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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
11 doit done etre admis qu'en dehors de l'action hereditaire
preYUe a l'art. 5 du traite et des mesures eonseryatoires
qui peuyent etre ordonnees en eomormite des lois en yigueur
au lieu du (lomicile du defunt, 10rs de l'ouyerture de la
sueeession, pour la eonservation des biens de la masse, la
sauvegarde des droits des creanciers, la liquidation judiciaire
d'une suceession oberee ou l'exploitation d'un benefice d'in-
ventaire, -
la garantie du for du juge naturel du defendeur
en matiere personnelle et mobiliere, teIle qu'elle est edietee
a l'art. 1 er du traite susvise, est :seule en yigueur dans les
contestations entre Suisses et Fran<;ais.
30 TI est impossible de yoir, enfin, en quoi l'arret attaque
aurait porte atteinte a la garantie contenue a l'art. 46 de la
Constitution federale, puisque aueun des defendeurs n'est
etabli en Suisse, hormis le sieur Claude Excoffier, a l'egard
duquel la Cour de Justiee, loin de denier sa competence, a
statue sur le fond du litige.
Par ces motifs,
Le Tl'ibunal federal
prononce:
Le reeours est ecarte.
2. Vertrag vom 23. Februar 1882. -
Traite du 2~ Fevrier 1882,
101. AT'rtlt d1t 18 Decembre 1890 dans la CCl'ltse
Socüfte Maye1' Kunz 8: Cie.
La Societe Mayer Kunz & Cie, tenanciere de l'hotel Beau-
Riyage a Geneye, a fait jouer les 3, 17 et 29 Aolit 1889
par un orchestre, sur la terrasse (lu dit hOtel, des fantaisies
sur l'opera Fal/,st de C. Gounod, sans l'autorisation dece
dernier, et sans payer de droits d'auteur. La recourante af-
firme, sans ayoir ete contredite par la partie adyerse, que
ces concerts ne sont pas payants, que seuls les etrangers
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habitant l'hOtel peUyent y assister, et cela sans qu'aucun
droit cl'entree soit per<;u, ni aucune taxe speciale.
Par exploit du 8 Novembre 1889, Gounod a assigne la So-
ciete l\iayer Kunz & Cie devant le Tribunal de commerce, lui
reclamant a titre de dommages-interets pour l'exeeution illi-
cite des morceaux de musique susmentionnes une somme de
300 fr. et concluant en outre a ce qu'il flit interdit a Mayer
Kunz & Cie d'executer ou de faire executer publiquement
les reuvres de Gounod sans autorisation, et ce sous peine de
50 fr. de dommages-interets pour chaque exeeution; le de-
mandeur se fondait sur l'art. 3 de la loi fran<;aise cle 1791
sur la propriete artistique, applieable aux termes de la.
Conyention de 1882 entre la Suisse et la Fran.ce, sur la meme
matiere. lYlayer Kunz & Cie ont denie a Gounod le droit de
reclamer une indemmite ou de leur interdire l'execution de
ses reuvres. Ils ont soutenu notamment que par suite de
l'entree en vigueur de la Convention internationale de 1886
pour la proteetion des reuyres litteraires et artistiques, les
auteurs fran<;ais ne sont pas fondes a inyoquer en Suisse les
dispositions de la loi fran<;aise; que leurs droits se bornent
a ceux ac cordes par la Iegislation suisse; qu'aux termes de
la loi suisse (loi fed. du 23 Ayril 1883, art. 11), Hs n'ont
commis aUCUll aete illicite de nature a donner ouyerture a
une action ell dommages-interets.
Par jugement du 5 Juin 1890, le Tribunal de Commerce a
admis que les auteurs ressortissant a un des pays de l'Union
jouissant dans les autres des droits que les lois respectiyes
accordent alL,{ nationaux, les stipulations du traite de 1882 qui
accordent aux auteurs frangais le benefice de l'application de
la loi fran<;aise, se trouyaient abrogees, et le dit Tribunal a en
consequence deboute Gounod de sa demande.
