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16_I_435

BGE 16 I 435

Bundesgericht (BGE) · 1890-01-01 · Français CH
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B. Civilrechtsptlege.

feIbe gerabe tlom 'Staate in ber i'i.ne~r3a~f ber

~iiUe oer(an t

ttlurbe unb bie~ nur au~na~m~ttleife unterblieb. Q3ei biefem 'Sa~~

tler?afte fann bann oon einer für bie ~u~regung beß Q3ürgfel)afg~

fcl)eltteß oebeutung~\joUen Ueoung niel)t bie mebe fein unb ift ba~

feft3u~aUen, batJ ntel)t angenommeu ttlerben barf bie Q3ürg er

~aoen fiel) über~a~ urf~rüngnel)e, in feinem Q3eginn unb fein:~

~auer fIar

tl~dte~enbe,

~niteUung,:;oerl)artni~ beß

:Dtreftor~

l):,na~~, au~ ~l.' eme "~nbefttmmte ~_n3a~r 3ufünfttger :Dienittler~

l)aftmff e, aul eme un6elhmmte Bufuntt 1)inau~ \jer~ffiel)ten ttloUen

~e~n ber .\träger fi~ f~eaieU auf ben § 1344 be~ fOfotl)urntfel)e~

@:totIgefe~bucl)e~ berufen l)at, fo tft barctuf au erttlibern baa biefe

b.em mrt. 502 DAR.

enti~reel)enbe @efe~e~tlorfel)rif~ ben tlor;

rt~genb~n ~~U überl)au~t niel)t trifft.,3m tlotfiegenben ~aUe ift

~lel)t ble Q3urgfel)aft nur für eine befUmmte 8eH eingegangen -

l~ ~:treff ~e~. ttläl)renb ber :Dauer be~ tlernürgten meel)t;oer~

1)art;ttlfe~

emtrcten~en ®el)abeM iit bieIm(1)r eine 3eitIiel)e

Q3e~

fel)ranfung ber S)aTtung bel.' Q3ürgen nicl)t fti:pufirt -

fonbern

e~ ~a~beft fiel)

oier~el)r. un:. ben ga~3 anbern :t~:tbeftanb, bafl

b~e .QJurgfd)aft ~ur Tür b~e 11,)Q~renb emer beftimmten Beit ref:pef~

tttle ber :D~uer eme~ gettltffen ffi:eel)t~ber1)äftniff~ eWQ entfte~enben

:Sel).uThen ubernon:,men ttlorben tft j ntcl)t bie msirfung einer Q3e~

~rCtnfung ber . .QJu~gfel)nft nuf eine neftimmte Beitfrtft liegt tn

iSrage~ fonber~:n u-rage ft(1)t tliefm(1)r, ob bie Q3ürgfcl)nft für bie

nu~ elttem aetthcl) liegren3ten ober aber au~ einem aeitliel)

unbe~

grenaten ffi:ecl)t~ber~~ftni.ff e entft(1)enben ®cl)ufben fei eingegangen

\1,)l,)rbe~ § 1344 cIt. finbet alfo in casn gar feine mnttlcnbung.

3. _anetel) muU benn bie .\trage et(§ unliegrünbet aligcttltefen

ttlerben, benn

e~ .ift un3ttlcife(1)aft, bau bie (futfel)äbigung~forbe~

rungen an ben :Dtrdtor ~iggn, für ttlc{cl)e ber .\träger bte Q3e~

fragten

~aftnnt

m~el)en ttliU, fämmtHel) ntcl)t au~ ber erften,

fonbern au~ ben fpatern ~mt~petioben be~ :Dtrenor~ 1)erftammen

auf ttlefel)e bie .QJürgfel)aft ber ~effagten fiel) niel)t be3ie~t.

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:Demnael) ~at ba~ Q3unbe~gertel)t

edannt:

:nie .\trage ttlirb ar~ unncgrünbet aogcttliefen.

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 62.

435

62. ArrPt du 27 hin 1890, dans la cmtse LaskmJJSki

el consorts contre Geneve.

La loi genevoise sur l'instruction publique du 19 Octobre

1872 statue a son articlf~ 145 : «Les lel.10ns academiques sont

» payees, par les auditeurs, a raison de 2 fr. 50 cent. par

» semestre pour une heure de cours par semaine; cette

» retribution appartient a celui qui professe le cours snivi. »

La meme loi prevoyait (art. 21), dans un delai de trois ans,

la creation d'une faculte de medecine, donnant a l'academie

le nom d'Universite.

