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18_I_868

BGE 18 I 868

Bundesgericht (BGE) · 1892-01-01 · Français CH
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I

1 I

I

868

B. Civilrechtsptlege.

bürfte benn au~ aUerbing~ f(ar fein, baB l)ier bie ~erl)iiftnifie

be~

~etragtelt bem :niretter bel' niigerifd)en I!{nftaft 6efannt

ll,laren unb biefer lOuf3te, bel' ~ef(agte tönne banad) eine q5f!icl)t

aum realen ~eouge eber realer Bieferung ni~t eingel)en lOeUen.

mnbere non ben ~erinftan3en angefül)rte :tl)atumftiinbe, lOie ber

Umftanb, baf3 bie getauften :titel re~ertirt lOmben, eber gar bfe

l!{uffteUung menatU~er 2iquibatien~re~nltngen, lOiiren aUerbtng~

für ft~ aUein ni~t geniigenb, um barauß ben c5~rufi au aiel)en,

baä

e~ ft~ um reine :nifferen3gef~iifte l)anbIe; in~6efenbere bie

Biquibatien~re~nungen qualtfi3iren ft~ ar~ blof3e s)ü(f~re~nungen

über bie ~örfeno~erationen, lOel~e bie

monatli~e c5ituattcn be~

~enagten flar fteUten, ben Jtontoforrent enHafteten, unb bemetfen

nt~t~ für ben

c5piet~ararter bel'

@ef~iifte. I!{Uetn l)fer fillb

nun, lOie bemerft, aUerbtng§ :tl)atumftiinbe feftgefteUt, au~ beuen

Oie ~ortnftan3en o1)ne m:e~t§irrtl)um ben c5~ruf3 atel)en tonnten

e§ l)anble ft~ um bIeBe c5~tefgefd)iifte.

:nemna~ l)at ba§ ~unbe~geri~t

edannt:

:nie m3eiteratel)ung ber .IUiigerin lOirb ar~ unbegrünbet a6ge~

lOtefen unb e§ 1)at bemna~ in aUen :tl)eUen bet bem angefo~~

feuen Urtl)etle be~ mppeUation~geri~te~ be~ Jtanton§ ~aferftabt

fein lBclOenben.

136. Arret du 16 Decembre 1892, dans la cause Hufschrnid

contre « La Providence. »

Par aITt~t du 17 Septembre 1892, la Cour de justice civile

de Geneve a prononce en la cause comme suit :

La Cour re'ioit l'appel interjete par Hufschmid du juge-

ment rendu par le tribunal de commerce le 8 Janvier 1891-

Au fond, confirme le dit jugement et condamne l'appelant

aux depens d'appel.

A l'audience de ce jour, le recourant dec1are reprendre ses

conclusions premieres, et la Compagnie intimee conc1ut au

maintien de l'arret attaque.

Ou·i le juge deIegue en son rapport.

IV. Obligationenrecht. N° 136.

869

Statuant en la cause et considerant :

En fait:

.

1 Q Les 18 et 21 Juin 1887 Hufschmid, marchand de fer et

quincailler, a Geneve, a contracte avec la Compagnie d'assu-

rances « La Providence » une police d'assurance colIective

contre les accidents corporels qui pourraient atteindre ses

ouvriers pendant les heures de travail.

Aux termes du questionnaire, ainsi que du formulaire de

ce contrat, Hufschmid declarait occuper cinq hommes, dont

le salaire est de 2500 francs pour le fonde de pouvoirs,

1500 francs pour le gargon de magasin en chef, 1200 fran.cs

pour chacun des deux autres gar'i0ns de magasin, et 1200

francs pour le charretier.

La police d'assurance contient entre autres les clauses ci-

apres:

« Art. 1 er, al. 2. L'assurance collective a pour base les

declarations du souscripteur.

