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B. Civilrechtspllege.
fÜt bie bon i9m feit bem (;!inttage bc.$ ßeid)en~ füt bett i\)n9ten
5ßeted)tigten begangenen
smatfented)t~ber{e~ungen. Ilrllein wenn
bem aud) 10 ift, 10 tann bod) bie CSd)Menetlat;forbemng ber
-StUigetin ntd)t
gutgegei~en i\) etben. ~enn e~ mnngeH an jebem
inad)i\)ei~ bnfür, baf3 burd) feit bem ®ntrage ber ffägerlfd)en
ßeid)en bon bel' ?Sdlagten begangene
smnrfenred)t~berret;ungen
ein ®d)aben i\)trflid) entftanben tft. (;!~ flrtb aud) bor ber fanto;
naIen,Jnftana feine ba9in 3ielenben ?Seroei.$anträge feftge9aften
unb bon le~terer \)eti\)otfen i\)otben, 10 baf3 eine
Ilrttenbertloll~
ftänbigung nid)t angeotbnet i\)erben fann. ?non Ilrnorbnung einer
jßublifation
be~ Urt9eig i\)eld)e ber
~id)ter nnd) Ilrrl. 22 beß
smnrfenfd)ut;gefet;e~ 3u beifügen bered)tigt nber nid)t \)e~fftd)tet
1ft, ift Umgang 3U ne9men. ~enn e~ Hegt
nid)t~ batür \;)0:,
baß biefe q3ullHfntiott in casu au CSid)emng ber ffted)te ber -StIa;
gertn gegen fünftige ?nerlet;ungen ober 3ur Ilru~gl~id)ung berett~
eingetretener iQad)igeile rtöt9i9 i\)äre.
7. menn bie -Stlägetin tlerfd)iebentltd) nod) baraitf aogeftellt ~at,
e.$ i\)erte 19r \)on ber ?Seffagten eine unrebUd)e -Stonfurrena ge~
mad)t, ba bie ?Sef(agte unter anberm banad) gefite'&! 9abe, Den
®lauben 3ll tlerbteiten, ba.$ Wigetifd)e
~au~ oeftege nad) bem
tu~fd)eibert be~ ~ebiger;CStröl3ler nid)t
me~t ober fei bod) ntd)t
me~r Ieiftung.$fii919 u. betgL, fo etmangen btefe
?Se9au~tung,
nad) ben %eftftellungen ber ?norinftan3, ber t9atiiid)lid)en
?Se~
grünbung;
~~ tft alfo bie ?Sdlagte aud) nid)t eti\)a a~ einer
(;!ntfd)äbigung~fotberung au~ Ilrrt. 50 u. f. D.~~. oered)ttgt.
~emnad) ~at b~ ?Sunb~getid)t
erfannt:
SDie meiter3te9ung ber -Stlägerin Ulirb ba9in für oegtünbet
erWirt, bafl ber ?SeHagt en aud) bie
metterfü~rnng ber smarte
CSonnabora unterlagt, bie 2öfd)ung biefer smarle im smartenre~
giftet unb bie ?nernid)tung betfeIben fOi\)ie ber mit i~r tlerfe~enelt
?ner~ad\mgen, smarfencnd)e~ unh bie ~itogr~9iefteine angeorbnct
Ulirb . im Ue'brlgen ~at e.$ in allen :tgeUen bei bem angefod)tellen
Urt~:ne be~ ~anbe{~gertd)te6 be~ -Stanton~ SKargau fet~ ?Se.
i\)enben.
J
11. Obligationenrecht. No 104.
655
104. Arret du 6 Novembre 1891~ dans la cause Flwre-Jacot
contre Jacot-1Jfatile.
Par jugement en date du 22 Juin 1891 Ie T'b
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n una can-
ton
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euchatel, statuant en la cause pend t
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.
me 00 re
parties, a prononce ce qui suit :
La demande est declaree bien fondee.
G. Favre-Jacot doit payer au demandeur :
., 10 La ~om~e ~e 44 803 fr. 50 cent. pour solde des tan-
tiemes qu'll Im dOlt;
2
0 Les interets au taux du 5 % l'an de cette somme d'
I
·
d
es
e JOur e Ia signification de la demande.
