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18_I_848

BGE 18 I 848

Bundesgericht (BGE) · 1892-01-01 · Français CH
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848

B. Civilrechtspllege.

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ltlärtigen ßuftanbe nid)t beUfommen ift, fonbcrn nod) untergeorb~

neter mer6efierungen oebart, iu)ftei3t bie~ nid)t QU~. vie SJnQfd)ine

entf:prid)t nad) bem feftgefteUten :tl)atoeftQnbe rüctiid)tHu) tl)rer

~eiftungßfäl)tgfeit ben l.1ertrngUd)en 'llnforberungeu, unb bieß ge~

nügt. \Denn morrtommenl)eit ber Wtafcf)ine in aUen :tl)eUen mal'

nicf)t '6ebungen, um ]0 weniger Q{§ bie stläger in .'Setreff bel'

.'Sefd)affenl)eit bel' S)J(afd)ine ü'6erl)Qu:pt niemQIß oeftimmte iRequifite

aufgefteUt l)noen.

\DemnQd) l)at b\lß .'Sunbe~gerid)t

erfnnnt:

\Die iffieiteraiel)ung ber stHigerin \uitb nIß un6egriinbet n'6ge~

miefen unb eß l)n! bemnnu) in aUen :tl)eHen 6ei bem nngefod)tenet1

Urtl)eHe beß &:p:peUQ!iollßgetid)te§ beß stnnton§ .'S\'lfefftabt fein

.'SeWenbell.

132. Arl'el du 25 Novembre 1892, dans tu cause Carrel

cont1'e Delieutraz.

Par arret du 3 Septembre 1892, la Cour de justice civile

de Geneve, statuant en la cause pendante entre Pierre-Louis

Carrel, domestique de campagne, a Geneve, et Antoine De-

lieutraz, fermier a Choully, a, en confirmation du jugement

du tribunal civil de Geneve du 2 Juin pn3cedent, deboute le

demandeur Carrel de toutes ses conclusions, et condamne ce

dernier aux depens d'appel.

C'est contre le predit am3t que Carrel, par acte du 21 Sep-

tembre 1892, a recouru au Tribunal federal, concluant a ce

. qu'il lui plaise l'annuler, et, statuant a nouveau, adjuger au

IV. Obligationenrecht. N° 132.

8411

reconrant ses conclusions de premiere instance avec depens.

Le dMendeur Delieutraz a conclu au maintien de rarret

attaque.

Statllant en la cause et consideranl:

En [ait :

10 Le sieur Pierre-Louis Carrei, agede 27 ans travaillait

comme domestique de ferme depuis environ 5 rdois chez le

defendeur A. Delieutraz, fermier a Choully, lorsque, le 24

Aout 1891, il fut victime d'un grave accident dans les cir-

.

'

constances Cl-apreS:

Le dit jour Carrel etait occupe avec un sieur Dormange a

placer des gerb es de paille sur une «teche;» au lieu de

redescendre de la remise par une echelle il sauta sur un tas

de gerbes et se blessa au pied. Le fils du defendeur lui dit

de quitter SOll travail et de se rendre a Choully chez un re-

bouteur, pour se faire soigner. Carrel n'obeit pas a cette

injonction, et continua a preparer les gerbes. Quelques ins-

tants apres il se plaignit de plus fortes douleurs dans le pied,

apres quoi son patron, ainsi que ses COlleglleS, lui reitererent

le conseil de cesser son travail. Carrel refusa une seconde

fois, objectant qu'il ponrrait bien faire aller les chevaux de la

machine a battre le bIe; c'est alors que, malgre la dMense

de son patron et les conseils de ses camarades. il monta sur

nn siege qui se trouvait sur une planche mobile, 'placee sur les

barres de la machine a battre; ce siege, non fixe sur la dite

planche, se trouvait au-dessus de l'engrenage, soit de la roue

motrice: il avait ete occupe quelques instants auparavant par

le fils Delieutraz, lequel fit ob server a Carrel le danger qu'il

y avait a se placer sur ce siege, et lui montra, a cet effet, un

aiguillon qu'il avait laisse tomber la veille dans l'engrenage

et qui etait broye. :Malgre cet avertissement Carrel monta sur

le dit siege et conduisit les chevaux pendant 1/4 d'heure a

1/2 heure; pendant ce temps, le fils Delieutraz prit la place

de Carrel pour preparer les gerbes. Au bout de ce temps

Carrel ressentit une douleur, soit une crampe a la jambe; il

allongea celle-ci et se laissa prendre le pied droit dans l'en-

grenage. Condllit a l"höpital, il y subit l'amputation du pied

850

ß. Civilrechtspflege.

par l'operation dite « la desarticulation de Chopart » consis.

tant a enlever toute la partie anterieure du pied, en laissant

subsister le talon. Carrel ne quitta l'hOpital que le 23 Fevrier

1892. C'est a la suite de ces faits que]e demandeur ouvrit

action a Antoine Delieutraz, en se fondant sur les art. 50, 51

et 53 C. 0., et concluant a ce que ce dernier soit condamne

a lui payer avec interets et depens Ia somme de 5000 francs

a titre d'indemnite et reparation du prejudice cause.

