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17_I_655

BGE 17 I 655

Bundesgericht (BGE) · 1891-01-01 · Français CH
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654

B. Civilrechtspllege.

fÜt bie bon i9m feit bem (;!inttage bc.$ ßeid)en~ füt bett i\)n9ten

5ßeted)tigten begangenen

smatfented)t~ber{e~ungen. Ilrllein wenn

bem aud) 10 ift, 10 tann bod) bie CSd)Menetlat;forbemng ber

-StUigetin ntd)t

gutgegei~en i\) etben. ~enn e~ mnngeH an jebem

inad)i\)ei~ bnfür, baf3 burd) feit bem ®ntrage ber ffägerlfd)en

ßeid)en bon bel' ?Sdlagten begangene

smnrfenred)t~berret;ungen

ein ®d)aben i\)trflid) entftanben tft. (;!~ flrtb aud) bor ber fanto;

naIen,Jnftana feine ba9in 3ielenben ?Seroei.$anträge feftge9aften

unb bon le~terer \)eti\)otfen i\)otben, 10 baf3 eine

Ilrttenbertloll~

ftänbigung nid)t angeotbnet i\)erben fann. ?non Ilrnorbnung einer

jßublifation

be~ Urt9eig i\)eld)e ber

~id)ter nnd) Ilrrl. 22 beß

smnrfenfd)ut;gefet;e~ 3u beifügen bered)tigt nber nid)t \)e~fftd)tet

1ft, ift Umgang 3U ne9men. ~enn e~ Hegt

nid)t~ batür \;)0:,

baß biefe q3ullHfntiott in casu au CSid)emng ber ffted)te ber -StIa;

gertn gegen fünftige ?nerlet;ungen ober 3ur Ilru~gl~id)ung berett~

eingetretener iQad)igeile rtöt9i9 i\)äre.

7. menn bie -Stlägetin tlerfd)iebentltd) nod) baraitf aogeftellt ~at,

e.$ i\)erte 19r \)on ber ?Seffagten eine unrebUd)e -Stonfurrena ge~

mad)t, ba bie ?Sef(agte unter anberm banad) gefite'&! 9abe, Den

®lauben 3ll tlerbteiten, ba.$ Wigetifd)e

~au~ oeftege nad) bem

tu~fd)eibert be~ ~ebiger;CStröl3ler nid)t

me~t ober fei bod) ntd)t

me~r Ieiftung.$fii919 u. betgL, fo etmangen btefe

?Se9au~tung,

nad) ben %eftftellungen ber ?norinftan3, ber t9atiiid)lid)en

?Se~

grünbung;

~~ tft alfo bie ?Sdlagte aud) nid)t eti\)a a~ einer

(;!ntfd)äbigung~fotberung au~ Ilrrt. 50 u. f. D.~~. oered)ttgt.

~emnad) ~at b~ ?Sunb~getid)t

erfannt:

SDie meiter3te9ung ber -Stlägerin Ulirb ba9in für oegtünbet

erWirt, bafl ber ?SeHagt en aud) bie

metterfü~rnng ber smarte

CSonnabora unterlagt, bie 2öfd)ung biefer smarle im smartenre~

giftet unb bie ?nernid)tung betfeIben fOi\)ie ber mit i~r tlerfe~enelt

?ner~ad\mgen, smarfencnd)e~ unh bie ~itogr~9iefteine angeorbnct

Ulirb . im Ue'brlgen ~at e.$ in allen :tgeUen bei bem angefod)tellen

Urt~:ne be~ ~anbe{~gertd)te6 be~ -Stanton~ SKargau fet~ ?Se.

i\)enben.

J

11. Obligationenrecht. No 104.

655

104. Arret du 6 Novembre 1891~ dans la cause Flwre-Jacot

contre Jacot-1Jfatile.

Par jugement en date du 22 Juin 1891 Ie T'b

I

al d

N A '

n una can-

ton

e

euchatel, statuant en la cause pend t

t

.

me 00 re

parties, a prononce ce qui suit :

La demande est declaree bien fondee.