Cette faculte fut creee deja l'annee snivante par 1a 10i du

13 Septembre 1873, qui, en derogation a la precedente, de-

crete entre autres (art. 4): «Les lel.10ns academiques sont

» payees par les auditeurs, a raison de 5 francs par semestre

» pour une heure de cours par semaine; cette retribution

» appartient a ce1ui qui a fait le cours. »

En application de cette loi de 1873, le Conseil d'Etat du

canton de Geneve nomma, par arretes des 15, 18 Fevrier,

4 Mars; 9, 14, 25 Avril 1876; 9 Avril1887 et 1er Fevrier

1889, les titulaires des differentes chaires de la faculte de

medecine en 1a personne de 1.1M. Juillard, Revilliod, Zahn,

Laskowski, Reverdin, Prevost, d'Epines, Gosse, Schiff, Van-

cher, Olivet, Bmn, Eternod et Vnillet.

En 1886, le Conseil d'Etat presenta au Grand Conseil 1e

projet d'une loi nouvelle sur l'instruction publique prevoyant

a son art. 155 que «les le\;ons universitaires seront payees

par les etudiants et les auditeurs a raison de 5 francs par

semestre pour une heure de cours par semaine « et que, la

» moitie de cette retribution appartient a celni qui donnerait

» le cours, » tandis que «le reste sera verse dans la caisse

." de l'Etat, » mais en ajoutant toutefois, dans les disposi-

tions transitoires, qn' « en derogation a cet art. 155, les p1'o-

fesseurs de la faculte de medecine, actuellement en charge,

continueront a recevoir la finance entiere payee par les etu-

diants et les auditeurs de cette faculte. »

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436

B Civilrechtspllege.

Adopte par 1e Grand Conseil en premier et en deuxieme de-

bat, ce projet subit par contre a Ia fin du troisieme debat une

modification limitant (art. 187) la duree de Ia derogation pre-

citee, en faveur des professeurs de 1a faculte de medecine ac-

tuellem~nt en charge a la fin de l'annee universitaire 1889.

La 101 nouvelle ayant eM adoptee definitivement avec dit

modification par le Grand Conseil, le 5 Jnin 1886, les pro~

fesseurs de la faculte de medecine qui s'estimaient leses par

les . disp~sitions. sus-enoncees des art. 155 et 187 dans leg

drOlts qm, -

smvant eux, -

leur avaient eM garantis, adres-

serent a ce sujet des recIamations au Conseil d'Etat. Celui-ci

les engagea a nantir de ces dernieres le Grand Conseil l'au-

torite legislative pouvant seule modifier, si elle le jug~ OD-

portun, un articIe de loi vote par elle en connaissance de

cause et dans la pIenitude de ses competences et de ses

droits de legislateur.

Les professeurs porterent alors le differend, en vertu de

l'art. 27 de la loi sur l'organisation judiciaire federale devant

le Tribunal federal et par memoire du 9 Decembre 1889 ils

conc1urent a ce qu'il «plaise au Tribunal federal dire ~ue

» l'Etat de Geneve est sans droit dans sa pretention d'attri-

» buer a Ia caisse de l'Etat la moitie du casuel des deman-

» deurs, calcuIe a raison de 5 francs par semestre pour une

» heure de cours par semaine; au besoin, condamner l'Etat

» de Geneve a procurer aux demandeurs le paiement complet

» de leur casuel qui leur sera du dans l'avenir, tant qu'ils

» donneront leur enseignement. »

A toute bonne fin et par memoire du 23 Janvier 1890 les

memes introduisirent egalement aupres du Tribunal federal

un .recours de droit pubIic concIuant a ce que «les disposi-

» bons de la loi sur l'instruction publique de 1886, qui attri-

» buent a l'Etat la moitie du casuel, soient d(klarees inappIi-

» ca?les aux recourants, comme violant le droit de propriete

» qu: leur,~st garanti par l'art. 6 de la constitution gene-

» VOlse.» L mstruction de ce recours fut cependant suspendue

pa~ ordonnance du juge cleIegue jusqu'apres le prononce du

Tnbunal tederal dans le pro ces civil.

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 62.

