Sachverhalt
constates a la charge de Armand Schwob et ITere constituent
un acte d'imitation ou de contrefa.;on tombant sous l'applica-
tion des art. 18 litt. a et b et 19 in fine de la loi susvisee.
En outre les conclusions de la demande en dommages-inte-
rets sont bien fondees, au regard de l'art. 18 litt. d. de la loi.
Les defendeurs ont mis en vente une montl'e au moins, qu'ils
savaient revetue de l'inscription « Pateck & Cie Geneve, »
c'est a dire d'une contrefa.;on de la marque Patek, Philippe
& Ci".
Le fait que d'autres fabricants ont aussi commis cet abus
ne saurait disculper A. Schwob et frere, pas plus que la pre-
caution, prise par eux depuis l'incident d'Anvers, en faisant
effacer l'inscription « Pateck & Cl" », deja gravee sur un
certain nombre de cuvettes en leurs mains.
Les faits sur lesquels la demande est fondee etant repri-
lies par la loi speciale de protection des marques de fabrique,
ils ne constituent pas en meme temps des actes de concm-
rence deloyale. TI faut donc ecarter tous les motifs de la de-
mande, tires des art. 50 et suivants du Code des obligations.
Quant a la quotite du dommage, le jugement admet que le
benefice realise par les defendeurs sur les 678 montres
Roulet et sur la montre Garavaglia a ete superiem aux chif-
IV. Fabrik- und Handelsmarken. N° 26.
133
fres indiques par les experts, et ce par le motif que ces
montres portaient l'inscription « Pateck & Cie » OU « Pateck »;
Je Tribunal cantonal declare, en outre, que ces 678 montres
ne sont pas les seules que les defendeurs ahmt mises en
circulation avec les mots « Pateck & Cie » et qu'il y a lieu
cl'ajouter a l'element cl'appreciation clu clommage resultant
des expertises, celui consistant en l'atteinte portee a la re-
putation de la mais on Patek, Philippe & Cu', par le fait de la
mise en vente par les defendeurs, sous le nom de « Pateck, »
de produits inferieurs, et meme de montres clont les savon-
nettes ou les cuvettes etaient en 01' de 9 karats seulement,
ou en meta!.
Le jugement cantonal estime enfin qu'il convient de ne pas
ordonner la publication du jugement, attendu que c'est la
une lllesure essentiellement destinee a mettre le public en
garde contre les actes cle contrefa.;on, et qu'en l'espece,
les defendeurs ont, il y a cinq ans deja, donne acte a Patek,
Philippe & Cie qu'ils ne se serviraient plus du nOlll de « Pa-
teck & Co. »
Les deux part;ies ont porte ce jugement, par voie de re-
cours, devant le Tribunal de ceans, et pris les conclusions
susrelatees.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 0 TI ressort de tont ce qui precede que l'insculpation, par
les defendeurs, du nom de «Pateck» et « Pateck et eie Ge-
neve» sur plus de 678 montres, de qualite notoirement infe-
rieure a celle des produits des demandeurs, constitue une
Contrefa<;on ou imitation illicite et dolosive, ayant cause cer-
140
B. Civilrechtspflege.
tainement un dommage consiclerable a la maison demande-
resse, et tombant sous 1e coup des articles precites de la loi
federale. Les conclusions de la demande doivent des lors etre
admises en principe.
12° En ce qui touche la quotite des dommages-interets a
allouer aux demandeurs, il y a lieu, conformement au texte
de l'art. 19 de la loi, qui pade d'une «indemnite civile, » de
la mesurer seulement d'apres le dommage cause reellement,
et c'est avec raison que la Cour cantonale n'a pas pris en
consideration, pour determiner le montant de l'indemnite, le
facteur resultant de l'enrichissement illegitime.
Les elements du dommage cause aux demandeurs consis-
tent, d'une part, dans la diminution de vente que l'insculpa-
tion du nom de « Pateck et Cie '» sur 678 montres a certaine-
ment eu pour consequence au prejudice de la maison « Patek,
Philippe et oe, » d'autre part, et surtout dans l'atteinte du-
rable portee dans le monde commercial a la reputation de
cette maison, du fait de la mise en vente, sous le nom et avec
l'inscription de « Pateck et Cie, » de montres de qualite tres
inferieure, soit comme mouvement, soit comme titre du metal,
a celles provenant de la fabrique « Patek, Philippe et Cie, »
laquelle, suivant une constatation de l'arret cantonal, «a
pour specialite la fabrication de la montre d'or de precision,
et jouit notoirel1lent de la meilleure reputation. » Il convient
de faire entrer aussi en ligne de compte, pour la fixation du
dommage, la circonstance que 1es montres munies de la
marque contrefaite, et dont le nombre est certainement supe-
rieur au chiffre constate par l'instruction, ont et8 repandues
en quantite dans les pays les plus· eloignes, ou l'erreur du
public peut etre plus facilel1lent provoquee et exp1oitee. Rien
ne porte a admettre qu'en appreeiant, dans cette situation,
a 15 000 francs 1e montant du dommage cause, le tribunal
cantonal de Neuchatel, mieux place d'ailleurs que le Tribunal
federal po ur trancher une question de chiffre relative a l'in-
dustrie hodogere, ait mal applique la loi. Il se justifie, des
101's, de maintenir cette appreciation.
13° Le tribunal cantonal a repousse la conclusion des cle-
VI. Fabrik- und Handelsmarken. No 26.
141
mandeurs tendant a la publication du jugement aux frais de
Schwob et frere, par le motif que ceux-ci ont, des l'introduc-
tion de la cause, doune acte qu'ils ne se serviraient plus du
nom de « Pateck et Oe » et que depuis einq annees ils ont
execute cet engagement.
Cette consideration n'etait toutefois pas de nature a faire
repousser la conclusion dont il s'agit. Si la publication de-
mandee apparait, d'un cote, ainsi que le constate le jugement
dont est recours, comme une mesure essentiellel1lent destinee
a mettre le public en garde contre des actes de contrefa<.;on,
il est certain, d'autre part, qu'elle est aussi eminemment
propre areparer, dans la mesure du possible, le tort durable
cause aux clemandeurs par les actes cle contrefa<,;on perpe-
t1'es a leur prejudice, et a en preveuir le retour. En presence
de ces actes de concurrence deloyale constates a Ja charge
de A. Schwob et frere, iI se justifie pleinement cl'ordonner, en
application de l'art. 22 alinea 4 de la loi federale de 1879,
la publication du jugement, in parte qtut, soit par un ext1'ait a
determiner par le Tribunal, dans un certain nombre de jour-
naux du pays et de l'etranger, aux frais des preclits defen-
deurs.
