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B. Civilrechtspflege.
bem er boet)
wu~te am 2l6cnb um 8 Ul)t ben immerl)tn l1icljt
ungefä~tnd)en SDtenft eine.e ?Sa~nwärter.e ii6erndjmen 3u müjfen,
roate e.e bod) Ml)e genug gelegen un'o ein @ebot 'oer elementaren
motftet)t geroelen, tag.eiibct itJomögHclj au.e&urul)en, unter fetnen
Umftän'oen aoer un'o am alIeritJenigften am &6enb fef6ft, un~
mttteI6ar bOt SDtenftanrritt unb Md) SDienftantritt (5~itituofen
tn größerem Quantum 3u ftclj au ne~men, gefd)itJeige benn fold)e
in SJaft au genießen. SDie.e &u tun ober nid)t au tun, ftanb Hjm
jebenralI.e frei, unb e.e fann fein dbHred)tnd)e.e ?Serfd)ulben feine.e;
itJeg.e burd) ben SJinwei.e geminbert itJerben, baj3 er erft in einem
9a16 ober gann unaured)nung.efäl)igen ßuftanb bie ?Sal)nIinte lie~
trat nnb baJelilft ben ~ob erlitt. ßur @dlärung 'oe.e UnfalI.e tft
bemnad) bie feIilftllt'rfu)ulbete 'lrunfenL)eit be.e JIDalfer, in itJe!d)et
er fiel) auf bie ?Sal)nHnie vegao unb ol)ne ~Rüctfid)t barauf, baS,
itJie tl)m 'befannt, ber fal)r~ranmCtf3ige @.ott9arb~ug fäffig war unb
jeben &ugen6Hd tommen tonnte, auf bem für benfel6en oefttmm~
ten (5d)ienengeleife Dal)infd]rttt, ol)ne fid) aud) nur nad) genann"
tem ßuge umöufu)auen, unb in wdd)er er ferner benfelben nid)t
l)erannaf)en f)örte ober bod) öU f~ät l)örte, um nod) 3u entfHeljel1,
bofftommen genügenb.
4. &ngefid)t~ biefe.e eritJtefenen ®efbftberfd)ulben~ tft nun 'oie
2lnnal)me Der SSorinftan3, bafj mtt bemfef6en irgen'o ein unglüd"
Ud)er, unaufgenärter ßufalI fonfurriert l)a6en müffe, al.e eine un"
3u1äfjtge 3u ve3eid)neu unb bemgemäß öU beritJerfen. Dl)ne 'oie
tl)eorettfet)e illCögftd)tett
eine~ I6dbftberjd]ulbelt.e in stonfurrcu3
mit ßufaU au erörtern, fo mUß l)ter eoen bod) fonftattert itJerben,
baß bte 2lften in concreto für b~ lßornegen eine~ fotd)en ßu~
falI~ gar feinen 2lnl)aft~~unft crge'6en uno 'oie
6ro~e avftrClfte
illCßgltd)feit ber illCititJirfung
etne~ fold)en ßufalI.e, bie man ja
ntemaW mit abfoluter ?Seftimmtl)eit itJir'o
au~id)nej3en fönnen,
l)ier 11id)t in ?8etrQd)t fommel1 fann. IDcütte 'oie~ bod) oie unber~
metbUd)e %olge l)aoen, feIbf± in %älIen offenoaren ®eI'6ftbfr"
fd)uThen.e bod) nod) immer einen :teil ber staufalitlit bem ßufaU
3u3ufd)ret6en unb bamit Den burd) 2lrt. 2 'oe~ @ifenoa'{lltl)aftpfiid)t"
gefe~e.e 'oer
\tran.e~ortanftart gettJCtl)rten @ntraftung~'6ewei~ g&n3"
Hd) tUuforifd) au mad)en.
5. SDie %rage, 00 ~alfer am Ungfüd~a6enb in :vienft
ge~
IIl. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 129.
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treten, tft unter Diefen Umftlinben ntd)t relebant. (5ie m~g ba~er
nur beiläufig Dal}tn ßeantwortet itJerben, ba% ba.e ®ertd)t bte~
aUerbing.e annimmt.
SDemnad] l}at ba~ ?Sunbe~get:id)t
erhnnt:
SDie ?illeiter~iel)ung ber)Benagten ift oegrünDet unb
e~ luirb
bemnad) b~ Urteil be~ Dßergerid)te~ be.e
~anton~ ?Safe[cmb~
1d)aft bom 30 . .Juni 1893 aufgef)oßen.
129. AmU du 8 Novembre 1893 dans la cause
Berard contre Compagnie de chemins de fer du Jttra-Simplon.
