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1_I_278

BGE 1 I 278

Bundesgericht (BGE) · 1875-01-01 · Français CH
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278

I .• Abschnitt. Bundesverfassung.

70. Arret d1~ 20 novembre 1875, dans la cause Dunoyer.

Sous date du 28 aoftt '1875, le Grand Conseil du canton

de Geneve a adopte une loi sur le culte exterieur, loi dont

I'art. 3 interdit a toute personne ayant un domicile ou une

residence dans le canton, le port sur la voie publique de

tout costume ecclesiastique, ou appartenant a uu ordre re li-

gieux.

L'art. 4 de cette loi declare les contrevenants passibles,

des pein es de un a hoit jours d'arrets de police et de dix a,

cinquante francs d'amende. Cette interdiction comprend non-

seulement les vetements destines a la celebration du culte

proprement dit, mais s'etend aussi a l'habillement special

adopte par le clerge catholique dans la vie civile.

C'est contre ces dispositions de la dite loi que trente-un

ecclesiastiques catholiques hors fonctions ont recouru, le 12:

septembre 1875, an Tribunal federal, en demandant l'annu-

lation de la disposition de rart. 3 precite, comme anticon-

stitutionneHe et prise en violation des art. 4 et 5, 49 aL 4

de la constitution federale et 2 de la constitution genevoise.

Appele a presenter ses observations sur ce recours, le-

Conseil d'Etat de Geneve declare, sans entrer en matiere sur

le fond meme du pourvoi, contester la competence du Tri-

bunal fMeral: le dit gouvernement ajoute qu'iI s'est adresse

au Conseil fMeral :lUX fins de faire prononcer par ceUe

autorite que le reconrs en question ayant trait a une contes-

tation administrative, la solution des questions qu'il souleve

est reservee, soi! au Conseil federal, soit a l'AssembIee

fMerale.

Le Conseil d'Etat s'en refere d'ailleurs aux motifs deve-

loppes dans une consultation des avocats Friderich et Flam-

mer, piece jointe au dossier et contenant en substance, a

l'appui de cette exception d'incompetence, les considerations

suivantes:

1. Le Tribunal fMeral n'est pas competent pour entrer

XIII. Competenz der Bundesbehrerden. N° 70.

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en matiere sur un recours ayant trait a l'art. 49 de la con-

stitution fMerale, et dont la solution, conformement a I'art.

59, chiffre 6 de la loi sur l'organisation judiciaire fMerale,

est reservee~ comme contestation administrative, soit au

Conseil fMeral, soH a I' Assemblee fMerale.

2. En ce qni touche la constitutionnalite de la loi du 28

aoftt, 'c'est l'art. 50 de la constitution fMerale qui est appli-

cable, puisqu'il s'agit du droit attribue aux cantons, de

prendre «les mesures necessaires pour le maintien da

» l'ordre public et de la paix entre les diverses commu-

» nautes religienses. » Or c'est la un droit essentiellement

politique des cantons, et sur I'usage duquel, a teneur da

l'art. 59, chiffre 6 precite, les autorites politiques de la

ConfMeration ont seules a se prononcer .

Le Grand Conseil du canton de Geneve a adopte la loi

attaquee par le recours non-seulement en vertu de son pou-

voir legislatif, mais encore, et surtout, en vertu du droit

que lui confere 1'art. 50 de la constitution fMerale pour le

maintien de 1'ordre public et de la paix entre les differentes

confessions.

La question de savoir jusqu'a quel point il s'est, en ce

faisant, conforme aux dispositions de la constitution, est une

contestation administrative e1. politique reservee expresse-

ment et exclusivement a la competence du Conseil fMeral

ou de l'Assemblee fMerale.

3. On ne peut aUeguer en faveur de la competence du

Tribunal f{)deral que, le recours ne visant pas expresse-

ment I'art. 50, mais aussi les art. 4 et 5 de la constitution

fMerale, et 2 de la constitution cantonale, il n'y aurait pas

lieu de faire I'application de l'alinea 2 de I'art. 59 de la loi

sur l'organisation judiciaire, et que le Tribunal fMera I

. serait seul competent. -

II ne peut, en effet, dependre d'un

recourant de changer ainsi a son gre l'ordre des compe-

tences en invoqu:mt, contre une 10i, une disposition consti-

tutionnelle qu'il pretend avoir ete violee; avec ce systeme~

le Tribunal fMerai serait appele simplement a dire si le

280

1. Abschnitt. Bundesverfassung.

principa de l'egalite devant la loi a ete viole, et l'affaire

pourrait revenir encore devant l'Assemblee federale pour

etre appreciee au point de vue de l'art. 50. Or une pareille

consequence para!t inadmissible.

