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16_I_736

BGE 16 I 736

Bundesgericht (BGE) · 1890-01-01 · Français CH
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!I

I

i,

736

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

11 doit done etre admis qu'en dehors de l'action hereditaire

preYUe a l'art. 5 du traite et des mesures eonseryatoires

qui peuyent etre ordonnees en eomormite des lois en yigueur

au lieu du (lomicile du defunt, 10rs de l'ouyerture de la

sueeession, pour la eonservation des biens de la masse, la

sauvegarde des droits des creanciers, la liquidation judiciaire

d'une suceession oberee ou l'exploitation d'un benefice d'in-

ventaire, -

la garantie du for du juge naturel du defendeur

en matiere personnelle et mobiliere, teIle qu'elle est edietee

a l'art. 1 er du traite susvise, est :seule en yigueur dans les

contestations entre Suisses et Fran<;ais.

30 TI est impossible de yoir, enfin, en quoi l'arret attaque

aurait porte atteinte a la garantie contenue a l'art. 46 de la

Constitution federale, puisque aueun des defendeurs n'est

etabli en Suisse, hormis le sieur Claude Excoffier, a l'egard

duquel la Cour de Justiee, loin de denier sa competence, a

statue sur le fond du litige.

Par ces motifs,

Le Tl'ibunal federal

prononce:

Le reeours est ecarte.

2. Vertrag vom 23. Februar 1882. -

Traite du 2~ Fevrier 1882,

101. AT'rtlt d1t 18 Decembre 1890 dans la CCl'ltse

Socüfte Maye1' Kunz 8: Cie.

La Societe Mayer Kunz & Cie, tenanciere de l'hotel Beau-

Riyage a Geneye, a fait jouer les 3, 17 et 29 Aolit 1889

par un orchestre, sur la terrasse (lu dit hOtel, des fantaisies

sur l'opera Fal/,st de C. Gounod, sans l'autorisation dece

dernier, et sans payer de droits d'auteur. La recourante af-

firme, sans ayoir ete contredite par la partie adyerse, que

ces concerts ne sont pas payants, que seuls les etrangers

Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. ~o 101.

737'

habitant l'hOtel peUyent y assister, et cela sans qu'aucun

droit cl'entree soit per<;u, ni aucune taxe speciale.

Par exploit du 8 Novembre 1889, Gounod a assigne la So-

ciete l\iayer Kunz & Cie devant le Tribunal de commerce, lui

reclamant a titre de dommages-interets pour l'exeeution illi-

cite des morceaux de musique susmentionnes une somme de

300 fr. et concluant en outre a ce qu'il flit interdit a Mayer

Kunz & Cie d'executer ou de faire executer publiquement

les reuvres de Gounod sans autorisation, et ce sous peine de

50 fr. de dommages-interets pour chaque exeeution; le de-

mandeur se fondait sur l'art. 3 de la loi fran<;aise cle 1791

sur la propriete artistique, applieable aux termes de la.

Conyention de 1882 entre la Suisse et la Fran.ce, sur la meme

matiere. lYlayer Kunz & Cie ont denie a Gounod le droit de

reclamer une indemmite ou de leur interdire l'execution de

ses reuvres. Ils ont soutenu notamment que par suite de

l'entree en vigueur de la Convention internationale de 1886

pour la proteetion des reuyres litteraires et artistiques, les

auteurs fran<;ais ne sont pas fondes a inyoquer en Suisse les

dispositions de la loi fran<;aise; que leurs droits se bornent

a ceux ac cordes par la Iegislation suisse; qu'aux termes de

la loi suisse (loi fed. du 23 Ayril 1883, art. 11), Hs n'ont

commis aUCUll aete illicite de nature a donner ouyerture a

une action ell dommages-interets.

Par jugement du 5 Juin 1890, le Tribunal de Commerce a

admis que les auteurs ressortissant a un des pays de l'Union

jouissant dans les autres des droits que les lois respectiyes

accordent alL,{ nationaux, les stipulations du traite de 1882 qui

accordent aux auteurs frangais le benefice de l'application de

la loi fran<;aise, se trouyaient abrogees, et le dit Tribunal a en

consequence deboute Gounod de sa demande.