437

Les demandeurs fondent leur recIamation sur les motifs.

suivants : Les professeurs qui ont ete nommes a la faculte de

medecine de Geneve, ont conclu avec l'Etat de Geneve un

contrat de louage de services, contrat synallagmatique, dontr

par consequeut, les clauses lient les deux p:"rties.,Le p~ofes­

seur s'engage a donner son enseignement, I Etat a r~tnbuer

le professeur de la maniere stipulee dans la conventlOn. Ort

parmi les c1auses de ce contrat, se trouve celle qui assure aux

professeurs le casuel plein. C'est le cas d'appliquer rart 1i3~

du Code civil en vigueur a Geneve. L'Etat de Geneve etalt

partie aux contrats passes avec les professeurs; H les a nom-

mes pour une duree illimitee; il s'est engage a ~eur assmer

le casuel plein, tant qu'Hs donneraient leur enseIgn~ment. TI

n'a donc pas le droit de modifier, d'une maniere umlaMraIe}

le contrat regulierement conclu. La loi de 1886 est sans

doute un acte emanant de la souverainete de l'Etat de Ge-

neve, mais eet acte ne peut avoir pour effet de supprimer Oll

de diminuer les obligations librement contractees par l'Etat

vis-a-vis des demandeurs. En meconnaissant ces regles vis-

a-vis des professeurs de medecine, l'Etat de Geneve se met

en contradiction avec la loi de 1886 elle-meme, qui, dans

l'art. 186, dispose : «Le Conseil d'Etat ~ourra appeler ~

» d'autres postes le titulaire dont les fonctlOns sont suppn-

» mees. Dans ce cas les situations acquises en ce qui con-

» cerne le traitement sont maintenues. » C'est aussi pour

respecter les « situations acquises,» que la loi de 1886 qui

supprimait le casuel des fi3gents primaires, a augme~te le

traitement fixe de ces regents, de maniere a convertir ce

easuel en traitement. Les principes invoques par les deman-

deurs ont deja ete eonsaeres par le Tribunal federal, notam-

ment dans les causes Vogt contre Berne, Fragniere coutre

Fribourg, Polari et BorelIi contre ?essin, ~aiser contre ?G-

leure, etc. En resume, la pretention de 1 Etat de Geneve

consiste a exio-er des professeurs le meme travail, moyennant

une remuneration moindre: les professe urs continuent a ac-

complir leurs obligations completes, mais l'Etat de sa propr~

auto rite vient leur enlever une partie du gain qu'illeur avalt

,

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438

B. Ci vii rechtspflege.

lui-meme assure; il s'attribue la moitie du casuel, en faisant

cela, il viole la loi du contrat.

Dans sa reponse du 12 mars 1890, I'Etat de Geneve fait

valoir ce qui suit :

10 La demande apparait comme un recours de droit public,

puisqu'elle est dirigee contre une disposition formelle d'une

loi en vigueur qui violerait, -

au dire des demandeurs, -

un

droit de propriete garanti par la constitution. Les deman-

deurs ont donc mal procede en dirigeant contre I'Etat de

Geneve une demande de droit civil. Celui-ci ne soulevera

cependant pas l'exception de tardivite, les recourants ayant

pu croire d'apres les declarations ecrites et verbales du Con-

seil d'Etat que ce dernier etait d'accord de considerer la loi

de 1886 comme ne leur etant applicable qu'a partir de

l'annee 1889-1890.

2° La position des recourants doit etre consideree pour

chacun d'eux separement attendu que si l'on considere les

conditions dans lesquelles ont ete faites leurs nominations

comme professeurs de la faculte de medecine, on reconnait

qu'il y ades distinctions a faire entre eux. En effet, MM. Eter-

nod et VuilIet ont ete nommes posMrieurement a la loi du

.5 Juin 1886 et ont donc accepte leur position teIle qu'elle

resultait de la loi nouvelle. M. Laskowski est le seul auquel

par l'arrete de sa nomination il ait ete garanti, a sa requete,

pour les deux premieres annees de son professorat, un chiffre

de casuel :fixe a 2000 francs. Tous les autres recourants ont

ete nommes sous l'empire de la loi du 13 Septembre 1873

qui attribuait aux professeurs de toutes les facultes le produit

des retributions universitaires, mais sans qu'il resulte des

circonstances de leur nomination qu'ils aient pose comme

condition, acceptee par l'Etat de Geneve, que le produit des

cours et laboratoires leur serait acquis pour toute la dun~e

de leur enseignement.

