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B. Civilrechtspflege.
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auel) Ilrmtiiel)e 6Qmmfung ber bUnbe$geriel)tHel)en @:utfel)eibuugen
XV, 6. 853 @rw. 6).;{)ieje lYrage tit teine~wegl3 unaweifell)aft.
IlrUein fie tft eine folel)e bei3 fantoua[cn unb niel)t be~ eibgenöffi~
fel)en ffi:eel)te~; auel) wenn fie au bejal)en fein foUte, 10 fämen
~ie im eibgenöffifel)en DMigationreel)tc entl).lltenen morfel)riften
uber ben 6el)u~ bei3 rebliel)en Q3efi~eri3 für ben @ü(ttlerfel)r niel)t
nl~ eibgenöffifel)ei3 fonbern
Q(~ fQnton(tfe~ ffi:ecl)t I
nicl)t fmft
?mtUen unb Ilrnorbnung bei3 eibgenöffifcl)elt, fonbcrn be$ fanto~
nalru @efetlgeber~ 3ur Ilrnwenbung.;{)ie ~rage entaiel)t fiel) baget
ber ?nacl)'ptüfung bC$ munDei3geriel)te~.
~emnadj l)at ba~ munbe~getidjt
erfannt:
Ilruf bie)llieiteraiel)ung bet mef(agten wirb wegen ~nfom'petena
be~ @eridjte~ ntel)t eingetreten unb e~ l)at baljer in aUen ~enen
bei bem nngcfodjtenen Urteife
be~ D6etgeridjteß beß Jt\mtoni3
2uacrn fein meltJenben.
92. Am~t du 14 Septembre 1893 dans la cause l.Yasse BO'/.Jet
contr'e la Banque cantonale neuchiiteloise.
Pendant les premiers mois de 1892 et anterieurement deja,
Alphouse Bovet-Jacot, a Fleurier, dans le but de rendre ser-
vice a son neveu Albert Bovet-Favre, a cOl1senti, par pure
complaisance, a endosser un certain nombre de billets de
~hange souscrits par ce dernier. Ces billets ont 13M escomptes
a Ia Banque des Bayards pour 8817 fr. 25c. et a Ia Banque
cantonale neuchäteloise pour 9002 fr. 85 c.
UI. Obligationenrecht. N° 92.
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Le 17.Mai 1879, Ia Banque cantonale, desirant obtenir des
garanties d'Alphonse Bovet-Jacot pour les billets qu'i! avait
endosses, deIegua aupl'es de lui dans ce but son sous-directeur,
et Ie meme jour, a 10 heures du soir, au domicile d'Alphonse
Bovet, un acte fut passe sur les mains du notaire Vaucher,
acte iutitule « Ouverture de credit en compte courant et
eonstitution d'hypotheque », en vertu duquel Ia Banque ou-
vrait a Albert Bovet un compte courant jusqu'a concurrence
de 9000 francs, somme dont ce dernier se constitue debite ur.
Interviennent dans eet acte Alphonse Bovet-;racot pere, et
ses enfants, «pour garantir le remboursement de toutes
sommes quelconques, dues en vertu du credit jusqu'a concur-
rence de 9000 francs en eapital, des interets et de tous acces-
soires legitimes, en affectant par hypotheque speciale, an
profit rle Ia Banque cantonale, les immeubles dont ils sont
proprietairesJ soit comme biens exclusivement personneis, soit
indivisement. »
Le 22 Juin 1892, Albert Bovet-Favre fut mis en faillite, et
peu de temps apres la Banque des Bayards provoquait de
son c6te la faillite d'Alphonse Bovet-Jacot, dans 1e but, seion
son dire, de faire annuler des garanties donnees en faveur
d'un creancier au detriment des autres. Cette derniere fail-
lite fut prononcee par jugement du 21 Septembre 1892.
Fondee sur l'aete du 17 Mai 1892 et l'inscription prise au
au bureau des hypotheques le 19 dit, la Banque cantonale fit
inscrire dans cette faillite 1e montant du compte courant
ouvert a Albert Bovet-Favre, soit, d'apres les livres de cet
etablissement, Ia somme de 9167 francs, et elle reclama Ie
privilege l'esultant de l'hypotheque contituee en sa faveur par
l'acte du 17 Mai 1892.
L'administration de la faillite eearta toutefois le droit de
gage ou d'hypotheque rec1ame, et n'admit la Banque qu'en
5me classe POUi' 1e montant de son compte.
