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18_I_668

BGE 18 I 668

Bundesgericht (BGE) · 1892-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfa~sun!\·.

105. Am?l du 5 Novembre 1892, dans la cause ]Jfeyel'.

Abraham Meyer, Fralli;ais, domicilie a la Chaux-de-Fonds,

etait creancier de Gaspard-Eugene Corbet, proprietaire et

negociant, a Geneve, de la somme de 15 000 francs pour

pret de pareille somme.

Par acte Flammer, notaire a Geneve, du 23 Septembre

1890, Corbet affecte et hypotheque specialement a la surete

et garantie du remboursement des 15 000 francs la maison

d'h~bitation qu'll possMe a GenMe, rue (lu Conseil general

N° 16.

Par acte Page, notaire a Geneve, du 28 Novembre 1890,

Corbet vend l'immeuble hypotMque au profit de Meyer au

sieur Sachs, et ensuite de cette vente Meyer toucha chez le

notaire susnomme, le 27 Decembre 1890, le montant de son

hypotheque et intel'et.

Par jugement du tribunal de Saint-Julien (Haute-Savoie),

du 15 Janvier 1891, la societe en nom collectif Corbet et

Menegoz, dont Gaspard Corbet etait l'un des associes, a 13M

declaree en etat de faiIlite, et le 29 A vriI suivant, la cessa-

tion de paiements de Ia dite socii~te a ete remontee au 9 Juin

1890.

Meyer demanda au tribunal de Saint-Julien son admission

a la faillite en vertu d'une reconnaissance de 45 000 francs

signee en sa faveur le 1er Octobre 1890 devant Me Perreaud,

notaire a Annemasse, poar pret de pareille somme, mais il

n'intervint pas pour les 15 000 francs qui lui etaient dus

en vertu de l'acte Flammer, cette somme lui ayant ete rem-

boursee, comme il a ete dit, lors de la vente de l'immeuble

Corbet.

Sieur Greffier, syndic de la faillite, contesta cette admission,

comme basee sur des actes nuIs, et reconventionnellement

demanda, par devant le tribunal de Saint-Julien: 1° Ia nullite

des actes Flammer et Perreaud, comme constituant des

hypotheques conventionnelles sur les biens des faillis pour

IV. Gerichls,land des Wohnortes. N° 105.

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dettes anterieurement contractees et comme ayant ete paSSeS

depuis l'epoque fh:ee par le tribunal comme etant celle de la

cessation de leurs paiements; 20 le rapport a Ia masse par

Meyer de Ia somme toucMe chez Page notaire, sur l'im-

meuble Corbet en vertu de l'acte Flammer.

Par jugement du 30 Juillet 1891, Ie tribunal de Saint-Julien

annula r acte Perreaud du 1 er Octobre 1890, comme consti-

tuant une hypotheque nulle, et se declara incompetent en ce

qui concerne l'acte Flammer, du 23 Septembre 1890. Ce

jugement se fonde, en ce qui concerne ce dernier point, sur

Ie fait que l'acte du 23 Septembre 1890 est intervenu, non

entre le sieur Meyer et Ia maison Corbet-Menegoz, mais entre

Meyer et Corbet seuI, et sur ce qu'en raison de cette cir-

constance, soit au regard de Ia nationalite suisse des deux

contractants, du lieu et de Ia forme du contrat, et des droits

immobiliers en faisant l'objet, et le dit acte ne se referant

pas directement a Ia faillite Corbet-Menegoz, le tribunal doit,

aux termes de l'art. 7 du traite franco-suisse, declarer son

incompetence.

Par exploit du 12 Fevrier 1892, Greffier, en sa qualite de

syndic de la faillite Corbet et Menegoz, negociants a Anne-

masse, cite Abraham Meyer, domicilie a Ia Chaux-de-Fonds,

par devant le tribunal de Geneve pour :

10 OUlr declarer nulle et sans valeur l'obligation a lui con-

sentie par Corbet le 23 Septembre 1890, en tant qu'elle lui

conferait un droit d'hypotheque sur ses biens situes a Geneve.

2° OuYr dire et ordonner que Meyer sera tenu de rapporter

a Ia masse de la faiIlite Corbet et Menegoz, avec interets de

droit des le 27 Decembre 1890, la somme de 15 j 97 fr. 30 c.

qu'il a tou~Me Ie dit jour en l'etude du notaire Page a

Geneve.

A l'audience du tribunal de premiere instance de Geneve,

du 13 Mai 1892, Meyer a excipe de l'incompetence de ce

tribunal, en vertu de l'art. 59 de la Constitution federale;

il ajoute que l'obligation dont la nullite est demandee n'existe

plus, et qu'll n'a donc plus Ia qualite de creancier hypothe-

caire.

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassun g.

