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17_I_462

BGE 17 I 462

Bundesgericht (BGE) · 1891-01-01 · Français CH
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462

B. Civilrechtspflege.

n. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

74. Arrt~t du 18 Juillet 1891, dans la cause Baehni ct Gi'"

contre Hug'ltenin.

Par jugement du 11 A vril 1891 eommunique aux parties

les 25/27 Mai suivant, le Tribunal eantonal de N euehatel a

prononee ee qui suit :

1" Les eonclusions de la demande sont mal fondees, eelles

de la reponse et demande reeonventionnelle bien fondees.

2" Baehni et Oe sont condamnes a payer a veuve de J. Hu-

guenin, a titre de dommages-interets, une somme de cinquante

franes.

30 Les frais et depens du proees sont mis a la charge de

Baehni et Oie.

SOUS date des 29/30 Mai 1891, Baehni et Oe ont declare

reeourir contre 1e jugement prementionne, eoncluant a sa

n3forme dans 1e sens des eonclusions de leur demande.

La maison veuve de J. Huguenin a coneIu, de son cote, au

maintien du jugement attaque, sans insister sur le ehiffre des

dommages-interets a lui allouer.

Statttant et considerant :

En fait:

10 Les demandeurs «Baehni et Oe» preeedemment «Baehni,

freres, » ont a Bienne une fabrique de spiraux.

Anterieurement au mois de Septembre 1890, ils ont eu

deux marques de fabrique; l'une, eonsistant en une jarretiere

portant en exergue 1es mots « spiraux trempes» et au centre

1es mots «Baehni, freres, Bienne Suisse;» cette marque a

ete deposee le 16 Mars 1882; l'autre, deposee 1e 30 Juillet

1888, consistant en un spiral avec, au-dessus, 1es mots «spi-

ral incomparable, ne se rouillant pas» et au-dessous ceux

de «antimagnetique Baehni, » le tout renferme dans une

ligne d'eneadrement de forme earree.

H. Fabrik· und Handelsmarken. N° 74.

463

Jusqu'a la meme epoque, -

Septembre 1890 -Ies eartes

~e couleur. vm:te, destinees a recevoir les spi:aux Baehni et

a leur se:vrr d emballage n'ont porte qu'une suscription com-

po see uruquement de mots et de lettres dans une ligne d'enca-

dre~en~; elles n'avaient fait l'objet d'aucun euregistrement

et n .etalent pas revetues des marques de fabrique de B h'

et OIe 0

t

1"'

,

ae III

.

e~ car es plees, c est-a-mre renfermant les spiraux

ont exterIeUrement l'aspect d'un petit carre' de p'

t'

