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B. Civill'echtspflege.
1886 au 1er Fevrier 1890, s'eleve a 44 803 fr. 50 c., somme
que le dit Favre doit payer au demandeur.
TI s'ensuit que la conclusion subsidiaire du defendeur doit
aussi etre repoussee.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarle, et le jugement rendu entre parties
par le Tribunal cantonal de Neuchä.tel, le 22 Juin 1891, ej3t
maintenu tant au fond que sur les depens.
105. A'ITel du 7 Novembre 1891, dans La, ca'use Robin
contTe Semsales.
Le 19 Mai et le 19 Juillet '1884, Jean Grand, secretaire
communal a Semsales, et les membres du Conseil communal
du dit lieu deposerent a la prefecture de la Veveyse une
plainte penale contre Martin Perrin, ancien secretaire com-
munal, l'accusant d'avoir detourne et de garder illegalement
un registre renferrrtant les comptes relatifs a l'administration
des routesJ registre quietait propriete communale.
A l'audience du tribuual de la Veveyse du 9 Aout suivant,
le prevenu Perdn obtint qu'une visite domiciliaire soit faite a
Semsales; une delegation de ce tribunal s'y rendit et retrouva
le registre dans un vieux buffet situe dans la salle d'ecole, et
servant autrefois d'archives communales.
La plainte ne fut toutefois pas retiree et le 17 Octobre
'1884 le tribunal de le Veveyse condamna correctionnellement
Martin Perrin a une amende de 100 francs et aux frais.
Ensuite de recours a la Cour de cassation, ce jugement
fut annule et la cause renvoyee au Tribunal correctionnel de
la Gruyere qui, par jugement du 24 Fevrier 1885, ~ondamna
Perrin a un emprisonnement de 15 jours pour' abus de
confiance et injure publique, ainsi qu'a rine indemnite de
H. ObJigationenrecht. N° 105.
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20 francs en faveUl' d? plaignant Grand. Ce jugement se fonde
entre autres sur le falt que Perrin avait eu entre ses mains
le registre litigieux a diverses dates, posterieurement a Ia
pretendue remise qu'il en aurait faite a son successeur
Grand, - a savoir le 29 aout 1882, le 8 Novembre 1882 le
13 Janvier 1883, le 4 Mai 1884. -
Sur recours de Per;in
ce jugement a ete maintenu par la Cour de cassation p~
nale.
Le 8 Mars '1886, Martin Perrin demanda la revision du
jugement rendu par le Tribunal de la Gruyere, alIeguant
qu'il etait en me sure d'etablir, par l'audition de nouveaux te-
moin, qu'aux dates indiquees dans le jugement le registre des
foutes etait entre les mains de son successeur Grand; qu'en
particulier le nomme Joseph Robin pourrait attester ce fait.
En effet, interroge le 28 Avril suivant par le procureur-
general, J. Robin a declare que le 14 mai 1883, -
date qu'il
peut preciser parce que le dit jour il s'etait fait delivrer
un acte d'origine en vue de quitter lacommune, -
il s'est
rendu avec Martin Perrin chez Jean Grand, pour faire une
verification, et qu'ils trouverent chez ce demier le registre
des routes dont il s'agit, relatif aux annees 1880 et 1881,
depose sur une table avec plusieurs autres.
Par arret du 7 Juin 1886 le Tribunal cantonal, apres avoir
pris connaissance de la deposition de Joseph Robin, a admis
la demande de revision et renvoye la cause devant le Tri-
bunal de la Glane, par le motif que s'il est avere que le re-
gistre litigieux se trouvait, le 14 Mai 1883, au bureau du
secretariat communal, il y a une forte presomption que ce
registre n'etait pas chez Perrin aux dates susrappelees.
Le 16 Fevrier 1887, des temoins furent entendus devant le
Tribunal de la Glane, et Joseph Robin y repeta sa depo-
sition.