Par lettre du 9 octobre flcoule, le juge federal, delegue a

l'instruction de la cause, a demande au Conseil federal s'il

entre dans les intentions de cette autoritf> d'obtemperer a la

requete du Conseil d'Etat du canton de Geneve, et de con-

tester la competence du Tribunal federal.

Par lettre du 11 du dit mois, le conseil federal commu-

nique au juge delegue copie de sa reponse datee du 4 octo-

bre, au Conseil d'Etat du canton de Geneve. Dans cette .

reponse, le Conseil federal estime que le Conseil d'Etat ayant

aussi fait valoir son opposition contre 1a competence 'du

Tribunal federal aupres de ce tribunal lui-meme, c'est 3. ce

dernier ä se prononcer d'abord sur ce sujet: que jusqu'a ce

qua les ecclesiastiques recourants aient renouvele leur

pourvoi aupres du Conseil federal, celui-cl ne croit pas

devoir intervenir en cette affaire. Dans sa lettre au juge deIe-

gue, le Conseil fMeral declare d'ailleurs persister dans ce

point de vue de forme.

Dans leur memoire, en date du 9 novembre courant,

• T.-V. Dunoyer et consorts, tout en maintenant leur pourvoi

au fond, conc1uent a ce que le Tribunal fMeral se declare

competent en la canse.

Statuant sur ces faits et considerant en drolt :

1° Le Conseil fMeral n'a point tranche la question dA

savoir si, ensuite du fait que le Conseil d'Etat de GenMe a

invoque l'art. 50 de la constitntion fMerale, il est ne une

contestation administrative, dont la solution doit etre reser-

vee aux autorites politiques de la ConfMeration; meme en

presence d'une teile decision, le Tribunal fMeral n'aurait

pas moins a se prononcer d'une manie re autonome sur sa

propre competence.

Le Conseil fMeral et 1e Tribunal fMeral ne protendent

pas, chacun de son cote, ä une competence exclusive a

XIII. Competenz der Bundesbehoorden. No 70.

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pro pos du litige actuel; il n'existe pas, en consequence,

entre ces deux autorites, une contestation dont I'Assemblee

fMerale aurait a connaitre, a teneur de l'art. 56 alinea 3 de

la loi sur l'organisation judiciaire fMerale.

n y a donc lieu, pour 1e Tribunal federal, ä resoudre la

question de savoir si, malgre l'exception d'incompetence

opposee par le Conseil d'Etat de Geneve, il doit entrer en

matiere sur le recours et connaitre des violations de la

constitution que celle piece allegue.

Le Tribunal fMera1 n'a point, en revanche, a examiner

actuellement la question de fond soulevee dans le pourvoi, a

savoir si I'art. 3 de la loi du 28 aout 1875, vise par le

recours, contient une violation du principe constitlltionnel

de l'egalite des citoyens devant la loi: le Conseil d'Etat du

canton de Geneve n'a, en ·effet, pas encore presente ses

observations ä cet egard.

20 Les recourants fondent leur pourvoi :

a} Sur les art. 2 de la constitution de la Republique et

canton de Geneve et 4 de la constitution fMerale, consa-

crant le principe de l'egalite des citoyens devant la loi.

b) Sur l'art. 5 de la constitution fMerale, garantissant les

droits constitutionnels des citoyens .

c) Sur l'art. 49, alinea 4 de la constitution federale, a

teneur duque1 l'exercice des droits civils Oll politiques ne

peut-etre restreint par des prescriptions ou conditions de

nature ecclesiastique et religiense, quelles qu'elles soient.

Or il resulte, soit du texte meme du recours, soit de la

liaison dans laquelle il eite les articles par lui vises, qu'il

allegue principalement et en premiere ligne la violation,

par les dispositions de 1a loi du ~8 amit, du principe de

l'egalite des citoyens devant la loi, proclame par les consti-

tutions fMerale et genevoise. ainsi que des droils constitu-

tionnels des citoyens, garantis par l'art. 5; ce n'est qu'a titre

secondaire et auxiliaire qu'il invoque les dispositions susrap-

pelees de l'art. 49 alinea 4 de la constitution federale.

