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17_I_230

BGE 17 I 230

Bundesgericht (BGE) · 1891-01-01 · Français CH
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230

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IIf. Abschnitt. Staatsverträge.

Dritter Abschnitt. -

Troisieme section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande.

Traites de la Suisse avec l'elranger.

Auslieferung. -

Extradition.

Vertrag mit Italien. -

Traite avec l'Italie.

38. Am!it du 20 Juin 1891 dans la cause Livraghi.

Dario Livraghi, de Lodi (Italie), lieutenant aux carabiniers

royaux d'Italie, actuellement detenu a Lugano, est accuse:

A. Suivant mandat d'arret du juge d'instruction pres le

tlibunal militaire de Massaouah, du 10 Mars 1891: 10 De

calomnie, au sens de l'art. 212 du Code penal italien, pour

avoir, de concert avec d'autres personnes, en Decembre 1889

et Janvier 1890, ourdi une machination, calomnieuse, dans le

but de faire condamner, par le tribunal militaire et extraor-

dinaire de Massaouah, Hassan Mussa EI Akad et Kantiba'i

Ahmed Hassan a mort, Sa"id All Saft, aux travaux forces a

perpetnite, sous Ia fausse prevention d'espionnage et de tra-

hison;

20 De peculat, au sens de l'art. 168 du Code penal italien,

pour avoir: a) en sa qualite de chef de Ia direction de police

indigene a Massaouah, et de commandant interimaire de la

compagnie des carabiniers royaux, soustrait et detourne a son

profit, dans la maison de Kantiba"i Ahmed, un fusil Winches-

ter, un chameau dresse a la course, des armes indigenes, des

tapis et des vetements, le tout d'une valeur indeterminee;

dans la maison de Mussa EI Akad, des objets d'or et d'ar-

Auslieferung" -

Vertrag mit Italien. N° 38.

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gent, des perles, et une somme d'environ 2700 francs en

especes; b) detourne, a son profit, la plus grande partie

d'une somme de 585 thalers de Marie TMrese, somme qu'il

avait pef(;ne par ordre superieur et qn'il devait distribner,

comme gratification, aux indhidus qui s'etaient distingues a

l'occasion de Ia decouverte de la pretendue trahison et de

l'arrestation d'Akad et de Kantiba"i, et pour ne leur avoir

remis que des quotes-parts bien inferieures a ce qui avait ete

:fixe;

3° De concussion, au sens des art. 169 et 207 du Code

penal italien, pour avoir, a de nombreuses reprises et a diffe-

rentes epoques, en abusant de sa position de fonctionnaire

public, contraint avec violence des indigenes et des Euro-

peens a payer diverses sommes pour etre mis en liberte,

alors que, le plus souvent, ils avaient ete arretes arbitraire-

ment, sous le pretexte futile qu'ils avaient vendn ou consomme

du hachisch.

B. Snivant mandat d'arret du juge d'instructionpres le

tribunal militaire de Massaouah, du 23 Mars 1891, de divers

homicides, au sens de l'art. 254 du Code penal militaire ita-

lien, commis, pres d'Archico et d'Emberemi, entre les mois

de Septembre 1e89 et Fevrier 1890, sur la personne de

Go"ita"i Hon, negociant abyssin, de Ligg Agos, neveu et sm-

vant de Kantiba"i Aman, de Scerif, smvant du meme Kanti-

baI Aman, d'Ali Taher, Abyssin, de Na"ib Osman et de trois

autres Abyssins inconnus.