Le 19 dit, l'avocat HeimoJ agissant au mom du Conseil
communal de Semsales et de Jean Grand, se fondant sur ce
qu'il resulterait de renseignements rel,ius que Joseph Robin
n'etait pas a Semsales le 14 Mai 1883, mais a Fribourg, a
declare porter plainte contre Martin Perrin pour subomation
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B. Civilrecht>pflege.
de temoins, et contre Joseph Robin pour faux temoignage,
tant en sollicitant la suspension de la question relative a
l'abus de confiance, conformement a l'art. 338, C. p. p. La
plainte fait valoir qu'il resulterait de s renseignements nou-
veaux qne, le 14 Mai 1883, Joseph Robin n'etait pas a Sem_
sales, mais a Fribourg, et que padant il n'a pu voir le dit
jour au secretariat communal le registre litigieux.
Les plaignants invitent le prefet de la Veveyse a proceder
sans retard, avec la plus grande energie et discretion possi-
ble. Hs demandent qu'il soit pris toutes les mesures propres
a eclairer le juge et a sauvegarder l'independance des temoi-
gnages, et declarent « repondre des consequences eventuelles
de ces mesures. »
A l'audience du Tribunal de la Glane du 23 Fevrier 1887
les dits plaignants, soit les membres et le secretaire du
Conseil commnnal de Semsales, demanderent au~si la suspen-
sion de la cause, qui fut accordee. Au COlU'S de l'enquete
instruite sur cette plainte Joseph Robin a ete incarcere a
Chätel-Saint-Denis par ordre du juge informateur le 25 Fe-
vrier 1887, et il a ete elargi le 14 Avril suivant, apres avoir
subi une detention de 49 jours.
Par arret du 4 Juin suivant la Chambre d'accusation a ren-
voye devant le Tribunal criminel de la Sarine Maltin Perdn
et deux autres personnes comme prevenus de subomation, de
temoms et de 'tentative de subornation et six temoins, entre
autres J oseph Robin, sous prevention de faux temoignage.
Par jugement du 14 Decembre 1887, le Tribunal de la
Sarine a libere purement et simplement Joseph Robin des
fins de l'accusation, apres avoir entendu, a sa requete, le
temoin Pierre Cottet, lequel adepose que le 15 Mai 1883, il
a aehete une jument de M. Robin de Semsales; que ce jour-
la le pere Robin etait accompagne de son fils Joseph; que le
pere Robin lui a meme dit que son fils se rendait a Fribourg
en qualite de domestique d'un laitier; qu'il a quitte Robin et
son nls entre 8 heures et 8 heures 1/2 du matin. \
Le Tribunal a estime qu'il resulte de ee temoignage que le.
14 Mai l'aeeuse se trouvait encore a Semsales et. qu'il a pu y
lI. Obligationenrecht. Ne 105.
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constater, ainsi qu'il 1e soutient, la presence du registre liti-
gieux chez 1e secretaire Jean Grand. Dans son jugement, le
tribunal constate en outre qu'il resulte de Facte d'origine
delivre a Joseph Robin que c'est le 14 Mai 1883 que eet acte
a ete expedie par le secretaire communal J ean Grand lui-
A
,
meme.
A l'ouverture de ce jugement, J. Robin a conclu a ce que
les membres du dit Conseil eommunal de Semsales, ainsi que
Jean Grand, et pour le eas de lem' liberation, l'Etat de Fri-
bourg, soient condamnes a lui payer la somme de 6000 francs
a titre de dommages-interets.
Les parties furent reassignees d'abord au 22 Decembre
suivant, puis, ensuite de reeours en cassation de la part de
Perrin et consorts, la eause fut renvoyee, par arrH du 16
Mars 1888, en ce qui concerne Martin et Theresine Perrin,
devant le Tribunal de la Broye.
A l'audienee du Tribunal crimine1 de la Sarine du 22 Juin
1888) Joseph Robin a repris ses conclusions et formuIe plu-
sie urs offres de preuves. L'avoeat Heimo, au nom du Conseil
communal de Semsales, conclut a liberation, en cumulant avec
cette conclusion :
a) Une exception tiree de l'art. 350 b, C. p. p., attendu
que les defendeurs n'ont ete ni denonciateurs ni plaignants
contre les demandeurs a l'indemnite; que le nom de J. Per-
rin, de J. et de L. Robin n'a pas meme ete mentionne dans
la plainte des acteurs;
b) Une exeeption eventuelle tiree de rart. 146 de la loi
sur les communes, et fondee sur 1e motif que le Conseil
communal de Semsales aurait eu non seulement le droit, mais
l'obligation de denoneer a l'autorite competente les indices
de crimes et delits qui avaient pu parvenir a sa connaissance.