Ensuite d'appel, la Cour de Justice a par arret du 14 JuiI-
let 1890, reforme le jugemellt de premiere instance, eon-
damne Mayer Kunz & Cie a payer a GOlmod a titte d'indenmite
la somme de 15 fr., et deboute les parties de toutes autres
ou plus amples conclusions.
Cet arret se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres :
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
La promulgation de la loi federale du 23 A vril 1883 sur
la propriete artistique et litteraire n'a pu modifier le principe,
resultant des art. 1 et 20 du traite franco-suisse du 23 :Fevrier
1882, et d'apres lequel les auteurs franc;ais de eompositions
musieales jouissent en Suisse de la meme protection et ont
le meme reeours legal contre toute atteinte portee aleurs
droits que si cette atteinte avait ete portee en France. La
eonvention de 1882, en effet, n'a pas ete denoncee eonfor-
mement a l'art. 34 ibidem.
Aux termes d'un article additionnel a la Convention inter-
nationale du 9 Septembre 1886, eette eonvention ne doit
affecter en rien le maintien des conventions existantes, en
tant que eelles-ci eonferent aux auteurs des clroits plus etendus
que eeux aeeorcles par l'Union. Done les art. 1 et 20 du traite
de 1882 precites n'ont pas ete abroges par l'entree en vigueur
de la Convention internationale de 1886.
L'execution par l'orehestre de Beau-Rivage, dans les
eirconstanees indiquees, de tout ou partie de la musique de
Faust est de nature a donner ouverture a une action en
dommages-interets, en application de la loi franc;aise (loi du
13 Janvier 1791 et art. 488 et 489 du code penal), dispo-
sant que les ouvrages des auteurs vivants ne pourront et1'e
repn3sentes sur aucun tMatre public sans le eonsentement
formel et par eerit des auteurs.
C'est eontre cet anet que .Mayer Kunz & Cie reeourent
au TIibunal federal, conclnant a ce qu'illui plaise le reformer
et mettre a neant, et, statuant a nonveau, debouter C· liounod
de toutes ses eonclusions.
Les reeourants font valoir en resume:
L'art. 20 du traite franeo-suisse de 1882,' aecordant en
Suisse aux auteurs franc;ais la meme protection que celle
aeeordee en France aux auteurs suisses, est en contradiction
avee l'art. 2 de la Convention internationale de 1886 dispo-
sant que « les auteurs ressortissant a l'un des pays de l'Union
jouissent, dans les autres pays, pour leurs reuvres, des droits
que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont
par la suite aux nationaux. » D'apres cette deruiere disposi-
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tion, c'est la loi snisse qui est applicable aux auteurs franc;ais
en Suisse.
Les recourants soutiennent que l'art. 20 du traite de 1882
etant ainsi uue stipulation contraire aux art. 2 et 9 de la
Convention de 1886, une pareille stipulation ne peut plus
reeevoir sou application, en vertu de l'articIe additionnel de
eette derniere eonvention; en d'autres termes, les Franc;ais
ne peuvent plus reclamer en Suisse l'application de la loi
franc;aise,. mais doivent se soumettre a la loi federale
de 1883.
01' il est constant que les eoncerts donnes SUl' la terrasse
de Beau-Rivage, a supposer qu'ils soient reellement publics,
ne sont en tout eas pas donnes dans un but de luere,
puisqu'ils ne rapportent aueun benefice direct (art. 11 § 10
de la loi federale de 1883). TI n'y a done pas eu, en l'espece,
de violation de droit d'auteur, et il n'y a pas lieu d'accorder
les dommages-interets reclames par C. Gonnod.
La Cour de Justiee de Geneve, appeIee apreseuter ses
observations sur le reeours, a declare, par office du 20 Sep-
tembre 1890, n'avoir rieu a ajouter aux motifs de son arret
du 14 Juillet preeeclent.