Dispositiv
- UttljeH l,)om 20. ~euruar 1891 in ®aet)en (I{afo n & (Iie. gegen llReöger & (Iie. A. :nuret) Urtljeif l,)om 27. ~c3emuer 1890 ljat oa~ m::pVel~ iationßgeriet)t be~ srantonß Q)afelftMt erfcmnt: srrägerin mirb mit iljrer sr(age a6gemiefen unb in oie orbentltet)en sroften beibel' 3nftanöen neuft etner a:pvelration~geriet)tltet)en Urtljei@geuüljr l,)on 50 ~r. l,)crfiilrt. B. @egen biefe~ Urtljeil ergriff bie srrägerin bie meiteröie~ ljung an baß ~unbe~geriet)t. ~ei oer ljeutigen ~crljanorung tragt iljr ~{nmaft barauf an, e~ fei ba~ UrtljeU oe~ m::p:pelrationßge~ riet)tcß auf3uljeben unb bie ~d(agte gemaa bem Urtljeife ocr etiten 3nftctn3 au l,)erurtljeUen, unter sroften~ unb ~ntfet)iibigungßfo{ge. :nagegen fteUt ber m:nmaIt bel' ~ef(agten ben m:ntras, eß fei oaß al':pelrationßgeriet)tHet)e Urtljeil au beftiitigen, el1entueU fei gemäa bem el1entueUen m:ntrage oer srrage6eantioortung au erfennen unter sroften~ unb (I1ttfet)abtgungßfoIge. :naß ~unoe~geriet)t ateljt in ~rmiigung:
- :nie niigerifel)e ~irma ljatte oer ~ef(agten refveftil,)e oeren lReel)t~l,)orgiinger eine ctUf ben ?ßreißunterfet)teo amifet)en ben llRanten V. Obligationenrecht. N° 27. 143 in mem~orf uno m\.ler:poo( uafirenbe ®:pdufation in ~altmrooUe i.lorgefet)fagen. m:m 13. m::prH 1889 uejtätigten ljierauf oie lReet)t§~ tlorgänger oer ?Befragten bel' flägertfet)en ~irma, l)on berie(6en 300 ~alren m:ugufWeferung IIgemä~ aUen im 9'Cemt)orf :terminmart't geftenben ~eftimmltngen unb @ebriiuel)en" au uereinbartem ?ßreife gefauft uno oerfelben 300 ~alren 3lt(t!~ugltft Bteferung gemiif) aUen im ml1etvoof :terminmarft geftenoen ~eftimmungen unb @e6riiuet)en au \.lereinuartem ?ßreife l,)erfauft au ljauen. ~eoltngen \lJar, ba~ oie srriigerin auf bel' ganaen :tmn~aftton 1 1/ 1 % ölt 6ereel)nen ~aue, mefet)er ®a\1 (Iourtage uno @arantie be~ gcmaen Stontraft§ einfel)HeSe. sra6ef~ unb :telegrammfvefen gelji.iren au gaften oer ~enagtenf mefd)e jid) \.lerl>fUet)tete, für ben ~aU aiß bie :tmnßaftton einen ~erruft aeigen fome, auf m:ufforoerung her Jtlägertn bie ~orfel)üffe für mert~unterfet)ieb fotort au erregen. 3m illiettern erflärt oie ~ef[agte: ,,:na -Sie baß lRijifo be§ sriiufer.6- un%ber ~erfiiufer~ tn ~em~orf uno Bt\.ler:poo[ überneljmen unb fein anberer ~ame auf bem srontratt erfel)etnt, treten ®ie a{~ 0eThfUontraljent ein.'i Unterm 20. m:l>rH 1890 folgte eine gleiet)" Iautenbc ~rffärung über meitere 200 ~aUen gefauft a(§ m:uguft~ lieferung in 9Cemt)orf uno l,)errauft auf 3uH/m:ugufH~ieferung in 2h>erl>0o(, unter 3ufid)erttng einer ?ßro\.lifton l10n 11/ 4 %. :nie 0vetu!ation fet)(ug aum ifcaet)tljeHe oer ~ef(agten au§. m:f~ nun bie Striigertn biefeThe aUß oieiem @efet)iifte auf Ba~lltng \.lOll 333 ::e 64 engUfet)er miiljrung C ober naet) f:päterer ~ereet)nung \.lon 290 ::e 14. 8), ref:peftil,)e be§ entf:preel)enben ~etrageß in 0d)meiaer mii~rung 3um :tage§furfe uei bel' ~eaaljfung, Mangte, er~o6 oie ~et{agte in erfter 2inie, unter ~erufung auf m:rt. 512 DAR., oie <antebe be§ ®:pier~. miiljrenb bie erfte 3nftana, oa~ ~i\.lUgerid)t beß sranton~ ~aferftabt, biefe ~inrebe uerroarf unb bie Jtfage im mefentItdJ.en gut~ie~, ertfiirte baß m::p:peUatiott~" gertet)t oeß sranton~ ~aferftabt ouret) fein ~art. A erroiiljnte.6- Uttljetr bief elOe tür begrünoet unb mie~ oemnaet) oie Jtlage ab.
- :ner m:nmalt bel' srragerin ~at t)eute 3unäet)ft be~au:ptet, oie ~inrebe beß ®Viefß fet fel)on beat)aIb unaurii~ig, meH oa§ 3mif~en b.e~ ?ßarteien befteljenbe lReet)t§ber~iiltnia fiel) afß llRanoat quCtli~ fiatre, m:rt. 512 D.~1}(. auer nur ba§ ®:pielgefet)äft feIbft, niel)t bagegen einen auf ~orna~me eineß foIet)cn @efet)&fteß geriet)teten
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
126
B. Civilrechtspllege.
be$ red)ten m:uge$ bC$ Stläger$ nid)t nad)gemiefen fei, fo bau QIfQ
tlon einer burd) einen @;ifen6aljnunfaU tlerurfad)ten Störl'er))erle~ung
bon born~erein nid)t bie /Rebe fein rcmn. Ue6rigenß märe fef6ft
bann, menn bie tljatfitd)1id)en ~eljaul'tungen be$ Stläger$ über bie
Urfad)e feiner @;dranfung rid)tig mären, 3'lJeifeI~aft, Ob 9ier eine
unter
ba~ S)Qftl'fnd)tgefe~ faUenbe
Störl'er\,)erfe~ung burd) ben
@;ifenbQ~n6etrie6 \,)orHege.
:Demnad) ljQt b~ .Q3unbe$gerid)t
erfannt:
~te 5ffieiter3iel)ung be$
St{äger~ mirb
a!~ un6egrünbet
Q6ge~
miefen unb e~ ljat bemnad) in aUen ~ljeHen bei bem Qngefod)tenen
Uttl)etle be~ D6ergerid)te$ bC$ Stnnton$ Eiofotljurn \')Qm 27. :nc~
aem6er 1890 fein .Q3emenben.
IV. Fabrik- und Handelsmarken.
Marques de fabrique.
26. AmU dn 13 Fevrier 1891 dans La cause Patek,
Philippe & Cie
c01~tre Schwob.