Fonde sur ces mandats d'arret, le gouvernement italien

demande au Conseil federall'extradition de Dario Livraghi,

. lequel est en detention preventive depuis le 9 Mars 1891

deja. Ce delnier s'etant oppose a son extradition, les pieces

ont 13M, par office du 18 Mai 1891, transmises au Tribunal

federal, charge de statuer. A l'appui du recours de Dario

Livraghi, l'avocat de ceIm-ci, M. Natale Rusca, a Lngano, a

produit d'une part, nne consultation jnridique du Dr König,

professeur a Berne, d'autre part, un mEimoire circonstancie,

redige par Im-meme, et date du 12 Mai 1891. Dans cette

derniere piece, le recourant fait remarquer que les mandats

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. BI. Abschnitt. Staatsverträge.

des 10 et 23 Mars 1891, quUfondent la demande d'extradi-

tion, ont ete precedes d'autres mandats d'arret, dans lesquels

les accusations dirigees contre Ini ne seraient pas aussi gra-

ves; l'augmentation successive des accusations fait supposer

que celles-ci ont ete adaptees, non pas a la realite, mais aux

exigences du traite d'extradition. Livraghi ne saurait etre

rendu responsable du meurtre des personnes mentionnees

dans le mandat d'arret du 23 Mars 1891. TI s'agirait, d'apres

lui, d'executions ordonnees par le commandant militaire de

Massaouah, en vertu des pleins pouvoirs extraordinaires qui

lui avaient ete conferes, et le recourant n'aurait fait, a cette

occasion, qu'executer les ordres de ses superieurs. En droit,

l'opposition a l'extI'adition est motivee, dans les deux pie ces

produites par le recourant, essentiellement par les considera-

tions suivantes :

10 D'apres le traite d'extraditoin italo-suisse, du 22 Juillet

1868, l'extradition ne doit etre accordee que dans le cas Oll les

delits pour lesquels elle est demandee ont ete commis sur le

territoire du royaume d'Italie. Massaouah~ lieu Oll les delits au-

raient ete commis, de meme que les autres possessions de

l'Italie dans l'Afrique orientale, ne fait pas partie du terri-

toire du royaume, et n'est pas soumis au traite d'extradition.

On ne saurait admettre que les traites soient applicables, de

plein droit, aux colonies des Etats contractants; dans le doute,

il est, au contraire, plus juste de repousser cette application,

puisque les colouies ne font pas partie du territoire de l'Etat,

dans le sens strict du mot. ~1ais il est absolument indubitable

que les traites ne sauraient s'appliquer ades territoires ou

ades colonies acquis posterieurement a la conclusion du

traite~ une nouvelle conveution etant necessaire en cas pareiL

OrMassaouah n'a ete acquis parl'Italie qu'en 1886, soit apres

la conclusion du traite d'extradition italo-suisse. Le traite

d'extradition n'y a pas ete regulierement promulgue, et la

Suisse n'a certainement ni voulu ni pu stipuler l'application

de ce traite a ce territoire, qui, alors, n'appartenait nullement

a l'Italie. L'Italie ne saurait exiger des lors qu'on applique a

ses possessions de l'Afrique orientale le traite d'extradition,

pas plus que le traite de commerce, par exemple.

Auslieferung. -

Vertrag mit Italien. N0 38.

2° Les possessions italiennes dans l'Afrique orientale, et

Massaouah specialement, ne forment ni une colonie distincte,

ni une partie integrante du royaume d'Italie. Actuellement

Massaouah n'est pas encore definitivement separe de l'Egypte

a la quelle il a appartenu depuis 1866. Ce territoire est occupe

et administre par l'Italie, mais il ne fait aucunement partie

de l'Etat italien. TI resulte de declarations repetees des mi-

nistres Robilant et Crispi a la Chambre italienne que les

possessions de I'Afrique orientale ne font pas partie du ter-

ritoire du Royaume, mais forment un territoire « extrastatu-

taire,» auquella constitution du Royaume n'est pas appli-

cable. Les lois italiennes, notamment les lois penales, qui n'y

ont jamais ete introduites, n'y sont pas en vigueur. C'est seu-

lement par une loi du 1 er Juillet 1890 que le gouvernement

royal a ete autorise a introduire, avec les modifications neces-

saires, la Iegislation civile et penale de l'Italie dans la colonie

Erythree (en laquelle les possessions italiennes de la mer

Rouge ont ete reunies par decret du 1 er Janvier 1890). Mais,

jusqu'ici, le gouvernement n'a pas fait usage de ce pouvoir,

et, en tout cas, a l'epoque Oll Livraghi aurait commis les delits

qui lui sont imputes, ce n'est pas le droit penal, communou

militaire, de l'Italie qui etait en vigueur a Massaouah, mais

bien le droit egyptien, qui n'a jamais ete abroge. Or l'art. 9

du traite d'extradition exige, entre autres, qu'une demande

d'extradition indique les dispositions penales applicables. En

l'espece, il n'a pas ete satisfait a cette exigence, puisque les

mandats d'arret mentionnent les dispositions du droit penal

italien, lesquelles sont inapplicables, comme cela a ete de-

montre.

30 D'apres l'article 1 er du traite, l'extradition doit etre ac-

cordee seulement si la condamuation penale ou la poursuite

penale emanent d'une autorite competente de l'Etat reque-

rant. Le juge qui statue sur l'extradition a le droit et le

devoir de rechercher si le tribunal devant lequel l'inculpe

doit paraitre est, d'apres la constitution et la loi du pays

requerant, l'autorite regulierement competente. Le tribunal

militaire de Massaouah ne constitue pas une telle auto rite

competente dans le royaume d'Italie. l\fassaouah ne faisant

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1II. Abschnitt. Staatsverträge.

pas partie integrante du royaume, le tlibunal militaire qui y

siege n'est, d'une falJon generale, pas un tlibunal italien, c'est-

a-dire un tribunal de l'Etat avec lequel la Suisse a conclu le

traite du 22 Juillet 1868. Sans doute, ce tribunal est compose

d'officiers italiens, mais c'est un tribunal de la colonie, ce

n'est pas une autorite ayant droit d'administrer la justice

dans le royaume d'Italie. Mais en admettant meme que le

tlibunal militaire de Massaouah soit un tribunal italien, on ne

saurait dire cependant qu'il constitue une autolite compe-

tente au sens du traite. D'une maniere generale, les autorites

de l\-Iassaouah sont toutes des autorites non constitutionnelles,

puisqu'elles ne sont pas prevues par Ja constitution, en

dehors de laquelle eIl es ont ete etablies et en dehors de la-

quelle elles subsistent. Cela est tout particulierement vrai du

tlibunal militaire, dont l'institution et la composition ne sont

pas reglees par une loi, contrairement aux art. 70 et 71 du

Statut italien. L'organisation de ce tlibunal ne repose pas

meme sur un decret royal, mais seulement sur un reglement

qui fait partie du memoire sur l'organisation politique et

administrative de la colonie, memoire presente, en 1886, a la

Chambre des deputes par le Ministre des affaires etrangeres;

elle repose aussi sur une ordonnance (avviso) du gouverneur,

general Orero, de 1890. Ces deux ordonnances sont absolu-

ment illegales et anormales; d'ailleurs, elles ne reglent pas

meme, a proprement parler, l'institution et la composition

du tribunal militaire, mais elles supposent son existence et

reglent seulement sa competence penale. Mais alOl"S meme

que le tribunal militaire de Massaouah n'aurait pas une ori-

gine inconstitutionnelle, i1 ne serait cependant pas Iegalement

competent pour juger les delits dont le recourant a a repon-

dre, ce pour des motifs que le reeours expose d'une maniere

detaillee; d'apres les lois actuelles de l'Italie, ce serait, au

contraire, aux tribunaux ordinaires qu'il appartiendrait de

connaltre de ces deIits. Si le tlibunal miIitaire de Massaouah

est un tlibunal exceptionnel et inconstitutionnel au regard

meme des competences qui lui sont attlibuees par les regle-

ments precites de 1886 et de 1890, ill'est egalement quant

Auslieferung. -

Vertrag mit Italien. No 38.