» Art. 4. L'assurance porte et la prime est due sur tous

. les ouvriers que le souscripteur occupe aujourd'hui ainsi que

sur tous ceux qu'il pourra occuper par la suite dans l'indus-

trie declaree par la presente police, sauf les exceptions pre-

vues par l'art. 1er•

» A cet effet le souscripteur est tenu d'inscrire reguliere-

ment sur les feuilles de paye, carnets de chantier ou autre,

les nom, prenom, profession, salaires et heures de travail, age

et demeure de tous ses salaries. Tout salarie non inscrit n'a

droit, en cas de sinistre, a aucune indemnite. Si une partie

seulement du personnel ouvrier devait etre assuree, le sous-

cripteur serait tenu d'en faire la declaration en fournissant

un etat 1wminatif des personnes ass ure es au moment de la

signature du contrat. Les changements apportes a cet etat

pendant la duree du contrat devront etre denonces par ecrit

a la Compagnie, et l'assurance n'aura d'effet que deux jours

apres cette declaration. Toute fausse declaration ou reticence

de la part du souscripteur entraine la decheance du droit a

l'indemnite, et la Compagnie n'en a pas moins le droit de

. reclamer les primes courues ou a courir.

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~70

B. Civilrechtspflege.

~ Dans l'un et l'autre ca::;, la comptabilite tenue par le

souscripteur etant la base d'apres laquelle se calculent les

primes dues et se justifie l'identite du salarie atteint de si-

nistre, la Compagnie se reserve expressement le droit de la

faire verifier en tout temps a domicile par ses delegues. ~

La prime fut fuee a 1 0/0 du salaire des ouvriers, soit a

76 francs, et i1 fut en outre, stipuIe qu'« i1 demeure enten du

, que si M. Hufschmid venait a augmenter son personneI, il

" en ferait la declaration a la Compagnie et payerait la sur-

" prime basee sur le taux de 1 % des salaires payes en plus. »

L'art. 20 de la police dispose que « toute reticence, toute

fausse declaration ou tout autre moyen employe pour tromper

Ia Compagnie entraineraient la decheance de tous droits a

l'indemnite. »

Le 3 Mars 1889, le sieur Pernoud, manomvre, employe par

Hufschmid, a ete victime d'un accident ensnite duquel il est

reste atteint d'une invalidite permanente, et le 1 er N ovembre

suivant, Pernoud a assigne Hufschmid devant le tribunal civil

de Geneve en paiement d'une indemnite de 6500 francs.

En conformite du contrat, Hufschmid remit la citation a Ia

Compagnie, la quelle soutint le pro ces au nom de celui-ci. Ce

proces se termina par la condamnation de Hufschmid, -

en

application de l'art. 1 er, al. 1 er litt. a de la loi du 26 .Avril

1887 sur I'extension de la responsabilite civile, et par juge-

ment du tribunal civil du 8 Fevrier 1890, -

au paiement,

avec interets et depens, de la somme de 4000 francs a Per-

noud.

Par lettre du 17 Mars 1890, la Compagnie fit savoir a Huf-

schmid qu'elle entendait decliner toute responsabilite, par le

motif que l'instruction du proces avait reveIe, de la part de

Hufschmid, des reticences et des fausses declarations, lors de

la conclusion de la police d'assurance, de nature a entrainer

sa nulliM.

Pernoud ayant fait executer le jugement rendu a son profit,

Hufschmid, sur le refus repete de la Compagnie « La Pro-

vidence, de payer, regIa le montant auquel il avait ete con-

damne, et assigna la dite Compagnie en remboursement de

IV. Obligationenrecht. N° 136.

871

10 la somme de 4000 francs capital adjuge aPernoud, 20

228 fr. 85 c. pour frais de jugement et 30 la somme de

1500 francs a titre de dommages-interets pour le prejudice

que Iui avait cause Ia saisie.

Hufschmid a fait valoir a l'appni de sa demande :

.Au moment ou il a souSCl'it la police, il avait en tout 10 ou

15 employes, comptables, commis-voyageurs et autres, mais

il n'a entendu assurer, d'accord avec la Compagnie intimee,

que son personnel ouvrier, soit ceux de ses employes que la

nature de leurs fonetions exposait a un danger. Ce personnel

ouvrier n'avait pas varie comme nombre depuis le jour de la

conclusion du contrat, mais seulement les personnes des as-

sures avaient change. La Compagnie eut du decliner sa res-

ponsabilite; elle a, au contraire, dirige seule le proces a sa

guise sans la participation de Hufschmid; elle a laisse ecouler

les delais sans interjeter appel, compromettant ainsi la situa-

tion du demandeur.

La Compagnie a oppose a la demande :

10 Que Hufschmid avait declare exercer la profession de

marchand de fer et de quincailler, tandis qu'il etait en realite

fabricant et entrepreneur.