Statuant, dans ses seances des 14, 15 et 18 Novembre
1890, sur le litige pendant entre les maisons d'horlogerie Pa-
tek, Philippe et Cie, ä. Geneve, et Armand Schwob et frere,
a la Chaux-de-Fonds, en matiere d'imitation de marques de
fabrique, le Tribunal cantonal de N eucbatel a prononce ce
qui suit:
« Les conclusions 1, 2 et 4 de la demande sont declarees
» bien fondees en principe, et la conclusion 3 est ecartee.
» En consequence :
» 1
0 TI est fait defense a Armand Schwob et frere d'em-
» ployer le nom «Patek » ou « Pateck » et l'inscriptiou ou
» marque « Pateck & Co, Geneve» ou« Pateck & Co, Ge-
» neva, » ainsi que toute autre inscription, designation ou
» marque dans Ia quelle entrera le nom «Patek» ou «Pateck. »
IV. Fabrik- und Handelsmarken. N° 26.
127
» 2° La mais on Armand Schwob et frere est condamnee ä.
» payer a la maison «Patek, Philippe et Oe, » a titre de
» dommages-interets, une somme de quinze mille francs
» (15000 fr.), avec interet au taux de 5% l'an des le 18 No-
» vembre 1890.
» 3° Armand Schwo b et frere sont condamnes aux frais
» et depens du proces. »
C'est contre ce jugement que les deux panies recourent
au Tribunal federal.
Patek, Philippe et Cie ont concIu a ce qu'il lui plaise aug-
menter le chiffre des dommages-interets alloues par le Tribu-
nal cantonal, et dire, en outre, que Ie jugement qui inter-
viendra sera publie aux frais de Armand Schwob et frere,
dans cinq journaux suisses et etrangers, au choix de Patek~
Philippe & Oe.
Armand Schwob et frere ont coneIu au rejet du recours
de leur partie adverse, et a l'adjudication des conclusions
liberatoires prises par eux en reponse.
Statuant cl considerant:
En {ait:
10 La maison Patek, Philippe & Oe, demanderesse, existe
a Geneve depuis 1851 comme societe en nom collectif sous
cette raison sociale; elle a pour but la fabrication et le com-
merce d'horlogerie et fabrique plus specialement la montre
d'or fine et la montre de precision. Inscrite anterieurement
a l'annee 1883 au registre des societes du greife du tribunal
de commerce de Geneve, elle a ete inscrite egalement, le
22 Fevrier 18e3, dans le registre du connnerce et publiee
dans la feuiIle officielle suisse du commerce.
La societe « Patek, Philippe & eie» est la continuation de
celle qui existait avant 1851 sous la raison « Patek & Oe; l'
cette deruiere avait elle-meme pris la suite, en 1845, de la
societe « Patek et Czapek », fondee a Geneve en 1839;
l'un des associes responsables de Ia maison s'appelle Leon
de Patek.
La maison Al'mand Schwob et frere existe a Paris et a la
128
B. Civilrechtspßege.
Chaux-de-Fonds depuis le 22 Novembre 1881. Elle a pour
bnt la fabrication et le commerce d'horlogerie en tous genres
et pour tous pays; elle fait surtout etablir des montres chez
plusieurs autres fabricants, pour les revendre ensuite.
Armand Schwob et frere ont expose et vendu des montres
dans la section suisse a l'exposition universelle d'Anvers en
1885. Le 9 Juillet de cette dite annee, lorsque le jury se pre-
senta pour inspecter la vitrine de cette maison, il y trouva
une montre, au moins, pOl'tant l'inscription « Patek & Cie
Geneve. » A. Philippe, Fun des chefs de la maison Patek,
Philippe & Cie, etait present lors de cette constatation, qui
eut pour consequence le pro ces actuel.
Les defendeurs A. Schwob et frere ont fait fabriquer, ainsi
que cela resulte des preuves testimoniales intervenues de-
vant le tribunal cantonal, anterieurement a 1885 et jusqu'au
mois de Juillet de dite annee, un nombre considerable de
montres portant l'inscription « Pateck & Oe. » Dn seul fabri-
cant, Georges Roulet au Locle, a declare en avoh. fabrique
pour eux 56f / 2 douzaines soit 678 pie ces pendant les annees
1883, 18b4 et jusqu'au 13 Juillet 1885, epoque a laquelle il
a re<;u l'ordre d'insculper a l'avenir« Armand & Oe, Geneve. »
Sur toutes ces montres, les mots « Pateck & Oe, Geneve »
ont ete graves a la demande formelle et ecrite d'Armand
Schwob et frere. La plupart d'entre elles sont des savon-
nettes et il y en a 144 dont la bolte est en or a 9 karats;
une double expertise a constate que ces montres ne sont ab-
solunlent pas comparables a celles de la maison Patek, Phi-
lippe & Oe, et qu'elles leur sont tres inferieures.
TI a ete etabli, egalement par Mmoins, que depuis nombre
d'annees, il etait tres souvent graves les mots « Pateek» ou
« Pateck & Co » sur des montres ou sur des etuis de mon-
tres, a la demande de fabricants de la. Chaux-de-Fonds ou du
dehors, et surtout sm des montres destinees a l'Autriehe.
Les ternoins en question ont tous recounu que l'inscription de
ce nom ne se faisait que sur demande, et ils ont declare que
depuis quelques annees et surtout ensuite des bruits qui ont
drcuIe depuis l'exposition d'Anvers, le nom « Pateck » n'est
plus ou presque plus demande.
IV. Fabrik- und Handelsmarken. N0 26.
129
Les defendeurs ont etabli, par la production de leur lettre
originale du 11 Juillet 1885, que des cette epoque ils ont
invite leur maison de la Chaux-de-Fonds arefaser les mon-
tres portant un nom autre que le lem ou celui du client; le
13 du meme mois iIs ont donne Fordre a leur principal
fournisseur de substituer les mots « Armand & Cie Geneve »
a ceux de « Pateck & Co » precedemment employes; a
eette meme epoque, A. Schwob et frere ont fait effacer la
marque « Pateek & Cie » deja gravee sur une soixantaine de
cuvettes en leurs mains.
Le 5 Juin 1882, Patek, Philippe & Cie ont fait enregistrer
leur marque de fabrique au bureau federal a Berne; elle
porte, au registre, le numero 754.
Les premiers exp81'ts consultes sur le benefice qu'Armand
Schwob et frere avaient pu realiser sur la vente des 678
pie ces provenant de Georges Roulet au Locle, 1'ont es time
a 13057 fr. environ, et les seeonds experts a 9750 fr. Les
deux expertises ajoutent que ce benefice doit avoir ete beau-
coup plus eonsidel'able, si ces montres ont eM vendues comme
provenant de la mais on Patek, Philippe & Cie, ce nom leur
donnant indubitablement une valeur superieure a leul' valeur
reelle comme montres de qualite courante.
