opencaselaw.ch

19_I_759

BGE 19 I 759

Bundesgericht (BGE) · 1893-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

758 B. Civilrechtspllege. de la premiere de ces lois; enfin, que le dit recours est ad~ missible au fond, vu Part. 57ibidern. Stat1tant sur ces faits el consülemnl en dl'oU: 10 Le recourant estime avec raison que le recours au Tri- bunal federal co~t:e le jugement attaque n'est admissible que l~rsque les conditIOns posees aux art. 56 et suivants de la loi f~derale du 22 Mars 1893 se trouvent remplies. Ces condi- bons ne se trouvent pas n~alisees dans l'espece. 2° Si l'on interprete 1'art. 56 dans ce sens qu'il permet le recours seulement contre les jugements des tribunaux canto- n~ux. ~tatu~nt sur une p~etentio~ civile; - ce qu'on pourrait dedull e, d une part, de 1 expressIOn de « causes civiles » dont se sert le preclit articIe, et d'autre part, de la circonstallce qu~ l:~rt. 6~ chiffre 4, alinea 2 ne mentionne parmi les causes qm s mstr~sent en la forme acce1eree, que celles ou il s'agit de pretentlOns.,relatives au droit materiel, tandis que la pro- cedure en matlere de sequestre (art. 279 de la loi federale s~r l~ pours~ite po~r. dettes et la faillite) n'y est pas men- tIonne~, - Il est eVldent qu'un recours cOlltre la decision attaquee, pronon<tallt l'ouverture de la faillite est inadmissible. ~n. effet l~ jugement incrimine ne tranche pas une pretention clvIle, malS statue seulement sur le droit du creancier a faire prononcer la failIite. 3° .Men:e pour le cas ou Fon ne voudrait pas conclure de ce qm prec~de que le recours n'est pas possible uniquement co~tre ~~s Juge~ent~ definitifs de droit civil proprement dit, malS qu Il p~ut ~tre mterjete egalement contre des jugements sn~ des pretentlOn.s en matiere de procedure, pour autant ~u ~~es. sont. ~ommses au dl'oit federal et l'entrent dans la Jur~dlCtlOn clv.Ile" comme .c'est le cas d~l droit au sequestre, P~l exemp!e, Il ~ en, seralt pas moins inadmissible que l'Oll put recounr enl espece. En effet aux termes de la loi (notam- ment des art. 56, 63 chiffre 4, alinea 2, 65) il n'est point douteux que 1e recours au Tribunal federal H'est Iicite que c~ntre de~ ju~emen.ts pronoHQant sur une contestation pro- pI e~e~t dIte,. Il1strmte selon les regles de la procedure civile OrdlllaIre, Sült en la forme ordinaire, soit en la forme acce- II. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 121. 759 leree, mais qu'il ne l'est point, en revanche, contre une deci- sion intervenue dans la procedure sommaire, lors bien meme que cette decision revet la forme d'un jugement. 01' il s'agit, dans l'espece, d'une decision de ce genre, et nullement, comme le pretend le recourant, d'un jugement au fond dans une contestation a trancher en la forme acceIeree. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours du sieur H. Piql1et.

