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B. Civilrechtspflege.
134. Am§t du 4 Novembre 1893 dans la cause Blasy
contre K(JJser.
Statuant par jugement du 6 Juin 1893 sur le litige pen-
dant entre parties, le tribunal cantonal a prononce comme
suit:
« Le tribunal declare la demande bien fondee en principe.
Condamne en consequence CharIes Blasy a payer a Albert
Kruser la somme de 3181 fr. 13 c., savoir:
Fr. 2885 -
payables tout de suite, avec interets au taux de
5 % des le 27 Janvier 1893, date de la for-
mation de Ia demande, et
»
296 13 montant de la retenue pour garantie des tra~
vaux, somme exigible des le 1 er Juin 1893,
date de l'echeance du delai de garantie, avec
interets au taux de 5 °io l'an des cette date.
-----
Fr. 3181 13 somme egale.
» Condamne en outre Ch. Blasy anx frais, ceux du tribunal
cantonal etant arretes a 152 francs. »
Les deux parties ont recouru en temps utile contre ce ju-
gement. Blasy conclut a ce que les conclusions qu'il a prises
dans sa reponse lui soient adjugees.
Kruser, de son cöte, conclut a la reforme du jugement
cantonal, en ce sens que la demande doit etre declaree bien
fondee pour son montant integral soit 3439 fr. 36 c., et non
pas seulement pour 3181 fr. 13 c., ainsi que l'a fait le tri-
bunal cantonal.
Ces conclusions, produites au dossier de la cause, ont ete
reprises par les parties dans leurs plaidoyers de ce jour.
Statuant en La cause et considerant :
En {ait :
Ch. Blasy, coupeur a Neuehatel, avait, dans le courant de
l'anll(~e 1891, charge Antoine Orlandi, architecte a Neuveville,
de Ini dresser les plans et devis d'une maison qu'il se propo-
sait de construire au quartier de la Cassarde, a N euchätel.
IV. ObJigationenrecht. N° 134.
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Le 15 Decembre 1891, Orlandi transmit a Blasy les dits
plans et devis, ceux-ci s'elevant a la somme totale de
24385 fr. 25 c.
Par lettre de meme date Blasy repond a Orlamli que,eet.te .
somme depasse de beaucoup ses moyens, qu'il n'avait compte
que sur une depense de 17 000 francs, auxquels viendraient
s'ajouter les murs, la terrasse et les autres travaux en dehors
de la maison, mais qu'en aucun cas il ne pourrait eonsa~rer
a cette construction plus de 24 000 francs pour la malson
seule.
Apres de nouveaux pourparlers entre parties, ceIles-ci ont
passe entre elles une convention, qui a fait l'objet d'un acte
sous seing prive date du 24 Fevrier 1892, ou figurent entre
autres les clauses suivantes :
« lVI. Blasy fait construire aux Rochettes, a NeucMteI, une
mais on d'habitation de 10m25 de long sur 10m25 de large,
plus une annexe pour Ia cage des escaliers et une :erand~
suivant les plans adoptes et dresses par M. Orlandl, archl-
tecte-entrepreneur.
» M. Blasy donne a lVL Orlandi pie ins pouvoirs de diriger
et conc1ure les marches de toutes branches de metiers et art
pour la dite construction, tout en se conformant strictement
an preavis et devis etabli et detaiIl6 se montant a la. sO~lme
de 24385 fr. 25 c., lequel sera fait en double et sIgne de
part et d'autre.
.
,
» M. Blasy ayant declare formellement ne pouVOlr depasser
Ia somme de 20 000 francs pour la dite construction, y com-
pris les honoraires de lVI. Orlandi, lesquels sont fix~s a
2000 francs et dont il sera parIe plus loin, laisse toute latItude
a M. Orlandi de porter les modifications au projet quant aux
prix a debattre et marcMs a traiter avec les entreprene~rs,
en tenant compte qu'll devra donner une b?nne con~~ruct~on.
