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16_I_448

BGE 16 I 448

Bundesgericht (BGE) · 1890-01-01 · Français CH
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448

B. Ch"ilrechtsptlege.

63. Arret du 28 Juin 1890 dans la cause

Kellm' contre Berne.

Depuis que par arret du 12 Octobre 1889Ie Tribunal fede-

ral, repoussant Ie declinatoire souleve par I'Etat defendeur,

s'est deciarA competent pour statuer sur la demaude du sieur

Keller et a renvoye la cause au juge deIegue pour l'instruc-

tion au fond, l'Etat prenomme a conclu, dans son memoire du

10 Decembre 1889, au rejet pur et simple de dite demande

et ce, en substance par les motifs ci-apres:

10 Parce que le demandeur n'etant point le vrai denoncia-

teur des deIits et contraventions a raison desquels la Chambre

de police du canton de Berne a prononce le 23 Juillet 1887

les amendes dont il s'agit, il ne peut etre envisage comme

ayant vocation pour soulever le present litige;

20 Parce qu'une loi cantonale du 12 Fevrier 1886 sur l'em-

ploi du produit des amendes a aboli les parts d'amendes attri-

buees par les lois anterieures aux denonciateurs, les rempla-

{]ant par des augmentations ou supplements de traitement;

30 Parce que rette loi, bien qu'entree en vigueur seulement

apres Ia denonciation des delits et des contraventions sus-

mentionnees, est neanmoins a considerer comme applicable

aux parts d'amendes reclamees par Ie demandeur, ces dernie-

res n'etant echues in parte qua au denonciateur qu'apres leur

versement effectif a la caisse de I'Etat, ou tout au moins apres

-que le juge competent les a prononcees.

Dans sa replique du 24 Fevrier 1890, le demandeur oppose

aces moyens du defendeur:

Ad 1. Que le Tribunal federallui-meme a dans son arret du

12 Octobre 1889 attribue au sieur Keller la quaIite de denon-

dateur incontestee; que cette qualite resulte, d'ailleurs, effec-

tivement du fait de la plainte que sieur Keller a adressee a

l'intendance de l'ohmgeld a Berne; que cette piece a ete sous

les yeux du prefet, qui l'a aussi inscrite a son contröle des

denonciations comme provenant du demandeur, pui~ du juge

d'instruction et des membres du tribunal de N euveville; qu'elle

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eIe. N° 63.

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fut examinee par Ies juges d'appel en chambre de police, par

les membres du Conseil executif, ainsi que par la commission

des petitions du Grand Conseil, sans qu'aucun de ces magis-

trats ait eu l'idee de conte ster au sieur Keller la quaIite de

dEinonciateur;

Ad 2 et 3. Qu'll ne peut etre soutenu avec raison que les

droits du demandeur, comme denonciateur, aux parts d'amen-

des reclamees n'ont pris naissance que lors du recouvrement

de ces amendes ou lors du prononce elu jugement emportant

condamnation aux dites amendes; que Ia partie adverse a evi-

demment confondu le droit au s3:laire, qui s'acquiert par Ia

denonciation, avec Ie droit de rec1amer le paiement de ce sa-

laire, qui est effectivement subordonne au recouvrement de

l'amende; que ce ne sont donc ni le recouvrement ni le juge-

ment de condamnation qui etablissent le droit a une part d'a-

mende, car le jugement ne fait que constater ce droit et la

perception de l'amende ne fait que permettre la delivrance du

salaire, de fournir les fonds necessaires au reglement d'une

dette en faveur du denon<;ant; que Ie fait constitutif du droit,

Ia denonciation, s'etant accompli avant l'entree en vigueur de

la nouvelle Ioi, c'est-a-dire avant le 1 er Juillet 1886, il doit res-

tel' hors d'atteinte de toute loi posterieure et n'etre regi que

par les dispositions legislatives en vigueur Ie 9 Mai 1886.