121. M''I'et du 11 Novernbre 1893 dans la cause Rilliet C01üre masse Tnrian & Cie. Par arret du 1 er Juillet 1893 la Cour de justice civile de Geneve, statuant sur le litige pendant entre parties, a pro- nonce ce qui suit : « La Cour, au fond, confirme 1e jugement rendu par le tribunal de premiere instanee le 17 Janvier 1893 et condamne Rilliet aux depens d'appel. Declare non recevables les con- elusions tendant a ce qu'il soit donne acte aux ereanciers de Turian & Cie de ce qu'ils consentent a ce que la somme que Rilliet est condamne a leur payer soit versee en mains de Cherbuliez qualite qu'il agit. » C'est contre eet arret que A. Rilliet recourt au Tribunal fe clßraI, concluant a ce qu'iI lui plaise reformer le dit arret et, statuant a nouveau, debouter les demandeurs creanciers de J. Turian & Cie de leurs conclusions, et les condamner aux depens. Les creanciers de la Societe Turian & Cie ont conelu de leur cOte a ce qu'il plaise au Tribunal federal : Declarer mal fonde le recours principal inteljete par sieur Rilliet. XIX - 1893 50 760 B. Civilrechtspflege. Confirmer l'arret dont est recours en tant qu'iI a condamne sieur Rilliet a payer aux creanciers defendeurs au recours Ia somme de 10 000 francs. Donner acte aux defendeurs au recours de ce qu'ils se portent recourants incidemment. Reformer en consequence l'arret de Ia Cour de justice de Geneve du 1 er Juillet dernier pour le surplus et statuant a nouveau: 10 Dire et prononcer que les 10000 francs dus par Rilliet porteront interets des le 2 A vriI 1889 jusqu'au jour du paie- me nt. Condamner Rilliet ales payer. 20 Dire et prononcer que les fonds en capital et interets seront verses en mains de Cherbuliez es-quaIites pour etre repartis en conformite des droits des parties, le demandeur au recours etant valablement libere vis-a-vis des defendeurs au recours par la seule quittance de Cherbuliez q. q. a. Condamner RUliet aux depens devant le Tribunal federaI. A l'audience de ce jour, les parties ont repris lems conclu- sions respectives. Statuant et considenuü : En lait: 10 Suivant acte de Societe du 1 er Octobre 1882, une 80- ciete en commandite a ete formee entre Jules Turian, agent de change a Geneve, d'une part, comme gerant et 9 comman- ditaires d'autre part, apportant ensemble 160000 francs. Au nombre de ces commanditaires se trouvait le defendeur au pro ces actuel, Alfred Rilliet, negociant a Geneve, dont la commandite s'elevait a 10 000 francs. D'apres l'art. 2 de l'acte de Societe, la duree de ceIle-ci etait fuee a 6 annees et 3 mois; elle devait ainsi prendre fin le 31 Decembre 1888. L'art. 13 dispose qu'a l'expiration du contrat 1e compte de reserve sera reparti aux capitaux for- mant le fonds social, ainsi qu'a l'apport de M. Turian, - l~quel avait verse de son cöte 10000 francs, - au prorata et en proportion du temps couru. En outre, d'apres l'art. 15, tous les interesses. tant commanditaires que deposants obliges, devront 6 mois avant l'expiration du present contrat declarer H. Orgamsation der Bundesrechtspflege. N~ 121. 761 s'ils entendent renouveler pour une nouvelle peliode de 6 ans ou s'ils desirent etre rembourses. Dans ce dernier cas, ajoute l'art. 16, le remboursement aura lieu dans les 3 mois qui sui- vront l'echeance de ce contrat. Conformement au droit genevois en viguem a cette epoque, c'est-a-dire aux lois des 29 Aoilt 1868 et 13 Janvier 1869 sur les societes, un extrait de l'acte constitutif de Ia 80ciete fut publie le 23 Novembre 1882 dans la Feuille d'Avis de Ge- neve. Cet extrait mentionnait entre autres que la Soch~te expirait le 31 Decembre 1888. Le Code des obligations etant entre en vigueur sur ces entrefaites, la Societe fut egaIement inscrite an registre du commerce de Geneve le 10 Avri11883. Cette inscription indique entre autres le total de la comman- dite, qui se trouvait alors reduite a 150 000 francs; elle indique de plus que Rilliet est commanditaire pour 10 000 francs, mais elle ne mentionne pas, en revanche, la duree de la Societe. Depuis lors plusieurs modifications ayant trait a la Societe furent inscrites au registre du commerce, entre autres, en date du 11 Aoilt 1885, la retraite a partir du 3 Juillet prece- dent de l'associe Dejosez, commanditaire pour 20 000 francs et son remplacement pour Ia meme somme par le nouveau commanditaire R. Hofer; a la date du 13 Aout 1888 le 1'e- gistre du commerce mentionne encore le l'et1'ait, a dater du 30 Avril, de l'associe DemoIe, commanditaire pour 50000 fr. Par lettre du 24 Decembre 1888 Rilliet informa Turian & Cie de son intention de se retirer de Ia 80ciete et de demander le remboursement de sa commandite. Bien que cette declaration fut tardive en presence de l'art. 15 de l'acte de 80ciete, Turian & Cie informerent Rilliet, par lettre du 26 De- cembre qu'ils ne voulaient faire aucune difficulte quelconque, et le remboursement fnt effectue en fait le 2 Avril 181:\9. Cette retraite de l'associe commanditaire Rilliet ne fut jamais inscrite au registre du commerce. La Societe n'en continua pas moins ses operations mais elle snbit des pertes qlIi vinrent entamer le capita! socia!. Turian crut devoir provo quer la dissolution judiciaire de la 80ciete, 762 B. Cirilrechtspflege. et les eommanditaires restants y eonsentirent. Par jugement du 26 Novembre 1891 le tribunal de commerce deelara Ja Societe dissoute et nomma eomme liquidateur M. Cherbuliez arbitre de eommeree a Geneve. Ce jugement fut inscrit a~ registl'e du commerce le 3 Decembre 1891. A la suite de ces faits et par exploit introductif d'instance du 28 Janvier 1892, les demandeurs suivants, a savoir : 10 La Societe en liquidation J. Tnrian Sc Cie; 2° M. CherbuIiez, Iiquidateur judiciaire de la dite Societe; . 3° Jules Turian, agent de change a Londres et ancien gerant de la Societe et 4° Dn certain nombre de creanciers de Ia Societe Turian & Cie, savoir les sieurs Fremy et eonsorts, ont ouvert aetion a Alfred Ri!Iiet, eoncIuant a le faire con- damner a leul' payer, avec interets et depens, la somme de 10 000 francs, solde de sa commandite dans la Societe J. Turian & Cie. A l'appui de leurs conclusions Jes demandeurs soutiennent que le retrait de la commandite de Rilliet tombe sous le coup des dispositions du Code des obligations, soit a teneur da l'art. 882, al. 3 de ce Code, soit parce que la Societe, n'ayant pas ete dissoute regulierement le 31 Decembre 1888, doit etre consideree comme ayant ete prolongee tacitement depuis; que des lors les associes avaient, tant en vertu des art. 590 et suiv. C. O. qu'aux termes de l'art. 894 l'obligation da faire inscrire au registre du commerce la retraite d'un commandi- taire, et que ne l'ayant pas fait,le retrait ou la diminution de la commandite ne sont pas opposables aux tiers, a teneur de l'art. 604 C. O. Le defendeur RilHet a conclu a liberation, exceptionnelle- ment d'abord par le motif que les demandeurs, n'etant de- venus creanciers que posterieurement a la retraite de RilIiet, ne sont pas recevables a intenter la presente action. Au fond le defendeur soutient de plus que la cause appelle I'applica- tion du droit cantonal, qui n'accorde aucun droit d'action auX demandeurs, et, subsidiairement, que meme le Code des obli- gations n'autorise point les demandeurs apretendre au paie-