G. Favre-Jacot doit payer au demandeur :

., 10 La ~om~e ~e 44 803 fr. 50 cent. pour solde des tan-

tiemes qu'll Im dOlt;

2

0 Les interets au taux du 5 % l'an de cette somme d'

I

·

d

es

e JOur e Ia signification de la demande.

Par .~cte d~ 2 Sept~mbre 1891, G. Favre-Jacot a declare

rec~Ul;-I a~ Tnbunal federal contre le jugement susmentionne,

et,. a I audience de ce jour, II a conclu a ce qu'il plaise a ce

Tribunal:

1.. D~clarer bien fonde le recours et en consequence reformer

le d~t Jugement et debouter le demandeur de toutes les con-

cluslOns de son action.

Le condamner aux frais et depens.

II. Ev~ntuellement et pour le cas ou le Tribunal federal

admettralt en principe la reclamation de F. Jacot-Matile

prononcer que la demande est bien fondee pour la somm~

de 22 928 f1'. 50 cent., la declarer mal fondee pour le Sur-

plus.

_

F: Jacot-Matile a conclu au rejet clu recours et au maintien

du Jugement attaque.

. Interpelle par M. Je juge deIegue sur la question cle savoir

:1 le. recourant reconnait en fait avoir promis,8. Jacot-Matile

lee Im ~ayer 12500 francs par an a titre de tantiemes, pour

cautionnement cle 250 000 francs consenti par ce dernier

~n sa faveur aupres de la Banque du LOcle, le conseil de

cl· Fa~e-Jacot declare se refereT, Sur ce point aux pieces

u dOSSIer.

'

Statuant et considüant :

656

B. Civilrechtspflege.

En fai!:

1° Le 16 Avril 1886, F. Jacot-Matile, proprietaire au

Locle, a consenti a se constituer codebiteur avec G. Favre-

Jacot, fabricant d'horlogerie au Locle, envers Ia Banque du

Locle, pour garantir a cette derniere le remboursement des

avances qu'elle avait faites ou ferait a G. Favre-Jacot jusqu'a

concurrence d'une somme de 250 000 francs en capital, ainsi

que des interets et autres accessoires legitimes. Cet engage-

ment etait pris pour un temps indetermine, jusqu'a ce que la

Banque du Locle soit rentree integralement dans les avances

faites par elle.

Indepenclamment de cette garantie, Jacot-Matile versa a

Favre-Jacot du 24 Fevrier au 9 Avril 1887 a titre de pret,

trois sommes formant ensemble 50 000 francs. Enfin il con-

sentit a endosser des valeurs pour 50 000 francs que Favre-

Jacot escompta au Credit foneier, et dont il profita seul. Le

montant des garanties et prets consentis par F. Jacot-Matile

au profit de Favre-Jacot s'elevait ainsi, au commencement

de l'annee 1887, a la somme de 350000 francs.

En compensation des engagements pris par Jacot-Matile

au profit de Favre-Jacot, celui-ci s'obligea, au dire de Jacot-

Matile, a payer a ce dernier un tantieme annuel de 5 %, sur

Ia somme de 250000 francs, montant de Ia garantie donnee a

Ia Banque du Locle.

Cette obligation, que le demancleur Jacot-Matile dit avoir

ete prise, dans l'origine, verbalement par Favre-Jacot, se

trouve confirmee pour la premiere fois dans uri compte cou-

rant dresse et signe par le defendeur le 30 Juin 1887 et dans

lequel on lit: « Juin 30, 12500 francs, tantieme convenu sur

250000 » francs sans interet au 30 A vril, etc. »

Au commencement de 1888, soit le 15 Fevrier, Favre-J acot

communiqua a Jacot-Matile son compte courant arrete au 31

Decembre 1887, et comprenant, au « doit» deux factures

dues a Favre-Jacot par Jacot-Matile, et « a l'avoir » les deux

postes suivants :

\

87 A vril 30

Tantieme au 30 Avril1887

Fr. -12500 --

Decembre 3-1

»

au 31 Decem hre 18R7

»

8 333 30

11. Obligationem·ccht.N° 104.

657

Par lettre du 16 Fevrier· 1888, Jacot-Matile ecrit a Favre-

Jacot qu'il n'est pas tout a fait d'accord avec ce compte

en ce sens qu'il denie que ce dernier lui fasse deux comptes

courants, l'un avec inten3ts pour les sommes versees et reti-

rees, l'autre sans interets OU devront figurer les tantiemes et

les factures de ce que Favre-Jacot lui fournit.

