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16_I_732

BGE 16 I 732

Bundesgericht (BGE) · 1890-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

100. ArTet dtl 5 DecembTe 1890 dans la cause Mestml.

Le 22 Juillet 1889, Henri Mestral, citoyen genevois, do-

micilie a Coufignon (Geneve), a assigne les hoirs de feu

Franliois Excoffier, Fran~ais, decede a Geneve le 6 Mars

precedent, a savoir:

10 Louis Excoffier, agriculteur, domicilie aMenthon pres

Annecy,

2° Jean-Louis Excoffier, agriculteur, domicilie a Lathuile

(Haute-Savoie),

Fran~ois Excoffier, employe de la Compagnie Paris-

Lyon-Mediterranee, domicilie a Aix-les-Bains,

4° Dame Marie Excoffier, epouse de Jaques Varaz a

Lathuile (Haute-Savoie),

5° Dame Marie Bocquet, femme separee de biens de

Jean-Aime Paget, domiciliee aMenthon, en sa qualite de ces-

sionnaire de tous les droits de Pierre Excoffier, agriculteur,

dans la snccession de feu Fran~ois Excoffier,

60 Claude Excoffier, domicilie a Carouge (Geneve), en

paiement de 1682 fr. 89 pour prix de vin vendu et livre.

Les hoirs de Fran~ois Excoffier, dont la succession n'est

pas partagee, ont, a l'exception de Claude Excoffier, domici-

lie dans le canton de Geneve, excipe de l'incompetence des

Tribunaux suisses en invoquant l'art. 1 er du traite franco-suisse

du 15 Juin 1869; au fond, ils ont conteste que leur auteur

fOt debiteur dn demandeur Mestral.

Mestral a soutenu que les Tribunaux genevois etaient com-

petents et qu'il avait pu valablement assigner les hoirs de

Fran~ois Excoffier en vertu de l'art. 41 de la Joi de proce-

dure civile genevoise; que la jurisprudence du Tribunal

federal s'etait prononcee en ce sens que les creanciers d'un

Franliais, mon en Suisse, pouvaient faire valoir leurs droits

au domicile du de cujus quoique les Mritiers habitassent en

France.

Au fond, Mestral a offert de prouver qu'il avait livre a feu

Excoffier le vin dont il reclamait le prix.

Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° '100.

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Par jugement du 21 Mars 1890 le Tribunal civil a deboute

les hoirs Excoffier de leur exception d'incompetence; au fond,

il a declare la preuve offerte par l\festral inadmissible et

l'a deboute de sa demande.

Mestral ayant intmjete appel cle ce jugement pretendant

que la preuve qu'il offrait etait admissible parce qu'Excoffier

etait commer~ant; il a offert de prouver, en outre, qu'il lui

a vendu le vin, objet du litige.

Les hoirs Excoffier, clomicilies en France, ont interjete

appel incident, concluant a ce que la Cour prononce l'in-

competence des Tribunaux genevois; subsidiairement, ils ont

conclu a la confirmation du jugement; Claude Excoffier a con-

clu egalement a la confirmation du jugement.

Statuant par an-et du 14 Juillet 1890, la Cour de Justice

civile a reforme le jugement de premiere instance en ce qu'il

a rejete l'exception cl'incompetence et prononce que les Tri-

bunaux genevois sont incompetents pour connaitre de Ia

demande de Mestral, a l'egard des heritiers domicilies en

France, et confirme le dit jugement a }' egard de Clande

Excoffier.

Cet arret se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres:

Les hoirs Excoffier, hormis Claude, domicilie a Carouge,

sont tous Franliais, et domicilies en France.

La demande formee contre eux est personnelle et mo bi-

liere et aux termes de l'art. 1 er du traite franco-suisse du 15

Juin 1869, le demandeur est tenu de poursuivre son action

devant les juges natureIs du defendeur.

L'art. 41 de la procedure genevoise, contrairement a l'art.

59 du Code de procedure frangais, n'etablit pas une com-

petence speciale du tribunal du domicile du de cujus en faveur

des creanciers de celui-ci, mais les autorise simplement ä

signifier un exploit alL\: heritiers collectivement, sans desi-

gnation de noms et de qualites, au domicile qu'avait le defunt.

