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16_I_617

BGE 16 I 617

Bundesgericht (BGE) · 1890-01-01 · Français CH
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616

B. Civilrechtspflege.

I>erhliefen hlerben mag, Ma, fo lange bie jf0ti'0ration liefte!)t

au~ bie smögrtd)fett beß .\)inautritteß neuer smttgHeber gegelien tft:

2'Cn hleld)e $oraußfelJungen felJterer gebunben hläre, ift aur Bett

ntd)t au entfd)eiben; füt bie @ntfd)eibung be6 gegenhlärtigen

I.5treiteß genügt eß, baa bie2'Cuj1ßfung ber jfor:poration unb ba~

mit ber m5egfaU be6 6efeljnten l.5ubidte.6 nid)t bargetljan tft.

:vemnad) 1)at ba6 Q3unbeßgetid)t

edannt:

. :vie :ftfage hlirb i~fohlei~ gutgeljeif3en, a(6 anetfannt hlirb, baß

bte m5l'tf3g~rberhla(fe tm @tgentl)Ul~ beß tlägerifd)en -\Jißfu6 fte!)t;

bagegen hltrb ba6 Q3egel)ren, eß fet lelJtetet tiered)tigt au erncmn

baß 1lel)en6tJerljäUnij3 aufaulöfen, abgchliefen.

'

Lausanne.

Imprimerie Geofg-es Bridel & Cie

A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN

ARRETS DE DROfT PUßLlC

Erster Abschnitt. -

Premiere section.

Bundesverfassung. -

Constitution federale.

I. Rechtsverweigerung. -

Deni de justice.

87~ Arret dn 8 Novembl'e 1890 dans la canse Ody.

Parmi les ouvriers occupes par l'entreprise de charpente

-et menuiserie Ody et fils an Petit-Saconnex (canton de Geneve)

se trouvaient les sieurs Boffety pere et fils, menuisiers, qui

executaient conjointement des travaux: aux pieces dont le

prix avait ete fixe par deux conventions ecrites des 19 Fe-

mer, 4 Avril et 3 Juin 1890.

Au cours de ce travail, soit le 2 Juin 1890, une greve fut

decretee contre la maison Ody et fils, a l'effet d'empecher

celle-ci de faire ancnn sous-traitage dans leurs chantiers et

de la contraindre a renvoyer a bref delai les sous-traitants

qui travaillaient alors. Tous les ouvriers de la maison Ody,

sauf quatre, resterent cependant a leur poste.

Le 8 Juin, la Commission des Chambres syndicales, qui

avait pris l'initiative de la greve, declara qu'elle serait gene-

XVI -

1890

41

618

A. StaatsrechtlIche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

rale et applicable a tous les ouvriers de la mais on Ody. Le

lendemain, une trentaine d'entre eux, parmi lesquels Boffety

pere et fils, abandonnerent leur travail. Conformement a l'art.

4 du reglement de fabrique approuve par le Conseil d'Etat~

Ody et fils ment terminer l'ouvrage commence par d'autres

ouvriers et en avertirent Boffety pere et fils par lettres des

18 et 30 juin 1890.

Le 12 Juin, un pro ces-verbal, dresse par les soins du De-

partement cantonal du commerce et de I'industrie, constatait

que l'accord etait intervenu sur plusieurs points entre les

deIegues des ouvriers et la maison Ody et fils, laquelle decla-

mit entre autres qu'elle admettrait de nouveau au travailles

ouvriers grevistes, a l'exception de ceux dont les postes ont

du etre repourvus dans l'intervalle.

Cet accord avait ete precede par une lettre d'Ody et fils

au President de la Commission des Chambres syndicales des

charpentiers et menuisiers du 10 meme Juin, dans laquelle

on resumait les reponses aux reclamations des ouvriers et

I'on disait que « ceux qui persisteront a faire greve malgre

» ces concessions et n'auront pas repris le travail avantjeudi

» matin (12 Juin) seront congedies definitivement. »

La greve ayant pris fin le 5 Juillet, a la suite de negocia-

tions qui elU'ent lieu sous les auspices du Departement can-

tonal du commerce et de l'industrie, Charles Boffety se pre-

senta le meme jour aux chantiers d'Ody et fils pour reprendre

son travail, mais il lui fut repondu qu'on avait du pourvoir

a Ia terminaison du travail abandonne par son pere et Iui, ce

dont ils avaient d'ailleurs deja ete avertis par lettres chargees

des 18 et 19 Juin 1890.