30 En tant que demande de droit civil, l'interet du litige

n'atteint pas 3000 francs pour chacun des recourants. L'art. 6

de la procedure civile federale n'autorise a se porter conjoin-

tement comme demanderesse ou defenderesse que les per-

VI. CiviIslreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, el,c. N° 62.

439

sonnes qui ont en commun un droit ou une obligation ou dont

1e droit ou I'obligation depend d'un seul et meme acte juri-

dique. Dans l'espece, les demandeurs ne font, d'un~ part,

pas valoir un droit en commun et d'autre part, le drOlt dont

ils poursuivent la realisation ne resulte pas d'un seul et

meme acte juridique. En effet,le droit de continuer a toucher

,chaque aunee la totalite du casuel resultant de retribution

universitaires ayant sa source dans les contrats passes entre

l'Etat et chaque professeur individuellement appartient non

point a la collectiviM des demandeurs, mais a chacun d'eux

personnellement et independamment de ses consorts. On peut

,donc se demander si le recours de quelques-uns des profes-

seurs est un litige atteignant une valeur de 3000 francs en

capital. 01', il en est qui touchent pour retributions des som-

mes variant de 20 a 260 et de 90 a 130 ou 150 francs et la

moitie de ce casuel etant seul en jeu, il parait douteux que

pour tous les recourants le litige atteigne une valeur de

3000 francs.

40 La demande de Mi'\!. Vuillet et Eternod doit etre consi-

deree d'embIee comme non recevable, parce qu'ils ont eM

nommes posterieurement a la loi de 1886 et ont accepte leur

nomination avec connaissance des dispositions de la loi nou-

"Velle.

50 La conclusion de tousles demandeurs doit etre declaree

mal fondee, l'Etat de Geneve n'ayant garanti a aucun d'eux

1e casuel plein resultant des retributions payees par les etu-

diants. Le contrat de louage de services intervenu eutre

l'Etat et les ·professeurs est constate, d'un cote, par les a~­

retes du Conseil d'Etat qui les a nommes et a:fixe leur tral-

tement aiusi que les diverses conditions accessoires de leur

engagement, et de l'autre cote par l'acceptatio~ pa: les elus

des fonctions qni leur ont ete devolues. 01', il resulte des

termes de ces arretes que I'Etat n'a assume a leur profit

aucune garantie du casuel et, d'autre part, il n'a ete produit

par les recourants aucune piece au document coustatant qu'ils

aient pose comme condition de leul' acceptation I'engagement

pris par l'Etat d'une teIle garantie. Donc les recourants ne

XVI -

1890

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440

B. Civilrechtspflege.

peuvent invoquer a l'appui de leur demande les contrats qu'ils

ont passes avec I'Etat. Le defaut capital du raisonnement

des recourants est qu'ils transforment une disposition legis-

lative alors en vigueur et applicable aux professeurs de

toutes les facultes, en une clause speciale du contrat person-

nel en vertu duquel ils ont engage leurs services a I'Etat

comme professeurs a la faculte de medecine. La convention

qu'ils invoquent pour justifier leur pretention a l'appui de

l'art. 1134 C. C. n'existe pas,ou du moins elle n'est point

produite au dossier. Ademut de convention, les recourants

croient pouvoir se fonder sur les dispositions de la loi de-

1873 comme creant en leur faveur un droit, lequel, -

une

fois acquis, -

ne pouvait etre modifie par une loi poste-

rieure, mais une teIle theorie constituerait une limitation

inadmissible des droits du pouvoir Iegislatif, mandat.aire du

peuple souverain. Au surplus, il ne s'agit pas en l'espece du

traitement meme des professeurs, mais d'un profit accessoire,.

essentiellement variable, ne constituant aucunement une partie

integrante du premier et pour lequel aucune garantie de

minimum n'a jamais ete donnee, sauf pour les deux premieres

annees du professorat de M. Laskowki. Les precedents invo-

ques par les recourants ne sont point probants, parce qu'ils.

se referent a d'autres conditions de fait et de droit .

Dans leurs memoires ulterieurs en replique et dupliques,

les deux pal"ties maintiennent leurs conclusions plus haut for-

mulees; de meme dans leurs plaidoiries a l'audience de ce

jour.