La duplique du defendeur maintient les deux exceptions

principales susenoncees et ajoute en ce qui concerne la pre-

miere:

Du fait que les autorites cantonales ont sans examen appro-

fondi de la situation, suppose comme exactes les allegations

precedentes du sieur Keller au sujet de sa pretendue qualite

de denonciateur, on ne saurait tirer des consequences pour

le pro ces actuel, car la question du defaut de vocation du de-

mandeur a proceder comme ille fait contre l'Etat, ne se pose

que dans ce dernier. Or les recherches faites par le manda-

taire de l'Etat, apres que le Tribunal federal s'est declare com-

petent pour le trancher, Font conduit a la decouverte d'une

piece figurant au dossier de l'enquete penale contre Beguin et

consorts, la quelle detruit completement l'echafaudage du de-

450

B. Civilrechtspfiege.

mandeur, e'est la lettre du tonnelier Schmidt au sieur Keller

qui, mise en rapport avec Ia soi-disante plainte de ee dernier

et avee les dispositions des art. 21 de Ia Ioi sur l'ohmgeld,

42, 44 et 57 du Code de proeedure penale bernoise, prouve

clairement que Keller n'a rien fait Iui-meme pour Ia decou-

verte et Ia constatation des delits et contraventions a l'egard

desquels Ies amendes en litige ont ete prononcees, mais qu'll

s'est borne a transmettre a l'autorite competente une denon-

ciation par lui re/iue en sa qualite de sergent de gendarmerie

et employe de l'ohmgeld, ce a quoi il etait, du reste, legale-

ment tenu de par ees memes fonctions.

A l'audienee de ce jour, Ies deux parties ont maintenu Ieurs

conclusionsrespectives: le representant de I'Etat defendeur les

etayant des considerations deja developpees dans ses memoi-

res ecrits, Ie demandeur d'un expose detaille des circonstau-

ees dans Iesquelles et a la suite des quelles II est parvenu a

obtenir du tonnelier Schmidt l'aveu oral d'abord et puis Ia de-

lation ecrite des fraudes, etc., dont s'etaient rendus coupables

ses anciens patrons de la maison Begum & Cie.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit:

10 Le demandeur reclame de l'Etat de Berne le paiement,

avee interet moratoire, d"une somme de 3072 fr. 83 qu'll es-

time lui etre due de par la Ioi, eomme denoneiateur, sur les

amendes prononeees le 23 Juillet 1887 par Ia Chambre de po-

lice du eanton de Berne eontre Celestin Beguin, Charles-Al-

bert Tilliot et Emile Apotheloz, attendu que I'enquete penale

relative aux delits et contraventions, qui ont donne lieu a l'ar-

ret de condamnation, a eM ouverte a Ia suite de sa plainte.

L'Etat defendeur eontestant en toute premiere ligne Ia vo-

cation du demandeur a soulever une teIle pretention, par la

raison que les contraventions precitees n'ont pas ete denon-

cees par lui, mais par un tiers, le Tribunal federal doit d'abord

examiner si cette fin de non-reeevoir est ou n'est pas fondee.

20 A eet egard, II y a lieu de constater en fait, comme re-

sultant du dossier de Ia eause :

Par lettre portant le timbre du bureau des postes de Bäle

et la date du 4 Mai 1886, Christian Schmidt, d'Emmendingen

(grand-dueM de Bade), preeedemment tonnelier au service de

VI: Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 63.

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Ia mais on de eommeree Beguin & Cie, a N euveville, fait savoir

au demandeur qu'en les annees 1884 et 1885 ses anciens mai-

tres se sont rendus eoupables de diverses fraudes et contra-

ventions, principalement a Ia 10i bernoise sur l'ohmgeld, et il

insiste sur Ia necessite d'ouvrir a ce sujet une enquete. Par

carte postale du lendemain, il porte cette delation a la con-

naissance de l'intendance de l'ohmgeld aBerne.

Apres en avoir pris copie, le demandeur Keller envoie ega-

Iement a l'intendance de l'ohmgeld a Berne l'original de Ia

denonciation du tonnelier Schmidt et il adresse ensuite, soit

le 9 Mai 1886, a Ia prefecture dudistrict de Neuvevllie une

plainte commen(jant par l'expose du co~tenu, de Ia Iettr~

Schmidt et se terminant par les mots: « "U qu on peut enVl-

» sager ces indications comme veridiques, je fais donc rapport

» contre 1\11\1. Beguin & Oe pour falsmcation de vin, escroque-

» rie et contravention a Ia loi sur l'ohmgeld du 9 Mars 1841

» (art. 17 et 18), fraude d'ohmgeld de 310 fr. 40. »

Le prefet de N euveville insCl'it le meme jour Ia plainte au

contröle des denonciations et y indique sieur Keller comme

denonciateur.