Par lettre du 20 Fevrier meme annee, Favre-Jacot retourne

a Jacot-Matile le compte courant regularise suivant son

desir, et bouclant au profit de ce dernier par 18 761 fr. 80 c.

Le 3 Aout 1888, Favre-Jacot communique de nouveau ä.

Jacot-Matile le compte courant arrete au 30 Juin precedent;

ce compte mentionne le « tantieme 5 % sur 250 000 francs

du 31 Decembre 1887 au 30 Avril1888, » et boucle en faveur

de Jacot-Matile par 22 928 f1'. 50 c.

Peu apres, des difficultes paraissent avoir surgi entre par-

ties; sous date du 24 Novembre 1888, Jacot-Matile ecrit ä.

Favre-Jacot :

« D'apres tout ce qui se passe, vous avez compris que nos

» relations ne peuvent plus exister et qu'il faut regler nos

» comptes dans le plus bref delai possible. Veuillez me

» faire savoir au plus vite combien vous supposez qu'il vous

» faut de temps pour me remplacer completement tant pour

» les garanties que pour les comptes courants; il me parait

» que le temps reglementaire de trois mois a partir d'aujour-

» d'hui est suffisant. »

Par lettre du 14 Janvier 1889, l'avocat Jeanneret, au nom

de Favre-Jacot, repond a Jacot-Matile que son client demande

une annee pour se liberer entier_ement; qu'il ressort de la

correspondance posterieure entre parties au sujet des travaux

entrepris par Favre pour le compte de Jacot-Matile, que

Favre est creancier de ce dernier de la somme de 16503 fr.

50 c.; que comme il reste dans la circulation aux echeances

des 5 et 20 Fevrier 1891, deux billets endosses par Jacot-

Matile en faveur de Favre, celui-ci propose ä. Jacot-Matile

deux solutions : ou bien de verseI' a valoir sur ces billets Ia

Somme due a Favre pour ses travaux, auquel cas Favre ver-

serait le solde, de maniere a ce que ces effets de change

658

H. Civilrechtspflege.

soient completement eteints; ou bien, si Jacot-Matlle le pre-

fere, Favre demande que le dit Jacot-Matile porte la dite

somme de 16503 fr. 50 c. en deduction du pret especes de

cinquante mille francs qu'll a fait a Favre.

Le lendemain Jacot-Matile repond que les comptes entre

parties sont simples; qu'il a porte les notes de Favre-Jacot a

l'avoir de son compte courant de tantiemes et de factures,

sans interets, ainsi qu'il avait ete convenn par les lettres des

16 et 20 Fevrier susviseesi qu'll attend ainsi ses comptes cou-

rants, avant tout, et qu'apres verification, il repondra aux au-

tres questions.

Par lettre du 23 dit, l'avocat Jeanneret conteste que les

lettres des 16 et 20 Femel' aient cette portee; il constate

que d'apres la correspondance des parties, Jacot-Matile re-

doit a Favre 16 503 fr. 50 c.; il ajoute que Favre entend

que Jacot-Matile impute cette somme, soit en d~duction des

billets dus au Credit foneier, soit en deduction de la creance

de 54 823 fr. 10 c. que Favre doit a Matile en capital et

interets au 31 Decembre 1888.

Le 28 Janvier 1889, Jacot-Matile avise G. Favre. que 101's-

qu'il aura rel,)u de lui son compte courant a interets, et le

compte courant tantiemes sans inte1'ets,les deux boudes au 31

Decemb1'e 1888 et signes comme d'habitude, il repondra a la

lettre de l'avocat Jeanneret.

Le 2 Fevrler suivant, l'avocat Jeanneret avise Jacot-Matile :

a) que Favre-Jacot reglera au Credit fonder Ies deux billets

a ordre endosses par Jacot-Matile aux ecbeances des 5 et 20

dit, ensemble de 20 000 francs, ensorte que ce demier sera

libere cle sa signature; 'b) que du compte courant inclus, il

resulte que Favre a porte au debit de Jacot-Matile Ia somme

susindiquee, de 16 503 fr. 50 c., ensorte que Favre redoit a

Jacot-Matile au 31 Decembre 1888 la somme de 38 319 fr.

