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87. Arret d11 8 Jaillet 1893 dans la muse Favre 8' Andn'e
contre Tissot 8: fils.
Par demande formee devant le Tribunal civil du Locle par
Ch.-Emile Tissot, seul chef de la maison Ch.-F. Tissot & fils,
au Locle, a Edouard Favre-Perret, seul chef de Ia maison
Favre & Andrie, au Locle, le demandeur a conclu ä ce qu'il
plaise au Tribunal :
Condamner· Edouard Favre-Perret, fabricant d'horiogerie,
au Locle, en sa qualite de seul chef de Ia maison Favre &
Andrie a payer a Ia maison Ch.-Feliden Tissot & fils, soit a
son senl chef Ch.-Emile Tissot, Ia somme de 4237 fr. 90 c.,
solde de compte entre les deuK maisons, dument etabli et
arrete au 18 Fevrier 1892 avec interets a 5% Fan des cette
date.
Le defendenr a conclu ä liberation et, par jugement des
9-10 janvier 1893, le Tribunal cantonal de Neuchatel a pro-
nonce ce qui snit :
Le Tribunal cantonal declare les conclusions de Ia demande
bien fondees, celles de Ia reponse mal fonMes; condamne
Edouard Favre-Perret, fabricant d'horlogerie au Locle, en sa
qualite de seul chef de Ia maison Favre & Andrie, a payer a
Ia mais on Ch.-F. Tissot & fiIs, au Locle, soit a son seul chef
Ch.-Em. Tissot, au me me lieu, Ia somme cle 4237 fL 90 c.,
avec interet au taux cle 5% l'an des le 21 septembre 1892.
C'est contre ce jugement que Eclouarcl Favre re court au
Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui p1aise 1e reformer
dans le sens des conclusions liMratoires de la reponse.
Ch.-Em.Tissot a conclu au maintien clu jugement attaque.
Statuant en la cause, cl consideTal1t:
En fait:
10 Les maisons d'horlogerie Ch.-F. Tissot et Favre & Andrie
ont ete en relations cl'affaires clepuis l'annee 1858. Ch.-Emile
Tissot se chargea, a maintes reprises, de velldre au conrs cle
m. Obligationenrecht. N° 87.
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ses voyages en Russie les produits de Ia maison Favre&
Andrie; en dehors de ces affaires ordinaires, les deux mai-
sons se rendaiellt mutuellement des services, en escomptant
le papier Pune de l'autre.
Le compte courant entre parties fut arrete et liquide une
premiere {ois le 31 Janvier 1863, avec interets simples au
D 0/0, Un secoml reglement de compte intervint le 25 juillet
1868, avec interets simples se10n Ie demandeur, avec interets
composes au dire du dMendeur.
Malgre ses nombl'enses reclamations, a partir de cette date,
Ch.-Emile Tissot ne re~ut le compte de Favre-Perret, relatif
Imx affaires et operations subsequentes, que le 4 fevrier 1892.
Ce compte indiquait les soldes annuels, a partir cle 1868, en
capitalisant chaque annee les interets (interets composes); le
debit a la charge de Tissot s'elevait a la date susdite a
12 005 fr. 45 c.
Le lendemain 5 fevrier, Tissot versa un acompte de 6000
francs; quant au solde cle 6005 fr. 45 c., il clesirait, avant de
le payer, faire Ia verification du eompte dans son ensemble,
attendu qu'il croyait se souvenir qu'en 1863 et 1868 le regle':'
ment avait eu li8U sur une base differente.
Le 17 Fevrier, Favre & Andrie reclamel'ent d'une fa~on
pressante le solde de leur compte, en raison d'une grosse
echeance que la Banque leur rec1amait instamment. Le lencle-
main, Tissot payait a Favre 6074 fr. 65 e. ponr solde de
compte, interets ajoutes au jour du paiement.
Plus tard, au dire des clemancleurs, les eomptes de 1863 et
de 11:168 furent retrouves, et Tissot constata que celui qu'il
venait de solder n'avait pas ete etabli comme les precedents,
mais que 1e calcul des interets le mettait en perte d'une
somme de 4237 fr. 90 c. Ayant vainement rec1ame Ia restitu-
tion de cette somme du defendeur, il prit les conclusions ci-
haut reprodnites, a l'appui desquelles il fait valoir en sub-
stanee:
Les parties ne sont pas des banquiers, et l'art. 335, al. 2,
C. O. n'est pas applieable. Il ne peut etre question d'un ac-
cord intervenu· au sujet d'un compte courant, ni cl'une ratifi-
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B. Civilrechtspflege.
cation donnee par Ch.-F. Tissot & fils, puisque le compte
bouele apres coup annee par annee, n'a jamais ete communi~
que avant son reglement. L'intention commune des parties
resulte de la maniere dont les comptes de 1863 et 1868 ont
e16 etablis. Leur reglement sur la base des iuterets simples
constitue une convention a laquelle H n'a jamais e1e deroge, et
les affaires traitees de 1868 a. 1892 sont exactement les
memes que celles conclues precedemment. Tissot a donc paye
par erreur.