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a la procedure, qui exclut tout appel. Le tlibunal militaire de

Massaouah est, en effet, un tribunal de guerre; il en a toutes

les competences extraordinaires et la procedure, un decret

royal du 17 Fevlier 1887 ayant decide que les troupes en-

voyees en AfI'ique seraient a considerer comme etant sur

pied de guene en ce qui concerne les competences penales

militaires et le droit penal, et que le commandaut en chef des

troupes d'Afrique serait autorise a declarer en etat de guerre

la pi ace de Massaouah, et tout autre point de l'Aflique eom-

pris dans les possessions italiennes.

40 Le deIit de calomnie n'est pas prevu dans le traite

d'extradition, ainsi que le Tribunal federal 1'a deja decide

dans la eause Migliavacca; Fextradition doit donc etre refu-

see, en tout cas, en ce qui concerne ce delit.

Dans une lettre du garde des sceaux, du 10 Juin 1891,

Je gouvernement italien s'est determine, en substance, comme

suit sur les moyens invoques contre l'extradition :

10 L'art. 1 er du traite d'extradition ne restreint pas 1'0 bIi-

gation d'extrader aux delits commis sur le territoire de l'Etat

requerant. C'est un principe de droit public reconnu, que les

traites s'etendent aussi aux terlitoires annexes ou oceupes

par les etats contraetants apres la conclusion du traite. Ainsi,

apres Ja fondation du royaume d'Italie, les traites eonclus par

les Etats sardes ont remplace, dans tout le territoire du

royaume d'Italie, les traites conelus par les aneiens gouver-

nements des divers Etats italiens. Si l'on admettait la theorie

du recourant, on arriverait a ce singulier resultat que l'extra-

dition ne pourrait etre requise ni accordee pour un delit

commis dans la provinee de Rome, paree que eette province

n'a ete reunie au royaume que depuis le 22 Juillet 1868. On

ne peut pas non plus objeeter que les traites ne s'appliquent,

en aucun eas, aux colonies acquises plus tard. Le traite d'ex-

tradition parle simplement de territoire (territorii), sans faire

aucune distinction; il est done applieable aussi bien aux tel'"'

ritoires sur lesquels les parties contraetantes possMent une

souverainete eomplete et directe, qu'aux eolonies; du reste,

les autorites suisses ont, dans l'affaire Cini, interprete le

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IIl. Abschnitt. Staatsverträge

traite d'extradition en ce sens que l'expression «territoire »

comprend meme des pays dans lesquels les contraetants

n'ont aucun droit de souverainete, mais un simple droit de

juridiction en vertu des capitulations.

2° Quant au moyen qui consiste a dire que le tribunal mi-

litaire de :M:assaouah n'est pas une auto rite competente, il

est a remarquer que le gouvernement de l'Etat requis a bien

le droit d'examiner si les documents exiges par le traite

existent et si ces documents emanent d'une auto rite compe-

,

,

h

tente mais ce gouvernement, par contre, n'a pas a rec er-

eher ~i, d'apres la Iegislation de l'Etat requerant, c'est a tort

ou a bon droit que pareille eompetence a ete attribuee a l'au-

torite en question. En effet, en se livrant a un semblable

examen, le gouvernement requis s'immiscerait dans le d?main.e

de la Iegislation interieure de l'Etat requerant, ce qUl seraIt

inadmissible et ineompatible avee le prineipe de l'autonomie

des Etats. Le gouvernement suisse a done bien, en l'espece,

le droit d'examiner si le tribunal militaire de Massaouah, soit

le juge d'instruction fonctionnant pres ce tribunal, constitue

une autorite competente de l'Etat italien, mais i1 ne saurait

examiner la question de savoir si cette competence a ete

attribuee a tort ou a raison au dit tribunal. Or, la premiere

de ces questions doit, sans aucun doute, etre resolue affirma-

tivement.