Le procureur-general a conelu aussi a liberation, tout en
exeipant egalement de l'art. 350 C. p. p. precite,
Statuant, le tribunal a econduit Robin de sa demande,
apres avoir ecarte les demandes de preuves par temoins,
expertises et autres formulees par la partie instante.
Dans son mandat d'appel au Tribunal cantonaI, Joseph
XVII -
1891
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B. Civlirechtspflege.
Robin, apres avoir constate que ses demandes de preuves
ont ete refusees, reprend ses conc1usions en dommages-
interets, s'appuyant sur les art. 50 et suivants, 55 C. 0.,
qu'il estime etre applicables a l'occasion de l'exercice de l'ac-
tion prevue a l'art. 350 C. p. p.
Par arret du 22 Avril 1889, la Cour d'appel a ecarte la
demande en tant que dirigee contre l'Etat de Fribourgr
attendu que celui-ci est couvert par la deelaration formelle
des membres du Conseil communal de Semsales, plus haut
reproduite; que pour rendre l'Etat responsable des actes du
juge d'instruction, il faudrait prouver qu'il y a eu une faute a
la charge de ce dernier; que l'absence d'un mandat d'arret
n'en constitue pas une, attendu que Joseph Robin se trouvant
en presence du juge d'instruction au moment ou ce derniar
a ordonne son incarceration, il n'y avait pas lieu de decerner
mandat d'arret; que des 10rs le juge d'instru~tion n'a pas
failli a son devoir. Quant a la demande formuIee coutre les
dits plaignants, la Cour, apres avoir rejete les deux excep-
tions plus haut reproduites, a admis en principe Joseph Robin
dans ses conclusions en dommages-interets, en application
de l'art. 350 litt. b, combine avec les art. 50 et suiv. C. 0.,
mais en reduisant toutefois l'indemnite demandee a 250
francs. Joseph Robin recourut au Tribunal federal qui, par
arret du 26 OctobIe 1889} s'est declare incompetent pour
statuer a l'egard de l'action dirigee contre l'Etat de Fri-
bourg.
A l'audience du meme tribunal, du 2 Novembre 1889, l'a-
vocat Heimo, au nom des defendeurs, a oppose une excep-
tion d'incompetence, en se fondant sur ce que la reclamation
de;r. Robin ne serait pas une contestation civile, appelant
l'application des lois federales} mais une question a trancher
par le tribunal de l'ordre penal, conformement arart. 348
C. p. p.; subsidiau>ement, les dits defendeurs ont conelu a ce
que le jugement de premiere instance soit retabli, et, plus
subsidiairement encore, au maintien de l'arret lde la Cour
d'appel. Joseph Robin s'est oppose a l'exception- d'incompe- _
tence et a repris les conclusions par lui formulees devant le
1I. Obligationenrecht. N° 105.
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Tribunal criminel de la Sarine, en 6000 francs de dommages-
interets.
Par arret du meme jour le Tribunal federal, apres avoir
affirme sa competence au regard des conclusions prises con-
tre les membres du Conseil communal de Semsales et Jean
Grand, a estime que Ja Cour d'appel, en passant sous silence
dans son ar:-et les req~isi;ions ~elatives ades preuves impor-
tantes, a IlllS obstacle a I exerClCe du droit de contröle prevu
a l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire· federale et II
a suspendu l'affaire, en invitant la Cour d'appel a proceder a
l'administration de la preuve des faits suivants :
a) Que Joseph Robin etait en bonne sante avant d'etre
incarcere;
b) Que c'est en prison qu'll a senti les premiers symptOmes
du mal dont II est irremediablement atteint·,
G) Qu'il a du quitter son service ensuite de r affection pul-
monaire qu'll a contractee en prison.
