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18_I_709

BGE 18 I 709

Bundesgericht (BGE) · 1892-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

m~me jour oralement aux parties; comme I'art. 18 susvise

ne prescrit pas la communication par ecrit, il s'en suit que

Ie delai pour recourir en cassation doit ~tre calcuIe a partir

de la communication orale du jugement de police. Un recours

en cassation special n'est des lors plus recevab1e contre ce

jugement, qui ne pourrait etre annuIe que concurremment

avec l'arr~t de la Cour de justice civile. Toutefois un recours

en nullite du departement federal des finances et des peages

contre cet arret est irrecevable par 1e motif que le dit depar-

tement, soit son representant, n'a pas appeIe du jugement du

tribunal de police; il est vrai que lors des debats sur l'appel,

il s'est joint aux conclusions du Ministere public, mais des 1e

moment ou le departement des finances et des peages avait

constitue, deja avant la premiere instance, un representant

special, entierement independant du Ministere public cantonal

au point de vue de l'exercice du recours, ce representant

devait recourir lui-m~me dans les delais Iegaux, soit a la Cour

de justice civile contre 1e jugement de police, soit au Tribunal

de ceans contre l'arret de cette Cour. TI n'est, en effet, pas

douteux que des l'instant ou l'administration des douanes

federales se porte plaignante a cote du Ministere public, et se

fait representer specialement en 1a cause, elle doit de meme

faire tous les procedes propres a sauvegarder son droit de

recours, et qu'elle ne saurait invoquer l'appel forme par le

Ministere public cantonal contre le jugement de premiere

instance, pour interjeter ensuite un recours de cassation con-

tre l'arret de 1a Cour de justice civile.

30 Le recours, en tant que dirige contre l'arr~t de la Cour

de justice civile, apparait d'ailleurs comme denue de fonde-

ment. Cet arret n'a pas rejete l'appel forme par le Ministere

pubIic, mais l'a declare irrecevable, par 1a raison que le seul

motif sur 1equel1e dit appel se fondait, a savoir une violation

du texte meme de la loi par le jugement (art. 403 chiffre 4

du Code d 'instruction penale) n'existe pas en l'espece. Or

cette decision, -

a supposer meme que le jugement de

police implique une violation des art. 7 de la loi federale du

.30 Juin 1849, 50 et 51 de la loi sur 1es peages de 1851, -

I. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer Bundesgesetze. N° 109.

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ne porterait atteinte qu'a l'art. 403 chiffre 4 du code d'ins-

truction penale genevois, lequel ne rentre pas dans les dispo-

sitions legales dont la violation peut justifier un recours

aupres du Tribunal federal de cassation, aux termes de rart.

18 de 1a loi federale du 30 Juin 1849 precitee. En effet, ces

dispositions legales ne peuvent, evidemment, conformement

d'ailleurs ä. !'interpretation constante du predit art. 18, ~tre

que celles de lois federales.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal de cassation

prononce:

Le recours en cassation du Departement federal des

finances et des peages est ecarte.

109. A rret du Tribunal federal de cassation

du 24 Novembl'e 1892, dans la cause Regie fedel'ale des alcools

contre Laval 8: Cte.

Par jugement du 18 Aout 1892, le tribunal de police de

Geneve a condamne dame Laval nee Bodmer, comme gerante

responsable de la societe Laval &. Cie a payer 320 francs,

montant du droit fraude, et 1600 francs d'amende, pour avoir

fabrique illicitement de l'aleool, soumis au monopole, en dis-

tillant du marc de raisins sees. La plainte avait Bte portee

par la Regie federale des alcools, soit par son directeur

MiIliet, par l'interm6diaire du ministere public du canton de

Geneve.