60 c.

Le 13 Fevrier 1889, I'avocat Jeanneret confirme a Jacot-

Matile qu'il est libere de sa signature comme endoss~lr; il

ajoute qu'il ne reste plus comme pret fait par Jacot-Matile ä,

Favre que les 38 319 fr. 60 c. ci-dessus; qu'en outre de ce

H. Obligationenrecht. N° 104.

659

pret, il n'existe que la signature de Jacot-Matile comme ga-

rant du credit a la Banque du Locle, et que si apres le

reglement de ces deux affaires, il est du a Jacot-Matile quoi

que ce soit sous Ia denomination « de tantieme» Favre s'en

,

liberera sans aucun doute plus tard.

Par Iettre du 1 er Mai suivant a l'avocat Jeanneret Jacot-

,

Matile demande que le compte courant a interets au 31 De-

cembre 1888 soit rectifie dans ce sens que le poste de

16 503 fr. 50 c. disparaisse de son debit, pour figurer seule-

ment dans le prochain compte de tantiemes, qui sera arrete

au 30 Juin 1889.

Par lettre du 17 dit, l'avocat Jeanneret repond que G.

Favre ne peut consentir a aUCune modification de son

compte.

Par lettre du 5 Fevrier 1890, l'avocat Jeanneret, au nom

de G. Favre, fait parvenir a Jacot-Matile :

a) L'acte de garantie, soit cautionnement du 16 Ami 1888,

souscrit par ce dernier aupres de la Banque du Locle pour

garantir a G. Favre-Jacot un credit de 250000 francs, en

faisant observer qu'ensuite de la restitution qui est faite a

Jacot-Matile de sa signature, celui-ci est maintenant libere

de tout engagement pour G. Favre envers Ia Banque du

Locle;

b) Trois releves de compte courant au 31 Decembre 1889,

31 Janvier et 4 Fevrier 1890, a teneur desquels Favre-Jacot

redoit a Jacot-Matile 40452 fr. 85 c.;

c) Un bon ou cheque sur la Banque du Locle de meme

somme, au moyen de quoi Favre declare balancer son compte

avec Jacot-Matile a titre definitifo

Par lettre du 7 Fevrier 1890 Jacot-Matile declare accepter

1a somme de 40452 fro 85 c., a titre de remboursement du

compte courant avec interets, mais il fait observer qu'il a

encore droit au remboursement du compte de tantiemes,

s'elevant a 44803 fro 50 Co, et s'etablissant comme suit:

a) Solde au 30 Juin 1888, tantiemes calcuIes a raison de

5 % sur 250000 francs, du 30 Avril1886, au 30 Avril1888,

660

B. Civilrechtspllege.

apres deduction de deux factures de G. Favre Fr. 22 920 50

b) Tantiemes du 30 A vril 1888 an 30

Avril 1889 .

~ 12500-

c) Tantiemes du 30 Avril1889 au 31 Jan-

vier 1890

»

9 375 -

Soit ensemble

Fr. 44803 50

Jacot-Martile reclama le remboursement immediat de cette

somme, apres paiement de laquelle il pourra seulement don-

ner quittance pour solde a G. Favre.

Cette reclamation etant restee sans reponse, ainsi que trois

recharges des 21 Fevrier, 13 Mars et 6 Mai 1890, Jacot-

}!atile, par demande du 18 Novembre suivant, a ouvert

action a G. Favre-Jacot, devant le Tribunal civil du Locle,

concluant a ce qu'il plaise au Tribunal condamner Favre-Jacot

a payer au demandeur : 1° 111. somme principale d,e 44803 fr.

50 c., pour solde des tantiemes qu'illui doit; 2° les interets

au taux du 5 % l'an de la dite sonune des le jour de la signi-

fication de la demande j 3° les frais et depens du proces.