Par .~cte d~ 2 Sept~mbre 1891, G. Favre-Jacot a declare
rec~Ul;-I a~ Tnbunal federal contre le jugement susmentionne,
et,. a I audience de ce jour, II a conclu a ce qu'il plaise a ce
Tribunal:
1.. D~clarer bien fonde le recours et en consequence reformer
le d~t Jugement et debouter le demandeur de toutes les con-
cluslOns de son action.
Le condamner aux frais et depens.
II. Ev~ntuellement et pour le cas ou le Tribunal federal
admettralt en principe la reclamation de F. Jacot-Matile
prononcer que la demande est bien fondee pour la somm~
de 22 928 f1'. 50 cent., la declarer mal fondee pour le Sur-
plus.
_
F: Jacot-Matile a conclu au rejet clu recours et au maintien
du Jugement attaque.
. Interpelle par M. Je juge deIegue sur la question cle savoir
:1 le. recourant reconnait en fait avoir promis,8. Jacot-Matile
lee Im ~ayer 12500 francs par an a titre de tantiemes, pour
cautionnement cle 250 000 francs consenti par ce dernier
~n sa faveur aupres de la Banque du LOcle, le conseil de
cl· Fa~e-Jacot declare se refereT, Sur ce point aux pieces
u dOSSIer.
'
Statuant et considüant :
656
B. Civilrechtspflege.
En fai!:
1° Le 16 Avril 1886, F. Jacot-Matile, proprietaire au
Locle, a consenti a se constituer codebiteur avec G. Favre-
Jacot, fabricant d'horlogerie au Locle, envers Ia Banque du
Locle, pour garantir a cette derniere le remboursement des
avances qu'elle avait faites ou ferait a G. Favre-Jacot jusqu'a
concurrence d'une somme de 250 000 francs en capital, ainsi
que des interets et autres accessoires legitimes. Cet engage-
ment etait pris pour un temps indetermine, jusqu'a ce que la
Banque du Locle soit rentree integralement dans les avances
faites par elle.
Indepenclamment de cette garantie, Jacot-Matile versa a
Favre-Jacot du 24 Fevrier au 9 Avril 1887 a titre de pret,
trois sommes formant ensemble 50 000 francs. Enfin il con-
sentit a endosser des valeurs pour 50 000 francs que Favre-
Jacot escompta au Credit foneier, et dont il profita seul. Le
montant des garanties et prets consentis par F. Jacot-Matile
au profit de Favre-Jacot s'elevait ainsi, au commencement
de l'annee 1887, a la somme de 350000 francs.
En compensation des engagements pris par Jacot-Matile
au profit de Favre-Jacot, celui-ci s'obligea, au dire de Jacot-
Matile, a payer a ce dernier un tantieme annuel de 5 %, sur
Ia somme de 250000 francs, montant de Ia garantie donnee a
Ia Banque du Locle.
Cette obligation, que le demancleur Jacot-Matile dit avoir
ete prise, dans l'origine, verbalement par Favre-Jacot, se
trouve confirmee pour la premiere fois dans uri compte cou-
rant dresse et signe par le defendeur le 30 Juin 1887 et dans
lequel on lit: « Juin 30, 12500 francs, tantieme convenu sur
250000 » francs sans interet au 30 A vril, etc. »
Au commencement de 1888, soit le 15 Fevrier, Favre-J acot
communiqua a Jacot-Matile son compte courant arrete au 31
Decembre 1887, et comprenant, au « doit» deux factures
dues a Favre-Jacot par Jacot-Matile, et « a l'avoir » les deux
postes suivants :
\
87 A vril 30
Tantieme au 30 Avril1887
Fr. -12500 --
Decembre 3-1
»
au 31 Decem hre 18R7
»
8 333 30
11. Obligationem·ccht.N° 104.
657
Par lettre du 16 Fevrier· 1888, Jacot-Matile ecrit a Favre-
Jacot qu'il n'est pas tout a fait d'accord avec ce compte
en ce sens qu'il denie que ce dernier lui fasse deux comptes
courants, l'un avec inten3ts pour les sommes versees et reti-
rees, l'autre sans interets OU devront figurer les tantiemes et
les factures de ce que Favre-Jacot lui fournit.
