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B. Civilreehtspflege.
il s'ensuit qn'aucune faute ne peut etre reprochee en l'es-
pece a la Banque federale et partant qu'il y a lieu d'admettre
avec le juge cantonal que cette derniere a bien execute le
mandat dont elle avait ete investie en conformite de l'art.
396 susinvoque du Code federal des obligations.
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0 Etant donnee cette solution de Ia premiere question
soulevee par le present litige, il est evident que de par l'art.
399 C. O. le recourant est a considerer comme etant devenu
le 2 Mars 1889 acquereur et proprietaire des titres litigieux,
que par consequent la demande contre lui formuMe de ce chef
par Ia Banque federale est bien fondee et qu'il n'y a pas lieu
de s'arreter aux autres questions qui ont surgi en cours du
proces et des plaidoiries de ce jour, notamment acelIes con-
cernant l'acceptationsubsequente de l'achat des actions par
Strudel et la responsabilite de la Banque pour les faits et
omissions de son correspondant de Paris. (C. O. 397.)
Quant a cette derniere, il importe et suffit d'ailleurs de
faire remarquer qu'elle n'a forme l'objet d'aucune discussion
devant l'instance cantonale, la partie defenderesse n'ayant al-
Iegue ni demande a prouver qu'il y ait eu faute quelconque a
Ia charge de Montan don.
Par ces motifs.
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est {karte et le jugement rendu le 1 er avril
1890 par la Cour civile du canton de Vaud est maintenu tant
au fond que sur les depens.
1lI. ObligatioIienrecht. N' 83.
83. Arret dit t; Juillet 1890 dans la cause Niedergang
contre Klenk et consorts.
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Charles-Auguste Klenk, de Neuveville (canton de Berne),
instructeur de IIe eIasse des troupes d'administration, qui
avait habite Geneve depuis le 19 Janvier 1882, y mourut su-
bitement le 10 Mars 1888, laissant une veuve, nee Charlotte
~Iermillod, et un enfant mineur, Paul-Albert.
Le 5 Septembre suivant, Elise Niedergang, domiciliee depuis
le 1er Septembre 1885 a Winterthour, OU elle paye les impots a
raison de 70000 fr. de fortune et 10000 fr. de revenu, agis-
sant en vertu d'une ordonnance du president du tribunal civil
de Geneve, a pratique une saisie-arret en mains de la Banque
de Geneve au prejudice de Ia veuve Klenk, tant en son nom
personnef qu'en sa qualite de tutrice de son enfant mineur,
et ce a concurrence de la somme de 20000 fr., qu'elle pre-
tend avoir remise en 1886 et 1887 au sieur Klenk a titre de
depot et que celui-ci a deposee, sous son propre nom, a la
Banque de Geneve precitee. Ensuite et par exploit du meme
jour, elle a conclu contre veuve Klenk et la Banque de Ge-
neve a ce qu'il plitt au Tribunal dvil de ce canton : «valider
lt en la forme la dite saisie-arretj dire qu'elle sera convertie
~ en saisie executoire definitive; ordonne1' a Ia tierce-saisie
» de faire et affirmer conformement a la loi, la deeIaration
» des objets, sommes ou valeurs qu'elle peut avoir ou devoir,
» aura ou devra, appartenant a quelque tit1'e que ce soit, a
l> la debitrice saisie; lui ordonner de s'en vider les mains en
» celles de Ia saisissante, a concurrence, sinon a acompte, de
» la somme de 20000 f1'., et tOllS les legitimes accessoires. »
En meme temps et par exploit du 10 Septembre 1888,
Charles Bnxcel, a Geneve, qui avait egalement pratique
contre dame Klenk une saisie-arret pour le montant de 920
francs 70 cent., a coneIn devant le Tribunal prenomme a sa
validation daus les termes .qui viennent d'etre enonces.
A l'audience du 2 Octobre suivant, les denx causes ont ete
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B. CiviJrechtspflege.
jointes, et la Banque de GenElVe a declare avoir en mains
un depot de 10000 fr. a l'echeance du 22 Novembre 1888,
au nom de feu Klenk. La defenderesse n'a point conteste la
creance de Buxcel, mais bien celle de demoiselle Niedergang,
qui a soutenu avoir remis a Klenk, a titre de depot, par
sommes de 2000 et 3000 fr. une somme de 10000 fr. placee
au Credit lyonnais au mois de Novembre 1886, puis une se-
conde somme de 10000 francs au mois de Novembre 1887,
somme que Klenk aurait deposee a la Banque de Geneve.