La Cour d'appel a procede a l'administration des dites
preuves dans ses seances des 26 N ovembre et 23 Decembre
1890, et elle a admis une requisition de la partie demande-
resse, en vue de faire entendre par Commission rogatoire
divers ternoins indiques dans un exploit du 24 Septembre pre-
cedent, et habitant La Chapelle en Savoie.
Dans la derniere de ces seances, la Cour areserve a l'ap-
preciation du Tribunal federal la double demande de la
partie defenderesse, tendant a la comparution personnelle
du demandeur Joseph Robin, et a ce que celui-ci soit exa-
mine par trois medecins suisses.
En ce qui concerue le resultat des preuves intervenues au
sujet des trois faits sous lettres a a c ci-dessus:
Ad a. Plusieurs ternoins declarent que Robin etait robuste,
bon travailleur, et n'etait pas malade en entrant en prison
(Dm. Gaudard, Jaques Hassler, Alphonse Perrin, T. Tinguely,
A, Gremion). Le Dr Perdn depose egalement qu'avant son
incarceration Robin etait fort et en bonne sante. En revanche,
d'autres ternoins temoignent dans un sens oppose. Joseph Cor-
baz, chez lequel Robin a ete enservice de Mai a Septembre
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B. Civilrechtspflege.
1884 declare que ceIui-ci a du suspendre son travail pour cause
de m'aladie, pendant 8 jours, et que le medecin consulte a dit
« que c'etait un grand corps, qui doit etre faible de constitu-
tion. '» Leon Baud dit que Robin n'13tait pas bien robuste
avant sa d13tention; Joseph Robin, cousin-germain du deman-
deur, d13cIare que celui-ci n'a jamais 13tB en bonne sante avant
son incarceration; Joseph Grand depose que Robin n'etait
pas tres fort. De meme, Ia plupart des temoins entendus par
voie de rogatoire a La Chapelle (Savoie) deposent que Robin,
pendant les annees 1884 et 1885, lors du sejour qu'il a fait
dans cette localite, n'a pas ete malade, mais qu'i1 ne parais-
sait pas doue d'nne constitution tres robuste.
En presence de ces divers temoignages, il se justifie de
conclure que l'al1egu13 sous lettre a ne peut etre considere
comme prouv13, et que, si Robin n'etait pas positivement ma-
lade avant son incarc13ration, sa constitution debile et deli-
cate le predisposait a la maladie.
Ad b. L'incarceration de J. Robin a dure 49 jours, des le
25 Fevrier au 14 Avril1887, dans un Iocal depourvu de tout
moyen de chauffage. Le Dr Rollin, qui 1'a soigne en prison, a
d13pose que Robin se piaignait de crampes d'estomac; le se1'-
gent de gendarmerie Jungo a d13clare qu'en entrant en prison
Robin Iui a dit qu'il etait maladif, et qu'il etait devenu ma-
lade pendant sa detention. Le Dr Perrin, qui l'aexamine Ie
16 Avril 1887, deux jours ap1'es son elargissement, declare
avoir constate chez lui une affection du poumon gauche et une
complication du cote du ereur et du foie; il ajoute avoir la
eonviction que la maladie de Robin a ete contraetee pendant
son emprisonnement, attendu qu'il se portait bien avant sa
detention, et qu'il etait malade a sa so1'tie. Le Dr Bisig a
constate egalement ehez le demandeur, dans le eourant de
Fete 1887, une infiltration du poumon gauche, datant de deux
mois environ, et mena~ant de devenir tubereuleuse. Robin
s'est plaint a ce temoin d'avoir souffert du froid en prison.
D'autres temoins affirment que Robin etait en bonne flante
avant sa detention, et ne pouvait plus travailler apres: quel-
_
ques tBmoins, en revanche, disent le contraire. Le Dr Plot, a
1/. Obligationenrecht. N° 105.
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Aiguebelle, depose que Robin, en janvier 1888, lui a dit vou-
loir entrer au service de Ia Compagnie P.-L.-M., qu'apres
I'avoir examine, il lui fit connaitre qu'il ne pouvait Iui donner
un certificat favorable a son admission, attendu qu'il parais-
sait atteint d'une affection pulmonaire de nature tubercu-·
leuse; que Robin n'a des 10rs pas persiste dans son intention
d'etre admis comme employe de Ia dite Compagnie.
