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16_I_658

BGE 16 I 658

Bundesgericht (BGE) · 1890-01-01 · Français CH
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-658

A. Staatsrechtliche Entscheidungen, H. Abschnitt. Buudesgesetze.

n. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

93. A1'rel dn 1er Novembre 1890 dans la canse

Ame1'ican Waltlunn Watch Cmnpany.

Le 22 Mars 1854, le Senat et la Chambre des represen-

tants de l'Etat de Massachussets (Etats-Unis d'Amerique)

ont autorise la constitution d'une societe anonyme sous la

raison de « Waltham Improvement Company » au capital de

300 000 dollars avec siege social dans la ville de Waltham,

aux :fins d'etablir une manufacture d'horlogerie.

Le 2 Fevrier 1859 les memes autorites concederent a la

dite Compagnie le droit de porter le nom de « Americall

Watch Company. »

,

La Compagnie ayant etabli une succursale a Birmingham,

(Angleterre); elle y fut inscrite au registre du commerce

sous la raison sociale « American Watch Oompany of

Waltham. »

Le 25 Juillet 1882, l'American Watch Company, domici-

liee a Birmingham, a effectue aupres du Bureau federalle

depot de deux marques de fabrique, enregistrees le meme

jour, et rubliees dans la Fenille federale du 5 aout 1882,

rune de ces marques de fabriques est intituIee « A.merican

vVatch Co Walthall1 Mass. »

La recourante ayant appris que des montres contrefaites,

portantla marque de fabrique« American Watch 0°, » etaient

vendues en grande quantite dans l'Amerique du sud, porta

le 2 Janvier 1890 aupres du juge d'instruction du canton de

N euchätel, une plainte en contrefa~on contre les maisons

Ed. et J. Sandoz au Locle, Woog et Grumbach, a la Chaux-

.de-Fonds.

A la suite de cette plainte, une information fnt ouverte

par ce magistrat et des perqnisitions domiciliaires operees

aupres des maisons susdesignees, ainsi qu'au domicile de Jo-

H. Fahrik- llnd Handelsmarken. ri'0 93.

6.59

seph Vogt, fabricant d'horlogerie, a Oololl1bier. Ces perquisi-

tions demontrerent, ainsi que cela resulte d'ailleurs des

aveux des prevenus, que W oog et Grumbach ont fait etablir

par la maison Ed. et J. Sandoz, des mouvell1ents de montre

avec l'inscription « American Watch Co »et des cadrans

avec l'inscription « W atch 0°. »

Woog et Grumbach ont expedie ces montres ades clients

dans l'All1erique du Sud, et tous les prevenus, bien que 1'e-

connaissant ces faits materiels, ont alIegue ignore1' que la de-

signation « American Watch 0° » fut la marque de fabrique

d'une maison americaine.

Sur le vu de l'enquete, la Chambre d'accusation de Neu-

chatel rendit le 12 Mai 1890, un ar1'et pronon~ant la mise

en accusation et le renvoi clevant le Tribunal co1'rectionel de

la Chaux-de-Fonds, siegeant avec assistance du jury, de Jules

Oscar Grumbach, de Jacques Philippe Sandoz et de Joseph

Vogt, comme prevenus, le premier d'avoir contrefait, imite et

usurpe la ll1arque de fabrique de la maison« American Watch

0° Waltham Mass. » sur des produits fabriques par sa mai-

son, et en outre d'avoir mis en vente et vendu des montres

portant la dite marque contrefaite ou imitee, et les deux der-

niers d'avoir contrefait, ill1ite et usurpe la meme marque de

fabrique sur des produits fabriques soit par leurs maisons,

soit par la maison W oog et Grumbach, delit prevu par les art.

18 et 19 de la loi federale du 19 Decembre 1879 concernant

la protection des marques de fabrique et de commerce.

Les debats eurent lieu le 13 Jnin 1890, et la plaignante se

porta en outre partie civile; le jury rapporta un verdict ne-

gatif sur toutes les questions qui lui etaient posees et le Tri-

bunal prononQa, en consequence, la liberation des trois in-

culpes. Le Conseil de la plaignante declara alors se desister

de l'action civile . qu'il avait introduite devant le Tribunal

'Correctionnel, se reservant de la porter devant les tribunaux

ordinaires. Sous date du 16 Juillet 1890, la Societe plai-

gnante fo1'ma aupres du Tribunal federal un recours de droit

public, concluant a ce qu'il plaise a ce Tribunal casser et

mettre a neant le susdit jugement, pour violation des art.