Favre & .Andrie appuient leurs conclusions liberatoires par
les motifs resumes ci-apres :
Depuis le reglement de compte de 1868, les operations de
banque prirent une grande extension entre partjes. C'est
ainsi que depuis ce moment les acceptations de Favre &
.Andrie pour obliger Ch.-F. Tissot & fils ont atteint la somme
de 136 000 francs, tandis que les acceptatious de ces derniers
en faveur des premiers u'ont ete que de 22000 francs. Favre
et .Andrie ont du avoir recours, pour aider Tissot & fils a
leur credit a la Banque du Locle, vis-a-vis de laquelle ils ~nt
ete constamment debiteurs; Hs seraient donc en droit de
compter, non seulement l'interet compose que seul Hs recla-
ment, mais encore les commissions de banque. Tissot & fils
ont d'ailleurs a reitere es fois pris l'engagement d'indemniser
Favre & Andrie pour tous inwrets, commissions et frais que
ces derniers auraient a payer pour les services d'argent qu'ils
leur rendaient. Enfin, Tissot & fils ont paye le 5 Fevrier un
acompte de 6000 francs, en annon<;ant qu'ils etaient occupes
de la verification du compte, et, le 18 dit, iIs payaient 6074 fr.
65 c. pour solde. Leur lettre de cette date ne renferme au-
cune reserve au sujet de reclamations qui pourraient etre
faites ulterieurement. Donc ce paiement n'est pas le resultat
d'une erreur et ne peut etre repete.
Statuant, le Tribunal cantonal a prononce comme il a ete
dit ci-dessus, par les motifs suivants :
TI y a lieu de rechercher si, comme Tissot & fils le preten-
dent, la somme de 4237 fr. 90 c. n'etait pas due et si le paie-
ment de cette somme a eu lieu par erreur. Favre & .Andrie
III. Obligationenrecht. N° 87.
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n'avaient pas le droit de compter les interets des interets aux
termes de l'art. 335, al. 2, C. O. Il est dans la nature du
compte courant que les personnes en compte reglent a une
certaine epoque leurs positions reciproques, et que ce regle-
ment s'opere par la remise du compte, Iaquelle constitue une
mise en demeure faite par l'une des parties a l'autre. Or, de-
puis le 25 Juillet 1868, Favre et Andrie n'ont remis aucun
compte a Tissot & fils; ils n'etaient donc autorises, ni par la
loi, ni par I'usage commercial, aretablir les comptes ante-
rieurs annee par annee en capitalisant les interets annuelle-
ment. Il semble resulter des comptes au dossier que dang
les reglements intervenus en 1863 et 18681es parties n'avaient
pas capitalise l'interet. Le consentement de Tissot & fils de
payer l'interet de l'interet ne resulte pas non plus des lettres
produites an dossier, ni de la circonstance qu'ils ont paye vo-
lontairement le compte de Favre & Andrie, puisque les de-
mandeurs arguent precisement de ce qu'ils ont paye par
erreur. Il resulte de leur lettre du 18 Fevrier 1892 qu'ils en-
tendaient «solder un compte» et payer par consequent ce
qu'ils croyaient effectivement devoir; mais ils n'ont eu aucune
intention de faire une liMralite, en payant, en connaissance
de cause, plus que ce qu'iIs devaient. TI faut admettre, dans
ces circonstances, qu'en payant la somme entiere qui leur
etait reclamee alors qu'ils ne devaient qu'une partie de cette
somme, Tissot & fils ont paye par erreur. Le chiffre de
4237 fr. 90 c. comme difference d'interets n'a pas ete conteste
au proces.
C'est contre ce jugement que le present recours est dirige
et que les parties ont conclu comme il est dit ci-dessus.