Par jugement du 7 Juin 1892 le tribunal de premiere ins-

tance de Geneve a deboute le demandeur de ses conclusions.

Sous date du 3 Septembre suivant, et ensuite d'appel du

sieur. Carrel, la Cour de justice civile a confirme, ainsi qu'il

est dlt plus haut, la sentence des premiers juges par les mo-

tifs dont suit la substance :

Carrel n'a pas prouve que l'accident dont il a ete victime

soit du a l'imprudence ou a la negligence du defendeur; c'est

Oarrel qui a demande a conduire les chevaux; il est monte

sur le siege improvise par le fils Delieutraz, malgre les aver-

tissements de celui-ci et de ses camarades sur le danger

auquel il s'exposait, et meme malgre la defense de son patron.

L'accident est arrive par le fait que Carrel, ayant eM pris

d'une crampe au pied droit, deja blesse le matin, a etendu la

jambe pour se degourdir et se laissa prendre le pied dans l'en-

grenage. Carrel a declare a un temoin que l'accident ne serait

pas arrive s'il avait suivi les conseils de son patron. De ces

faits il ne resulte aucune faute quelconque a la charge de

Delieutraz ou de son fils; il est, au contraire, etabli que l'ac-

cident est du uniquement ä la faute de Carrel, qui a persiste

a se placer dans une position dangereuse, apres avoir ete mis

en garde contre les consequences possibles de cette impru-

dence.

C'est contre cet arrc~t que Carrel re court au Tribunal de

ceans, et que les parties ont conclu ainsi qu'll est dit ci-

dessus.

En droit :

2° La competence du Tribunal federal en la cause est inde-

niable, aux termes de l'art. 29 de la loi sur l'organisatiün

IV. ObIigationenrecht. N0 13!.

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judiciaire federale, puisqu'on se trouve en presence d'un

recours de droit civil contre le jugement au fond rendu par

Ia derniere instance genevoise, que l'objet du litige est supe-

rieur a 3000 francs, et qu'il s'agit de l'application des lois

federales par les tribuuaux cantonaux.

Les deux parties admettent d'un commun accord, ainsi que

les instances cantonales, que Delieutraz ne peut etre tenu

envers Carrel qu'en application des art. 50 et suivants du

Code des obligations, et non en vertu des dispositions des

Iois federales sur la responsabilite civile ensmte d'accident,

et que, par consequent, les fins de la presente action en dom-

mages-interets ne sauraient etre accueillies que dans Ie cas

{)u il serait etabli que l'accident dont Ie demandeur a ete la

victime a 13M cause adessein par le defendeur ou est du a

son imprudence Oll a sa negligence.

3° Aucun dol n'etant allegue a la charge du sieur Delieu-

traz, Ia seule question a examiner dans l'espece est eelle da

savoir si le dommage subi par Carrel a ete cause par la ne-

gligence ou par l'imprudence du dit defendeur, et si, even-

tuellement, il doit etre attribue a une concurrence de fautes

cümInises par les deux parties.

C'est, tout d'abord, avec raison que l'arret attaque releve

une faute a la charge de la victime. Non seuIement, en effet,

Carrel a persiste, malgre les avertissements de Delieutraz

fils et des autres ouvriers presents, a münter sur le siege im

provise au-dessus de l'engrenage, et a se charger du travail

eminemment dangereux de la direction de l'attelage de Ia

machine a battre, lequel ne rentrait pas dans ses attributions,

mais encore ill'a execute alors que l'entorse qu'il s'etait faite

au pied augmentait notablement le peril, et par consequent

les chances d'accident. En enfreignant la defense expresse de

Delieutraz fils dans les circonstances signaIees, Carrel s'est

reudu coupable d'une imprudence grave, dont les conse-

quences doivent lui etre imputees pour Ia plus grande part.

4° En revanche, si l'accident survenu est du en premiere

ligne et essentiellement a la propre imprudence du deman-

deur, il faut reconnaitre que, dans les conditions dans les-

XVIII -

1892

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852

Il. Civilrechtspfiege.

quelles il s'est produit, certains elements de faute subsistent

a la charge du patron Delieutraz, et engagent dans une cer-

taine mesure sa responsabilite civile.