, I

I i

660

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

18 et 19 de la loi federale sur la protection des marques de

fabrique, eventuellement pour deui de justice, et reuvoyer la

cause ponr nouveau jngement aux instances cantonales de

N eucMtel.

A l'appui de ces conclusions, la recourante fait valoir en

substance:

La marque de fabrique « American Watch Co WaItham

Mass. » et partout connue sous l'abreviation « American

Watch Co »est 1'egulierement enregistree en Ame1'ique, en

Anglete1're et en Suisse. A cet egarcl deja, l'action de la 1'e-

courante est recevable. Consideree comme SocietB americaine

la recourante a droit a la protection legale en Suisse, confor-

mement aux notes diplomatiques echangees le 16 ~fai 1883

entre la Suisse et les Etats-Unis, et a la notification en date

du 28 Mars 1887, par laquelle le Department of State des

Etats-Unis a notifie a la legation suisse l'accession des Etats-

Unis a l'Union pour la protection de la propriete industrielle.

La marque de fabrique « American Watch Co Waltham

Mass. » est en meme temps la raison de commerce de la re-

courante; 01' aux termes de Fart. 8 de la Convention interna-

tionale du 20 Mars 1883, le nom commercial est protege dans

tous les pays de l'Union sans obligation de depot.

.

La contrefa~on de la marque de fabrique et de la raison

commerciale de la recourante est evidente : sur la montre

contrefaite, produite an dossier, la marque « American Watch

Co » a etB gravee, non seulement sur la platine, mais sur la

cuvette de maniere a faire croire au public que ce produit

est d'origine americaine. La recourante s'attache ensuite a

demontrer que les types de montres etablis par les preve-

nus ressemblent a ceux fabriques par elle; que les inculpes

n'ignoraient pas l'existence de sa raison de commerce, et

son enregistrement en Suisse; que cette marque etaitprote-

gee dans la Grande-Bretagne des le 12 Mai 1876 et que la

recourante en avait fait usage dix-sept ans avant le 9 Juin de

la meme annee; enfin que la designation abregee « American

Watch Co » 10in d'etre tombee dans le domaine public,

n'est qu'une partie constitutive de la raison commerciale de la

II. Fabrik- und Handelsmarken. l't0 93.

661

vVaItham Company, connue dans tout le monde commercial

sous le premier de ces noms et y ayant seule droit. Le juge-

ment liberant les prevenus implique des lors la violation des

droits que leur garuntit la loi sur la protection des marques

de fabrique.

Les opposants aux recours, dans deux reponses separees,

concluent au rejet du recours.

Les sieurs Grumbach et Vogt se fondent en resume sur les

considerations ci-apres.

Dans l'espece, la plaignante a choisi la voie penale et elle

a, dans l'instruction, use de tous les moyens que le code de

proceclure lui accorde. Le recours ne renferme aucune plainte

contre les procedes des autorites judiciaires pendant l'ins-

truction ou lors des debats; aUClme des parties n'avait use du

benefice d'un pourvoi devant la cour de cassation penale. Le

jugement du 13 Juiu 1890, aequittant les inculpes, a de~ 101'3

l'autorite de la chose jugee.

TI ne peut etre question d'une eontrefa({on de la marque ou

imitation et usurpation du nom commercia1. TI ne s'agit pas

dans l'espeee d'une action civile, mais uniquement d'un 1'e-

cours de droit public : I'etat des faits, etabli par le juge can-

tonal, lie le Tlibunal federal, lequel n'est point une instance

d'appel, appeIee a reviser les jugements cantonaux en ma-

tiere penale; il doit done s'en tenir aux faits constants et

rechm'cher si le juge cantonal a faussement iuterprete les

dispositions imperatives de la loi et viole des droits garantis

et il ne peut dec1arer qu'en repondant negativement aux faits

reproches aux prevenus le jury s'est trompe.

Le grief tire d'un deui de justice n'est pas fonde; il n'est

pas prouve que le Tribunal ait refuse a la plaignante l'acces

de la justice, ni qu'il ait applique la loi d'une malliere arbi-

traire.

Le prevenu Sandoz presente de son cote, les observations

13uivantes :

Rien n'autorisait l'American Waltham Wateh Company a

agil' an nom de ]' Americal1 Watch Co Waltham Mass.

Aucune autorite judiciaire neucMteloise n'a refuse a la re-

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662

A. Staatsre~htliche Entscheidllllgen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

comante l'exercice cl'nn clroit quelconque; le fait que les juges

cantonaux ont trouve les accuses innocents ne peut constituer

un deni de justice.