» Cette latitude est laissee a M. OrIancb, afin qu Il pUlsse
ne pas depasser les 20 000 francs eonvenus: Il,est bien e~
tendu que dans le chiffre de 20 000 francs 11 nest compns
que la maison finie terminee prete a etre habitee, mais non
,
I'
pas les amenagements des jarilins, murs de soutenement, c 0-
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B. Civilrechtsptlege.
ture, canal d'egout, escaliers, chemin sur la rue de la C6te et
autre. Ces divers amenagements seront l'objet d'une entente
apart dont le prix sera en sus de celui de la maison. »
« CONDITIONS
» r. Les travaux commenceront tout de suite, et la maison
sera terminee le plus tard le 30 Octobre 1892.
» TI. Si M. Blasy fait faire des changements pendant le
cours de la construction, et que ces chanaements entrainent
,
0
a une plus-value du prix convenu, ce sera a sa charge, et en
sus du dit prix convenu.
» ill. Paiements. M. Orlandi delivrera des bons aux entre-
preneurs selon les conditions qu'il a avec eux, et M. Blasy
paiera a presentation. Toutefois chacun des entrepreneurs
laissera un reliquat de compte de 5 % pendant 6 mois, a
charge par IVI. Blasy d'en payer l'interet a 4 % .....
» M. Blasy paiera a titre d'honoraires a M. Orlandi une
somme de 2000 francs, acharge pour M. Orlandi de diriger
les travaux et d'en assurer Ia bonne execution, de debattre
et conclure les marches avec les entrepreneurs, confectionner
les plans, toiser, mesurer, verifiel' les comptes, en un mot
M. Blazy ne s'occupera de nen, le tout etant a la charge et
responsabilite de M. Orlandi.
» Fait en deux copies conformes a Neucbatel, le 24 Fevrier
1892 (sigue) Oh. Blasy, (sigue) Antoine Orlandi. »
En execution de cette convention, Orlandi a remis a diffe-
rents entrepreneurs les travaux de construction de la mais on
Blasy; iI a specialement charge Albert Kreser maUre char-
.
'
pentler au Landeron, de la fouruiture et de la pose de la
charpente et de la menuiserie.
Au cours des travaux Blasy a fait a Kreser aux dates des
20 Mai, 1 er Juin et 10 Aout 1892, et sur presentation de bons
signes par Orlandi, trois paiements successifs d'ensemble
2500 a compte.
Au commencement d'Octobre 1892, Blasy, alIeguant que
sous reserve de Ia retenue de 5 %, a laquelle il avait droit,
IV. ObligatIonenrecht. NQ 134.
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il avait fait des paiements atteignant 20000 francs, prix au-
quelle batiment devait lui etre livre par Orlandi, -
ferma
sa caisse et renvoya les entrepreneurs qui lui presentaient
des bons a se faire payer par Orlandi.
Le 28 Decembre 1892, Orlandi delivra a Kreser un bon
de 1500 francs, payable par Blasy, lequel refusa de faire hon-
neur a cette disposition.
Enfin, ensuite de l'achevement complet des travaux, soit le
17 Janvier 1893, Orlandi verifia les comptes de Kreser, et
apres avoir opere quelques reductions, il remit a celui-ci, pour
le solde a lui du, un bon de 3181 fr. 13 c., somme payable
comme suit: 2885 francs immediatement, et 296 fr. 13 au
1 er Juin 1893. Ce bon ayant ete presente a Blasy, celui-ci re-
fusa d'en payer le montant.
Eu cours d'instruction, iI a ete procede, a la requete du
demandeur a une expertise des travaux executes par Kreser,
et l'expert' a declare que le chiffre de 3439 fr. 96 nSclame
par Kreser, est conforme a la serie de prix admise par le
syndicat des maitres charpentiers et me~uisiers de Neuc~at~l
et que les reductions faites par Orlandl ne sont pas Justl-
fiees.