Les temoins entendus rogatoirement, a Paris, constatent
qu'en 1888, 1889 et 1890 Robin 13tait debile e1' maladif, qu'il
est tombB malade a diverses reprises et ne pouvait pas four-
nil' le travail d'un ouvrier normal; c'est ainsi que Ie Dr Tho-
bois a declar13 que Robin, a Ia fin de 1889, etait atteint d'une
broncho-pneumonie; qu'il etait tres debile, et incapable de
s'occuper de travaux penibles, comme ceux de Ia raffinerie
parisienne; qu'il a du etre soigne a l'hOpit.al Bichat. Le te-
IDoin Brun depose que de 1888 a Fevrier 1890, Robin est
tombe malade a trois reprises differentes, qu'il souffrait de Ia
poitrine et a du quitter la raffinerie. Enfin Ie contremaitre
Chacornac confirme cette deposition, et il ajoute qu'il parait
que Ia maladie de Robin provient d'un emprisonnement qu'il
aurait subi dans son pays.
TI resulte de tous ces temoignages que l'etat de sante du
demandeur est actuellement tres compromis, sans qu'on
puisse admettre avec certitude que ce soit la exclusivement
Ia consequence de sa detention. TI en ressort toutefois que la
predisposition a Ia maladie, que Robin presentait cleja ~avant
son sejour en prison, a ete aggravee par Ie regime auquel il
a ete soumis pendant son incarceration, surtout par le froid,
et qu'a partir de ce moment son et.at a empire.
Ad c. Cette question tombe, attendu qu'il n'est point
etabli que Robin soit jamais entre au service de Ia Compa-
gnie P.-L.-M.
Statuant sur ces {aits el c01tsiderant en droit.'
10 TI n'y a pas lieu de deferer a Ia demande des defen-
deurs, tendant a Ia comparution personnelle du demandeur
J. Robin, et ace qu'il soit examine par trois medecins suisses.
L'examen medical auquel Robin a 13M soumis parait suffisant
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ß. Civilrechlspflege.
pour asseoir la conviction du Tribunal; le demandeur a, de
plus, ete p,ntendu avec detail devant les iustances cantonales,
et, d'aiUeurs, le conseil des defendeurs n'a plus insiste sur
ces requisitions, a l'audience de ce jour.
TI ne convient pas davantage d'admettre Ia requete de Ia
partie demanderesse, tendant a l'audition, par rogatoire, de
divers temoins habitant La Chapelle en Savoie. Non seule-
ment, en effet,le conseil de J. Robin n'a pas non plus main-
tenu cette demande, mais les temoignages invoques n'ont
aucune importance capitale en la cause, et Ies auditions
requises causeraient des longueurs et des frais injustifies.
2° Le demandeur s'estime autorise, ensuite de son acquit-
tement, a rec1amer une indemmite de Ia part des defendeurs,
dont les agissements, -
des consequences des quelles ils ont
dec1are repondre, -
ont eu pour effet de lui causer, soit un
dommage effectif et materiel par suite des mauvais traite-
ments dont il a ete l'objet en prison et de l'etat de maladie
incurable qui en serait resulte, soit une grave atteinte a sa
situation personnelle.
En droit, Ie demandeur se fonde ainsi, soit sur l'art. 350
C. p. p. fribourgeois, soit sur les art. 50 et 55 C. O. Si le
Tribunal federal est incompetent en ce qui concerne l'appli-
cation du premier de ces articles, il a en revanche compe-
tence pour examiner les conc1usions de la demande relatives
aux dispositions' precitees du C. 0., ainsi que le motif tire de
la responsabilite qu'auraient assumee les membres du Con-
seil communal de Semsales et Jean Grand, ensuite de leur
declaration portant qu'ils se chargent de toutes les conse-
quences resultant des mesures prises contre le demandeur
J. Robin.
3° En ce qui concerne les exceptions soulevees par les
defendeurs, touchant leur legitimation passive, et consistant
apretendre qu'ils ne sont pas recherchables en l'espece, par
le double motif qu'ils n'ont pas ete plaignants dans l'action
penale ouverte contre Joseph Robin (C. p. p.350 litt. b), et
qu'aux termes de l'art. 146 de la 10i sur les cnnmunes, Ie -
Conseil communal de Semsales avait l'obligation de denoncer
1I. ObIigationenrecb.t. N° 105.