Ensuite d'appel, la Cour de Justice a par arret du 14 JuiI-

let 1890, reforme le jugemellt de premiere instance, eon-

damne Mayer Kunz & Cie a payer a GOlmod a titte d'indenmite

la somme de 15 fr., et deboute les parties de toutes autres

ou plus amples conclusions.

Cet arret se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres :

738

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

La promulgation de la loi federale du 23 A vril 1883 sur

la propriete artistique et litteraire n'a pu modifier le principe,

resultant des art. 1 et 20 du traite franco-suisse du 23 :Fevrier

1882, et d'apres lequel les auteurs franc;ais de eompositions

musieales jouissent en Suisse de la meme protection et ont

le meme reeours legal contre toute atteinte portee aleurs

droits que si cette atteinte avait ete portee en France. La

eonvention de 1882, en effet, n'a pas ete denoncee eonfor-

mement a l'art. 34 ibidem.

Aux termes d'un article additionnel a la Convention inter-

nationale du 9 Septembre 1886, eette eonvention ne doit

affecter en rien le maintien des conventions existantes, en

tant que eelles-ci eonferent aux auteurs des clroits plus etendus

que eeux aeeorcles par l'Union. Done les art. 1 et 20 du traite

de 1882 precites n'ont pas ete abroges par l'entree en vigueur

de la Convention internationale de 1886.

L'execution par l'orehestre de Beau-Rivage, dans les

eirconstanees indiquees, de tout ou partie de la musique de

Faust est de nature a donner ouverture a une action en

dommages-interets, en application de la loi franc;aise (loi du

13 Janvier 1791 et art. 488 et 489 du code penal), dispo-

sant que les ouvrages des auteurs vivants ne pourront et1'e

repn3sentes sur aucun tMatre public sans le eonsentement

formel et par eerit des auteurs.

C'est eontre cet anet que .Mayer Kunz & Cie reeourent

au TIibunal federal, conclnant a ce qu'illui plaise le reformer

et mettre a neant, et, statuant a nonveau, debouter C· liounod

de toutes ses eonclusions.

Les reeourants font valoir en resume:

L'art. 20 du traite franeo-suisse de 1882,' aecordant en

Suisse aux auteurs franc;ais la meme protection que celle

aeeordee en France aux auteurs suisses, est en contradiction

avee l'art. 2 de la Convention internationale de 1886 dispo-

sant que « les auteurs ressortissant a l'un des pays de l'Union

jouissent, dans les autres pays, pour leurs reuvres, des droits

que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont

par la suite aux nationaux. » D'apres cette deruiere disposi-

Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtIiche Verhältnisse. No101.

739

tion, c'est la loi snisse qui est applicable aux auteurs franc;ais

en Suisse.

Les recourants soutiennent que l'art. 20 du traite de 1882

etant ainsi uue stipulation contraire aux art. 2 et 9 de la

Convention de 1886, une pareille stipulation ne peut plus

reeevoir sou application, en vertu de l'articIe additionnel de

eette derniere eonvention; en d'autres termes, les Franc;ais

ne peuvent plus reclamer en Suisse l'application de la loi

franc;aise,. mais doivent se soumettre a la loi federale

de 1883.

01' il est constant que les eoncerts donnes SUl' la terrasse

de Beau-Rivage, a supposer qu'ils soient reellement publics,

ne sont en tout eas pas donnes dans un but de luere,

puisqu'ils ne rapportent aueun benefice direct (art. 11 § 10

de la loi federale de 1883). TI n'y a done pas eu, en l'espece,

de violation de droit d'auteur, et il n'y a pas lieu d'accorder

les dommages-interets reclames par C. Gonnod.

La Cour de Justiee de Geneve, appeIee apreseuter ses

observations sur le reeours, a declare, par office du 20 Sep-

tembre 1890, n'avoir rieu a ajouter aux motifs de son arret

du 14 Juillet preeeclent.

Dans sa reponse, C. Gounod conclut au rejet du recours,

par les considerations ci-apres:

Le traite de 1882 n'a point ete denonce et dem eure en

pleine vigneur.