Fran<;ois Boffety pere s'etait embaucM au cours de la greve

chez Berchet et Sexauer, entrepreneurs a Geneve, et ne repa-

rut plus aux ateliers d'Ody et fils.

Par citation du 18 meme Juillet, Boffety fils -

agissant

collectivement avec son pere -

assigna Ody et fils devant le

tribunal des Prud'hommes pour s'y entendre condamner a

payer une somme de 133 francs, avec interets et depens,

pour salaire, soit:

l. Rechtsverweigerung. N° 87.

10 Boni sur Ie travail que les defendeurs ont

fait finir aux frais des demandeurs Boffety pere

et fils .

2° 78 heures payees 40 c. au lieu de 50 c.,

difference .

3° 13 i!'!. heures payees 45 c. au lieu de 50

cent., difference .

4° Remboursement de l'assurance du 27 sep-

tembre 1889 au 5 Juillet 1890 .

5°-7° Omis pour Boffety pere 7 1/2 heures a

45 c. et un reH-de-breuf en cbene .

8° Boni sur les journees de travail faites apres

619

Fr. 70-

»

'7 80

»

o 65

»

19 10

»

des vitrages, 8 a 6 francs au lieu de 5

» 10 50

90 Difference au sujet d'une convention.

»23 33

De leur cöte, Ody et fils assignerent Boffety pere et fils

reconventionnellement devant le meme tribnnal et conclurent

en demandant qu'ils soient condamnes a leur payer avec in-

terets et depens: 10 la somme de 60 francs chacun a titre

d'indemnite pour depart abrupt;

20 Collectivement et solidairement la somme de 68 fr. 10

pour rembolU'S de l'excedent de d~penses resultant de l'obli-

gation dans laquelle ils se sont trouves de faire terminer le

travail par d'autres ouvriers aleurs frais. A l'audience, Ody

et fils ont cependant declare renoncer au benefice de leur

secoude reclamation et persister dans la premiere seulement.

Par jugements du 22 Juillet 1890, le tribunal des Prud'-

hommes, apres avoir entendu les parties en debat contradic-

toire et les depositions des temoins Perron, TMvoz, Pena-

tone et Diard, a condamne Ody et fils a payer a BofMty pere

et fils la somme de 131 fr. 47 pour solde, les deboutant en

meme temps de leurs propres conclusions.

Ces jugements se fondent essentiellement sur les conside-

rants ci-apres :

En ce qui concerne la dernande des sie~trs Botfety :

« Le differend provient principalement de la greve qui a

occasionne une cessation temporaire des travaux, de quelques

omissions de travaux faits par les demandeurs, ainsi que de

620

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

l'ambiguite de quelques conventions. En outre, les defendeurs

ont, par des engagements plus ou moins corrects, donne

naissance aux contestations de ce jour. Les defendeurs s'e-

taient engages a reprendre les ouvriers dont les etablis

n'etaient pas occupes a la fin de la greve, mais lorsque Bof-

fety pere et fils se sont presentes pour reprendre leur tra-

vail, les defendeurs s'y sont opposes; en consequence, ils

doivent reparation du prejudice cause aux demandeurs. Quant

a la reclamation en remboursement des retenues faites pour

l'assurance, les demandeurs ayant signe le 14 fevrier ecouIe

un re<;u pour solde de compte, le tIibnnal doit d'office rayer

de ce chef toute reclamation anterieure a cette date et ne

retenir que les faits passes depuis. »

En ce qu-i concerne la demande des sieurs Ody :

« L'interpretation faite par les demandeurs de Fart. 9 de

la loi federale sur les fabriques qu'ils invoquent, n'est pas

exacte en ce sens qu'ils ont mis, par le fait de la non-appli-

cabilite des tarifs et conventions passees entre patrons et

ouvriers de ces professions, les defendeurs dans la necessite

de eesser le travail, acte aussi onereux -

si ee n'est davan-

tage -

pour ces derniers que pour eux-memes. En conse-

quence, les vrais promoteurs de la rupture du travail sont

bien les demandeurs. »

Contre ces jugements, Ody et fils ont recouru, du chef de

deni de justiee, par memoire du 7 Aout dernier ecoule, au

Tribunal federal et conclu a ce qu'il les annule, tous droits

reserves aux parties, pour faire pro none er par le tribunal

competent, selon le droit.

A l'appui de eette conclusion Hs font valoir ce qui snit:

Qtt(tnt au jugement en la cause Ody cmdre Bofrety :

« Les tarifs dont parle le tribnnal des Prud'hommes ne

s'appliquent qu'en l'absence de eonventions; dans l'espece,

par contre, la convention existe et forme la loi des parties.

lls ne s'appliquent, en tout cas, qu'au travail a l'heure et fait

entierement a la main; ils ne visent pas le travail aux pieees

fait avee le coneoul'S de maehines, eomme e'etait le cas des

sieurs Boffety. Le tribnnal a done aneanti al'bitrairement les

1. Rechtsverweigerung. N° 87.

621

conventions des parties, statuant comme si l'usage des ma-

chines etait interdit; il a rendn inexistant le droit des recou-

rants et n'a pas interprete mais supprime les conventions.

01' il y a abus de justice ä. passer ces dernieres sous silen ce,

sans meme justifier de cette forclusion par nn considerant

quelconque. »

Q-uant au jugemel1,t en lCl cause Boffety contre Ody :

« Les recourants acceptent de payer la somme de 6 fr. 87

que le tribunal a mise a leur charge pour omission sur tra-

vtUlX executes. Ils attaquent par contre tous les autres chefs

de condamnation, parce qu'lls les estiment entaches de deni

de justice. Ainsi, pour ce qui a trait a l'asSitrance (19 Ir. 10),

il resulte de la convention du 25 Janvier 1889, signee par

Boffety pere, que celui-ci avait accepte la retenne sur son

gain d'un peu moins de la moitie de la prime payee par

sieurs Ody. Et pour ce qui est du pretendu boni sur Ze tra-

vail (65 + 10,50, 75 fr. 50), le tribunal ne pouvait pas con-

siderer la greve comme dispensant les sieurs Boffety de

donner l'avertissement prealable de 14 jours et de termin er

leHr travail, les dispositions de l'art. 9 de la loi sur les fabri-

ques etant formelles a cet egard. En considerant la greve

comme un cas de force majeure qui libere l'ouvrier ipso facto

de ses engagements, le tribunal n'a pas seulement commis

une errenr de droit, il a cree une Iegislation nouvelle a son

usage, pour frapper cle decheance, un droit .evide~t des

recourants. Le Tribnnal n'explique pas en quOl conslste la

pretendue ambiguite ou le plus ou moins de correction des

engao-ements de la part des recourants, mais a supposer

mem~ que cette ambiguite existat, i1 ne s'ensuivrait pas

que l'art. 9 cite cloive etre considere c~mme inexi~tant;. pour

qu'll en fut ainsi, il aurait faUu que sIe urs. Boffety pUlss~nt

produire une convention speciale derogatOlre aux prescnp-

tions de cet article; cette convention n'existant pas, le tribu-

nal a donc arbitrairement, ensuite d'acception de personnes

et en imposant aux parties des rapports juridiques emanes

de son propre caprice, en violation formelle de leurs propres

engagements, investi sieurs Boffety d'un droit qui ne leur ap-

622

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

paltenait a aucun ti~re. L'indemnite de 30 francs pour refus

de donne1' du travall aux demandeurs apres Ia cessation de

Ia gre~e,est enfin t?ut aussi entacMe de deui de justice que

les precedentes. D abord, Boffety pere, deja embauche ail-

lem:s, n'a demande aucune replise de travail et n'a donc pu

sublr ~ucun r~fus, et quant a BofIety fils, c'est Iui qui avec

so~ per~ a qmtte sans avertissement et sans terminer le tra-

vail, qUl a ete l'un des instigateUl'S de la greve, signatail'e

~e ses affiches et membre du comite, qui a rompu toute rela-

t~o~ de s~ propre volonte, sans motif ni re cl amation, qui a

VIOle Ia ]01 et le contrat; le traitement inflige cela nonobstant

~~r I~ tlibun~l aux recourants viole parta~t le principe· d~

1 egahte des citoyens devant la loi.