Statuant sur le litige, la Cour civile du canton de V~ud. a,
par jugement des 13 et 17 Juillet 1893, prononc~ ce qm sm.t ~
1. Les conclusions du demandeur sont adnuses e~ P:I~
cipe, mais reduites a la somme de 500 francs portant mteret
a 5 % des 1e 14 :Mai 1892.
.
II. Les conclusions liMratoires de la Compagme sont ad-
mises dans la me sure qui vient d'etre indiquee.
Le demandeur Berard a .recouru au Tribunal federal: TI
declare reprendre les conclwsions da sa demande du 19 Jmllet
1892 sous moderation de justice.
. .
.
La Compagnie defenderesse conclut au mamtlen du dlSPO-
sitif du jugement attaque.
Statuant en la cause et considerant :
En fait:
.
.
Le demandeur et recourant Fran<;ois Berard, ne .le 27 J~:
1860, a ete engage par la Compagnie des chemms ~e
Suisse-Occidentale-Simplon en Octobre 1887, en qU~lte de
manffiuvre a la gare de Renens, et le 1 er Fevrier ~888 ~ a ete
nomme homme d'equipe. La nouvelle Compagme. fusIOnnee
avec celle du Jura-Berne l'a employe en cette qu~lite .dans la
dite gare depuis 1889 jusqu'a l'epoque de son licenClement,
soit au commencement d'Octobre 1892.
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B Civilrechtspflege.
San gain annuel s'elevait en dernier lieu a 1080 francs.
Lors de son entree au service de la Compagnie Suisse-Occi_
dentale-Simplon Berard fut soumis a un examen medical, d'ou
il resulte qu'il etait exempt de toute infirmite.
Le 12 Mai 1891, ver~ 8 heures du matin, Berard etait
occupe en gare de Lausanne a recevoir et a transporter avec
d'autres employes des colis, notamment des fnts de biere,
d'un fourgon d'un train venant de Fribourg, sur un autre train
qui devait partir peu apres.
L'apres-midi du meme jour, Berard a dit au brigadier
d'equipe Mayor qu'il s'etait fait malle matin pendant son
travail et qu'il se porte malade.
Le demandeur quitta son service vers 6 heures du soir, et
le lendemain 13 Mai, le Dr Juillerat lui delivra une decla-
ration au;~ termes de laquelle Berard, souffrant d'un effort
mUl:lCulaire du bas-ventre, se trouvait dans l'obligation de
cesser momentanement son travail.
Le 5 Juin suivant le Dr Roux examina Berard a l'Höpital
cantonal a Lausanne, et declara qu'il devait se menager pen-
dant un certain temps, attendu qu'il etait, ensuite d'un effort,
menace d'une hernie inguinale; que ce danger disparaitrait
peut-etre en usant de precautions. Le Dr Roux orclonna en
outre a Berard de porter un bandage, dont il fit effectivement
l'acquisition aux frais de la Compagnie, et qu'il porte toujours.
Le 10 Octobre 1891 Berard fut de nouveau examine par le
Dr Juillerat, qui Iui fit la declaration suivante: «Le soussigne
declare que c'est ensuite d'accident survenu en Mai 1891
que Berard Fran<;ois, equipe Jura-Simplon ä. la gare de Lau-
sanne, souffre d'eventration de la paroi abdominale, affection
dont il ne pomra jamais etre completement gueri. »
Sur ]a demande de la Compagnie, Berard fut soumis a
l'examen du Dr Collon, ä Berne, medecin du Jura-Berne, le-
que] declara, a Ia date du 28 Janvier 1892, qu'iI n'y a pas
trace de hernie abdominale; qu'iI y a seulement chez Berard
une voussure pouvant provenir d'un effort. Cette affeetion est
tres Iegere: le malade pourra faire son travail eomme aupa-
ravant, il n'y a aucune infirmite permanente.
III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungeu. N° 129.
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Ensuite de cette declaration, la Compagnie invita Berard a
reprendre son service, ce qu'il fit taut en faisant ses reserves
touchant l'indemnite qu'il estimait lui etre due ensuite de l'ac-
cident du mois de Mai precMent.
Le 9 Mai 1892 Berard reclama effectivement une indemnite.
Le 1 er Juillet suivant 1e Dr Juillerat declarait que Berard,
atteint de hernie ventrale, aurait besoin de quelques jours de
repos, et, le 4 dit, il attestait que Berard est suffisamment
retabli pour reprendre son service le meme jour.
Le 26 Juillet 1892 1a Compagnie avise Berard qu'il est
licencie de son emploi en vertu de l'art. 4 du contrat d'atta-
chement.