C. Gounod peut invoquer, aux termes de l'adicle addi-

tionnel de la Convention susvisee, les droits plus etendus

lleeoulant eIe la loi franc;aise, droits qui lui sont aceordes

,expressement par l'art. 20 du traite de 1882.

La loi franc;aise eonsaere des droits plus etendus en faveur

de l'intime en ee sens que le droit de Fautenr n'est pas

limite a un maximum de 2 % d'une reeette qui peut ne pas

etre faeilement appreciee, et que 1e droit de l'auteur d'em-

pecher l'exeeution publique de son reuvre ne depend pas

de l'existenee d'un but cle lucre chez l'auteur de l'execution.

Ces droits sont expressement autorises, et, aux termes de

l'art. 15 de la Convention de 1886, il demeurerait toujours

l

I,.

740

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I V. Abschnitt. Staatsverträge.

loisible a la Suisse de stiplller en faveur des auteurs franltais

tous les avantages particuliers qui decoulent de la Iegislation

franc;aise.

La

Socü~te etait d'ailleurs egalement passible de dom-

mages-inten'its en application de la loi federale de 1883

puisque la Cour a dec1are en fait que l'execution incriminee

des moreeaux de l'opera de Faust a eu lieu publiquemellt

et avec but de Iuere.

Statuctnt sttr ces faits et considemnt en droit:

1 ° La Cour de justice civile a condamne la Socit~te recou-

rante en application du trmte franco-suisse sur la garantie

de la propriete litteraire et artistique, du 23 Fevrier 1882,

et du droit en vigueur en France sur cette matiere. Elle

a estime que les concerts incrimines avaient eu lieu publique-

ment et que des lors les recourants etaient tenus ades

dommages-interets, notamment en vertu des art. III de la

loi franc;aise de 1791, 428 et 429 du Code penal.

2° L'alinea 2 de l'artic1e additionnel a eette Conventioll

internationale pour la protection des reuvres litteraires et

artistiques, du 9 Septembl'e 1886, est eonc;u en ces termes:

« La Convention conc1ue a la date de ce jour n'affecte en

rien le maintien des eonventions actuellement existantes,

en tant que ces conventions conferent anx auteurs on a lenrs

ayants cause des droits plus etendus que ceux accordes par

l'Union, ou qu'elles renferment d'autres stipulations qui ne

sont pas eontl'aires acette Convention. »

30 Les recourants insistent sur ce que la Convention de

1886, contrairement au principe a la base du traite franco-

suisse de 1882 suivant lequel les Franltais jouissaient de la

faveul' de l'application en Suisse des lois franltaises, a admis

I'assimilation des etrangers aux nationaux, c'est-a-clire la jouis-

sance pour les etrangers des droits que Ies Iois du pays

aceordent ou aecorderont par Ia suite aleurs nationaux.

TI y a done entre ces dispositions, selon Ies recourants,

une eontradietion evidente, et des lors l'art. 20 du traite de

1882, posant un principe diametralement oppose alL'C art. 2

et 9 de la Convention de 1886, rentre dans la eategorie des

Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse N° 101.

741

stipulations eontraires a eette Convention et ne peut plus,

comme tel, reeevoir son application.

4° TI y a lieu de faire observer d'abord que la question de

fait de savoir si l'exeeution musicale objet du litige a ete

publique, a ete tranehee definitivement par Ies Tribunaux

cantonaux, et que la solution que eeux-ci lui ont donnee ne

saurait etre eOl1sideree eomme emportant une violation du

traite de 1882. Le Tribunal federal jugeant comme Cour de

droit publie n'a pas davantage a rechercher si la Cour de

Justice de Geneve a fait une saine application de la loi

franc;aise.

5° L'entree en vigueur de 1a Convention de 1886 n'a porte

aueune atteinte a l'art. 20 du traite de 1882, disposant que

les auteurs d'reuvres musicales publiees ou executees pour

la premiere fois en Franee jouirollt en Suisse, par rapport a

I' execution de leurs reuvres, de la meme protection que les

lois accordent ou aecorderont par 1a suite, en France, aux

compositeurs suisses, pour l'execution de leurs reuvres.