Dans sa reponse, C. Gounod conclut au rejet du recours,
par les considerations ci-apres:
Le traite de 1882 n'a point ete denonce et dem eure en
pleine vigneur.
C. Gounod peut invoquer, aux termes de l'adicle addi-
tionnel de la Convention susvisee, les droits plus etendus
lleeoulant eIe la loi franc;aise, droits qui lui sont aceordes
,expressement par l'art. 20 du traite de 1882.
La loi franc;aise eonsaere des droits plus etendus en faveur
de l'intime en ee sens que le droit de Fautenr n'est pas
limite a un maximum de 2 % d'une reeette qui peut ne pas
etre faeilement appreciee, et que 1e droit de l'auteur d'em-
pecher l'exeeution publique de son reuvre ne depend pas
de l'existenee d'un but cle lucre chez l'auteur de l'execution.
Ces droits sont expressement autorises, et, aux termes de
l'art. 15 de la Convention de 1886, il demeurerait toujours
l
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I V. Abschnitt. Staatsverträge.
loisible a la Suisse de stiplller en faveur des auteurs franltais
tous les avantages particuliers qui decoulent de la Iegislation
franc;aise.
La
Socü~te etait d'ailleurs egalement passible de dom-
mages-inten'its en application de la loi federale de 1883
puisque la Cour a dec1are en fait que l'execution incriminee
des moreeaux de l'opera de Faust a eu lieu publiquemellt
et avec but de Iuere.
Statuctnt sttr ces faits et considemnt en droit:
1 ° La Cour de justice civile a condamne la Socit~te recou-
rante en application du trmte franco-suisse sur la garantie
de la propriete litteraire et artistique, du 23 Fevrier 1882,
et du droit en vigueur en France sur cette matiere. Elle
a estime que les concerts incrimines avaient eu lieu publique-
ment et que des lors les recourants etaient tenus ades
dommages-interets, notamment en vertu des art. III de la
loi franc;aise de 1791, 428 et 429 du Code penal.
2° L'alinea 2 de l'artic1e additionnel a eette Conventioll
internationale pour la protection des reuvres litteraires et
artistiques, du 9 Septembl'e 1886, est eonc;u en ces termes:
« La Convention conc1ue a la date de ce jour n'affecte en
rien le maintien des eonventions actuellement existantes,
en tant que ces conventions conferent anx auteurs on a lenrs
ayants cause des droits plus etendus que ceux accordes par
l'Union, ou qu'elles renferment d'autres stipulations qui ne
sont pas eontl'aires acette Convention. »
30 Les recourants insistent sur ce que la Convention de
1886, contrairement au principe a la base du traite franco-
suisse de 1882 suivant lequel les Franltais jouissaient de la
faveul' de l'application en Suisse des lois franltaises, a admis
I'assimilation des etrangers aux nationaux, c'est-a-clire la jouis-
sance pour les etrangers des droits que Ies Iois du pays
aceordent ou aecorderont par Ia suite aleurs nationaux.
TI y a done entre ces dispositions, selon Ies recourants,
une eontradietion evidente, et des lors l'art. 20 du traite de
1882, posant un principe diametralement oppose alL'C art. 2
et 9 de la Convention de 1886, rentre dans la eategorie des
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stipulations eontraires a eette Convention et ne peut plus,
comme tel, reeevoir son application.
4° TI y a lieu de faire observer d'abord que la question de
fait de savoir si l'exeeution musicale objet du litige a ete
publique, a ete tranehee definitivement par Ies Tribunaux
cantonaux, et que la solution que eeux-ci lui ont donnee ne
saurait etre eOl1sideree eomme emportant une violation du
traite de 1882. Le Tribunal federal jugeant comme Cour de
droit publie n'a pas davantage a rechercher si la Cour de
Justice de Geneve a fait une saine application de la loi
franc;aise.
