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H. Auslieferung. No 108 und 109.
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6ege~rt murtJe (~etruggbetfud») I in ~e!ie~ung fte~en; ja eB
murbe nid)t einmal bon ber teqnhirenben ffiegierung bie >Be=
fd)ragna~me tel~. ~ugneferung ber @ffeften beg ~arter berrangt.
3. @g crfd)eint ba~er bag >Bege~ren um 2Cuf~e6ung ber burd)
bag eibgen. 3ufti!= unh ~on~eib~attement berfitgten >Befd)fag=
na~me, menigfteng nad) ben borHegenben 2(ften I aTfetbings gc=
red)tfertigt.
2CTfein ba 6i1s ie§t nur 'oag ::;De~attement I nid)t
aud) ber >Bun'oegrat~ lid) mit ber
2Cnge!egen~eit befaßt
~at,
\1Jä~ten'o gemäß 2Ctt. 103 bet >Bunbegbetfaffung (un'o aud) 2Cr=
tiM 58 beg Dtganifationggefe~eg ül1et bie ~unbegted)tg~f!ege)
affe @ntfd)eibe b.om
~unbegtatl)e auggc~en foTfen, fo l)at
ffiefutrent fid) botetft an ben >Bunbegtatl) ~u menben unb ben
@ntld)ei'o biefet ~el)ßtbe öU betanlaßen.
l)emnad) l)at 'oag >Bunbeggetid)t
edannt:
::;Die >Befd)metbe tft arg un6egritn'oet a6gemiefen.
2. Vertrag mit Frankreich. -
Traite avec la France .
.
'109. Arret du 9 fevrier 1875 dans la cause Nantm~.
Par mandat d'arret du 21 decembre 1874, le juge d'ins-
truction de Nice requiert l'arrestation d'Auguste Nantou,
comme inculpe d'abus da confiance.
Par autre mandat d'arret du 29 du dit mois, le meme ma-
gistrat requiert de nouveau l'arrestation de Nantou~ comme
inculpe d'abus de confiance et de banqueroute frauduleuse.
Le 21 decembre 1874,le tribunal de Nice declare Nantou
en etat de faHlite.
Le 28 decembre '1874, Auguste Nantou est arrete a Saxon.
canton du Valais, et incarcere a Sion.
Par lettre du 23 janvier 1875, le departement de justice
et police du Valais demande au departement de justice et
police fMeral, s'il n'y a pas lieu de relacher Nantou, en.
vertu de l'art. 4 du traite d'extradition entre la Suisse et la
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V. Abschnitt. Staatsvertrrege der Schweiz mit dem Auslande.
France, lequel statue que 1'arrestation provisoire cessera
d'etre maintenue si, dans les 15 jours a partir du moment
ou elle a ete effectuee, le gouvernement n'est pas saisi par
voie diplomatiqua de la demande de livrer le detenu.
Par depeche du 25 janvier 1875, le departement federal
da justice et police repond que la demande d'extradition
contra N antou est arrivee et que la decision du Conseil fMe-
ral interviendra sans retard; cette demande, emanee de
l'ambassade de France en Suisse, est datee du 22 janvier
1875. Le meme jour, le dit departement Mcide: 10 d'ac-
corder l'extradition d'Augusta Nantou pour abus de con-
:fiance et banqueroute frauduleuse, pour le cas ou ce der-
nier ne serait pas citoyen suisse et s'il ne reclame pas contre
cette extradition; 2° de donner connaissance de cette deci-
sion au Conseil d'Etat du canton du Valais, en l'invitant a
procMer a l'extradition du prevenu.
Par lettre du 28 janvier 1875} le Conseil d'Etat du Valais
informe le Conseil federal que Nantou reclame contre son
extradition, et qu'il appelle de la decision de cette derniere
autorite au Tribunal federal, conformement a 1'art. 58 de
Ja loi sur l'organisation jndiciaire fMerale du 27 juin 1875.
Par depeche du 29 janvier 1875, le departement de justice
et police federal invite le Conseil d'Etat du Valais a faire
dresser, conformement a sa circulaire du 26 dit, art. 7, a1. 3,
proces-verbal des motifs invoques par Nantou contre son ex-
tradition.
nest donne suite acette invitation le 30 janvier, et Nanton
proteste par les motifs suivants : 10 Il aurait du etre relache
conformement a I'art. 4 du traite precite; 20 Le sieur Hominal
clont la plainte a motive son arrestation et l'action du par-
quet de Nice, s'est engage a faire lever l'ordre d'arrestation;
80 La banqueroute frauduleuseinvoquee dans l'un des man-
dats d'arret ne saurait constituer un motif serieux, en pre-
sence de sa position de fortune et des valeurs considerables
par lui consignees en gare de Nice.