11. Organislltion der Bundesrechtspflege. No 1:21. 763 ment d'une commandite remboursee a un ancien associe a l'expiration de la Societe. . Les demandeurs ont oppose a l'exeeption le falt qu'une partie d'entre eux etaient deja creanciers de la Societe avant l'epoque a laquelle le defendeur a retire le montant de sa commandite. Stattmnt par jugement du 17 Janvier 1893, le tr~bunal de premiere instance a tout d'abor~ dec1a~e Che:'b~hez: en sa qualite ainsi que la Societe Turran & Oe en liqUIdatIOn non recevables en leur demande et les amis hors de cause, le droit de poursuivre un associe eommanditaire en rapport. d~ la commandite n'appartenant qu'aux creanciers de la SOClete en liquidation. Au fond, le tribunal a admis les conclusions de Fremy et consorts, et condamne Rilliet a leur payer, avec interets de clroit, la somme de 10 000 francs. Les deux parties ont appele de ce Jugement devant ~a Cour de J'ustice RiIliet reprenant ses conclusions liberatOlres, et, . d' 1 les creanciers de Tnrian & Cie concIuant, par VOle appe incident, a ce que l'interet de la somme de 10000 francs ~eur soit alloue a dater du 2 A vril 1889, le jugement de premIere instance etant confirme pour le surplus. II n'y a pas en, en revanche, d'appel incident sur le point qui a declare non. ~e: cevables les demandes de Cherbuliez q. q. a. et de la SocIete Turian & Cie en liquidation. Par arret du 1 er Juillet 1893, la Cour de justice a confirme quant au fond le jngement de premiere instance, statuant ainsi qu'il a ete dit plus haut. Cet arret se fonde sur la com- binaison des art. 602, 603, 611 et 579 C. O. C'est contre eet arret que les parties ont recouru au Tribunal federal, prenant les conclusions ci-dessus reproduites. En droit: 2" Le jugement de premiere instance amis hors. d~ eause eomme non recevables dans lems demandes le. hq~ld~teur Cherbuliez et la Societe en liquidation Turian & C,e, al~sl ~ue l'associe J. Turian personnellement; et la Cour de JustIce civile, dans son arret, eonstate expresserr:ent qu'il n'y a ~as eu appel ineident du jugement sur ce pomt. TI y a clone lieu 764 B. Civilrechtspflege. d'admettre que les predites rf passer en force le jugement s pa . l~S ont accepte et laisse figurer dans 1e present proces~s:se, e~ qu'el!e~ n'ont plus a citees a l'audience de .,lles n ont d ailleurs pas ete' ce Jour. 3° TI ne reste ainsi plus en contre RilHet par les tiers A ca~lse que la demande formee TI . cröancwrs Frem t . convwnt d'examiner d'b d Y e consOIts. . a or si la C At ' nal de ceans est fondee I ompö ence du tnbu- de l'art. 29 de la loi sur ~'~r aa~aus~ au, r~g~r.d des requisits tamment en ce qui a trait 'lg slatIOn JJldlCIalre fMerale, no- A ' a a va eur du litiO' cet egard il faut retenir u ., oe. Turian & Oie n'etant point tom:e:' la ~o~lete e~ commandite en liquidation, l'action diri ee a en faill~te, ~nals se trouvant tre le commanditaire g prIes creanClers sociaux con- commaudite n'est 'poinetn pay~ment du montant retire de la exercee en vue d I . montant a la masse (C. O. art 603. e ~ reIlliSe du dit comme l'action directe acco'd' .' al. 3), malS se caracterise interet individuel par l'ali,I Zeeda ch~que cr~ancier dans son TI, nea u meme artIcl en resulte que cette action b', e. payement d'une somme de 10 000;en qu ayant pour but le versement in globo a la masse ' ranc?, .ne teud point a son peut viser, de la part de chacun : uue faIlhte,. mais qu'eHe ne que l'obtention du pror t d es 49 creancwrs demaudeurs creance individuelle L a.a e cette somme afferant a sa . a clrconstance q',. . on ?ar tout autre motif les dit ~ en evIta~lOn de frais action collective est im' s ~reancrers ont mtente une rec1amations re~pective~m:~:~teh a modifie~ Ia,nature de leurs comme une action direet'