Par lettre du 20 Fevrier meme annee, Favre-Jacot retourne
a Jacot-Matile le compte courant regularise suivant son
desir, et bouclant au profit de ce dernier par 18 761 fr. 80 c.
Le 3 Aout 1888, Favre-Jacot communique de nouveau ä.
Jacot-Matile le compte courant arrete au 30 Juin precedent;
ce compte mentionne le « tantieme 5 % sur 250 000 francs
du 31 Decembre 1887 au 30 Avril1888, » et boucle en faveur
de Jacot-Matile par 22 928 f1'. 50 c.
Peu apres, des difficultes paraissent avoir surgi entre par-
ties; sous date du 24 Novembre 1888, Jacot-Matile ecrit ä.
Favre-Jacot :
« D'apres tout ce qui se passe, vous avez compris que nos
» relations ne peuvent plus exister et qu'il faut regler nos
» comptes dans le plus bref delai possible. Veuillez me
» faire savoir au plus vite combien vous supposez qu'il vous
» faut de temps pour me remplacer completement tant pour
» les garanties que pour les comptes courants; il me parait
» que le temps reglementaire de trois mois a partir d'aujour-
» d'hui est suffisant. »
Par lettre du 14 Janvier 1889, l'avocat Jeanneret, au nom
de Favre-Jacot, repond a Jacot-Matile que son client demande
une annee pour se liberer entier_ement; qu'il ressort de la
correspondance posterieure entre parties au sujet des travaux
entrepris par Favre pour le compte de Jacot-Matile, que
Favre est creancier de ce dernier de la somme de 16503 fr.
50 c.; que comme il reste dans la circulation aux echeances
des 5 et 20 Fevrier 1891, deux billets endosses par Jacot-
Matile en faveur de Favre, celui-ci propose ä. Jacot-Matile
deux solutions : ou bien de verseI' a valoir sur ces billets Ia
Somme due a Favre pour ses travaux, auquel cas Favre ver-
serait le solde, de maniere a ce que ces effets de change
658
H. Civilrechtspflege.
soient completement eteints; ou bien, si Jacot-Matlle le pre-
fere, Favre demande que le dit Jacot-Matile porte la dite
somme de 16503 fr. 50 c. en deduction du pret especes de
cinquante mille francs qu'll a fait a Favre.
Le lendemain Jacot-Matile repond que les comptes entre
parties sont simples; qu'il a porte les notes de Favre-Jacot a
l'avoir de son compte courant de tantiemes et de factures,
sans interets, ainsi qu'il avait ete convenn par les lettres des
16 et 20 Fevrier susviseesi qu'll attend ainsi ses comptes cou-
rants, avant tout, et qu'apres verification, il repondra aux au-
tres questions.
Par lettre du 23 dit, l'avocat Jeanneret conteste que les
lettres des 16 et 20 Femel' aient cette portee; il constate
que d'apres la correspondance des parties, Jacot-Matile re-
doit a Favre 16 503 fr. 50 c.; il ajoute que Favre entend
que Jacot-Matile impute cette somme, soit en d~duction des
billets dus au Credit foneier, soit en deduction de la creance
de 54 823 fr. 10 c. que Favre doit a Matile en capital et
interets au 31 Decembre 1888.
Le 28 Janvier 1889, Jacot-Matile avise G. Favre. que 101's-
qu'il aura rel,)u de lui son compte courant a interets, et le
compte courant tantiemes sans inte1'ets,les deux boudes au 31
Decemb1'e 1888 et signes comme d'habitude, il repondra a la
lettre de l'avocat Jeanneret.
Le 2 Fevrler suivant, l'avocat Jeanneret avise Jacot-Matile :
a) que Favre-Jacot reglera au Credit fonder Ies deux billets
a ordre endosses par Jacot-Matile aux ecbeances des 5 et 20
dit, ensemble de 20 000 francs, ensorte que ce demier sera
libere cle sa signature; 'b) que du compte courant inclus, il
resulte que Favre a porte au debit de Jacot-Matile Ia somme
susindiquee, de 16 503 fr. 50 c., ensorte que Favre redoit a
Jacot-Matile au 31 Decembre 1888 la somme de 38 319 fr.
