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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
100. ArTet dtl 5 DecembTe 1890 dans la cause Mestml.
Le 22 Juillet 1889, Henri Mestral, citoyen genevois, do-
micilie a Coufignon (Geneve), a assigne les hoirs de feu
Franliois Excoffier, Fran~ais, decede a Geneve le 6 Mars
precedent, a savoir:
10 Louis Excoffier, agriculteur, domicilie aMenthon pres
Annecy,
2° Jean-Louis Excoffier, agriculteur, domicilie a Lathuile
(Haute-Savoie),
3°
Fran~ois Excoffier, employe de la Compagnie Paris-
Lyon-Mediterranee, domicilie a Aix-les-Bains,
4° Dame Marie Excoffier, epouse de Jaques Varaz a
Lathuile (Haute-Savoie),
5° Dame Marie Bocquet, femme separee de biens de
Jean-Aime Paget, domiciliee aMenthon, en sa qualite de ces-
sionnaire de tous les droits de Pierre Excoffier, agriculteur,
dans la snccession de feu Fran~ois Excoffier,
60 Claude Excoffier, domicilie a Carouge (Geneve), en
paiement de 1682 fr. 89 pour prix de vin vendu et livre.
Les hoirs de Fran~ois Excoffier, dont la succession n'est
pas partagee, ont, a l'exception de Claude Excoffier, domici-
lie dans le canton de Geneve, excipe de l'incompetence des
Tribunaux suisses en invoquant l'art. 1 er du traite franco-suisse
du 15 Juin 1869; au fond, ils ont conteste que leur auteur
fOt debiteur dn demandeur Mestral.
Mestral a soutenu que les Tribunaux genevois etaient com-
petents et qu'il avait pu valablement assigner les hoirs de
Fran~ois Excoffier en vertu de l'art. 41 de la Joi de proce-
dure civile genevoise; que la jurisprudence du Tribunal
federal s'etait prononcee en ce sens que les creanciers d'un
Franliais, mon en Suisse, pouvaient faire valoir leurs droits
au domicile du de cujus quoique les Mritiers habitassent en
France.
Au fond, Mestral a offert de prouver qu'il avait livre a feu
Excoffier le vin dont il reclamait le prix.
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Par jugement du 21 Mars 1890 le Tribunal civil a deboute
les hoirs Excoffier de leur exception d'incompetence; au fond,
il a declare la preuve offerte par l\festral inadmissible et
l'a deboute de sa demande.
Mestral ayant intmjete appel cle ce jugement pretendant
que la preuve qu'il offrait etait admissible parce qu'Excoffier
etait commer~ant; il a offert de prouver, en outre, qu'il lui
a vendu le vin, objet du litige.
Les hoirs Excoffier, clomicilies en France, ont interjete
appel incident, concluant a ce que la Cour prononce l'in-
competence des Tribunaux genevois; subsidiairement, ils ont
conclu a la confirmation du jugement; Claude Excoffier a con-
clu egalement a la confirmation du jugement.
Statuant par an-et du 14 Juillet 1890, la Cour de Justice
civile a reforme le jugement de premiere instance en ce qu'il
a rejete l'exception cl'incompetence et prononce que les Tri-
bunaux genevois sont incompetents pour connaitre de Ia
demande de Mestral, a l'egard des heritiers domicilies en
France, et confirme le dit jugement a }' egard de Clande
Excoffier.
Cet arret se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres:
Les hoirs Excoffier, hormis Claude, domicilie a Carouge,
sont tous Franliais, et domicilies en France.
La demande formee contre eux est personnelle et mo bi-
liere et aux termes de l'art. 1 er du traite franco-suisse du 15
Juin 1869, le demandeur est tenu de poursuivre son action
devant les juges natureIs du defendeur.
L'art. 41 de la procedure genevoise, contrairement a l'art.
59 du Code de procedure frangais, n'etablit pas une com-
petence speciale du tribunal du domicile du de cujus en faveur
des creanciers de celui-ci, mais les autorise simplement ä
signifier un exploit alL\: heritiers collectivement, sans desi-
gnation de noms et de qualites, au domicile qu'avait le defunt.
La jurisprudence du Tribunal federal invoquee par l'appelant
n'est pas applicable en l'espece, ou il ne s'agit pas d'une
succession vacante, puis acceptee sous benefice d'inven-
taire.