20 Qu'il avait declare occuper cinq hommes, tandis qu'au

jour de la creation de la police il occupait en plus 3 hommes

de peine et 4 apprentis, et que depuis lors il employait d'une

maniere constante jusqu'ä, 15 ouvriers, employes, manceuvres,

charretiers, sans compter les supplementaires.

30 Que Pernoud n'avait jamais ete d6clare a la Compagnie,

attendu que, au moment de la conclusion de la police, les

cinq hommes assures etaient Radorn, fonde de pouvoirs, Ober-

holzer, gargon de magasin en chef, Martin, Schaub et Lavan-

chy, gargons de magasin, et Jaquet, charretier, lesquels

faisaient encore partie des employes de Hufschmid au jour

de l'accident arrive a Pernoud; que ces faits constituaient des

reticences et de fausses declarations, qui entrainaient la

nulIite de la police en vertu des dispositions des art. 4, 2me

alinea in fine et 20 de la police.

Par jugement du 8 Janvier 1891,le tribunal de commerce,

I

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872

B. Civilrechtspflege.

se fondant sur les faits reveIes par l'instruction du pro ces

Pernoud, a deboute Hufschmid de sa demande.

Ce dernier a interjete appel du dit jugement, et conclu a

ce qu'il soit reforme et a ce que les conclusions par lui prises

en premiere instance lui soient adjugees.

Par arret preparatoire du 26 Mars 1892, la Cour de justice

a decide que les enquetes auxquelles il avait ete procede

dans l'instance dirigee par Pernoud contre Hufschmid n'etaient

pas opposables a ce dernier, et a achemine la Compagnie

~ La Providence » a faire la preuve des fausses declarations

et des reticences de l'appelant.

Apres l'administration des preuves, la Cour de justice civile

a neanmoins eonfirme le jugement de premiere instance, par

les motifs dont suit la substance :