60 c.
Le 13 Fevrier 1889, I'avocat Jeanneret confirme a Jacot-
Matile qu'il est libere de sa signature comme endoss~lr; il
ajoute qu'il ne reste plus comme pret fait par Jacot-Matile ä,
Favre que les 38 319 fr. 60 c. ci-dessus; qu'en outre de ce
H. Obligationenrecht. N° 104.
659
pret, il n'existe que la signature de Jacot-Matile comme ga-
rant du credit a la Banque du Locle, et que si apres le
reglement de ces deux affaires, il est du a Jacot-Matile quoi
que ce soit sous Ia denomination « de tantieme» Favre s'en
,
liberera sans aucun doute plus tard.
Par Iettre du 1 er Mai suivant a l'avocat Jeanneret Jacot-
,
Matile demande que le compte courant a interets au 31 De-
cembre 1888 soit rectifie dans ce sens que le poste de
16 503 fr. 50 c. disparaisse de son debit, pour figurer seule-
ment dans le prochain compte de tantiemes, qui sera arrete
au 30 Juin 1889.
Par lettre du 17 dit, l'avocat Jeanneret repond que G.
Favre ne peut consentir a aUCune modification de son
compte.
Par lettre du 5 Fevrier 1890, l'avocat Jeanneret, au nom
de G. Favre, fait parvenir a Jacot-Matile :
a) L'acte de garantie, soit cautionnement du 16 Ami 1888,
souscrit par ce dernier aupres de la Banque du Locle pour
garantir a G. Favre-Jacot un credit de 250000 francs, en
faisant observer qu'ensuite de la restitution qui est faite a
Jacot-Matile de sa signature, celui-ci est maintenant libere
de tout engagement pour G. Favre envers Ia Banque du
Locle;
b) Trois releves de compte courant au 31 Decembre 1889,
31 Janvier et 4 Fevrier 1890, a teneur desquels Favre-Jacot
redoit a Jacot-Matile 40452 fr. 85 c.;
c) Un bon ou cheque sur la Banque du Locle de meme
somme, au moyen de quoi Favre declare balancer son compte
avec Jacot-Matile a titre definitifo
Par lettre du 7 Fevrier 1890 Jacot-Matile declare accepter
1a somme de 40452 fro 85 c., a titre de remboursement du
compte courant avec interets, mais il fait observer qu'il a
encore droit au remboursement du compte de tantiemes,
s'elevant a 44803 fro 50 Co, et s'etablissant comme suit:
a) Solde au 30 Juin 1888, tantiemes calcuIes a raison de
5 % sur 250000 francs, du 30 Avril1886, au 30 Avril1888,
660
B. Civilrechtspllege.
apres deduction de deux factures de G. Favre Fr. 22 920 50
b) Tantiemes du 30 A vril 1888 an 30
Avril 1889 .
~ 12500-
c) Tantiemes du 30 Avril1889 au 31 Jan-
vier 1890
»
9 375 -
Soit ensemble
Fr. 44803 50
Jacot-Martile reclama le remboursement immediat de cette
somme, apres paiement de laquelle il pourra seulement don-
ner quittance pour solde a G. Favre.
Cette reclamation etant restee sans reponse, ainsi que trois
recharges des 21 Fevrier, 13 Mars et 6 Mai 1890, Jacot-
}!atile, par demande du 18 Novembre suivant, a ouvert
action a G. Favre-Jacot, devant le Tribunal civil du Locle,
concluant a ce qu'il plaise au Tribunal condamner Favre-Jacot
a payer au demandeur : 1° 111. somme principale d,e 44803 fr.
50 c., pour solde des tantiemes qu'illui doit; 2° les interets
au taux du 5 % l'an de la dite sonune des le jour de la signi-
fication de la demande j 3° les frais et depens du proces.