D~ns leur memoire en reponse du 13 Septembre dernier,

Boflet~ per.e e~ fils ~e resument comme suit: « TI n'y a pas

de dem deJustice, m selon Ia doctrine fran~aise ou allemande

~ar on ne voit pas, en l'espece, le refus ou la negligence d~

Juger de Ia part du juge, ni selon l'interpretation en honneur

sous 1'empire de Ia constitution federale de 1848 car on n'a

pas fefuse a Ody et fils l'acces du tribunal et ce' dernier n'a

pas .fefuse de l'entendre. Ce n'est pas davantage le deni de

Jus.bee au sens de la jurisprudence relativement nouvelle du

TrIbunal fedfiral, parce qu'on ne pourrait raisonnablement

soutenir que le tlibunal des Prud'hommes de Geneve ait fait

en .se basant .sur de vains pretextes, une appIication arbi~

tralre . du drOlt. Les decisions attaquees ne pouvaient _ au

contrmre -

pas etre autres que ce qu'elles sont. Sans doute

elles aUl'aient p~ etre mieux developpees et revetir un styl~

plus correct, malS elies sont iustes et equitables. Elles echap-

pent par le peu d'importance pecuniaire a l'examen du Tri-

bunal. federal, en tant que recours de droit civil; elles ne

fourmssent pas meilleure matiere a recours de droit public.

En essayant de refuter les divers griefs particuliers des

r~courants, les defendeurs alleguent en outre: « Ce que

SIeurs. Ody et fils appellent une convention, n'en est point une

au pomt de vue de Ia loyaute et de l'equite qui doit regner

dans les rapports de travail entre les patrons et Ies ouvriers,

I. Rechtsverweigerung. No 87.

623

car elle deroge aux ac cords regnlierement intervenus entre

les Chambres syndicales et autres representants des ouvriers

et toutes les maisons de la place, tant pour le travail aux

pieces que pour le travail a l'heure. TI a fallu la greve pour

retablir une situation normale et ce sont bien Ies recourants

qui l'ont provoquee. -

En revanche, ces derniers n'ont tenu

aucnn compte du proces-verbal du differend entre eux et Ies

Chambres syndicales, qui est pourtant Ia piece capitale du

proces et qui req.uit a neant toutes Ieurs pretentions, en meme

temps qu'elle justifie la plupart de celles des defendeurs. Le

refus oppose a Ia reprise du travail de Ia part de Boffety

pere et fils dans les chantiers Ody, sans qu'on donmlt meme

POU! pretexte que leurs postes eussent ete repourvus, ce qui

d'ailleurs n'etait pas, puisque Ieurs etablis etaient inoccupes

et le travail abondait, c'etait, eq,. effet, Ia violation flagrante

de Ia convention qui avait mis fin a la greve. ~

Dans Ieurs memoires ulterieurs en replique et duplique, les

deux parties maintiennent Ieurs conclusions respectives ten-

dant a l'annulation des jugements attaques et au rejet du

recours; les recourants ~'appuyent derechef, a cet effet, aux

conventions ecrites entre les parties qui definissaient nette-

ment leurs rapports juridiques, aPart. 9 de Ia loi federale et

a Ia declaration des sieurs Boffety inseree au proces-verbal de

l'audience des Prud'hommes et disant que Ieurs postes etaient

repourvus lorsqu'ils se sont representes a l'atelier; les defen-

deurs font ob server que les conventions speciales et signees

par Ies parties n'ont pas ew produites par Ody et fils devant

le tribunal des Prud'hommes et doivent donc etre rejetees du

debat, -

qu'elles ne disent, du reste, pas ce que les recou-

rants veulent tirer d'elles et que Ie tribunalles a appreciees

-

avec les autres elements de Ia cause, .- comme ille devait.

Par office du 4 Novembre courant, l'avocat des recourants

refute Ia preIniere de ces affirmations de Ia partie adverse et

il produit des declarations destinees aprouver Ie contraire.

Statuant sur ces faits el considerant en droit :

10 Le tribunal des Prud'hommes, il est vrai, n'a point

refuse de statner sur les reclamations reciproques des panies

624

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

en cause. Toutefois, d'apres la pratique des Autorites fede-

rales, il y a deni de justice non seulement 10rsqu'une autorite

refuse ou neglige de fonctionner dans la limite de ses attri-

butions, mais encore lorsqu'elle refuse a une partie le droit

de se faire entendre en justice, c'est-a-dire lorsqu'elle pro-

nonce sa decision sans tenir compte des raisons alleguees

par cette partie, bien que ces raisons fussent de nature a

meriter d'etre prises en consideration et que d'apres les prin-

cipes eIementaires du droit, elles n'eussent pas du etre

passees sous silence. De meme, iI y a deni de justice lors-

qu'une autorite ecarte une requete legalement presentee, et

ce par des motifs qui constituent un pur arbitraire ou font

acception de personnes.

Cette jurisprudence s'applique necessairement aux prud'-

hommes comme a toute autr" magistrature, car si, d'une part,

en creant cette juridiction nouvelle, le Iegislateur a entendu

faire une large part a sa liberte d'appreciation dans le juge-

ment des causes qu'il lui a soumises, -

d'autre part -

il

doit etre certainement admis que les prud'hommes doivent

proceder, eux aussi, en conformite du droit. Ils ne peuvent,

en d'autres termes, ni pour ce qui concerne la procedure ni

par rapport au jugement au fond, se mettre en contradiction

avec les principes les plus eIementaires du droit.

2° En se plaQant sur ce terrain, il y a lieu de reconnaitre

que les deux jugements dont est recours sont effectivement

entaches de nullite, parce qu'iIs constituent un deni de

justice.

Il est possible qu'ils se justment par d'autres faits et con-

siderants de droit que ceux enonces dans leur contexte,

comme aussi que le silence garde sur plusieurs points litigieux

puisse etre remplace par des motifs admissibles. mais ces

eventualites ne sauraient etre prises en consideration lorsque

le Tribunal federal est nanti comme Cour de droit public. Eu

cette qualite, en effet, le Tribunal federal doit se borner ä,

examiner si les jugements, tels qu'ils Iui sont presentes im-

pliquent ou non un deni de justice et si cette questiOl; est

resolue dans le sens affirmatif, c'est aIors au tribunal des

I. Rechtsvel'weigerung. N° 87.

625

Prud'hommes qu'il appartiendra de soumettre la contestation

a un nouveau jugement.

30 Le jugement du 22 JuiIlet 1890 sur la demande recon-

ventionnelle des recourants Ody se base uniquement sur ce

que ces derniers auraient ete les vrais promoteurs da la ces-

sation du travail, parce qu'ils n'auraient pas applique les

tarifs et ac cords intervenus entre patrons et ouvriers.

Dans leur reponse au recours, les defendeurs Boffety n'ont

cependant pas conteste et ils ont meme reconnu expressis

verbis qu'iI avait e16 passe entre Ody et eux des conventions

ecrites et signees des deux parties que les recourants ont, de

leur cote, executees.

Il est possible que ces conventions, ainsi que les defendeurs

l'affirment en procedure, ne correspondent pas aux accords

intel"Venus precedemment entre les Chambres syndicales et

toutes les maisons de la place et qu'elles y derogent au detri-

ment des ouvriers. Mais ni le tribunal dans son jugement, ni

les defendeurs dans leur reponse, n'ont essaye de demontrer

que par ces accords anterieurs, la liberte contractuelle des

patrons et des ouvriers ait ete valablement restreinte, et que,

par consequent, les conventions posb~rieures entreOdy et

Boffety n'aient pas eu pour effet de lier les defendeurs.

01' il est un prlncipe dedroit universellement admis et

auquel les prud'hommes sont evidemment soumis au meme

titre que toute autre autorite judiciaire, c'est que les conven-

tions stipulees entre des personnes capables de s'obliger par

contrat doivent etre respectees et executees de part et d'au-

t1'e, aussi longtemps qu'il n'a pas ete prouve qu'elles sont

entacMes de vices exc1uant leur caractere obligatoire.

Les defendeurs etaient donc indubitablement lies par les

conventions susmentionnees, et cela etant, l'affirmation du

jugement que sieurs Ody « ont mis Boffety pere et fils dans

la necessite de cesser leur travail, » ou les ont autorises a se

placer au-dessus des art. 9 de la loi federale sur les fabriques

et 4 du reglement de la fabrique Ody et fils equivaut ä, la .

negation d'une obligation prevue par la loi.

Le considerant susrappeIe qui fait etat de la pretendue pro-

oß!:!6.

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

vocation a la rupture du travail de la part des recourants va

si manifestement a l'encontre du principe de droit precite

qu'il n'est pas possible de laisser subsister un jugement qui

consacre un semblable deni de justice.