TI est sans grande importance, dans l'espece, que Hufschmid

se soit declare marchand de fers et quincailler plut6t que fa-

bricant et entrepreneur, car la Compagnie ne pretend pas

que cela eut eu une influence sur le taux de la prime. En

revanche, les temoins Oberholzer, Schaub et Jaquet ont de-

clare dans l'enquete, le premier que Hufsehmid avait ordinai-

rement 3 ou 4 gar\;ons de peine et 4 ou 5 magasiniers, plus

3 ou 4 employes de bureau; le second, que Hufschmid em-

ployait ordinairement de 12 a 16 personnes comme apprentis,

ouvriers, commis et autre personnel de tout genre, -

le der-

nier, que Hufschmitl avait ordinairement une quinzaine d'em-

ployes, et qu'il prenait quelquefois des suppIementaires. Trois

temoins affirment, il est "rai, que Hufschmid n'occupait que

cinq ouvriers, et que tous les autres employes faisaient partie

du personnel de bureau, mais la deposition de ces temoins

ne saurait etre consideree comme strietement conforme a Ia

verite, attendu qu'ils sont au service de l'appelant, et que les

declarations que deux d'entre eux ont faites devant la Cour

sont en contradiction avec leurs declarations sermentales dans

l'enquete Pernoud. Si ces derniers temoins sont de bonne foi,

il faut admettre qu'ils n'ont pas compris dans le personnel

ouvrier le fonde de pouvoirs et le chef magasinier designes

dans la police d'assurance, et qui ne sont pas des ouvriers

IV. Obligationnerecht. N° '136.

873

dans le sens usuel de ce mot. TI faut admettre, en resume,

eomme etabli que Hufschmid occupait eomme personnel ou-

vrier au moins 3 gar\;ons de peine et 4 magasiniers, soit en

tout 7 personnes i cette appreeiation se trouve confirmee par

le fait, articuIe par «La Providence » et non conteste par

Hufschmid, que du 14 Fevrier 1888 an jour de l'accident, elle

aurait ete appelee a payer des indemnites a un nombre d'ou-

v1'ie1's de Hufschmid plus considerable que le nombre des

ouvriers assures; l'explication donnee a eet egard par rappe-

lant, que son personnel ouvrier etait toujours de cinq hommes,

mais que ces hommes changeaient, n'est pas satisfaisante,

car, aux termes de sa declaration dans la police, les employes

qu'il assure per\;oivent des traitements annuels et ne sont

pas de simplesjournaliers. En declarant occuper cinq ouvriers,

Hufschmid a fait une fausse declaration, ou tout au moins il

n'a pas observe la clause manuscrite inseree dans le contrat,

portant qne si Hufschmid venait a augmenter son personneI,

il en ferait la declar'ation a la Compagnie, et paierait la sur-

prime basee sur le taux de 1 % des salaires payes en plus, or

cette contravention aux conventions intervellues constitue la

fausse declaration on la reticence qui, a teneur des art. 4,

al. 2 in fine et 20 de la police, entraillent la decheance de

tout droit a une indemnite. Hufschmid, enfin, ne saurait re-

proeher a la Compagnie de n'avoi1' pas decline d'avance toute

responsabilite, car ce serait la lui reprocher d'avoir cru a la

sincerite de sa declaration jusqu'au moment Oll l'inexactitude

de celle-ci a ete demontree par l'instruction du proces Per-

noud.

C'est contre eet arn~t que Hufschmid recourt au Tribunal

federal, et que les parties ont conclu comme il a ete dit plus

haut.

En dToit :

20 La competence du Tribunal federal existe en la cause,

en presence des art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire

federale et 896 C. 0., attendu que, d'une part, la valeur du

litige est superieure a 3000 francs, et que, d'autre part, il

. ressort avec ee1'titude soit des ecritures des parties, soit du

874

B. Civilreehtspflege.

jugement de la Cour genevoise, qu'il n'existe pas de disposi-

tions de Iegislation cantonale relatives au contrat d'assurances,

specialement en matiere d'accidents. Le present Iitige est des

10rs soumis aux principes generaux du droit federal des obli-

gations, attendu que, comme le Tribunal fMeral l'a deja

declare a maintes reprises, les contestations relatives aux

contrats conclus, en vertu d'une concession accordee par le

Conseil federal, entre une Compagnie d'assurances etrangere

et des personnes domiciliees en Suisse, sont soumises au droit

suisse, et non au droit du pays ou la Compagnie d'assurances

a son siege (voir arrets du Tribunal federal en la cause Fierz

contre Banque d'assurances sur la vie Stuttgart, Rec. XV,

p. 412 s., consid. 4; en la cause Le Soleil contre Jura-Sim-

pIon, Rec. XVIII, p. 318 ss., consid. 3).

3° Le demandeur fonde en premiere ligne son recours sur

ce qu'en confirmite de l'art. 4 du compIement de Ia police, il

a du remettre a la Compagnie «La Providence » toutes les

pieces du proces Pernoud, cette derniere devant soutenir

cette instance a ses risques et perils; que Ia Compagnie a

effedivement dirige toute l'instruction de l'affaire sans la

participation de Hufschmid et sans le prevenir dos divers

incidents qui ont surgi en la cause; qu'en particulier, le 14

Decembre 1889, la Compagnie a laisse rendre un jugement

prE3paratoire declarant que Hufschmid etait fabricant, et le

soumettant a la Iegislation sur les fabriques, sans avertir Huf-

schmid de ce jugement, rendu par le tribunal civil de Geneve

incompetemment et en violation des art. 10 de la loi du 14

Avril1887 et 14 de la 10i du 26 Avril1881; que la Compa-

gnie a lais se devenir definitif ce jugement, alors que Huf-

schmid n'a jamais figure sur le r61e des fabriques et n'y figure

pas meme actuellement. Le demandeur ajoute que Ia Com-

pagnie ne I'a pas davantage avise des enquetes ordonnees, et

ne lui a pas demande le nom des temoins a faire entendre;

que ce n'est que le 17 Mars 1890, soit 5 semaines apres le

dernier jugement rendu, que la Compagnie a decIare qu'elle

declinait toute responsabilite; qu'elle a ainsi gravement

compromis les interets de Hufschmid, et contrevenu aux

IV. ObJigationenrecht. N° 136.

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regles les plus eIementaires du mandat, ce qui engage sa

responsabilite, aux termes des art. 50, 395 § 2,396,469 C. O.

40 Le point de vue auquel se pI ace le demandeur, dans les

developpements qui precMent, n'est toutefois pas juste. TI

est vrai qu'a teneur de l'art.4 du complement de la police,

le demandeur etait tenu d'abandonner entierement a la defen-

deresse la conduite du proces contre Pernoud, et que la Com-

pagnie Pa effectivement dirige jusqu'apres le jugement de

premiere instance. TI est egalement exact que le tribunal civil

de Geneve arendu, sous date du 14 Decembre 1889, unjuge-

ment preparatoire acheminant Pernoud a prouver :

a) que Hufschmid est fabricant et travaille le fer dans ses

ateliers;

b) qu'il procMe lui-meme, soit par ses emp10yes ou manceu-

wes, a l'assemblage des sommiers et a la fixation des rivets,

a la pose et au scellement des pieces de fer et ouvrages qui

lui sont achetes; qu'il a meme etabli des ponts;

c) que Hufschmid a un personnel comportant plus de cinq

employes, et tombe ainsi sous l'application de la loi du 26

Avril1887.