A l'appui de ses conclusions, le demandeur a fait valoir en

resume:

TI est intervenu entre les parties une convention aux ter-

mes de laquelle le demandeur a consenti, d'une part, a pro-

eurer des avantages au defendeur, d'autre part, a courir des

risques, au profit de ce dernier. En compensation le defen-

deur s'est oblige a accorder au demandeur un benefiee (tan-

tieme) annuel du 5 % sur un capital de 250000 francs. Cette

convention doit sortir tous ses effets, puisque aucune resilia-

tion n'a eu lieu jusqu'au moment de la restitution de l'ade

de garantie.

Dans sa reponse, du 13 Janvier 1891, Favre-Jacot conclut

a ce qu'il plaise au Tribunal:

10 Declarer le demandeur F. Jacot-Matile mal fonde dans

toutes les conclusions de son action et l'en debouter.

20 Le condamner aux frais et depens de l'instance. \

Le defendeur eherehe a justifier, en substance, ses conclu- -

sions comme suit :

JI. Obligationenrecht. N° 104.

661

En ce qui concerne la reclamation des tantiemes, i1 n'existe

pas de cause d'une obligation qui semit de nature a creer un

lien de droit entre les parties et a donner ouverture a une

action devant les tribunaux; l'aete de eautionnement du 16

A vri11886 ne renferme aucune clause speciale en faveur de

la caution. S'il en etait ainsi que l'allegue le demandeur, le

pretendn engagement de G. Favre serait un eontrat acces-

soire de l'acte de cautionnement, soumis au meme sort que

eet acte et devant, eomme eet acte, pour etre valable, etre

fait en la forme ecrite (C. O. art. 11 et 491) j mais il n'existe

aucun contrat eerit qui aurait ass ure au demandeur, a raison

du cautionnement, un tantieme annuel: donc le demandeur

ne peut pas basel' sa reclamation sur l'acte du 16 Avril

1886.

Le demandeur n'a pas prete cette somme de 250000 francs

au defendeur, et i1 ne l'a pas versee a la Banque du Loele. TI

ne peut donc pas en rec1amer le 5 % d'interet par an, soit

une somme annuelle de 12500 francs j ce semit, vu l'illteret

deja du a la Ballque du Locle, de l'usure.

En outre, un benefiee, avantage ou tantieme ne pourrait

etre reconnu a Jacot-Matile que si eelui-ci avait eu la qualite

d'associe de Georges Favrej 01' Jacot-Matile n'a jamais ete

associe au defendeur, ui en nom collectif, ni comme comman-

ditaire (baillenr de fonds).

Les dispositions du C. O. sur les eontrats a titre one-

reux ne peuvent donc pas etre appliquees a la demande

de Jacot-Matile. Admettre la reclamation de celui-ci serait

consacrer un enrichissement illegitime interdit par la 10i

(C. O. art. 70 et suivants). Si l'on voulait eonsiderer 111.

somme reclamee comme ayant fait l'objet d'une donation

entre vifs, l'exeeution ne pourrait en etre exigee en justice,

car elle n'a pas ete faite par-devant notaire dans les formes

legales (voir C. c. neuchätelois, art. 670).

Enfin si· le defendeur averse a titre gratuit comme don

volontaire une somme de 2071 fr. 50 c., il n'en resulte pas

qu'il puisse etre contraint, par jugement, a continuer a faire

au demandeur des dons annuels.

662

B. Civilrechtspllege.

Par jugement du 22 Juin 1891, le Tribunal cantonal de

N eucbatel astatue comme il a ete dit plus haut, par les motifs

dout suit la substance:

L'existence de la convention entre parties, relative aux

tantiemes, !esulte des faits et pieces du proces, en particu-

lier du compte courant signe par le defendeur le SO Juin

1887, portant la mention « tantieme convenu sur 250 OOOfr., »

etc., des lettres echangees entre parties les 16 et 20 Fevrier

1888, et des comptes courants Nos 8 et 9 au dossier, dresses

selon le VffiU du demandeur. Cette convention n'etait pas

sans cause, ni contraire aux prescriptions de l'art. 17, C. O.