d

.

~~~

,~ 3. ce~tImetres de cote, portant sur une premiere ligne,

I mdlCatlOn «Dz. Spiraux,» et, plus bas, sur deux lignes

« GI'. » et « Fee. »

'

Le 13 Septembre 1890, La fC'l),ille officielle suisse du

con~meTce a publie le depot et l'enregistrement faits les 4 et

6 di~ au bureau federal des marques de fabrique par Baeh .

et OIe d'

1 . .

III

un exemp aIre, en papIer vert, de leur carte d'embal-

lage,. acco~pagne d'une marque de fabrique consistant en

une JarretIere portant en exergue le mot «spiraux» et au

centre les mots «marque deposee. » Oette carte pliee pre-

se.nt~ exactement l'aspect de l'emballage qui vient d'etre

decnt, en ce sens que sur le recto se trouve dans une ligne

d'encadrement~ l'indication du contenu, de la grandeur et de

la .force des splraux, en revanche, sur le verso de la carte on

VOlt figurer la marque de fabrique, soit la jarretiere;vec

les mots «.spi:au~» en exergue, et« marque depose~ » au

centre. Les mdlcatlOns portees au recto et la marque qui figure

au ver~o ne s~nt pas reliees entre elles, et ne peuvent etre

vues sllnultanement, Ia carte etant pliee.

.Le 14 Septembre 1890, l'hnpartial, feuille d'annonces pa-

ralssant a la Ohaux-de-Foncls, a publie l'avis suivant :

« SPIRAUX, CARTES VERTES»

» ~eme pesa~e et c~libre. Depot exclusif au magasin d'ou-

» tds et fourrutures d horlogerie, VV. Hummel, fils. »

Ren.dus attentifs a cet avis, Baehni et Oie, dont le depot

excluslf pour la Ohaux-de-Fonds se trouve chez Sandoz fils

roe N.euve, N° ~, firent acheter au magasin Hummel, fils, un~

douzame de splraux carte verte et constaterent que non seule-

ment Ia marchandise elle-meme etait en tous points sembla-

464

B. Civilrechtspllege.

ble a celle sorlant de leur fabrique, mais encore que cette

marchandise etait mise en vente dans les cartes de meme

grandeur, de meme couleur verte et porlant dans un enca-

drement les memes indications de nombre, force et grandeur

que celles de leur maison.

lls demanderent alors et obtinrent du president du tribunal

de la Chaux-de-Fonds une ordonnance de mesures provision-

neUes, qui fut executee le 26 Septembre 1890 et amena la.

saisie chez Hummel de 1279 carles vertes contenant des spi-

raux. Ensuite d'une opposition fm'mee par W. Hummel, cette

ordonnance fut modifiee le 8 Octobre 1890 en ce sens que sur

les 1279 cartes saisies, 12 seulement furent conservees et

deposees en mains d'un gardien judiciaire, avec les spiraux

qu'elles contenaient. Po ur le surplus Ia saisie fut levee et la

marchandise restituee a Hummel, mais sans l'embal1age, a

l'egard duquel la saisie fut aussi maintenue.

Le 2 Octobre, Hummel repondant a une demande ecrite

de Baehni et (Je, leur annonliait que les 1297 cartes de spi-

raux saisies chez lui provenaient [le la fabrique de veuve de

J. Huguenin, et des le Iendemain, 3 Octobre, Baehni et Cie

prenaient devant le Tribunal de Ia Chaux-de-Fonds des conclu-

sions tendant ace qu'illui plaise:

A. Condamner la maison veuve de J. Huguenin a recon-

naitre:

1° Qu'en emballant les produits de sa fabrication dans des,

~artes pareilles a celles de la mais on Baehni et Cie, elle a.

Isurpe et contrefait, avec intention dolosive, la marque des

lemandeurs enregistree et publiee suivant la loi;

20 Qu'en vendant, mettant en vente et en circulation ses

)roduits revetus de 1a marque des demandeurs, elle a porte

ttteinte a la propriete de ces derniers;

30 Qu'elle doit payer a Baehni et (Je, a titre d'indemnite

)Our la reparation du prejudice cause jusqu'a ce jour par les

aits de contrefalion et de concurrence deloyale exposes dans

a demande, Ia somme de cinq mille francs ou ce que justice

:onnaitra, avec les interets au taux de 5 % l'an des le jour

