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17_I_666

BGE 17 I 666

Bundesgericht (BGE) · 1891-01-01 · Français CH
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666

B. Civill'echtspflege.

1886 au 1er Fevrier 1890, s'eleve a 44 803 fr. 50 c., somme

que le dit Favre doit payer au demandeur.

TI s'ensuit que la conclusion subsidiaire du defendeur doit

aussi etre repoussee.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarle, et le jugement rendu entre parties

par le Tribunal cantonal de Neuchä.tel, le 22 Juin 1891, ej3t

maintenu tant au fond que sur les depens.

105. A'ITel du 7 Novembre 1891, dans La, ca'use Robin

contTe Semsales.

Le 19 Mai et le 19 Juillet '1884, Jean Grand, secretaire

communal a Semsales, et les membres du Conseil communal

du dit lieu deposerent a la prefecture de la Veveyse une

plainte penale contre Martin Perrin, ancien secretaire com-

munal, l'accusant d'avoir detourne et de garder illegalement

un registre renferrrtant les comptes relatifs a l'administration

des routesJ registre quietait propriete communale.

A l'audience du tribuual de la Veveyse du 9 Aout suivant,

le prevenu Perdn obtint qu'une visite domiciliaire soit faite a

Semsales; une delegation de ce tribunal s'y rendit et retrouva

le registre dans un vieux buffet situe dans la salle d'ecole, et

servant autrefois d'archives communales.

La plainte ne fut toutefois pas retiree et le 17 Octobre

'1884 le tribunal de le Veveyse condamna correctionnellement

Martin Perrin a une amende de 100 francs et aux frais.

Ensuite de recours a la Cour de cassation, ce jugement

fut annule et la cause renvoyee au Tribunal correctionnel de

la Gruyere qui, par jugement du 24 Fevrier 1885, ~ondamna

Perrin a un emprisonnement de 15 jours pour' abus de

confiance et injure publique, ainsi qu'a rine indemnite de

H. ObJigationenrecht. N° 105.

667

20 francs en faveUl' d? plaignant Grand. Ce jugement se fonde

entre autres sur le falt que Perrin avait eu entre ses mains

le registre litigieux a diverses dates, posterieurement a Ia

pretendue remise qu'il en aurait faite a son successeur

Grand, - a savoir le 29 aout 1882, le 8 Novembre 1882 le

13 Janvier 1883, le 4 Mai 1884. -

Sur recours de Per;in

ce jugement a ete maintenu par la Cour de cassation p~

nale.

Le 8 Mars '1886, Martin Perrin demanda la revision du

jugement rendu par le Tribunal de la Gruyere, alIeguant

qu'il etait en me sure d'etablir, par l'audition de nouveaux te-

moin, qu'aux dates indiquees dans le jugement le registre des

foutes etait entre les mains de son successeur Grand; qu'en

particulier le nomme Joseph Robin pourrait attester ce fait.

En effet, interroge le 28 Avril suivant par le procureur-

general, J. Robin a declare que le 14 mai 1883, -

date qu'il

peut preciser parce que le dit jour il s'etait fait delivrer

un acte d'origine en vue de quitter lacommune, -

il s'est

rendu avec Martin Perrin chez Jean Grand, pour faire une

verification, et qu'ils trouverent chez ce demier le registre

des routes dont il s'agit, relatif aux annees 1880 et 1881,

depose sur une table avec plusieurs autres.

Par arret du 7 Juin 1886 le Tribunal cantonal, apres avoir

pris connaissance de la deposition de Joseph Robin, a admis

la demande de revision et renvoye la cause devant le Tri-

bunal de la Glane, par le motif que s'il est avere que le re-

gistre litigieux se trouvait, le 14 Mai 1883, au bureau du

secretariat communal, il y a une forte presomption que ce

registre n'etait pas chez Perrin aux dates susrappelees.

Le 16 Fevrier 1887, des temoins furent entendus devant le

Tribunal de la Glane, et Joseph Robin y repeta sa depo-

sition.