A l'appui de ses conclusions, le demandeur a fait valoir en
resume:
TI est intervenu entre les parties une convention aux ter-
mes de laquelle le demandeur a consenti, d'une part, a pro-
eurer des avantages au defendeur, d'autre part, a courir des
risques, au profit de ce dernier. En compensation le defen-
deur s'est oblige a accorder au demandeur un benefiee (tan-
tieme) annuel du 5 % sur un capital de 250000 francs. Cette
convention doit sortir tous ses effets, puisque aucune resilia-
tion n'a eu lieu jusqu'au moment de la restitution de l'ade
de garantie.
Dans sa reponse, du 13 Janvier 1891, Favre-Jacot conclut
a ce qu'il plaise au Tribunal:
10 Declarer le demandeur F. Jacot-Matile mal fonde dans
toutes les conclusions de son action et l'en debouter.
20 Le condamner aux frais et depens de l'instance. \
Le defendeur eherehe a justifier, en substance, ses conclu- -
sions comme suit :
JI. Obligationenrecht. N° 104.
661
En ce qui concerne la reclamation des tantiemes, i1 n'existe
pas de cause d'une obligation qui semit de nature a creer un
lien de droit entre les parties et a donner ouverture a une
action devant les tribunaux; l'aete de eautionnement du 16
A vri11886 ne renferme aucune clause speciale en faveur de
la caution. S'il en etait ainsi que l'allegue le demandeur, le
pretendn engagement de G. Favre serait un eontrat acces-
soire de l'acte de cautionnement, soumis au meme sort que
eet acte et devant, eomme eet acte, pour etre valable, etre
fait en la forme ecrite (C. O. art. 11 et 491) j mais il n'existe
aucun contrat eerit qui aurait ass ure au demandeur, a raison
du cautionnement, un tantieme annuel: donc le demandeur
ne peut pas basel' sa reclamation sur l'acte du 16 Avril
1886.
Le demandeur n'a pas prete cette somme de 250000 francs
au defendeur, et i1 ne l'a pas versee a la Banque du Loele. TI
ne peut donc pas en rec1amer le 5 % d'interet par an, soit
une somme annuelle de 12500 francs j ce semit, vu l'illteret
deja du a la Ballque du Locle, de l'usure.
En outre, un benefiee, avantage ou tantieme ne pourrait
etre reconnu a Jacot-Matile que si eelui-ci avait eu la qualite
d'associe de Georges Favrej 01' Jacot-Matile n'a jamais ete
associe au defendeur, ui en nom collectif, ni comme comman-
ditaire (baillenr de fonds).
Les dispositions du C. O. sur les eontrats a titre one-
reux ne peuvent donc pas etre appliquees a la demande
de Jacot-Matile. Admettre la reclamation de celui-ci serait
consacrer un enrichissement illegitime interdit par la 10i
(C. O. art. 70 et suivants). Si l'on voulait eonsiderer 111.
somme reclamee comme ayant fait l'objet d'une donation
entre vifs, l'exeeution ne pourrait en etre exigee en justice,
car elle n'a pas ete faite par-devant notaire dans les formes
legales (voir C. c. neuchätelois, art. 670).
Enfin si· le defendeur averse a titre gratuit comme don
volontaire une somme de 2071 fr. 50 c., il n'en resulte pas
qu'il puisse etre contraint, par jugement, a continuer a faire
au demandeur des dons annuels.
662
B. Civilrechtspllege.
Par jugement du 22 Juin 1891, le Tribunal cantonal de
N eucbatel astatue comme il a ete dit plus haut, par les motifs
dout suit la substance:
L'existence de la convention entre parties, relative aux
tantiemes, !esulte des faits et pieces du proces, en particu-
lier du compte courant signe par le defendeur le SO Juin
1887, portant la mention « tantieme convenu sur 250 OOOfr., »
etc., des lettres echangees entre parties les 16 et 20 Fevrier
1888, et des comptes courants Nos 8 et 9 au dossier, dresses
selon le VffiU du demandeur. Cette convention n'etait pas
sans cause, ni contraire aux prescriptions de l'art. 17, C. O.
