpetence du Con-
seil fMeral.
~'rancis Stanley, dont l'extradition est aujourd'hui reclamee
par la France, conteste a un double point de vue l'appli-
cation du traite d'extradition, a savoir:
a) Parce que le crime ou le dent (escroquerie), pour
lequel il est poursuivi au Havre, n'existe pas en fait;
b) Parce que. a teneur des dispositions du traite entre' la
France et l'Angleterre, l'escroquerie n'est pas au nombre
des delits ensuite desquels l'extradition peut etre prononcee.
2. En ce qui concerne la premiere de ces objections,
l'extradition n'est pas limitee dans le tralte avec la France
aux cas dans lesqueis on se trouve en presence de juge-
ments penaux emanes des autorites competentes; l'art. 1 er
de ce traite contient aussi l'engagemEmt pris par les
parties contractantes, d'extra der les individus seulement
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poursuivis, en ajoutant, toutefois, qu'en matiere correction-
nelle et de delits, l'extradition aura lieu, «pour les prevenus
» ou a~c~ses: l?r~que le maximum de la peine applicable
" au fmt mcnmme sera dans le pays reclamant au mo ins
» de deux ans, on d'une peine equivalente. »
La question de savoir si l'inculpe est coupable ou non du
delit d'escroquerie qui lui est reprocM est exclusivement du
ressort du juge competent du Havre.
L'action du Tribunal f6deral doit se borner a decider si la
demande d'extradition est justifiee ä teneur du traite exis-
tant.
3. Par le traite du 15 juin 1869 entre la Suisse et la
F:?nce, les .deux Etats s'engagent, pour autaut que les con-
dltions reqmses se trouvent remplies, a se livrer recipro-
quement tous les individus reclames, a l'exception de
leurs seuls ressortissants. Aucune exception n'est faite en
faveur de nationaux anglais et les conventions entre la Suisse
et l'Angleterre ne contiennent aue une reserve speciale en
le~r faveur; il est donc indifferent d'alleguer, ce qui n'est
. pomt consta18, que les traites entre la France et l'Angle-
terre contiennent des dispositions differentes de celles pro-
clamees dans les traites consentis avec la Suisse.
L'usage de communiquer aux Etats tiers-interesses· Ia
demande d'extradition formulee contre un de leurs ressortis-
;gants (que cela ait lieu ensuite de convention speciale ou par
egards de bon voisinage), doit etre mis, po ur le cas DU une
teIle convention existerait eneore, ce que le dernier traite
.entre la Suisse et I' Angleterre ne mentionne point, au nom-
bre de ces mesures preliminaires reservees a la competence
du Conseil fMeral par l'article 58 de Ia loi sur I'organisation
judiciaire.
4. Toutes les conditions requises pour l'application du
traite d'extradition entre la Suisse et la France se trouvent
remplies dans l'espece, aussi bien au point de vue de la
forme dans laqueUe la demande est concue, qu'a celui de la
.qualification du delit a Ia base de la dite demande. En effet,
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l'escroquerie, enumeree ä l'article 1, n° 20 du traite prä-
eite, est punie, ä teneur de l'article 405 du Code penal
francais, d'une reclu~jon de 5 ans au maximum, et ce meme
delit se trouve egalement prevu et reprime ä l'article 282
lettre e du Code penal du canton de Vaud. Il est ainsi satis-
fait aussi bien aux dispositions imperatives de l'article 6,
alinea 1, qu'ä celles de l'artiele 1, qui veulent que, dans
tous les cas, l'extradition ne puisse avoir lieu que lorsque le
fait similaire est punissable dans le pays auquel la demande
est adressee.
Par ces motifs,
Le Tribunal f6deral
prononce:
L'extradition de Stanley est accordee.
H 1. Arret du 2 aoitt 1875, dans la Gause Stanley.
A. Par note du 31 mai 1875, l'ambassade de France en
Suisse demande au Conseil fMerai d'etendre l'extradition de
Stanley aux faits d'escroquerie qu'il aurait commis a Bor-
deaux. Cette note est accompagnee, entr'autres, des pieees
suivantes:
a) Un mandat d'arret du juge d'instruction pres le Tribu-
nal de Ire instanee de Bordeaux, en date du 8 mai 1875,
decerne sur conelusions du Procureur de la Republique du
6 du dit mois, contre Francis Stanley, comme prevenu
d'escroquerie au prejudice du sieur Perreyre de Bordeaux,
delit prevu et reprime par l'art. 405 du Code penal francais;
b) Une lettre du Procureur-general pres de la Cour d'appel
de Bordeaux au Garde des seeaux ministre de la Justiee, du
18 mai 1875, d'ou il appert que, posterieurement au mois
de s.eptembre 1874, Stanley a escroque ä l'aide de cheques
sans couverture et de coupons sans valeur, la somme de
3,975 fr. au prejudice du dit Perreyre, sur quoi Stanley se