Le 19 dit, l'avocat HeimoJ agissant au mom du Conseil

communal de Semsales et de Jean Grand, se fondant sur ce

qu'il resulterait de renseignements rel,ius que Joseph Robin

n'etait pas a Semsales le 14 Mai 1883, mais a Fribourg, a

declare porter plainte contre Martin Perrin pour subomation

668

B. Civilrecht>pflege.

de temoins, et contre Joseph Robin pour faux temoignage,

tant en sollicitant la suspension de la question relative a

l'abus de confiance, conformement a l'art. 338, C. p. p. La

plainte fait valoir qu'il resulterait de s renseignements nou-

veaux qne, le 14 Mai 1883, Joseph Robin n'etait pas a Sem_

sales, mais a Fribourg, et que padant il n'a pu voir le dit

jour au secretariat communal le registre litigieux.

Les plaignants invitent le prefet de la Veveyse a proceder

sans retard, avec la plus grande energie et discretion possi-

ble. Hs demandent qu'il soit pris toutes les mesures propres

a eclairer le juge et a sauvegarder l'independance des temoi-

gnages, et declarent « repondre des consequences eventuelles

de ces mesures. »

A l'audience du Tribunal de la Glane du 23 Fevrier 1887

les dits plaignants, soit les membres et le secretaire du

Conseil commnnal de Semsales, demanderent au~si la suspen-

sion de la cause, qui fut accordee. Au COlU'S de l'enquete

instruite sur cette plainte Joseph Robin a ete incarcere a

Chätel-Saint-Denis par ordre du juge informateur le 25 Fe-

vrier 1887, et il a ete elargi le 14 Avril suivant, apres avoir

subi une detention de 49 jours.

Par arret du 4 Juin suivant la Chambre d'accusation a ren-

voye devant le Tribunal criminel de la Sarine Maltin Perdn

et deux autres personnes comme prevenus de subomation, de

temoms et de 'tentative de subornation et six temoins, entre

autres J oseph Robin, sous prevention de faux temoignage.

Par jugement du 14 Decembre 1887, le Tribunal de la

Sarine a libere purement et simplement Joseph Robin des

fins de l'accusation, apres avoir entendu, a sa requete, le

temoin Pierre Cottet, lequel adepose que le 15 Mai 1883, il

a aehete une jument de M. Robin de Semsales; que ce jour-

la le pere Robin etait accompagne de son fils Joseph; que le

pere Robin lui a meme dit que son fils se rendait a Fribourg

en qualite de domestique d'un laitier; qu'il a quitte Robin et

son nls entre 8 heures et 8 heures 1/2 du matin. \

Le Tribunal a estime qu'il resulte de ee temoignage que le.

14 Mai l'aeeuse se trouvait encore a Semsales et. qu'il a pu y

lI. Obligationenrecht. Ne 105.

669

constater, ainsi qu'il 1e soutient, la presence du registre liti-

gieux chez 1e secretaire Jean Grand. Dans son jugement, le

tribunal constate en outre qu'il resulte de Facte d'origine

delivre a Joseph Robin que c'est le 14 Mai 1883 que eet acte

a ete expedie par le secretaire communal J ean Grand lui-

A

,

meme.

A l'ouverture de ce jugement, J. Robin a conclu a ce que

les membres du dit Conseil eommunal de Semsales, ainsi que

Jean Grand, et pour le eas de lem' liberation, l'Etat de Fri-

bourg, soient condamnes a lui payer la somme de 6000 francs

a titre de dommages-interets.

Les parties furent reassignees d'abord au 22 Decembre

suivant, puis, ensuite de reeours en cassation de la part de

Perrin et consorts, la eause fut renvoyee, par arrH du 16

Mars 1888, en ce qui concerne Martin et Theresine Perrin,

devant le Tribunal de la Broye.

A l'audienee du Tribunal crimine1 de la Sarine du 22 Juin

1888) Joseph Robin a repris ses conclusions et formuIe plu-

sie urs offres de preuves. L'avoeat Heimo, au nom du Conseil

communal de Semsales, conclut a liberation, en cumulant avec

cette conclusion :

a) Une exception tiree de l'art. 350 b, C. p. p., attendu

que les defendeurs n'ont ete ni denonciateurs ni plaignants

contre les demandeurs a l'indemnite; que le nom de J. Per-

rin, de J. et de L. Robin n'a pas meme ete mentionne dans

la plainte des acteurs;

b) Une exeeption eventuelle tiree de rart. 146 de la loi

sur les communes, et fondee sur 1e motif que le Conseil

communal de Semsales aurait eu non seulement le droit, mais

l'obligation de denoneer a l'autorite competente les indices

de crimes et delits qui avaient pu parvenir a sa connaissance.