C'est a la suite de ces faits que, sous date du 26 A vril
1886, Patek, Philippe & Cie, ont forme, devant le Tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds, une demande concluant a ce
qu'il plaise a ce Tribunal:
10 Interdire a la maison Armand Schwob et frere l'emploi
du nom « Patek » ou « Pateck,» et celui de 1'inseription
soit mal'que « Pateek & CiE, Geneve » ou « Pateck & Cie
Geneva, » ainsi que de toute autre inscription, designation
.ou marque dans laquelle entrerait le nom « Patek » ou
.q; Pateck. »
2
0 Condamner la maison Armand Schwo b et fl'ere a payer
a la mais on Patek, PhiIippe & Cie une somme de dix mille fr.
ou ce que justice connaltra, avec interet a 5% l'an des la
formation de cette demande, a titl'e de dommages-interets.
3
0 Dire que le jugement sera publie aux frais de Armand
XVII -
189i
9
130
ß. Civilrechtsptlege.
Schwob et frere, dans cinq journaux suisses et etrangers, au
choix de Patek, Philippe & Oie.
Pendant l'instruction du proces, soit les 22-23 Septembre
1887,les demandeurs, par voie de reforme, soit de « restitu-
tion)}, admise par les tribunaux cantonaux, ont porte leur
demande de dommages-interets a la somme de 50000 fr., en
maintenant d'ailleurs les fins de leur demande primitive; ils
fondaient cette augmentation sur le fait que, durant le cours
du proces, ils se sont apergus que le dommage subi par eux
ensuite des agissements de A. Schwob et frere, etait beau-
coup plus considerable qu'ils ne l'avaient estime dans l'origine.
Patek, Philippe & Oie appuient leur demande sur les dispo-
sitions, et en particulier sur l'art. 18 de la loi federale du
19 Decembre 1878 sur les marques de fabrique. Oette loi as-
sure aux marques de fabrique et de commerce reguIierement
deposees et enregistrees la protection de la Oonfederation
suisse contre toutes contrefa(jons, imitations ou usurpations.
La raison de commerce « Patek, Philippe & Oie)} et la
marque « Patek, Philippe & Oie)} toutes deux propl'ietes de
la maison Patek, Philippe & Oie, sont au Mnefice de cette
protection.
L'inscription, soit marque «Pateck & Oie, Geneve)} oU
« Pateck & Oie Geneva,)} ainsi que toutes autres inscrip-
tions ou marques dans lesquelles figurerait le nom «Patek)}
ou « Pateck », contrefait ou usurpe la raison et la marque
« Patek, Philippe & Oie,)} et les imite de maniere a induire
le public en erreur. Par leurs agissements, Armand Schwob
et frere se sont places sous le coup de l'art. 18 precite, et
sont des 10rs passibles des indemnites civiles et des mesures
de reparation prevues aux articles 19 et 22 de la meme loi.
En outre, les actes commis par Armand Schwob et frere
constituent en meme temps les faits de concurrence deloyale,
qui tombent sous l'application des art. 50 et suivants du
Oode federal des obligations, et donnent lieu de ce chef
aussi ades dommages-interets.
Dans leur reponse, Armand Schwob et frere donnent acte
a Patek, Philippe & Qie qu'ils ne se serviront pas, a l'avenir,
IV. Fabrik· und Handelsmarken. N0 26.
131
du Jlom de Patek & Oie, qui ne leur est d'aucune utilite pour
leurs produits, et ils conc1uent a ce que toutes les conc1usions
prises contre eux par la maison demanderesse soient dec1a-
rees mal fondees, avec depens. Les defendeurs etayent, en
substance, leurs conc1usions liberatoires sur les considera-
tions ci-apres:
Armand Schwob et frere ne sont pas fabricants, et par
consequent ils n'ont jamais fabrique eux-memes les montre8
portant les noms de «Pateck» ou «Patek » ou « Pateck
& Oie. » lls ne contestent pas toutefois avoir mis en vente
des montres portant ces designations imaginaires, repandues
depuis de longues annees sur diverses places de fabrication
d'horlogerie, sans que jamais personne ait ete, jusqu'a ce jour
et de ce chef, l'objet de poursuites de la part de Patek, Phi-
lippe & Oie. O'est sans dol, et dans la persuasion que l'usage
generalies y autOl'isait, qu'ils ont demande et accepte des
montres avec l'inscription « Pateck & Oie. »
Oette inscription n'a, du reste, aucune analogie avec la
marque de fabrique Patek, Philippe & Oie, enregistree le 5
Juin 1882 sous N° 754, laquelle se compose d'ornements
surmontes des initiales P. P. et 0 0, et les defendeurs ne
1'0nt ni contrefaite ni imitee. Ils n'ont pas pris non plus
la raison de commerce Patek, Philippe & Oie, et ne tombent
des lors pas sous le coup des articles invoques de la loi.
Le nom « Patek & Oie GeneVe » ne constitue point la rai-
son de commerce des demandeurs, qui ne s'en sont jamais
sems. lls n'ont done pas fait usage de la raison sociale des
dits demandeurs, laquelle forme un tout, et l'art. 5 de la loi
de 1879 ne peut etre invoque, puisque la raison de commerce
Patek Philippe & Oie n'est pas enregistree comme marque
de fabrique, et ne jouit, des 10rs, pas de la proteetion de
cette loi speciale. O'est essentiellement sur cette loi que se
fondent les demandeurs,lorsqu'ils accusent A. Schwob etfrere
cle delits de contrefal;on et d'imitation; les actes incrimines
ne constitueraient pas des contraventions de droit commun1
mais des contraventions a une loi d'exception et de protection.
Les demandeurs n'invoquent aucun motif de droit relatif a
132
B. Civilrechtspflege.
l'usage d'une raison de commerce; 01', s'il n'y a pas violation
de la loi, si la raison de commerce n'a pas ete employee,
Annand Schwob et frel'e n'ont commis aucune contravention,
et ils ne tombent pas sous le coup des art. 50 et suivants
du Code des obligations. Eventuellement, aucun donll11age
n'est prouve, et la somme reclamee, a titre d'indemnite, est
en tout cas beaucoup trop elevee.
C'est a la suite de tous ces faits que le Tribunal cantonal
a rendu le jugement dont le clispositif a ete reprodnit plus
haut.
Ce jugement, -
apres avoir etabli que la raison sociale
Patek, Philippe & Cie est la propriete des demandeurs, jouis-
sant, comme raison de commerce, de la protection de l'art.
876 du Code des obligations, et, comme marque de fabrique,
de la protection de la loi de 1879, -
admet que les faits
constates a la charge de Armand Schwob et ITere constituent
un acte d'imitation ou de contrefa.;on tombant sous l'applica-
tion des art. 18 litt. a et b et 19 in fine de la loi susvisee.
En outre les conclusions de la demande en dommages-inte-
rets sont bien fondees, au regard de l'art. 18 litt. d. de la loi.
Les defendeurs ont mis en vente une montl'e au moins, qu'ils
savaient revetue de l'inscription « Pateck & Cie Geneve, »
c'est a dire d'une contrefa.;on de la marque Patek, Philippe
& Ci".