Par rogatoire du 14 Mai dernier, le juge delegue a l'instruc-

tion de la cause a fait entendre le professem' Charles Vogt, a

Geneve, comme temoin, en presence des mandataires des

deux parties, sur le fait allegue par les demandeurs et con--

teste par le defendeur des negociations officielles par lui

conduites avec les professeurs Zahn et. Schiff aux fins de les

induire a occuper des chaires dans la nouvelle faculte de

medecine et des bases de traitement et casuel sur lesquelles

leurs nominations, ainsi que celles de tous les professours de

medecine, ont eu lieu.

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen nnd Privaten, elc. N° 62.

441

Statnant sur ces faits et consider(u~t en droit:

1° La demande est introduite en vertu de l'article 27 de

Ja loi sur l'olganisation judiciaire federale du 27 Juin 1874)

d'apres lequel « le Tribunal federal connait des differends de

» droit civil ... 4. entre des cantons d'une part et des corpo-

» rations ou des particuliers d'autre part, quand le litige

» atteint une valeur de 3000 francs au moins et que l'une des

» parties le requiert. »

Toutes ces conditions se verifient en l'espece, puisqu'il

s'agit d'une reclamation formulee par des particuliers contre

l'Etat de Geneve, atteignant evidemment pour plusieurs d'en-

tl"e eux la valeur en capital de 3000 francs au moins et reve-

tant indubitablement un caractere civil.

Elle ne tend pas, en effet, a faire annuler comme inconsti-

tutionnelle la loi ou la disposition legislative, par laquelle les

demandeurs ont e16 pos16rieurement a leur nomination,

prives d'une partie du traitement afferent, -

de par la loi

anterieure, -

aleurs fonctions, mais elle vise a obtenir du

defendeur la reparation du dommage derivant de ce meme

fait pour les demandeul's.

Le Tribunal federal a deja reconnu dans plusieurs contes-

tations analogues (voir les arrets des 22 Juin 1878, 26 lVlai

1883, 1 er Octobre 1887- et 9 Juillet 1887 en les causes Polari

et consorts contre Tessin, Fragniere contre Fribourg, Ladame

contre N euchatel et Vogt contre Berne; Rec. off. IV, page

318, 9 page 212, cons. 1, 12 page 710, 13 page 347 cons. 2)

que de teIles conclusions revetent le caractere de demandes

de droit civil, attendu que la nomination des fonctionnaires

publies, bien qu'apparaissant en premiere ligne comme un

acte de l'administration et ressortissant des 101's au domaine

du droit publie, entraine egalement des consequences de

droit prive au regard du traitement attache aleurs fonc-

tions.

Contrairement a l'opinion soutenue par l'Etat defendem,

le Tribunal federal a done qualite pour statuer comme cour

de droit civil sur le litige qui lui est soumis.

2° Une seconde objection preliminaire de la partie defende-

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442

R. Civilrechtspllege.

res se consiste a dire, d'une part, que Ia demande ne peut

etre consideree en bIoc, mais que chaque cas doit etre envi-

sage sepan3ment et d'autre part, que l'interet du litige n'at-

teint pas 3000 francs pour chacun des recourants. La partie

demanderesse reconnait, de son cüte, comme etant incontes-

table, que chaque demande doit etre examinee a part, mais

elle s'ontient que la question de l'interet du litige ne peut

etre souIevee que reiativement a quelques-uns des deman-

deurs et que meme pour ceux-ci il est impossible de la resou-

dre exactement, Ie « casuel » des professeurs etant une rede-

vance annuelle dont le montant ne peut etre fixe d'avance.

A cet egard,il y lieu de constater : 1° que d'apres la pra-

tique contante de Ia cour, lorsqu'il y a cumulation de deman-

des, Ia valeur litigieuse de ehacune de celles-ci doit atteindre

en capitalla somme de 3000 francs en capital au moins, re-

quise (art. 27, N° 4 cit.) pour Ia competence du Tribunal

federal; 20 que de par l'art. 94 de Ia Ioi sur la procedure

civiIe federale «la valeur de Ia jouissance d'une annee se

represente par vingt fois Ia valeur de Ia moyenne du revenu. »