Elle n'a cependant produit, a l'appui de ses affirmations,
aucun ret;u ni aucune piece constatant directement le depot.
Dame Klenk, tout en reconnaissant ne posseder aucun ren-
seignement sur la provenance des sommes deposees au nom
de son mari et sans conte ster que celui-ei fut sans fortune
aucune et sans autre ressource que son traitement d'instruc-
teur de 2e classe, s'est refusee a reconnaitre la creance de
la demanderesse et a declare que si son mari a pü. recevoir
des sommes de celles-ei, c'est a titre gratuit. Elle a ajoute
que l'avoir a la Banque de Geneve etait l'unique fortune de
l'hoirie, la somme deposee au Credit lyonnais ayant ete
escroquee par un nomme U rech.
Le tribunal eivil a d'abord ordonne la comparution person-
nelle des parties, puis, -
par ordonnance du 2 Avril 1889,
-
ach emine la demoiselle Niedergang a prouver par ternoins
une serie de faits dont elle deduisait l'existence de la creance.
Pour ordonner ces enquetes, il a admis que les lettres ecrites
par feu Klenk a demoiselle Niedergang et les declarations de
la veuve Klenk en comparution personnelle constituaient un
commencement de preuve par ecrit.
Apres avoir procede aux enquetes, les 9 et 23 Avril1889,
le tribunal a trouve : que les dispositions des temoins Nos 1,
3, 5 et 8 corroborent la teneur des lettres de feu Klenk, a
savoir qu'il etait sans fortune aucune, se trouvait dans la
gene et empruntait; que les temoignages de S. et B. confir-
ment aussi les relations de feu Klenk et de demoiselle Nie-
dergang, -
que la debitrice saisie a reconnu par-devant le
temoin N° 8 que son mari ne 1ui laissait que des dettes,-
III. Obligationenrecht. N' 83.
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qu'elle a avoue aux temoins Nos 4 et 8 que defunt son epoux
avait depose dans une Banque a Geneve une somme de
20 000 francs appartenant a une demoiselle Niedergang, de
Wintherthour, -
que feu Klenk quelques jours avant son
deces a confte au temoin N° 2, en compagnie duquel il etait
a la brasserie Landolt, a Geneve, qu'il avait depose dans une
banque de Geneve une gros se somme ne lui appartenant pas
et qu'il en etait content, «car on n'est jamais tranquille
» quand on est detenteur de fonds considerables a autrui, »
-
que les lettres de feu Klenk, les dires de sa veuve en
comparution personnelle le 5 Mars 1889 et les enquetes qui
viennent d'etre rappelees) demontrent et prouvent le bien-
fonde de l'action de demoiselle Niedergang, -
qu'en conse-
quence la somme de 10000 fr. declaree par la Banque de
Geneve n'appartient pas a la succession de feu KIenk, mais
a demoiselle Niedergang, cosaisissante avec sieur Buxcel.
Par ces motifs le Tribunal a ~ondamne, le 20 Avril 1889,
veuve KIenk qualite qu'elle agit, a payer a sieur Buxcel, avec
interet de d;oit la somme de 920 fr. 70 cent., et a demoiselle
Niedergang, avec les interets des le 5 Septembre 1888, la
somme de 20000 fr., valide la saisie-arret pratiquee par
celle-ei en mains de la Banque de Geneve et mis les frais a
la charge de dame Klenk.
La veuve KIenk a interjete appel tant de ce jugement que
de diverses ordonnances rendues par le Tribunal an cours de
l'instance et conclu, en vertu des art. 1341 et 1347 du Code
civil au deboutement de demoiselle Niedergang de toutes ses
con~lusions avec condamnation a tous les depens de pre-
,
miere instance et d'appel. L'intimee, reprenant ses conclu-
sions de premiere instance, a conclu a la confirmation des
jugements dont appel. Ch. Buxcel etant decede au cours de
l'instance d'appel, sa mere, a Lausanne, et sa soour mariee M?n-
talla, a Geneve, se sont portees heritieres de sa successlOn
et ont declare s'en rapporter a justice. De meme la Banque
de Geneve et le procureur-general de ce canton.