Le fait que d'autres fabricants ont aussi commis cet abus
ne saurait disculper A. Schwob et frere, pas plus que la pre-
caution, prise par eux depuis l'incident d'Anvers, en faisant
effacer l'inscription « Pateck & Cl" », deja gravee sur un
certain nombre de cuvettes en leurs mains.
Les faits sur lesquels la demande est fondee etant repri-
lies par la loi speciale de protection des marques de fabrique,
ils ne constituent pas en meme temps des actes de concm-
rence deloyale. TI faut donc ecarter tous les motifs de la de-
mande, tires des art. 50 et suivants du Code des obligations.
Quant a la quotite du dommage, le jugement admet que le
benefice realise par les defendeurs sur les 678 montres
Roulet et sur la montre Garavaglia a ete superiem aux chif-
IV. Fabrik- und Handelsmarken. N° 26.
133
fres indiques par les experts, et ce par le motif que ces
montres portaient l'inscription « Pateck & Cie » OU « Pateck »;
Je Tribunal cantonal declare, en outre, que ces 678 montres
ne sont pas les seules que les defendeurs ahmt mises en
circulation avec les mots « Pateck & Cie » et qu'il y a lieu
cl'ajouter a l'element cl'appreciation clu clommage resultant
des expertises, celui consistant en l'atteinte portee a la re-
putation de la mais on Patek, Philippe & Cu', par le fait de la
mise en vente par les defendeurs, sous le nom de « Pateck, »
de produits inferieurs, et meme de montres clont les savon-
nettes ou les cuvettes etaient en 01' de 9 karats seulement,
ou en meta!.
Le jugement cantonal estime enfin qu'il convient de ne pas
ordonner la publication du jugement, attendu que c'est la
une lllesure essentiellement destinee a mettre le public en
garde contre les actes cle contrefa.;on, et qu'en l'espece,
les defendeurs ont, il y a cinq ans deja, donne acte a Patek,
Philippe & Cie qu'ils ne se serviraient plus du nOlll de « Pa-
teck & Co. »
Les deux part;ies ont porte ce jugement, par voie de re-
cours, devant le Tribunal de ceans, et pris les conclusions
susrelatees.
En droit :
2° La premiere question qui se pose dans l'espece est
celle de savoir si, comme le pretenclla partie demanderesse,
clans les cas d'atteinte portee au droit a la marque de
fabrique, et de clemande de dOllllllages-interMs cle ce chefr
le code federal des obligations (art. 50 et suivants, 876) peut
etre invoque cUlllulativement avec les dispositions de la loi
federale du 19 Decembre 1879 sur les marques de fabrique
et de comlllerce. Cette question doit recevoir une solution
negative, vu l'existence d'une loi speciale sur la matiere. En
l'absence de la dite loi, les atteintes portees a la marque
d'autrui pourraient sans contredit etre poursuivies, comme
actes illicites, en vertu des dispositions precitees du Code
des obligations; mais vu l'existeIICe de cette loi, le mellle acte
de contrefa<;on ou d'usurpation ne peut etre poursuivi simul-
134
ß. Civilrechtspflege.
tanement par cette double voie. Celui. qui use de sa raison
commerciale comme marque de fabrique, ne peut invoquer,
pour autant qu'il agit ensuite d'une atteinte portee a cette
raison de commerce employee comme marque, que les dis-
positions de la loi de 1879, laquelle ne regle pas seulement
ce qui a trait a l'acquisition et a l'extinction du droit a la
marque, mais prevoit egalement une action speciale en dom-
mages-interets en cas de contravention.
3° II y a lieu d'ecarter d'entree la premiere objection op-
posee par les defendeurs en vue de resister aux conclusions de
la demande, et consistant a dire que n'etant pas fabricants
eux-memes, ils ne sauraient etre coupables d'imitation ou de
contrefa'ion. Ce moyen perd toute valeur en presence de la
constatation du juge cantonal, etablissant d'une maniere defi-
nitive pour le Tribunal federal, que Armand Schwob et frere
ont fait fabriquer pour leur compte des montres avec l'in-
scription ({. Patek & Cie, » ce que les dits defendeurs ne
contestent d'ailleurs nullement. lls ont mis en vente les
montres muni es de cette inscription, et ils doivent supporter
les consequences juridiques de l'usage de la dite marque, a
supposer qu'il se caracterise comme une contravention tom-
bant sous le coup de la loi. Cette operation ayant eu lieu
ensuite de mandat expres de la part des defendeurs, et dans
leur interet incontestable, ils doivent en assumer, le cas
ecMant, la responsabilite.
4° L'application a l'espece de la loi de 1879 sur les
marques de fabrique est, ainsi qu'il a ete dit, subordonnee a
la question de savoir si la raison de commerce «Patek, Phi-
lippe & Cie » apposee comme marque de fabrique sur des
produits, se trouve au benefice de la p1'otection de la loi pre-
citee.
II y a lieu, a cet egard, de constater d'abord que cette
raison commerciale est employee par une societe en nom eol-
leetif, dont deux assoeies indefiniment responsables sont les
sieurs Leon de Patek et A. Philippe; cette societe a done le
droit, aux termes de 1'art. 871 du Code des obligations, de
se servil' de la raison de eommerce « Patek, Philippe & Cie.»
IV. Fabrik- und Handelsmarken. N° 26.
135
nest, a ce sujet, indifferent que Leon de Patek ait ou non
1a signature sociale : sa responsabilite resulte de son inscrip-
tion, comme associe, dans le registre du commeree (C.O.,
art. (64), et toute elause contraire, tendant a restreindre
cette responsabilite, serait nulle vis-i-vis des tiers, i teneur
du meme article.
5° Les defendeurs soutiennent a tort que, pour pouvoir
jouir de la protection de la loi, la raison de eommerce doit
avoir et8 inscrite specialement, eomme marque de fabrique,
dans le registre des marques. L'art. 1} de la loi federale sus-
visee dispense, en effet, expressement de 1'accomplissemeut
de cette formalite les raisons de commeree figurant comme
marque de fabrique sur les produits ou marchandises. II
ressort avee evidence de cette disposition, rapprocMe de
eelle de l'art. 2 a1. 2 precitee, que les raisons de eommerce,
lorsqu'elles sont employees comme marque de fabrique, sont
au benefiee de la loi de 1879, alors meme qu'elles n'auraient
pas ete inscrites au regist1'e des marques. 01' il est dem on-
tre que la maison de commerce demanderesse employait des
avant l'ouverture du proces, concurremment avec les signes
figuratifs deposes au bureau de Berne, sa raison sociale
comme marque de fabrique. Cela resulte entre autres de la
plaidoirie du conseil des defendeurs devant le Tribunal can-
tonal; en mettant sous les yeux de cette Cour un specimen
de la fabrique des demandeurs, il a constate qu'on y voit « la
raison sociale Patek, Philippe et Cie, inserite d'une fagon
tres ostensible sur le ca dran, en second lieu sur la cuvette,
et en troisieme lieu sur le mouvement. » (y oir plaidoirie im-
primee de Me Leon Renault, page 115.) Cette raison COl11-
merciale a d'ailleurs ete inscrite au registre du commeree,
et a ainsi droit, lorsqu'elle est employee eomme marque de
fabrique, a la protection de la loi federale (loi federale de
1879, art. 2, al. 2).
