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1_I_252

BGE 1 I 252

Bundesgericht (BGE) · 1875-01-01 · Français CH
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'252

1. Abschnitt. Bundesverfassung.

wde penal fribourgeois, qui, a ses art, 26 et 303, statue en

effet Ia commutation de plein droit en emprisonnement des

amendes appliquees ensuite de crimes ou delits, n'admet ni

ne prevoit une teIle conversion pour les amen des prononcees

ensuite de contravention (meme code, art. 455).

3° La eonstitution du canton de Fribourg statue, a son

art. 3, que nul ne peut etre arrete que dans les cas prevus

par la loi et selon les formes qu'elle prescrit, et, a son art. 7,

qu'une peine ne peut etre infligee que par une auto rite com-

petente, en application d'une loi et suivant les formes qu'elle

preserit; l'arrestation du reeourant va done evidemment a

l'encontre de ces dispositions precises et implique une vio-

lation de la constitution fribourgeoise, violation dont le Tri-

bunal federal est competent pour connaitre? a teneur de

l'art. 113 de la constitution fMerale.

4° A supposer qu'on veuille eonsiderer l'incarceration pro-

noncee contre le recourant comme un emprisonnement pour

dettes, cette mesure ne saurait subsister en presence de la

disposition precise de l'arl. 59 de la constitution feder ale, abo-

lissant la contrainte par corps.

Par ces motifs.

Le Tribunal federal,

prononce:

Le recours est declare fonde et la substitution de l'em-

prisonnement a l'amende ordonnee au pn3judice de Ch. Rey-

dellet est annuIee.

63. Arret du 28 mai 1875 dans la cause Sugnaux.

Joseph-Antoine} fils de Georges Sugnaux, de Billens, can-

ton de Fribourg, a ete condamne, le 22 decembre 1871, par

la cour d'assises du 1er ressort du canton de Fribourg, sie-

geant a Romont, pour cause: 10 d'un vol d'une somme d'ar-

gent (entre 100 et 400 francs), au prejudice d'un nomme

Demierre et de sa servante; 2° d'un vol, commis au pre-

judice d'Autonin Sugnaux, d'une somme d'argent et de vete-

X. Schuldverhaft. NQ 62 u. 63.

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Illents, a 1a peine de un au de detention correctionnelle J a

la restitution des valeurs soustraites, ainsi qu'aux frais de pro-

cMure, de jugement et de detention.

Sugnaux, apres avoir subi sa peine d'un an, se trouve

incarcere aujourd'hui pour n'avoir pas acquitte les frais de

procedure, de jugement et de detention auxquels il a ete

condamne. Ce fait n'est pas contestrl et se trouve eertifie par

une declaration du pretet du district de la Glane, datee de

Romont le 27 avril 1875 J constatant que Sugnaux ({ subit

»actuellement, dans les prisons de Romont, une detention

J) destinee a remplaeer le paiement d'une liste de frais du

» 22 decembre 1871, mise a sa charge par la cour d'assises,

» ensl1ite d'une condamnation pour vol. »

Dans ces circonstauces Sugnaux, voyant dans l'emprison-

Dement qu'on lui fait subir l'application de la contrainte par

corps, abolie par l'article 59 de la constitution fMerale, re-

court aupres du Tribunal federal afin qu'il ordonne son elar-

gissement.

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg estime de son

cöte que les frais de justice faisant partie de la peine comme

l'amende, il n'y a pas lieu de distinguer entre celle-ci et les

frais de justice, lesquels, ainsi que l'amende, sont adjuges

au benefice de l'Etat.

n s'appuie sur ce que, d'apres 13 legislation fribourgeoise,

«la question des frais de justice est une question exclusive-

~ ment penale regle.e par le code penal,}) et qu'aux termes

des articles 26 et 303 dn dit code penal la transformation

des frais en prison est autorisee.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

10 L'emprisonnement resultant du detaut de paiement

d'une· dette pecuniaire doit etre considere comme rentrant

dans la contrainte par corps, interdite par l'article 59 de la

constitution fßderale, a moins que l'obligation de payer, que

l'emprisonnement est destine a remplacer, ne presente en

elle-meme le caractere d'une peine.

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0 Or les frais de justice, dans leur principe, ne consti-

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1. Abschnitt. Bundesverfas~ung.

(uent par une peine, et le code penal fribourgois ne les men-

tionne pas dans l'enumeration des peines qu'il prevoit et que

l'on doit tenir pour limitative.

3. Ces frais peuvent d'autant moins, a teneur des lois fri-

bourgeoises, etre consideres comme une peine, que, aux

termes de cette legislation, ils peuvent etre mis a la charge

aussi bien d'une personne acquittee, d'une partie civile ou du

fisc que de la personne condamnee, et qu'il n'existe aucun

motif pour leur attribuer une nature differente suivant la

personne a laquelle Hs incombent.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde et en consequence l'incarce-

rntion ä laquelle Sugnaux est soumis pour defaut de paiement

de frais de justice mis a sa charge par afret de la cour d'as-

sises sÜ3geant a Romont, du ~1 decembre 1871, cessera

immMiatement.

64. Arret d'1.t 11. septembre 1875 dans la cause Vouilloz.

Par jugement du 10 decembre 1874, le tribunal du dis-

trict de l\t1artigny condamne Joseph Vouilloz, pour lesions

corporelles, commises par lui sur la personne du nomme

Jean Beltrami, et vu les art.

~45, ~50. ~51, ~5~ du code

penal, aux pein es suivantes :

10 A un an d'emprisonnement a la maison de force du

canton;

~o A payer deux mille francs a la partie civile, Jean Bel-

trami, a titre d'indemnite;

30 Aux frais de la procedure et de l'emprisonnement;

40 Toutefois (ajoute le jugement sous chiffre 4°), cet

emprisonnement sera remplace par trois

cents francs

d'amende au profit du fisc pour le cas ou cette indemnite et

ces frais seraient acquittes dans les trois mois, des que le