Sur la demande du recourant, 1e Dr Perret constata, apres
l'avoir examine 1e 23 Septembre 1893, que Berard etait atteint,
ensuite de l'accident, d'une incapacite relative permanente
de travail « alIant a 1a moitie de la normale. »
Par demande du 19 Juillet 1892, Berard a, ensuite de ces
faits et en se fondant sur l'art. 2 de la loi federale sur la
responsabilite des chemins de fer, ouvert action a la Co~~a
gnie Jura-Simplon conc1uant a ce qu'il plaise a la Cour cmle
condamner la defenderesse ä lui payer la somme de 8000 fr.,
avec interet au 5 % des le ~1 A vril 1892; il se fonde sur
ce que sa capacite de travail a subi une diminution de moitie
ensuite de l'accident du 12 Mai.
Dans sa reponse, 1a Compagnie conclut a liberation des fins
de la demande en faisant valoir en resume : I. L'art. 2 de la
lai federale s~' la responsabilite des chemins de fer du 1 er
Juil1et 1875 n'Bst pas applicable. TI ne s'agit pas da~s
l'espece d'un accident survenu dans fexploitation. U?e herm~,
si hernie i1 y a, ce qui est conteste, -
ne peut etr~ conSl-
deree que comme unemaladie a laquelle est exposee toute
personne qui se livre ä une occupation exige~nt un. eff?rt
physique. H. En tout cas, meme si Fon admet.tal~ 1e falt dun
accident iI ne serait pas survenu dans l'explOltation, 1es tra-
vaux au~que1s etait occupe Berard, au mom~nt ?u il pretend
avoir ressenti une douleur devant etre conslderes comme des
travaux accessoires n'ayant pas de rapport direct avec l'ex-
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B. Civilrechtsptlege.
pl~itation meme. La loi federale a en vue les seuls aecidents
q~ sont Ia consequence de Ia marche des trains et non ceux
~Ul resultent de travaux executes en dehors de toute opera-
tIon de transport: c'est ce qu'a admis Ie Tribunal federal
dans un arret du 28 Avril1878. III. La loi du 26 Avril 1887
sur ~'extension ~e la responsabilite civile n'est pas non plus
applIcable; le fut-elle, cette loi ne permettrait pas a Berard
de reclamer plus de 6000 francs.
-
. ~ans son. jugement des 13 et 17 Juillet 1893, Ia Cour
clVlle a adIDIs que Ia lesion dont Berard est atteint est Ia suite
d'un. aC?ident, ~urvenu pendant l'exploitation, et elle a, en
apphcatio~ de I art. 2 de la loi precitee sur la responsabilite
des chemms de fer, declare Ia Compagnie passible de dom-
mages-interets, dont le dit jugement fixe la somme a 500 fr
avec interet au 5 % a partir du 14 Mai 1892.
.,
Ce jugement est motive, en 8ubstance, comme suit :
Berard etait exempt de toute infirmit6 lors de son entree
a~ service de Ia Compagnie. Aujourd'hui il presente une tre8
le?ere voussure du cote inferieur gauche de la paroi abdo-
mInale; cet etat est le resultat de l'effort musculaire provoque
par le travail auquelle demandeur s'est livre le 12 Mai 1891
~t doit etr: .c~nsi~ere eo:nme un accident. TI suffit, pour qu~
1 art. 2 preeIte smt appheable, que eet accident soit arrive
dans l'exploi~ation, soit pendantle transport de voyageurs ou
~e. marchandlses ou 10rs d'operations preparatoires ou auxi-
haues en rapport immediat avec ce transport; or le travail
execute par Berard le 12 Mai 1891 rentrait dans cette der-
nier~ ~ategorie. Berard a avise son chef d'equipe lejour meme
du 8illlstre, et la ?ompagnie a eu communication du rapport
dresse Ie Iendemam par le Dr Juillerat; en outre le bureau
de comptabilite de la COnyJagnie a examine le modele de
bandage herniaire prepare pour Berard par le Dr Roux, et ce
~andage a ete paye par Ia Compagnie. TI suit de Ia que celle-
Cl a eu s~ffisa~~e connaissance de l'accident j en particulier
aueune diSpositIOn des statuts n'imposait au demandeur de
faire une declaration au bureau du chef de gare.
Quant a Ia quotite de l'indemnite due ä Berard, il est etab 1i
III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 129.
