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16_I_575

BGE 16 I 575

Bundesgericht (BGE) · 1890-01-01 · Français CH
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B. Civilreehtspflege.

il s'ensuit qn'aucune faute ne peut etre reprochee en l'es-

pece a la Banque federale et partant qu'il y a lieu d'admettre

avec le juge cantonal que cette derniere a bien execute le

mandat dont elle avait ete investie en conformite de l'art.

396 susinvoque du Code federal des obligations.

4

0 Etant donnee cette solution de Ia premiere question

soulevee par le present litige, il est evident que de par l'art.

399 C. O. le recourant est a considerer comme etant devenu

le 2 Mars 1889 acquereur et proprietaire des titres litigieux,

que par consequent la demande contre lui formuMe de ce chef

par Ia Banque federale est bien fondee et qu'il n'y a pas lieu

de s'arreter aux autres questions qui ont surgi en cours du

proces et des plaidoiries de ce jour, notamment acelIes con-

cernant l'acceptationsubsequente de l'achat des actions par

Strudel et la responsabilite de la Banque pour les faits et

omissions de son correspondant de Paris. (C. O. 397.)

Quant a cette derniere, il importe et suffit d'ailleurs de

faire remarquer qu'elle n'a forme l'objet d'aucune discussion

devant l'instance cantonale, la partie defenderesse n'ayant al-

Iegue ni demande a prouver qu'il y ait eu faute quelconque a

Ia charge de Montan don.

Par ces motifs.

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est {karte et le jugement rendu le 1 er avril

1890 par la Cour civile du canton de Vaud est maintenu tant

au fond que sur les depens.

1lI. ObligatioIienrecht. N' 83.

83. Arret dit t; Juillet 1890 dans la cause Niedergang

contre Klenk et consorts.

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Charles-Auguste Klenk, de Neuveville (canton de Berne),

instructeur de IIe eIasse des troupes d'administration, qui

avait habite Geneve depuis le 19 Janvier 1882, y mourut su-

bitement le 10 Mars 1888, laissant une veuve, nee Charlotte

~Iermillod, et un enfant mineur, Paul-Albert.

Le 5 Septembre suivant, Elise Niedergang, domiciliee depuis

le 1er Septembre 1885 a Winterthour, OU elle paye les impots a

raison de 70000 fr. de fortune et 10000 fr. de revenu, agis-

sant en vertu d'une ordonnance du president du tribunal civil

de Geneve, a pratique une saisie-arret en mains de la Banque

de Geneve au prejudice de Ia veuve Klenk, tant en son nom

personnef qu'en sa qualite de tutrice de son enfant mineur,

et ce a concurrence de la somme de 20000 fr., qu'elle pre-

tend avoir remise en 1886 et 1887 au sieur Klenk a titre de

depot et que celui-ci a deposee, sous son propre nom, a la

Banque de Geneve precitee. Ensuite et par exploit du meme

jour, elle a conclu contre veuve Klenk et la Banque de Ge-

neve a ce qu'il plitt au Tribunal dvil de ce canton : «valider

lt en la forme la dite saisie-arretj dire qu'elle sera convertie

~ en saisie executoire definitive; ordonne1' a Ia tierce-saisie

» de faire et affirmer conformement a la loi, la deeIaration

» des objets, sommes ou valeurs qu'elle peut avoir ou devoir,

» aura ou devra, appartenant a quelque tit1'e que ce soit, a

l> la debitrice saisie; lui ordonner de s'en vider les mains en

» celles de Ia saisissante, a concurrence, sinon a acompte, de

» la somme de 20000 f1'., et tOllS les legitimes accessoires. »

En meme temps et par exploit du 10 Septembre 1888,

Charles Bnxcel, a Geneve, qui avait egalement pratique

contre dame Klenk une saisie-arret pour le montant de 920

francs 70 cent., a coneIn devant le Tribunal prenomme a sa

validation daus les termes .qui viennent d'etre enonces.

A l'audience du 2 Octobre suivant, les denx causes ont ete

, I

..;

576

B. CiviJrechtspflege.

jointes, et la Banque de GenElVe a declare avoir en mains

un depot de 10000 fr. a l'echeance du 22 Novembre 1888,

au nom de feu Klenk. La defenderesse n'a point conteste la

creance de Buxcel, mais bien celle de demoiselle Niedergang,

qui a soutenu avoir remis a Klenk, a titre de depot, par

sommes de 2000 et 3000 fr. une somme de 10000 fr. placee

au Credit lyonnais au mois de Novembre 1886, puis une se-

conde somme de 10000 francs au mois de Novembre 1887,

somme que Klenk aurait deposee a la Banque de Geneve.