Daus cette position, et bien que la solution des contesta-

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1. Abschnitt. Bundesverfassung.

tions ayant trait a ce dernier article rentre, a teneur de

l'art. 59 chiffre 6 de la loi sur l'organisation judiciaire fede-

rale, dans Ia competence des autorites politiques de la con-

fMeration, il est incontestable que si le Tribunal fMeral est

competent pour connaitre du grief capital eleve dans le

recours, les questions secondaires qui s'y rattacbent ne

peuvent etre soustraites a son appreciation: or cette com-

petenee, en ce qui toucbe les articles 2 de la constitution

genevoise, 4 et 5 de la constitution fMerale~ ne peut faire

l'objet d'un doute, en presence du texte precis des art. -59

lettre a precite, et 113 de cette derniere constitution.

3

0 Sur l'exception presentee par le Conseil d'Etat de

Geneve:

a) La constitution fMerale de 1874, en enlevant aux auto-

rites politiques de Ia ConfMeration la eompetence de con-

naitre des recours ayant trait aux droits constitutionnels des

citoyens pour en investir le Tribunal fMeral, a voulu entomer

ces droits de garanties nouvelles, qui deviendraient iUusoi-

res, s'i! suffisait a un gouvernement, pour les soustrairea

Ia compMence de ce tribunal, d'alleguer Ia prise de mesures

en vue du maintien de l'ordre public et de Ia paix entre

les confessions, en application de l'art. 50 alinea 2 precite.

b) Le recours actuel n'a point trait a une des contestations

administratives, dont l'art. 59 (chiffres 1-10) reserve spe-

cialement Ia solution aux autorites politiques de la ConfMe-

ration: le Tribunal fMeral n'est done pas autorise a se des-

saisir, en faveur de celles-ci, d'une competence qui lui est

irrevocablement et exclusivement acquise; il a done seul a

trancher la question, toute de droit public, de savoir si la

loi genevoise sur le culte exterieur renferme une violation

materielle des art. 4 et 5 de la Constitution fMerale; il ne

saurait, sans faillir a sa mission constitutionnelle, decliner

sa competence a ce point de vue.

c) II rentrerait, en revanche, dans les attributions des

autorites politiques de la ConfMeration da resoudre la ques-

tion, toute politique I de savoir si une decision eantonale,

XIII. Comperenz der Bundesbehcerden. No 70 u. 71.

283

prise en suspension des dits art. 4 et 5 et en application

de l'art. 50, alinea 2 susvise, peut etre admise momentane-

ment, vu le peril de I'Etat. C'est dans ce sens qu'il sera

toujours loisible au Conseil d'Etat de GenMe, poar le cas Oll

le Tribunal fMerai viendrait 11 admettre au fond Ie recours

de Dunoyer et consorts, de s'adresser aux autorites politi-

ques de Ia ConfMeration.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal se declare competent pour entrer en

matiere sur le reeours.

71. Urt~eH I>~m 12. g;ehuar 1875 in ~ad)en .sUHn.

A. »lefuttent m:m~rb .sä~nn murbe im ~a~re 1864 \)~n ber

lt~nfur~maffe tGiegtift, g;enber &: trom~., unter beten m:ttiben

eine ltof~nie in Urugua~ fid) befanb, be~uf~ »lege!ung unb Eiqui~

btrung be~ ~affibftanbeß biefer Sto(~nie nad) Urugua~ abgefanbt

unb eß fteUte ir,m ber munbe~rat~ am 15. :!leöember 1864 ein

ehtfad)eß @m-\'fer,lung~fd)tei6en aus, ba~in ger,enb:

« Le Conseil federal suisse prie les autorites de l'Etat de

» l'Uruguayde vouloir bien accueillir favorablement M. Arnold

» Zceslin, de lui accorder lenr protection et leur coneours,

}) s'il etait dans le cas de les reclamer, eten un mot, de contri-

» buer antant qn'il dependra d'elles 11 l'accomplissement de

)} la mission qui lni a ete confiee. »

B.

@ä~renb »leturrent fid) in Urugua~ befanb unb, mte er

ber,au~tet,

gcftü~t auf bie ~nftruttionen unb IDol1mad)ten ber

ltontur~maffe in mafe! fid) mit ber »legierung in Urugua~ in

Untcrr,anblungen betreffß tGid)erung ber ltol~nie eingelaffen unb

mit i9r eine Uebereintunft betreffenb ben g;~rtbeftanb be~ ltolonie

abgefd)loffen r,atte, \.lertaufte bie master ltontursmaffe bie ltolonie

an dnen m. tGd)mieb in mafer. :!lem &mofb .säMin murbe

~ie\)on fof~rt mitt~eHung gemad)t, m~rauf .ße~teter am 15. ~rH

1866 &merHa betlieü unb nnd) mafe{ ~utüCffe~tte. :!lie »lecr,~

nung~be~artniffe beffelben mit ber ma~ret ltonfurgmaffe murben