La jurisprudence du Tribunal federal invoquee par l'appelant

n'est pas applicable en l'espece, ou il ne s'agit pas d'une

succession vacante, puis acceptee sous benefice d'inven-

taire.

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Les hoirs Excoffier ont pris qualite et accepte purement

et simplement la succession de feu F. Excoffier, puisqu'ils

avaient assigne Mestral devant le Tribunal de Commerce en

paiement de billets souscrits par lui a leur auteur avant

d'avoir ete assignes par lui en paiement de vin. La preuve

offerte par Mestra1 n'est ni pertinente ni admissible, en pre-

sence, entre autres, du fait qu'assigne lui-meme par les hoirs

Excoffier devant le Tribnnal de Commerce en paiement de

billets de change souscrits par lui a feu Excoffier, il n'a pas

excipe de compensation avec la creance qu'il fait valoir au-

jourd'hui, mais qu'il a au contraire paye les causes de deux

jugements pris contre 1ui.

C'est contre cet arret que Mestral re court au Tribunal fe-

deral, concluant a ce qu'il lui p1aise le mettre a neant et

dire que les Tribunaux genevois sont competents pour statuer

sur le merite de ses creances contre la succession de

FranQois Excoffier.

A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir:

L'arret attaque viole l'aft. 46 de Ia Constitution federale

et les dispositions de Ia Convention judiciaire franco-suisse.

Celle-ci n'a pas prevu le cas d'une reclamation adressee par

un creancier a une succession; de pareilles contestations

ressortissent au droit commun. D'apres une fiction juridique,

Ia succession constitue pour sa liquidation une personne mo-

l'ale dont le domicile est celui du defunt; en fait les heritiers

etablissent leur residence a ce domicile pour la liquidation

de Ia succession. Il serait, en effet, inique de contraindre un

creancier qui a traite avec une personne domiciliee dans le

meme lieu que lui de poursuivre pour l'execution de son

contrat des heritiers domicilies peut-etre au Tonkin ou en

Algerie; les redacteurs du traite n'ont pu vouloir une sem-

blable enormite. Dans leur intention, les actions d'un creancier

et les heritiers d'un debiteur restent soumises au droit com-

mun. La doctrine et Ia jurisprudence se sont du reste pronon-

cees dans ce sens.

Dans leur reponse, Ies hoirs Excoffier concluent au rejet

du recours.

Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 100.

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L'art. 46 de la Constitution federale n'a point ete viole,

attendu que tous les heritiers Excoffier, a l'exception de

Claude, sont domicilies en Frauce; d'autre part, l'arret in-

crimine s'est borne a faire une saine application des principes

edictes dans Ia Convention franco-suisse et n'en a meconnu

aucune des dispositions.

Stat'llant sur ces faits et consider-ant en droit:

1

0 L'action intentee par Mestral aux freres et neveux Ex-

coffier, heritiers ayant accepte la succession de defunt

:FranQois Excoffier et pris comme tels qualite devant les

Tribuuaux genevois dans des instances anterieures, n'est

point une contestation relative a la liquidation et au partage

d'une succession testamentaire ou ab intestat et aux comptes

a faire entre les heritiers ou Iegataires prevue a l'art. 5 de

la Convention entre la Suisse et la France sur la competence

judiciaire. C'est une action persounelle en l'econnaissance de

dette dirigee contre les defendeurs pour leur part et portion

dans une charge pretendue contre la succession.

20 L'art. 1 er du traite international susvise statue d'une

mauiere generale que dans les contestations en matiere mo-

biliere et personnelle, civile ou de commerce. qui s'eleveront,

soit entre Suisses et FranQais, soit entre Frant;ais et Suisses,

le demandeur sera tenu de poursuivre son action devant les

juges natureIs du defendeur. Cette disposition ne prevoit

aucune exception pour le cas OU la reclamation personnelle

est dirigee contre les Mritiers d'une succession non encore

partagee, mais acceptee par les Mritiers, et le juge ne sau~

mit introduire dans les rapports judiciaires entre Ia Suisse

et la France une semblable exception, alors que le traite in-

ternational garde a cet egard un silence complet. Les

negociateurs, si teIle avait ete l'intention des Etats contrac-

tants, n'auraient pas manque de tenoriser cette derogation au

principe general d'une maniere expresse, ne mt-ce que pour

regler ce qui avait trait a la duree et aux conditions de ce

for exceptionnel; ils avaient a leur disposition des conventions

consulaires conclues par la France avec des Etats etrangers

anterieurement a 1869, etc.