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a l'autorite competente des indices de crimes et delits qui
avaient pu parvenir a sa connaissance, le Tribunal federal n'a
point a controler leur rejet par la Cour d'appe1, en taut que
ces exceptions avaient trait a l'application de l'art. 350 C. p. p.
fribourgeois, laquelle rentre dans Ia competence exc1usive
des tribunaux cantouaux.
Les motifs sur lesquels ces exceptions reposent ne sau-
raient nullement empecher, aux termes de ce Code l'ouver-
,
ture d'une action civile en dommages-interets par le denonce
contre 1e denonciateur, dont Ia plainte a ete formuIee a Ia
Iegere et a eu des consequences dommageables pour le de-
mandeur. Les dites exceptions doivent donc etre egalement
rejetees au regard des art. 55 ss. C. O.
D'ailleurs il est constant en fait, d'une part, que dans leur
plainte du 19 fevrier 1887, les memhres du Conseil commu-
nal susvise et Jean Grand ont expressement accuse J. Robin
de faux temoignage, en pretendant que, contrairement a la
deposition faite par lui sous le poids du serment, il ne se
trouvait pas a Semsales le 14 Mai 1883; d'autre part, qu'il
se sont portes partie civile au proces pendant contre J. Robin
devant le Tribunal criminel de Ia Sarine, et qu'ils ont obtenu
une indemnite contre Martin Perrin, l'un des prevenus, ce
qui prouve qu'ils ont agi comme particuliers.
4° Au fond, le demandeur ne peut etre admis a fonder sa
demande en dommages-interets sur la declaration contenue
dans la plainte des defendeurs du 19 Fevrier 1886, dans
laquelle ceux-ci declarent vouloir repondre des consequences
eventuelles des mesures par eux sollicitees, puisque cet enga-
gement n'a point ete pris en faveur du demandeur, mais seu-
lement vis-a-vis d'un tiers, a savoir Ia prefecture du district
de la Veveyse, dont l'intervention etait requise; cette auto-
rite, soit l'Etat de Fribourg, serait seul autorise, le cas
ecMant, a faire etat de Ia predite declaration, par voie de
recours contre ses auteurs.
5° En revanche, il y a lieu de rechercher si les conclusions
de la demande sont justifiees au regard des dispositions pre-
citees du Code des obligations. TI convient de rappeier d'a-
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B. Civilrechtspflege.
bord, ll, cet egard, que l'accusation de faux serment portee
contre le demandeur par les membres du Conseil communal
de Semsales et par J ean Grand etait fondee sur le senl fait
que, contrai1'ement a sa deposition sermental, Robin ne se
serait pas trouve dans cette 10calite le 14 Mai 1883, attendu
qu'll, cette date il aurait deja ete en service a Fribourg. Or a
l'encontre de cette allegation des defendeurs, l'instruction a
constate l'exactitude du dire de J. Robin, et par consequent
la faussete de l'accusation formuIee contre lui.
La question de savoir si la denonciation, soit plainte, portee
contre Robin par les defendeurs presente les ca1'acteres d'un
acte illicite, doit 1'ecevoir une solution affirmative. Un pareil
acte, il est vrai, ne resulte point dejll, du simple fait de la de-
nonciation en elle-meme, mais il devient illicite, !'lt par conse-
quent generateur de dommages-interets, des le moment Olt la
plainte a ete portee soit dolosivement, soit a la legere, c'est-
a-dire alors que le plaignant savait ou eut pu et du savoir que
les faits delictueux ll, la base de sa plainte etaient ou controu-
ves, ou insuffisamment etablis a la charge du denonce (voir
arrets du Tribunal federal en les causes Dusonchet c. PMnix,
Rec. off. XIV, page 646 ss.; Puhlmann c. Orell Füssli et Cie,
ibid. XVI, page 162, consid. 2 etc.): 01' si le p1'ocede des
defendeurs est, comme on doit l'admettre, exempt de dol,
puisqu'il n'a pas meme ete allegue que leur plainte ait ete
fo1'muIee dans le but de nuire a J. Robin, alo1's qu'ils au1'aient
ete convaincus de son innocence, il apparait, aiusi que la
Cour d'appelle caracterise, comme entache d'une precipita-
tion injustifiee et d'une Iegerete coupable. Le seul fondement
de la plainte penale portee contre le sieur Robin gisait, en
effet, dans la circonstance que celui-ci, contrairement ll, son
dire, n'aurait pas ete present a Semsales a une date deter-
mill(~e, quatre ans auparavant, soit le 14 mai 1883, alors que
le demandeur affirmait n'etre parti pour Fribourg ~ue le len-
demain.