le la formation de la demande;

...

'1

.~

I

11. Fabrik- und Handelsmarken. N° 74.

B. Interdire a Ia maison veuve de J. Huguenin de faire usage

a l'avenir pour emballer ses produits de cartes vertes, pareilles

a celles saisies chez W. Hummel, et de vendre ou faire

vendre, par elle-meme ou par autrni, les produits de sa fabri-

cation embalIes dans les dites cartes, cela. sous les peines pre-

vues par la loi et sous reserve de tous dommages-interets

ulterieurs;

C. Prononcer Ia destruction de toutes les cartes verles

destinees a la contrefa(jon de l'emballage de Baehni et Cu" et

qui se trouveront au domicile de la mais on Huguenin;

D. Orclonner que le jugement sera publie en tout ou en

partie aux frais de la maison defenderesse dans tels journaux

que detenninera le Tribunal;

E. Condamner la maison veuve de J. Huguenin a tous les

frais et depens du proces et des mesures conservatoires.

Dans sa reponse, veuve de J. Huguenin a conclu a ce qu'il

plaise au meme Tribunal:

1. Principalement, debouter les demandeurs de toutes leurs

conclusions.

II. Reconventionnellement : condamner Baehni et (Je a

payer a la maison defenderesse la somme de cinq cents

francs ou ce que justice connaitra, a titre de dommages-

interets.

III. En tout etat de cause condamner Baehni et eie aux

frais et depens du proces.

Des le 15 Octobre 1890 Baehni et Oe avaient fait publier

dans la Sentinelle et dans I'Irnpattial un avis ainsi congu:

« Spiraux Baehni et Oe, Bienne.

» Les veritables spiraux, cartes vertes, connus depuis 25

» ans, ne sont en vente a la Chaux-de-Fonds que cbez

» M. Sandoz fils, rue Neuve, N° 2 ....

» Tout ce qui se vend ailleurs sous le nom de cartes verles

» n'est qu'une mauvaise imitation. »

Dans leul' demande Baehni et Cie cherchent a etablir que

1es ades de la maison Huguenin, et en particulier l'avis insere

dans l'Impartial, causent aux demandeurs un dommage;

qu'ils constituent certainement et tout a Ia fois des actes de

466

ß. Civilrechtspflege.

contrefaQon, imitation et nsurpation ~e la marqu~ d'autrui

tombant sons l'application des art. 18 a 22 de la LOl federale

concernant la protection des marques de fabrique, et des

actes de concurrence deloyale entrainant l'application des

art. 50 a 55 C. O.

La defenderesse conteste toutes ces allegations; selon elle,

l'indication du contenu des cartes Baehni et Cie ne pent etre

envisagee, pas plus que l'emballage lui-meme ou sa couleur,

eomme une marque ayant droit a la protection; elle affirme que

depuis 40 ans que sa fabrique existe a la ~haux-de-~'on~s:

elle a toujours employe pout' emballer ses splraux du papIer

de differentes couleurs, et notamment du papier ver~. Ell~

n'a jamais chercM a rendre son emballage an~ogue a ~elUl

de·Baehni et Oie, et elle n'a jamais usurpe, m contrefalt la

. jarretiere qui figure au verso des cartes verte~ des deman-

deurs, et qui seule constitue la marque de fabnque de cette

maison. Hummel n'a d'ailleurs jamais cache a ses acheteurs

1a provenance de ses spiraux et n'a jam~is ~herch~ ales

vendre pour des spiraux Baehni. La publicatlOn falte par

Baehni et Oie et affirmant que les produits de leurs concur-

rents ne sont qu'une mauvaise imitation, constitue, enfin: u?

acte de concurrence deloyale et autorise veuve Huguemn a

conclure reconventionnellement ades dommages-interets.

Le Tribunal cantonal a constate entre autres,apres instruc-

tions, les faits ci-apres :

.

,

- Tous les fabricants de spiraux emplOlent en generalle

meme systeme d'emballage, soit un papier de forme carree

et de differentes couleurs suivant la qualite de la marchan-

dise. La maison demanderesse elle-meme ne se sert pas

exclusivement de la couleur verte, bieu que la carte verte de