Le procureur-general a conelu aussi a liberation, tout en

exeipant egalement de l'art. 350 C. p. p. precite,

Statuant, le tribunal a econduit Robin de sa demande,

apres avoir ecarte les demandes de preuves par temoins,

expertises et autres formulees par la partie instante.

Dans son mandat d'appel au Tribunal cantonaI, Joseph

XVII -

1891

44

670

B. Civlirechtspflege.

Robin, apres avoir constate que ses demandes de preuves

ont ete refusees, reprend ses conc1usions en dommages-

interets, s'appuyant sur les art. 50 et suivants, 55 C. 0.,

qu'il estime etre applicables a l'occasion de l'exercice de l'ac-

tion prevue a l'art. 350 C. p. p.

Par arret du 22 Avril 1889, la Cour d'appel a ecarte la

demande en tant que dirigee contre l'Etat de Fribourgr

attendu que celui-ci est couvert par la deelaration formelle

des membres du Conseil communal de Semsales, plus haut

reproduite; que pour rendre l'Etat responsable des actes du

juge d'instruction, il faudrait prouver qu'il y a eu une faute a

la charge de ce dernier; que l'absence d'un mandat d'arret

n'en constitue pas une, attendu que Joseph Robin se trouvant

en presence du juge d'instruction au moment ou ce derniar

a ordonne son incarceration, il n'y avait pas lieu de decerner

mandat d'arret; que des 10rs le juge d'instru~tion n'a pas

failli a son devoir. Quant a la demande formuIee coutre les

dits plaignants, la Cour, apres avoir rejete les deux excep-

tions plus haut reproduites, a admis en principe Joseph Robin

dans ses conclusions en dommages-interets, en application

de l'art. 350 litt. b, combine avec les art. 50 et suiv. C. 0.,

mais en reduisant toutefois l'indemnite demandee a 250

francs. Joseph Robin recourut au Tribunal federal qui, par

arret du 26 OctobIe 1889} s'est declare incompetent pour

statuer a l'egard de l'action dirigee contre l'Etat de Fri-

bourg.

A l'audience du meme tribunal, du 2 Novembre 1889, l'a-

vocat Heimo, au nom des defendeurs, a oppose une excep-

tion d'incompetence, en se fondant sur ce que la reclamation

de;r. Robin ne serait pas une contestation civile, appelant

l'application des lois federales} mais une question a trancher

par le tribunal de l'ordre penal, conformement arart. 348

C. p. p.; subsidiau>ement, les dits defendeurs ont conelu a ce

que le jugement de premiere instance soit retabli, et, plus

subsidiairement encore, au maintien de l'arret lde la Cour

d'appel. Joseph Robin s'est oppose a l'exception- d'incompe- _

tence et a repris les conclusions par lui formulees devant le

1I. Obligationenrecht. N° 105.

671

Tribunal criminel de la Sarine, en 6000 francs de dommages-

interets.

Par arret du meme jour le Tribunal federal, apres avoir

affirme sa competence au regard des conclusions prises con-

tre les membres du Conseil communal de Semsales et Jean

Grand, a estime que Ja Cour d'appel, en passant sous silence

dans son ar:-et les req~isi;ions ~elatives ades preuves impor-

tantes, a IlllS obstacle a I exerClCe du droit de contröle prevu

a l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire· federale et II

a suspendu l'affaire, en invitant la Cour d'appel a proceder a

l'administration de la preuve des faits suivants :

a) Que Joseph Robin etait en bonne sante avant d'etre

incarcere;

b) Que c'est en prison qu'll a senti les premiers symptOmes

du mal dont II est irremediablement atteint·,

G) Qu'il a du quitter son service ensuite de r affection pul-

monaire qu'll a contractee en prison.

La Cour d'appel a procede a l'administration des dites

preuves dans ses seances des 26 N ovembre et 23 Decembre

1890, et elle a admis une requisition de la partie demande-

resse, en vue de faire entendre par Commission rogatoire

divers ternoins indiques dans un exploit du 24 Septembre pre-

cedent, et habitant La Chapelle en Savoie.

Dans la derniere de ces seances, la Cour areserve a l'ap-

preciation du Tribunal federal la double demande de la

partie defenderesse, tendant a la comparution personnelle

du demandeur Joseph Robin, et a ce que celui-ci soit exa-

mine par trois medecins suisses.

En ce qui concerue le resultat des preuves intervenues au

sujet des trois faits sous lettres a a c ci-dessus:

Ad a. Plusieurs ternoins declarent que Robin etait robuste,

bon travailleur, et n'etait pas malade en entrant en prison

(Dm. Gaudard, Jaques Hassler, Alphonse Perrin, T. Tinguely,

A, Gremion). Le Dr Perdn depose egalement qu'avant son

incarceration Robin etait fort et en bonne sante. En revanche,

d'autres ternoins temoignent dans un sens oppose. Joseph Cor-

baz, chez lequel Robin a ete enservice de Mai a Septembre

672

B. Civilrechtspflege.

1884 declare que ceIui-ci a du suspendre son travail pour cause

de m'aladie, pendant 8 jours, et que le medecin consulte a dit

« que c'etait un grand corps, qui doit etre faible de constitu-

tion. '» Leon Baud dit que Robin n'13tait pas bien robuste

avant sa d13tention; Joseph Robin, cousin-germain du deman-

deur, d13cIare que celui-ci n'a jamais 13tB en bonne sante avant

son incarceration; Joseph Grand depose que Robin n'etait

pas tres fort. De meme, Ia plupart des temoins entendus par

voie de rogatoire a La Chapelle (Savoie) deposent que Robin,

pendant les annees 1884 et 1885, lors du sejour qu'il a fait

dans cette localite, n'a pas ete malade, mais qu'i1 ne parais-

sait pas doue d'nne constitution tres robuste.

En presence de ces divers temoignages, il se justifie de

conclure que l'al1egu13 sous lettre a ne peut etre considere

comme prouv13, et que, si Robin n'etait pas positivement ma-

lade avant son incarc13ration, sa constitution debile et deli-

cate le predisposait a la maladie.

Ad b. L'incarceration de J. Robin a dure 49 jours, des le

25 Fevrier au 14 Avril1887, dans un Iocal depourvu de tout

moyen de chauffage. Le Dr Rollin, qui 1'a soigne en prison, a

d13pose que Robin se piaignait de crampes d'estomac; le se1'-

gent de gendarmerie Jungo a d13clare qu'en entrant en prison

Robin Iui a dit qu'il etait maladif, et qu'il etait devenu ma-

lade pendant sa detention. Le Dr Perrin, qui l'aexamine Ie

16 Avril 1887, deux jours ap1'es son elargissement, declare

avoir constate chez lui une affection du poumon gauche et une

complication du cote du ereur et du foie; il ajoute avoir la

eonviction que la maladie de Robin a ete contraetee pendant

son emprisonnement, attendu qu'il se portait bien avant sa

detention, et qu'il etait malade a sa so1'tie. Le Dr Bisig a

constate egalement ehez le demandeur, dans le eourant de

Fete 1887, une infiltration du poumon gauche, datant de deux

mois environ, et mena~ant de devenir tubereuleuse. Robin

s'est plaint a ce temoin d'avoir souffert du froid en prison.

D'autres temoins affirment que Robin etait en bonne flante

avant sa detention, et ne pouvait plus travailler apres: quel-

_

ques tBmoins, en revanche, disent le contraire. Le Dr Plot, a

1/. Obligationenrecht. N° 105.

673

Aiguebelle, depose que Robin, en janvier 1888, lui a dit vou-

loir entrer au service de Ia Compagnie P.-L.-M., qu'apres

I'avoir examine, il lui fit connaitre qu'il ne pouvait Iui donner

un certificat favorable a son admission, attendu qu'il parais-

sait atteint d'une affection pulmonaire de nature tubercu-·

leuse; que Robin n'a des 10rs pas persiste dans son intention

d'etre admis comme employe de Ia dite Compagnie.