Ensuite de cette decision, Ia Banque cantonale a introduit
contre Ia masse Alphonse Bovet-Jacot une action concluant a
ce qu'il plaise au Tribunal:
10 Dire que la Banque cantonale a, pour le credit en
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B. Civilrechtspflege.
compte courant ouvert a Albert Bovet, suivant acte reliu
Vaucher, notaire a Fleurier, le 17 Mai 1892, et ascendant au
21 SelJtembre 1892 a Ia somme de 9167 francs, un droit de
gage et d'hypotheque sur les immeubles et part d'immeubles
appartenant au failli, aux termes de l'inscription prise au bu-
reau des hypotheques du Val de Travers Ie 19 Mai 1892,
vol. XII, N° 144.
20 Liquider en consequence en sa forme et teneur la pro-
duction N° 7 faite au passif de Ia masse en faillite Alphonse
Bovet-Jacot.
30 Condamner la dite masse aux frais et depens du proces.
La Banque fondait sa demande sur l'art. 219 § 1 de la loi
sur la poursuite, combine avec les dispositions du droit can-
tonal sur Ies hypotheques. Quant a l'action revocatoire, en
vertu de Ia quelle l'administration de Ia faillite a ecarte Ie
droit de gage, Ia Banque cantonale en contesta l'applicabilite
en l'espece.
Dans sa reponse, l'administration de Ia faillite opposa par
voie d'exception, l'action revocatoire, faisant valoir que l'acte
passe dans la soiree du 17 Mai l'a ete sur les soIIicitations
de Ia Banque et sur Ia promesse que Ia constitution d'hypo-
theque empecherait Ia faillite d'Albert et d'AIphonse Bovet;
ce dernier etait d'ailleurs insoIvabIe le 17 Mai 1892, ce que
Ia Banque n'ignorait pas.
Par jugement du 8 Avril 1893, le Tribunal cantonal a
admis les conclusions de Ia demande de Ia' Banque cantonale
et ecarte l'action revocatoire.
Ce jugement est fonde, en substance, sur les motifs ci-
aprils:
L'art. 287 de Ia loi sur Ia poursuite pour dettes et la fail-
lite, qui serait seul applicable en I'espece, ne permet pas
d'annuler l'hypotheque du 17 Mai.
En effet, la nullite dont parle cet article atteint le gage
constitue par le debiteur lui-meme au profit de son creancier,
tandis que, dans l'acte du 17 Mai, Albert Bovet figure seul
comme debiteur de la Banque cantonale, et Alphonse Bovet
n'est intervenu dans Facte que pour constituer le gage. Meme
III. Ohligatiollenrecht. N° 92.
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si, dans ces conditions, l'aft. 387 etait applicable, il faudrait
rechercher d'abord si l'hypotheque a ete constituee pour ga-
rantir une dette existante, soit anterieure, puis ensuite si
Alphonse Bovet etait in solvable a Ia date du 17 Mai, et si,
en meme temps, Ia Banque connaissait cette insolvabilite.
Sur Ie premier point, les faits de la cause demontrent
qu'avant le 17 Mai 1892, Albert et A.lphonse Bovet etaient
codebiteurs de la Banque en vertu des billets de change sous-
crits par Albert Bovet et endosses par Alphonse Bovet.
L'acte du 17 Mai a opere une novation, attendu que les
obligations de change qui existaient anterieurement entre la
Banque comme creanciere et Albert et Alphonse Bovet
comme debiteurs ont ete eteintes et remplacees par une obli-
gation civile unique, dans laquelle Albert Bovet seul est in-
tervenu comme debiteur.
Sur le second point, la procedure etabllt que Alphonse
Bovet passait pour etre dans une modeste aisance, qu'aucun
commandement de payer n'etait inscrit contre Iui et qu'un
seul protet a ete dresse contre Iui pour une somme de 550
francs Ie 2 Mai 1892.
Rien ne permet d'affirmer qu'Alphonse Bovet rot insolvable
le 17 Mai 1892; si cette insolvabilite existait, il parait etabli
par Ia procedure que la Banque cantonale, qni ignorait sans
donte les engagements d'Alphonse Bovet envers Ia Banque
des Bayards, ne connaissait pas davantage la situation de ce
debiteur.
Statuant su,r ces (aits et considerant en droit:
20 Lacontestation, par voie d'exception, de la validile de
l'hypotheque du 17 Mai 1892 ne peut etre fondee sur ~es
dispositions de l'art 286 de la loi federale sur la poursmte
pour delte et Ia faillite.
.
Il est, en effet, constant, a teneur des pieces du dOSSIer,
qu'Alphonse Bovet, comme endosseur des effets de change
signes par Albert Bovet en faveur de Ia demanderesse, ~e
trollvait debiteur ou codebiteur de Ia somme pour la garantie
de laquelle l'hypotheque a 13M constitllee. Il ne saurait donc
etre question d'une disposition a titre gratuit d'Alphonse
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B. Civilrechtspflege.