Elle constitue un contrat innomme, auquel Ia Ioi accorde ega-
lement sa sanction, et ne contient point une stipulation usu-
raire, puisque la prestation d'un tantieme de 5 % ne resulte
pas d'un contrat de pret~ qu'elle ne depasse pas l'interet
legal et se trouve stipulee dans une convention independante,
pas plus qu'elle ne donne lieu a un enrichissement illegitime,
puisque Ie contrat a une cause legitime, a savoir Ia compen-
sation pour risques courus. La forme ecrite n'etait pas neces-
saire pour cette convention, attendu que cet engagement
special ne modifie pas l'acte de garantie du 16 Avril1886;
quant a sa duree, elle ne devait prendre fin qu'apres le
retrait de la garantie relative aux 250 000 francs. TI y a
lieu en consequence d'admettre le compte des tantiemes tel
qu'll a ete etabli par Jacot-Matile dans sa demande.
C'est contre ce jugement que Favre-Jacot re court au Tri-
bunal federal, concluant ainsi qu'il a ete dit plus haut.
En droit:
2° La competence du Tribuual federal est incontestable en
l'espece, au regard des dispositions de Part. 29 de Ia loi sur
'organisation judiciaire federale, et elle n'a ete revoquee en
doute d'aucune part, TI y a donc lieu d'entrer en matiere sur
le recours.
3° Au fond Ia seule question que souleve l'espece, -
tous
autres comptes ayant ete regles entre parties, -
est't:elle de
savoir si le demandeur est en droit d'exiger du defendeur le_
paiement de 5 % de Ia somme de 250 000 francs pour le
H. Obligationenrecht. N0 104.
663
t~mps ~urant leqnel le demandelJr avait garanti, soit cau-
tlOnne, a la Banque du LOcle, Ia dite somme en faveur de
G. Favre-Jacot.
A cet egard, il y a lieu de rechereher d'abord si une con-
v~ntion a e:e conclue en~re parties de ce chef. Bien que celles-
Cl ne se sOlent pas expnmees clairement Sur ce point, le Tri-
bu~al can:onal a constate, ~e Ia maniere la plus expresse,
qu il a eXlste .entre le~ partIes une convention par la quelle,
en compensatlOn des nsques que pouvait courir le demandeur
ensnite de la garantie donnee par lui a la Banque du Locle et
des avantages que cette garantie pouvait procurer au defen-
deur, celui-ci paierait au demandeur un tantieme de 50! sur
Ia somme de 250 000 francs.
0
Cette appreciation de fait, relative a la constatation de
l'intention des parties, lie le Tribunal de ceans, aux termes
de Part. SO de la loi sur l'organisation judiciaire federale des
l'instant ou elle n'apparait pas comme impliquant une e~eur
de droit, ce qni n'est point le cas. On· ne saurait considerer.
en effet, comme une erreur de droit le fait que le Tribunal;
en se fondant Sur les faits constates dans Son jugement en a
conclu l'existence de la convention relative aux tantiemes
sans la quelle l'attitude du defendeur et les pieces emanee;
de Ini demeuraient sans explication plausible.
40 C'est egalement a tort que le defendeur estime que Ia
convention relative aux tantiemes devait, a peine de nullite
A
•
,
revetrr la meme forme ecrite que celle a laquelle l'art, 491,
C. O. astreint le contrat de cautionnement.
Cette convention n'avait, en effet, point pour effet de
modifier en quoi que ce soit racte de garantie, soit de cau-
tionnement, du 16 Avril 1886; elle constitue un contrat spe-
cial, ne, il est vrai, a l'occasion et comme consequence du
dit contrat de cautionnement, mais entierement independant
de ce dernier, auquel il n'est point incorpore; iI est cl'ailleurs
conclu entre des parties differentes, c,est-a_dire entre la cau-
tion et le debiteur, tandis que le cautionnement l'est entre le
creancier et la caution; les formes legales du contrat de cau-
tionnement ne lui etaient des lors pas applicables.
664
B. Civilrechtspflege.
50 C'est en vain que, pour echapper aux consequences de
son engagement, le defendeur allegue qu'il n'existe pas, entre
lui et Jacot-Matile, de cause d'une obligation qui serait de na-
ture a creer un lien de droit entre les parties et a donner
ouverture a une action devant les tribunaux.