Elle n'a cependant produit, a l'appui de ses affirmations,

aucun ret;u ni aucune piece constatant directement le depot.

Dame Klenk, tout en reconnaissant ne posseder aucun ren-

seignement sur la provenance des sommes deposees au nom

de son mari et sans conte ster que celui-ei fut sans fortune

aucune et sans autre ressource que son traitement d'instruc-

teur de 2e classe, s'est refusee a reconnaitre la creance de

la demanderesse et a declare que si son mari a pü. recevoir

des sommes de celles-ei, c'est a titre gratuit. Elle a ajoute

que l'avoir a la Banque de Geneve etait l'unique fortune de

l'hoirie, la somme deposee au Credit lyonnais ayant ete

escroquee par un nomme U rech.

Le tribunal eivil a d'abord ordonne la comparution person-

nelle des parties, puis, -

par ordonnance du 2 Avril 1889,

-

ach emine la demoiselle Niedergang a prouver par ternoins

une serie de faits dont elle deduisait l'existence de la creance.

Pour ordonner ces enquetes, il a admis que les lettres ecrites

par feu Klenk a demoiselle Niedergang et les declarations de

la veuve Klenk en comparution personnelle constituaient un

commencement de preuve par ecrit.

Apres avoir procede aux enquetes, les 9 et 23 Avril1889,

le tribunal a trouve : que les dispositions des temoins Nos 1,

3, 5 et 8 corroborent la teneur des lettres de feu Klenk, a

savoir qu'il etait sans fortune aucune, se trouvait dans la

gene et empruntait; que les temoignages de S. et B. confir-

ment aussi les relations de feu Klenk et de demoiselle Nie-

dergang, -

que la debitrice saisie a reconnu par-devant le

temoin N° 8 que son mari ne 1ui laissait que des dettes,-

III. Obligationenrecht. N' 83.

577

qu'elle a avoue aux temoins Nos 4 et 8 que defunt son epoux

avait depose dans une Banque a Geneve une somme de

20 000 francs appartenant a une demoiselle Niedergang, de

Wintherthour, -

que feu Klenk quelques jours avant son

deces a confte au temoin N° 2, en compagnie duquel il etait

a la brasserie Landolt, a Geneve, qu'il avait depose dans une

banque de Geneve une gros se somme ne lui appartenant pas

et qu'il en etait content, «car on n'est jamais tranquille

» quand on est detenteur de fonds considerables a autrui, »

-

que les lettres de feu Klenk, les dires de sa veuve en

comparution personnelle le 5 Mars 1889 et les enquetes qui

viennent d'etre rappelees) demontrent et prouvent le bien-

fonde de l'action de demoiselle Niedergang, -

qu'en conse-

quence la somme de 10000 fr. declaree par la Banque de

Geneve n'appartient pas a la succession de feu KIenk, mais

a demoiselle Niedergang, cosaisissante avec sieur Buxcel.

Par ces motifs le Tribunal a ~ondamne, le 20 Avril 1889,

veuve KIenk qualite qu'elle agit, a payer a sieur Buxcel, avec

interet de d;oit la somme de 920 fr. 70 cent., et a demoiselle

Niedergang, avec les interets des le 5 Septembre 1888, la

somme de 20000 fr., valide la saisie-arret pratiquee par

celle-ei en mains de la Banque de Geneve et mis les frais a

la charge de dame Klenk.

La veuve KIenk a interjete appel tant de ce jugement que

de diverses ordonnances rendues par le Tribunal an cours de

l'instance et conclu, en vertu des art. 1341 et 1347 du Code

civil au deboutement de demoiselle Niedergang de toutes ses

con~lusions avec condamnation a tous les depens de pre-

,

miere instance et d'appel. L'intimee, reprenant ses conclu-

sions de premiere instance, a conclu a la confirmation des

jugements dont appel. Ch. Buxcel etant decede au cours de

l'instance d'appel, sa mere, a Lausanne, et sa soour mariee M?n-

talla, a Geneve, se sont portees heritieres de sa successlOn

et ont declare s'en rapporter a justice. De meme la Banque

de Geneve et le procureur-general de ce canton.