Bovet en faveur de Ia demanderesse, dans Ie sens de l'art. 286
de la loi pn3citee. L'aetion revocatoire ne peut evidemment
etre basee que sur rart. 287 ibidern, statuant qu'est nul tout
gage constitue pour garantir une dette existante, -
sauf Ie
cas ou le debiteur s'etait engage precedemment 11, fournir une
garantie, -
Iorsque, d'une part, eet acte a ete fait par le de-
bitem dans les six mois avant la saisie ou l'ouverture de la
faillite et que ce debiteur etait alors deja obere, et que
d'autre part, celui qui a profite de l'acte n'etablit pas qu'i!
ignorait la situation du clebiteur.
3° En ce qui touche la premiere de ces conditions, le far-
deau de la preuve incombe au demandeur a l'action revoca-
toire, et, dans l'espece, cette preuve a ete rapportee. Il est
inconteste que la constitution d'hypotheque a eu lieu dans
les six mois avant la decIaration de faillite et que le debiteur
ne s'etait pas oblige auparavant a fournir une garantie; de
plus, il resulte du protoeole de la faillite ainsi que des autres
faits de la cause qu'au moment critique Alphonse Bovet
etait obere. Le protocole de Ia faillite accuse un passif de
42443 fr. 66 c., vis-a-vis d'un actif de 10260 fr. 16 c. seule-
ment, et il demontre, en outre, que Ia plus grande partie du
passif date d'avant le 17 Mai 1892. Par contre, il n'est pas
meme serieusement allegue, et encore bien moins demontre,
qu'Alphonse Bovet ait possede a cette date un actif autre que
celui indique dans le protocole de Ia faHIite. Le contraire re-
suIte bien plutot de la circonstance que le dit jour, la deman-
deresse, pour garantir sa creance. s'est fait aussi consentir
une hypotheque sur les immeubles' des enfants Bovet; la de-
manderesse n'a pas meme pretendu que cette hypotheque ait
ete donnee pour une autre cause que pour ceIle de l'insuffi-
sauce des biens d'Alphonse Bovet. Si le Tribunal cantonal,
dans son arret, conteste qu'Alphonse Bovet fut insoIvable le
17 Mai 1892, ce fait, en presence de ce qui vient d'ßtre dit,
ne peut s'expliquer que par une fausse interpretation de
l'art. 287 de Ia loi precitee de la part du dit tribunal, lequel
confond, sans aucun doute, la notion de l'insolvabilite (U eber-
schuldung) du texte allemand, c'est-a-dire de la situation du
1lI. ObligrJionenrecht. N° 92.
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debiteur au-clessous da ses affaires, avec la simple impossibi-
lite ou il se trouve de payer, a un moment donne, ses dettes
echues. Il est vrai qu'il n'est point etabli qu'Alphonse Bovet
n'ait pas ete en etat, le 17 Mai 1892, cle faire face a ses
dettes alors echnes; mais il va de soi que quelqu'un, en etat
de faire face ades paiements dans ces conclitions, n'en peut
pas moins etre au-dessous de ses affaires, c'est-a-dire insol-
vable (überschuldet) dans le sens de l'art. 287 susvise, et
e'est ce dernier etat d'insolvabilite qui est decisif aux termes
de la loi. Or cette insolvabilite existe, lorsque le passif de-
passe l'actif, et c'etait le cas dans une tres large mesure en
ce qui concerne Alphonse Bovet a l'epoque sus-mentionnee.
40 En revanche, la demanderesse n'a point rapporte la
prenve qui lui incombe. Il est constant qu'Alphonse Bovet n'a
pas offert a la demanderesse les suretes en question, mais que
c'est elle qui les a demandees avec insistance et avee une
preeipitation si extraordinaire, qu'il faut en conclure qu'elle
n'avait pas eonfianee dans la solvabilite de ce clebiteur. A cela
vient s'ajouter la circonstance, dejä. sigualee, que les immeu-
bIes de ce dernier ne suffisaient pas pour couvrir la pretention
de la demanderesse, mais que l'hypotheque, pour donner
pI eine garantie, fut etendue aux immeubles des enfants Bovet,
tandis que la defenrleresse n'a nullement etabli iIi meme rendu
vraisemblable qu'elle ait eu des motifs d'admettre qu'Alphonse
Bovet possedat d'autre actif.
50 En revanche la demanderesse, soit son sous-directeur,
savait, par le dire d'Alphonse Bovet, que celui-ci etait, egale-
ment comme endosseur de lettres de change cl'Albert Bovet,
debiteur de la Banque des Bayards. Il est vrai qu'Alphollse
Bovet avait, pour se recuperer des paiements faits par lui,
comme endosseur de eomplaisance, aux creanciers de ces
effets son recours contre Albert Bovet; mais ce dernier se
trouv~it ainsi que c'etait notoire 1e 17 :Mai 1892, deja alors
insolvable, et c'est precisement aussi ensuite de eette insol-
vabilite que la demanderesse se fit donner par Alphol1se
Bovet la surete attaquee.