L'enquete penale s'instruit tout de suite apres et non seule-

ment au prejudice de Beguin, Tilliot et Apotheloz, mais aussi

contre Christian Schmidt prenonune; contre ce dernier, elle est

cependant suspendue, en vertu de l'art. 242 du Code de pro-

cedure penale, le prevenu etant absent sans domicile ~onn.u.

30 Les dispositions de Ia procedure penale bernOlse mvo-

quees par l'Etat defendeur a l'appui de sa fin de non-recevoir

et a preuve de la non-application au cas partic~lier de l'art .. ~1

de Ia loi sur l'ohmgeld, attribuant au denoncIateur la mOltIe

des amendes inffigees pour contraventions a cette derniere

sont de Ia teneur suivante :

« Art. 42: Toute personne qui acquerra connaissance d'un

» crime d'un delit ou d'une contravention ... pouna en donner

» avis o~ en porter plainte a un employe de police competent

» (art. 44) ainsi qu'a tout maire ou tout prefet du canton, en

» transmettant a cet employe ou aces fonctionnaires Ies ren-

» sei!!1lements proces-verbaux et actes y relatifs. »

'"

,

« Art. 44: Les employes de police des communes et de

i

i

452

ß. Civilrechtspllege.

» l'Etat sont charges de rechereher, chaeun dans le cercle de

» ses attributions et conformement aux Iois les crimes, les de..

» lits et les contraventions. »

« Art. 57: Les proces-verbaux ou rapports des employes

» de police des communes et de l'Etat seront remis ou faits

» par eux au maire ou au prefet dans les trois jours qui sui-

» Vl'ont Ia decouverte du delit.

» Dans un pareil delai de trois iours, ils feront parvenir a

» ces fonetionnaires les plaintes et denonciations eerites qui

» Ieur auront ete remises ou dont ils auront eux-memes dresse

» acte. »

4° En presenee de ces dispositions, les faits sus-relates ne

laissent aucun doute sur le bien-fonde de l'exeeption de l'Etat

de Berne.

Le demandeur etant incontestablement, en sa qualite de

sergent de gendarmerie, un « employe de police de l'Etat »

et partant un des «employes eompetents de Ia police judi-

eiarre» mentionnes a l'art. 42 eite, Christian Sehmidt pouvait

adresser sa plainte tout aussi valablement a lui qu'a un maire

ou prefet et se eonstituer sans autre, par ce seul fait, en « de..

nonciateur. » D'autre part, ses memes fonctions d'employe de

police de l'Etat faisaient au sieur Keller, d'apres l'art. 57 cite,

un devoir indeniable de transmettre la plainte qu'il avait re<.;ue

de Schmidt, dans les trois jours, a Ia prefecture.

L'activite deployee par Ie demandeur a l'egard des fraudes

et eontraventions commises par Beguin & Cie ne peut done etre

assimilee a celle d'un denoneiateur clans Ie sens de rart. 21

de Ia loi sur l'ohmgeld de 1841, mais elle s'est bornee a un

simple acte d'office et obligatoire, expressement prevu par Ia

loi comme incombant atout employe de police et ne donnant

droit a aucune remuneration speciale, a l'instar de celle qui est

reclamee en l'espece. Cette situation ne change absolument en

rien par le fait qu'au lieu d'obtemperer purement et simple-

ment a Ia prescription de l'art. 57 precite, sieur Keller a pre-

fere ecrire Iui-meme Ia plainte et Ia transmettre a Ia prefec-

ture avec une copie de Ia Iettre Schmidt, car cette circons-

tance n'est pas de nature a Iui attribuer une qualite qui, de

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eie. l\i

O 63.

453-

par Ia Ioi, ne Iui appartenait point, pas plu~ que celle· de l'en-

quete ouverte a l'origine aussi contre Schnndt, . ne peut suffir~

pour enlever a celui-ci la qualite de denonClateur. Quant a

I'autre fait de l'inscription erronee du nom du demandeur au

controle des denonciations, il va de soi qu'il ne saurait a lui

seul dispenser le juge de l'obligation de rechercher lui-meme~

a I'aide des pieces au dossier, si l'inscription correspond ou

non a la realite.