TI n'est, d'autre part, point etabli que l'American Waltham

Watch Co soit connue habituellement sous le nom cl' « Ame-

rican Watch Co » ou de « Watch Co, » ces abreviations n'ont

d'aillems pas ete enregistrees comme marques de fabrique,

et ne peuvent joui1' de la protection de la loi. 01' la marque

de fab1'ique de la recou1'ante n'a pas ete imitee dans son

entier. Le public n'imaginera jamais qu'une montre portant

Seltlement les predites abreviations, lesquelles signifient Silll-

plement « fabrique de montres americaines » ou fabrique de

montres » provient de la Waltham; l'element essentiel de

l'imitation, c'est-a-clire la possibilite de tromper le public sur

l'origine d'uu produit fabrique, n'existe donc pas. Il a ete, en

outre, etabli par temoins a l'audience que la recourante etait

reellement connue sous le nom de « la Waltham,» et non

point sous l'abreviatiou « American Watch Co. »

Le jugement liberant les prevenus ne devait pas etre motive;

lorsque le jury a declare qu'un accuse n'a pas commis le fait

dont on l'incrimine on qu'ill'a commis sans intention coupa-

ble, il ne reste plus au juge qu'a prendre note de Ia reponse

du jmy et a prononcer la liberation cle l'inculpe, et le juge-

ment ne peut contenir d'autres considerants que cette 1'e-

ponse meme. :MeIne si le jugemeut etait casse, les nouveaux

juges devraient se basel' sur la dec1a1'ation du jury, qui doit

rester intacte, aux termes de l'art. 420 § 3, C. P. P.

Par office du 29 Septembre 1890, le juge deIegue a deman-

de au Conseil de la recomaute, si les allegations de Sandoz

au sujet de ternoins entendus aux debats sont exactes. Par

lettre du 2 Octobre suivant, le (lit conseil a repondu qu'un

jeune homme cite par Woog et Grumbach a en effet dit a la

barre que l'American Waltham Watch Company etait genera-

lement connue en Amerique sous le nom de Waltham; ce te-

moin a ajoute qu'il existait anciennement une societe portant

le nom d'American Watch Company, et que cette societe a

ete dissoute. L'avocat de la recomante declare en outre

lL Fabrik- und Handelsmarken. N° 93.

663:

qu'il n'a attache aucune importance a cette deposition isolee,

attendu qu'il resulte du dire d'un fabricant d'horlogerie de

N euchatel fort an comant des affaires d'Amerique, que la So-

cieM recourante est connue sons le nom d'American Watch

Company.

Statnant Sll1' ces (aits et considerant en droit :

10 La competence du Tribunal federal pom statue1' sur le

present recoms ne saurait etre deniee par le motif qu'll

s'agit d'un jugement penal cantonal. Cette competence doit,

au contraire, etre reconnue pour autant que le jugement pe-

nal en question aurait meconnu ou viole des principes de

droit contenus dans la loi federale sur les marques de fabri-

que, ou dans une convention internationale.

2° L'exception des opposants au recours, tendant a contes-

tel' a la recourante le droit d'agir au nom de l' « American

Watch Co Waltham :Mass. » ne peut-etre accueillie. Il existe

au dossiel' une procuration daMe du 6 Fevrier 1890, etablis-

sant d'une maniere certaine que la societ8 re courante est

identique avec celle qui a fait inscrire sa marque de fabrique

au Bureau federal a Berne, marque inscrite et protegee ega-

lement en Amerique et en Angleterre.

30 L'American Watch Co, ayant son siege a Waltham, :Mas-

sachussets et a Birmingham, est en droit de reclamer en

Suisse la protection legale contre l'imitation ou la contrefa-

lion de ses marques de fabrique, ainsi que contre l'usurpation

de sa raison commerciale.

Ce droit resulte en ce qui concerne ses marques de fabIi-·

que, en outre des art. 2 a 7 de la loi federale sur la matiere,

de l'arrangement conclu par echange de notes avec le gou-

vernement des Etats-Unis, en date du 16 Mai 1883, stipu-

lant la reciprocite avec la Suisse en ce qui concerne la pro-

tection des dites marques (Feuille fedemle 1883, II, p. 776),

ainsi que des an. 2, 3 et 6 de la Convention internationale

pour la protection de la propriete industrielle, du 20 Mars

1883, a laqueUe ont adhere l'Angleterre et les Etats-Unis, ces

derniers a teneur d'une note du 30 :Mai 1887 de leur ministre

residant a Berne. (Recueil officiel, Nouv. Sede, X, p. 660.)

i,

664

A Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

En ce qui a trait au nom commercial, Ia recourante est au-

torisee a se placer au benefice des art. 2, 3 et 8 de la Oon-

vention internationale susvisee, que ce nom commercial

fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de com-

merce.