Le 1er fevrier 1875, le Conseil fMeral soumet le cas au
11. Auslieferung. No 109.
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Tribunal fMeral, a teneur de l'art. 58 de la 10i sur l'organi-
sation judiciaire fMerale du 27 juin 1874.
Statuant en Ia cause et considerant en droit :
1
0 La qualite de citoyen francais est etablie, en ce qui
concerne Nantou, par les pieces au dossier; il en est de
meme de son identite;
20 La question fondamentale a examiner est celle de sa-
voir si le traite d'extradition entre la Suisse et la France, du
9 juillet 1869, est applicable a I'espece. Or cette question
doit etre resolue affirmativement. En effet:
a.J Deux mandats d'arret reguliers sont decernes contra
I'accuse par le juge d'instruction de Nice; il est ainsi satis-
fait aux dispositions imperatives de I'art. 6, al. 1 du traite
precite;
b) L'abus de confiance et la banqueroute frauduleuse, vi-
ses par les mandats d'arret contre Nantou, sont places par l'ar-
ticle 1, nos 21 et 29 du traite, au nombre des crimes et deUts
a la suite desquels l'extradition doit etre accordee. En effet,
Ia banqueroute frauduleuse est qualifiee crime par l'art. 402
du code penal francais, et l'abus de confiance, a teneur de
rart. 408 du meme code, est puni d'une peine de deux ans
au maximum; il rentre donc dans la categorie des deUts en-
suite desquels l'extradition doit avoir lieu conformement a
I'art. 1 precite.
c} L'abus de confiance. aussi bien que la banqueroute
frauduleuse, sont prevus et reprimes aux art. 307, 808 et
suivants, 313 du code penal du Valais; il est donc satisfait
aus si aux prescriptionsde 1'art. 1, dernier alinea du traite,
qui veut que dans tous les cas, crimes DU deUts, l'extradition
ne puisse avoir lieu que lorsque le fait similaire est punis-
sable dans le pays auquel Ia demande est adressee;
30 On ne saurait s'arreter a l'argument presente aux de-
bats, et consistant a dire que Nantou n'aurait commis qu'une
tentative d'abus de confiance, tentative ne pouvant justifier
l'extradition demandee, en presence de Ia disposition con-
tenue arart. 1 du traite. La question de savoir si I'abus de
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V. Abschnitt. Staatsvertrrege der Schweiz mit dem Auslande.
confiance a ete consomme, OU est demenre a l'etat de simple
tentative, ne peut etre traneMe par le Tribunal federal, dans
l'etat actuel de la poursuite et en presenee des donnees re-
sultant du dossier. Le mandat d'arret est deeerne ensuite
d'abus de confianee et non de tentative, et les faits eons-
tates ou aUegues dans les reqllisitions du parquet de Niee
paraissent justifier d'une maniere suffisante la qualifieation
donnee aux aetes du prevenu Nantou eomme delit con-
somme;
40 L'allegation, produite aussi aux debats, que le delit a
ete consomme a Geneve, et que les tribunaux genevois sont
seuts competents, ne saurait davantage etre contrölee dans
l'etat actuel de la poursuite; il n'y a pas lieu de la prendre
en consideration, en presence du fait que les tribunaux et
magistrats du canton de GenMe ne sont pas intervenus en la
cause;
50 Enfin le grief tire du maintien de l'accuse en etat d'ar-
restation a I'encontre des prescriptions precises de rart. 4 du
traite, a traU exlusivement a l'arrestation provisoire de Nan-
tou, et ne tüuche aucunement la question actuelle. Il n'y a
donc pas lieu de s'en üccuper.
Par ces motifs.
Le Tribunal tederal,
prononee:
10 L'extradition d'Auguste Nantou, d'Avignon, bijoutier,
precedemment domieilie a Nice, quai MaSS{lUa, actuellement
detenu a Si on, aeeuse d'abus de eonfiance et de banque-
route frauduleuse, est aecordee. a teneur de l'art. 1 er du
traite d'extradition entre la Suisse et la Franee et a la re-
quisition da l'ambassade de celte derniere puissance a
Berne;
2° Vu I'art. 12, al. 2 du dit traite, il n'y a pas lieu a sta-
tuer sur les frais.