)
En presence d'une difference aussi minime et aussi dif-
ficile a constater, il eut certainement ete du devoir des
plaignants, avant de lancer contre Robin une accusation
H. Obligationenrecht. No 105.
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d,une incontestable gravite, et relevant des tribunaux cnnu-
nels, de s'assure1' qu'elle pouvait etre etayee sur des preuves
suffisantes, ou 1'eposait tout au moins sur de serieux indices.
01' les plaignants ont entierement neglige, alo1's qu'il eut ete
en leur pouvoir de le faire, de contröler serieusement l'exac-
titude de l'affirmation du demandeur; personne, en effet,
mieux que le plaignant Grand, secretaire communal, n'etait
en mesure de constater que Robin se trouvait effectivement
a Semsales a la date du 14 Mai 1883, puisque ce jour il lui
a remis 1'acte d'origine que ce dernier etait venu lui deman-
der, en vue de son depart imminent pour Fribourg.
Les agissements. aes defendeurs engagent des 10rs leur
responsabilite civile en dommages-interets, soit au point de
we de l'art. 55, soit a celui de 1'art. 50. En ce qui concerne
la premiere de ces dispositions, il faut reconnaitre qu'une
accusation de cette gravite, dont l'inanite a ete demontree,
etait de nature a porter une grave atteinte a la situation
personnelle du demandeur, qu'elle representait comme ayant
commis, dans un bnt d'interet inavouable, un acte reprouve
par la morale et puni par la loi.
Relativement a l'art. 50, il est incontestable que la negli-
gence ou l'imprudence relevee a la charge des membres du
Conseil communal de Semsales et de Jean Grand ont contri-
bue a causer au sieur Robin le dommage indeniable dont i1 a
souffert. Sans doute une partie de ce dommage doit etre
attribuee aux autorites qui ont ordonne et mis a execution
l'arrestation du clemandeur; en particnlier l'aggravation de
son etat de sante doit etre imputee principalement au froid
auquel il a ete expose pendant toute la duree de son empri-
sonnement dans une cellule non chauffable, fait qui, au dire
des deux parties, est en contracliction avec les reglements, et
ne saurait elre mis a la charge des clefendeurs. Mais i1 n'en
est pas moins certain que ceux-ci, en provoquant par leur
plainte imprudente et inconsideree l'incarceration de Robin,
ont contribue a causer le dommage soit moral, soit materiel,
inflige a celui-ci par sa detention, tels que la privation de
son salaire et de sa liberte pendant 49 jours, l'ebranlement
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B. Civilrechtspflege.
de sa sante, et la diminution de capacite de travail qui en est
resultee.
La responsabilite des defendeurs existe done, sinon pour
rentier, tout au moins pour une partie du dommage souffert,
en vertu des art. 55 et 50 C. 0., bien que, en ee qui a trait a
ce dernier article, elle puisse apparaitre comme diminuee
dans une certaine me sure par la cireonstanee que Robin n'a
indique que posterieurement a sa detention le temoin Oottet
dont la deposition importante a exerce une influenee deeisive
sur Ie jugement du Tribunal de la Sarine liMrant le deman-
deurs des fins de la plainte portee contre. Iui, e~ aurait sans
doute influe egalement sur la mise a execution de la detention
de Robin.