S'estimant lesBe par ce jugement, la Regie des alcools a

recouru au Tribunal federal de cassation, par le motif que

le tribunal genevois n'a pas applique la loi federa1e sur les

contraventions aux lois fiscales et de police de la Conf6dera-

tion mais la loi de procedure cantonale, et que, contraire-

me~t aux dispositions claires de la loi federale precitee, la

Regie federale des alcoo1s a ete eompletement ignoree comme

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partie au proces, qu'elle n'a pas ete entendue en cette qualite,

et qu'il ne lui a pas ete donne connaissance du jugement in-

tervenu. Le recours ajoute que ce n'est qu'ensuite de recla-

mation de la Regie feder ale des alcools, provoquee par des

indications de journaux, que cette administration a pu obtenir

le dit jugement, et que ces procedes ont mis la re courante

dans l'impossibilite d'user de son droit d'appel; le procureur-

general de Geneve figure, en effet, dans ce jugement comme

seul demandeur; c'est lui seul qui, selon la recourante, pou-

vait interjeter appel, et s'il n'a pas fait usage de ce droit, la

Regie des alcools n'avait plus aucun moyen de s'assuI'eI'

l'exercice du droit d'appel que lui confere l'art. 17 de la loi

fMerale precitee. La recourante considere cette atteinte por-

tee a ses droits de partie au pro ces comme un motif suffisant

pour casser le jugement de police, aux termes de l'art. 18 de

la meme loi; selon le recouI's, le dit jugement est incorrect

au fond, attendu que Laval & Cie ont fabrique une quantite

d'alcool absolu bien plus considerable que celle admise par

les juges genevois.

Dans leur reponse, datee du 130ctobre ecoule, Laval & Cie

concluent au rejet du recours, en faisant valoir ce qui suit:

Lors des debats, le directeur de la Regie des alcools a e18

entendu en qualite de temoin; il n'a point revendique devant

le tribunal de police la qualite de partie; il n'est donc pas

recevable a I'ecourir en cassation. D'ailleurs, l'action juridique

et le droit de recours appartiennent, non point a la Regie des

alcools, mais seulement au Conseil federal, soit au procureur-

general de Ja Confederation.

Du reste, au fond, le recours n'est pas admissible, vu le

dMaut des conditions requises a. l'art. 18 de la loi du 30 Juin

1849. Si la Regie n'a pas ete consideree comme partie au

proces, c'est par sa faute; le tribunal de police n'avait pas a

lui attribuer d'office une quante qu'elle n'a pas reclamee, et

qui Iui aurait sans doute ete accordee si elle l'eßt demandee.

Il est inexact que Ia Regie se soit trouvee dans l'impossibilite

d'user du droit d'appel par suite de la procedure suivie,

puisque le procureur-general, sur la demande du directeur de

I. Verfahren bei Uehertrelung fiskalischer Bundesgesetze. N· 109.

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la Regie, a adresse le 30 Aout, a ce dernier, soit 2 jours

avant l'expiration du clelai cl'appel, l'expedition officielle du

jugement du 18 dito

Statuant sur ces faits el considemnt en droit :

10 La Regie federale des alcools se plaint d'avoil' ete entie-

rement ignoree comme partie, c'est-a-dire comme partie

civile au proces, de n'avoir ete ni entendue, ni mentionnee

dans le jugement, et de s'etre trouvee dans l'impossibilite

d'appeler du jugement attaque a la Cour de justice civile.

Elle estime, -

sans s'expliquer davantage a. cet egard, et en

particulier sans mentionuer la disposition legale a laquelle

cette procedure porterait atteinte, -

que les dits procedes

impliquent un motif de cassation aux termes de Fart. 18 de

la loi federale du 30 Juin 1849 precitee.

Le point de vue auquel se place la recourante, a savoir

qu'elle avait vocation a concourir a la procedure en qualite

de partie civile, est errone, par la simple raison qu'il ne peut

etre question d'une partie civile que lorsque des reclamations

civiles peuvent etre formulees a cote de la poursuite penale;

or tel n'est point le cas en matiere de contravention aux lois

fiscales et de police de la Confederation, en particulier a 1a

loi federale sur les spiritueux. La plainte ensuite de contra-

ventions aux dispositions relatives a la perception de droits

et de contributions, -

contraventions punies par une amende

de plusieurs fois le montant du droit fraude, -

est une action

publique penale, -

et le droit de l'Etat a la perception de

ce montant multiple constitue une pretention de droit penal,

et nullement une reclamation civile.