Elle constitue un contrat innomme, auquel Ia Ioi accorde ega-

lement sa sanction, et ne contient point une stipulation usu-

raire, puisque la prestation d'un tantieme de 5 % ne resulte

pas d'un contrat de pret~ qu'elle ne depasse pas l'interet

legal et se trouve stipulee dans une convention independante,

pas plus qu'elle ne donne lieu a un enrichissement illegitime,

puisque Ie contrat a une cause legitime, a savoir Ia compen-

sation pour risques courus. La forme ecrite n'etait pas neces-

saire pour cette convention, attendu que cet engagement

special ne modifie pas l'acte de garantie du 16 Avril1886;

quant a sa duree, elle ne devait prendre fin qu'apres le

retrait de la garantie relative aux 250 000 francs. TI y a

lieu en consequence d'admettre le compte des tantiemes tel

qu'll a ete etabli par Jacot-Matile dans sa demande.

C'est contre ce jugement que Favre-Jacot re court au Tri-

bunal federal, concluant ainsi qu'il a ete dit plus haut.

En droit:

2° La competence du Tribuual federal est incontestable en

l'espece, au regard des dispositions de Part. 29 de Ia loi sur

'organisation judiciaire federale, et elle n'a ete revoquee en

doute d'aucune part, TI y a donc lieu d'entrer en matiere sur

le recours.

3° Au fond Ia seule question que souleve l'espece, -

tous

autres comptes ayant ete regles entre parties, -

est't:elle de

savoir si le demandeur est en droit d'exiger du defendeur le_

paiement de 5 % de Ia somme de 250 000 francs pour le

H. Obligationenrecht. N0 104.

663

t~mps ~urant leqnel le demandelJr avait garanti, soit cau-

tlOnne, a la Banque du LOcle, Ia dite somme en faveur de

G. Favre-Jacot.

A cet egard, il y a lieu de rechereher d'abord si une con-

v~ntion a e:e conclue en~re parties de ce chef. Bien que celles-

Cl ne se sOlent pas expnmees clairement Sur ce point, le Tri-

bu~al can:onal a constate, ~e Ia maniere la plus expresse,

qu il a eXlste .entre le~ partIes une convention par la quelle,

en compensatlOn des nsques que pouvait courir le demandeur

ensnite de la garantie donnee par lui a la Banque du Locle et

des avantages que cette garantie pouvait procurer au defen-

deur, celui-ci paierait au demandeur un tantieme de 50! sur

Ia somme de 250 000 francs.

0

Cette appreciation de fait, relative a la constatation de

l'intention des parties, lie le Tribunal de ceans, aux termes

de Part. SO de la loi sur l'organisation judiciaire federale des

l'instant ou elle n'apparait pas comme impliquant une e~eur

de droit, ce qni n'est point le cas. On· ne saurait considerer.

en effet, comme une erreur de droit le fait que le Tribunal;

en se fondant Sur les faits constates dans Son jugement en a

conclu l'existence de la convention relative aux tantiemes

sans la quelle l'attitude du defendeur et les pieces emanee;

de Ini demeuraient sans explication plausible.

40 C'est egalement a tort que le defendeur estime que Ia

convention relative aux tantiemes devait, a peine de nullite

A

,

revetrr la meme forme ecrite que celle a laquelle l'art, 491,

C. O. astreint le contrat de cautionnement.

Cette convention n'avait, en effet, point pour effet de

modifier en quoi que ce soit racte de garantie, soit de cau-

tionnement, du 16 Avril 1886; elle constitue un contrat spe-

cial, ne, il est vrai, a l'occasion et comme consequence du

dit contrat de cautionnement, mais entierement independant

de ce dernier, auquel il n'est point incorpore; iI est cl'ailleurs

conclu entre des parties differentes, c,est-a_dire entre la cau-

tion et le debiteur, tandis que le cautionnement l'est entre le

creancier et la caution; les formes legales du contrat de cau-

tionnement ne lui etaient des lors pas applicables.

664

B. Civilrechtspflege.

50 C'est en vain que, pour echapper aux consequences de

son engagement, le defendeur allegue qu'il n'existe pas, entre

lui et Jacot-Matile, de cause d'une obligation qui serait de na-

ture a creer un lien de droit entre les parties et a donner

ouverture a une action devant les tribunaux.