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que sa capacite de travail ne se trouve reduite que dans une
tres faible mesure, 20 % de Ia normale d'apres l'opinion du
docteur le plus favorable au demandeur. L'accident n'a pas
eu pour consequence de rendre Berard infirme, ni de lui em-
pecher d'entreprendre un autre travail ou de se livrer a un
metier manuel. La Compagnie a d'ailleurs dejä. paye, confor-
mement a l'art. 5 de la loi du 1 er Juillet 1875, la somme de
736 francs pour frais de guerison. TI y a lieu dans ces circons-
tances de fixer ä. 500 francs l'indemnite due a Berard, en
dehors des 736 francs sus-mentionnes, qui Iui demeurent
acquis. La pretention exorbitante du demandeur ayant ete de
nature a empecher toute transaction, il y a lieu de compenser
les depens, conformement a rart. 286 C. P. C.
En droit:
10 TI Y a lieu de constater, en premiere ligne, que l'etat
dans lequel se trouve le lese doit etre attribue a un accident,
et non ä. une maladie. TI resulte en effet des constatations du
jugement cantonal, basees elles-memes sur les rapports con-
eordants des nombreux medecins appeles ä. examiner le lese,
qu'il ne souffre point de hernie, mais seulement d'une vous-
sure, soit extension de la paroi inguinale gauche, causee par
un effort musculaire fait par le demandeur lors du transbor-
dement de marchandises ä. la gare de Lausanne, a la susdite
date.
20 La question de savoir si le dit accident doit etre consi-
dere COIDIlle s'etant produit dans l'exploitation, au sens de
l'art. 2 de Ia 10i federale sur Ia responsabilite des entreprises
de chemins de fer, est plus douteuse.
Ainsi que le tribunal de ceans l'a reconnu entre autres dans
son arret en Ia cause Wepfer contre Union Suisse des chemins
de fer (Recueil XVI, p. 124, consid. 5), de simples travaux
auxiliaires et preparatoires en vue du transport ne doivent pas
etre consideres comme ayant eu lieu « dans l'expioitation »
au sens de l'art. 2 susvise, ä. moins qu'ils n'aient e18 en rap-
port immediat avec le transport lui-meme sur les rails, et
n'aient ete exposes a l'influence des forces particuIierement
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B. Civilrechtspilege.
d~ngereuses dont 1e transport par chemins de fer necessite la
llllse en amvre; que ce rapport immediat doit specialement
etre. aussi admis Iorsque les dits travaux auxiliaires et prepa-
ratOlres, comme par exemple 1e chargement et 11:' decharge-
ment de wagons au repos, doivent etre executes a la bäte et
que cette bäte est la cause d'accidents.
'
Mais, dans l'espece, bien que 1'on doive reconnaitre que 1e
transbordement des marchandises d'un train a l'autre ait du
s'effectuer rapidement, vu le peu d'intervalle entre l'arrivee
de l'un et le depart de l'autre des trains en question il n'est
nulIelI\~nt ~tabli ~ar le jugem~nt de la Cour civile;ue cette
operation alt eu heu le 12 Mal 1891 dans des circonstances
exceptionneIIes, ni que Berard ait ete atteint par l'accident
en raison de la bäte avec 1aquelle iI a du executer son travaU.
en d'autres termes il n'est point constate que cette bäte s~
trouve dans un rapport de cause a effet avec Ia lesion sur-
venue au demandeur. Dans ces circonstances, i1 y a lieu d'ad-
mettre que l'application de l'aft. 2 precite ne saurait etre
faite dans l'espece, Iaquelle est regie bien p]ut6t parl'art. 4
d.e .la loi du 26 ~vril1887 sur l'extension de Ja responsabilite
clvile des fabncants. Cette disposition porte en effet que
« sont en outre soumis a la loi du 25 Juin 1881 sur la meme
matü~r.e les travaux accessoires ou auxiIiaires qui, sans etre
compns sous la designation « exploitation » dans l'art. 2 de
Ja 10i du 1 er J uillet 1875 et dans l'art. 2 de celle du 25 Juin
1881, sont en rapport avec l'exploitation.
01' le chargement et le uechargement de wagons rentrent
dans 1a categorie de ces travaux-Ia, et l'obligation pour la
Compagnie d'indemrnser la victime de l'accident survenu au
~ours de pareils travaux se trouve donc reglee en premiere
hgne par les dispositions de rart. 2 de la loi du 25 Juin 1881
susvisee, puisqu'il n'est pas meme pretendu que l'accident
dont il s'agit ait pour cause la force majeure, ou des actes
deIictueux ou criminels de tiers.
3
0 L'indemnite qui doit etre accordee en reparation du
dommage comprend, aux termes de l'art. 6 de la meme loi,
les frais quelconques de la maladie et des soins donnes pour
III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 129. 799
la guerison, et le prejudice souffert par 1e blesse .ou le malade
par suite d'incapacite de travail, totale ou partielle, ~urable
ou passagere, sans toutefois que l'indemnite totale pUlsse ex-
ceder la somme de 6000 francs.