4. Oes questions resolues, il y a lieu d'examil1er si 1e juge-

ment dont est recours viole ou meconnait un des droits ga-

rantis par Ia dite Convention, ou par Ia Ioi federale precitee.

Les art. 18 et 19 de cette loi, invoques par la recourante,

disposent que ceux qui contrefont, imitent ou usurpent la

marque d'autrui seront poursuivis au civil et au penal, l'art.

19, apres avoir fixe les indemnites et penalites a la charge

de ceux qui ont commis dolosivement les actes prevus par

l'article precedent, ajoute que ces penalites ne sout pas ap-

plicables, Iorsqu'il y a simplement faute, imprudence ou ne-

gligence, sous reserve toutefois de l'indemnite civile.

Le jugement Iiberant les prevenus se fonde sur un verdict

du jury correctionne1, lequel conformement a Ia procedlU'e

penale neuchäteloise n'est pas motive. O'est en vain que les

opposants au r2cours pretendent qu'un recours de droit pu-

blic au Tribunal federal n'est point recevable en pareil cas.

En effet, contrairement a cette allegation, il y a lieu de re-

connaltre, conformement a l'arret du Tribunal federal du

18 Juillet 1890, en Ia cause H. Malis contre autorites gene-

voises, que Ie recours de droit public peut etre forme coutre

des jugements de Fordre penal, renclus avec l'assistance du

jury, pourvn que ce reconrs ait a sa base Ia violation soit

d'un droit garanti par Ia constitution, Ia Iegislation federales

on Ia constitution cantonale, soit d'un traite avec l'etranger

(art. 59 litt. (t et b de Ia loi sur l'organisation judiciaire fede-

rale); en revanche cette violation doit etre dument constatee

pour que Ie Tribunal de ceans annule le jugement penal en-

tache d'un tel vice. (Voir en outre arrets des 11 Fevrier,

·3 Juin et 29 Decembre 1876, 26 Octobre 1883, 26 Juin

1883. Recueil officiel des arrets, II, p. 118, 196, 509; IX,

p. 474 ss.; XI, p.136.)

50 Dans l'espece, il n'existe ni une violation de la Conven-

IL Fabrik- und Handelsmarken. N° 93.

665

tion internationale, ni une violation des principes fondamen-

taux a la base de Ia loi sur les marques de fabrique ou de

eommerce. En ce qui touche le prevenu Grumbach, le jury

correctionnel a declare qu'il n'est point constant que cet in-

culpe ait contrefait ou imite Ia marque de fabrique de la re-

courante, de maniere a induire le public en erreur. TI ne

ressort pas suffisamment des circonstances de la cause sur

quels motifs le jury a base sa determination, et il ne peut

etre admis qu'il ait evidemment meconnu les dispositions

fondamentales de la loi sur les marques de fabrique.

Re1ativement aux prevenus Sandoz et Vogt accuses de

cooperation aux actes reproches a Grumbach il est com-

prehensible que 1e Jury les ait liberes, du moment Oll un

verdict de non culpabilite etait rendu en faveur de l'accuse

principal.

60 Quels que soient les motifs qui ont determine 1e jury a

resoudre negativement les questions relatives aux faits de

eontrefa~on, d'imitation ou d'usurpation des marques de fabri-

ques de Ia recourante, il est en tout cas certain que le verdict

ecarte d'une maniere expresse tout dol a Ia charge des pre-

venus, des lors aux termes de l'art. 19 al. 3 de Ia loi federale

du 19 Decemhre 1879 precitee, aucune penaIite ne leur etait

applicable. Dans cette situation, Ia liberation des prevenus

de la plainte introduite par la re courante n'implique point

une violation des dispositions invoquees des lois et traites

sur Ia matiere. En revanche, il demeure loisible a Ia predite

Societe, si elle s'y estime foneMe, de poursuivre par la voie

dvile, et conformement a la reserve contenue a l'art 19

al. 3 precite de Ia Ioi federale, la reparation du dommage

qui peut etre resulte pour elle des agissements des sieurs

Grumbach et consorts.

