opencaselaw.ch

19_I_148

BGE 19 I 148

Bundesgericht (BGE) · 1893-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

,

,

I I

I

I

i:1

'!

148

B. Civilrechtspflege.

27. Am3t du 11 Fevrier 1893 dalts la Caltse Castelli

contre Vaud.

Statuant par jugement du 6 Septembre 1892 en la cause

pendante entre parties, la Cour civile du canton de Vaud a

prononce comme suit:

« La Cour civile alloue au demandeur ses conclusions, re-

duites toutefois a la somme de deux mille francs, les conclu-

sions liberatoires de l'Etat de Vaud etant repoussees dans

ces limites.

» Les conclusions subsidiaires du defendeur contre l'evoquee

en garantie sont admises, la commune de Grandson devant

rembourser a l'Etat de Vaud la somma de deux mille francs

en capital et interets.

» Les conclusions liberatoires et subsidiaires de la commune

de Grandson sont repoussees. »

C'est contre ce jugement que la commune de Grandson et

J.-J. Castelli ont recouru au Tribunal federal, concluant :

La commune de Grandson, a l'adjudication de toutes lies

conclusions, tant subsidiaires que principales.

Castelli, a l'adjudication de l'ensemble de ses conclusions

avec suite de tous depens. 11 explique, toutefois, que son

recours n'est qu'eventuel, et qu'il est pret a y renoncer pour

le cas ou l'Etat de Vaud et la commune de Grandson decla-

reraient accepter le jugement ren du.

A l'audience de ce jour, Castelli a modifie ces conclusions,

et demande au Tribunal federal de lui allouer 2666 francs, a

titre de dommages-interets.

Statuant en la Gause et considerant :

En (ait:

10 Ensuite de la correction des eaux du Jura, I'Etat de

Vaud avait gagne sur la greve du lac de Neucbätel divers

terrains, notamment pres de Grandson.

Deja sous date du 26 Octobre 1881, la municipalite de

Grandson ouvrit des negociations avec l'Etat de Vaud, afin

H. Organisation der Bundesrechtspflege. No 27.

149

d'obtenir la cession gratuite, ou a prix reduit, de ces terrains,

pour y etabIir une ligne de tir, la commune n'en possedant

aucune a distance normale sur son territoire.

Par lettre du 27 Avril 1882, le Conseil d'Etat avise la mu-

nicipalite qu'il a fixe le prix de vente de ces terrains a 5

centimes le metre carre pour toute la partie qui serait en

dehors de la Iigne de tir, et de 3 centimes le metre pour la

partie que la ligne de tir occuperait.

Ces conditions furent acceptees par la commune de

Grands on, et l'acte de vente fut passe sou;; date du 17 Juin

1882. Les parcelles vendues sont designes sous les Nos 2494,

2495, 2417, 2496 du plan cadastral; Facte ne designe pas

les parcelles affectees a la ligne de tir, mais il resulte du dos-

sier que celle-ci, ainsi que le stand et les buttes, ont ete

construites sur le N° 2494, de 461 ares 50 metres, et le

N° 2496, de 124 ares 30 metres. Ces deux numeros ont donc

13M vendus au prix reduit de 3 centimes par metre.

Les clauses de la concession a ace order a la Societe des

amis du tir, touchant la ligne acquise fm'ent consignees dans

un projet de convention qui porte la date du 18 Decembre

1882, et qui contient a l'art. 4 la disposition suivante :

« 11 est bien entendu que la commune concedante s'inter-

dit le droit pour elle et ses successeurs de laisser pousser

toute vegetation, operer toute culture, d'etablir ou laisseI'

etablir toutes constructions qui pourraient gener le tir et ses

installations quelconques dans les diverses positions et dis-

tances militaires admises, non plus que la transmission des

signaux seI on les systemes actuels ou futurs (cable aerien

ou souterrain); sauf cela la dite commune pourra utiliser le

terrain dont il s'agit par voie de loeation, ou autrement a sa

convenance. »

Signe par le syndic et le secretaire municipal, d'une part,

et par la Societe des amis du tir, d'autre part, ce projet

n'a toutefois pas ete ratifie. Neanmoins c'est peu apres la

signature de cette convention que la Societe des amis du tir

a construit le stand et les buttes susmentionnees .