TI n'est, de meme, pas etabli que la Compagnie ait donne

connaissance de ce jugement preparatoire a Hufschmid. En

revanche il resulte du jugement definitif du tribunal civil, du

8 Fevrier 1890, que la Compagnie a objecte que le Conseil

federal etait seul competent pour decider si le demandeur

etait soumis aux dispositions des lois federales sur la res-

ponsabilite civi1e en cas d'accidents, sur quoi le tribunal

ecarta, a tort, cette objection. Toutefois, meme en admettant

que 1a Compagnie ait commis une faute en omettant d'aviser

1e demandeur du jugement preparatoire, et de le mettre en

demeure de produire ses contre-prenves, il est certain, d'au-

tre part, que le demandeur a ete mis en temps utile, par la

defenderesse en situation d'echapper a toutes les conse-

,

~

quences de cette faute. Le sieur Hufschnlld reconnalt aVOlr

re<;u la lettre du 17 Mars 1890, par laquelle la Compagnie

l'avise de la signification, faite le 28 Fevrier precedent, du

. jugement du 8 dit, et lui annonce qu'elle decline toute respon-

876

B. CiVllrechtspflege.

sabilite concernant le sinistre Pernoud, en lui abandonnant

d'intel:jeter appel s'il le juge convel1able. Or il re suIte de

1'art. 308 du Oode de procedure civile genevois et Hufschmid

reconnait, lui-meme, que le delai d'appel n'etait pas expire a

la date du 17 Mars 1890; en outre le jugement cantonal de

derniere instance aurait pu etre porte par voie de recours

devant le Tribunal federal, ainsi que la violation de 111. loi re-

prochee au tribunal civiI; le demandeur ne fit point usaO'e de

son droit il'appel, et laissa le jugement du 8 Fevrier to~ber

en force; il ne doit donc attribuer qu'a lui-meme le dommage

qu'il peut avoir eprouve de ce chef. Aux termes de la lettre

du 17 .J~ars precitee, et contrairement aux allegations de

Hufschmld devant les instances cantonales, toutes les pieces

de la cause se trouvaient a sa disposition en mains de mies

Gentet et Ferrier, conseils de la Oompagnie. Dans cette situa-

t~on, le r~coura~t est mal venn a se plaindre de ce que la

Compagme am'alt mal conduit le pro ces devant la premiere

instance; il ne dependait que de lui de faire revoir et recti-

fie~, le cas echeant, soit par la Oour de justice, soit par le

TrIbunal federal, le jugement dont il s'agit.

5° Le demandeur a pretendu, devant les instances canto-

nales, qu'il n'etait plus loisible a 111. Oompagnie « La Provi-

dence, » apres qu'elle s'etait chargee de dirigel' le proces

contre Pernoud, de decliner sa responsabilite. La 2me instance

cantonale a deji suffisamment repondu a cette allegation. En

effet, la defenderesse ne s'etait chargee du dit proces que

dans 111. supposition que sa responsabilite subsistat auxtermes

du contrat d'assurance, et que Ie demandeur n'ait pas commis

des actes annulant cette responsabiIite; 01' ces actes ont et8

constates i la charge de Hufschmid par Ie jugement du 8 Fe-

vrie;:- 1890 seulement, date a partir de laquelle la Compagnie

11. declare se decharger entierement, sur le demandeur de 111.

direction ulterieure du litige, ce qu'elle etait inconte~table­

ment en droit de faire.