5° L'entree en vigueur de 1a Convention de 1886 n'a porte
aueune atteinte a l'art. 20 du traite de 1882, disposant que
les auteurs d'reuvres musicales publiees ou executees pour
la premiere fois en Franee jouirollt en Suisse, par rapport a
I' execution de leurs reuvres, de la meme protection que les
lois accordent ou aecorderont par 1a suite, en France, aux
compositeurs suisses, pour l'execution de leurs reuvres.
Il ressort, en effet, avec evidence de l'alinea 2 de l'article
additionnel, rapproehe de l'art. 15 de la Convention de 1886,
que les parties eontractantes ont reserve expressement le
maintien des eonventions existantes, en tant qu'elles eonferent
aux auteurs des droits plus etend1.IS que eeux aceordes par
l'Union, et qu'elles n'ont vouIu interdire pour l'avenir et abro-
ger pour le passe que les stipulations qui, sans conferer
des droits plus etendus, seraient eontraires a Ia Convention
de 1882. Dans l'esprit de cette eonvention, les droits plus
etendus doivent subsister en tout etat de cause, et il est
inadmissible qu'ils puissent rentrer dans Ies stipulations « con-
traires a la Convention » dont pade l'alinea susvise in fine.
n serait en effet absurde que l'article additionnel ait d'une
,
,
part expressement deelare respeeter les droits plus etendus
dont il s'agit, et qu'il les ait compris en illeme temps dans
la eategorie des stipuIations eontraires a la dite Conventionl
et par eonsequent caduques.
Admettre une semblable antinomie serait enlever a eette
disposition tout sens et toute portee quelconques.
:1
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Or dans I'espece I'art. 20 du traite de 1882 confere aux
auteurs fraw;ais, en ce qui concerne la protection de leurs
reuvres artistiques en Suisse, des droits incontestablement
plus etendus que ceux resultant du regime de la Convention
internationale de 1886; c'est ce que constate avec raison
l'arret de la Cour de Justice, et ce que reconnaissent les re-
courants eux-memes. TI s'ensuit que les droits consacres par
le predit art. 20 rentrent precisement dans la categorie de
ceux dont l'article additionnel a voulu assurer l'existence,
aussi longtemps qu'ils procedent d'une convention ou d'un
arrangement encore en vigueur, intervenu entre les parties.
contractantes.
Par ces motifs:
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
B.
CIVILRECHTSPFLEGE
ADIIINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE
,.,
I. Verfahren vor dem Bundesgerichte
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. -
Procedure-
a suivre devant le Tribunal federal
an matiere civile.
102.
Urt~eir \)om 18. Dftooer 1890 in <0 acgen
~ru~in gegen ~ru~in.
A. [RU ~nga6e \)om 6./10. ~un 1890 fteUen ~afoo [Rartin
i8ru~in unb .\tonrab iBru~tn in <0c9üoeThac9 baß @efuc9 um 1l1e,
\)ifhm
be~ \)om
~unbeßgeric9te in
i~rer <0ad)e gegen bie @e,
oritber ~rtbonn, .\taf:par unb
~femett~ iBru~ht in
~(eu~eim 11m
13. ~unt 1890 edllifenen Urt~eig, burc9 roe1cgeß fic9 baß ~un,
beßAertd)t 3u
~eurtf)eUultg ber l)OU ben ~m:pett'llntelt gegen baß
Urtl)eif beß Doergerid)teß beß .ltllnton~ Bug l)om 16. &:pri! 1890
ergriffenen
lffieiter~ie9ung für infotit:petent erWirt
~Ilt. ~n ber
@tngaoe roirb im lffiefentltd)en oemerft: :vaß 1l1etlifionßgefud) oe~
aiel)e fid) außf d)(iej3Uc9 barlluf, baB baß
~unbeßgerid)t fic9 auc9
rüctfic9tItd) beß (etlentueUen) britten ~egel)renß ber ~m:petrllnten
unb frü~ern .\träger um lBerurtf)eUung ber ~m:petraten unb frü~
~ern iBenllgten ~u iBeaaf;Iung einer ®umme l)on 6000 ~r. für
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