Le 3 Mars 1884 la municipalite de Grandson a expose aux

: :1

'I

I

I i'

I

150

B. Civilrechtspflege.

encheres publiques, pour le terme de 12 ans, la location d'une

parcelle de terrain, soit greve du lac, situee entre le stand

et les buttes, derriere le chateau; le proces-verbal des en-

cheres stipulait la c1ause suivante:

» Ce terrain ne devra jamais etre invetu de pIantes ou

d'obstacles quelconques, qui pourraient gener l'exercice du

tir; la municipalite se decharge de tout ce qui pourrait ar-

river par l'inobservation de cette clause. »

Le sieur Remigio dit Jules Pensini a obtenu l'adjudication

de cette enchere pour le prix de 10 francs par an.

Le 17 Mars 1884, la municipalite de Grandson a expose

aux encheres publiques, aux memes conditions, la Iocation de

3 parcelles de terrain sur la greve du lac, derriere le cha-

teau eutre Ie stand et les buttes a orient de la parcelle

louee le 3 Mars a Pensini.

La Iocation d'une de ces dernieres parcelles a ete adjugee

le 17 Mat:s au dit Pensini, pour le prix de 20 francs par an.

Pensiui avait re~u de la municipalite l'autorisation expresse

d'elever, sur le terrain loue, un petit hangar a serrer les

outils; dans le courant de l'annee 1884, Pensini a construit,

sur ces deux parcelles, des poulaillers et huttes pour canards,

soit un Mtiment de 56 metres (No 2494 Cad.) et des huttes

pour les poules et chambre du gardien, soit un Mtiment de

2 ares 8 metres (N° 2494 Cad.)

Par acte notarie Criblet, du 12 Mai 1887, Pensini a vendu

au demandeur J.-J. Castelli, pour Ie prix de 620 francs, les

dits batiments, et l'acte de vente stipule que « Ie sol sur le-

quel sont construits les deux batiments ci-dessus vendus

appartient a Ia commune de Grandson. » TI est explique, en

outre, a) que les dits batiments servent a l'exploitation d'un

etablissement d'aviculture compose de ces batiments et de

terrain loue, soit par le vendeur, soit par des tiers, de la

commune de Grandsou; b) que Ia Societe des amis du tir, a

Grands on, est au benefice d'une concession sur le meme ter-

rain et les greves avoisinantes, selon convention a laquelle

soit rapport, c) que cette vente est d'ailleurs faite sans au-

cune garantie de la part de Remigio Pensini.

II. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 27.

151

Des le 29 Juillet 1887, Castelli a repris la suite des baux

Pensini, et il a ete agree par la municipalite de Grandson en

qualite de locataire, aux conditions du bail passe avec Pensini;

les constructions elevees par Pensini sont aujourd'hui cadas-

trees au nom de Castelli.

Deja par lettre du 9 Mars 1887, la Societe des amis du tir,

avait fait des instances aupres de la municipalite pour faire en-

lever les constructions eleve es par Pensini, alleguant que ces

constructions genaient le tir; en meme temps la municipalite

avait ete sollicitee de ratifiel' enfin la convention du 18 De-

eembre 1882, mais une entente ne put s'etablir entre parties.

En 1888 Ia Societe des amis du tir se constitua en societe

de tir militaire, et s'adressa au departement militaire du

canton de Vaud au .. { fins d'obtenir une place de tir convenable,

notamment pour le tir a 400 metres.

Apres de nombreuses mais vaiues demarches pour amen er

une solution amiable du conflit, le departement militaire vau-

dois, apres ayoir demande l'avis du departement militaire

federal, prit le 31 :Mai 1889, en application des art. 225 de

la loi du 13 Novembre 1874 sur l'organisation militaire, et 8

de l'ordonnance du 16 Mars 1883 sur l'encouragement du

tir, une decision ordonnant entre autres :

« Les dits terrains seront debarrasses dans un delai de

30 jours, a partir du moment Oll la deIimitation sera faite,

de tous obstac1es pouvant gener l'exercice du tir, tels que

constructions, plantations, etc. En cas de refus par la muni-

cipalite de Grandson de se soumettre a la decision qui pre-

cMe, l'execution de cette decision sera procuree par l'autorite

eantonale aux frais de la caisse communale. »

Le recours dirige par la municipalite de Grandson contre

cette decision fut ecarte par le Conseil d'Etat, par prouonce

du 15 Octobre 1889. Le recours adresse au Tribunal federal

eut le meme sort: par arret du 28 Fevrier 1890, cette au-

torite statua que la decision du 31 Mai 1889 ne saurait etre

envisagee comme constituant vis-a-vis de la commune de

Grandson une violation du droit de propriete garanti par la

constitution cantonale.