Si le defendeur veut simplement contester, par la, l'exis-
tence de tout lien de droit entre lui et sa partie adverse en
ce qui concerne la stipulation relative aux tantiemes, cette
contestation est sans valeur en presence des constatations du
Tribuual cantonal, qui, ainsi qu'll vient d'etre dit, admet a
juste titre l'existence d'un contrat de ce chef; si au contraire
le moyen susrappele tend a exciper de l'absence de l'indica-
tion d'une causa debendi determinee, il tombe egalement en
presence de l'art. 15, C. 0., statuant que la reconnaissance
d'une dette est valable, encore que la cause d~ l'obligation
11e soit pas exprimee.
60 Dans cette situation, le e011trat intervenu entre les par-
ties ne pourrait etre attaque que pour un des motifs e11U-
meres a l'art.17 du meme Code. 01' ilne saurait etre pre-
te11du qu'll ait pour objet une prestation impossible, ni une
chose illieite Oll eontraire aux bonnes mceurs.
Aucune disposition legale ne prohlbe, en effet, la stipulation
en faveur de la caution qui s'engage pour un tiers, de certains
avantages pe<}u11iaires en compensation du risque assume par
cet engagement. Dans le cas particulier le demandeur avait
garanti, a la Banque du Locle, un eredit de 250 000 fi'an~s
en faveur de FavTe-Jacot: Jacot-Matile pouvait,. selon les Clr-
constances, etTe ainsi appeIe a faire, ensuite de ce cautionne-
ment, un sacrifiee pecuniaire tres impoTtant.
En presence de cet alea considerable, le consentement du
defendeur de payer au demandeur le 5 Ofo de la somme ga-
rantie ne peut etre considere eomme une convention ayant
,
.
pour objet une cause proscrite par la morale, ou non permise
~~~
-
.
70 Les autres moyens PTesenteS en reponse sont t'9ut aussl
peu fondes.
La question de savoir si la conveution touchant les tautie-
H. Obligatiouenrecht. N° 104.
665
mes est une stipulation usuraire, echappe a la competence du
Tribunal federal, l'art. 83, al. 2, C. O. renvoyant a la legisla-
tion cantonale d'edicter des dispositions contre les abus en
matiere d'interet conventionnel. De plus, la convention rela-
tive aux tantiemes ayant, comme il a ete demontre. une cause
legitime, soit la stipulatiou d'une compensation' pecuaiaire
pour les risques coums par le demandeur ensuite de son
cautionnement, elle ne saurait donner lieu, ainsi que le pre-
tend le defendeur, a nn enriehissement illegitime (art. 70 ss.
C.O.).
Eufin e'est sans le moindre fondement que le defendeur
voudrait assimiler la stipulation litigieuse a une donation
entre vifs, matiere ne rentrant pas, du reste, dans la compe-
tence du Tribunal de ceans (C. O. art. 10); cette convention
se caraeterise evidemment comme un des contrats innommes
resultant des art. 1 et suivants du dit Code.
80 Quant a la duree de l'engagement relatif aux tantiemes,
il ressort de tout ee qui precMe qu'il ne devait prendre fin
qu'apres le retrait de la garantie donnee a la Banque du
Locle; equivalent valablement stipuIe pour les risques inse-
parables de ce cautionnement, le paiement du tantieme
convenu est du pour tout le temps ou ce cautionnement est
demeure en vigueur; en d'autres termes, la compensation
consentie par Favre-Jaeot eomme contre-prestation pour la
garantie fournie par Jacot-Matile, doit etre payee pour la
periode entiere de cette garantie. Peu importe, a cet egard,
que le defendeur ait cesse, a partir du 30 Avril 1888, de
porter ces tantiemes en compte : i1 ne saurait se retran-
eher derriere cette omission, volontaire ou non~ pour echap-
per a ses engagements, et eela d'autant moins que dans sa
lettre du 13 Avril 1889, il reconnaissait expressement, par
l'intermediaire de son avocat, que s'il reste clevoir a Jacot-
MatHe « quoi que ce soit a titre de tantiemes, il s'en liM-
rera sans doute plus tard, aussitot que les autres questions
pendantes entre parties seront regularisees.)} Conformement
au compte etabli dans le iugement cantonal, la somme redue
par Favre a Jacot-Matile pour tantiemes, des le 30 Avril
666
K Civilrechtspllege.