En droit:
2" La competence du Tribunal federal n'est pas contestee,
et elle est fondee en realite. En effet, il s'agit de la repetition
d'un paiement de plus de 3000 francs, effectue depuis l'entree
an vigueur du Code federal des obligations. Or des reclama-
tions basees sur un enrichissement illegitime, ensuite de paie-
ment d'un indu se trOuvent regies, -
aussi d'apres les prin-
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B. Civilrechl;:pJlege.
cipes generaux du droit sur l'application des lois au point de
vue du temps, qu'aux termes de l'art. 882, al. 3, C. 0., -
par
la loi sous I'empire de laquelle le paiement a ete opere
puisque c'est precisement ce paiement qui apparait comm~
generateur du rapport juridique. Peu importe a cet egard que
la question de l'existence meme d'une dette avant le paiement
fait par les defendeurs, doive trouver une solution en appli-
catioll du droit precedent, par les motifs que ]es faits sur les-
quels elle se fonde se sont passes sous l'empire de ce droit.
En effet, bien que la solution de cette question par le Tli-
bunal cantonal He le Tribunal federal par le motif susindique,
c'est toutflfois le droit federal qui doit trancher exc1usivement
1e point de savoir si, et eventuellement sous quelles conditions
la repetition d'un indu est admissible; la rec1amation dont il
s'agit apparait des lors comme relevant du droit federal. Le
fait qu'un indu a ete paye ne constitue, allssi d'apres le Code
federal des obligations, qu'une des conditions de la repetition,
tandis que l'autre condition necessaire a cet effet consiste en
ce que le paiement ait eu lieu par erreur.
3° 01', dans l'espece, ]e demandeur n'a jamais pretendu, ni
devant le Tribunal cantonal ni a l'audience de ce jour, qu'au
moment du paiement de la somme rec1amee, iI se soit trouve
dans l'erreur sur le point de savoir s'il payait les interets des
interets. Il n'a d'ailleurs pu etre dans le doute a cet egard,
lors de son examen du compte qui Iui etait soumis. Au con-
traire le demandeur, aussi bien dans son expose de ce jour,
que dans ses ecritures, a seulement pretendu qu'il n'etait pas
certain, ou qu'il se trouvait dans l'erreur sur la question de
savoir si les defendeurs lui avaient compte les interets des
interets dans les annees 1863 a 1868, et si 1m, demandeur,
les avait payes; que par consequent il ignomit s'il devait Ies
payer ega]ement pour les rapports d'affaires posterieurs, cela
d'autant plus qu'il n'avait retrouve les comptes courants de
1863 et 1868, lesquels ne contiennent pas les interets des
interets, qu'apres avoir effectue ses paiements des 5 et 18 fe-
vrier 1892.
4° Le jugement du Tribunal cantonal constate a la verite,
III. Obligationelll'echt. N° 87.
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d'une maniere qui He le Tribunal de ceans, l'existence du fait
que le demandeur n'a retrouve les predits comptes courants
qu'apres les paiements sus-mentionnes. En revanche, le juge-
ment cantonal ne constate point que dans ces extraits cle comp-
tes courants l'interet des interets n'ait pas ete compte, mais il
est dit seulement qu'iI semble en resulter que 1es interets
n'ont pas ete capitalises dans les periodes de 1858 a 1863 et
de 1863 a 1868, et il en infMe que les defendeurs ne peuvent
pas invoquer ces extraits pour justifier lenr reclamation d'in-
terets. 01' aux termes de l'art.72 C. O. ce n'est pas le de-
fendeur qui a a prouver l'existence de la dette a eteindre par
le paiement reclame, mais c'est le demandeur qui doit etablir
sa Ron-existence, et clans l'espece le demandeur aurait par
consequent du apporter la preuve positive qu'aucune conven-
tionne semit intervenue entre parties, aux termes de laquelle
les defendeurs seraient autorises a exiger les interets des
illterets, soit que la capitalisation des interets aurait ete
exclue par cette entente. Il n'y a pas lieu d'examiner jusqu'a
quel point 1e fait, senl invoque a cet egard par le demandeur,
que dans ces periocles anterieures des operations ininterrom-
pues de compte courant entre parties des 1858 a 1892, l'in-
teret des interets n'aurait pas ete compte, aurait de l'impol'-
tance en la cause, puisque ce fait, dont 1a preuve eut, ainsi
qu'il a ete dit, incombe au demandeur, n'a pas ete constate
positivement par rarret attaque; d'ailleurs aucune requete en
compIement de preuve, tendant a etablir 1e dit fait, n'a etß
formulee a l'audience de ce jour. Il n'a, en outre, ete pre-
tenclud'aucune part que le droit neuchate1ois, applicable a
l'epoque des debuts des rapports de compte courant entre
parties, ait interclit la capitalisation des interets en l'espece.