C'est a la suite de ces faits que Kreser a ouvert a Blasy
une action concluant a ce qu'll plaise au tribunal de Neu-
cMtel:
I. Condamner Ch. Blasy a payer a Albert Kreser la somme
de 3439 fr. 96 c., payables comme suit:
Fr. 3142 97
payables tout de suite;
»
296 99
»
le 1 er Juin 1893;
Fr. 3439 96
avec interets a 5 0/0 l'an des le jour de la
formation de la demande.
TI. Condamner le defendeur aux frais et depens du proces.
Cette demande est fondee en substance sur les considera-
tions suivantes :
Le demandeur iuvoque les dispositions du Code des obliga-
tions concernant le louage d'ouvrage par suite de devis ou
marche, art. 350 et suivants, specialement art. 363, et il in-
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B. Civilrechtspflege.
dique a l'appui des comptes de travaux Ia serie de prix, char-
pente et menuiserie, NeuchateI 1892. Dans sa reponse le de-
fendeur Blasy conclut a ce qu'il plaise au tribunal:
1
0 DecIarer Ia demande de A. Kreser mal fonMe'
2
0 Condamner le demandeur aux frais du proces.'
En raison m~me du eontrat, Blasy ne s'est pas occupe de
Ia eonstruction. C'est Orlandi qui a choisi les maitres d'etat
entrepreneurs, ouvriers et manceuvres employes a Ia cons~
truction de la maison; c'est Iui qui a commande tous les tra-
vaux en son nom personnel et sous sa propre responsabilite .
en un mot il a agi pour son compte personne1. Il a notamment
passe un contrat avec le demandeur Kreser. Pour faeiliter les
paiements, Blasy avait consenti a payer au moyen de bons les.
maitres d'etat employes par Orlandy, mais seulement jusqu'a
eoncurrence de 20 000 francs; Blasy a paye ainsi a Kreser
2500 francs; mais comme ses paiements totaux aux entrepre-
neurs et a Orlandi depassent Ia somme du forfait, soit 20000
francs, et qu'il n'a eommande aucun travail a Kreser, ni
donne apersonne un mandat a eet effet, il ne doit rien au
demandeur. Il resulte d'ailleurs de Ia lettre adressee par
Kreser a Blasy 1e 8 Octobre 1892, et dans laquelle il lui
demande de garantir par sa signature les travaux faits et a
faire pour Ie compte d'Odandi, que ce dernier etait seul res-
ponsable des dits travaux.
Kreser se fonde sur les dispositions du Code des obligations.
sur 1e contrat de louage par suite de devis ou de marcM,
pour rec1amer a Blasy le montant de 3439 fr. 96 c., qui Iui
est du par Orlandi seu!. Ce systeme est insoutenable en pre-
senee dn contrat a forfait du 24 Fevrier 1892, lequel confe-
rait a Orlandi seul pouvoir pour commander les travaux et
aeheter les fournitures necessaires a Ia mais on, Ia seule obli-
gation de Blasy etant de payer Ies 20 000 francs convenus.
Si Orlandi a induit Kreser en erreur, en Iui faisant croire
qu'il travaillait po ur Ie compte et sous Ia responsabilite de
Blasy, cela ne saurait fonder Ia presente action. Kreser n'a
pas qualite pour actionner Blasy. Enfin le defendeur invoque
les art. 350 et suivants, 36, 37, 39 et 49 C. O.
IV. Obligationenrecht. No 134.
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Par jugement du 6 Juin 1893,le tribunal cantonal. de Neu-
chatel a prononce ainsi qu'il a ete dit plus haut. Ce Jugement
se fonde en resume sur les motifs ei-apres:
Le tribunal n'a pas a rechercher si la convention passee
le 24 Fevrier 1892 entre Blasy et Orlandi eonstitue un for-
fait. Cette question n'interesse pas Kreser et elle est des lors.
sans importance dans la cause.
.