152

B. Civilrechtspllege.

Il resulte d'un mesurage execute par le geometre Grivaz,

au nom de l'Etat, que le terrain devant etre affecte au tir

etait precisement celui qui avait ete vendu en 1882 par l'Etat

a la commune au prix de 3 centimes, savoir les parcelles

2494 et 2496 du cadastre.

Par lettre du 21 Mars 1890, le prefet de Grandson, sur

ordre du departement, invita la municipalite a executer la

decision du 31 Mai 1889, et a debarrasser les terrains des

obstacles, a defaut de quoi les mesures prescrites seraient

executees aux frais de la commune.

Cette invitation fut plusieurs fois renouveIee dans le cou-

rant de 1890, la municipalite demandant des deI ais et faisant

entrevoir un arrangement avec Ia societe des amis du tir.

De son cöte Ia municipalite, par lettre du 12 Avril 1890,

ecrivait a Castelli: « La municipaIite vous invite a proceder

dans le delai de 5 jours, soit jusqu'au jeudi 17 courant a 6

heures du soir, a l'enlevement de tous les arbustes et autres

obstacles au tir, situes a gauche du stand et au travers des

parcelles louees par Pensini. » Ces injonctions furent renou-

veIees les 6, 30 et 31 Mai.

Le 6 Juin 1890 la municipalite informe le prefet que Cas-

telli n'a pas encore execute l'ordre de demolition, et que Ia

municipalite a decide de ne pas s'en charger, « mais de

laisser accomplir cet acte par les personnes qui voudront s'en

charger, en leur en laissant toute Ia responsabilite. »

Aucun arrangement n'etant intervenu} le departement mi-

litaire vaudois decida de faire demolir, des le 9 Mars 1891,

les constructions en question.

Le prefet de Grandson communiqua cette decision a la

municipalite par lett1'es des 27 Fevrier et 6 Mars 1891; la

premiere (le ces lettres annon!{ait que ce travail se ferait aux

frais de la commune.

Par lettre du 4 Mars, la municipalite de Grandson pria le

departement militaire « de surseoir a son ordre de demolition

de ces poulaillers et de les laisser mourir de leur belle

mort. })

Le 9 Mars les ouvriers aniverent sur place pour proceder

H. OrganislItion der Bundesrechtspllege. No 27.

153

a la dite demolition au nom de l'Etat, mais Castelli put les

arreter et les engager a se retirer. Le lendemain, 10 Mars,

les ouvriers revinrent accompagnes d'un gendarme, et pro-

cederent, le dit jour, a la demolition complete des construc-

tions.

L'expertise qui eut lieu le 11 Mars a la requete de Castelli,

attribue aux batiments une valeur totale de 5250 francs; une

expertise suppIementaire, du 31 dit, a constate que Ia demo-

lition avait ete operee d'une maniere defectueuse et qu'un

grand nombre d'objets renfermes dans les batiments demolis

avaient disparu.

Castelli actionna alors l'Etat de Vaud, sous date du 25

Mars 1891, et conclut a ce qu'il soit prononce avec depens :

Que I'Etat defendeur est son debiteur et doit lui faire

prompt paiement de la somme de 5000 francs avec interet

au 5 % des la demande juridique, a titre de dommages-inte-

fetS pour le prejudice qui lui a ete cause.

Le demandeur reproche a l'Etat de Vaud une faute aqui-

lienne et se fonde plus particulierement sur l'art. 50 C. O.

Le defendeur, de son cöte, conclut a liberation des conclu-

sions de Ia demande, subsidiairement a ce qu'il soit pro-

nonce que la commune de Grandson est sa debitrice et doit

lui faire immediat paiement de toutes les sommes, en capital

et interet, qu'il pourrait etre condamne a payer ä. Castelli.

Enfin, la commune de Grandson, evoquee en garantie, con-

clut a liberation avec depens des concIusions prises contre

elle par l'Etat de Vaud, subsidiairement a ce qu'il soit pro-

nonce qu'en application de l'art. 283 C. 0., J.-J. Castelli doit

rembourser a Ia commune de Grandson, a titre de dommages-

interets, toutes sommes, en capital, interets et frais, que Ia

commune de Grandson semit condamnee a payer a l'Etat de

Vaud, le bail passe entre Ia commune de Grandson et Cas-

telli etant resilie a Ia charge de ce dernier.