La disposition de l'art. 20 de cette loi, statuant entre au-
tres que l'action civile peut etre ouverte par « l'ayant droit a
la marque,» emploie ce dernier terme, non point dans le
sens restreint de signe figuratif, mais dans son acception plus
136
B. Civilrechtspflege.
generale, laquelle comprend egalement la marque de fabrique
consistant dans la raison de commerce. Cela resulte avec ne-
cessite des art. 2 et 5 ibidern, aux termes desquels les rai-
sons de commerce, 10rsqu'eIles sont apposees sur des pro-
duits industriels,jouissent de la protection de la loi, consistant
en premiere ligne dans l'ouverture de l'action civile, prevue
a l'art. 20 susmentionne. Le Tribunal de ceans, dans son arret
en lacause Suter-Jneichen (Rec. X, 364) s'est deja prononce
dans ce sens, en declarant que la protection legale est as-
suree aux raisons de commerce par le fait de leur inscription
au registre du commerce, et aux signes figuratifs par leur
inscription au registre des marques. Les demandeurs sont
des lors, en ce qui concerne l'usage de leur raison de com-
merce sur leurs produits, au benefice non seulement de la
protection que leur assure le droit commun, soit le code des
obligations, mais encore de ceIle plus etendue resultant de la
loi speciale sur la matiere.
6° Les defendeurs contestent en outre, meme au cas OU la
protection de la loi de 1879 serait acquise a la raison com-
merciale Patek, Philippe et Cie, l'existeIICe d'une atteinte
quelconque porlee aux droits de la maison demanderesse; ils
estiment qu'une pareille atteinte ne saurait consister en
l'usage des mots « Pateck » ou «Pateck et Cie Geneve, » par
le motif que ces denominations sont essentiellement diffe-
rentes de la raison commerciale «Patek, Philippe et Cie, » ce
qui exclurait toute possibilite de confusion.
Si I'on doit conceder que la denomination « Pateck et Cie
Geneve » aurait pu, le cas echeant, etre employee, malgre la
disposition de l'art. 868 C. O. par une autre socie18 en nom
collectif, s'il en eut exis18 une a Geneve comprenant une per-
sonne du nom de Pateck au nombre de ses associes respon-
sables, il faut constater que cette eventualite ne se presente
point dans l'espece, et que les demandeurs, en usant de leur
raison commerciale comme marque de fabrique, se trouvent
seuls au benefice de la loi speciale sur la matiere.
7° La question de savoir si les defendeurs ont commis une
contrefa'ion ou une imitation illicite, doit etre resolue con-
IV. Fabrik- und Handelsmarken. N° 26.
131
formement aux principes admis en matiere de contrefa'ion de
signeS figuratifs. Il a toujours e18 reconnu a cet egard qu'il y
a imitation ou contrefa'ion illicite lorsqu'un signe employe sur
des marchandises ne se differencie pas assez d'une marque
existante pour exclure toute confusion dans l'esprit de l'a-
cheteur. (Voir art. 6 de la loi feclerale, et arrets du Tribunal
federal en les causes Lister contre Dürsteler, Rec. VII, page
396; von der Mühll, Bürgy et Cie contre Lister et Cie, Viit
page 406; Kiesow contre Visino, Rec. VIII, page 105 suiv.;
Suchard contre Maestrani, Rec. IX, page 288 suiv.)
01' la denomination « Pateck et Cie Geneve» est incontes-
tablement de nature a faire naitre l'idee, dans l'esprit du
public, que les marchandises ainsi designees proviennent de
la maison « Patek, Philippe et Oe,» a Geneve et a provo-
quer ainsi une eITeur sur l'origine de ces produits. Cette con-
fusion est d'autant plus facHe, que la maison genevoise, a
laquelle les demandeurs ont succede existait dans la raison
commerciale « Patek et Cie », que le nom de «Patek »
figure encore en tete de la raison commerciale de la maison
demanderesse, et que «Philippe» peut facilement etre consi-
dere comme le prenom de l'associe Patek. La probabilite
d'une pareille confusion se trouve encore augmentee par la
double circonstance de la mention «Geneve» sur la marque
des defendeurs, et de l'absence de toute autre maison de
commerce du nom de Patek sur cette place. Il est indifferent,
ä. ce sujet, que les dients directs de la maison Schwob aient
su que les produits ainsi designes par cette mais on ne pro-
venaient pas de la fabrique des demandeurs Patek, Philippe
et Oe; il suffit, pour caracteriser !'imitation illicite, que le
public ait pu etre induit en eITeur, et les pieces de la cause
reveIent que de semblables confusions ont reellement eu lieu.
En apposant sur leurs produits la clesignation « Patek et
Cie» a l'usage de laqueIle ils n'etaient, ainsi qu'ils le reconnais-
sent d'ailleurs, a aucun titre autorises, Schwob et frere ont
ainsi porte incontestablement une atteinte illicite aux droits
resultant pour les demandeurs des dispositions protectrices
de la loi de 1879.
138
B. Civilrechtspflge.e
80 C'est, en outre, sans aucun fondement que Ies defen-
deurs ont chercM a justifier leurs agissemEmts, et ont conclu
a liMration des fins de Ia demande, en se retranchant der-
riere l'allegation que la designation« Pateck» etait tomMe
dans le domaine public, qu'elle etait employee depuis de
nombreuses annees par plusieurs fabricants, et que son ins-
culpation sur les prodnits de A. Schwob et frere n'etait ainsi
point exclusive de la bonne foi de cette maison.
Le fait que l'abus, auquelles demandeurs ont voulu mettre
un terme, a ete commis par d'autres fabricants ne saurait en
aucun cas emporter la justification des procedes de la maison
defenderesse, et cet usage abusif de la part d'autres per-
sonnes ne peut nullement etre considere comme ayant eu
pour consequence de conferer au nom de « Pateck » le carac-
tere d'une denomination en quelque sorte generique, suscep-
tible d'appropriation legitime par des tiers.
En effet une semhlable designation, consistant en un nom
propre, ne peut etre envisagee comme tomMe dans le do-
maine pnblic, que si elle est devenue le synonyme d'un genre
de marchandises, et si l'ayant droit a ce nom a autorise son
usage, expressement ou tacitement. 01' ces requisits font
absolnment defant dans l'espece; le nom « Pateck » ne desi-
gne point nn genre ou une qualite determinee de montres,
puisque les defendeurs 1'0nt appose sur des pieces de diver-
ses especes : il n'est point etabli que Patek, Philippe et Cie
aient neglige d'agir, des qu'ils ont ete en mesure de le faire,
contre l'usage du nom de ~ Pateck» par d'autres fabricants,
et encore moins qu'ils aient autorise cet abus.