Au reste l'existence de la seconde condition de l'action en
repetition, a savoir que le demandeur a opere le paiement par
erretLr, ne semit pas non plus demontre. A cet egard, le Tri-
bunal cantonal se fonde tout simplement sur ce que 1e deman-
deur, les 5 et 17 Fevrier 1892, a voulu payer ce qu'il croyait
devoir a teneur des comptes a 1ui presentes en 1863 et en
1868, et sur ce qu'il n'a pas voulu faire une liMralite aux de-
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B. Clvilrechtspflege.
fendeurs. Cette argumentation n'est toutefois pas admissible
en presence de l'art. 72 C. 0.; elle meconnait qu'aux termes
de cette disposition legale, c'est a la partie qui reclame la
restitution qu'incombe la preuve de l'erreur, et que cette
partie ades lors a etablir qu'elle a paye sans aucww cause
illridiqlle. Or cette cause pouvait consister, non seulement
dans une convention concIue entre parties au debut de leurs
rapports de compte courant, mais aussi dans une reronnais-
sance de dette qui aurait eu lieu plus tard, 10rs du paiement.
C'est donc an demandeur qu'il incombait de prouver que, lors
du paiement, il n'a pas eu l'intention d'admettre la reclama-
tion de l'interet des interets formulee par les defendeurs; 01'
cette preuve n'a pas ete rapportee; le contraire pourrait bien
plutOt etre deduit, d'une part, de la circonstance que le de-
mandeur, bien que le fait de la capitalisation des interets ne
lui avait pas echappe, a neanmoins effectue son paiement
sans reserve aucune, et d'autre part, des considerations ci-
apres : Des operations de compte courant, comme ceiles dont
il s'agit sans contredit dans l'espece, comportent reguliere-
ment l'exigence de I'interet des interets, et le contraire ne
se rencontre qu'exceptionnellement; en outre, le demandeur,
dans ses lettres des 12 Aout 1877 et 21 :Mars 1885, a auto-
rise expressement la mais on defenderesse a compter tous les
frais et commissions, qui « ne so nt rien pour lui en reßard de
l'embarras cause» par la maison Tissot & fils aux defendeurs,
et enfin le demandeur n'a pas conteste l'allegation des defen-
deurs, aUK termes de laquelle ceux-ci, pour faire au deman-
deur les avances dont iIs reclament l'interet des interets, se
sont vus dans l'obligation de recourir ades banques, qui les
leur comptaient egalement.
50 C'est, enfin, a tort que le demandeur argue de ce que
les parties en cause ne sont pas des banquiers et de ce que,
par consequent, elles n'ont pas le droit d'exiger l'interet des
interets pour leurs rapports de compte courant. Le deman-
deur, aussi bien que la maison defenderesse, sont incontesta-
blement des negociants, et Fart. 335 C. 0., invoque par le
demandeur, n'exige pas autre chose pour autoriser le porte en
HI. Obligatiunenrecht. NQ 88.
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compte de l'interet des interets, pour les operations de
compte courant. Au surplus le caractere d'un compte comme
compte courant ne saurait etre subordonnB. comme l'estilll.e
r arret attaque, a la presentation de releves annuels ou tn-
lllestriels au debiteur.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis, et l'arret rendu par le Tribunal can-
tonal de Neucbatel les 9-10 Janvier 1893 est reforme en ce
sens que la partie delllanderesse est deboutee de toutes ses
conclusions, et que les fins des conclusions liberatoires de la
lllaison Favre & Andrie lai sont adjugees.
88. UtteH bom 15.;Sufi 1893 in (Sacgen
€5c9 roeio. UnfaUbetficgerungßgefeHfc9aft in 5llHntertljur
gegell S)ofer.
A. SDurd) Urteil bom 24. ID(lit3 1893 ljat ber ~:p:perr~tio~ß~
unb .\tQffQtionßljof beß jfanton~)Sem erfannt:
SD~e jflagen~:
®c9~eioerifcge Unfarrberitcgerung~Qtttengeferrfc9aft ~tntertljur, t)t
mit r~rem jflQgeoegeljren aoge\uiefen.
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B. @egen bief~ Urteil ergriff bie SWigerin bie msetter3telju~g
an bQß)Sunbe~geric9t.)Sei bel' ljeutigen merljanb{~ng oeQntr~flt t~r
m:n~(llt, eß fet in m:oiinberung
be~ Mdnftanahcgen Urtet~ bte
.\tlQge gutauljeiaen. SDQgegen trligt bel' 'l{n~alt ~e~)SeUagten QU!
m:o~eifung ber gegnertfc9ell lSelc9\uerbe unb lSeftQttgung beß ange-
fOc9tenen Urten~ an.
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