Par jugement du meme jour, le dit tribunal s'est declare

competent en ce qui CODcerne la demande de nullite d'hypo-

theque consentie par Corbet a Meyer, formee par Greffier

contre ce dernier, et s'est declare incompetent en ce qui con-

cerne la demande de Greffier relative au rapport par Meyer

a la masse de la somme de 15 197 fr. 30 c. susmentionnee.

Le tribunal a, en outre, ajourne la cause pour etre instruite

au fond, en tant qu'il s'est declare competent.

Meyer ayant appeIe de ce jugement, Ia Cour de Justice

civile l'a confirme par arret du 17 Septembre 1892, en se

fondant, en substance, sur les motifs ci-apres :

La seule question soumise a Ia Cour est celle de la COln-

petence des tribunaux genevois a statuer sur une demande

de nullite d'hypotheque sur un immeuble sis dans le canton

de Geneve; une semblable demande n'apparait pas comme

une reclamation persounelle dans le sens de l'art. 59 de Ia

constitution federale; c'est bien pIutOt une action immobiIiere

tendant a obtenir la suppression d'un droit reel sur un immeu-

ble. Aux termes de l'art. 66 de la loi sur l'organisation judi-

ciaire genevoise du 15 Juin 1891, les creanciers hypothecaires

sur les immeubles sis dans 1e canton de Geneve sont justi-

ciables des tribunaux de ce canton a raison d'actions relatives

aces immenbles. C'est le cas de Meyer, en ce qui a trait a

Ia demande de nullite de I'hypotheque qu'il possMe.

C'est eontre eet arret que A. Meyer re court au Tribunal

federal, concluant a ce qu'illui plaise l'annuler, vu les art. 59

de la eonstitution federale et 7 de la convention franeo-suisse

du 15 Juin 1869.

A l'appui de cette conciusion, le recourant fait valoir:

Meyer a etab1i qu'il n'est plus creancier hypothecaire sur un

immeuble sis dans 1e canton de Geneve; il n'est pas justi-

ciable des tribunaux de Geneve a raison d'actions relatives a

ces immeubles. En admettant, pour fonder sa competence,

que Meyer possMe encore I'hypotheque dont il s'agit, Ia Cour

s'est basee sur une erreur materielle. Le tribunal de premiere

instance et la Cour d'appel ayant reconnu que Ia demande

est une reclamation personnelle, et 1e droit d'hypotMque

IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No 105.

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n'existant plus, ces tribunaux devaient se declarer incompe-

tents et renvoyer le demandeur a mieux agil'.

Dans sa reponse, Greffier conclut au rejet du recours et

au maintien de l'arret attaque.

L'opposant au recours s'attache a demontrer que les tribu-

naux genevois sont seuls competents pour statuer sur la vali-

dite ou Ia nullite de racte Flammer, en tant qu'll constitue

un droit reel sur un immeuble sis a Geneve; c'est unique-

ment Ia qualite de creancier hypothecaire qui a permis a

Meyer de toucher la somme de 15 197 fr. 30 c. Iors de Ia

vente de l'immeuble Corbet; il n'y a actuellement dans cette

contestation aucune reclamation personnelle. Meyer est des

Iors justiciable des tribunaux genevois, bien que domicilie ä

Ia Chaux-de-Fonds. Le sieur Greffier, po ur obtenir le rapport

a Ia masse de Ia susdite somme, doit etablir d'abord qu'elle

a ete indument touchee; Ie seul but de l'instance actuelle est

de faire prononcer Ia nulliM de l'hypotheque ab initio, et non

de reclamer ä Geneve une somme quelconque a Meyer.

Statuctnt sur ces {aits et considirant en droit:

1" La contestation actllelle est pendante entre Franc.<ais;

le sieur Greffier, lui-meme Franc.<ais, agit au nom de Ia faillite

d'une mais on franc.<aise domiciliee en France, et le sieur

Meyer, bien que domicilie a la Chaux-de-Fonds, est egalement

de nationalite franc.<aise. Le traite du 15 Juin 1869, aux ter-

mes de son art. 1 er, n'est donc pas applicable en Ia cause,

et il n'y a pas lieu des 10rs d'examiner le bien-fonde du moyen

tire par le recourant des dispositions de l'art. 7 de la dite

convention.