Baehni et Cie ait acquis une certaine notoriete, et attei.gne

une vente de 2000 francs par mois au moins. La mals on

defenderesse existe a la Chaux-de-Fonds depuis 1852; des

cette epoque elle a emballe aussi ses produi~s dans des p~­

piers de differentes couleurs, et dans du papIer :ert en pa~­

ticulier. En 1888 la dite maison a achete la fabnque de SPl-

raux mous de Georges Sandoz avec les marques, etiquettes,

11. Fabrik- und Handelsmarken. f\o i 4.

467

emballages; panni ceux-ci se trouvaient des cartes vertes, et

Georges Sandoz avait lui-meme achete la fabrique de spiraux

Paquet, plus tard Rivene, a Geneve, laquelle avait employe

la carte verte depuis plus de soixante ans.

C'est a la fin de Juillet 1890 que la maison Huguenin a

concede a W. Hummel la vente exclusive des spiraux carte

verte pour la Chaux-de-Fonds, en recommandant expresse-

ment a celui-ci d'indiquer aux acheteurs la provenance de la

marchandise. Une expertise a etabli que les spiraux des deux

maisons concurrentes pouvaient etre places, en ce qui con-

cerne 1a qualite, sur un pied de parfaite egalite.

Par jugement du 11 A vril 1891, dont est recoul'S, le Tri-

bunal cantonal de Neuchittel a prononce comme il est dit

plus haut, en s'appuyant sur les motifs dont suit la sub-

stance:

Les demandeurs ne se plaignent que d'actes de contre-

faQon ou d'usurpation relatifs a l'emballage en cartes vertes,

et non aux marques de fabrique deposees par eux en 1882 et

1888. G'est cet emballage dans sonensemble, sa forme, sa

couleur, son impression, qu'ils appellent leur marque de

fabrique et dont ils revendiquent l'usage exclusif. Cette pre-

tention est inadmissible en regard des art. 2 et 4, al. 2 de la

Loi federale, les elements reunis sur la carte verte ne consti-

tuant a aucun point de vue une marque de fabrique; il y a

lieu de reconnaitre en revanche comme marque de fabrique

la jarretiere decrite ci-dessus, enregistree, puis publiee le 13

Septembre 1890, et figurant au verso de l'emballage; or cette

jarretiere, avec les indications qui l'accompagnent, n'a jamais

ete contrefaite ni imitee par veuve Huguenin. La pretention

de Baehni et Qie, d'interdire a veuve Huguenin l'usage d'nn

emballage iclentique ou similaire a celui qu'ils emploient, n'est

pas justifiee par la loi.

La maison veuve Huguenin n'a jamais emballe et vendu

des spiraux de sa fabrication dans des cartes vertes provenant

de la maison Baehni et Cie. A supposer, ce qui n'est pas, que

la carte verte comme teIle soit susceptible de protection, la

presomption de priorite resultant pour Baehni et Oe de l'en-

468

B. Civilrechtspllege.

registrement de cette carte devrait etre envisagee ~omme

detruite par la preuve administree d'un usage plus ancIe~, et

par consequent d'un meilleur droit en faveur de la mals on

defenderesse, laquelle se borne d'ailleurs a soutenir que ce

mode d'emballage est dans le domaine public.

La conc1usion en dommages-interets des demandeurs n'est

pas davantage fondee en regard de l'art. 50 C. O. ~n ne vo~t

pas que la concurrence de la mais on veuve Huguemn se so~t

produite sous une forme deloyale et illicite. Elle a le drOlt

de fabriquer des spirau.'{ de differentes qualites, et de les

emballer dans des cartes vertes qu'elle avait employees avant

les demandeurs; elle n'a en outre, jamais cherche a faire

pass er des spiraux de sa fabrication pour .des.spiraux B:ehni.

TI est vrai que Hummel, dans sa pubhcatlOn du 14 Se~­

tembre 1890 dans l'Impartial, a indique a tort son depot

comme un depot « exc1usif» de spiraux: cartes vertes, tandis

qu'il aurait du ajouter que ces spiraux provenaient de la

mais on Huguenin. Cet acte eut pu justifier contre lui l'appli-