Les frais de maladie et de guerison ont deja ete payes par
la defenderesse, et ce point se trouve ainsi hors de cause.
Quant a la somme de 500 francs allouee par la Cour civiIe
a titre d'indemnite poul' incapacite de travail, le jugement
cantonal justitie la modicite de ce chiffre par le motif que
l'incapacite de travail du Iese ne se trouverait l'eduite que
dans une tr13s faible mesure.
01' il Y a lieu, a cet egard, .de s'en,ternI' aux ~pp~eci~~i~ns
des illedecins charges par le trIbunal d une expertIse JudlClalre
sur le cas. D'une part l'un d'entre eux, 1e Dr Kram, evalue
la dhninution de capacite de travail durable dont Berard est
affecte pour des travaux de la nature de ceux auxquels il. se
livrait a 30 0/ de la normale, et l'autre expert, Dr LargUler,
,
0
t
d'·
tout en constatant que le demandeur « est clans un e at
m-
feriorite relative pour se livrer a cellX des travaux de son etat
qui necessitent l'emploi d'efforts m~sc?laires ~~ peu conside-
rabIes » se borne comme appreclatlOn de llmportance de
cette diminution d~ capacite relative de travail, a dec1arer
qu'il parait excessif d'admettre qu''.311e soit de la moitie ou
meme du tiers de la capacite normale.
C'est sans doute en se pla<;ant au point de vue de ce der-
nier rapport que la Cour chile a fixe l'~nde~rlDite a pa~er au
lese et le tribunal de ceans ne sauralt faIre abstractlOn de
,
.
cette appreciation d'un moyen de preuve par les premIers
juges. S'il faut donc admettre, avec le dit rapport, q~e la ?a-
pacite de travail de Berard n'a pas subi une reductIOn d un
tiers il importe de retenir toutefois que dans l'opinon de la
pres~ue unanimitedes docteurs qui ont examine 1e deI?andeur;
celui-ci devra s'abstenir dorenavant d., travaux pembles,. qm
auraient tres probablement pour consequence de determme:
une hernie; il faut relever en outre que tous l~s docteurs qm
se sont occupes de la lesion en question la consl~erent co~e
incurable. Dan::! cette situation, il n'est certamement pomt
soo
B. Civilrechtspflege.
exagere de taxer a 20 %, soit a uu cinquieme de la normale,
la diminution de capacite de travail soufferte par Berard.
4° En partant de cette base, et en prenant d'autre part
en consideration les divers facteurs dont il faut tenir compte,
tels que rage de la victime, et son gain annuel avant l'acci-
dent, ainsi que les elements de reduction resultant de la cir-
constance que la blessure est le resultat d'un accident fortuit
(art. 3 de la loi du 25 Juin 1881), et que le demandeur, en
avan<;ant en age, n'aurait plus gagne le meme salaire, la
somme de 2000 francs en capital apparait comme un equi-
valent equitable du dommage cause an sieur Berard; a cette
somme doit s'ajouter l'interet a partir du 14 Mai 1892, cette
date n'ayant fait l'objet d'aucune contestation entre parties.
5° L'instance cantonale a compense les depens par le moti!
que les conclusions premieres du demandeur etaient conside-
rablement exagerees. Si Pon considere toutefois qu'aux termes
d'une des declarations medicales intervenues en la cause la
diminution de la capacite de travail du lese etait evaluee a
50 0/0' ce que ce dernier etait autorise a admettre, la SOlnme
de 8000 francs reclamee n'apparaissait pas comme empreinte
d'une exageration teIle, qu'il y ait lieu de maintenir la mise
de la moitie des frais a la charge de la victime; en revanche
les circonstances de la procedure justifient la condamnation
de Berard au paiement des frais de son avocat devant la Cour
civile du Canton de Vaud.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis, et le jugement de la Cour civile du
Canton de Vaud, des 13 et 17 Juillet 1893 est reforme en
ce sens que la Compagnie du Jura-Simplon est condamnee a
payer au demandeur Berard la somme de 2000 francs a titre
d'indemnite, avec interet a 5 % l'an des le 14 Mai 1892.
Les depens devant l'instance cantonale sont mis a la
charge de la Compagnie, sauf les frais d'avocat du deman-
deur, dont ce dernier demeure charge.
. r'dt
en und Verletzun!?en. N° 130. 801
111. Haftpflicht der Eißenbahnen bel 0 ung
~