Statnant Stt?' ces faits cl considemnt en droit :

1 ° L'art. 1 er du traite d'extradition italo-suisse ne limite

pas l'obligation d'extrader aux delits commis sur le territoire

de I'Etat requerant, mais il prescrit cette obligation, d'une

maniere generale, pour tous les individus, condamnes ou

poursuivis par les autorites competentes de l'une des parties

contractantes a raison d'un delit prevu au traite, et qui se

,

.

sont refugies sur le territoire de l'autre Etat. On ne saurru.t

donc refuser l'extradition par le motif que les delits reprocMs

a l'individu rechereM n'auraient pas ete commis sur le ter-

ritoire du royaume d'Italie, tel qu'il existait 10rs de la con-

clusion du traite. TI importe peu que le for du delit se trouve

eu dehors du territoire du royaume d'Italie, tel qu'il existait

lors de la conclusion du traite; en presence du texte precis

Auslieferung. -

Vertrag mit Italien. No 38.

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du traite, cette circonstance n'exclut pas l'obligation d'extra-

der, aussi longtemps que l'individu recherche est soumis a

l'autorite penale de I'Etat italien, et que les autorites italien-

nes sont ainsi competentes pour la poursuite penale. TI n'est

donc pas necessaire, en l'espece, d'examiner la question ge-

nerale de savoir si, a defaut de disposition expresse, les

traites s'appliquent aussi aux colonies ou aux territoires

acquis posterieurement par Fun des Etats contraetants; d'ail-

leurs, cette question ne peut guere etre resolue d'une maniere

uniforme, la solution devant varier suivant la nature des dif-

ferents traites et l'intention presumee des contractants, Ia-

quelle depend de cette nature meme.

2° Or il ne parait pas douteux que le recourant est soumis

a l'autorite penale de l'Etat italien pour les delits qui lui sont

reprocMs. En admettant meme que la colonie Erythree ne

fasse pas partie du territoire italien dans le sens strict du

mot, on ne saurait conte ster qu'elle soit soumise a la souve-

rainete et tout specialement a la juridietion du royaume

d'Italie. Le recourant objecte, il est vrai, que les lois penales

italiennes ne sont pas applieables a la colonie Erythree, parce

qu'elles n'y ont pas ete promulguees, et que c'est le droit

egyptien qui y est encore en vigueur; mais ce moyen, abs-

traction faite de sa portee au point de vue de l'obligation

d'extrader, est, en taut cas, absolument sans valeur pour

autant qu'il s'agit de ressortissants italiens, et notamment,

comme en l'espe ce, de militaires italiens. Ainsi que cela a

deja ete expose dans I'arret rendu par le Tribunal federal

en la cause Cini, les ressortissants d'Etats europeens qui se

trouvent au benefice de capitulations, les Italiens en particu-

lier, sont soumis, en Egypte, non pas au droit egyptien, mais

au droit penal de leur pays d'origine. Ainsi donc, meme

abstraction faite de l'occupation de Massaouah par les troupes

italiennes et de la soumission de ce territoire a la souverai-

nete du royaume d'Italie, le recourant serait soumis, non pas

. au droit penal egyptien, mais au droit peual italien. Mais, en

outre, il est absolument incontestable, suivant un principe

reconnu du droit des gens, qu'en tout cas, les soldats qui

fout partie des garnisons italiennes a Massaouah sont soumis

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IlI. Abschnitt. Staatsverträge.

au droit penal italien, et non pas au droit egyptien (comp.

art. 3 du Code penal militaire italien).