. 6~ Le recourant estime, en seconde ligne, que 111. Cour de

JustIce 11. fait une fausse appreciation des mo yens de preuve,

en declarant que Hufschmid s'etait rendu coupable de reti-

cence vis-a-vis de Ia Oompagnie « La Providence. »

IV. Obligationenrecht. N° 136.

877

Le Tribunal de ceans ne peut soumettre a son controle

l'appreciation de la preuve, faite par 111. derniere instance can-

tonale, et il se trouve ainsi lie par la constatation de fait de

111. Cour de justice civile etablissant que le sieur Hufschmid

occupait comme personnel ouvrier au moins 3 gar~ons de

peine et 4 magasiniers, soit 7 personnes en tout, au lieu de

5 qu'il avait indiquees. La seule question qui se pose au Tri-

bunal federal est celle de savoir si Parret dont est recours se

justitie en presence de cette constatation; or cette question

doit certainement etre resolue affirmativement; iI resulte, en

effet, de la « declaration» du recourant, et celui-ci reconnait

lui-meme qu'il 11. eu l'intention d'assurer l'ensemble de son per-

sonnel ouvrier aupres de 111. demanderesse, et que les gar~ons

de peine et les magasiniers font partie de ce personne!. Donc,

aux termes des dispositions, ci-haut reproduites, de 111. police

d'assurance, le sieur Hufschmid etait tenu, a peine de nullite

du contrat, d'indiquer comme assurees les 7 personnes en

question, et de payer les primes en consequence. Le recou-

rant ne conteste pas qu'en cas d'infraction contre ces dispo-

sitions, la police est annulee, et 111. Compagnie Michargee de

toute responsabilite resultant de ce contrat. Une semblable

commination n'est pas contraire aux principes generaux du

droit, pas plus qu'aux regles speciales admises en maUere

d'assurances. TI est, en effet, de toute necessite, pour la sti-

pulation valide d'un contrat d'assurances, qu'il y ait accord

des volontes des parties sur tous les points essentiels, a sa-

voir, en particulier, sur l'objet de l'assurance, le lisque, la

somme assuree et la prime. Or tel n'est evidemment pas le

cas lorsque le patron, comme dans l'espece, manifeste l'inten-

tion d'assurer tout son personnel ouvrier, mais ne declare

que 5 personnes comme composant ce personneI, alors qu'il

en comporte 7; l'importance de l'interet assure, et par con-

sequent le montant de l'assurance, tout comme 111. plime a

vers er varient notablement, selon que seulement 5, ou 7 indi-

vidus doivent etre compris dans ]e contrat.

Pour le cas Oll un patron ne veut assurer qu'une partie de

son personuel ouvrier, -

ce a quoi l'autorise I'art. 4 du com-

pIement a 111. police, -

il doit designer d'une maniere precise

878

ß. CivilrechtspJlege.

les personnes, objets du contrat. Or rien de semblable n'a eu

lieu de la part du demandeur, et l'am~t attaque apparait

comme se justifiant egalement a ce dernier egard.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par

la Cour de justice civile de Geneve, en date du 17 Septembre

1892, est maintenu tant au fond que sur les depens.

137. Urtgeil tlom 17. :neaember 1892 in 6adjen

.smag n er & <Iie. gegen q5ortranbcementfa6rif

!.Ro~rodj

unb tyil'ma,~u6et & ®uggenliü 9L

A. :nUtdj Urtgef! tlom 13.,oltoliel' 1892 9at ba~,obergeridjt

be~ Jtanton~ Untenl.Jalben nib bem ?malb erlannt:

1. :nie lieiben ~en(tgtfdjaften ~alien an Jtliigel'fdjaft wegen

ent90lienem j})caterial folgenbe &ntfdjiibigungen dU Ieiiten:

a. SUftiengefeUfdjaft q5ottlanbcementfa6rif D1o~(odj

für bie Bett tlor bem 8.,Janual' 1891 tyr. 666 66

füt bie Beit nadj bem 8.,Janual' 1891

f! 1300 _

6umma ~l'. 1966 ü6

b. ~itllta ~u6er & ®uggen6ü9l . . . tyt. 1333 33

2. :nie !.Regl'eflflagen wel'ben aligcwiefen.