cation de l'art. 50, C. 0., mais cet acte de concurrence

deloyale est personnel a Hummel, et ses consequences ne

peuvent etre mises a la charge de la maison veuve Hu-

guenin.

.,

A

La demande reconventionnelle en dommages-mterets de

veuve Hmrnenin est fondee. Le sequestre obtenu par Baehni

et Cie neo se justifiait nullement, et a cause un prejudice

a la maison defenderesse; en outre, la publication f~ite

par Baehni et Cie dans la Sentinelle et dans l'Impa:tutl,

annon<;ant que les produits de la maison veuve Huguenm ne

sont qu'une mauvaise imitation, ne se justifie a aucun egard,

et apparait comme un acte illicite de nature a porter atteinte

ala reputation de eette mais on eoneurrente.

En droit:

2° Vart. 2 de la Loi federale coneernant la protection des

marques de fabrique et de commerce, du 19 Decembre 1879,

ne considere comme lllarque de fabrique ou de eommeree ayant

droit a etre protegees que les raisons de commerce, ains~ qu~

les signes places a eote ou en remplacement dti celles-Cl, qm

i

. j

\

H. Fabrik- und Handelsmarken. N° 74.

469

figurent sur les produits ou marchandises, industriels ou agri-

eoles,ou sur leur emballage ou enveloppe, afin de les distinguer

et d'en constater la provenance. En outre, les signes places a

eote ou en rem placement des raisons de eommerce ne peu-

vent etre proteges s'ils se composent exclusivement de chif-

fres, de lettres ou de mots (ibidem art. 4). Une simple

etiquette comme teIle, ne consistant qu'en une indication ou

inscription apposee sur lamarchandise ou sur son emballage,

et destinee, par exemple, a en reveler la quantite, le poids,

etc., n'est point susceptible d'etre protegee par la loi))re-

citee, a moins qu'elle ne puisse etre consideree comme cons-

tituant, avec la marque de fabrique elle-meme, un tout indi-

visible et pouvant etre embrasse d'un seul coup d'reil.

30 01', il est evident que, dans l'espece, ni les dimensions

ni la forme, ni la couleur de l'emballage dit « carte verte»

ni les indications que cette enveloppe porte au recto, ne

peuvent etre considerees comme constituant, soit la raison

de commerce des demandeurs, soit le signe figuratü formant

une marque de fabrique dans le sens de la loi.

Ces indications, contenues dans un simple encadrement noir,

ont trait, en effet, exclusivement au nombre de spiraux con-

tenus . dans la carte, ä leur poids et a leur force; elles ne

portent aucun des caracteres constitutifs d'une marque de

fabrique, et ne penvent a aucun titre etre envisagees comme

formant un ensemble avec la marque des demandeurs, ou une

partie inMgrante de celle-ci. Cette marqne consiste, en effet,

uniquement dans la petite jarreW,re de forme circulaire, im-

primee au verso de la carte fermee, et accompagnee, en

exergue, des mots «spiraux,» et au centre de «marque

deposee;» les indieations du recto constituent si peu un

tout, ou une image d'ensemble avec cette marque, que ces

deux elements ne peuvent tomber simultanement sous le

regard, mais seulement successivement, et en retournant l'en-

veloppe sur laquelle ils se trouvent imprimes.

4° La marque de fabrique des demandeurs, consistant en

la jarretiere plus haut decrite, n'a jamais ete contrefaite ou

imitee par la mais on defenderesse, et Baehni et Cie ne l'ont,

470

ß. Civilrechtspllege.

d'ailleurs jamais alIegue. TI s'ensuit que, confonnement a la

,

.

jurisprudence du Tribunal de ceans en cette matlere, les con-

clusions de la demande doivent etre repoussees en tant que

fondees sur les dispositions de la Loi federale de 1879 sus-

visee (voir entre autres arret du Tribunal federal du 3 Octo-

bre 1884 en la cause Burrus c. Trueb, Rec. o{f., X, pages

547, s. s.).