Qu'il s'agisse ou non d'un forfait, Orlandi doit etre conSl-
dere a l'egard des tiers comme le mandatair~ de Blasy, leq~e~
ne peut refuser le paiement du bon remIS par Orlandl a
Kreser, puisque les travaux et fournitures, auxquels se rap-
porte ce bon, ont profite a l'immeuble de Blasy. En ~utre, e~
en tout cas, l'attitude de Blasy pendant Ia constructI011 a ete
teIle que Kreser a du en inferer, aussi bien que des clauses
de la convention du 24 Fevrier 1892, qu'il existait entre Blasy
et Orlandi un rapport de representation. Les termes de la.
lettre du 8 Octobre 1892 ecrite par Kreser a Blasy ne con-
stituent pas la preuve que, des le commencement des travaux,
Kreser savait qu'il traitait avec Orlandi seul, et que Blasy
etait etranger au contrat.
., '
Quant au prix des travaux executes, Il y a presomptIOn
que les rMuctions operees l'ont eM en conformite de la con-
vention passee entre lui et Kresel' pour le compte de Blasy;
les prix fixes par Orlandi paraissent d'ailleurs en rapport avec
l'importance et la valeur des travaux executes:
.
C'est contre ce jugement que les deuxpartIes on~ recoUIU
au Tribunal fMeral, et qu'elles 011t pris les concluslOns plus
haut rappeIees.
En droit :
10 Pour que le demandeur puisse faire valoir une preten-
tion contre le defendeur, deux conditions doivent etre rem-
plies, a savoir en premier lieu, qu'Orlandi ait contracte a:ec
le demandeur au nom du defendeul' Blasy, et en seconfl. heu
qu'iI y ait ete autorise.
.
,.'
.
Sur le premier point un contrat eent, p.asse entre. Orlandl
et Kreser n'a pas ete il est vrai, prodUlt au dossIer; par
contre il 'y a lieu d'ad~ettre, en presence de l'ensemble des.
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B. Civilrechtsptlege.
faits constates par l'instance eantonaIe, qu'OrIandi a eontraete
au nom du maUre de l'ouvrage Blasy, pour IequeI Ia batisse
etait executee, qu'iI s'est gere eomme 1e representant de ee
dernier.
La lettre du 8 Octobre 1892, par laquelle Kreser demande
a Blasy de lui signer une garantie du paiement des travaux
faits et a faire, n'infirme point ee qui precMe. Ainsi que le
eonsta,te avec raison le jugement cantonaI, cette lettre ne
prouve pas que Kreser ait jamais admis qu'll eut traite pOur
1e eompte d'Orlandi, mais elle s'explique, apn)s le refus de
Blasy de continuer les paiements a ses maitres d'etat, par Ie
desir d'augmenter sa seeurite au moyen d'un engagement
formel et special du martre de l'ouvrage en sa faveur; les
reponses faites a cette Iettre les 9 et 10 Octobre par Blasy
et par Orlandi pouvaient faire admettre a Kreser que Blasy
ne refusait de payer que jusqu'apres l'entier achevement des
travaux.
2° La seule question qui se pose done est eelle de savoir
si Orlandi etait aut01'ise a contracter au nom de Blasy avec le
clemandeur.
A eet egard Ie jugement eantonal fait erreur lorsqu'iI es-
time qu'iI ne lui appartient pas de rechet'cher si la convention
passee le 24 Fevrier 1892 entre Blasy et Orlandy constitue
un contrat a forfait, et que eette question n'interessant e11
aueune fa<;on Kreser, est sans importanee en l'espece.