TI est etabli, en effet, que le siege improvise par Delieutraz

sur une simple planche mobile posee en travers sur les bras

de Ia mecanique, au-dessus d'un engrenage non couvert, expo-

sait celui 'qui utilisait cet echafaudage primitif a un danger

de tous les instants, surtout Iorsque Ia personne qui y mon-

tait n'avait, comme c'etait le cas de Carrel, pas l'habitude de

s'en servil'. La simple defense intimee au recourant par De-

lieutraz ne peut, contrairement a l'appreciation de l'arret

cantonal, etre consideree comme suffisante pour mettre Ie

patron a l'abri de toute responsabilite; ceIui-ci ne devait pas

se borner acette defense et a signaler le danger, mais il lui

incombait de ne pas tolerer du tout le travail dangereux de

son domestique, en empechant ce dernier de s'y livrer, eten

interrompant, au besoin, le travail de Ia machine. Or, non

seulement Delieutraz fils ne l'a point fait, mais il a tolere Ia

desobeissance de CarreI, en Ie Iaissant conduire la dite ma-

chine pendant 1/4 d'heure ou 1/2 heure, et en le remplafiant

dans Ie travail dont il etait primitivement charge; cette to-

lerance engage d'autant plus la responsabilite du patron, qu'il

n'etait point necessaire de monter sur ce siege defectuenx

pour conduire l'attelage, mais que celui-ci pouvait etre dirige

depuis derriere, sans qu'il fut besoin d'avoir reMurs a cette

perilleuse ascension.

50 L'accident du 24 Aout 1891 doit donc etre attribue a

une concurrence de fautes, dont les plus graves sont sans

doute le fait de Ia victime elle-meme, mais dout une partie

doit etre attribuee au defendeur, et il y a lieu dans cette

situation de moderer Ia reparation due par Delieutraz a Car-

reI, en raison de l'imprudence personnelle de ce dernier.

En prenant en consideration toutes ces circonstances, l'age

du demandeur et Ia nature de la lesion qu'il a soufferte, l'al-

Iocation a Carrei d'une somme de einq cents francs apparait

comme une compensation suffisante pour Ia part du dommage

imputableaux agissements du patron DeIieutraz,soit de son fils.

Par ces motifs,

IV. Obligationenrecht. No 133.

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est partiellement admiS, et l'arret rendu par

Ia Cour de justice civile de Geneve, le 3 Septembre ecou16,

reforme en ce sens que le defendeur Antoine Delieutraz est

c.ondamne a payer a Pierre-Louis Carrel, son ancien domes-

tique, Ia somme de cinq cents francs (500 francs), avec interet

a 5 % l'an des Ia demande juridique.

133. Urtljei{ l.lom 26. il(ol.lemfler 1892 in 61ld)en

j)aßlel' gegen 6:pal'~ unb BeiljtaHe ®tffad).

A. mul'd) UttljeH l.lom 15 . .suH 1892 ljat baß Dflergerld)t be~

kanfon~ .l8aferranbfd)aft erfannt: @ß)l,1irb b~ Uttljeil be~ ~e"

3id~gertd)te~ 6iffad) l.lom 11. &:prU 1892 lautenb; ff@~ Itlirb

fIber .l8eHagte

berutt~eilt, an bie jf(ügcrin bie ®umme l.lon

,,2500 ~l'. au lieaaljlen," beftütigt.

B. @egen biefe~ UttljeU ergriff bel' .l8enagte bie smeiter3ie~ung

an

ba~ .l8unbe~gerld)t. .l8ei ber ljeuttgen merljanbfung bellntragt

er; @ß fel ba~ borinftaft3Hd)e UrtljeH aufauljeflen unb bte 6par~

unb Betljfaffe 6ifflld) mit i~rer ~orbetUng aflaultleifen.

mer &nltlart bel' kIügerln unb !Refur~oef{a!1ten trügt auf ~e~

ftätigung be~ oflergerid)tltd)en UrtljeU§ an.

ma§ .l8unbe~gerld)t 3ie~t in @rltlägung:

1 . .sn ben ?monaten il(obemoel' unb

~e3emoer 1891 entftanb

in 6tffad) uno Umgcbung ba~ @el'üd)t, bie bort bomtaiHrte uUüen:::

gcfeUfd)aft, ®:pal'~ unb

Bei~faffe ®iffad), ~abe flei bel' bamal~

Clu~georod)enen .l8anUrife bebeutenbe metlufte er!itten. ma~ @e"

l'üd)t l.lerbrcitde fid) flaib aud) in Itleitern kreif en bc~ kanton~

?8aferranbfd)aft unb üfler beffen @renaClt ~inau~, unb Itlud)~ im

2aufe feine merflreitung immer me~l'an, fo

ba~ fd)ne~lid) bie

31l~rung~fü~igfeit bel' 0:par::: unb Beiljfaffe in 31tleifef ge30gen

)l,1ul'be. Sn ~o!ge beffe!6en Itlurben auf ber ®:par::: unb Beiljfaffe

angeregte 0patf(tffegefber in

auj3ergero?~nnd)em ?maBe

3utücfge~