50 Les conclusions de la demande ne peuvent etre davan-

tage accueillies au regard des dispositions des ar~. 50 et sui-

vants O. O. Aucun acte illicite n'a ete constate a la charge

de la maison defenderesse. Ainsi qu'il a e16 dit, l'usage, par

cette mais on, de la carte verte et des indications qu'elle

porte n'est point prohlM par la loi, et y ap~arai.t co.mme

d'autant plus legitime dans l'espece qu Il a ete etabli par

l'instance cantonale, -

constatation liant le Tribunal de ceans

aux termes de l'art. 30 de la loi sur l'organisation judiciaire

federale, -

que soit la mais on veuve Huguenin, soit celles

dont elle est le successeur autorise, ont employe ce mode

d'emballage, dans du papier de couleur verte, bien anterieu-

rement aux demandeurs.

60 Il est vrai, et le Tribunal cantonal a reconnu a juste

titre que la publication dans l'Impartial, du 14 Septembre

1890 indiquant le depot de Hummel, d'une maniere generale,

et co~trairement a la realite des faits, comme le depot « exclu-

sif» des spiraux cartes vertes, sans distinction, constitue un

acte illicite de nature a porter prejudice aux interets des

demandeurs, et qui eitt pu, le cas ecMant, tombel' S?uS l~

coup des art. 50 et suivants O. O. Oet acte, toute~Ol~, qm

peut etre caracterise de concurrence deloyale, est, amSl que

le jugement le constate, entierement le fait de Hummel,

lequel n'est point actuellement en cause; ses consequences

peuvent d'autant moins etre imputees a la mais on defen~e­

resse qu'il est etabli au proces que dame veuve Huguenm,

en c~nstituant W. Hummel son unique depositaire pour la

Chaux-de-Fonds, lui avait expressement recommande, en vue

d'eviter toute erreur ou malentendu, d'indiquer aux acheteurs

la provenance de la marchandise, et de leur dire qu'elle so1'-

II. Fabrik- und Handelsmarken. N0 74.

471

tait de la predite maison. TI va sans dire qu'il demeure loisible

aux demandeurs, s'ils le jugent convenable cl'ouvrir action au

sieur Hummel cle ce chef.

'

70 Si le recours doit etre, ensuite de ce qui precMe, 1'e-

pousse comme denue de fonclement, il y a lieu de maintenir

egalement le jugement cantonal en ce qui a trait a 1a demande

reconventionnelle fonnee par la veuve J. Huguenin.

TI re suIte, en effet, des faits et motifs ci-dessus que 1e se-

questre impose par Baehni et Oie sur les spiraux cle la maison

defencleresse ne se justifiait a aucun point de vue, mais que,

comme la sentence du Tribunalle constate, ce proeede a

cause a la defenderesse un prejudice certain. De meme la

publication inseree par les clelllandeurs dans deux journaux

de la Chaux-cle-Fonds, denow;ant les produits de leur partie

adverse comme une « lllauvaise imitation» constituait un acte

illicite et dommageable a la lllaison veuve Huguenin, puisque

cette assertion etait doublement contraire a la verite, les

faits aclmis par l'instance cantonale etablissant, au eontraire}

que cette marchandise n'est point une iInitation, et qu'elle

n'est aucunement inferieure en qualite a eelle similaire fabri-

quee par Baehni et Oie.

En ce qui concerne la quotite des dommages-interets ä,

allouer a la maison veuve Huguenin de ce chef, le Tribunal

cle ceans ne se trouve en possession cl'aucun element de na-

ture a modifier, a eet egard, l'appreciation dn Tribunal canto-

nal, lllieux place pour supputer l'etendue du dommage cause

par les agissements des clemandenrs, ainsi que le montant

de la reparation pecuuiaire a laquelle ils doivent etre astreints

de ce chef.

Par ces motifs,

Le Tribunal fecleral

prononce:

Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties

par le Tribnnal cantonal de Neuchätel, le 11 Avril1891, est

maintenu tant au fond que sur les clepens.