Au sujet d8 ce qui precMe et par rapport, en general, a

l'argument que le demandeur chetche a tirer de ce qu'aucun

des fonctionnaires et magistrats cantonaux appeles a s'occu-

per de l'affaire relative a sa plainte et a.s~s reclamat~ons su~­

sequentes n'a songe a contestel' sa quahte de denonClateur, il

y a lieu de faire remarquer qu'un tel silence prov~nant proba-

blement d'une connaissance insuffisante du dOSSIer, ne peut

et1'e invoque comme la source de consequences juridiques pour

un litige qui n'etait point eneore ne a l'epoque dont il s'agit

et dans lequel seul la question de la qualite du demandeur

appelle une solution juridique.

.

TI en est de meme poul' Ia mention indirecte de ce sIlence

dans les considerants du precedent arret de la Cour de ceans

du 12 Octobre 1889 par les mots : «Ie sieur Keller fonde sa

» reclamation sur le fait, inconteste, de la denonciation faite le

» 9 IMai 1886 a la prefecture de N euveville, par suite de laquelle

» le's denonces ont ete condamnes a une amende.» TI est en

effet bien evident que par ces paroIes d'ailleurs ~uperflues 1,8

Tribunal federal n'a pu ni voulu prejuger en quOl que ce sOlt

la question de la vocation du demandeur au litige, pu~sque le

debat avait e18 circonscrit a la seule et unique exceptlOn pre-

liminaire d'incompetence mise en avant par l'Etat defendeur.

TI est vrai que dans sa demande au Tribu~al federalle d~

mandeur s'etait attribue la qualite de denonciateur et en avalt

meme fait la base fondamentale de sa reclamation, mais I'Etat

defendeur s'etant borne dans son premier memoire en reponse

a formuler comme il vient d'etre dit, son declinatoire (art. 92

de la loi s~r la procedure eivile federale), il ne lui i~combait

en procedure aucune obligation de contestel' alors deJa la qua-

'I.

'i:

I 1

454

B. Civilrechtspllege.

lite alleguee par le demandeur. Dans sa reponse du fond, par

contre, de meme que dans sa duplique, il a nie categorique-

:ment cette pretendue qualite et conclu en consequence au re-

jet de la demande pour dMaut de vocation chez le deman-

deur. I1 ne peut donc etre affirme avec fondement que l'Etat

de Berne ait fait au sujet et dans le present pro ces un aveu

{).uelconque impliquant la reconnaissance juridique de la qua-

lite de sieur Keller comme clenonciateur.

50 :Mais si le demandeur ne peut, d'apres ce qui precMe,

etre envisage comme le «denonciateur» des delits et contra-

ventions, a raison desqueIs la Chambre de police du canton

de Berne a frappe d'amende les sieurs Beguin, Tilliot et Apo-

tMloz, il est evident qu'il n'a pas qualite non plus pour pre-

tendre a la part de ces amendes qui serait revenue, cas

.ecMant, en vertu de la loi sur l'ohmgeld de 1841 (art. 21), au

vrai denonciateur des dits delits et contraventions, et sa de-

mande doit etre ecartee de ce chef, sans qu'il faille recher-

ch~r ulterieurement si elle se justifie ou ne se justifie pas au

fond.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

La demande est rejetee.

Lausanne.

Imprimerie Georges Bridel & Ci'

A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN

ARRETS DE DROIT PUBLIC

Erster Abschnitt. -

Premiere section.

Bundesverfassung. -

Constitution federale.

. .

I. Rechtsverweigerung. -

Deni de justice.

64. Sentenza del19 lttglio 1890 nella causa Bertoni.

A. Nel numero 23 deI giornale il Dovere, ehe si pubblica

a Loearno, vedeva la luee, sotto l'otto febbraio 1889, un arti-

colo intitolato : « la Giustizia in fatto di imposte» deI tenore

seguente:

« Villan grida, e villan paga !

» In queste 5 parole sta rinchiusa tutta la giustizia in

» fatto di imposte. E per fate ehe sia sempre cost, si ha cura

» di comporre l'Ufficio di Revisione e la Commissione can-

» tonale d'imposta tutti di conservatori, escluso ogni con-

» trollo liberale. Corno si fanno le revisioni e come si giu-

» dicano i ricorsi e cosa abbastanza conosciuta. Ne volete un

» esempio?

» C'e a Bellinzona un certo consigliere ricco e straricco,

» piu prete dei preti, il cui maggior fastidio e quello di pen-

» sare alle innumerevoli sue polizze, e cib speeialmente in

» tempo di elezioni, quando un avviso bonale in dolce e

XVI -

1890

30