La Cour de justice civile a examine tout d'abord la ques-

tion de savoir si la demoiselle Niedergang possMe un com-

578

B. Civilrechtspllege.

mencement de [reuve par ecrit de la creance, si c'est par

consequent a bon droit qu'elle a ete acheminee a faire la

preuve de cette creance par temoins, et elle l'a resolue, par

arret du 14 A.vril 1890, dans le sens negatif. Elle s'est ap-

puyee, a cet effet, aux considerations suivantes :

C'est a tort que les premiers juges ont ach emine l'intimee

a faire la preuve testimoniale par elle offerte; une semblable

preuve n'etait pas admissible aux termes des art. 1341 et

1347 C. C., aucun commencement de preuve par ecrit de

nature a rendre vraisemblabl~ le fait allegue n'ayant ete

produit. On ne saurait, en effet, considerer comme teIles

enonciations contenues dans les lettres d'un sieur Urech dont

la quaIite de mandataire de la re courante n'est' nullement

etablie. Les seuls ecrits sur lesquels l'intimee peut se basel'

pour en tirer nu semblable commencement de preuves sont :

les lettres de feu Klenk a la demoiseUe Niedergang des

25 Fevrier et 6 Mars 1888J' et les declarations faites par

veuve Klenk devant le tribuna1101's de sa comparution per-

sonnelle le 5 Mars 1889. Ces declarations combinees avec

les renseignements fournis par dites lettres seraient peut-

etre de nature a faire supposer que les sommes deposees au

nom de Klenk a la Banqne de Geneve et au Credit lyonnais

proviennent de la demoiselle Nieclergang et ont ete remises

par ceUe-ci a Klenk, mais elles ne sanraient snffire a renclre

vraisemblable le fait qui est alIegue que ces sommes ont ete

remises a Klenk a titre cle clepot. On ne tronve en effet

,

,

dans les trois pieces invoquees par l'intimee aucune indica-

tion quelconque cl'nu contrat de depot conclu entre demoi-

selle Niedergang et Klenk et la nature des relations qui

existaient entre eux, teIle qu'elle est reveIee par leHr cor-

responclance, permet d'admettre comme plus vraisemblable

que cette remise, si elle a reellement ete faite, l'a ete a un

titre tout different de celui du depot.

Quant a la demande des hoirs BuxeeI, ceux-ci ne prenant

pas de conclusions positives et se trouvant encore dans les

delais pour faire inventaire et deliberer, la Cour a trouve

qu'il convenait, avant de statuer sur la validite de la saisie-

111. ObJigationJ'nrecht. N° 83.

579

arret pratiquee par feu BuxeeI, de renvoyer la cause a l'in-

struction.

En consequence, elle a aclmis rappel interjete par veuve

Klenk contre le jugement du tribunal civil clu 21 Mai 1889

et contre les ordonnances du 2 Octobre 1888 et des 26 Fe-

vrier et 2 Avril1889, -

confirme les ordonnances des 2 Oc-

tobre 1888 et 26 Fevrier 1889, -

reforme et mis a neant

l'ordonnance preparatoire du 2 Avril et le jugement du

21 Mai 1889, -

declare irrecevable l'offre de preuve for-

muIee par demoiselle Niedergang, -

deboute celle-ci de la

demande en payement de 20 000 fr. contre veuve Klenk,-

annule la saisie-am~t pratiquee contre cette derniere par l'in-

timee en mains de la Banque de Geneve, -

condamne de-

moiselle Niedergang a l'egard de la veuve Klenk en tous les

depens et renvoye pour le surplus la cause a l'instruction.

C'est contre cet arret que l'avocat Lachenal, conseil de

demoiselle Niedergang, a recouru, par acte du 3 :Mai 1890,

concluant a son annnlation et au maintien des decisions des

juges de premiere instance. TI fait valoir que les pie ces pro-

duites en premiere instance constituaient a l'evidence, soit

separement, soit surtout dans leur ensemble, un commence-

ment de preuve par ecrit, rendant admissible la preuve testi-

moniale, -

que les considerations developpees dans l'arret

de la Cour et tirees des pieces du dossier constituent de

pures appreciations que l'instance superieure peut revoir et

modifier, -

que d'ailleurs la Cour n'a point pose en fait que

le contrat dont s'agit au proces ait 13M conclu a Geneve, Oll

ni l'une ni l'autre des parties n'avait son domicile lors du dit

contrat, -

que c'est donc a tort qu'elle a fait application

dans l'espece des dispositions restrictives de la loi genevoise

Sur l'admission de la preuve testimoniale, -

que la recou-

rante a fait devant les jnges de premiere instance la preuve

de sa reclamation et que rarret d'appel consacrerait, s'il

etait maintenu, un veritable enrichissement illegitime.