Si le defendeur veut simplement contester, par la, l'exis-

tence de tout lien de droit entre lui et sa partie adverse en

ce qui concerne la stipulation relative aux tantiemes, cette

contestation est sans valeur en presence des constatations du

Tribuual cantonal, qui, ainsi qu'll vient d'etre dit, admet a

juste titre l'existence d'un contrat de ce chef; si au contraire

le moyen susrappele tend a exciper de l'absence de l'indica-

tion d'une causa debendi determinee, il tombe egalement en

presence de l'art. 15, C. 0., statuant que la reconnaissance

d'une dette est valable, encore que la cause d~ l'obligation

11e soit pas exprimee.

60 Dans cette situation, le e011trat intervenu entre les par-

ties ne pourrait etre attaque que pour un des motifs e11U-

meres a l'art.17 du meme Code. 01' ilne saurait etre pre-

te11du qu'll ait pour objet une prestation impossible, ni une

chose illieite Oll eontraire aux bonnes mceurs.

Aucune disposition legale ne prohlbe, en effet, la stipulation

en faveur de la caution qui s'engage pour un tiers, de certains

avantages pe<}u11iaires en compensation du risque assume par

cet engagement. Dans le cas particulier le demandeur avait

garanti, a la Banque du Locle, un eredit de 250 000 fi'an~s

en faveur de FavTe-Jacot: Jacot-Matile pouvait,. selon les Clr-

constances, etTe ainsi appeIe a faire, ensuite de ce cautionne-

ment, un sacrifiee pecuniaire tres impoTtant.

En presence de cet alea considerable, le consentement du

defendeur de payer au demandeur le 5 Ofo de la somme ga-

rantie ne peut etre considere eomme une convention ayant

,

.