90 En ce qui a trait a Ia question de bonne foi ou de dol
des defendeurs, il convient de retenir d'abord que Patek,
Philippe et Cie ne leHr ont ouvert qu'une action civile en
dommages-interets, sans poursuivre leur condamnation par
la voie penale. Or pour justifier une semblable demande
chile, foudee sur l'art. 18 litt. a et b de la loi federale de
1879, l'existence du dol chez les defendeurs n'etait, contrai-
rement a l'opinion exprimee dans l'auet cantonal, point
necessaire, comme cela resulte du rapprochement de cet
IV. Fabrik- und Handelsmarken. N° 26.
139
article avec l'art. 19 de la loi federale de 1879; en d'autres
termes la contrefalion, ou l'imitation, meme non dolosive, de
la marque d'autrui, de maniere a induire le public en eueur,
suffit pour fond er une demande civile en dommages-interets,
tandis qu'en revanche Ia lettre d du meme article 18, visant
ceux qui vendent, mettent. en vente ou en circnlation des
produits ou marchandises revetus d'une marque qu'ils savent
etre contrefaite presume toujours et necessairement le dol
chez les auteurs de ces contraventions.
10° Cette distinction ne saurait toutefois etre invoquee en
faveur des defendeurs, dont les actes (le contrefa<;on ou d'i-
mitation apparaissent certainement comme dolosifs. Ils con-
naissaient, en effet, l'existence de la mais on demanderesse,
dont les produits ont acquis une reputation universelle; ils
devaient savoir egalement que l'usage par eu.'{, de la marque
« Pateck» ou « Patefk I>.t Cie Geneve » a laquelle Hs n'avaient
aucun droit, etait eminemment de nature a provoquer une con-
fusion et a induire le public en erreur.
Dans cette situation leurs agissements ne peuvent trouver
leur explication que dans l'intention des defendeurs de pro-
voquer cette confusion et cette erreur, afil1 de faire passer
leurs produits comrne provenant de la mais on Patek, Phi-
lippe et Cie, dont la renommee devait en faciliter l'ecoule-
meut et en augmenter la valeur marchande.
Enfin l'allegation de A. Schwob et frere, qu'ils se seraient
servis du nom «Pateck» comme motif de decoration et a
raison de sa brievete, n'est pas serieuse et peut dispens er de
toute refutation; ce nom, que Schwob et frere avaient interet
ä, employer par les motifs susindiques, comme element prin-
cipal de la raison de commerce des demandeurs, ne possedait
evidemrnent pas d'autre titre au choix de la partie defende-
res se.
11
0 TI ressort de tont ce qui precede que l'insculpation, par
les defendeurs, du nom de «Pateck» et « Pateck et eie Ge-
neve» sur plus de 678 montres, de qualite notoirement infe-
rieure a celle des produits des demandeurs, constitue une
Contrefa<;on ou imitation illicite et dolosive, ayant cause cer-
140
B. Civilrechtspflege.
tainement un dommage consiclerable a la maison demande-
resse, et tombant sous 1e coup des articles precites de la loi
federale. Les conclusions de la demande doivent des lors etre
admises en principe.
12° En ce qui touche la quotite des dommages-interets a
allouer aux demandeurs, il y a lieu, conformement au texte
de l'art. 19 de la loi, qui pade d'une «indemnite civile, » de
la mesurer seulement d'apres le dommage cause reellement,
et c'est avec raison que la Cour cantonale n'a pas pris en
consideration, pour determiner le montant de l'indemnite, le
facteur resultant de l'enrichissement illegitime.
Les elements du dommage cause aux demandeurs consis-
tent, d'une part, dans la diminution de vente que l'insculpa-
tion du nom de « Pateck et Cie '» sur 678 montres a certaine-
ment eu pour consequence au prejudice de la maison « Patek,
Philippe et oe, » d'autre part, et surtout dans l'atteinte du-
rable portee dans le monde commercial a la reputation de
cette maison, du fait de la mise en vente, sous le nom et avec
l'inscription de « Pateck et Cie, » de montres de qualite tres
inferieure, soit comme mouvement, soit comme titre du metal,
a celles provenant de la fabrique « Patek, Philippe et Cie, »
laquelle, suivant une constatation de l'arret cantonal, «a
pour specialite la fabrication de la montre d'or de precision,
et jouit notoirel1lent de la meilleure reputation. » Il convient
de faire entrer aussi en ligne de compte, pour la fixation du
dommage, la circonstance que 1es montres munies de la
marque contrefaite, et dont le nombre est certainement supe-
rieur au chiffre constate par l'instruction, ont et8 repandues
en quantite dans les pays les plus· eloignes, ou l'erreur du
public peut etre plus facilel1lent provoquee et exp1oitee. Rien
ne porte a admettre qu'en appreeiant, dans cette situation,
a 15 000 francs 1e montant du dommage cause, le tribunal
cantonal de Neuchatel, mieux place d'ailleurs que le Tribunal
federal po ur trancher une question de chiffre relative a l'in-
dustrie hodogere, ait mal applique la loi. Il se justifie, des
101's, de maintenir cette appreciation.
13° Le tribunal cantonal a repousse la conclusion des cle-
VI. Fabrik- und Handelsmarken. No 26.
141
mandeurs tendant a la publication du jugement aux frais de
Schwob et frere, par le motif que ceux-ci ont, des l'introduc-
tion de la cause, doune acte qu'ils ne se serviraient plus du
nom de « Pateck et Oe » et que depuis einq annees ils ont
execute cet engagement.
Cette consideration n'etait toutefois pas de nature a faire
repousser la conclusion dont il s'agit. Si la publication de-
mandee apparait, d'un cote, ainsi que le constate le jugement
dont est recours, comme une mesure essentiellel1lent destinee
a mettre le public en garde contre des actes de contrefa<.;on,
il est certain, d'autre part, qu'elle est aussi eminemment
propre areparer, dans la mesure du possible, le tort durable
cause aux clemandeurs par les actes cle contrefa<,;on perpe-
t1'es a leur prejudice, et a en preveuir le retour. En presence
de ces actes de concurrence deloyale constates a Ja charge
de A. Schwob et frere, iI se justifie pleinement cl'ordonner, en
application de l'art. 22 alinea 4 de la loi federale de 1879,
la publication du jugement, in parte qtut, soit par un ext1'ait a
determiner par le Tribunal, dans un certain nombre de jour-
naux du pays et de l'etranger, aux frais des preclits defen-
deurs.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
10 Le recours de Armand Schwob et frere est ecarte
comme mal fonde.
20 Le recours de Patek, Philippe et Cie est, en revanche,
partiellement admis, et le jugement rendu par le tribunal
cantonal de Neuchätelles 14, 15 et 18 Novembre 1890, re-
forme en ce sens que les dits demandeurs sont autorises a
PUblier, dans deux journaux suisses et deux journaux etran-
gers, cle leur choix, aux frais de Armand Schwob et frere
dans la partie reservee aux annonces et dans le delai de trois
mois a partir de sa 'communication aux parties, uu extrait du
present am~t, a determine1' par le Tribunal de ceans.