:1

~,

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Ä. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

TI doit donc etre admis gu'en dehors de l'action hereditaire

prevue aPart. 5 du traite et des mesures conservatoires

gui peuvent etre ordonnees en conformite des lois en vigueur

au lieu du domicile du defunt, lors de l'ouverture de la

succession, pour la conservation des biens de la masse, la

sauvegarde des droits des creanciers, la liquidation judiciaire

d'une succession oberee ou l'exploitation d'un benefice d'in-

ventaire, -

la garantie du for du juge naturel du defendeur

en matiere personnelle et mobiliere, teIle qu'elle est edictee

a l'art. 1 er du traite susvise, est :seule en vigueur dans les

contestations entre Suisses et Fran«;ais.

30 TI est impossible de voir, enfin, en quoi l'arret attaque

aurait porte atteinte a la garantie contenue a l'art. 46 de la

Constitution federale, puisque aucun (les defendeurs n'est

etabli en Suisse, hormis le sieur Claude R"{coffier, a l'egard

duguel la Cour de Justice, loin de denier sa competence, a

statue sur le fond du litige.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

2. Vertrag vom .23. Februar 1882. -

Traite du;&l Fevl'ier 1882.

101. Am~t du 18 Decembre 1890 dans la ceittse

Societe 11faYe1' Kunz 8: Oe.

La Societe Mayer Kunz & Cie, tenanciere de l'hOtel Beau-

Rivage a Geneve, a fait jouer les 3, 17 et 29 Aout 1889

par un orchestre, sur la terrasse du dit hOtel, des fantaisies

sur l'opera Faust de C. Gounod, sans l'autorisation de .ce

dernier, et sans payer de droits d'auteur. La recourante af-

firme, sans avoir ete contredite par la partie adverse, que

ces concerts ne sont pas payants, que seuls les etrangers

Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 101.

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habitant l'hOtel peuvent y assister, et cela sans qu'aucun

droit d'entree soit per«;u, ni aucune taxe speciale.

Par exploit du 8 Novembre 1889, Gounod a assigne la So-

ciete Mayer Kunz & Cie devant le Tribunal de commerce, lui

reclamant a titre de dommages-inten3ts pour l'execution illi-

cite des morceaux de musigue susmentiounes une somme de

300 fr. et concluant en outre a ce qu'il rut interdit a Mayer

Kunz & Oe d'executer ou de faire executer publiquement

les ffiuvres de Gounod sans autorisation, et ce sous peine de

50 fr. de dommages-interets pour chaque execution; le de-

mandern' se fondait sur l'art. 3 de la loi fran«;aise de 1791

sur la propriete artistique, applicable aux termes de Ja.

Convention de 1882 entre la Suisse et la France, sur la meme

matiere. 1\fayer Kunz & Cie ont denie a Gounod le droit de

reclamer une indemmite ou de leur interdire l'execution de

ses ffiuvres. Ils ont soutenu notamment que par suite de

l'entree en vigueur de la Convention internationale de 1886

pour la protection des ffiuvres litteraires et artistiques, les

auteurs fran«;ais ne sont pas fondes a invoquer en Suisse les

dispositions de la loi fran«;aise; que leurs droits se bornent

a ceux accordes par la Iegislation suisse; qu'aux termes de

la loi suisse (loi fed. du 23 Avril 1883, art. 11), Hs n'ont

commis aucun acte illicite de nature a donner ouvenure a

une action en dommages-interets.

Par jugement du 5 Juin 1890, le Tribunal de Commerce a

admis gue les auteurs ressortissant a un des pays de I'Union

jouissant dans les autres des droits gue les lois respectives

accordent aux nationaux,les stipulations du traite de 1882 gui

accordent aux auteurs fran«;ais le benefice de l'application de

la loi fran«;aise, se trouvaient abrogees, et le dit Tribunal a en

conseguence deboute Gounod de sa demande.

Ensuite d'appel, la Cour de Justice a par arret du 14 JuiI-

let 1890, reforme le jugement de pl'elniere instance, con,..

damne 1\fayer Kunz & Cie a payer a Gounod a titte d'indemnite

la somme de 15 f1'., et deboute les parties de toutes autres

ou plus amples conclusions.

Cet arret se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres :