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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
m~me jour oralement aux parties; comme I'art. 18 susvise
ne prescrit pas la communication par ecrit, il s'en suit que
Ie delai pour recourir en cassation doit ~tre calcuIe a partir
de la communication orale du jugement de police. Un recours
en cassation special n'est des lors plus recevab1e contre ce
jugement, qui ne pourrait etre annuIe que concurremment
avec l'arr~t de la Cour de justice civile. Toutefois un recours
en nullite du departement federal des finances et des peages
contre cet arret est irrecevable par 1e motif que le dit depar-
tement, soit son representant, n'a pas appeIe du jugement du
tribunal de police; il est vrai que lors des debats sur l'appel,
il s'est joint aux conclusions du Ministere public, mais des 1e
moment ou le departement des finances et des peages avait
constitue, deja avant la premiere instance, un representant
special, entierement independant du Ministere public cantonal
au point de vue de l'exercice du recours, ce representant
devait recourir lui-m~me dans les delais Iegaux, soit a la Cour
de justice civile contre 1e jugement de police, soit au Tribunal
de ceans contre l'arret de cette Cour. TI n'est, en effet, pas
douteux que des l'instant ou l'administration des douanes
federales se porte plaignante a cote du Ministere public, et se
fait representer specialement en 1a cause, elle doit de meme
faire tous les procedes propres a sauvegarder son droit de
recours, et qu'elle ne saurait invoquer l'appel forme par le
Ministere public cantonal contre le jugement de premiere
instance, pour interjeter ensuite un recours de cassation con-
tre l'arret de 1a Cour de justice civile.
30 Le recours, en tant que dirige contre l'arr~t de la Cour
de justice civile, apparait d'ailleurs comme denue de fonde-
ment. Cet arret n'a pas rejete l'appel forme par le Ministere
pubIic, mais l'a declare irrecevable, par 1a raison que le seul
motif sur 1equel1e dit appel se fondait, a savoir une violation
du texte meme de la loi par le jugement (art. 403 chiffre 4
du Code d 'instruction penale) n'existe pas en l'espece. Or
cette decision, -
a supposer meme que le jugement de
police implique une violation des art. 7 de la loi federale du
.30 Juin 1849, 50 et 51 de la loi sur 1es peages de 1851, -
I. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer Bundesgesetze. N° 109.
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ne porterait atteinte qu'a l'art. 403 chiffre 4 du code d'ins-
truction penale genevois, lequel ne rentre pas dans les dispo-
sitions legales dont la violation peut justifier un recours
aupres du Tribunal federal de cassation, aux termes de rart.
18 de 1a loi federale du 30 Juin 1849 precitee. En effet, ces
dispositions legales ne peuvent, evidemment, conformement
d'ailleurs ä. !'interpretation constante du predit art. 18, ~tre
que celles de lois federales.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal de cassation
prononce:
Le recours en cassation du Departement federal des
finances et des peages est ecarte.
109. A rret du Tribunal federal de cassation
du 24 Novembl'e 1892, dans la cause Regie fedel'ale des alcools
contre Laval 8: Cte.
Par jugement du 18 Aout 1892, le tribunal de police de
Geneve a condamne dame Laval nee Bodmer, comme gerante
responsable de la societe Laval &. Cie a payer 320 francs,
montant du droit fraude, et 1600 francs d'amende, pour avoir
fabrique illicitement de l'aleool, soumis au monopole, en dis-
tillant du marc de raisins sees. La plainte avait Bte portee
par la Regie federale des alcools, soit par son directeur
MiIliet, par l'interm6diaire du ministere public du canton de
Geneve.