II est vrai que le proees actueI ne se debat pas entre Blasy
et Orlandi, mais II n'en est pas moins indispensable de fixer
Ia nature du predit contrat afin de pouvoir determiner le rap-
port juridique existant entre Blasy et Kffiser; il est clair en
effet qu'etant donnee l'existenee d'un contrat a forfait entre
Blasy et Orlandi, on ne saurait admettre que difficilement et
seulement en presence de circonstanees de fait toutes spe-
ciales, l'existence d'un rapport juridique direct entre le defen-
deur Blasy et les Sous-entrepreneurs avec 1esquels Orlandi a
traite; en revanche, si Orlandi ne s'est pas eh arge a forfait de
la construction et s'i} n'a agi que comme mandataire et fonde
de pouvoirs de Blasy, un pareil rapport direct existe. II y a
IV. Obligationenrecht. N° 134.
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donc interet, en Ia cause, a e~aminer Ia nature du contrat
intervenu entre Blasy et Orlandl.
"0 A l'appui de ses conclusions liberatoires, Ie defendeur
Bl~SY invoque l'existence entre I~ et O~landi d'un c~ntrat de
10uage d'ouvrage (locatio conductw opens) plus specIaIement
d'un contrat a forfait.
L'examen du dit contrat doit toutefois cond~ire a une a~
preciation differente, a savoir que cette conventlOn ne don~aIt
naissanee entre parties qu'a un contrat de louage de serVIces
(locatio condttctio operarurn) eombine avec un ~andat. Ce
contrat stipule il est vrai une limite aux pres~at.lOns,finan-
cieres consenties par Blasy, en ce sens que ce.lm-ci y declare
ne pas vouloir payer pour la maison en questIon une somme
totale superieure a 20 000 francs, mais cette somme ~e cons·
tituait point le prix d'un forfait
conve~n entre pa~es pOt~r
une somme determinee et immuable, p~sque Bl~s,y ~ exclu~It
certainement pas, par le dit contrat, 1 ev~ntuahte ou Ie prIX
total de revient de son batiment resteralt au-dessous de Ia
limite superieure sus-indiquee, C'est sans donte,~fin de par:
venir, si possible, a ce resultat favorable qu 11 acharge
Orlandi de tout contrOler et verifier pendant :es trava~x de
construction. Les « pleins-pouvoirs » octroyes a Orlandl par
Blasy dans le contrat du 24 Fevrier pour diriger l~s t.ravaux
et conclnre les march es, ne demontrent nu~emen~ 1 eXlstence
du pretendu forfait, qui, s'il eut ete dans l'mtentlOn des par-
ties, eut precisement rendu superflue une c:ause ~em~labl~.
Il est evident en effet qu'un entrepreneur a forfalt, c est-a-
dire a ses propres risques et perils pour une somme fixe.
aurait eu seul a traiter avec les sous-entrepreneurs, qm
demeuraient entierement etrangers au maUre de l'ou:vrage,
1
't.{
'par Ie predlt con-
tandis qu'au contraire B asy s es röserve,
.
.,
1
't
d'etat sur presentatlOn
trat de payer Im-meme es mal res
•
de bons vises par Orlandi, et que Blasy s'est reserve en outre
de garder en main pendant 6 mois, sans doute comme garan-
tie en cas de malfa~ons, le 5 % du montant,total ~e~ notes
dues ensuite de la construction. Cette precautlOn, amSl que la
clause par laquelle Blasy s'engageait a payer aux sous-entre-
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B. Civilrechtspflege.
preneurs l'interet a 4 % de cette retenue, demontrent a elles
seules que Blasy n'avait nullement renonce a la situation d'un
maitre de l'ouvrage au regard des sous-entrepreneurs, et
qu'Orlandi s'etait engage seulement a lui louer ses services
tout en assumant aussi, il est vrai, le mandat de passer ave;
les tiers les contrats necessites par la bätisse, et de le repre-
senter vis-a-vis des dits tiers. Le fait de la stipulation d' 170-
noraires en faveur d'Orlandi n'est d'ailleurs pas compatible
avec l'existence d'un contrat a forfait.
La limite de 20000 francs fixee par Blasy apparaissait
camme une direction a l'adresse d'Orlandi, qui, en sa qualite
d'architecte, assurait a Blasy que cette somme ne serait pas
depassee; en revanche cette limite ne peut etre opposee aux
tiers avec lesquels Orlandi, en vertu du mandat a Iui confte
par Blasy, avait contracte au nom de celui-ci, et qui en outre
"t .
'
,
n e a.rent aucunement en mesure de contröler si Ia dite limite
etait oui ou non depassee.
4° Enfin la clause finale du contrat du 24 Fevrier 1892
par laquelle les parties conviennent que « M. Blasy ne s'oc-
cupera e1e nen, 1e tout etant a Ia charge et responsabilite de
lVI. Orlandi, » ne prouve pas davantage l'existence d'un for-
fait.
. Si Y?ll rapproehe en effet ces termes de ce qui precMe
ImmedIatement, on doit se convaincre qu'ils ne se rapportent
qu'a la direction des travaux, a Ia conc1usion des marches
avec les entrepreneurs et ä. la ratification des comptes, -
tous elements dont Ia mise a Ia charge exclusive d'Orlandi
n'impliquait aucunement Ia conclusion d'un forfait.
Il resulte ainsi de l'ensemble des dispositions du contrat
qu'Orlanfii ne se cbargeait pas de Ia construction de la mais on
en Ia qualite d'entreprenew', mais qu'il louait seulement a
Blasy. ses services comme architecte, charge de diriger et de
surveIller Ia construction et de pass er les contrats avec les
entrepreneurs au nom du maUre tout en affumant a ce der-
.
'
mer que Ia limite maximum de 20 000 francs ne semit pas
depassee.
5° Le contrat passe entre Orlandi et Kresel' l'a done eM
IV. Obligationnerecht. N° 135.
ensuite d'un mandat de Blasy, et celui-ci ne peut se soustraire
a l'obligation qu'illui impose. 11 y a douc lieu de maintenir,
dausle sens des considerants qui precedent, 1e jugement dont
est reeours.
60 En presence des faits, constates par le jugement ean-
tonal, et qui lient 1e tribunal de ceans, que les reductions
operees par Orlandi sur le compte de Kreser l'ont ete selon
Ia convention passee entre ces deux personnes, et que les
prix fixes par Orlandi correspondent a Ia valeur des travaux
exeeutes, 1e recours de Kreser tendant a ce qu'il soit fait abs-
traction de ces reductions doit egalement etre repousse.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Uls recours sont ecartes, et le jugement rendu entre par-
ties le 6 Juin 1893 par le tribunal cantonal de NeucMtel est
maintenu tant au fond q ue sur les depens.
135. UrteH i)om 10. ~Oi)ember 1893 in <Sad) en
~ä.g Si & ~te. gesen ~rben ®egeffer.
A. smu Urteil \)om 29. ~uni 1893 ertcmnte bie ~ufti3fom~
mifiion beß Dßergerid}te~ be~ Stantonß ~u3:rn:
•
.
1. 't)ie ?BeUagte fet im Stonfurfe bel' 15trma 6egel1er & ~te.
1)ligi~Sta1tbab, mit i~ren 150rberungen in V. Stlaffe 3tffe~ 80~,
b unb c im ?Betrage bon 45,48ti 15r. 20 <lt~. crugetaflen, mtt
19rer sme9rforberung unter genannter ßiffer bagegen aßgel~!ele~.
2. <Seien bie Sttliger mit i~rem !Red}tßbege9ren laut 't)q~olt~
tii) 1 aßgeroiefen.
B. ®egen biele~ Urteil ergriff oie ~{age~artei ben !Refurß an
ba~ ?Bunbeßgeri d}t unb fteUte folgenbe mntrlige:
.
.
vie 150rberungen ber ?BeUagten hn Stonturle ®egefler & ~te.
in Straffe V ßiffer 80 a, b unb c mit 63,923 %1'. 90 ~tß. lammt
3inien feien nid}t ~u~utaf1en, fonbem gänöHcf) wcgöuweifen. ~'Oen~
tueff :