Dans Ie present pro ces, c'est la moitie du casuel qui est en

litige, c'est-a-dire Ia moitie de Ia retribution universitaire a

raison de cinq francs par semestre pour chaque henre de

cours par semaine que rart. 155 de Ia Ioi sur l'instruction

publique de 1886 attribue, en derogation a l'art. 4 de celle de

1873, a la caisse de l'Etat. 01', il ressort du tableau des

casueis toucMs en 1887-1888 et 1888-1889 par Ies profes-

seurs de medecine a l'universite de Geniwe, d'apres les don-

nees fournies par le Departement de l'instruction publique, et

annexe a la demande que ces casueis ont atteint pendant les

deux dernieres annees universitaires les moyennes suivantes :

7220 francs pour 1\1. Laskowki, 4650 francs pour M. Schill,

3300 francs pour M. Zahn, 3075 francs pour M. Revilliod,

2701 francs pour M. Reverdin, 2625 francs pour M. Jnillard,

2565 francs pour M. Eteruod, 2522 francs pour M. Vaucher,

440 francs pour M. d'Epines,277 fr. 50 cent. pour M. Pre-

vos, 140 francs pour lV1. Olivet, 120 francs pour M. Vuillet,

~112 fr. 50 cent. pour M. Gosse et 110 fr. pour M. Brun. Ces

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 6:!.

443

moyennes multipliees par vingt donnent pour chacun des neuf

premiers demandeurs UD capital depassant 3000 francs, tandis

que pour les cinq autres ce chiffre n'est pas atteint. TI se jus-

tifie par consequent de n'admettre comme ayant droit a se

porter ensemble demandeurs au proces, en conformite de

l'art. 43 leg. cit., que les sieurs Laskowski, Schiff, Zahn, Re-

villiod, Reverdin, Juillard, Eteruod, Vaucher et d'Epines.

30 La troisieme exception de non recevabilite souIevee n'a

trait qu'aux sieurs VuiIlet et Eternod, nommes professeurs

de Ia faculte de medecine posterieurement a Ia promulgation

de Ia loi sur l'instruction publique de 1886.

Elle apparait comme fondee vis-a-vis du sieur VuiIlet, l'ar-

rete portant sa nomination de professeur de policlinique etc.

ne datant que du 1er Fevrier 1889, mais Ia question n'a

point d'importance pratique, pnisqu'il ne peut etre entre en

matiere sur sa demande pour defaut de la condition relative

a la valeur litigieuse.

L'exception n'est par contre pas fondee en ce qui concerne

le professeur Eternod. Bien que son arrete de nomination

aux fonctions de professeur ordinaire d'histologie normale et

d'embryologie ne date que du (9 Avril 1887, il resulte du

dossier, que M. Eternod fonctionnait deja depuis le 14 Sep-

tembre 1881 comme professeur-suppIeant et qu'il se trouvait

par consequent a dateI' de ce moment deja au benefice de

l'art. 4 de Ja loi de 1873, que lors des negociations relatives

a sa nomination comme professeur ordinaire, et par lettre du

8 Fevrier 1887, sieur Eternod posait plusieurs conditions, se

servant entre autres des mots « en retour de la position que

j'ai actuellement, » et qu'en fait l'Etat defendeur a aceepte

ces eonditions, puisqu'il a toujours attribue a sieur Eternod

Ie casuel plein, eomme aux autres demandeurs, jllsqu'a Ia fin

de l'annee universitaire 1889, ce qu'il n'aurait pu faire sans

cela, en presence de la nouvelle loi de 1886 (art. 155). L'Etat

a done assure a sieur Eternod, par rapport au casuel, une

position egale a celle dans laquelle se trouvaient les autres

demandeurs deja en charge lors de l'entree en vigueur de

eette derniere loi.

444

ß Civilrechtspllege.

4° Au fond, il convient tout d'abord de distinguer entre

les deux conclusions que formulent les demandeurs.

La premiere, tendant a faire dedarer que «l'Etat de Geneve

» est sans droit dans sa pretention d'attribuer a la caisse de

» l'Et.at.la moitie du casuel des demandeurs, »ne saurait etre

accueilhe, attendu que cette pretention est fondee sur une

loi valablement votee par l'autorite competente, et cette loi

ne peut etre annuIee ni modi:fiee par le Tribunal federal sie-

geant comme cour de droit civil.