B. ®egcn bieie~ Urtl)eil ergriffen bie Jtliigerin unb bie lieil.len

S)au~tbeUagten, bie SUftiengefeUfdjaft ~ort{anbcelltelttfabrtf !.Rot;Iodj

unb bie ~irma S)u6et & ®uggenli~l, bie ?meiter3ie9ung an ba~

~unbe§gertdjt. ~ei bel' geutigen Q3er9anblung beantragt iT(allten~

bel' Jtrugerin ~ürf~redj su:. !.Reidjel in ~ern Buf.prudj be~ Jtrage~

begel)ten~ in bem \Sinne, bau bel' @ntfdjiibigultg~feftfet;ung bel'

bom &;qmten oeredjnete @ngeit~:ptei~ tlon 4 tyr. :per Jtubifmeter

olinc Unterfdjeibung aweier tlerfdjiebener,8eit:perioben, au ®rullbe

gelegt werbe, eoentueU ~eftiitigung he~ bortnftanafidjen Urtl)eiW,

unter $foften: unh @ntfdjiibigung~forge. @r bemerft, er ftelfe feine

IV. Obligationenrecht. No 137.

879

~ntrage nur für ben ~aU, bau

ba~ ~unbe~geridjt, wa~ tlon

~mte~ wegen au :prüfen fet, fidj in bel' 6adje für fom:petent

eradjte; im ~ernern tlenual)re t'r fidj UJeitere SUnf:ptüdje für ben

~aU, bau feit 'ocr

!.Redjt~l)angigmadjung bel' $fIage tlon bel' ~e<

flagten q5ort(anbcementfabrif !.Roillodj eine weitere

smergerau~<

beutung im ®ebiete

tc~ fIiigerifdjen smergeUager~ foUte ftattge~

funben l)etben. mamen~ bel' beffagten q5ort!anbcementfaoril D1oil~

Iod), beantragt ~ürf:predj ~utt'i in 2uaern, 'oie stIage fei giinafidj

ab3ulueifen, etlentueU l)aben bie ~eflagten mel)r nidjt a!~ 97 tyr.

60

<It~. au beaal)[en, fulieuentueU bel' Jtfiigerin einen

SUU~9uli

tlon 976 Jtuliifmeter in gleidjUJertl)igem smergc(au erfet;en, unter

stoftenfolge; audj beaüg(idj 'ocr !.Regreaffage fei

ba~ angefodjtene

Urtl)ei{ einer D1emebur au unterwerfen. mamen~ bel' beHagten

~itma S)u6er & ®uggenliü91 &eantragt

~ürf:predj

sta~Un in

6tanß gegenüber ber .5)etu:pttrage, e~ fei bel' .Beuge,Jofef ~ratt1er

ein3uuernc9men, euentueU fei geute fdjon 'oie Jtlage unter stoften<

lInb &ntfdjubigung~fo(ge abauweifen, weiter e»entueU fei 'oie 'ocr

stlägerin 3uauf:predjenbe @ntfdjäbigung auf

l)ödjften~ 120 tyr.

feftaufeilen unb feien bie ?ßtOaeufoften entf:predjenb au uertl}eilen.

®egenü6er ber !.RegreUfIetge erflärt er 91amen~ bel' ~inna S)uber

& ®uggenbül)I unb l)eß

.5). ®ugilenbül)I

et(~ D1egref!befIagte,

baf! er ~eftätigung be~ :nif:poiitil.l 2 beß angefodjtenen Urtl)ei{e~

nur in bem 6inne tlerlange, bau bie D1egrefl&efIagten gemuU

il)rem \)Ot ben fantonalen,Jnftanaen geiteaten ~egel)ten nidjt

fdjulbig feien, fidj auf bie D1egreflf(age einaulaifen. :nie regreu~

beflagte tyil'ma ?Sögen, 2euainger llnb \Streiff ift nidjt »ertreten;

biefelbe 9at in fdjrtftUdjer @ingabe tlom 29. 91ol.ltmber 1892

unter .lSerufung auf SUd. 59 m6f. 1 ~.~?S. erUiirt, fie tletweigete

jebe @inlaffung aut bet~ Jtlageliegel}ren 'ocr SUmengefeUfdjaft \l5od~

(anbcementfabrif ffto~Iodj bOt ben ®eridjten be~ Jtanton~ ~mb~

walben unb uedange, baa biefe barauf nidjt eintreten unb bie

erftere tlerl}alten, fie füt i!)re

lii~l)erigen Jtoften in 'oer 6adje

angemeifen 3u entjdjiibigen.

~~ ~llnbe~geridjt aie!)t in &twiigung:

1. SUm 19. smai 1882 \)erfauften bie @rben

be~ ~aul}errn

Jtaf:pat .lSliittlet feL in fftoil1odjan S)einridj ~l1ber, ~ermann

. ®uggenbü!)! unb 2oui~ 6djweiacr einen Jtomv1e:r tlon ®eMurtdj<