La Cour de justice civile a examine tout d'abord la ques-
tion de savoir si la demoiselle Niedergang possMe un com-
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B. Civilrechtspllege.
mencement de [reuve par ecrit de la creance, si c'est par
consequent a bon droit qu'elle a ete acheminee a faire la
preuve de cette creance par temoins, et elle l'a resolue, par
arret du 14 A.vril 1890, dans le sens negatif. Elle s'est ap-
puyee, a cet effet, aux considerations suivantes :
C'est a tort que les premiers juges ont ach emine l'intimee
a faire la preuve testimoniale par elle offerte; une semblable
preuve n'etait pas admissible aux termes des art. 1341 et
1347 C. C., aucun commencement de preuve par ecrit de
nature a rendre vraisemblabl~ le fait allegue n'ayant ete
produit. On ne saurait, en effet, considerer comme teIles
enonciations contenues dans les lettres d'un sieur Urech dont
la quaIite de mandataire de la re courante n'est' nullement
etablie. Les seuls ecrits sur lesquels l'intimee peut se basel'
pour en tirer nu semblable commencement de preuves sont :
les lettres de feu Klenk a la demoiseUe Niedergang des
25 Fevrier et 6 Mars 1888J' et les declarations faites par
veuve Klenk devant le tribuna1101's de sa comparution per-
sonnelle le 5 Mars 1889. Ces declarations combinees avec
les renseignements fournis par dites lettres seraient peut-
etre de nature a faire supposer que les sommes deposees au
nom de Klenk a la Banqne de Geneve et au Credit lyonnais
proviennent de la demoiselle Nieclergang et ont ete remises
par ceUe-ci a Klenk, mais elles ne sanraient snffire a renclre
vraisemblable le fait qui est alIegue que ces sommes ont ete
remises a Klenk a titre cle clepot. On ne tronve en effet
,
,
dans les trois pieces invoquees par l'intimee aucune indica-
tion quelconque cl'nu contrat de depot conclu entre demoi-
selle Niedergang et Klenk et la nature des relations qui
existaient entre eux, teIle qu'elle est reveIee par leHr cor-
responclance, permet d'admettre comme plus vraisemblable
que cette remise, si elle a reellement ete faite, l'a ete a un
titre tout different de celui du depot.
Quant a la demande des hoirs BuxeeI, ceux-ci ne prenant
pas de conclusions positives et se trouvant encore dans les
delais pour faire inventaire et deliberer, la Cour a trouve
qu'il convenait, avant de statuer sur la validite de la saisie-
111. ObJigationJ'nrecht. N° 83.
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arret pratiquee par feu BuxeeI, de renvoyer la cause a l'in-
struction.
En consequence, elle a aclmis rappel interjete par veuve
Klenk contre le jugement du tribunal civil clu 21 Mai 1889
et contre les ordonnances du 2 Octobre 1888 et des 26 Fe-
vrier et 2 Avril1889, -
confirme les ordonnances des 2 Oc-
tobre 1888 et 26 Fevrier 1889, -
reforme et mis a neant
l'ordonnance preparatoire du 2 Avril et le jugement du
21 Mai 1889, -
declare irrecevable l'offre de preuve for-
muIee par demoiselle Niedergang, -
deboute celle-ci de la
demande en payement de 20 000 fr. contre veuve Klenk,-
annule la saisie-am~t pratiquee contre cette derniere par l'in-
timee en mains de la Banque de Geneve, -
condamne de-
moiselle Niedergang a l'egard de la veuve Klenk en tous les
depens et renvoye pour le surplus la cause a l'instruction.