40 Les defendeurs au recours objectent, il est vrai, que les

conventions speciales passe es entre Ody et Boffety, n'ayant

pas ete produites par les recourants devant le tribunal des

Prud'hommes, ne peuvent etre prises en consideration. Mais

outre que cette objection n'a ete soulevee que dans la dupli-

que et repose d'ailleurs en fait sur une erreur, il suffit, -

pour Iui enlever toute importance en droit, -

de faire lemar-

quer que dans leur memoire en reponse, les defendeurs. ont

.expressement reconnu l'existence des dites conventions.

5° Pour ce qui concerne l'autre jugementdes prud'hommes

sur les demandes Boffety pere et fils, il convient de remar-

quer qu'il ne contient de considerants qu'au sujet de la rEkla-

mation de 30 francs « pour refus de donner du travail aux

demandeurs apres la cessation de la greve. ~ Quant aux

autres points litigieux, il n'est pas possible de constater par

quelles raisons de droit le tribunal a cru devoir admettre les

reclamations de 65 francs, 19 fr. 10 c. et 10 fr. 50 c. En par-

ticulier, il n'est pas possible de constater s'il a ou s'il n'a pas

pris en consideration les conventions passees entre parties et

le reglement de fabrique approuve par le Conseil d'Etat,

liant les defendeurs au recours au meme titre que tous les

.autres ouvriers de la maison Ody.

L'allocation des 19 fr. 10 c. pour remboursement de l'as-

ßurance est en contradiction flagrante avec le contrat stipuIe

entre parties le 25 Janvier 1889, qui est en droit absolument

valable et dont le tribunal des Prud'hommes n'a pas meme

.essaye de reiuter la force obligatoire.

Meme l'allocation motivee de la somme des 30 francs pour

refus du travail constitue un jugement arbitraire, attendu

qu'elle a pour effet d'accorder de ce chef une indemnite au

pere Boffety, bien qu'il resulte incontestablement du dossier

de la cause que ce dernier, embauche deja entre temps dans

les ateliers Berchet et Sexauer, n'a demande aucune reprise

H. Doppelbesteuerung. N' 88.

627

de travail chez Ody et fils. TI s'est plutOt borne a dire dans

la reponse au recours « qu'il n'avait pas renonce a ['idee de

» reprendre le travail avec son fils chez Ody, » et a cet

egard il suffit d'observer qu'il n'entrait evidemment pas dans

les intentions des signataü'es de l'accord intervenu entre

patrons et ouvriers le 12 Juin 1890 d'admettre que sieur

Bofiety pere Pllt demander en tout temps a reprendre le tra-

vail dans la maison des recourants.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis. En consequence, les deux jugements

rendus le 22 Juillet 1890 par le tribunal des Prud'hommes

du canton de Geneve en les causes Boffety contre Ody et

Ody contre Bofiety sont annuIes, sauf en ce qui concerne la

somme de 6 fr. 87 c. pour omissions sur travaux executes,

que les recourants ont, -

au cours de la presente instance,

-

volontairement accepte de payer.

II. Doppelbesteueruzi.g . -

Double imposition.

88. Uft9ei1 \)om 18. Dftooer 1890 tn ®ad)en .Jm90f·

A. ~hnoTh .Jm90f~.Jmer tft @igent9ümer einer lftotl)fiirberei

tn lfteiben (Stantonß ~U3etn), roeld)e er auf eigenen ~amen unb

eigene lfted)nung I1etretbt; feinen :perfönltd)en ~o9nilt unb fetn

Q:om:ptotr bagegen, \)on wefd)em aUß bte taufmiinntfd)e ~eitung bei3

@efd)iiftß gefd)ie9t, 9at er tn Bojingen (Stantonß &argau), wo

aud) feine :jjirma in;ß S)anbetßregifter eingetragen tft. .lSiß9cr \)er~

fteuerte &. .Jm90f~.Jmer in lfteiben bM bodige ltegenfd)aftHd)e

mermögen, einen %geil feineß @rwerbcß fowte ben IIfiimmdid)en

@ct1.lerI1efonb~1I ber ~aorif mit 45,000 ~r., tn Bojingen bagegen

50,000 %r. an Sta:pitaHen fOUlte einen anbetn %l)etI feineß

@r~

werbeß. :Der in lfteiben befteuerte,,@eUlerbefonbß" fett ild) crU~