1886 au 1er Fevrier 1890, s'eleve a 44803 fr. 50 c., somme
que le cUt Favre doit payer au demandeur.
TI s'ensuit que Ia conclusion subsidiaire du defendeur doit
aus si etre repoussee.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties
par le Tribunal cantonal de Neuchatel, le 22 Juin 1891, est
maintenu tant au fond que sur les depens.
105. At'tM du 7 Novembre 18917 dans la cattse Robin
contre Sems[!les.
Le 19 Mai et le 19 Juillet 1884, Jean Grand, secretaire
communal a Semsales, et les membres du Conseil communal
du dit lieu deposerent a Ia prefecture de la Veveyse une
plainte penale contre Martin Perrin, ancien secretaire com-
munal,l'accusant d'avoir detourne et de garder illegalement
un registre renfermant les comptes reiatifs a I'administration
des routes7 registre qui etait propriete communale.
A I'audience du tribunal de Ia Veveyse du 9 Aout suivant,
Ie prevenu Perrin obtint qu'une visite domiciliaire soit faite a
Semsales; une delegation de ce tribunal s'y rendit et retrouva
le registre dans un vieux buffet situe dans la salle d'ecole, et
servant autrefois d'arclnves communales.
La plainte ne fut toutefois pas retiree et 1e 17 Octobre
1884 le tribunal de le Veveyse condamna correctionnellement
Martin Perrin a une amende de 100 francs et aux frais.
Ensuite de recours a Ia Conr de cassation, ce jugement
fut annule et la cause renvoyee RU Tribunal correctionnel de
Ia Gruyere qui, par jugement du 24 Fevrier 1885, ~ondamna
Perrin a un emprisonnement de 15 jours pour' abus de
confiance et injure publique, ainsi qu'a une inde!Ilnite de
H. Obligationenrecht. N° 105.
667
20 francs en faveur du plaignant Grand. Ce jugement se fonde
entre autres sur le fait que Penin avait eu entre ses mains
le registre litigieux a diverses dates, posterieurernent a la
pretendue remise qu'il en aurait faite a son successeur
Grand, - a savoir le 29 aout 1882, le 8 Novembre 1882,le
13 Janvier 1883,le 4 Mai 1884. -
Sur recours de Perrin,
ce jugement a ete maintenu par Ia Cour de cassation pe-
nale.
Le 8 Mars 1886, Martin Perrin dernanda la revision du
jugement rendu par le Tribunal de la Gruyere, alleguant
qu'il etait en me sure d'etablir, par l'audition de nouveaux te-
moin, qu'aux dates indiquees dans Ie jugement le registre des
routes etait entre Ies mains de son successeur Grand; qu'en
particulier le nomme Joseph Robin pourrait attester ce fait.
En effet, interroge le 28 A ViiI suivant par le procureur-
general, J. Robin a declare que le 14 mai 1883, -
date qu'il
peut preciser parce que le dit jour il s'etait fait delivrer
un acte d'origine en vue de quitter lacommune, -
il s'est
rendu avec Martin Perrin chez Jean Grand, pour faire une
verification, et qu'ils trouverent chez ce dernier le registre
des routes dont i1 s'agit, reiatif aux annees 1880 et 1881,
depose sur une table avec plusieurs autres.
Par arret du 7 Juin 1886 le Tribunal cantonal, apres avoir
pris connaissance de la deposition de Joseph Robin, a admis
Ia demande de revision et renvoye Ia cause devant le Tri-
bunal de la Glane, par le motif que s'i! est avere que le 1'e-
gistre litigieux se trouvait, le 14 Mai 1883, au bureau du
secretariat communaI, il y a une forte presomption que ce
registre n'etait pas chez Perrin aux dates susrappelees.
Le 16 Fevrier 1887, des ternoins furent entendus devant le
Tribunal de la Glane, et Joseph Robin y repeta sa depo-
sition.
Le 19 dit, l'avocat Heimo, agissant au nom du Conseil
communal de Semsales et de Jean Grand, se fondant sur ce
qu'il resulterait de renseignements relius que Joseph Robin
n'etait pas a Semsales le 14 Mai 1883, mais a ]'ribourg, a
declare porter plainte contre Martin Perrin pour subornation