30 Quant au moyen consistant a dire que le tribunal mili-

taire de Massaouah, duquel emane le mandat d'arret, et par

lequel l'opposant doit etre juge, n'est pas une autorite ita-

lienne, et en tout cas pas une autorite competente au sens du

traite, mais bien un tribunal d'exceptioll, inconstitutionnel et

illegal, il y a lieu de remarquer ce qui suit : Le tribunal mili-

taire de Massaouah, bien que siegeant en dehors du royaume

d'Italie, est incontestablement un tribunal italien, un organe

de l'autorite publique, au moyen duquell'Etat italien exerce

son droit de juridiction. De plus, le traite d'extradition ne

limite pas l'obligation d'extrader aux delits qui relevent des

tribunaux ordinaires; par consequent, l'extradition ne saurait

etre refusee par le seul motif que le mandat d'arret emane

d'un tribunal militaire. La competence des tribunaux de

l'Etat requerant etant etablie en principe, il n'appartient pas

non plus a l'Etat requis d'examiner si le tribunal nanti de la

poursuite penale est competent d'apres les principes en

vigueur dans l'Etat requerant au sujet du for et de la compe-

tence, ou si, au contraire, d'apres ces principes, la compe-

tence appartiendrait a un autre tribunal de l'Etat requerant.

La fixation de 1a competence entre les differents tribunaux

de l'Etat requerant est une pure question de legislation inte-

rieure, qui ne concerne pas l'autre Etat. Par contre, le juge

charge de statuer Sill" l'extradition a certainement le droit

de rechercher si le tribunal dont emane le mandat est, d'une

fac;on generale, une auto rite judiciaire dans le sens donne a

cette expression 10rs de la conclusion du traite, eu egard a

l'organisation judiciaire de l'Etat requerant, ou si, au con-

traire, ce tribunal apparait comme un tribunal d'exception,

etranger a cette organisation et ne presentant pas les garan-

ties de bonne administration de la justice dont les parties

supposaient l'existence lors de la conclusion du traite. TI n'y

a la aucune immixtion indue de l'Etat requis dans les afiaires

interieures de I'Etat requerant, mais simplement une consta-

tation licite de l'existence des conditions de l'extradition. En

effet, l'obligation d'extrader est assumee par les Etats con-

Auslieferung. -

Vertrag mit Italien. No 38.

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tractants en consideration de Ia contiance que leur inspirent

les institutions judiciaires de l'autre partie. Or le tribunal

militaire de Massaouah est, quant a sa composition et a sa

procedure, un conseil de guerre de Ia nature de ceux qui

peuvent etre etablis a teneur de la Iegislation italienne, soit

du Code penal militaire du 28 Novembre 1869 (art. 540); en

tant qu'il s'agit de personnes soumises a Ia juridiction mili-

taire, ce tribunal ne saurait donc etre considere comme un

tribunal d'exception, ne repondant pas aux institutions judi-

ciaires teIles que les parties les avaient en vue lors de la

stipulation du traite d'extradition. TI importe peu qu'il ait ete

etabli, non par une loi speciale, mais par des ordonnances

du commandant militaire en chef; en effet, le Code penal

militaire autorise en principe des ordonnances de cette na-

ture, et, en l'espece, elles ont evidemment ete approuvees

par le gouvernement et par le parlement, soit expressement,

soit tacitement, POill' autant du moins qu'il s'agit de sa com-

petence a I'tSgard de personnes soumises a la juridiction

militaire.

4° Il suit de ce qui precede que Ia demande d'extradition

doit etre admise pour autant qu'il s'agit de delits prevus par

le traite. 01', a teneur de l'art. 2 chiffres 1, 7 et 10, les delits

d'homicide, de peculat et de concussion, reproches au recou-

rant, apparaissent comme vises par ce dernier. TI en est au-

trement, en revanche, du delit de calomnie, ainsi que le

Tribunal federal l'a deja admis dans son arret du 10 Avril

1885 concernant Ia cause Migliavacca. L'extradition doit donc

etre accordee pour les premiers de ces delits, mais refusee

pour le dernier.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Vextradition de Dario Livraghi au gouvernement royal

d'Itaiie est accordee pour homicide, concussion et peculat;

elle est, par contre, refusee pour le delit de calomnie.