S'estimant lesBe par ce jugement, la Regie des alcools a
recouru au Tribunal federal de cassation, par le motif que
le tribunal genevois n'a pas applique la loi federa1e sur les
contraventions aux lois fiscales et de police de la Conf6dera-
tion mais la loi de procedure cantonale, et que, contraire-
me~t aux dispositions claires de la loi federale precitee, la
Regie federale des alcoo1s a ete eompletement ignoree comme
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partie au proces, qu'elle n'a pas ete entendue en cette qualite,
et qu'il ne lui a pas ete donne connaissance du jugement in-
tervenu. Le recours ajoute que ce n'est qu'ensuite de recla-
mation de la Regie feder ale des alcools, provoquee par des
indications de journaux, que cette administration a pu obtenir
le dit jugement, et que ces procedes ont mis la re courante
dans l'impossibilite d'user de son droit d'appel; le procureur-
general de Geneve figure, en effet, dans ce jugement comme
seul demandeur; c'est lui seul qui, selon la recourante, pou-
vait interjeter appel, et s'il n'a pas fait usage de ce droit, la
Regie des alcools n'avait plus aucun moyen de s'assuI'eI'
l'exercice du droit d'appel que lui confere l'art. 17 de la loi
fMerale precitee. La recourante considere cette atteinte por-
tee a ses droits de partie au pro ces comme un motif suffisant
pour casser le jugement de police, aux termes de l'art. 18 de
la meme loi; selon le recouI's, le dit jugement est incorrect
au fond, attendu que Laval & Cie ont fabrique une quantite
d'alcool absolu bien plus considerable que celle admise par
les juges genevois.
Dans leur reponse, datee du 130ctobre ecoule, Laval & Cie
concluent au rejet du recours, en faisant valoir ce qui suit:
Lors des debats, le directeur de la Regie des alcools a e18
entendu en qualite de temoin; il n'a point revendique devant
le tribunal de police la qualite de partie; il n'est donc pas
recevable a I'ecourir en cassation. D'ailleurs, l'action juridique
et le droit de recours appartiennent, non point a la Regie des
alcools, mais seulement au Conseil federal, soit au procureur-
general de Ja Confederation.
Du reste, au fond, le recours n'est pas admissible, vu le
dMaut des conditions requises a. l'art. 18 de la loi du 30 Juin
1849. Si la Regie n'a pas ete consideree comme partie au
proces, c'est par sa faute; le tribunal de police n'avait pas a
lui attribuer d'office une quante qu'elle n'a pas reclamee, et
qui Iui aurait sans doute ete accordee si elle l'eßt demandee.
Il est inexact que Ia Regie se soit trouvee dans l'impossibilite
d'user du droit d'appel par suite de la procedure suivie,
puisque le procureur-general, sur la demande du directeur de
I. Verfahren bei Uehertrelung fiskalischer Bundesgesetze. N· 109.
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la Regie, a adresse le 30 Aout, a ce dernier, soit 2 jours
avant l'expiration du clelai cl'appel, l'expedition officielle du
jugement du 18 dito
Statuant sur ces faits el considemnt en droit :
10 La Regie federale des alcools se plaint d'avoil' ete entie-
rement ignoree comme partie, c'est-a-dire comme partie
civile au proces, de n'avoir ete ni entendue, ni mentionnee
dans le jugement, et de s'etre trouvee dans l'impossibilite
d'appeler du jugement attaque a la Cour de justice civile.
Elle estime, -
sans s'expliquer davantage a. cet egard, et en
particulier sans mentionuer la disposition legale a laquelle
cette procedure porterait atteinte, -
que les dits procedes
impliquent un motif de cassation aux termes de Fart. 18 de
la loi federale du 30 Juin 1849 precitee.
Le point de vue auquel se place la recourante, a savoir
qu'elle avait vocation a concourir a la procedure en qualite
de partie civile, est errone, par la simple raison qu'il ne peut
etre question d'une partie civile que lorsque des reclamations
civiles peuvent etre formulees a cote de la poursuite penale;
or tel n'est point le cas en matiere de contravention aux lois
fiscales et de police de la Confederation, en particulier a 1a
loi federale sur les spiritueux. La plainte ensuite de contra-
ventions aux dispositions relatives a la perception de droits
et de contributions, -
contraventions punies par une amende
de plusieurs fois le montant du droit fraude, -
est une action
publique penale, -
et le droit de l'Etat a la perception de
ce montant multiple constitue une pretention de droit penal,
et nullement une reclamation civile.