5° Dans leur seconde conclusion, les demandeurs requie-

rent .que « l'Etat de Geneve soit condamne a leur pro eurer

le pruement complet du casuel qui leur sera du dans l'avenir

tant. qu~ils donneront leur enseignement. En 'acceptant leur

nommatlOn pour une duree illimitee a la faculte de medecine

les demandeurs pretendent avoir coneIu avec l'Etat de Ge-

neve ~ contrat de louage de services Hant les deux parties,

parml les clauses de ce contrat, il s'en trouve une qui leur

assure le casuel plein tant qu'ils donneront leur enseiguement.

L'~tat n'a pas le droit de modifiel' cette clause d'une maniere

u~ilaterale, si neanmoins il la modifie dans un sens prejudi-

clable aux interets de l'autre partie contractante ceIle-ci a

le droit de lui intenter de ce chef une action en ex~cution du

contrat ou bien une demande d'indemnite, c'est-a-dire en

reparation du dommage cause et ce dommage correspond

exactement a la moitie du casuel que la modification de dite

dause (art. 4 de la loi de 1873) lui enleve sans droit.

~'Etat d~ son cote reconnait bien (page 10 de sa reponse)

qu entre Im et les demandeurs, il est intervenu un contrat de

l~uage de se~vices, mais il objecte, d'une part, que ce contrat

nest constate que par les arretes de nomination du Conseil

d'Etat, qui ne font aucune mention du casuel ni d'une garantie

~ue~conqn? a cet egard et d'autre part, q~e la loi de 1873

lllstttuant a s~n art. 4 le casuel en litige, qui ne peut du reste

pas etre consldere ni comme un traitement ni comme un sup-

~Iement a ce dernier, ne constitue pas une partie integrante

uU contrat; que par cousequent il n'y a pas eu, - a propre-

ment parler, -

de convention liee entre parties au sujet du

VI. Civilstreitigkeiten zwischw Kantonen und Privaten, et.c. N° 62.

445

{iit casuel; que l'existence d'une teIle convention n'est en

tous cas pas demontree et qu'il ne peut donc etre question

en l'espece, ni d'inexecution a Ia charge de l'Etat, ni d'un

droit a indemnite de ce chef en faveur des demandeurs.

6. Le Tribunal federal a deja declare a plusieurs reprises

(voir les aITets indiques au premier considerant) que les re-

.clamations pecuniaires des fonctionnaires, notamment celles

ayant trait au paiement du traitemeut attache de par la loi a

leurs fonctions, soit qu'elles se fondent sur un contrat de

louage de services intervenu entre l'Etat et les fonctionnaires,

soit qu'on les fasse deriver de la loi eIle-meme directement,

appartiennent au domaine du droit prive, parce qu'elles ont

leur source dans l'interet prive des reclamants. TI est par

eonsequent inutile de s'arreter a cette premiere question.

TI est egalement inutile de rechereher ceans si l'action des

demandeurs a ou devrait avoir pour objet l'execution du

eontrat par eux invoque ou des dommages interets pour sa

non-execution, attendu que soit sous une forme soit sous l'au-

tre elle aboutit en realite pour les demandeurs au meme

resultat.

TI importe par contre et tout d'abord d'etablir si, -

dans

le cas particuIier, -

il a ete stipuIe ou entendu entre parties

,que les clemandeurs auraient droit en tout temps, c'est-a-dire,

aussi longtemps qu'ils donneront leur enseignement, au casuel

plein des cinq francs par semestre pour chaque heure de

.cours par semaine, prevu a l'art. 4 de la loi sur l'instruction

publique du 13 septembre 1873 sous l'empire de laqueIle

leurs nominations ont ete faites. Car dans ce cas, il est evi-

dent qu'etant donne le caractere prive d'une teIle stipula-

tion, il n'etait point pennis a l'une des parties de la modifier

a son gre, sans le consentement et au prejudice .de l'autre et

;sans etre tenue, cas ecMant, ades dommages mterets pour

cause de non execution du contrat.

01', il appert du texte meme de l'art. 4 de la loi precitee

de 1873 a laquelle se referent d'ailleurs expressement les

arretes de noInination, mis en rapport avec les nominations

-dont il s'agit, notamment avec les lettres echangees entre le

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11' 1:

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446

ß. CiviJrechtspßege.

departement de l'instruction publique et ses representants ad-

hoc, MM. les professeurs Juillard et Charles Vogt, d'une part

et les demandeurs Laskowski, Zahn, Schiff, d'autre part d;

meme que de l'audition de M. le professeur Vogt preno~me

devant le pre~ident de Ia Cour de justice de Geneve, que

« les mandatarres de l'Etat ont pris vis-a-vis des trois de-

» mandeurs sus-indiques l'engagement formel que le casuel

fixe au taux de 5 francs par Ia Ioi, -

devait appartenir en:

~ tierement au titulaire » et que « c'est sur les memes bases

» que Ies nominations de tous Ies professeurs de medecine

» ont eu lieu. »

7° Il est vrai qu'a l'egard de l'audition de ce temoin la.

partie defenderesse a mis en avant une exception tiree de

l'art. 1341 du code civil genevois qui interdit la preuve par

temoins «contre et outrele contenu aux actes, etc., encore qu'il

» s'agisse d'une Somme ou valeur moindre de cent cinquante

» francs, » mais il suffit de faire remarquer que de sembla-

bles .dispositions., bien que contenues dans Ie code civil, n'ap-

partIent pas mOlllS au domaine de 1a procedure et ne lient

point comme teIles le Tribunal federal, jugeant comme Cour

unique, en premier et dernier ressort, en conformite des dis-

positions de la procedure civile federale.

80 Ce qui ressort directement de l'ensemble des preuves

au dossier, en ce qui concerne l'engagement pour Ie casueI,

es~ corro~ore .p.ar les ~otifs qui ont dicte au Iegislateur gene-

VOIS Ia diSposItIOn plusIeurs fois rl3petee de l'art. 4 leg. cit.

Il ne saurait, en effet, y avoir des doutes Sur le fait que cette

disposition a ete inseree dans Ia loi de 1873 dans Ie but

manif~ste e~ avoue du reste (voir entre autres: le rapport du

conseiller d Etat Carteret au Grand Conseil du 3 Septembre

1873 et Ie. discours du conseiller d'Etat Ador, a Ia page 1488

du mem~nal du Grand Conseil de 1886): «de faciliter 1a.

» fondatlOn de I'Ecole de medecine, en attirant a Geneve des

» professeurs distingues par Ia perspective d'un casuel en

» augmentation de Ieur traitement » et « de ne pas grever

~ outre mesure le budget deja tres lourd de Ia faculte de

» medecine, en procurant aux professeurs de ceIle-ci un sup-

» pIement d'une certaine importance a leur traitement par

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 62.

447

» l'abandon en Ieur faveur des retributions de Ieurs audi-

» teurs. »

90 Ces considerations suffisent a elies seules pour mettre

en 1umiere le mal fonde de l'autre argument du defendeur

tire d'une distinction a faire entre le « traitement» propre-

ment dit et 1e « casue1 » dont il est question, car dans 1es

circonstances du cas particulier, ce dernier fait indubitab1e-

went partie et partie integrante des avantages pecuniers.

asaures par l'Etat aux professeurs.

100 Au demeurant et a supposer meme qu'on puisse envi-

sager 1e droit prive des deman~eurs a Ia perception ulM-

rieure du casue1 plein comme derivant non pas d'un contrat,

mais directement de Ia loi elle-meme, abrogee dans Ia suite

par une nouvelle Ioi, ce fait ne changerait point le resultat

pratique des considerations sus-enoncees. Le droit prive, une

fois fonde, s'etend, en effet, a toute Ia duree de Ia periode

pour 1aqueIle Ie fonctionnaire a eM nomme, a moins qu'll

n'ait 13M fait a cet egard des reserves expresses dans I'acte

de nomination, et une modification ulMrieure de Ia loi ne

peut supprimer ce droit que moyennant indemnite (voir arret

du Tribunal federa1 en Ia cause Fragniere contre Fribourg~

du 26 mai 1880; Rec. off., vo1 11, page 212 ss.; voir aussi

au vol. 11, page 202 ss. du Rec. off. l'arret en 1a cause de 1a,

Banque cantonale tessinoise contre l'Etat du Tessin.)

Par ces motifs.

Le Tribunal federa1

prononce:

10 Iln'est pas entre en matiere, pour defaut de compe-

tence sur Ia demande en tant qu'elle concerne MM. 1es pro-

,

.

.

fesseurs Prevost, Gosse, Vuillet, Brun et Ohvet.

20 Les conclusions de tous 1es autres demandeurs sont

admises en ce sens que l'Etat de Geneve est condamne a 1eur

procurer 1e paiement comp1et de 1eur casuel qui leur sera du~

dans l'avenir, tant qu'ils donneront leur en.'leignement.