C'est contre cet arret que l'avocat Lachenal, conseil de
demoiselle Niedergang, a recouru, par acte du 3 :Mai 1890,
concluant a son annnlation et au maintien des decisions des
juges de premiere instance. TI fait valoir que les pie ces pro-
duites en premiere instance constituaient a l'evidence, soit
separement, soit surtout dans leur ensemble, un commence-
ment de preuve par ecrit, rendant admissible la preuve testi-
moniale, -
que les considerations developpees dans l'arret
de la Cour et tirees des pieces du dossier constituent de
pures appreciations que l'instance superieure peut revoir et
modifier, -
que d'ailleurs la Cour n'a point pose en fait que
le contrat dont s'agit au proces ait 13M conclu a Geneve, Oll
ni l'une ni l'autre des parties n'avait son domicile lors du dit
contrat, -
que c'est donc a tort qu'elle a fait application
dans l'espece des dispositions restrictives de la loi genevoise
Sur l'admission de la preuve testimoniale, -
que la recou-
rante a fait devant les jnges de premiere instance la preuve
de sa reclamation et que rarret d'appel consacrerait, s'il
etait maintenu, un veritable enrichissement illegitime.
La veuve Klenk intimee a conCIu, de son cöte, en deman-
dant : « Plaise an Tribunal federal :
» 1" Ne pas entrer en matiere sur le recours, attendu qne
, '
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)} la decision rendue le 14 A vril 1890 par la derniere instance
)} judiciaire cantonale est basee sur l'application des faits de
« la cause, appn3ciation faite au point de vue de la Iegisla-
)} tion cantonale en matiere de preuves (Oode civil, articles
» 1341-1347; loi genevoise de procedure civile), et que l'in-
» stance supeIieure ne peut ni revoir ni modifier, -
que feu
)} Klenk avait son domicile permanent a Geneve Oll se trou-
)} vait son menage et sa familie, -
que l'objection presentee
)} par la re courante pour la premiere fois devant le Tribunal
)} federal est du reste sans valeur, -
qu'en effet demoiselle
)} Niedergang est mal venue apresentel' cette objection
)} maintenant, alors qu'elle a elle-meme actionne veuve Klenk
)} devant les tIibunaux genevois, reconnaissant ainsi leur
» competence;
)} 20 En tant que de besoin, maintenir et confirmer la de-
» cision portee a l'arret dont est recours. »
Statuant sur ces faits et considimnt en droit :
10 TI est a noter preliminairement que le Tribunal federal
n'a point a s'occuper ici du proces pendant entre l'intimee
dame Klenk, d'une part, et les hoirs Buxcel, d'autre part, ce
proces ayant ete renvoye a l'instruction par la Oour de jus-
tice civile et ne faisant l'objet d'aucune conclusion en la pre-
sente instance.
2° Quant au recours de demoiselle Niedergang, la compe-
tence du Tribunal federal ne saurait etre, en la forme du
moins, contestee. Le recours est bien dirige contre un juge-
ment au fond rendu par la derniere instance judiciah'e canto-
nale dans un litige dont la valeur depasse en capital la
somme de 3000 fr. et qui appelle l'application des disposi-
tions d'une Ioi federale. La recourante fonde, en effet, sa de-
mande sur un contrat de depot stipule en 1886-1887 avec
feu Klenk et sur ce qu'elle Iui aurait remis en depot la somme
de 20000 fr. par elle reclamee. Sous reserve -
par conse-
quent -
de la question de savoir si Ia preuve du dit depot
est regie par le droit cantonal :ou federal, le Iitige doit etre
juge en conformite des principes sanctionnes par le code fe-
deral des obligations au sujet du contrat de depot et le tri-
111. ObJigationenrecht. N° 83.
5Hl
bunal federal doit entrer en matiere sur le fond du recours
qui lui est soumis.
3. Le Oode civil du canton de Geneve contient sous le
titre III (vtion et de l'interpretation du
droit cantonal.
Par ces ll1otifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et l'arret rendu le 14 Avril1890 par
la Cour de justice civile du canton de Geneve est maintenu
tant au fond que sur les depens.
84. U1:t9cH \)Qm 5. 6e~temoer 1890 tn 6ael)en
'V ürr gegen ~aao & steroer.
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1. 'Vie stlage tft aogwiefen, bie ?llitberUagc bagcgen gutgeget~en
unh her stliiger unb ?llitberbeUagte tft \)er:pfHel)tet, ben lBenagten
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2500 ~t. fett 26.
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38