6° En prenant en consideration, en ce qui a trait a la de-
termination de la quotite de l'indemnite a alfouer au recou-
rant, toutes les circonstances de la cause, ainsi que la juris-
prudence anterieure du Tribunal de ceans dans des cas
analogues, Ja somme accordee par la Cour cantonale n'appa-
raU pas comme une compensation suffisante dudommage
souffert, et il se justifie de la porter au chiffre de 600 francs.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononee :
Le recours est admis, et l'arret rendu par la Cour d'appel
de Fribourg du 22 A vril 1889 reforme en ce sens que les
membres du Conseil communal de Semsales, soit Jean Suchet,
Leon Perrin, Jules Buelin, Alphonse Desbiolles, Fran<;ois
Genoud, Pierre Grand et Jean Grand, secretaire communal,
tous a Semsales, sont condamnes a payer solidairement au
demandeur J. Robin, a titre de dommages-interets, la somme
de 600 francs avec interets a 5 % ran des la demande juri-
dique.
J
11. Obligationenrecht. N° 106.
106. Urt~eH uom 14. :novemoer 1891
in «5ad)en ~ooenftetn
gegen
~amment~maffe lRauter unb ®enoHen.
679
A. 5Durd)
Urt~eil nom 11.;3uH 1891 ~at baß Doergertd)t
be~ Jranionß Bug erfannt:
1. @ß fet baß MrWigerild)e '!t:p:peUationßoege'9ren aoauttleifen
unb baß
fanton~gertd)tlid)e Urt'geif, fottleit e~ bie lRed)tß~ unb
®egented)t~frage unb bie ~rage oetreffenb
~ro3e\3toftenoergütung
anBetrifft, Beftiitigt.
2. 5Dagegen fet bie Beffagttfd)e '!t:p:peUation unb ?IDiberllage
Begrünbet ernart unb bemnad) 200enftein :pfUd)ttg:
a. 5Die oon bel' \D1aif efuiQtel tm ~ammente Dr. n. lRa\:lier
erfüllte ~etrieMred)nung mit Jraffafalbo non 77 41 ~r. 95
~t~.
an3uerfennen;
b. 5Die aufgelaufenen 2iblö'9ne, bie Jrontt für Beaogene ?IDaa~
ren unb ®etranfe feit 22.;3utt, aUcß im @efammtBetiQge Mn
2894 ~r. 85 ~tS3. aUß bem Jraiiafafbo au Beöal)len unb '9ieöu
ben fd)ufbigen Jraflafafoo \:lon 77 41 ~r. 95 @:tß. bel' S)J(affefuratel
im ~aUimente Dr. tl. lRa\:lier 3u neraofoIgen;
c. ~ür bie fel)fenbe;3n\:lentur 50 151'. OU tlergüten;
d. ~ür ?IDo~nung unh merföjtigung feiner ~amme 250 %1'.,m
bie \DCaHe ou tlergitten.
B. @egen biefe~ Urt'get1 ergriff ber Jrrager unb ?IDtberBetlagte
bie ?IDetterötel)ung an baS3 ~unbeßgerid)t, tn bel' er fofgenbe '!tn~
träge anmefoete: @§ fei, unter '!tuf'geBung be~ nom Doergerid)te
non Bug am 11.;3uH 1891 t'getfroeife Beftatigten unh t~etlroeife
aßge1inherten JrantonS3gerid)tS3urt'geUß 'oom 30. \DCai 1891, gem1iu
bel' '!trt. 210 bi~ 228 D.~lR. unb bel.'
ffi:ed)tß(tu~fü~t:Ungen be~
Jr!iigerß \:lor Jrantom3gerid)t Bug, «5. 31-41 beß ~ften~efteß,
unb eBenjo \:lor Dbergerid)t Bug, «5. 52 be~ '!tften~efteS3, Bunbeß~
gerid)tHd) öU ertennell: 5Die morbeffagtfd)aft fei
~fnd)t~g, 3U
@unften be~ Jr{iiger~ unb beflen ~orberungen \:lon 11,200 ~r.
unb 4000 ~r. an 2ibfo'9n (neBft bem gefe\?lid)en moraugS3red)t
für bie fe~tem) ba~ \:loröugS3Bered)tigte ~auit:pfanb rej:pefti\:le lRe~