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17_I_252

BGE 17 I 252

Bundesgericht (BGE) · 1891-01-01 · Français CH
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252

B. Civilrechtsl'flege.

70 Le Tribunal federa! n'a pas a entrer en matiere sur la

conclusion de l'Etat de Neuebatei, en restitution par I'Etat

de Fribourg de sa part des frais de pension de l'enfant Bon-

gni. D'une part la Loi federale sur l'heimathlosat ne prevoit

pas une pareille reclamation, et d'autre part le litige actuel

ne se demene point entre les deux Etats susvises, mais entre

la Confederation, comme demanderesse, et ces cantons, comme

defendeurs.

Une semblable conclusion eut du d'ailleurs etre repoussee

au fond, puisque l'obligation de restituer les dits frais n'a

aucunement ete etablie a la charge de I'Etat de Fribourg.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

L'Etat de Fribourg est condamne a,incorporer, en vertu

de la Loi federale du 3 Decembre 1850, l'enfant A.dele-Marie

Bongni, precedemment a la Sagne (Neucbatel).

II. Haftpflicht

der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen.

Responsabilite

des entreprises de chemins de fer

en cas d'accident entrainant mort d'homme

ou lesions corporelles.

40. Arrt~t du 17 Avril 1891

dans la cause Compagnie des chemins de (er a voie etroite

de Geneve - Veyrier contre Juget.

Par arret du 2 Mars 1891 la Cour de justice civile de

Geneve a confirme le jugement rendu le 12 Decembre 1890

par le Tribunal de premiere instance de ce canton, condam-

nant la compagnie des chemins de fer a voie etroite Geneve-

..

H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 40.

253

Veyrier a payer au sieur J.-P. Juget, avec interets de droit,

la somme de 3000 francs a titre d'indemnite, ensuite d'ac-

eident.

C'est contre cet arret que les deux parties ont reeouru au

Tribunal federal, concluant :

a) Le sieur Juget, a ce que le dit an'et soit reforme en ce

qu'il a reduit a 3000 francs l'indemnite reclamee par le recou-

rant, et a ce que la compagnie Geneve-Veyrier soit condam-

nee a lui payer avec interets de droit et les depens la somme

de dix mille francs.

b) La compagnie Geneve-Veyrier, ace qu'il plaise au Tri-

bunal federal reformer rarret du 2 Mars 1891 et statuant a.

nouveau:

Declarer Juget dechu de tout droit a une indemniM. Le

debouter en consequence de toutes ses conclusions et le

eondamner aux depens de premiere instanee et d'appel. Le

eondamner, en outre, aux depens devant le Tribunal federal.

Subsidiairement et au cas ou le Tribunal federal estime-

rait qu'une part de responsabilite ineombe a la recourante,

reduirea 500 francs l'indemnite due par elle a Juget; mettre

les sept huitiemes des frais en premiere instance, en appel

et au Tribunal federal a la charge de Juget.

Dans sa plaidoirie, le conseil du sieur Juget a declare ne

pas insister particulierement sur sa conclusion, et, en ne

concluant pas a l'allocation d'une somme determinee, il a

laisse entendre que son client se contenterait du maintien pur

et simple de l'arret attaque.

Statuant en la cause et considerant:

En {ait :

10 Le dimanche 1 er Septembre 1889, entre 7 1/2 heures et

8 heures du soir, sur le territoire de Villette, un train de la

compagnie de la voie etroite de Geneve a Veyrier arenverse

le sieur Jean-Pierre Juget, domestique de campagne, et lui a

ecrase le pied gauche, de teIle falion qu'une amputation im-

mediate a du etre operee.

Une enquete penale a ete ouverte, mais elle a abouti a

une ordonnance de non-lieu; Juget s'est alors pourvu par la

254

B. Civilrechtspflege.

voie civile, et a reclame de la compagnie une somme cle

10 000 francs a titre de dommages-interets, en se fondant snr

ce que l'accident clont il a ete la victime l'avait prive de plus

de la moitie de sa capacite de travail.

La compagnie resiste a Ia demancle, en attribuant l'acci-

dent a Ia faute de Ia victime, attendu que Juget etait dans

un etat complet d'ivresse lors de I'accident, et qu'il a indu-

ment penetre sur le terrain de Ia compagnie, dont l'acces

etait interdit aux pietons.

Le Tdbunal civil de premiere instance a declare, comme

resultant de depositions de temoins, que Juget, au moment cle

l'accident se trouvait en etat d'ebriete et chancelait sur la

,

.

route mais que la I esponsabilite de Ia compagnie ne se trouvaIt

,

I A

toutefois pas entierement exclue, attendu qu'aucune c oture

ne separant Ia voie ferree etablie au meme niveau que le trot-

toir qui longe Ia voie publique, Juget pouvait ignorer que le

terrain sur Iequel il a ete atteint et releve fut Ia propriete de

Ia compagnie. En dehors de cette circonstance, le jugement

constate que le long du trottoir se trouvaient des tas de

terre, et qu'une borne faisait saillie sur le niveau du sol; que

Juget a du se heurter, dans l'obscmite, aces obstacles, ce

qui adetermine sa chute contre l'un des wagons; cette chut~,

au dire d'un des temoins, adetermine un choc et un bnnt

comparable a celui cause par quelqu'un qui aurait frappe

contre Ie panneau d'une voiture. Dans ces circonstances, le

Tribunal a estime que la responsabilite de la compagnie de-

fenderesse se trouvait limitee, et que !'indemnite, a laquelle

Ie demandeur a droit aux termes de rad. 2 de Ia loi du t

er

Juillet 1875 sur la responsabilite des entreprises de chemins

de fer doit etre reduite a Ia somme de 3000 francs et aux

,

depens de l'instance.

La compagnie a recouru contre ce jugement et Juget a

forme un appel incident et repris devant Ia Cour de justice

civile ses conclusions de premiere instance.

Par arret du 2 Mars 1891 Ia Cour de justice a confirme le

jugement du Tribunal dvil et condamne la compagnie Geneve-

Veyrier aux depens.

T1. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 40. 255

C'est contre cet arret que les deux parties ont recouru

devant le Tribunal de ceans, concluant comme il a etß dit

plus haut.

En droit:

20 L'accident dont Juget a ete victime s'est incontestable-

ment produit dans l'exploitation, par le fait de Ia rencontre

d'un train en mouvement, et, aux termes de l'ad. 2 de Ia Loi

federale sur la responsabilite des entreprises de chemins de

fer, du 1 er Jnillet 1875, la compagnie est responsable du

dommage cause par le dit accident, a moins qu'elle ne prouve

que eet aceident est du, soit a une force majeure, soit a Ia

faute de Ia victime elle-meme.

Comme aucune force majeure n'existe et n'a etß alleguee,

en l'espeee, il y a lieu de rechereher seulement si l'accident

doit etre attribue a la faute du sieur Juget.

30 Afin de faire peser sur Ie demandeur la responsabilite

entiere de eet accident, Ia compagnie invo.que en premiere

ligne 1'art. 4 de Ia loi precitee, disposant qu'il ne peut etre

reclame d'indemnite en applieation de 1'art. 2 ibidetn, s'il est

prouve que Ia personne tuee ou blessee a viole sciemment

des prescriptions de police, et cela Iors meme que l'accident

serait le resultat d'une faute etrangere a cette personne. La

compagnie estime qu'en cireulant sur Ia voie publique, et en

s'engageant sur le terrain prive de l'entreprise, Juget a com-

mis une contravention a Ia Ioi sur Ia police des chemins de

fer, du 18 Fevrier 1878. A eet egard l'arret attaque constate

que la compagnie possMe, en effet, sur le territoire de Vil-

lette, entre Ia voie ferree et Ia route cantonale, une etroite

bande de terrain, sur laquelle Ie sieur Juget fut trouve etendu,

Ia face contre terre, immediatement apres' l'accident. TI

resulte de cette constatation, ainsi que de Ia deposition de

temoins, que Juget ne s'est point introduit volontairement

sur le corps de la voie proprement dit, OU se trouvent Ies

rails, mais seulement sur la bande de terrain en question,

depuis Iaquelle, apres avoir broncM contre un obstacle, il est

tombe dans Ia direction de Ia voie et a ete butter de Ia tete

contre un des vehicules composant Ie train en marche. Bien

256

B. Civilrechtsptlege.

que les details de l'accident n'aient pu etre tous reconstitues,

il ressort avec certitude de ce qui precMe que le sieur Juget

ne s'est point approcM spontanement du corps de la voie,

mais ensuite d'une chute.

Dans ces circonstances, il ne se justifie point. de pretendre

que Juget a agi a l'encontre des prescriptions d'un reglement

de police. L'ecriteau, :fixe pres du lieu de l'accident, repro-

duit certaines dispositions de la Loi federale du 18 Fevrier

1878 susvisee, en tant qu'elles sont applicables aux chemins

de fer a voie etroite empruntant l'aire des routes, -

et il se

borne a interdire au public, « sous peine des amen des pre-

)} vues par la loi, de s'introdnü"e ou de cit'culer sur la voie a

)} pied, a cheval, en voiture ou avec du betail; et de traverser

» la voie a l'approche d'un train ou d'ouvrir les barrieres de

» passages a niveau. »

01', ainsi qu'il a ete dit, Juget ne s'est point intl'odnit sur

la voie; il ne se trouvait des lors pas en contravention avec

les prescriptions qui precMent, et sa respousabilite ne saurait

ainsi etre deduite de la disposition de l'art. 4, plus haut re-

produite, de la Loi federale de 1875 sur la matiere dont

l'application ne doit, aux termes de plusieurs arrets du Tribu-

nal de ceans, etre faite qu'en cas de violation intentionnelle

et consciente de prescriptions de police (voir entre autres

arrets du Tribunal federal en les causes Centralbahngesell-

schaft contre dame Künzli, Rec. IX, page 185; Merz contre

Seethalbahn, XIII, page 53, considerant 4).

40 La compagnie defenderesse allegue, comme deuxieme

element de faute, et par consequent de responsabilite, l'etat

d'ivresse dans lequel le demandeur s'est trouve lors de

l'accident.

L'arret de la Cour, dont les constatations de fait lient le

Tribunal de ceans aux termes de l'art. 30 de la Loi sur 1'01'-

ganisation judiciaire federale, constate que Juget a bu avec

quelques personnes dans l'apres-midi du jour de l'accident et

que des temoins, qui l'ont yu immediatement avant cet acci-

dent, ont remarque qu'il avait l'allure chancelante d'un homme

en etat d'ivresse; dans un autre passage, le meme arret con-

n. Haftpflicht der Eisenbahnen bel Tödtungen und Verletzungen. N° 40.

257

sidere « l'ivresse de Juget» comme une des causes deter-

minantes du dit accident, comme un des facteurs ayant contri-

bue a l'amener.

50 D'autre part, le meme arret etablit, en fait, que la bande

de terrain dont il a ete question plus haut, et appaltenant a

la compagnie, est, dans son plus long parcours, separee de la

voie publique par une haie vive, mais que cette haie cesse a

l'endroit meme ou l'accident est arrive; qu'a cet endroit le

terrain de la compagnie, depourvu de toute cloture, se trouve

au niveau du trottoir de la route cantonale, et qu'a ce meme

point et sur le bord meme du trottoir il y avait, au moment

de l'accident, un amas de terre et une borne saillante. La

Cour admet de plus, en fait, comme resultant de l'enquete

et des depositions testimoniales, que Juget est venu se heur-

tel' contre les predits obstacles, lesquels ne ponvaient etre

facilement apen;us dans l'obscurite; qu'affaibli par l'ivresse,

il n'a pu resister a l'impulsion en avant que le choc lui avait

imprimee, et qu'iI a ete pousse contre le train en marche qui

l'a rejete en arriere en lui laissant le pied gauche engage

sous les rails. C'est avec raison que, dans ces circonstances

de fait, la Cour a admis l'existence d'une faute concurrente a

la charge de la compagnie; cette faute resulte de ce que la

defenderesse avait laisse soit sur sa propriete longeant le

trottoir, soit sur le bord du trottoir lui-meme, un depot de

terre et une borne saillante constituant, SUl'10Ut dans l'obscu-

~te et vu la proximite immediate de la voie, un danger

lllcontestable pour les passants, danger augmente encore par

l'absence de toute c16ture entre la route publique et l'emprise

du chemin de fer.

Bien qu'une semblable cloture ne soit pas exigee des com-

pagnies de chemins de fer a voie etroite, eu egard aux cir-

constances et necessites particulieres de leur exploitation, il

est evident que cette toIerance ne saurait les decharger de

l'obligation d'indemniser les victimes d'accidents dus a un

etat de choses qu'elles ont provoque, et dont elles Mne-

ficient.

La defenderesse a d'ailleurs implicitement reconnu le dan-

XVII -

1li91

t 7

258

B. Civilrechtspflege.

ger inherent a la presence des obstacIes susmentionnes, en

les faisant disparaitre aussitöt apres l'accident.