Il est vrai qu'alL'{ termes de l'art. 19 al. 2 du reglement du

24 Juillet 1888 (Recueil officiel des lois, Tome X, p. 663 ss.)

le contrevenant doit payer, outre l'amende prononcee, la

somme soustraite a l'Etat, sur la base de 80 centimes par

litre d'alcool absolu soustrait a l'impot. Mais, meme en ad-

mettant que cette disposition reglementaire soit en harmonie

avec I'art. 14 de la loi du 24 Decembre 1886, cette preten-

tion n'apparait pourtant point comme une pretention civile,

mais de droit public, laquelle ne pourrait jamais etre pour-

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A. Staatsrechtliche Entscheiduugen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.

suivie~ comme teile, par la voie du droit civil, et se trouve

intimement liee a la reclamation penale, dont elle doit partager

le sort.

La Regie des alcools ne peut des 10rs faire grief de ce

qu'elle n'a pas ete appeIee a cooperer au proces en qualite

de partie civile.

2

0 En revanche la Regie des aIcools est autorisee, a teneur

de ]'art. 19· de la loi federale du 30 Juin 1849, a se faire

r?presenter dans des proces semblables par un conseil spe-

cIal (procureur-general de la Confederation), auquel cette

disposition legale confere indubitablement les memes droits

en particulier en ce qui concerne les recours, qu'au procureur:

general cantonal (voir dite loi art. 17 et 18). A difMrentes

reprises Mija, en matiere de contraventions douauieres, les

autorites administratives de la Confederation ont charge du

soin de leurs interets des avocats speciaux, lesquels sont in-

tervenus au pro ces et y ont pris egalement leurs conclusions

qui ne tendaient et ne pouvaient tendre qu'ä l'admission de~

fins de l'action publique penale (voir arret ren du ce jour par

le Tribunal federal de cassation en la cause Departement

federal des finances et peages contre Berger). Ce droit d'in-

te~vention . de l'administration ä cilte du Ministere public

eXIste aUSSI dans d'autres pays; il repose sur la consideration

que l'administration a une connaissance plus approfondie des

lois et des questions techniques sur la matiere, et que souvent

la .co?testation a, pour l'administration, une importance de

prlllClpe. 01', dans l'espece, la Regie federale, qui a introduit

ell?-meme le pro ces penal aupres du Ministere public gene-

VOlS, et qui en avait ainsi connaissance, n'a pas charge un

conseil special de suivre a l'action penale ou de cooperer a

la procedure a cote du Ministere public cantonal; il en resulte

que le moyen de cassation formule par la reconrante est

denue de tout fondement. Si la recourante veut user dans

des cas semblables, de son droit d'intervenir au proces;omme

partie distincte du Ministere public cantonal elle doit se

joindre ~ l'action et constituer, a cet effet, un;onseil special,

en application de l'art. 19 deja cite.

J. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer Bundesgesetze. N° 110.

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30 Il n'y a, par consequent, pas lieu de rechercher si les

conditions auxquelles l'art. 403 du Code d'instruction penale

genevois subordonne l'exercice du droit d'appel contre des

jugements de police se trouveraient realisees dans le cas par-

ticulier, ce qui est au moins douteux.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal de cassation

prononce:

Le recours est ecarte.

110. Arret du Tribunal de cassati01t {edeml

du 24 Novembre 1892, dans la CaIJAe

Proc1treut'·General de la Confederation contt'e Hantsch.

L~ 26 Decembre 1891 le prepose a la Regie federale des

alcools, assiste d'agents de l'autorite locale, dressa chez le

sieur William Hantsch, fabricant de vinaigre a Grange-Canal,

un pro ces-verbal conformement a l'art. 2 de la loi federale

sur les contraventions aux lois fiscales et de police de la

Confederation. Ce pro ces-verbal constate que Hantsch s'est

rendu coupable de contravention aux art. 14 et 8 de la loi

sur les spiritueux, du 23 Decembre 1886.

Fonde sur ce proces-verbal, ainsi que sur d'autres consta-

tations, le departement federal des finances a avise Hantsch,

le 29 Mars 1891, qu'il avait ete frappe la veille d'une amende

de 10000 francs.

Par lettre du 4 A vril suivant, Hantsch a declare qu'il ne se

soumettait pas ä cette decision.

.

Par lettre chargee du 20 A vril, la Regie a envoye le doss~er

au tribunal de police de Geneve, en priant le juge de bIen

vouloir faire prendre les mesures necessaires pour l'ouverture

de l'action en temps utile.

Au nombre de ces pieces se trouve une plainte signee par

le chef du departement fMeral des finances, exposant avec