c. acune dolt etre consideree francs en question, propo:t~onn:e~:~e~t de 1a part des 1~ 000 de chaque demandeur. lrmportance de la creance 01', abstraction faite de ce ue 31 .. deurs agissent en vertu d qet . des. 49 ~reanciers deman- ce qui implique en tout ca~ f~ eutrous mferIeures a 3000 fr., en ce qui les eoncerne llle~mpetence du Tribunal federal ereauce dont la part,aucu~. es 18 autres ne possede une cause atteigne, meme d:~:i~o lalOnnelle. ~~s 10000 francs eu indispensable a teneur de l'~rt v~1geur l~tr.gIeuse de 3000 francs, precIte de la loi sur 1'01'-

11. Organisation der Bundesrechtspflege, N° 122. 765 gauisation judiciaire !l0Uf qu'il puisse etre recouru au Tribunal federal: Le Credit Lyonnais, en eftet le plus fort creancier de la liquidation Turian & (J. a ete admis au passif pour une somme de 30 000 francs, representant au sol la livre moins de 1500 francs du montaut de 10 000 fraucs de la commalldite litigieuse. 40 Le Tribunal federal etant aiusi en tout cas iucompeteut vu la valeur du litige, il est superftu de rechercher s'il y au- rait lieu en outre de prononcer cette incompetence a raison de la loi applieable. Cette question devrait du reste recevoir une solution negative, en presence des principes deja admis par le tribunal de ceans en ce qui CQncerne la respousabilite legale des associes d'une Soeh~te commerciale vis-a-vis des tiers. (Voir arret Koch et Baratelli contre Hilty, Recueit otfi- ciel XIV, N° 53 consid, 3.) Par ces motifs, Le Tribuual federal prononce: TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'iucompetence, sur les recours interjetes contre l'arret reudu entre parties par la Cour de justice civile de Genfwe le 1 er Juillet 1893.

122. A rret du 8 Decembre 1893 dans la cattse Assal 8: Cie contre RO'ulin. B. Assal & Cie, a Payerne, etaient porteurs d'uu billet de change de 145 francs, muni des siguatures da Basile Roulin a Rueyres et de Pierre Roulin a Estavayer, souscrit a Rueyres le 24 Janvier 1893 a ecMance du 26 Mars suivant. P. Roulin, signataire dn dit billet COIDIlle caution, fut mis eu pOllrsuite par B. Assal & Ci., creanciers, et a l'audience du president du tribuual de la Broye, du 29 Juin 1893, P. Rou- lin a concln a la nullite de 1a poursuite, alleguant que sa signa- ture sur le dit billet constitue un faux materiel.