Il y a lieu, dans cette situation, d'admettre que cet acci-

dent eut pu atteindre toute autre personne, meme de sang-

froid, -

et de reconnaitre, avec les deux instances cantonaIes,

que l'etat d'ebriete dans lequel se trouvait Juget, 'ne peut

etre envisage comme la cause unique du malheur qui l'a

frappe, et que les elements de faute constates a la charge de

la compagnie engagent sa responsabilite dans une mesure a

cleterminer.

6° En ce qui a trait a la quotite de l'indemnite a allouer a

la victime de l'accident, en prenant en consideration la con-

currence de la faute, et le partage de la responsabilite qui

doit en etre la consequence, -

en faisant entrer en ligne de

compte les divers facteurs de nature a exercer de l'influence

sur la determination de la elite indemnite, tels que l'age du

sieur Juget (56 ans), son gain annuel (environ 1000 francs)

et la portion de capacite de travail dont l'accident l'a prive,

laquelle peut etre evaluee a la moitie) la somme de 3000 francs

allouee au demandeur par les instances cantonales apparait

comme un equivalent suffisant du dommage souffert, et il se

justifie de maintenir, aussi sur ce point, l'appreciation de la

Cour de justice civile.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Les recours sont ecartes, et l'arret rendu par la Cour de

justice chile de Geneve, le 2 Mars 1891, est maintenu tant

au fond que sur les depens.

ll!. Fabrik- und Handelsmarken. N° 41.

III. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

41. Urt~eiI !.lJ,)m 4. %l:~rH 1891 in '5acljen

'5cljürclj & <itie. gegen '5cljürclj & QHo(lorlt.

259

A. :nurclj Urt(lei! !.lom 12. ~ebruar 1891 (lat baß Doergerlcljt

beß stantonß '5oIot(lum erfannt:

1. :nie 1nemntll.lorter ftnb oerecljtigt, für ben 1nertrieo U}rer

staoafe bie in .!Bell.leißiai) 1 ber stIage erll.lä(lnte l)J(arfe (Jtt'alt3,

geotiliet burclj 311.let gegen etnanbcr gCll.lunbene2auoöll.leige) au !.ler::

roenben.

2. :nie tm fcljwei3erifcljeu Sjanbe{ßcnntßofatt 91r. 90 !.lDm 1. ?l(u::

guft 1888 au @unf±en ber 1nerantll.lorter lluoitairte <J:tntragung

biefer l)J(arle betm eibgenöfjtfcljen smarfenamte in .!Bem oraucljt

nicljt getUgt unb ntcljt ll.liberrufen 3u ll.lerben.

3. :nie im .!Beft~e ber 1nerantll.lDrter oefinbrtcljen stranamarlen

fOll.lte bie allfällig !.lDr~anbenen aur %l:nfertigung biefer oeftimmten

Cliches finb ntcljt 3U !.lemicljten.

4. :nie stfage}lartei 9at ben 1nerantlUortern bie btefeß ?ßro3eife~

ll.legen ergangeneu stoften mit 30 ~r. 1nortragßgeMljr au i.lergüten.

5. :nie l)eutige Urt~enßgebüljr, ll.lelclje bte stlage~artet 3u aalj!en

ljat, tft auf 30 ~r. feitgefei)t.

B. @egen btefeß Urt~etr ergriff bie stlügcrtn bie ?1.Betteraieljung

an baß .!Bunbeßgerlcljt. .!Bei ber

~eutigen 1ner9anblung beantragt

i~r %l:nll.lQtt : <J:ß fei in %l:bänberuug beß obergericljt1tcljen UrlljeUß

bie a:ttticljeibung bcr erften,3nftana wieber ljer3uftellen unter stoften::

unb a:tttfcljäbigungßfo(ge.

'Ver %l:nll.laft ber ~ef{Qgten trägt auf %l:ol1.letfung ber gegne::

rifcljen

~efcljll.lerbe wegen,3ntomlletena beß @ertcljteß, ei.leutuell

au~ materiellen @t'Ünben an, unter stoften: unb a:tttfcljäbigungßfDlge.

:naß .!Bunbeßgericljt ateljt tn <J:rwägung:

1. ®oll.lo~I bie migerijclje ~irma '5cljürclj & <itie. in .!BurgbDrf

nIß bie oefragte ~irma '5cljürclj unb .!B!oljOt'lt in .!Bt6erift oeMmen

ficlj für ben .\Bertrteo !.lon sta"baffu.ortfaten einer l)J(arfe, ll.lefclje au~