pour objet une cause proscrite par la morale, ou non permise

~~~

-

.

70 Les autres moyens PTesenteS en reponse sont t'9ut aussl

peu fondes.

La question de savoir si la conveution touchant les tautie-

H. Obligatiouenrecht. N° 104.

665

mes est une stipulation usuraire, echappe a la competence du

Tribunal federal, l'art. 83, al. 2, C. O. renvoyant a la legisla-

tion cantonale d'edicter des dispositions contre les abus en

matiere d'interet conventionnel. De plus, la convention rela-

tive aux tantiemes ayant, comme il a ete demontre. une cause

legitime, soit la stipulatiou d'une compensation' pecuaiaire

pour les risques coums par le demandeur ensuite de son

cautionnement, elle ne saurait donner lieu, ainsi que le pre-

tend le defendeur, a nn enriehissement illegitime (art. 70 ss.

C.O.).

Eufin e'est sans le moindre fondement que le defendeur

voudrait assimiler la stipulation litigieuse a une donation

entre vifs, matiere ne rentrant pas, du reste, dans la compe-

tence du Tribunal de ceans (C. O. art. 10); cette convention

se caraeterise evidemment comme un des contrats innommes

resultant des art. 1 et suivants du dit Code.

80 Quant a la duree de l'engagement relatif aux tantiemes,

il ressort de tout ee qui precMe qu'il ne devait prendre fin

qu'apres le retrait de la garantie donnee a la Banque du

Locle; equivalent valablement stipuIe pour les risques inse-

parables de ce cautionnement, le paiement du tantieme

convenu est du pour tout le temps ou ce cautionnement est

demeure en vigueur; en d'autres termes, la compensation

consentie par Favre-Jaeot eomme contre-prestation pour la

garantie fournie par Jacot-Matile, doit etre payee pour la

periode entiere de cette garantie. Peu importe, a cet egard,

que le defendeur ait cesse, a partir du 30 Avril 1888, de

porter ces tantiemes en compte : i1 ne saurait se retran-

eher derriere cette omission, volontaire ou non~ pour echap-

per a ses engagements, et eela d'autant moins que dans sa

lettre du 13 Avril 1889, il reconnaissait expressement, par

l'intermediaire de son avocat, que s'il reste clevoir a Jacot-

MatHe « quoi que ce soit a titre de tantiemes, il s'en liM-

rera sans doute plus tard, aussitot que les autres questions

pendantes entre parties seront regularisees.)} Conformement

au compte etabli dans le iugement cantonal, la somme redue

par Favre a Jacot-Matile pour tantiemes, des le 30 Avril

666

K Civilrechtspllege.

1886 au 1er Fevrier 1890, s'eleve a 44803 fr. 50 c., somme

que le cUt Favre doit payer au demandeur.

TI s'ensuit que Ia conclusion subsidiaire du defendeur doit

aus si etre repoussee.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties

par le Tribunal cantonal de Neuchatel, le 22 Juin 1891, est

maintenu tant au fond que sur les depens.

105. At'tM du 7 Novembre 18917 dans la cattse Robin

contre Sems[!les.

Le 19 Mai et le 19 Juillet 1884, Jean Grand, secretaire

communal a Semsales, et les membres du Conseil communal

du dit lieu deposerent a Ia prefecture de la Veveyse une

plainte penale contre Martin Perrin, ancien secretaire com-

munal,l'accusant d'avoir detourne et de garder illegalement

un registre renfermant les comptes reiatifs a I'administration

des routes7 registre qui etait propriete communale.

A I'audience du tribunal de Ia Veveyse du 9 Aout suivant,

Ie prevenu Perrin obtint qu'une visite domiciliaire soit faite a

Semsales; une delegation de ce tribunal s'y rendit et retrouva

le registre dans un vieux buffet situe dans la salle d'ecole, et

servant autrefois d'arclnves communales.

La plainte ne fut toutefois pas retiree et 1e 17 Octobre

1884 le tribunal de le Veveyse condamna correctionnellement

Martin Perrin a une amende de 100 francs et aux frais.

Ensuite de recours a Ia Conr de cassation, ce jugement

fut annule et la cause renvoyee RU Tribunal correctionnel de

Ia Gruyere qui, par jugement du 24 Fevrier 1885, ~ondamna

Perrin a un emprisonnement de 15 jours pour' abus de

confiance et injure publique, ainsi qu'a une inde!Ilnite de

H. Obligationenrecht. N° 105.

667

20 francs en faveur du plaignant Grand. Ce jugement se fonde

entre autres sur le fait que Penin avait eu entre ses mains

le registre litigieux a diverses dates, posterieurernent a la

pretendue remise qu'il en aurait faite a son successeur

Grand, - a savoir le 29 aout 1882, le 8 Novembre 1882,le

13 Janvier 1883,le 4 Mai 1884. -

Sur recours de Perrin,

ce jugement a ete maintenu par Ia Cour de cassation pe-

nale.

Le 8 Mars 1886, Martin Perrin dernanda la revision du

jugement rendu par le Tribunal de la Gruyere, alleguant

qu'il etait en me sure d'etablir, par l'audition de nouveaux te-

moin, qu'aux dates indiquees dans Ie jugement le registre des

routes etait entre Ies mains de son successeur Grand; qu'en

particulier le nomme Joseph Robin pourrait attester ce fait.

En effet, interroge le 28 A ViiI suivant par le procureur-

general, J. Robin a declare que le 14 mai 1883, -

date qu'il

peut preciser parce que le dit jour il s'etait fait delivrer

un acte d'origine en vue de quitter lacommune, -

il s'est

rendu avec Martin Perrin chez Jean Grand, pour faire une

verification, et qu'ils trouverent chez ce dernier le registre

des routes dont i1 s'agit, reiatif aux annees 1880 et 1881,

depose sur une table avec plusieurs autres.

Par arret du 7 Juin 1886 le Tribunal cantonal, apres avoir

pris connaissance de la deposition de Joseph Robin, a admis

Ia demande de revision et renvoye Ia cause devant le Tri-

bunal de la Glane, par le motif que s'i! est avere que le 1'e-

gistre litigieux se trouvait, le 14 Mai 1883, au bureau du

secretariat communaI, il y a une forte presomption que ce

registre n'etait pas chez Perrin aux dates susrappelees.

Le 16 Fevrier 1887, des ternoins furent entendus devant le

Tribunal de la Glane, et Joseph Robin y repeta sa depo-

sition.

Le 19 dit, l'avocat Heimo, agissant au nom du Conseil

communal de Semsales et de Jean Grand, se fondant sur ce

qu'il resulterait de renseignements relius que Joseph Robin

n'etait pas a Semsales le 14 Mai 1883, mais a ]'ribourg, a

declare porter plainte contre Martin Perrin pour subornation