La demanderesse savait done que les obligations eontractees
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B. Civilrechtspllege.
par Alphonse Bovet vis-a-vis d'eIle-meme et vis-a-vis de la
Banque des Bayards ne se trouvaient pas compensees par
des creances de meme valeur recouvrables par voie de re-
cours contre Albert Bovet. Donc, a supposer meme, ce qui
n'est d'ailleurs pas prouve, que le representant de la demau-
deresse n'ait pas eu connaissance des autres dettes d'Al-
phonse Bovet, il ne pouvait toutefois lui echapper que deja
du chef des obligations de ce dernier vis-a-vis de la dite de-
manderesse et de la Banque des Bayards, l'actif et le passif
du dit Alphonse Bovet se trouvaient daus une disproportion
teIle, qu'elle eilt du, surtout vu les circonstances personnelles
de celui-ci, provo quer des scrupules, cela d'autant plus qu'il
s'agissait d'obligations de change dont l'echeance etait immi-
nente. Or on doit exiger en tout cas de r opposant a l'action
revocatoire la preuve que, lorsqn'il a conclu l'acte attaque, il
n':wait aucun motif pour soupCionner l'existence d'une dispro-
portion pareille a celle qui vient d'etre signalee. Il ne faut,
en effet, pas perdre de vue que c'est au defendeur a l'action
revocatoire qu'il incombe de prouver qu'il a ignore la situa-
tion oMree du debiteur, et non au demandeur a rapporter la
preuve que le defendeur connaissait cette situation.
En appreciant librement les circonstances (art. 289 de la
loi federale precitee), il ne peut donc etre admis que la eIe-
fenderesse ait fourni la preuve qui lui incombe a teneur de
l'art. 287, a1. 2, de la dite loi, cela d'autant moins qu'elle n'a
pu ineIiquer ni prouver aucune circonstance qui serait de na-
ture a affaiblir la signification des faits sus-relates, en ce qui
touche la question de savoir si la demanderesse connaissait
la situation oMree d'Alphonse Bovet.
Si le tribunal eantonal a cru devoir donner a cette question,
ainsi qu'a celle de l'insolvabilite elle-meme, une solution diffe-
rente (sans toutefois l'affirmer d'une maniere absolument po-
sitive, puisque le jugement se borne a dire qu'il parait etabli
par la procedure que la Banque cantonale ne connaissait pas
la situation d'Alphonse Bovet), c'est evidemment parle motif
que le dit tribunal ne s'est pas rendu un compte suffisam-
ment clair du sens et de la portee de Part. 287 susvise, no-
1I1. Obligationenrecht. N° 93.
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tammeIit de ce qui a trait au fardeau de la preuve, incombant
au defendeur a l'action revoeatoire, et il parait, a eet egard,
s'etre laisse guider eneore par des considerations tirees du
droit cantonal preeedemment en vigueur en cette maUere.
70 Dans cette situation, l'action revocatriee doit etre ae-
cueillie, et il y a lieu, eonfornlement aux conclusions de Ia
partie defenderesse, d'annuler l'aete du 17 Mai 1892 pour ce
qui concerne la eonstitutioll d'hypotheque faite par Alphonse
Bovet-Jaeot, et d'ordonner la radiation de l'inscription hypo-
thecaire prise de ce chef au bureau du Val de Travers Ie 19
Mai suivant.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Le reeours est admis, et le jugement rendu entre parties,
le 8 Avril1893, est reforme en ce sens que le droit de gage
ou d'hypotheque reclame par la Banque cantonale neuchate-
loise est ecarte, que l'acte du 17 Mai 1892 est anllu!e pour ce
qui concerne Ia constitution d'hypotheque faite par Alphonse
Bovet-Jacot, et qu'il sera proeede a Ia radiation de l'iuscrip-
tion hypothecaire vol. XII, N° 144, prise de ce chef au bu-
reau du Val de Travers le 19 Mai 1892 contre Alphonse
Bovet-Jacot sur les immeubles et parts d'immeubles specifies
dans la dite inseriptiol1.
93. Am~t dt6 14 Septembre 1893 dans la causemasse Bovet
contre Banqtte cantmwle neuchdteloise.
10 Eusuite de poursuites exercees par un creaneier, le Pre-
sident du tribunal eivil du Val-eIe-Travers a prononce, le
22 Juin 1892, la faillite d'Albert Bovet, fabricant d'horlogerie
a Fleurier.
La Banque cantonale neuchateloise, demallderesse, a fait
entre autres dans cette faillite les productiollS N° 121 a 125,
a savoir: