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B. Civilrechtspllege.
35. Am~t du 1er Mars 1890 dttns la muse de Riedmalten
contre Valais.
Dans Ieur demande et a l'audience de ce jour, MM. de
Riedmatten et Cie ont conclu a ce qu'il plaise au Tribunal fe-
deral statuer que l'Etat du Valais n'est pas en droit, contrai-
rement a leur volonte, de rembourser par anticipation, soit
avant les termes etablis dans les tableaux d'amortissement, les
obligations des emprunts de 1865 et 1876 et qu'll est passi-
ble des depens.
Le defendeur a conclu a ce qu'll plaise au Tribunal fecleral
prononcer que l'Etat du Val ais est en droit de proceder au
remboursement de ses emprunts de 1865 et 1876.
Stat1wnt et considemnt:
En fait:
10 En 1865, l'Etat du Valais a enllS un emprunt de
1 200000 francs, clont 709 000 restaient dus au 31 Decembre
1889. Cet emprunt etait represente par 1200 obligations de
1000 francs portant interet a 5 % Fan et remboursables au
pair au moyen de tirages au sort annuels finissant en 1906.
Les obligations de cet emprunt, dont l'Etat pourrait se trou-
ver porteur par suite d'achats faits pour son compte, ne par-
ticipent pas au tirage.
En 1876, le meme Etat, ensuite eIe decision du Grand Con-
seil du 2 Juin 1875, a emis, par l'entremise de la ll1aison de
banque Vidal et Cu', a Paris, un nouvel emprunt, dit de con-
version, de 4338000 francs, divise en 4338 obligations eIe
1000 francs portant egalement interet a 5 % l'an, exemptes
d'impots et rell1boursables au pair en 50 ans par voie de tira-
ges au sort annuels, soit jusque et y compris l'annee 1926. TI
a ete affecte a la garantie speciale du service des interets un
million de creances hypotMcaires, productives d'un interet
qui n'est pas inferieur a 5 % et le produit net de la regale
des sels, evaluee a environ 200 000 francs par an.
Les demandeurs sont porteurs de titres de l'ell1prunt 1865
VII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 35.
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pour la valeur nominale de 2000 francs, soit deu..x titres de
1000 francs et de l'emprnnt 1876 pour la valeur nominale de
61000 francs, soit 51 titres de 1000 francs et 20 titres de
500 francs.
Dans sa seance du 22 novembre 1887,le Grand Conseil du
Valais a invite le Conseil d'Etat a examiner la question de sa-
voir si, en presence de la baisse considerable du marche
financier, il ne serait pas possible d'operer la conversion de la
dette publique a un taux d'interet plus favorable.
En execution de cette invitation, le Conseil d'Etat, apres
s'etre assure des moyens financiers necessaires a cette opera-
tion, a ren du l'arrete suivant sous date dn 17 Octobre 1888 :
«Art. 1. L'emprunt au 5 % de l'Etat du Valais de
» 1 200 000 fTancs, emis en 1865, reduit au 31 Decembre
» prochain a 709 000 francs et l'emprunt de conversion de
» 4 338 000 francs, contracte en 1876, reduit au 31 Decem-
» bre 1888 a 4018 000 francs, seront rembourses par antici-
» pation.
» Art. 2. Le Departement des Finances est charge de pren-
» dre les mesures necessaires pour effectuer au plus tot ce
» remboursement qui pourra etre total ou partiel, par tirage
» au sort, suivant avertissell1ent qui sera ulterieurement
» adresse anx porteurs d'obligations des dits emprunts. »
Cet arrete a 13M insere dans le Bulletin officiel du canton
du Valais du 19 Octobre 1888.
Par exploit des 6/8 Fevrier 1889, MM. de Riedmatten et Cie
ont infonne le Conseil d'Etat qu'ils lui contestent le droit de
procecler au remboursement de ces emprunts dans des concli-
tions autres que celles qui sont stipulees clans les titres emis
et fixees par les tableaux d'amortissement et que, ne voulant
pas restel' plus longtemps sous le coup du remboursement
annonce, Hs l'invitaient a leur dec1arer s'il entend donner suite
ou non a sa decision, afin qu'ils puissent, cas ecMant, s'adres-
ser a l'autorite judiciaire competente.
Par exploit du 12 dit, le Conseil d'Etat fait signifier a de
Riedmatten et Cie qu'll entend donner suite a sa decision de
rembourser Iibremel1t par anticipation les cleux emprunts clont
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B. Civilrechtspflege .
il s'agit et cela selon avis qui sera ulterieurement porte a la
connaissance du public.
C'est alors que de Riedmat!en et Cie ont ouvert la presente
.action concluant comme il est dit ci-dessus.
A l:appui de ces conclusions, ils font. valo~ en s~bstanc~ :
TI resulte dans l'espece, soit de la stIpulatIOn, Sült des Clr-
.constances que le terme a aus si ete con;enu en fave~~ du
.ereancier. L'art. 1070 du Code civil valaIsan, lequel regIt le
litige, est conforme a rart. 1173 d~ C?de civil de ~ribourg;
or le Tribunal federal, faisant applicatIOn de cet artlCle, a re-
jete par arrt~t du 26 Juin 1880 une den:ande de rembourse-
ment anticipe formulee par l'Etat de Fnbourg contre la Ban-
que federale; cette jurisprudence a ete confirmee par l'arrt~t
rendu par le . meme tribunalle 19 Mai 1888 en .la cause de
l'Union-Suisse contre Saint-Gall. D'apres la doctrme professee
par la tres grande majorite des auteur~ franliais, -
dont.l'o-
pinion doit avoir une grande valeur, pUlsque le code valaIsa~
est calque sur le code Napoleon, -
il suffit que la dette smt
a in16ret pour que le terme profite tant au creancier qu'au
debiteur. Des motifs d'equite militent en outre en faveur des
porteurs de titres.
. .
.
Dans sa reponse, le defendeur mamtIent son drült de pro-
ceder au remboursement des emprunts de 1865 et 1876 en
alleguant entre autres que l'Etat, pouvoir souverain, ne peut
etre soumis strictement aux prescriptions du Code civil dans
les questions d'interet public et qu'en admettant meme le
contraire ce code confere a l'Etat le droit de renoncer aux
tennes et d'anticiper les remboursements de ses obligations,
.amortissables par tirages periodiques.
L'art. 1070 du Code civil valaisan a, malgre l'identite du
texte, un autre sens que l'art. 1187 dn Code civil franliais
parce qu'il doit etre rapproche de dispositions qui ne sont pas
-reproduites dans ce dernier code; c'etait deja le cas dans le
droit valaisan anterieur.
Eventuellement, l'art. 1070 precite parIe enfaveur du de-
fendeur. En effet, aucune stipulation n'a 1316 conclue, d'apres
la quelle le terme aurait ete fixe aussi en faveur du creancier
VII. CiviIstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eIe. N0 35.
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et un pareil benefice ne doit pas davantage etre admis comme
resultant des circonstances en faveur du dit creancier.
Les circonstances ne permettent pas d'admettre que les
demandeurs aient droit au terme. Dans l'emprunt de 1876,
conclu avec Ia maison Vidal de Paris, l'Etat n'a obtenu que
3 500 000 francs pour les 4338 obligations de 1000 francs
qu'il a du souscrire, soit environ 80 %, sans parI er de la cmu-
mission de 105000 francs consentie en outre par Iui. Dans ces
conditions, Ie creancier ne pouvait avoir aucun interet au
terme, mais devait desirer etre rembourse le plus tOt possible,
pour realiser une prime considerable. Vidal et Cie firent en
1876 l'emission des titres de l'emprunt au cours de 86 %; les
souscripteurs avaient ainsi egalement interet a se voir rem-
bonrser an plus tOt au pair et non suivant le mode d'amortis-
sement indique sur les titres. Pen importe que des porteurs
actnels aient achete depnis au-dessus du pair; c'est la situa-
tion des parties au moment du contrat qui doit faire regle;
01' ces nouveaux acquereurs ne penvent avoir acquis des droits
autres que ceux de lenrs cedants.
En replique, les demandeurs s'attachent a combattre les
arguments de la reponse et insistent en particulier sur l'injus-
tice qu'il y aurait a imposer un remboursement au pair aux
porteurs actuels de titres qui, sur la foi des tableaux d'amor-
tissement, ont achete au-dessus du pair.
Dans sa dupIique, I'Etat reprend ses conclusions. Il repete
qu'en droit valaisan la facilite pour le debiteur de se liberer a
toujours ete consideree comme uu priucipe d'ordre public,
aussi bien en matiere de rente perpetuelle qu'en matiere de
pret a interet.
Selon l'art. 1656 du Code civil valaisan, lequel ne se trouve
pas au yode civil franliais, le debiteur peut etre contraint au
rembonrsement du capitaI avant le terme convenu dans les cas
prevus a l'art. 1666. 01' ce dernier article, qui ne se trouve
pas non plus dans le Code civil, concerne les rentes perpetuel-
les et, selon l'art. 1661,la creance a rente perpetuelle doit
etre garantie par une hypotlleque speciale sur un fonds certain
et determine. Donc, selon le droit valaisan, la creance a rente
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B. Civilrechtsptlege.
perpetuelle n'est qu'un simple pret sur hypotheque et il se
justifie ainsi d'autant plus d'appliquer les memes principes
pour les rentes perpetuelles et le pret ordinaire. .
Or rart. 1663 du Code civil valaisan interdit de stipuler an
regard de rentes perpetuelles des defenses de remboursement
excedant 30 ans, a partir du pret pour les rentes foncieres, et
10 ans pour les autres. Cette disposition est a plus forte rai-
son applicable aux prets ordinaires, a terme, meme rembour-
sables par voie d'amortissement; des prohibitions de rem-
boursement plus prolongees que celles sus-mentionnees sont
interdites en droit valaisan comme contraires a l'ordre public.
2° Les conclusions prises par les demandeurs impliquent
une cumulation objective de demandes, puisqu'elles tendent a
contester le droit de l'Etat du Valais de rembourser par anti-
cipation les obligations des deux emprunts de 1865 et de
1876. En pareil cas, conformement a sa jurisprudence inva-
riable, le Tribunal federal n'est competent pour statuer que
pour autant que les conditions de cette competence se trou-
vent realisees au regard . de chaque demande speciale com-
prise dans les conclusions.
Dans l'espece, les demandeurs n'etant porteurs de titres de
l'empnmt de 1865 que pour la valeur nominale de 2000
francs, il s'tm suit, a teneur de l'art. 27 chiffre 4° de la loi
sur l'organisation judiciaire, que le Tribunal de ceans n'est pas
competent pour prononcer sur la conclusion ayant trait au
remboursement anticipe des obligations du predit emprunt.
En revanche, <lette competence est indeniable en ce qui
touche la conclusion relative aux obligations de l'emprunt de
1879, attendu que les demandeurs sont porteurs de ces titres
pour une somme de 61 000 francs et que les faits allegnes par
eux a l'appui de la dite competence n'ont pas ete contestes. Il
en resulte que le prejudice cause aux dits demandeurs par le
remboursement anticipe de ces titres depasserait certainement
le minimum de 3000 francs exige au predit article 27.
Il s'agit, en outre, d'un differend de droit eivil entre un can-
ton et des particuliers, et ainsi se trouve remplie la seconde
des conditions auxquelles cet article subordonne la competence
du Tribunal federal.
VH. Civilstreitigkeiten,zwischen Kantonen und Privaten, etc. No 35.
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0 Sur le litige lui-meme, les palties sont d'accord que le
droit applicable est le droit valaisan et en particulier que la
contestation se trouve dominee par l'art. 1070 du Code civil
reproduisant textuellement l'art. 1187 du Code civil franQais
et disposant « que le tenne est toujours presume stipule. en
» faveur du debiteur, a moins qu'iI ne resulte de la stipulation
» ou des eirconstances qu'il a aussi ete convenu en faveur du
) creaneier.»
Or dans cleux especes pl'ecedentes (Banque federale contre
Etat de Fribourg, VI 290 ss.; Vereinigte Schweizerbahnen contre
Dör lmd 8t. Gallen, ibicl. XIV, 357 ss.) le Tribunal de ceans
a reconnu que cette clisposition etait de nature subsidiaire,
c'est-a-dire applicable seulement comme regle cl'interpretation
lorsque la volonte cles parties n'a pas ete clairement exprimee.
Le ffi(~me triblmal a prononce egalement qu'el1 matiere cle
pret a inten~t, il resulte cle la nature du contrat que le terme
est stipule non point seulement clans l'interet du clebiteur,
mais aussi clans celui du creaneier, attenclu que tout comme il
importe au clebiteur de ne pas etre contraint au paiement
avant l'echeance, le creaneier a, d'autre part aussi, dans la
regle, Ul1 avantage a ne pas etre trouble avant l'echeance clans
la jouissance des interets cle son capital et a ne pas se voir
force a chercher ailleurs un autre placement, souvent moins
remunerateur. La presque unanimite des auteurs fran~ais se
sont prononces clans ce sens (voy. l'arret eite, consid. N° 7),
et cette opinion conconlante emprunte dans l'espece une va-
leur particuliere a la eirconstance de l'identite complete cles
articles susvises des cleux codes civils. La presomption qu'en
matiere de pret a interet le terme est stipule en faveur des
deux parties se trouve encore renforcee lorsqu'il s'agit d'un
empnmt cl'Etat se pretant essentiellement a un placement clu-
rable, surtout lorsque les titres cle cet empnmt sont au por-
teur et cotes a la Bourse apres avoir ete emis par sous clip-
tion publique. Le terme, tel qu'il ressort du tableau d'amor-
tissement faisant partie integrante du titre, est un motif deter-
minant pour le souscripteur, de teIle maniere qu'a moil1s de
reserve contraire expresse cle la part clu clebiteur ou cle cir-
constances particulieres, il y a lieu cl'aclmettre que le terme
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B. Civilrechtspßcge.
stipuIe dans les titres constitue un element important du con~
trat dans l'interet des deux parties et que ni l'une ni l'autre
ne peuvent s'en departir unilateralement, alors que la facnlte
du remboursement avant terme n'a pas ete prevue dans les
conditions de l'emprunt et ne fignre par eonsequent pas an
nombre eIes clans es reprocluites sur les titres.
4° Ces principes doivent egalement regir le present litige,
a moins qu'il ne soit demontre que 1'a1't. 1070 du Code civil
valaisan a une aut1'e signifieation que l'art. 1187 du Code civil
franliais ou qu'il resulte des ci1'eonstanees que le terme a ete
stipule ici en faveur du debiteur seul.
Le defendeur estime, a ce sujet, que le Code civil du Valais,
visant dans son art. 1656 du pret a interet 1'art. 1666 concer-
nant les rentes perpetuelles et interdisant a son art. 1663 de
stipuler, au regard des ereanees a rente perpetuelle (1660
ss.) des defenses de remboursement exeeclant 10 ans, il a lien
d'admettre la meme regle, eomme d'ordre publie, relative-
ment aux emprunts ordinaires, meme remboursables par voie
d'amortissement. Mais l'art. 1656 n'a rien a faire avec la ques-
tion aetuelle, eet article ne touehant que les eas ou le debitenr
est oblige an rembonrsement du capital avant le terme con-
venu, tandis que l'Etat du Valais pretend 'pouvoir operer un
remboursement avant ce terme, cas prevu et regIe par l'art.
1070. C'est a tort que le defendeur eonfond deux institutions
de droit entierement dissemblables : la creanee a rente per-
petuelle, soumise aux memes regles en droit valaisan et en
d1'oit fran~ais (voy. Code civil du Valais, art. 1657 et suivants i
Code civil franliais 1909 et suivants) est un pret dont le rem-
boursement peut etre effectue a la convenance du debiteur,
mais ne peut etre exige par le ereancier. Aussi la jurispru-
dence franliaise, en interpretant l'a1't. 1187 du Code eivil, n'a-
t-e11e jamais applique au pret a interet les principes de la
rente perpetuelle toujours rachetable par le debiteur, sons
reserve de 1'intel'diction speeiale prevue a l'art. 1911 a1. 2.
Les textes des «Elementa juris Romano VaIlesii» cites par
le defendeur a l'appni de la these que dans l'ancien droit va-
laisan, le debiteur, dans le pret a interet, pouvait en tout
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temps et a sa volonte rembourser sa dette quel que rut le
terme stipuIe, VOllt a fin contraire de la demonstration tentee.
eet ouvrage l'eeonnait sans donte que dans les obligations
a terme et dans la regle, le terme est p1'esume stipule en fa-
veur du debiteur et que celui-ci peut en consequence se libe-
rer en tout temps avant le terme, mais le § 557 ajoute que ce
n'est qu'a la eondition qu'il ne resulte pas des circonstances
que le tenne a ete eonvenu en faveur des deux parties (Nisi
reque creditoris ae debitoris gratia dies adjeetus appareat).
C'est done la meme regle que celle de l'art. 1070 du Code
eivil valaisan. Il est par consequent inexaet de pretendre,
ainsi que le fait le defendeur, que la question du rembourse-
ment antieipe se trouve soumise, dans le Valais, ades regles
toutes speciales et que les pIincipes admis dans les arrets du
Tribunal federal, mentionnes plus haut, ne doivent pas t1'ou-
ver egalement leHr application au eas actuel. Cette application
doit etre faite dans l'espece, malgre les autres objections sou-
Ievees par le defel1deur et refutees ci-apres.
5° C'est d'abord sans ancun droit que I'Etat du Valais vou-
drait se retranche1' clerriere sa souverainete pour echapper a
l'application stricte des principes du droit civil. Dans les em-
prunts en litige, c'est 1e fise, c'est-a-dire une personnalite de
droit prive qui a cOlltracte; l'Etat doit donc, en l'absenee de
dispositions contraires expresses de la Iegislation federale ou
eantonale, (lemeurer soumis exclusivement, pour tout ce qui
eoncerne le eontrat civil, aux prineipes generaux du droit.
De meme en admettant que, comme l'allegue le defendeur
dans sa reponse, eertains Etats etral1gers et meme eIes cantons
suisses ont COl1verti des empl'unts sans rencontrer d'opposition
de la part des souscripteurs et sans que le l'emboursement
anticipe ait ete prevu et reserve 101's de l'emission, eette cir-
constance est sans importance, puisque la l'enonciation de ces
creanciers a un droit ne saurait exel'cel' aucnne influence sur
1a situation de droit des demandeurs, teIle qu'elle resulte du
contrat. (Voy. arret Banque federale pl'ecite, consid. 4 et 9.)
Enfin le defendeur, ponr demontrer l'absenee d'intel'et des
POl'tenrs de titres a s'opposel' au paiement anticipe, veut ti-
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B. Civilreehtspllege.
rer argument de ce que la maison Vidal, ayant obtenu de
I'Etat 4338 titres de 1000 francs pour 3 1/2 millions seule-
ment verses par elle en especes, devait avoir au contraire
bäte d'etre remboursee, afin de realiser une prime considera_
ble. Ce raisonnement est denue eIe toute signification au re-
gard des tiers porteurs de titres. Les tractations et stipula-
tions intervenues entre l'Etat du Valais et la maison Vidal ne
les concernent en rien; porteurs d'obligations qui ne font au- •
cune mention de ces faits, Hs sont d'autant mieux en droit de
reclamer I'observation stricte du tableau cl'amortissement
figurant sur ces titres et de s'opposer atout remboursement
anticipe, que c'est precisement l'espoir, suggere par le dit ta-
bleau, cle jouir longtemps cl'un placement sur et cl'un interet
lucratif qui les a engages ä. se rendre acquereurs cle cette va-
leur.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
10 Il n'est pas entre en matiere, pour cause cl'incompe-
tenee, sur la partie de la conclusion clemanderesse relative
aux deux obligations cle l'emprunt cle 1865 en possession cle
de Rieclmatten et Cie.
2" Le surplus de eette eonclusion est adjnge aux clits cleman-
deurs, en ce sens que l'Etat du Valais n'est pas en clroit, eon-
trairement a leur volonte, de rembourser par anticipation, soit
avant les termes etablis dans les tableaux cl'amortissement,
les obligations de l'emprunt de 1876 clont Hs sont porteurs.
LAUSA..."!NE. -
IMP. GEORGES BRIDEL & cie