Par jugement des 25 Aout et 6 Septembre 1892, le tri-

bunal cantonal a alloue au demandeur ses conclusions, reduites

toutefois a la somme de 2000 francs, admis les conclusions

subsidiaires de l'Etat de Vaud contre l'evoquee en garantie,

I I

• I I .

I

I

154

B. Civilrechtspflege.

Ia commune de Grandson devant rembours er a l'Etat de Vaud

Ia somme de 2000 francs en capital et interets, -

et re-

pousse les conclusions liberatoires et subsidiaires de la com-

mune de Grandson.

Oe jugement se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres:

Dans l'intention des parties, les parcelles 2494 et 2496

etaient destinees au tir; Ia commune a autorise Pensini a

construire un hangar sur le terrain affecte au tir, et elle a

tolere les autres constructions, alors que la Iocation conclue

entre les dites parties interdisait tout obstacle au tir, tel qu'il

pourrait se pratiquer al'avenir, aux trois distances, sur les ter-

rains achetes par Ia commune dans ce but. En vertu de ses

obligations legales et contractuelles, Ia commune etait respon-

sable, vis-a-vis de l'Etat, de l'execution de cette clause du

bail. La commune ayant mis des obstacles a l'execution de la

convention du 17 Juin 1882, et aux tractations qui avaient

precede cette convention, elle est responsable vis-a-vis de

l'Etat, aux termes des art. 110 et suivants O. O. Oette res-

ponsabilite est encore engagee au regard des agissements de

certains membres du conseil municipal, qui, par Ieurs com-

munications officieuses relatives a un arrangement en pers-

pective, avaient empeche Oastelli de proceder lui-meme a la

demolition des constructions. D'autre part Oastelli a droit a

une indemnite pour la demolition de ses immeubles; les

procedes de l'Etat, au point de vue de la forme, ne sauraient

etre approuves a cet egard; il aurait du proceder par voie

de mesures provisionnelles ou d'execution forcee; H a refuse

a Castelli un sursis, meme d'un jour, pour sortir le mobiIier,

et il n'a pris aucune precaution pour la conservation de ce

dernier. Ces circonstances entralnent Ia responsabiIite de

l'Etat vis-a-vis du demandeur, en vertu des art. 50 et sui-

vants C. O. Toutefois, I'intervention de l'Etat, qui savait que

la propriete de Castelli etait precaire, a ete necessitee uni-

quement par l'attitude de Ia commune de Grands on, sur

Iaquelle seule la responsabilite du dommage doit retomber.

La eommune ne saurait reprocher a Castelli les eonstruetions

qu'elle avait toIerees lorsde Ia conclusion et pendant Ia duree

H. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 27.

155

du bail, estimant qu'elles ne genaient pas Ie tir; la commune

ne peut done resilier Ie dit baH contre Castelli, en lui recla-

mant des dommages-interets aux termes de l'art. 283 C. O.

O'est a la suite de ces faits que la commune de Grandson

et Castelli ont recouru au Tdbunal federal, concluant ainsi

qu'il a ete dit plus haut.

En droit:

20 TI y a lien d'examiner d'abord la competence du Td-

bunal federal, au regard des litiges pendants entre les diverses

parties en cause.

30 En ce qui eoncerne d'abord la demande dirigee par

Castelli eontre l'Etat de Vaud, elle eonsiste en une eonclusion

en dommages-interets a raison des agissements du dit Etat

eomme representant de l'autodte et de la force publiques;

i1 s'agit, par consequent, d'une obligation se fondant, aux

termes de l'article 76 du Code federal des obligations, sur

les principes du droit public, et qui doit etre regie en pre-

miere ligne par le droit cantonal. En l'espece, ce sont les

dispositions de la loi vaudoise, du 25 Novembre 1863, qui

sout applicables, et c'est, aux termes de l'art. 3 de la dite.loi,

le droit cantonal qui regit ce qui a trait aux reclamatlOns

civiles de personnes qui s'estiment Iesees par un acte illegal

de l'administration. Le tribunal cantonaI, en statuant en la

eause, a done, pour ce qui concerne les rapports juridiques

entre Castelli et l'Etat de Vand, prononce en vertu du droit

eantonal, et le Tribunal federal n'a pas eompetence pour

revoir le jugement intervenu a cet egard.