70 Une autre question semit celle de savoir si la recou-

rante a, ainsi qu'elle le pretend, en dehors de ce qui a trait

a sa marque de fabrique, un droit a 1a protection speciale de

son nom commerciaI, et si le jugement correctioIlllel neucha-

telois acquittant les prevenus implique une violation du traite

international, par le motif que les dits inculpes n'ont pas ete

XVI -

1890

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666

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bunde8gesetze.

punis pour l'usage qu'ils ont fait du nom commercial « Ame-

rican Watch Co. »

A teneur des art. 2, 3 et 8 de la Convention internatio-

nale du 20 Mars 1883, le nom commercial est protege a

cote des marques de fabrique et en clehors cle ceIles-ci clans

tous les pays contractants. L'articIe 8 statue expressement

que « le nom commercial sera proMge dans tous les pays de

» l'Union sans obligation de depot, qu'il fasse ou non partieo

» d'une marque cle fabrique ou de commerce. »

Toutefois, meme si le nom commercial « American Watch

Co » avait 13M imite ou usurpe, un pareil abus, pour autant

qu'il n'a pas trait a la marque de fabrique elle-meme, ne·

tombe pas sous le coup des dispositions repressives de la loi

feclerale sur les marques de fabrique, attendu que cette loi

vise uniquement les clites marques. La voie civile dem eure

d'ailleurs egalement reservee a la re courante a cet egard.

80 Enfin le geief tire d'un pretendu deni de justice est de-

nue de tout fondement. Les autorites judiciaires neuchate-

loises de l'ordre penal n'ollt point I'efuse de preter Ieur of-

fice en la cause, et l'acquittement de prevenus, a la charge

desquels aucune intention clolosive n'a 13M cOl1statee, ne pent

etre signale comme un procede arbitraire portant atteinte

anx garanties de l'article 4 de la COl1stitution federale.

Par ces motifs.

Le Tribunal federal

prol1once;

Le recours est ecarte.

1. Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N° 94.

667

Dritter Abschnitt. -

Troisieme section.

Kantonsverfassunyen. -

Constitutions cantonales.

I. Uebergrift'

in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. -

Abus

de competence des autorites cantonales.

94. UrtgeU bom 8. :nobemBel' 1890

in 0ucgen S)u~{er.

A. § b3 beß ullgemeinen Oiirgedicgen

@efe~Bucgeß für ben

Stunton murguu Beftimmt: II'VU~ ?8ermßgen, \l,}c1cgeß bie ~ruu

IIBei i9ter ?8ere9clic9uu9 bem l)Jeunne auBringt unb \l,}e{cgeß Hjr

"luä9renb bel: @'9c unfällt \l,}irb @'igcnt9um be~ @'gemunne~, für

!lbeffen 6tummBetmg Cl' ber g:ruu au 9uften 9Ut." .?Biß aum

Sul)re 1883 mal' biefe @efe~e~Beftimmung l,)om aatgliuifc9en Doer~

get'ic9te luie bon ben .?Beairf~get'ic9ten ftet~ ba9in liu~geregt \l,}orben,

bUß UUc9 folcge~ ?8ermßgen ber ~geftliu, \l,}c{cge~ in ?)eieaBraUc9

unb ?8er\l,}altung eine~ 'Vritten ftel)e, tn bli~ @,igent~um be~ &l)e~

munne~ iiBergel)e; Cß \l,}ur banuc9 folcgeß ?8ermögen aur Jtonfur~~

mliffe beß @;gemanneß gcaogen refpeftibe üBer bli~feroe, Bei .fffiegfall

be~ bat'\tuf 9aftenben

l)(ieäorauc9~, 3um ?8ortl)eUe bel' Jtonfur~;

gLäuNger be~ ~l)emunne~ bel' :nlie9geH~tlig erßffnet morben. Sm

Sa9re 1883 einberte nun aBer bUß Doerget'ic9t feine ~ruri~ bU9in,

baß nur folcge~ lEermögen bel' @'gefruu ulß

eingetel)rte~ @ut au

Bettlie9ten fei,

meld)e~ fte au bollem unBefc9ränttem @,igent9um

et\l,}oroen unb rec9tlic9 unb fuftifc9 (tuf ben @'gemliun üoerttligen

l)aoe, nid)t uBer uuc9 ?8ermögen, au \l,}eLc9em bel' @'~efrau nut'

bte l1uda proprietas, einem 'VtiUen bugegen :nieäBruud) unb