Les temoins entendus rogatoirement, a Paris, constatent

qu'en 1888, 1889 et 1890 Robin 13tait debile e1' maladif, qu'il

est tombB malade a diverses reprises et ne pouvait pas four-

nil' le travail d'un ouvrier normal; c'est ainsi que Ie Dr Tho-

bois a declar13 que Robin, a Ia fin de 1889, etait atteint d'une

broncho-pneumonie; qu'il etait tres debile, et incapable de

s'occuper de travaux penibles, comme ceux de Ia raffinerie

parisienne; qu'il a du etre soigne a l'hOpit.al Bichat. Le te-

IDoin Brun depose que de 1888 a Fevrier 1890, Robin est

tombe malade a trois reprises differentes, qu'il souffrait de Ia

poitrine et a du quitter la raffinerie. Enfin Ie contremaitre

Chacornac confirme cette deposition, et il ajoute qu'il parait

que Ia maladie de Robin provient d'un emprisonnement qu'il

aurait subi dans son pays.

TI resulte de tous ces temoignages que l'etat de sante du

demandeur est actuellement tres compromis, sans qu'on

puisse admettre avec certitude que ce soit la exclusivement

Ia consequence de sa detention. TI en ressort toutefois que la

predisposition a Ia maladie, que Robin presentait cleja ~avant

son sejour en prison, a ete aggravee par Ie regime auquel il

a ete soumis pendant son incarceration, surtout par le froid,

et qu'a partir de ce moment son et.at a empire.

Ad c. Cette question tombe, attendu qu'il n'est point

etabli que Robin soit jamais entre au service de Ia Compa-

gnie P.-L.-M.

Statuant sur ces {aits el c01tsiderant en droit.'

10 TI n'y a pas lieu de deferer a Ia demande des defen-

deurs, tendant a Ia comparution personnelle du demandeur

J. Robin, et ace qu'il soit examine par trois medecins suisses.

L'examen medical auquel Robin a 13M soumis parait suffisant

674

ß. Civilrechlspflege.

pour asseoir la conviction du Tribunal; le demandeur a, de

plus, ete p,ntendu avec detail devant les iustances cantonales,

et, d'aiUeurs, le conseil des defendeurs n'a plus insiste sur

ces requisitions, a l'audience de ce jour.

TI ne convient pas davantage d'admettre Ia requete de Ia

partie demanderesse, tendant a l'audition, par rogatoire, de

divers temoins habitant La Chapelle en Savoie. Non seule-

ment, en effet,le conseil de J. Robin n'a pas non plus main-

tenu cette demande, mais les temoignages invoques n'ont

aucune importance capitale en la cause, et Ies auditions

requises causeraient des longueurs et des frais injustifies.

2° Le demandeur s'estime autorise, ensuite de son acquit-

tement, a rec1amer une indemmite de Ia part des defendeurs,

dont les agissements, -

des consequences des quelles ils ont

dec1are repondre, -

ont eu pour effet de lui causer, soit un

dommage effectif et materiel par suite des mauvais traite-

ments dont il a ete l'objet en prison et de l'etat de maladie

incurable qui en serait resulte, soit une grave atteinte a sa

situation personnelle.

En droit, Ie demandeur se fonde ainsi, soit sur l'art. 350

C. p. p. fribourgeois, soit sur les art. 50 et 55 C. O. Si le

Tribunal federal est incompetent en ce qui concerne l'appli-

cation du premier de ces articles, il a en revanche compe-

tence pour examiner les conc1usions de la demande relatives

aux dispositions' precitees du C. 0., ainsi que le motif tire de

la responsabilite qu'auraient assumee les membres du Con-

seil communal de Semsales et Jean Grand, ensuite de leur

declaration portant qu'ils se chargent de toutes les conse-

quences resultant des mesures prises contre le demandeur

J. Robin.

3° En ce qui concerne les exceptions soulevees par les

defendeurs, touchant leur legitimation passive, et consistant

apretendre qu'ils ne sont pas recherchables en l'espece, par

le double motif qu'ils n'ont pas ete plaignants dans l'action

penale ouverte contre Joseph Robin (C. p. p.350 litt. b), et

qu'aux termes de l'art. 146 de la 10i sur les cnnmunes, Ie -

Conseil communal de Semsales avait l'obligation de denoncer

1I. ObIigationenrecb.t. N° 105.

675

a l'autorite competente des indices de crimes et delits qui

avaient pu parvenir a sa connaissance, le Tribunal federal n'a

point a controler leur rejet par la Cour d'appe1, en taut que

ces exceptions avaient trait a l'application de l'art. 350 C. p. p.

fribourgeois, laquelle rentre dans Ia competence exc1usive

des tribunaux cantouaux.

Les motifs sur lesquels ces exceptions reposent ne sau-

raient nullement empecher, aux termes de ce Code l'ouver-

,

ture d'une action civile en dommages-interets par le denonce

contre 1e denonciateur, dont Ia plainte a ete formuIee a Ia

Iegere et a eu des consequences dommageables pour le de-

mandeur. Les dites exceptions doivent donc etre egalement

rejetees au regard des art. 55 ss. C. O.

D'ailleurs il est constant en fait, d'une part, que dans leur

plainte du 19 fevrier 1887, les memhres du Conseil commu-

nal susvise et Jean Grand ont expressement accuse J. Robin

de faux temoignage, en pretendant que, contrairement a la

deposition faite par lui sous le poids du serment, il ne se

trouvait pas a Semsales le 14 Mai 1883; d'autre part, qu'il

se sont portes partie civile au proces pendant contre J. Robin

devant le Tribunal criminel de Ia Sarine, et qu'ils ont obtenu

une indemnite contre Martin Perrin, l'un des prevenus, ce

qui prouve qu'ils ont agi comme particuliers.

4° Au fond, le demandeur ne peut etre admis a fonder sa

demande en dommages-interets sur la declaration contenue

dans la plainte des defendeurs du 19 Fevrier 1886, dans

laquelle ceux-ci declarent vouloir repondre des consequences

eventuelles des mesures par eux sollicitees, puisque cet enga-

gement n'a point ete pris en faveur du demandeur, mais seu-

lement vis-a-vis d'un tiers, a savoir Ia prefecture du district

de la Veveyse, dont l'intervention etait requise; cette auto-

rite, soit l'Etat de Fribourg, serait seul autorise, le cas

ecMant, a faire etat de Ia predite declaration, par voie de

recours contre ses auteurs.

5° En revanche, il y a lieu de rechercher si les conclusions

de la demande sont justifiees au regard des dispositions pre-

citees du Code des obligations. TI convient de rappeier d'a-

676

B. Civilrechtspflege.

bord, ll, cet egard, que l'accusation de faux serment portee

contre le demandeur par les membres du Conseil communal

de Semsales et par J ean Grand etait fondee sur le senl fait

que, contrai1'ement a sa deposition sermental, Robin ne se

serait pas trouve dans cette 10calite le 14 Mai 1883, attendu

qu'll, cette date il aurait deja ete en service a Fribourg. Or a

l'encontre de cette allegation des defendeurs, l'instruction a

constate l'exactitude du dire de J. Robin, et par consequent

la faussete de l'accusation formuIee contre lui.

La question de savoir si la denonciation, soit plainte, portee

contre Robin par les defendeurs presente les ca1'acteres d'un

acte illicite, doit 1'ecevoir une solution affirmative. Un pareil

acte, il est vrai, ne resulte point dejll, du simple fait de la de-

nonciation en elle-meme, mais il devient illicite, !'lt par conse-

quent generateur de dommages-interets, des le moment Olt la

plainte a ete portee soit dolosivement, soit a la legere, c'est-

a-dire alors que le plaignant savait ou eut pu et du savoir que

les faits delictueux ll, la base de sa plainte etaient ou controu-

ves, ou insuffisamment etablis a la charge du denonce (voir

arrets du Tribunal federal en les causes Dusonchet c. PMnix,

Rec. off. XIV, page 646 ss.; Puhlmann c. Orell Füssli et Cie,

ibid. XVI, page 162, consid. 2 etc.): 01' si le p1'ocede des

defendeurs est, comme on doit l'admettre, exempt de dol,

puisqu'il n'a pas meme ete allegue que leur plainte ait ete

fo1'muIee dans le but de nuire a J. Robin, alo1's qu'ils au1'aient

ete convaincus de son innocence, il apparait, aiusi que la

Cour d'appelle caracterise, comme entache d'une precipita-

tion injustifiee et d'une Iegerete coupable. Le seul fondement

de la plainte penale portee contre le sieur Robin gisait, en

effet, dans la circonstance que celui-ci, contrairement ll, son

dire, n'aurait pas ete present a Semsales a une date deter-

mill(~e, quatre ans auparavant, soit le 14 mai 1883, alors que

le demandeur affirmait n'etre parti pour Fribourg ~ue le len-

demain.

)

En presence d'une difference aussi minime et aussi dif-

ficile a constater, il eut certainement ete du devoir des

plaignants, avant de lancer contre Robin une accusation

H. Obligationenrecht. No 105.

677

d,une incontestable gravite, et relevant des tribunaux cnnu-

nels, de s'assure1' qu'elle pouvait etre etayee sur des preuves

suffisantes, ou 1'eposait tout au moins sur de serieux indices.

01' les plaignants ont entierement neglige, alo1's qu'il eut ete

en leur pouvoir de le faire, de contröler serieusement l'exac-

titude de l'affirmation du demandeur; personne, en effet,

mieux que le plaignant Grand, secretaire communal, n'etait

en mesure de constater que Robin se trouvait effectivement

a Semsales a la date du 14 Mai 1883, puisque ce jour il lui

a remis 1'acte d'origine que ce dernier etait venu lui deman-

der, en vue de son depart imminent pour Fribourg.

Les agissements. aes defendeurs engagent des 10rs leur

responsabilite civile en dommages-interets, soit au point de

we de l'art. 55, soit a celui de 1'art. 50. En ce qui concerne

la premiere de ces dispositions, il faut reconnaitre qu'une

accusation de cette gravite, dont l'inanite a ete demontree,

etait de nature a porter une grave atteinte a la situation

personnelle du demandeur, qu'elle representait comme ayant

commis, dans un bnt d'interet inavouable, un acte reprouve

par la morale et puni par la loi.

Relativement a l'art. 50, il est incontestable que la negli-

gence ou l'imprudence relevee a la charge des membres du

Conseil communal de Semsales et de Jean Grand ont contri-

bue a causer au sieur Robin le dommage indeniable dont i1 a

souffert. Sans doute une partie de ce dommage doit etre

attribuee aux autorites qui ont ordonne et mis a execution

l'arrestation du clemandeur; en particnlier l'aggravation de

son etat de sante doit etre imputee principalement au froid

auquel il a ete expose pendant toute la duree de son empri-

sonnement dans une cellule non chauffable, fait qui, au dire

des deux parties, est en contracliction avec les reglements, et

ne saurait elre mis a la charge des clefendeurs. Mais i1 n'en

est pas moins certain que ceux-ci, en provoquant par leur

plainte imprudente et inconsideree l'incarceration de Robin,

ont contribue a causer le dommage soit moral, soit materiel,

inflige a celui-ci par sa detention, tels que la privation de

son salaire et de sa liberte pendant 49 jours, l'ebranlement

678

B. Civilrechtspflege.

de sa sante, et la diminution de capacite de travail qui en est

resultee.

La responsabilite des defendeurs existe done, sinon pour

rentier, tout au moins pour une partie du dommage souffert,

en vertu des art. 55 et 50 C. 0., bien que, en ee qui a trait a

ce dernier article, elle puisse apparaitre comme diminuee

dans une certaine me sure par la cireonstanee que Robin n'a

indique que posterieurement a sa detention le temoin Oottet

dont la deposition importante a exerce une influenee deeisive

sur Ie jugement du Tribunal de la Sarine liMrant le deman-

deurs des fins de la plainte portee contre. Iui, e~ aurait sans

doute influe egalement sur la mise a execution de la detention

de Robin.

6° En prenant en consideration, en ce qui a trait a la de-

termination de la quotite de l'indemnite a alfouer au recou-

rant, toutes les circonstances de la cause, ainsi que la juris-

prudence anterieure du Tribunal de ceans dans des cas

analogues, Ja somme accordee par la Cour cantonale n'appa-

raU pas comme une compensation suffisante dudommage

souffert, et il se justifie de la porter au chiffre de 600 francs.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononee :

Le recours est admis, et l'arret rendu par la Cour d'appel

de Fribourg du 22 A vril 1889 reforme en ce sens que les

membres du Conseil communal de Semsales, soit Jean Suchet,

Leon Perrin, Jules Buelin, Alphonse Desbiolles, Fran<;ois

Genoud, Pierre Grand et Jean Grand, secretaire communal,

tous a Semsales, sont condamnes a payer solidairement au

demandeur J. Robin, a titre de dommages-interets, la somme

de 600 francs avec interets a 5 % ran des la demande juri-

dique.

J

11. Obligationenrecht. N° 106.

106. Urt~eH uom 14. :novemoer 1891

in «5ad)en ~ooenftetn

gegen

~amment~maffe lRauter unb ®enoHen.

679

A. 5Durd)

Urt~eil nom 11.;3uH 1891 ~at baß Doergertd)t

be~ Jranionß Bug erfannt:

1. @ß fet baß MrWigerild)e '!t:p:peUationßoege'9ren aoauttleifen

unb baß

fanton~gertd)tlid)e Urt'geif, fottleit e~ bie lRed)tß~ unb

®egented)t~frage unb bie ~rage oetreffenb

~ro3e\3toftenoergütung

anBetrifft, Beftiitigt.

2. 5Dagegen fet bie Beffagttfd)e '!t:p:peUation unb ?IDiberllage

Begrünbet ernart unb bemnad) 200enftein :pfUd)ttg:

a. 5Die oon bel' \D1aif efuiQtel tm ~ammente Dr. n. lRa\:lier

erfüllte ~etrieMred)nung mit Jraffafalbo non 77 41 ~r. 95

~t~.

an3uerfennen;

b. 5Die aufgelaufenen 2iblö'9ne, bie Jrontt für Beaogene ?IDaa~

ren unb ®etranfe feit 22.;3utt, aUcß im @efammtBetiQge Mn

2894 ~r. 85 ~tS3. aUß bem Jraiiafafbo au Beöal)len unb '9ieöu

ben fd)ufbigen Jraflafafoo \:lon 77 41 ~r. 95 @:tß. bel' S)J(affefuratel

im ~aUimente Dr. tl. lRa\:lier 3u neraofoIgen;

c. ~ür bie fel)fenbe;3n\:lentur 50 151'. OU tlergüten;

d. ~ür ?IDo~nung unh merföjtigung feiner ~amme 250 %1'.,m

bie \DCaHe ou tlergitten.

B. @egen biefe~ Urt'get1 ergriff ber Jrrager unb ?IDtberBetlagte

bie ?IDetterötel)ung an baS3 ~unbeßgerid)t, tn bel' er fofgenbe '!tn~

träge anmefoete: @§ fei, unter '!tuf'geBung be~ nom Doergerid)te

non Bug am 11.;3uH 1891 t'getfroeife Beftatigten unh t~etlroeife

aßge1inherten JrantonS3gerid)tS3urt'geUß 'oom 30. \DCai 1891, gem1iu

bel' '!trt. 210 bi~ 228 D.~lR. unb bel.'

ffi:ed)tß(tu~fü~t:Ungen be~

Jr!iigerß \:lor Jrantom3gerid)t Bug, «5. 31-41 beß ~ften~efteß,

unb eBenjo \:lor Dbergerid)t Bug, «5. 52 be~ '!tften~efteS3, Bunbeß~

gerid)tHd) öU ertennell: 5Die morbeffagtfd)aft fei

~fnd)t~g, 3U

@unften be~ Jr{iiger~ unb beflen ~orberungen \:lon 11,200 ~r.

unb 4000 ~r. an 2ibfo'9n (neBft bem gefe\?lid)en moraugS3red)t

für bie fe~tem) ba~ \:loröugS3Bered)tigte ~auit:pfanb rej:pefti\:le lRe~