La veuve Klenk intimee a conCIu, de son cöte, en deman-

dant : « Plaise an Tribunal federal :

» 1" Ne pas entrer en matiere sur le recours, attendu qne

, '

I'

"

580

B. Civilrech!spllege.

)} la decision rendue le 14 A vril 1890 par la derniere instance

)} judiciaire cantonale est basee sur l'application des faits de

« la cause, appn3ciation faite au point de vue de la Iegisla-

)} tion cantonale en matiere de preuves (Oode civil, articles

» 1341-1347; loi genevoise de procedure civile), et que l'in-

» stance supeIieure ne peut ni revoir ni modifier, -

que feu

)} Klenk avait son domicile permanent a Geneve Oll se trou-

)} vait son menage et sa familie, -

que l'objection presentee

)} par la re courante pour la premiere fois devant le Tribunal

)} federal est du reste sans valeur, -

qu'en effet demoiselle

)} Niedergang est mal venue apresentel' cette objection

)} maintenant, alors qu'elle a elle-meme actionne veuve Klenk

)} devant les tIibunaux genevois, reconnaissant ainsi leur

» competence;

)} 20 En tant que de besoin, maintenir et confirmer la de-

» cision portee a l'arret dont est recours. »

Statuant sur ces faits et considimnt en droit :

10 TI est a noter preliminairement que le Tribunal federal

n'a point a s'occuper ici du proces pendant entre l'intimee

dame Klenk, d'une part, et les hoirs Buxcel, d'autre part, ce

proces ayant ete renvoye a l'instruction par la Oour de jus-

tice civile et ne faisant l'objet d'aucune conclusion en la pre-

sente instance.

2° Quant au recours de demoiselle Niedergang, la compe-

tence du Tribunal federal ne saurait etre, en la forme du

moins, contestee. Le recours est bien dirige contre un juge-

ment au fond rendu par la derniere instance judiciah'e canto-

nale dans un litige dont la valeur depasse en capital la

somme de 3000 fr. et qui appelle l'application des disposi-

tions d'une Ioi federale. La recourante fonde, en effet, sa de-

mande sur un contrat de depot stipule en 1886-1887 avec

feu Klenk et sur ce qu'elle Iui aurait remis en depot la somme

de 20000 fr. par elle reclamee. Sous reserve -

par conse-

quent -

de la question de savoir si Ia preuve du dit depot

est regie par le droit cantonal :ou federal, le Iitige doit etre

juge en conformite des principes sanctionnes par le code fe-

deral des obligations au sujet du contrat de depot et le tri-

111. ObJigationenrecht. N° 83.

5Hl

bunal federal doit entrer en matiere sur le fond du recours

qui lui est soumis.

3. Le Oode civil du canton de Geneve contient sous le

titre III (vtion et de l'interpretation du

droit cantonal.

Par ces ll1otifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et l'arret rendu le 14 Avril1890 par

la Cour de justice civile du canton de Geneve est maintenu

tant au fond que sur les depens.

84. U1:t9cH \)Qm 5. 6e~temoer 1890 tn 6ael)en

'V ürr gegen ~aao & steroer.

A. 'Vurel) Ut±geir \)om 3. :Juni 1890 9at oie ~~ellatiQn$~

lammer be~ Doergeriel)te~ be~ stantQn~ Bürtel) etfannt:

.

1. 'Vie stlage tft aogwiefen, bie ?llitberUagc bagcgen gutgeget~en

unh her stliiger unb ?llitberbeUagte tft \)er:pfHel)tet, ben lBenagten

um ?lliibetfl\igern 7500 ~r. moft .8in~ a 5 % um 3lUat \)on

2500 ~t. fett 26.

<5e~temoer 1889 unb \)Qn 5000 ~t. fett

15. DftQoer 1889 3u oC3a91en, aoaügliel)

be~ @r!öfeß fitt

\)et~

laufte~ mogelfuttet. 'Vie lBefragten unb ?lliiberUüget linh oer~el)ttgt,

hie in i9tem lBefi~ belinbHel)en ?lliaaten

be~ stfiiget~ o~~ 3ut

lBefrtebtgung t9rer ~othetung für sta:pttaf, .8tn~, unb stQlten 3ll

retiniren.

XVI -

1890

38