2. En ce qui concerne le moyen emprunte a la violation de

l'art. 59 de la constitution federale, au sujet duquella eom-

petence du Tribunal federal ne peut faire l'objet d'un doute,

c'est avec raison que le reeourant estime qu'il ne s'agit point,

en l'etat, d'une action reelle. Il va de soi qu'il ne peut etre

question d'une action en nullite d'une hypotheque, qu'autant

que celle-ci n'est pas radiee, mais existe au moins en la

forme. 01' l'hypotheque dont Ie demandeur allegue Ia nullite

a dejit ete radiee avant l'ouverture de cette action, ensuite

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen 1. Abschnitt. Bundesverfassung,

de la vente de l'immeuble et du paiement de la creance du

recourant, que cette hypotheque garantissait; il ne peut donc

s'agir que de la repetition de la somme payee au dit recou-

rant, et, apropos de cette reclamation, la pretendue nullite

de l'hypotheque en question apparait uniquement comme

base de cette action personnelle, et elle ne saurait faire

l'objet d'une conclusion independante. Il est indifferent que,

dans l'espece, le demandeur ait cru devoir lui donner la

forme d'un chef special de la demande; en effet la question

de savoir,s'i! s'agit d'uneaction reelle ou personnelle, ne

saurait dependre de semblables artifices des parties, ayant

evidemment pour seul but d'elucler la disposition de l'art. 59

de la constitution federale.

Il est egalement indifferent que le rapport de droit, sur

lequell'action se fonde, -

c'est-a-dire dans le cas actuel la

nullite de l'hypotheque en question, -

soit regi par le droit

genevois ou par le droit neucMtelois. La question de savoir

s'll s'agit ou non d'une reclamation personnelle est seule

decisive pour ce qui a trait a l'application de l'art. 59 pre-

eite, et cette question doit indubitablement etre resolue dans

le sens de l'affirmative. 01" comme il n'est pas conteste que

le recourant est solvable et domicilie a la Chaux-de Fonds,

le recours doit etre declare fonde, en application de cette

disposition constitutionnelle.

Par ces motüs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis, et l'arret rendu par la Cour de Jus-

tice civile de Geneve, le 17 Septembre 1892, est declare nul

et de nul effet.

V. Staatsrechtliche Stl'eitigkeiten zwischen Kantonen, N° 106.

V. Staatsrechtliche Streitigkeiten

zwischen Kantonen.

Dift'erends de droit public entre Cantons.

10G. Urtgei(\.)om 21. DUouer 1892 in elad)en

®rauuünben gegen :teHin.

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A. 'Um 25. 'Uuguft 1885 lJerfäUte bel' meine ffi:at9

be~

stanton~ ®rauuünben bie teHinifd)e \}U:pgel1Offenfd)aft ilRoterafd)

wegen imiflad)tung bel'

\.)ier)~On3emd)en morfd)riften uei bel' am

15.,3uH gC,3. ftattgefunbenen IlU:plabung in eine EBufle \.)on

300 ~r. ®ejtü1?t wurbe

ba~ fleinrCit91td)e EBuflbeft'et auf einen

EBerid)t

be~

elauitCit~ratge~ \.)on ®rau6ünben \.)om 18. 'Uuguft,

ba9iugegenb, baB bie 'U(:p imoterafd), beren @igent9ümerin ömar bie

EBürgergemetnbe &qui(a fei, bie a6er 3ur S)iHfte auf Mnbnerifd)em

®e6iete Hege, mit an

illcaur~ unb strauenfeud)e tranfem mief).

uefto~en unb

bCt~ m:(:p\.)icl) auf

J.)ünbnerild)e~ ®ebiet aur m5eibe

getrie6en worben jei, of)ne bau bie &l~genoifenfd)aft ben EBef)ßrben

bel' bünbnerifd)en ®emeinbe mrin bie nötljigen @efunbgeit~fd)etne

a6gegeuen, ober \.)on bem \}.(uftreten bel' eleud)e imittgeifung gemad)t

9ätte ('Urt. 11, 4 unb 12 be~ eibgenöififd)ett mtel)feltd)ettgefe1?e~).

EBeim @inaug bel' tlOm st(einen ffi:atge be~ .ltanton~ ®rauOünben

gef:prod)enen .Q5uße ergab fid) aoer ueaüg(td) bel' :territoriafl)ogeit

auf fragHd)em \}H:pgebiete eltreit. m5ä9renb bie ffi:egterung

be~

stanton~ ®rauliünben bie im 0iegfriebat(a~ (EBlatt 412) einge~

aeid)nete .ltantott~grettae a{~ bie rid)tige geftettb mad)te, ueftritt

bie EBürgergemeinbe m:quUa, i)on \lJeld)er bie EBui3e i)crlangt murbe,

btefefbe uttb 6el)auptete, baß gan3e ®reittageuiet, Il.lotlOn bel' ela~

nttätßratf) \.)on @rQu6ünben einen :tgeU dur &(:p imoierQld)

gedCiW l)atte, fiege auf tefiinifd)em iBoben. ~tti5;orge beffen \.)er~

weigerte bie teffinifd)e ffi:egierung bie moUftrccfung beß EBui3Ut'tf)ei(~.

&m 18. &uguft 1886 fattb fobann 3mifd)en &6georbneten ßeiber

stantone ein Iltugenfd)ein dur ~eitftef!ultg bel' stanton~gren3e ftatt,

mit nad)geriger stonferenö in D(i\.)one. Ueuer beren lRejuftat