Il ressort, en effet, avec evidence de l'alinea 2 de l'article

additionnel, rapproehe de l'art. 15 de la Convention de 1886,

que les parties eontractantes ont reserve expressement le

maintien des eonventions existantes, en tant qu'elles eonferent

aux auteurs des droits plus etend1.IS que eeux aceordes par

l'Union, et qu'elles n'ont vouIu interdire pour l'avenir et abro-

ger pour le passe que les stipulations qui, sans conferer

des droits plus etendus, seraient eontraires a Ia Convention

de 1882. Dans l'esprit de cette eonvention, les droits plus

etendus doivent subsister en tout etat de cause, et il est

inadmissible qu'ils puissent rentrer dans Ies stipulations « con-

traires a la Convention » dont pade l'alinea susvise in fine.

n serait en effet absurde que l'article additionnel ait d'une

,

,

part expressement deelare respeeter les droits plus etendus

dont il s'agit, et qu'il les ait compris en illeme temps dans

la eategorie des stipuIations eontraires a la dite Conventionl

et par eonsequent caduques.

Admettre une semblable antinomie serait enlever a eette

disposition tout sens et toute portee quelconques.

:1

742

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Or dans I'espece I'art. 20 du traite de 1882 confere aux

auteurs fraw;ais, en ce qui concerne la protection de leurs

reuvres artistiques en Suisse, des droits incontestablement

plus etendus que ceux resultant du regime de la Convention

internationale de 1886; c'est ce que constate avec raison

l'arret de la Cour de Justice, et ce que reconnaissent les re-

courants eux-memes. TI s'ensuit que les droits consacres par

le predit art. 20 rentrent precisement dans la categorie de

ceux dont l'article additionnel a voulu assurer l'existence,

aussi longtemps qu'ils procedent d'une convention ou d'un

arrangement encore en vigueur, intervenu entre les parties.

contractantes.

Par ces motifs:

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

B.

CIVILRECHTSPFLEGE

ADIIINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

,.,

I. Verfahren vor dem Bundesgerichte

in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. -

Procedure-

a suivre devant le Tribunal federal

an matiere civile.

102.

Urt~eir \)om 18. Dftooer 1890 in <0 acgen

~ru~in gegen ~ru~in.

A. [RU ~nga6e \)om 6./10. ~un 1890 fteUen ~afoo [Rartin

i8ru~in unb .\tonrab iBru~tn in <0c9üoeThac9 baß @efuc9 um 1l1e,

\)ifhm

be~ \)om

~unbeßgeric9te in

i~rer <0ad)e gegen bie @e,

oritber ~rtbonn, .\taf:par unb

~femett~ iBru~ht in

~(eu~eim 11m

13. ~unt 1890 edllifenen Urt~eig, burc9 roe1cgeß fic9 baß ~un,

beßAertd)t 3u

~eurtf)eUultg ber l)OU ben ~m:pett'llntelt gegen baß

Urtl)eif beß Doergerid)teß beß .ltllnton~ Bug l)om 16. &:pri! 1890

ergriffenen

lffieiter~ie9ung für infotit:petent erWirt

~Ilt. ~n ber

@tngaoe roirb im lffiefentltd)en oemerft: :vaß 1l1etlifionßgefud) oe~

aiel)e fid) außf d)(iej3Uc9 barlluf, baB baß

~unbeßgerid)t fic9 auc9

rüctfic9tItd) beß (etlentueUen) britten ~egel)renß ber ~m:petrllnten

unb frü~ern .\träger um lBerurtf)eUung ber ~m:petraten unb frü~

~ern iBenllgten ~u iBeaaf;Iung einer ®umme l)on 6000 ~r. für

infom:petent erffärt f)aoe. ~n biefer ~qtel,)Ung beruf)e Me bunbeß~

fjeric9t1id)e @ntfd)etbung auf einem lBcr)ef)en, in ~orge beffen baß

@ertd)t in ben m:ften fiegenbe er~eoUd)e stl)atfacgen gar ntc9t ober

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