Il est vrai qu'alL'{ termes de l'art. 19 al. 2 du reglement du
24 Juillet 1888 (Recueil officiel des lois, Tome X, p. 663 ss.)
le contrevenant doit payer, outre l'amende prononcee, la
somme soustraite a l'Etat, sur la base de 80 centimes par
litre d'alcool absolu soustrait a l'impot. Mais, meme en ad-
mettant que cette disposition reglementaire soit en harmonie
avec I'art. 14 de la loi du 24 Decembre 1886, cette preten-
tion n'apparait pourtant point comme une pretention civile,
mais de droit public, laquelle ne pourrait jamais etre pour-
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A. Staatsrechtliche Entscheiduugen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.
suivie~ comme teile, par la voie du droit civil, et se trouve
intimement liee a la reclamation penale, dont elle doit partager
le sort.
La Regie des alcools ne peut des 10rs faire grief de ce
qu'elle n'a pas ete appeIee a cooperer au proces en qualite
de partie civile.
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0 En revanche la Regie des aIcools est autorisee, a teneur
de ]'art. 19· de la loi federale du 30 Juin 1849, a se faire
r?presenter dans des proces semblables par un conseil spe-
cIal (procureur-general de la Confederation), auquel cette
disposition legale confere indubitablement les memes droits
en particulier en ce qui concerne les recours, qu'au procureur:
general cantonal (voir dite loi art. 17 et 18). A difMrentes
reprises Mija, en matiere de contraventions douauieres, les
autorites administratives de la Confederation ont charge du
soin de leurs interets des avocats speciaux, lesquels sont in-
tervenus au pro ces et y ont pris egalement leurs conclusions
qui ne tendaient et ne pouvaient tendre qu'ä l'admission de~
fins de l'action publique penale (voir arret ren du ce jour par
le Tribunal federal de cassation en la cause Departement
federal des finances et peages contre Berger). Ce droit d'in-
te~vention . de l'administration ä cilte du Ministere public
eXIste aUSSI dans d'autres pays; il repose sur la consideration
que l'administration a une connaissance plus approfondie des
lois et des questions techniques sur la matiere, et que souvent
la .co?testation a, pour l'administration, une importance de
prlllClpe. 01', dans l'espece, la Regie federale, qui a introduit
ell?-meme le pro ces penal aupres du Ministere public gene-
VOlS, et qui en avait ainsi connaissance, n'a pas charge un
conseil special de suivre a l'action penale ou de cooperer a
la procedure a cote du Ministere public cantonal; il en resulte
que le moyen de cassation formule par la reconrante est
denue de tout fondement. Si la recourante veut user dans
des cas semblables, de son droit d'intervenir au proces;omme
partie distincte du Ministere public cantonal elle doit se
joindre ~ l'action et constituer, a cet effet, un;onseil special,
en application de l'art. 19 deja cite.
J. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer Bundesgesetze. N° 110.
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30 Il n'y a, par consequent, pas lieu de rechercher si les
conditions auxquelles l'art. 403 du Code d'instruction penale
genevois subordonne l'exercice du droit d'appel contre des
jugements de police se trouveraient realisees dans le cas par-
ticulier, ce qui est au moins douteux.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal de cassation
prononce:
Le recours est ecarte.
110. Arret du Tribunal de cassati01t {edeml
du 24 Novembre 1892, dans la CaIJAe
Proc1treut'·General de la Confederation contt'e Hantsch.
L~ 26 Decembre 1891 le prepose a la Regie federale des
alcools, assiste d'agents de l'autorite locale, dressa chez le
sieur William Hantsch, fabricant de vinaigre a Grange-Canal,
un pro ces-verbal conformement a l'art. 2 de la loi federale
sur les contraventions aux lois fiscales et de police de la
Confederation. Ce pro ces-verbal constate que Hantsch s'est
rendu coupable de contravention aux art. 14 et 8 de la loi
sur les spiritueux, du 23 Decembre 1886.
Fonde sur ce proces-verbal, ainsi que sur d'autres consta-
tations, le departement federal des finances a avise Hantsch,
le 29 Mars 1891, qu'il avait ete frappe la veille d'une amende
de 10000 francs.
Par lettre du 4 A vril suivant, Hantsch a declare qu'il ne se
soumettait pas ä cette decision.
.
Par lettre chargee du 20 A vril, la Regie a envoye le doss~er
au tribunal de police de Geneve, en priant le juge de bIen
vouloir faire prendre les mesures necessaires pour l'ouverture
de l'action en temps utile.
Au nombre de ces pieces se trouve une plainte signee par
le chef du departement fMeral des finances, exposant avec