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I. Abschnitt. Bundesverfassung.
fn,iebene IDlomente für
bll~ mor~llnbenfein eine~ \ßfanbred)te~
angefÜf)tt i1.lerben tönnen. @~ blefbt baf)er nin,tg SUnbere~ übrig,
alß ben @ntfd)eib biefer c1l>Hren,tiin,en Brage ben bünbnerifd)en
®erid)ten an~ forum rel sitae ~u~ui1.letfen, it)ofe1lift meturglieUagter
ben mei1.lei1S rür bag lief)aUi'tete Ißfanbred)t ~u füf)ren f)aoen i1.lhb.
:!labei i1.lerben bie ®erid)te, faUg;ie bag ~fanbted)t l>CXi1.lerren,
aun, bie BtIlge 3U oeuttf)eUen f)aoen, ob bag fraglid)e ~ol~ ht
bag @igentf)um be~ ffiefurrentcn übergegangen fei ober nin,t. ®o
lange biefe BtIlgen nid)t ~u ®unften be~ ffietuttenten entjd)ieben
i1.lorben linD,
lie~ief)unggi1.leife ba~ l>om ffietur~bct1agten bean=
fvrud}te Ißfanbred}t nid)t red)t3häftig
~eri1.lorfen tft, tann ber
ffietur~ nin,t al~ begrünbet eran,tet i1.lerben.
@~ tft baf)er ®ad)e
beg mefurrenten, \1orerj't jene fftagen auf bie geeignete m3eife
~ur gerin,tlid}en @ntfd}ei'oung ~u bringen unb mag er, i1.lenn 'oer
@ntfn,ei'o AU feinen ®unften
au~fälIt, bann~umar mit einem
neuen ffiefu* gegen bie ~l)rIiegenbe metteibung an1)et gelangen.
:!lemuan, ~at bag munbeggerid)t
edannt:
:!ler mefurg i1.litb ~ur .Bett aogei1.liejen unb bem meturrenten
ülietlaffen, \1orerft 'Die Brage, 00 bem mefur~befragten bingHd)e
med}te an bem fraglid)en ~ol~e ~uftef)en, ~or ben oftnbnerifd)en
G5cxid}ten ~ur @ntfd)eibung ~u bringen.
X. Schuldverhaft. -
Contrainte par corps.
62. Arret du 1er fevrier 1875 dans la Gause Reydellet.
Dans le cO,urant de 1873, Charles Reydellet fut condamne
neuf fois, pour cause de dMaut de comparution a neuf amen-
des en vertu de la disposition du code de procedure civile
fribourgeois sur cette matiere. Le eondamne paya six de ces
amen des, et les trois autres restaient en compte; c'est en-
suite du non-paiement de cette dette que Reydellet fut ar-
rete, le 27 novembre 1874, par ordre du prMet du district
de la Sarine; etant parvenu a echapper au gendarme charge
de eette arrestation, Reydellet se rMngia a Berne, d'oil il
X. Schuldverhaft. No 62.
25.1
adressa, en date du meme GJ.7 novembre 1874, une plainte
an Conseil federal en violation de l'art. 59 de la constitution
fMerale, article abolissant la contrainte par corps.
Un memoire, de meme date, fut adresse a la meme auto-
rite par l'avocat Stcecklin, concluant a ce qu'il soit statue
par le Conseil fMeral qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la con-
trainte par corps aCharies Reydellet ponr l'obliger a payer
les amendes qu'il a encournes pour defaut de comparution
en au~ience conciliatriee, dans un proces civil.
Par lettre au Conseil federal, en date 4 decembre 1874,.
Je Conseil d'Etat du canton da Fribourg s'en reiere a la legis-
lation du dit canton, laquelle statue que « lorsqu'une amende
0: n'est acquitt€:e dans l'annee qui suit la condamnation, elle
e: est de facto convertie en emprisonnement,) et que daus
ce cas le prßfet, a qui la liste des retardataires est transmise.
se charge de l'execution. Le Conseil d'Etat ajoute que Charles
Reydellet avait d'ailleurs l'habitude de ne pas repondre aux
citations et de ne payer l'amende encourue que lorsque l'exe-
cution d'emprisonnement etait imminente.
Par lettre du GJ.1 janvier 1874, la chancellerie d'Etat du
canton de Fribourg, a laquelle le Tribunal federal avait de-
mande communication du texte de la loi statuant dans l'e8-
pece la conversion de facto de ramende en emprisonnement.
repondit que cette conversion n'est pas 8pecialement deter-
minee dans une loi, mais qu'elle resulte des dispositions da
l'art. GJ.3, al. 3, du code penal de Fribourg, rapprochees de
l'ar1. 5GJ.4 du c. p. p. et de l'art. 63 de la loi speciale sur l'ad-
ministration de la fortune publique.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
10 La legislation cantonale est autorisee a convertir el}
emprisonnement les amendes prononcees ensuite de crimes
de delits, de simple contravention ou a titre disciplinaire;
cette conversion doit toutefois etre prevue expressement par
le texte de la loi.
20 Il s'agit bien, dans l'espeee, d'une amende prononcee
disciplinairement ou ensuite de simple contravention : or le
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I. Abschnitt. Bundesverfassung.
code penal fribourgeois, qui, a ses art, 26 et 303, statue en
effet la commutation de plein droit en emprisonnement des
amendes appliquees ensuite de crimes ou delits, n'admet ni
ne prevoit une teIle conversion pour les amen des prouoncees
ensuite de contravention (meme code, art. 455).
3° La constitution du canton de Fribourg statue, a son
art. 3, que nul ne peut etre arrete que dans les cas prevus
par la loi et selon les formes qu'elle prescrit, et, a son art. 7,
qu'une peine ne peut etre infligee que par une autorite com-
petente, en appIication d'une loi et suivant les formes qu'elle
prescrit; l'arrestation du recourant va douc evidemment a
l'encontre de ces dispositions precises et implique une vio-
lation de la constitution fribourgeoise, violation dont le Tri-
bunal fMeral est competent pour connaitre J a teneur de
l'art. 113 de la constitution federale.
4° A supposer qu'on veuille considerer l'incarceration pro-
noncee contre le recourant comme un emprisonuement pour
dettes, cette mesure ne saurait subsister en presence de la
disposition precise de l'art. 59 de la constitution federale, abo-
Iissant la contrainte par corps.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral,
prononce:
Le recours est declare fonde et la substitution de l'em-
prisonnement a l'amende ordonnee au prejudice de eh. Rey-
dellet est anuulee.
63. Arret du 28 mai 1875 dans la cause Sugna-ux.
Josepb-Antoine, fils de Georges Sugnaux, de Billens, can-
ton de Fribourg, a ete condamne, le 22 decembre 1871, par
Ia cour d'assises du 1el' ressort du canton de Fribourg, sie-
geant a Romonl, pour cause: to d'un vol d'une somme d'ar-
gent (entre 100 et 400 francs), au prejudice d'un nomme
Demierre et de sa servante; 2° d'un vol, commis au pre-
jlldice d'Antonin Sugnaux, d'une somma d'argent et de vete-