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·i i:,. ! \ ! 86 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. UI. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
10. Arrt'lt du 28 Fevrier 1890 dans la cause Grandson. A. Par acte notarie du 17 Juin 1882, l'Etat de Vaud a vendu a la commune de Grandson des terrains gagnes, par la correction des eaux du Jura, sur la greve du lac de Neuchatel. Parmi ces terrains, figurentles parcelles designees sous Nos 2494 et 2496 du cadastre, d'une contenance de 461 ares 50 m. et 124 ares 30 m., pour lesquelles la commune n'a du payer qu'un prix. de 3 cent. le metre carre, parce que, dans la corres- pondance qui avait precede la stipulation de l'acte da vente, elle avait dec1are que ces parcelles etaient necessaires et se- raient consacrees a l'etablissement d'une ligne de tir. Pour les autres parcelles de greve, en dehors de la ligne de tir, par contre, 1e prix. de vente demeura fixe ä, 5 c. le metre carre. L'acte notarie de 1882 ne fait cependant aucune mention de cette difference de prix. ni de son motif; il n'indique que le chiffre en bloc de 5172 fr. 40. B. Par acte sous seing prive du 18 Decembre 1882, la Municipalite de Grandson a concede ä, la socieM dite des « Amis du tir » au meme lieu, 1a jouissance des parcelles pre- citees, en vue de lui permettre, sous diverses conditions, d'y etablir une ligne de tir, ainsi que les constructions et installa- tions relatives au tir. Cet acte n'etait toutefois qu'un projet; il prevoyait sa confirmation par un acte definitif et reservait les ratifications legales, notamment celle du Conseil commu- nal de Grandson, a tanBur de l'art. 14 §§ 3et 10 de la loi vaudoise du 18 Mai 1876 sur les attributions et la competence des autorites communales. C. Avant meme la stipulation de l'acte du 18 Decembre 1882, Ia Societe des Amis du tir avait construit, sur l'espace concede, avec Ia permission de Ia Municipalite, un stand et des buttes. La Municipalite de Grandson ayant, dans la suite, autodse un tiers fermier a elever, sur une partie des parcelles en question, des constructions(poulaillers),la SocieM des Amis du BI. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. No JO. 87 tir, ~ar lettre du 9 Mar~ 1887, prie cette autorite de soumet- tre ~ nouveau au, Conseil communal, pour ratification, la con- ventI?n du ~8 ?ecembr? 1882 et de faire enlever ces cons- tructlOns qUl genent le tu. La Municipalite n'a pas adhe e ' cette requete, d'une part, parce que les constructions r e: {Juestion ne l~i paraissaient point gener le tir, et, d'autre part, par la rarson que, dans sa seance du 27 Mars 1884 le Conseil communal avait subordonne Ia ratification de la ~o -,c~ssion ä, des .conditions que Ia Societe avait refuse des 10;S d admettr~. Fmale~ent, les parties sont restees en desaccord "Sur les pomts relatrfs aux demandes des Amis du tir tendant a ce qu'on enlevat tous les obstacles sur l'entier des deux ~arcelles et que le terme de la concession ne rot pas inferieur a 30 ans. Dans sa seance du 19 Janvier 1888 le Conseil communal a de.cide de laisser les choses en l'etat, la Societe des Amis d.ll tIr pouva~t jouir, a titre de toIerance, de l'espace mate- nellement disponible pour le tir. . D .. Sur ces entrefaites, la Societe des Amis du tir s'est .constItuee en societe de tir militaire, conformement aux exige~ces de ~'ord~nnance du 16 Mars 1883, pour pouvoir (jbtemr le subslde federal, et a demande ä, la commune de Grandson de lui fournir une place de tir convenable et no- tamment suffisante P0ul' le tir a 400 m. N'ayant pu s'enten- dre avec la Municipalite, la dite societe s'estalors adressee .au Departe~ent militaire du canton de Vaud, qui a ordonne une expertise par les soius du geometre Grivaz 1 er liente- nant d ' d'examiner Ies plans que Ia Societe des Amis du tir fera » elaborer a ce sujet. » VIII. L'utilisation de Ia place de tir n'est pas limitee » exclusivement aux membres de Ia Societe des Amis du tir; » 1'emploi de cette place demeure reserve en faveur des au- » tres societes de tir de Ia Iocalite qui en feraient Ia demande » sous les conditions a debattre entre les comites des diffe- » rentes societes. » G. La Municipalite de Grandson a d'abord interjete recours contre cette decision aupres du Conseil d'Etat du canton de Vaud, qui Ia debouta par prononce du 15 Octobre 1889 (com- munique le 17 du meme mois), et ensuite, par memoire du 12 Decembre dernier, au Tribunal federal, Iui demandant de declarer nuls et de nul effet soit le prononce du Conseil d'Etat, soit la decision du Departement militaire cantonal, comme etant contraires a Ia garantie proclamee par Part. 6 de Ia constitution cantonale vaudoise. A I'appui de cette conclusion, Ia recourante fait valoir, en substance, les considerations sui- vantes: D'apres I'art. 345 du code civil vaudois, «la propriete est » Ie droit de jouir et de clisposer des choses de la maniere III. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 10. 91 » la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage pro- » hibe par les lois ou par les reglements,» et l'art. 346 ajoute: «Nul ne peut etre contraint de ceder sa propriete, » si ce n'est pour cause d'utilite publique, moyennant une » juste et pnSalabIe indemnite, et en vertu d'un decret special » de l'autorite legislative.» La commune de Grandson est proprietaire, a titre particulier, du terrain litigieux, elle a donc le droit d'en disposer comme elle l'entend et d'y inter- dire le tir, si elle Ie veut. A supposer meme que Ia recourante meconnaisse l'art. 225 de Ia Ioi sur l'organisation militaire, qu'on prenne contre elle des mesures purement administra- tives, mais ce n'est pas une raison pour Iui enlever Ia libre disposition et Ia jouissance d'un immeubie. Au demeurant, la decision incriminee n'est point une mesure administrative, mais une expropriation deguisee, qui Iui enleve Ia disposition du sol et l'exproprie, en tout cas, des arbres et constructions, accessoires de ce dernier. Or cette expropriation n'a pas ete ordonnee dans les formes prevues aPart. 346 du code civil vaudois, et mieux encore, elle a ete ordonnee en faveur, non pas du public, mais d'une societe privee. L'art. 346 precite est ainsi doublement viole, ce qui equivaut a une violation de l'art. 6 de Ia constitution du canton de Vaud. Au reste, cette disposition constitutionnelle n'est pas applicable aux cas d'expropriation seulement, elle peut encore etre invoquee tou- tes les fois qu'une autorite constituee viole, a quelque titre que ce soit, Ia propriete d'un particulier. Or quand l'autorite or- donne que des constructions et des plantations appartenannt a un particulier seront rasees, quand elle permet a un tiers de faire d'une propriete privee tel usage que le proprietaire a interdit cette auto rite viole la propriete privee; elle me-, A connait le droit defini a'l'art. 345 C.c.; elle en empeche ou en restreint l'exercice, et Ie Conseil d'Etat du canton de Vaud pretendrait a tort qu'une convention passee entre lui et Ia commune de Grandson justifie Ia decision critiquee. H. Le Conseil d'Etat du canton de Vaud et la Societe des Amis du tir a Grandson concluent, dans leurs reponses res- pectives des 30 Janvier et 26 Fevlier 1890, au rejet du re-
92 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kantonsverfassungen. eours eomme denue de fondement. Le premier souleve preli- minairement une exeeption d'ineompetence fondee sur ce que la decision contre laquelle le recours est dirige n'emane point d'une auto rite cantonale, dans le sens de l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire federale du 27 Juin 1874, mais en realite du Departement militaire fedeml, puisque c'est en vertu des pleins pouvoirs aecordes par ce dernier, et comme mandataire des autorites executives federales, et non en vertu de sa propre volonte, que le Departement militaire eantonal a rendu sa deeision du 31 Mai, eonfirmee par le Conseil d'Etat. Statuant sur ces faits el considemnt en droit: Sur l'exception d'incompetenee : 10 La decision dont est reeours a e16 rendue, il est vrai, par le Departement militaire du canton de Vaud d'accord avee le Departement militaire federal, mais eela ne veut pas dire qu'elle emane de cette derniere autorite, car il appert au contraire du dossier que c'est bien la premiere qui;l'aprise en son propre nom, et il est d'ailleurs incontestable qu'a cet effet elle n'eut eu besoin d'aucune autorisation speciale du Departement militaire federal. L'art. 8 de l'ordonnance du Conseil federal du 16 Mars 1883 concernant l'eneouragement du tir volontaire porte en effet que « les societes qui, confor- » mement a l'art. 225 de l'organisation militaire, seraient » dans le cas de reclamer les places de tir necessaires, doi- » vent en faire tont d'abord la demande a leur eommnne, » et que « s'il n'y etait pas fait droit, les reeours doivent etre » adresses soit an gouvernement du canton, soit au Departe- » ment militaire federal. » Nanti du recours de la Societe des Amis du tir de Grandson, le Conseil d'Etat du canton de Vaud pouvait done autoriser sans märe son departement militaire a prendre la decision dont il s'agit, et eette derniere doit in- dubitablement etre consideree comme emanant d'nne auto rite cantonale, savoir du Departement militaire vaudois, expres- sement autorise par le Conseil d'Etat du eanton de Vaud. Par eonsequent, l'exception d'incompetence que le gouvernement defendeur a soulevee, en s'appuyant sur le texte de l'art. 59 IlI. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 10. 93 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, ne peut etre accueillie, et le' Tribunal federal doit passer a l'examen du fond du recours. Au fond: 20 La constitution du canton de Vaud garantit effective- ment l'inviolabilite de la propriete et son art. 6 statue en outre « qu'il ne peut etre deroge a ce principe que dans les » cas determines par la loi, laquelle peut exiger l'abandon » d'une propriete pour eause d'interet public legalement » constate, moyennant une juste et prealable indemnite. » Mais il ne saurait, d'autre part, etre alIegue avec fondement que le droit de propriete garanti par eette disposition consti- tutionnelle ait e16 viole par la decision attaquee du Departe- ment militaire cantonal, ni qu'il s'agisse en l'espeee d'un eas d'expropriation. D'apres les art. 225 et 140 de la loi d'orga- nisation militaire « les eommunes doivent fournir gratuitement » les places de tir necessaires convenables aux societes vo- » lontaires de tir, a condition que celles-ci soient organisees » et que les exerciees de tir aient lieu avee les armes d'or- » donnance et selon les pl'eseriptions militaires. » Les socie- tes, a leul' tour, doivent dans ce but et a teneur de l'art. 8 de l'ordonnance deja citee de 1883, s'adresser tout d'abord aux communes respeetives et reeoul'ir, en cas de refus, soit au gouvernement de leur canton, soit au Departement mili- taire federal. Or e'est precisement en vertu de ces disposi- tions federales que le Departement militaire du canton de Vaud, apres avoir eonstate que la Societe des Amis du tir de Grandson, organisee en societe militaire, n'avait pu s'aecorder avec les autorites eommunales au sujet de l'emplaeement eon- venable pour le tir a 400 m., a, sur recours de dite societe, et avec l'autorisation du Conseil d'Etat, rendu la decision in- criminee, par laquelle il a designe le terrain de greve vendu en 1882 par l'Etat a la commune de Grandson au prix de 3 c. le metre earre eomme l'emplacement convenable que cette commune doit fournir gratuitement a la Societe des Amis du tir pour ses exerciees de tir reglementaires et ordonne l'enle- vement, sur dit terrain, de tous les objets, constructions, plan-
: i I, t I, i 94 A. Staatsrechtliche Eutscheidungen. H1. Abschnitt. Kantonsverfassungen. tations, etc., pouvant faire obstacle aces exercices. La Iegislation federale imposant expressement aux communes l'obligation de fournir gratuitement les places necessaires, le fait d'avoir designe - en execution de ces prescriptions -la place de tir que la commune de Grandson devait et doit four- nir a la Societe des Amis du tir, ne peut etre envisage comme constituant vis-a-vis de cette commune une violation du droit de propriete garanti par la constitution cantonale. Quant a l'autre question de savoir si l'emplacement utilise jusqu'ici par la Societe des Amis du tir repond ou ne repond pas a toutes les exigences qui se justifient, meme pour le tir a 400 m., et si dans ce dernier cas la commune de Grandson peut ou doit etre tenue a fournir a la Societe prenommee un autre emplacement que celui designe par le Departement mi- litaire cantonal, pourvu que cet emplacement soit parfaitement qualifie, la re courante pourra, si elle le juge opportun, la por- ter devant l'autorite militaire competente de la Confederation; le Tribunal federal n'a en tout cas pas qualite pour s'en occuper. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte.
11. Urt~en \,)om 15. WHir3 1890 in ® ielj unb q3ferbe on 48 ®tunben lierotUigt, um bem @emeinbe:priiiibenten feine allfälligen ~ntf~u{bigungen tJequurtngen; na~ ~lllauf biefer Bett roerbe lniemanbem meljr @e~ör gegelien uno fei bie ?BufJe n@ anertannt 3u betrad)ten. @egen aufedegte 5SufJen rönne an bie ®nroeljner (bie @emeinoe\')erfamm{ung) relurrtrt roerben, aber lifuß 3ur .reaff atten. B. :t. ~. S)Ranella in ~e{erina ttaljm im ®e:ptemlier 1889 einige ®tücfe mte~ \,)or bel' &Ipentlabung nuß bel' <l uno neß ~e auf einer i~m geljörigen 5ffiiefe baß ~mb orftanbe lietgeIegten erfaffungßrotbrig, roeH mit ber @arantie be~ ~tgentljumß (&rt. 9 bcr .reanton~l>erfaifung) im ?illiberfllru~e fteljenb. ~er jtleine ff(at9 be~ jt(tnton~ @raubünben 9at bur~ feine ~ntfd)eibung \,)om 11. SDeacmlier 1889 "in ~rroägung, bal3 II~rt. 77 bel' @emeinbeorbnung außbriicfUd) jeben ?illeibgang