3
0 Le jugement cantonal est maintenu, quant au surplus,
tant au fond que sur les depens.
142
fl. Clvilrechtspllege.
En consequence:
a) TI est fait defense a Annand Schwob et frere d'em-
ployer le nom «Patek» ou «Pateck,» et l'inscription ou
marque «Pateck et Co Geneve» ou « Pateck et Co, Geneva, »
ainsi que toute autre inscription, designation ou marque dans
laquelle entrerait le nom de « Patek » ou « Pateck. »
b) La mais on Armand Schwob et frere est condamnee a
payer a la mais on « Patek, Philippe et Cie, » a titre de dom-
mages-interets, une SOll1ll1e de quinze mille francs (15000 fr.)
avec interet au taux de 5 % l'an des le 18 N ovcmbre 1890.
c) Armand Schwob et frere sont condamnes aux frais et
depens du proces devant l'instance cantonale.
V. Obligationenrecht. -
Droit des obligations.
27. UttljeH l,)om 20. ~euruar 1891 in ®aet)en
(I{afo n & (Iie. gegen llReöger & (Iie.
A. :nuret) Urtljeif l,)om 27. ~c3emuer 1890 ljat oa~ m::pVel~
iationßgeriet)t be~ srantonß Q)afelftMt erfcmnt: srrägerin mirb mit
iljrer sr(age a6gemiefen unb in oie orbentltet)en sroften beibel'
3nftanöen neuft etner a:pvelration~geriet)tltet)en Urtljei@geuüljr l,)on
50 ~r. l,)crfiilrt.
B. @egen
biefe~ Urtljeil ergriff bie srrägerin bie
meiteröie~
ljung an baß ~unbe~geriet)t. ~ei oer ljeutigen ~crljanorung tragt
iljr ~{nmaft barauf an, e~ fei ba~ UrtljeU oe~ m::p:pelrationßge~
riet)tcß auf3uljeben unb bie ~d(agte gemaa bem Urtljeife ocr etiten
3nftctn3 au l,)erurtljeUen, unter sroften~ unb ~ntfet)iibigungßfo{ge.
:nagegen fteUt ber m:nmaIt bel' ~ef(agten ben m:ntras, eß fei oaß
al':pelrationßgeriet)tHet)e Urtljeil au beftiitigen, el1entueU fei gemäa
bem el1entueUen m:ntrage oer srrage6eantioortung au erfennen unter
sroften~ unb (I1ttfet)abtgungßfoIge.
:naß ~unoe~geriet)t ateljt in ~rmiigung:
1. :nie niigerifel)e ~irma ljatte oer ~ef(agten refveftil,)e oeren
lReel)t~l,)orgiinger eine ctUf ben ?ßreißunterfet)teo amifet)en ben llRanten
V. Obligationenrecht. N° 27.
143
in mem~orf uno m\.ler:poo(uafirenbe ®:pdufation in ~altmrooUe
i.lorgefet)fagen. m:m 13. m::prH 1889 uejtätigten ljierauf oie lReet)t§~
tlorgänger oer ?Befragten bel' flägertfet)en
~irma, l)on berie(6en
300 ~alren m:ugufWeferung IIgemä~ aUen im 9'Cemt)orf :terminmart't
geftenben ~eftimmltngen unb @ebriiuel)en" au uereinbartem ?ßreife
gefauft uno oerfelben 300 ~alren 3lt(t!~ugltft Bteferung gemiif)
aUen im ml1etvoof :terminmarft geftenoen
~eftimmungen unb
@e6riiuet)en au \.lereinuartem ?ßreife l,)erfauft au ljauen. ~eoltngen
\lJar,
ba~ oie srriigerin auf bel' ganaen :tmn~aftton 1 1/ 1 % ölt
6ereel)nen ~aue, mefet)er ®a\1 (Iourtage uno @arantie be~ gcmaen
Stontraft§ einfel)HeSe.
sra6ef~ unb :telegrammfvefen gelji.iren au
gaften oer ~enagtenf mefd)e jid) \.lerl>fUet)tete, für ben ~aU aiß
bie :tmnßaftton einen
~erruft aeigen fome, auf m:ufforoerung
her Jtlägertn bie ~orfel)üffe für mert~unterfet)ieb fotort au erregen.
3m illiettern erflärt oie ~ef[agte:,,:na -Sie baß lRijifo be§ sriiufer.6-
un%ber ~erfiiufer~ tn ~em~orf uno Bt\.ler:poo[ überneljmen unb
fein anberer ~ame auf bem srontratt erfel)etnt, treten ®ie a{~
0eThfUontraljent ein.'i Unterm 20. m:l>rH 1890 folgte eine gleiet)"
Iautenbc ~rffärung über meitere 200 ~aUen gefauft a(§ m:uguft~
lieferung in 9Cemt)orf uno l,)errauft auf
3uH/m:ugufH~ieferung
in 2h>erl>0o(, unter 3ufid)erttng einer ?ßro\.lifton l10n 11/ 4 %. :nie
0vetu!ation fet)(ug aum ifcaet)tljeHe oer ~ef(agten au§. m:f~ nun
bie Striigertn biefeThe aUß oieiem @efet)iifte auf
Ba~lltng \.lOll
333 ::e 64 engUfet)er miiljrung C ober naet) f:päterer ~ereet)nung
\.lon 290 ::e 14. 8), ref:peftil,)e be§ entf:preel)enben ~etrageß in
0d)meiaer mii~rung 3um :tage§furfe uei bel' ~eaaljfung, Mangte,
er~o6 oie ~et{agte in erfter 2inie, unter ~erufung auf m:rt. 512
DAR., oie <antebe be§ ®:pier~. miiljrenb bie erfte 3nftana, oa~
~i\.lUgerid)t beß
sranton~ ~aferftabt, biefe ~inrebe uerroarf unb
bie Jtfage im mefentItdJ.en
gut~ie~, ertfiirte baß
m::p:peUatiott~"
gertet)t oeß
sranton~ ~aferftabt ouret) fein
~art. A erroiiljnte.6-
Uttljetr bief elOe tür begrünoet unb mie~ oemnaet) oie Jtlage ab.
2. :ner m:nmalt bel' srragerin ~at t)eute 3unäet)ft be~au:ptet, oie
~inrebe beß ®Viefß fet fel)on beat)aIb unaurii~ig, meH oa§ 3mif~en
b.e~ ?ßarteien befteljenbe lReet)t§ber~iiltnia fiel) afß llRanoat quCtli~
fiatre, m:rt. 512 D.~1}(. auer nur ba§ ®:pielgefet)äft feIbft, niel)t
bagegen einen auf ~orna~me eineß foIet)cn @efet)&fteß geriet)teten