40 La eompetence du Tribunal federal n'existe pas davan-

tage en ce qui a trait aux conclusions prises par l'Etat

defendeur contre la eommune de Grandson. Ces conclusions,

en effet, ne portent point sur une somme determinee, fixant

la valeur du litige, mais elles se bornent ademander que Ia

predite eommune soit condamnee a lui restituer « toutes

sommes, en eapital et interet, qu'il pourrait etre condamne a

payer a Castelli. »

01' le jugement du tribunal eantonal, qui eondamne l'Etat

a payer 2000 francs a Castelli, n'etant, ainsi qu'on vient de le

11

I

!

156

B. Civilrechtspllege.

voir, pas susceptible d'~tre revu par le Tribunal federal pour

cause d'incol11petence, il en resulte que Ia condamnation de

l'Etat de Vaud, de ce chef, est devenue definitive, et que sa

conclusion, formuIee contre Ia commune de Grandson evoquee

en garantie, ne porte que sur la somme de 2000 francs,

insuffisante, anx termes de l'art. 29 de la loi sur l'ol'gani-

sation judiciaire, pour fonder Ia competence du Tribunal

federal.

50 TI en est de meme en ce qui touche les conc1usions de

la commune de Grandson soit contre l'Etat de Vaud, soit

contre Castelli. Conformel11ent a ce qui vient d'etre remarque

au considerant 4 ci-dessus, la valeur sur 1aquelle portaient

ces conclusions n'etait plus que de 2000 francs, aux termes

du jugement definitif intel'venu devant le tribunal cantonaI.

La COl11mune de Grandson concluait, en effet, sil11pIement,

vis-a-vis de l'Etat de Vand, a liberation des conclusions de

celui-ci, et vis-a-vis de Castelli a ce que ce demier soit con-

damne a lui rembours er « toutes sommes en capita1, intert3ts

et frais que Ia commune de Grandson semit condamnee a

payer a l'Etat de Vaud. »

L'incompetence du Tribunal de ceans, a raison de l'iwmf-

fisance de la somme en litige, est des lors incontestable sur

ce demier point aussi, et il n'y a pas lieu d'entrer en matiere

sur les recours.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incol11petence,

sur les recours interjetes par Ia commnne de Grandson et

par J.-J. Castelli contre le jugel11ent les concemant, rendu

par 1a Cour civile du canton de Vaud les 25 Aoilt et 6

Septembre 1892.

II. Organisatipn der Bundesreehtspllege. No 28.

28. A1'ret d1t 3 "Wat'S 1893 dans la cause Jacot

contre Giroud.

157

Alphonse-Edouard Giroud, premier mari de la recourante,

est decede a Travers le 21 A vril 1884 et ses enfants ont

accepte sa succession, d'abord sous benefice d'inventaire,

puis purement et simplement.

L'epouse survivante, Rose nee Favre, aujourd'hui dame

Jacot, n'a fait aucune inscription au benefice d'inventaire,

ainsi que 1e prevoit les art. 782 et 783 du Code de pro ce-

dure civile.

Vu 1e prononce du tribunal cantonal, declarant mal fondee

la demande de dame Jacot, tendant a ce qu'il soit prononce

que Ia demanderesse a droit a ses biens propres et qu'elle

peut les inserire et les reclamer dans les operations de de-

melement et partage des biens de la communaute qui a existe

entre elle et son premier mari Alphonse-Edouard Giroud;

Attendu que le jugement dont est recours a deboute dame

Jacot de ses conclusions en vertu des dispositions du Code

de procedure civile, lequel prevoit a l'encontre de 1a Ioi de

1864, que « les inscriptions seront reliues jusqu'a la cl?ture

de Ia liquidation, » et qui dispose ensuite expressement a son

article 746 « que toute creance ou reclal11ation non inscrite

dans les delais prescrits au present article sera frappee de

forclusion; » que le dit jugement a estime que cette forclu-

sion doit naturellement s'appliquer aux pretentions du con-

joint survivant;

Attendu qu'il s'agit done exc1usivement, dans l'espece, de

l'extinction d'une ereance pour defaut d'intervention au bene-

fice d'inventaire dans les delais Iegaux;

Attendu que l'art.161 C. O. dispose que « l'extinction des

creances pour defaut de production ou d'intervention en cas

d'invitation officielle et publique est regie par le droit ean-

tonal; »

Que le Tribunal federal est, des lors, aux termes de l'art.