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Les hoirs Excoffier ont pris qualite et accepte purement
et simplement la succession de feu F. Excoffier, puisqu'ils
avaient assigne Mestral devant le Tribunal de Commerce en
paiement de billets souscrits par lui a leur auteur avant
d'avoir ete assignes par lui en paiement de vin. La preuve
offerte par Mestra1 n'est ni pertinente ni admissible, en pre-
sence, entre autres, du fait qu'assigne lui-meme par les hoirs
Excoffier devant le Tribnnal de Commerce en paiement de
billets de change souscrits par lui a feu Excoffier, il n'a pas
excipe de compensation avec la creance qu'il fait valoir au-
jourd'hui, mais qu'il a au contraire paye les causes de deux
jugements pris contre 1ui.
C'est contre cet arret que Mestral re court au Tribunal fe-
deral, concluant a ce qu'il lui p1aise le mettre a neant et
dire que les Tribunaux genevois sont competents pour statuer
sur le merite de ses creances contre la succession de
FranQois Excoffier.
A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir:
L'arret attaque viole l'aft. 46 de Ia Constitution federale
et les dispositions de Ia Convention judiciaire franco-suisse.
Celle-ci n'a pas prevu le cas d'une reclamation adressee par
un creancier a une succession; de pareilles contestations
ressortissent au droit commun. D'apres une fiction juridique,
Ia succession constitue pour sa liquidation une personne mo-
l'ale dont le domicile est celui du defunt; en fait les heritiers
etablissent leur residence a ce domicile pour la liquidation
de Ia succession. Il serait, en effet, inique de contraindre un
creancier qui a traite avec une personne domiciliee dans le
meme lieu que lui de poursuivre pour l'execution de son
contrat des heritiers domicilies peut-etre au Tonkin ou en
Algerie; les redacteurs du traite n'ont pu vouloir une sem-
blable enormite. Dans leur intention, les actions d'un creancier
et les heritiers d'un debiteur restent soumises au droit com-
mun. La doctrine et Ia jurisprudence se sont du reste pronon-
cees dans ce sens.
Dans leur reponse, Ies hoirs Excoffier concluent au rejet
du recours.
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L'art. 46 de la Constitution federale n'a point ete viole,
attendu que tous les heritiers Excoffier, a l'exception de
Claude, sont domicilies en Frauce; d'autre part, l'arret in-
crimine s'est borne a faire une saine application des principes
edictes dans Ia Convention franco-suisse et n'en a meconnu
aucune des dispositions.
Stat'llant sur ces faits et consider-ant en droit:
1
0 L'action intentee par Mestral aux freres et neveux Ex-
coffier, heritiers ayant accepte la succession de defunt
:FranQois Excoffier et pris comme tels qualite devant les
Tribuuaux genevois dans des instances anterieures, n'est
point une contestation relative a la liquidation et au partage
d'une succession testamentaire ou ab intestat et aux comptes
a faire entre les heritiers ou Iegataires prevue a l'art. 5 de
la Convention entre la Suisse et la France sur la competence
judiciaire. C'est une action persounelle en l'econnaissance de
dette dirigee contre les defendeurs pour leur part et portion
dans une charge pretendue contre la succession.
20 L'art. 1 er du traite international susvise statue d'une
mauiere generale que dans les contestations en matiere mo-
biliere et personnelle, civile ou de commerce. qui s'eleveront,
soit entre Suisses et FranQais, soit entre Frant;ais et Suisses,
le demandeur sera tenu de poursuivre son action devant les
juges natureIs du defendeur. Cette disposition ne prevoit
aucune exception pour le cas OU la reclamation personnelle
est dirigee contre les Mritiers d'une succession non encore
partagee, mais acceptee par les Mritiers, et le juge ne sau~
mit introduire dans les rapports judiciaires entre Ia Suisse
et la France une semblable exception, alors que le traite in-
ternational garde a cet egard un silence complet. Les
negociateurs, si teIle avait ete l'intention des Etats contrac-
tants, n'auraient pas manque de tenoriser cette derogation au
principe general d'une maniere expresse, ne mt-ce que pour
regler ce qui avait trait a la duree et aux conditions de ce
for exceptionnel; ils avaient a leur disposition des conventions
consulaires conclues par la France avec des Etats etrangers
anterieurement a 1869, etc.
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~,
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Ä. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
TI doit donc etre admis gu'en dehors de l'action hereditaire
prevue aPart. 5 du traite et des mesures conservatoires
gui peuvent etre ordonnees en conformite des lois en vigueur
au lieu du domicile du defunt, lors de l'ouverture de la
succession, pour la conservation des biens de la masse, la
sauvegarde des droits des creanciers, la liquidation judiciaire
d'une succession oberee ou l'exploitation d'un benefice d'in-
ventaire, -
la garantie du for du juge naturel du defendeur
en matiere personnelle et mobiliere, teIle qu'elle est edictee
a l'art. 1 er du traite susvise, est :seule en vigueur dans les
contestations entre Suisses et Fran«;ais.
30 TI est impossible de voir, enfin, en quoi l'arret attaque
aurait porte atteinte a la garantie contenue a l'art. 46 de la
Constitution federale, puisque aucun (les defendeurs n'est
etabli en Suisse, hormis le sieur Claude R"{coffier, a l'egard
duguel la Cour de Justice, loin de denier sa competence, a
statue sur le fond du litige.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
2. Vertrag vom .23. Februar 1882. -
Traite du;&l Fevl'ier 1882.
101. Am~t du 18 Decembre 1890 dans la ceittse
Societe 11faYe1' Kunz 8: Oe.
La Societe Mayer Kunz & Cie, tenanciere de l'hOtel Beau-
Rivage a Geneve, a fait jouer les 3, 17 et 29 Aout 1889
par un orchestre, sur la terrasse du dit hOtel, des fantaisies
sur l'opera Faust de C. Gounod, sans l'autorisation de .ce
dernier, et sans payer de droits d'auteur. La recourante af-
firme, sans avoir ete contredite par la partie adverse, que
ces concerts ne sont pas payants, que seuls les etrangers
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habitant l'hOtel peuvent y assister, et cela sans qu'aucun
droit d'entree soit per«;u, ni aucune taxe speciale.
Par exploit du 8 Novembre 1889, Gounod a assigne la So-
ciete Mayer Kunz & Cie devant le Tribunal de commerce, lui
reclamant a titre de dommages-inten3ts pour l'execution illi-
cite des morceaux de musigue susmentiounes une somme de
300 fr. et concluant en outre a ce qu'il rut interdit a Mayer
Kunz & Oe d'executer ou de faire executer publiquement
les ffiuvres de Gounod sans autorisation, et ce sous peine de
50 fr. de dommages-interets pour chaque execution; le de-
mandern' se fondait sur l'art. 3 de la loi fran«;aise de 1791
sur la propriete artistique, applicable aux termes de Ja.
Convention de 1882 entre la Suisse et la France, sur la meme
matiere. 1\fayer Kunz & Cie ont denie a Gounod le droit de
reclamer une indemmite ou de leur interdire l'execution de
ses ffiuvres. Ils ont soutenu notamment que par suite de
l'entree en vigueur de la Convention internationale de 1886
pour la protection des ffiuvres litteraires et artistiques, les
auteurs fran«;ais ne sont pas fondes a invoquer en Suisse les
dispositions de la loi fran«;aise; que leurs droits se bornent
a ceux accordes par la Iegislation suisse; qu'aux termes de
la loi suisse (loi fed. du 23 Avril 1883, art. 11), Hs n'ont
commis aucun acte illicite de nature a donner ouvenure a
une action en dommages-interets.
Par jugement du 5 Juin 1890, le Tribunal de Commerce a
admis gue les auteurs ressortissant a un des pays de I'Union
jouissant dans les autres des droits gue les lois respectives
accordent aux nationaux,les stipulations du traite de 1882 gui
accordent aux auteurs fran«;ais le benefice de l'application de
la loi fran«;aise, se trouvaient abrogees, et le dit Tribunal a en
conseguence deboute Gounod de sa demande.
Ensuite d'appel, la Cour de Justice a par arret du 14 JuiI-
let 1890, reforme le jugement de pl'elniere instance, con,..
damne 1\fayer Kunz & Cie a payer a Gounod a titte d'indemnite
la somme de 15 f1'., et deboute les parties de toutes autres
ou plus amples conclusions.
Cet arret se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres :